TRIBUNAL CANTONAL
AA 80/12 - 43/2017
ZA12.035543
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 8 mai 2017
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Grob
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
Art. 39 LAA ; 49 al. 2 let. a OLAA
E n f a i t :
A. Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970, bénéficiait de prestations de l’assurance-chômage depuis le 13 décembre 2010. A ce titre, il était assuré contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Le 25 mars 2012, vers 3h00, à l’occasion d’une fête, une altercation a éclaté entre un tiers non identifié et l’assuré, au cours de laquelle ce dernier a été blessé à la main droite. L’intéressé a déposé plainte et s’est constitué partie civile le jour même auprès de la Police de Lausanne, déclarant ce qui suit :
« Pour vous répondre, j'ai été victime d'une agression ce matin vers 0300. En effet, je me trouvais dans une fête à la salle de communale de [...], située à [...].
A un moment donné, un individu que je ne connais pas est venu vers mois (sic) et m'a demandé si je m'appelais Z.________ et si je connaissais [...] et sa cousine [...]. A tout cela, j'ai répondu oui. [...] est mon ex-copine. Avec elle, j'ai eu une petite fille, soit [...], née le [...]. II a commencé à me dire que j'avais fait un enfant à [...] et que je l'avais abandonnée avec ce dernier. Il m'a dit que j'étais un con. A cela, je lui ai répondu que c'était lui le con et qu'il devait se mêler de ses affaires. Suite à cela, il a pris une bouteille de vin et il a fait mine de me la lancer dessus, mais un individu que je ne connais pas, lui a pris la bouteille des mains. Comme je me sentais menacé, je me suis levé pour le surveiller. A ce moment, il a sorti une main d'une poche et il m'a poussé en arrière. Puis, il a sorti l'autre main de sa poche et a fait mine de me repousser. Là, je lui ai sauté dessus et je l'ai frappé au crâne avec mon propre crâne. Ceci a eu pour effet de nous faire tomber au sol. Je lui ai également donné un coup de poing au visage. Il a répondu avec un coup de poing au même endroit et un coup pied dans le genou droit. Ensuite des gens nous ont séparés. Alors que je partais, il m'a saisi le pied et je suis tombé au sol. Je me suis relevé et j'ai pu quitter les lieux en voiture avec un ami.
Je précise que lorsqu'il a sorti la deuxième main de sa poche, j'ai vu quelque chose briller. C'est pour cette raison que j'ai réagi de la sorte. J'ai eu peur que cela soit un objet dangereux.
Suite à cette altercation, l'organisateur de la fête m'a dit, par téléphone, que mon agresseur s'était blessé à la main avec un couteau qu'il avait sorti de sa poche, juste avant que je lui bondisse dessus pour me défendre, ceci lorsque nous sommes tombé au sol. J'ai également trouvé du sang sur ma chemise qui n'est pas le mien, je pense que c'est son sang qui a coulé lorsqu'il s'est blessé.
Je ne connais absolument pas cet homme, mais je peux vous dire que c'est le cousin du petit-copain de [...] (elle-même cousine de mon ex-copine), qu'il s'appelle [...] et qu'il vit à [...]. Le petit-copain de [...] est la personne qui est venu[e] ce jour dans le restaurant pour me menacé (sic). Je pourrais reconnaître ces deux individus sur photo.
Quant à mes blessures, j'ai des douleurs au genou droit, suite à son coup de pied. J'ai également des douleurs à la main droite, ceci suite à ma chute alors qu'il me retenait le pied. J'ai pris rendez-vous à la clinique [...], le 26.03.2012 afin d'effectuer un contrôle. ».
L’assuré a subi une scanographie de la main droite le 26 mars 2012. Cet examen a mis en évidence une fracture comminutive intéressant la base du 5e métacarpien avec engrènement de 3 mm, la fracture atteignant la surface articulaire, ainsi qu’un déplacement dorsal et un fragment latéral.
Le 29 mars 2012, l’assuré a subi une opération consistant en une « réduction articulaire ouverte, double-embrochage diaphysaire 1.2 mm et simple embrochage épiphysaire 1.0 mm intermétacarpien » en raison d’une fracture intra-articulaire déplacée (fracture Benett inversée) et d’une fracture épiphysaire transverse de la base du 5e métacarpien droit.
Selon un certificat médical du même jour, l’assuré a présenté une incapacité de travail totale à partir du 26 mars 2012 pour une durée de deux mois.
Le cas a été annoncé à la CNA par déclaration de sinistre du 25 avril 2012. Ce document précisait que l’assuré s’était fait pousser par quelqu’un lors d’une agression, puis était tombé par terre, se fracturant le poignet droit.
Par courrier du 30 avril 2012, la CNA a signifié à l’assuré qu’elle ne pouvait pas encore prendre de position définitive quant à une éventuelle allocation de prestations d’assurance et que, dans l’intervalle, il percevrait une indemnité journalière partielle de 57 fr. 40 par jour à compter du 28 mars 2012.
Le 11 mai 2012, l’assuré a téléphoné à la CNA et une notice relative à cet entretien a été rédigée en ces termes (sic) :
« Il n’explique que le 25.03.2012, il était assis à une table dans une salle communale, il ne connaissait pas la personne assise en face de lui, mais cet individu le connaissait. Une agression verbale a débuté par cette personne, alors M. Z.________ lui a dit de venir dehors pour s’expliquer.
Lors de l’altercation le tiers à sortir un couteau, pour se protéger l’assuré l’a alors poussé de ses deux mains. Pendant la bagarre il a également été poussé par son aggresseur et a perdu l’équilibre. Pour de pas tomber en arrière sur la tête il a essayé de se retenir avec la main droite, qui alors choqué contre une chaise. Il a immédiatement ressenti une douleurs à la main droite.
Le soir même il n’y pas consulté mais comme le lendemain matin sa main était enfle et il a consulté.
Une opération par ostéosynthèse a été nécessaire à la Clinique [...].
Il y retourne aujourd’hui pour l’AMO [ablation du matériel d’ostéosynthèse].
Je l’informe de notre libération partielle dans l’attente du jugement. (…) ».
Le même jour, l’assuré a subi une ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Selon un certificat médical du 25 mai 2012, l’assuré a présenté une incapacité de travail totale à partir du 26 mars 2012 pour une durée de trois mois, le travail pouvant être repris à plein temps le 26 juin 2012.
Par décision du 4 juin 2012, la CNA a signifié à l’assuré qu’au vu des circonstances de l’accident, elle devait appliquer une réduction de 50% de l’indemnité journalière, qui se montait dès lors à 57 fr. 40 et prenait naissance le 28 mars 2012.
Le 25 juin 2012, l’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision. Il a exposé qu’il n’avait pas pris part à une bagarre mais avait subi une agression à laquelle il n’avait jamais participé activement autrement qu’en essayant de se défendre légitimement, de sorte que l’on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir participé à la dispute ou de s’être mis lui-même en zone de danger.
Selon un rapport médical du 25 juillet 2012, l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail depuis le 26 juin 2012.
Par décision sur opposition du même jour, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 4 juin 2012. Elle a considéré, sur la base des déclarations que l’intéressé a faites dans sa plainte, qu’il avait participé à une bagarre dès lors que si le tiers en cause avait commencé à tenir des propos peu avenants à son encontre, l’assuré avait répliqué, de sorte qu’il s’était engagé dans un échange de propos impliquant le danger de voies de fait. Elle a exposé que la version des faits donnée lors de l’entretien téléphonique du 11 mai 2012 devait être écartée au profit des premières déclarations faites à la police, relevant à toutes fins utiles que selon cette deuxième version, l’intéressé avait proposé à son opposant d’aller dehors pour s’expliquer, ce qui n’écartait pas le danger de voies de fait.
B. Par acte du 4 septembre 2012, Z.________, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intimée devait prendre en charge la totalité des suites de l’événement du 25 mars 2012, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’assureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a exposé en substance qu’il n’avait pas participé activement à une bagarre et qu’il s’était trouvé dans une situation de légitime défense. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production du dossier pénal ainsi que l’audition de toutes les personnes ayant assisté à l’agression dont il avait été victime. Il avait par ailleurs sollicité, préalablement au dépôt du recours, le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 4 octobre 2012, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 25 juillet 2012. Elle a considéré que le recourant avait participé à l’altercation, qu’il y avait eu échange d’insultes et de coups et que c’était après le propos injurieux prononcé par celui-ci qu’il avait été blessé.
Par réplique du 29 octobre 2012, le recourant a relevé que l’intimée n’avait pas mené d’investigations sur le déroulement de l’agression dont il avait été victime, se contentant du contenu de sa plainte. Il a requis la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale.
Par décision du 12 novembre 2012, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 septembre 2012, dans la mesure de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Hofstetter.
Par écriture du 19 novembre 2012, l’intimée a conclu au rejet de la requête de suspension de la cause, considérant que les éléments du dossier étaient suffisants pour statuer.
Le 9 janvier 2013, le juge instructeur a ordonné la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, afin d’éviter la répétition de mesures d’instruction.
Interpellé à plusieurs reprises par le juge instructeur sur l’avancement de la procédure pénale, le conseil du recourant lui a répondu le 5 novembre 2014, après avoir requis des prolongations de délai, que le Ministère public l’avait informé qu’il était en attente d’une décision du Tribunal fédéral pour pouvoir avancer dans l’affaire pénale. Interpellé à nouveau, il a déclaré le 3 décembre 2015 que renseignements pris auprès du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, le dossier était encore en cours d’instruction et que des auditions étaient notamment envisagées.
Le 7 octobre 2016, la recourant a produit l’ordonnance de classement rendue par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 26 août 2014 dans la procédure ouverte à la suite de sa plainte du 25 mars 2012, qui a retenu ce qui suit :
« Faits reprochés Il est fait grief à [...] de s’en être pris physiquement, dans la salle communale de [...], le 25 mars 2012, à Z.. [...], qui dans un premier temps aurait reproché au lésé, d’avoir abandonné son amie et sa fille, aurait fait mine de lui lancer une bouteille de vin avant de s’avancer vers Z. et de le pousser en arrière avec vraisemblablement un couteau à la main. Finalement, le lésé aurait riposté et plusieurs coups de poing et de pied auraient été échangés. Z.________ a été blessé au genou et à la main droite.
Motivation (art. 319 ss CPP) Le prévenu a pu être mis hors de cause par le plaignant le 28 juin 2012. La procédure doit dès lors être classée. ».
L’intimée s’est déterminée le 7 novembre 2016, indiquant qu’il ressortait de l’ordonnance précitée que le recourant aurait riposté et que plusieurs coups de poing et de pied auraient été échangés, de sorte que la réduction opérée était justifiée.
Dans une écriture du 11 novembre 2016, le recourant a maintenu qu’il avait agi en état de légitime défense, ce qui ne pouvait pas être assimilé à une participation à une altercation.
Le 16 décembre 2016, le juge instructeur a rappelé au recourant la teneur de ses courriers des 5 novembre 2014 et 3 décembre 2015 dans lesquels il l’informait qu’une procédure était pendante devant le Tribunal fédéral et que des auditions étaient encore envisagées. Constatant que l’affaire avait été classée par ordonnance du 26 août 2014, exécutoire le 29 septembre 2014, il lui a demandé de se déterminer à cet égard et de lui indiquer s’il maintenait son recours.
Le 23 janvier 2017, le conseil du recourant a répondu au juge instructeur qu’une décision de classement avait été rendue et qu’il avait interpellé l’avocat en charge du volet pénal pour vérification.
C. Le dossier pénal concernant l’altercation du 25 mars 2012 a été produit et les parties ont eu l’occasion de le consulter. Il ressort en particulier du rapport d’investigation établi le 3 juillet 2012 par la Police de sûreté que plusieurs individus ayant participé à la soirée du 24 au 25 mars 2012, ainsi que l’ex-amie du recourant, avaient été contactés téléphoniquement et qu’aucun d’eux n’avait souhaité donner de plus amples informations au sujet de la bagarre.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA et 96 al. 1 let. b LPA-VD), auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu de la durée de l’incapacité de travail subie par le recourant et du montant de l’indemnité journalière, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimée était fondée à opérer une réduction de moitié sur les prestations en espèces versées au recourant, au motif que ce dernier aurait pris part à une bagarre.
On relèvera en revanche que la date de naissance du droit à ces prestations n’est pas contestée, ni le montant de l’indemnité journalière en tant que tel.
a) L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces, la réglementation des cas de refus ou de réduction pouvant déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, il a édicté l’art. 49 al. 2 let. a OLAA (ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), qui dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu, notamment, en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense.
b) On entend par rixe ou bagarre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent, circonscrite dans le temps et l’espace. Il s’agit donc d’une notion plus large que celle de l’art. 133 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue par l’assurance (ATF 107 V 235 consid. 2a, rendu sous l’empire de l’ancienne loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie [LAMA] mais dont les considérants demeurent valables ; TF 8C_750/2013 du 23 octobre 2014 consid. 2 ; TFA U 361/98 du 10 mars 2000 consid. 2b). Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute : il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle 2016, p. 1023, n. 418 et les références citées). Ainsi, un assuré n'aura-t-il droit à la totalité des prestations légales que dans la mesure où il est établi que, sans avoir au préalable joué un rôle dans le différend, il a été pris à partie par les participants (Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss, art. 37-39 UVG [LAA], thèse Fribourg 1993, p. 264).
Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire les prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident. A cet égard, les diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre (TF 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.1 et les références citées).
c) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est certes pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a et les références citées).
En l’espèce, le recourant a subi une fracture à la main droite lors de l’altercation du 25 mars 2012. S’agissant du déroulement des faits, le juge pénal a retenu dans son ordonnance de classement du 26 août 2014 que, dans un premier temps, l’antagoniste de l’intéressé lui aurait reproché d’avoir abandonné son amie et sa fille et aurait fait mine de lui lancer une bouteille de vin avant de s’avancer vers lui et de le pousser en arrière avec vraisemblablement un couteau à la main et que, dans un second temps, le recourant aurait riposté, plusieurs coups de poing et de pied ayant été échangés. Lors du dépôt de sa plainte le 25 mars 2012, l’intéressé avait déclaré en substance qu’après avoir été pris à partie verbalement et l’épisode de la bouteille de vin brandie, il s’était senti menacé et s’était levé pour surveiller son opposant. A ce moment, ce dernier avait sorti une main de sa poche et l’avait poussé en arrière, puis avait sorti l’autre main de sa poche et avait fait mine de le repousser. C’est alors que, ayant vu quelque chose briller et ayant eu peur que cela soit un objet dangereux, le recourant a expliqué qu’il avait sauté sur son agresseur et l’avait frappé avec son crâne, ce qui avait eu pour effet de les faire tomber, et lui avait également donné un coup de poing au visage. Il ressort en outre du compte rendu de l’entretien téléphonique du 11 mai 2012 entre l’intéressé et la CNA que celui-ci a déclaré qu’il avait dit à son opposant de venir d’expliquer dehors après avoir été pris à partie verbalement.
Compte tenu de ces éléments, force est de constater que si le recourant ne paraît pas être à l’origine de l’altercation du 25 mars 2012, celui-ci y a pris part activement en ripostant avec véhémence aux provocations de son opposant, se mettant ainsi dans la zone de danger exclue par l’assurance. En outre, l’intéressé a déclaré dans sa plainte qu’après avoir été pris à partie verbalement dans la salle communale et se sentant menacé, il s’était levé pour « surveiller » son antagoniste, respectivement lui avait dit de venir s’expliquer dehors selon ses déclarations du 11 mai 2012. Ce faisant, le recourant s’est engagé volontairement dans l’altercation qui a précédé les actes de violences physiques, laquelle, considérée dans son ensemble et selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, recelait le risque de commission de tels actes. Or, l’intéressé aurait pu se contenter de rester à sa place dans la salle communale en présence des autres convives malgré l’altercation verbale provoquée par son opposant, qui aurait de plus fait mine de lui lancer une bouteille de vin, voire de quitter les lieux sans demander son reste. Il s’est au contraire confronté physiquement à son adversaire, ce qui l’a mis dans une zone de danger, danger dont il pouvait raisonnablement se rendre compte.
L’argument du recourant selon lequel il n’aurait fait que se défendre légitimement, en insistant sur le fait qu’il a été unilatéralement agressé et n’a jamais provoqué son agresseur, ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il s’est mis volontairement dans une zone de danger reconnaissable.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant a participé à une rixe ou une bagarre et que cette participation apparaît comme la cause essentielle des lésions à la main droite dont il a été victime. Les conditions d’application de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA étant réalisées, c’est à bon droit que l’intimée a réduit de moitié les prestations en espèces – soit en l’occurrence les indemnités journalières – dues à l’intéressé, étant précisé que la quotité de la réduction opérée n’est pas critiquable et correspond au minimum prévu par cette disposition.
Le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'instruction comme le requiert le recourant. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
c) Lorsqu’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, comme c’est le cas en l’espèce, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).
En l’occurrence, Me Hofstetter a produit une liste de ses opérations le 4 mai 2017, faisant état d’un temps consacré au dossier de 18 heures et 24 minutes ainsi que de débours d’un montant de 194 francs. Contrôlées au regard de la procédure, ces opérations rentrent globalement dans le cadre d’un bon accomplissement du mandat. Le montant total de l’indemnité d’office de Me Hofstetter s’élève dès lors à 3'786 fr. 45 ([18,4 heures x 180 fr.] + 194 fr. + TVA 8%).
La rémunération du conseil d'office est provisoirement supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser ce montant dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par ces motifs, la juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 juillet 2012 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Gilles-Antoine Hofstetter est arrêtée à 3'786 fr. 45 (trois mille sept cent huitante-six francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier : Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :