TRIBUNAL CANTONAL
267
PE13.026846-DMT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 8 avril 2014
Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : M. Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 mars 2014 par la CAISSE DE COMPENSATION G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.026846-DMT.
Elle considère :
En fait :
A. Le 19 décembre 2013, la Caisse de compensation G., agence P., a déposé plainte pénale pour tentative de contrainte contre J.________, domicilié à [...]. De la plainte et des pièces annexées, il résulte les éléments suivants.
J.________ est l’administrateur unique, depuis le 22 novembre 2011, de la société R.________ SA, à [...], qui était affiliée aux institutions sociales de la Fédération [...].
Le 23 avril 2013, la plaignante a exigé de J.________ le versement d’une taxe de sommation de 200 fr. pour non-remise, dans le délai imparti, de la déclaration des salaires des employés. Lors d’une séance dans les locaux de la plaignante, J.________ a contesté devoir payer cette taxe et a articulé divers griefs, tenant l’institution pour responsable de la perte de certains chantiers.
Le 27 août 2013, J.________ a demandé son exclusion des institutions sociales ; le lendemain, la plaignante lui a signifié sa décision de l’exclure.
Le 19 septembre 2013, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à la plaignante un commandement de payer à la requête de R.________ SA pour un montant de 8'516 fr. 93, avec comme titre de la créance : « non remise des N° AVS des employers le 28.08.13 ». L’acte a été frappé d’opposition.
Le 26 septembre 2013, la plaignante a sommé J.________ de retirer sa poursuite, dont elle a contesté toutes les prétentions (P. 5/9).
B. Par ordonnance du 12 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Il a considéré qu’on ne voyait pas quel acte J.________ voulait obliger la plaignante à accomplir ou à ne pas accomplir, que la notification d’un commandement de payer était une démarche en soi licite et qu’un abus de droit n’était pas démontré, ni aucun acte de contrainte. Les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient donc pas réalisés.
C. Par acte du 3 mars 2014, la Caisse de compensation G.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce que sens que J.________ soit reconnu coupable de tentative de contrainte et condamné à une peine pécuniaire, ordre étant donné au préposé de l’Office des poursuites de radier la poursuite litigieuse, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 310 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) Se rend coupable de contrainte, au sens de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1; ATF 129 IV 6 c. 3.4; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF 6B_38/2011 c. 2.2.1 du 26 avril 2011).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (pour le tout: TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 4c, cf. également TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1.2).
c) En l’espèce, la Caisse de compensation G., qui conteste toutes les prétentions de J., doit être assimilée à une autorité. On ne saurait dès lors lui prêter, comme à une personne physique, une « sensibilité moyenne », qui l’exposerait, à réception d’un commandement de payer jugé infondé, à des tourments d’ordre psychologique. La démarche de J.________ est sans doute inadéquate. Elle est probablement une source d’importants tracas pour ceux qui sont chargés de la gestion d’une caisse de compensation. Pour désagréable qu’elle soit, elle n’est cependant pas à même d’entraver la liberté de décision de cette dernière. A cet égard, la présente cause diffère des cas soumis au Tribunal fédéral. Dans les arrêts susmentionnés, en effet, les commandements de payer étaient notifiés respectivement au directeur général d’une banque (pour un montant de plus de 14 millions de francs) et à un avocat (pour un montant de 250'000 fr.), chaque fois dans le cadre de litiges préexistants. En outre, le procédé litigieux n’a pas la même portée pour la recourante que pour un avocat ou un directeur de banque. Une caisse de compensation n’a pas, comme une personne physique, à présenter un extrait délivré par l’office des poursuites pour obtenir certaines prestations (conclusion d’un contrat de bail, recherche d’un emploi etc.) ou à maintenir le crédit dont elle jouirait dans le domaine commercial.
En résumé, dans les circonstances du cas concret, la notification d’un commandement de payer à une caisse de compensation n’était pas propre à l’impressionner au point de l’entraver dans sa liberté de décision ou d’action. Les éléments constitutifs de l’infraction de contrainte n’étant pas réalisés, celle-ci ne peut pas non plus être envisagée sous forme de tentative (art. 22 CP). C’est par conséquent à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 février 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la Caisse de compensation G.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :