TRIBUNAL CANTONAL
ACH 145/15 - 197/2015
ZQ15.036612
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
Arrêt du 7 décembre 2015
Composition : Mme Pasche, juge unique Greffier : M. Germond
Cause pendante entre :
T.________, à […], recourant,
et
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 – 2 et 53 al. 1 – 2 LPGA ; 24 al. 1 – 3 et 95 al. 1 LACI ; 41a al. 1 OACI
E n f a i t :
A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100% le 18 décembre 2014 auprès de l’Office Régional de Placement (ORP) d’ [...]. Il a sollicité les prestations du chômage dès cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence d’ [...] (ci-après : l’agence).
L’assuré a travaillé en tant qu’employé d’exploitation pour le compte de H.________ SA du 20 décembre 2014 au 12 avril 2015. Son salaire brut mensuel était de 3'350 fr., pour une moyenne de 182 heures.
Dans le cadre du contrôle de son chômage, le 6 janvier 2015, l’assuré a remis à l’agence, entre autres, son formulaire intitulé « Indications de la personne assurée » (IPA) relatif au mois de décembre 2014, daté et signé du 5 janvier 2015, dans lequel il mentionnait son activité professionnelle débutée le 20 décembre 2014 auprès de « H.________ SA » en tant que gain intermédiaire.
Le 12 janvier 2015, l’assuré a transmis à l’agence le formulaire « Attestation de gain intermédiaire » pour le mois de décembre 2014. Daté et signé du 6 janvier 2015 par l’entreprise H.________ SA, il y était indiqué en particulier un salaire brut de 3'350 fr. ainsi qu’un total de 66.25 heures travaillées entre le 20 décembre 2014 et le 31 décembre 2014, à savoir : 8h.25 (le 20.12), 8h.25 (le 21.12), 8h.25 (le 23.12), 8h.25 (le 26.12), 8h.25 (le 27.12), 8h.25 (le 28.12), 8h.25 (le 29.12) et 8h.50 (le 31.12).
Par décompte du 14 janvier 2015, l’agence a versé à l’assuré, au titre de ses indemnités de chômage correspondant au mois de décembre 2014, la somme nette de 2'179 fr. 35. Elle a retenu que celui-ci avait fait contrôler vingt-trois jours durant ce mois-là et fixé le gain intermédiaire à prendre en considération à 2'436 fr. 10.
Selon un décompte rectificatif du 13 mars 2015, l’agence a constaté qu’en décembre 2014, seuls dix jours avaient été contrôlés, avec un gain intermédiaire à prendre en considération fixé à 1'456 fr. 50. Le montant précité de 2’179 fr. 35 avait ainsi été versé à tort à l'assuré pour le mois en question.
Par décision du même jour, l’agence a exigé de l’assuré la restitution de la somme de 2'179 fr. 35, versée à tort, pour les motifs suivants :
“A l’examen de votre dossier, nous constatons que vous avez fait contrôler votre chômage durant la période du 18 décembre 2014 au 31 décembre 2014.
En date du 12 janvier 2015, nous avons reçu une attestation établie par H.________ SA datée du 6 janvier 2015, nous informant que vous avez travaillé du 18 décembre 2014 au 31 décembre 2014.
Suite à cet élément, nous avons dû procéder à la correction de votre décompte et il ressort qu’un montant de CHF 2'179.35 vous a été versé à tort, somme qui vous est demandée en restitution.
Au vu de ce qui précède, vous restez encore redevable d’un montant de 2'179.35.”
L’assuré a formé opposition le 27 avril 2015 contre cette décision, en demandant implicitement son annulation. Il invoquait sa bonne foi, en précisant qu’il n’avait jamais voulu « profiter du système, ni tricher ». Il indiquait en ce sens avoir annoncé à l’ORP le début de son activité à [...] le 20 décembre 2014. Précisant que son employeur lui avait versé le 24 décembre 2014 la somme de 800 fr., retenue sur son salaire en fin de contrat, l’opposant estimait que l’agence avait « toutes les pièces en main » lors de son calcul des indemnités relatives au mois de décembre 2014, déclarant ne pas comprendre l’erreur commise.
Par décision du 31 juillet 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée), a rejeté l’opposition et confirmé la décision rendue le 13 mars 2015 par l’agence d’ [...].
B. Par acte du 27 août 2015, complété le 9 septembre 2015, T.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant à son annulation. Il allègue que la restitution des prestations (indemnités de chômage) qui lui ont été versées à tort, pour un montant de 2'179 fr. 35, au mois de décembre 2014, suite à une erreur commise par la caisse, ne saurait être exigée de sa part. Il est en effet d’avis qu’il n’a commis aucune faute, tricherie ou violation de son obligation de renseigner envers l’organe d’exécution du chômage. Il répète dès lors avoir été « de toute bonne foi » lorsqu’il a perçu les indemnités litigieuses. Il ajoute que le remboursement du montant en question le mettrait dans une situation financière délicate, le forçant à contracter un emprunt avec les frais et intérêts inhérents à une telle démarche.
Dans sa réponse du 12 octobre 2015, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a conclu au rejet du recours. Elle relève que dans son recours, l’intéressé ne paraît pas contester le fondement même de la décision de restitution, mais plutôt conclure à la remise de l’obligation de rembourser, conformément à l’art. 4 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11). Or l’examen des conditions d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer fait l’objet d’une procédure distincte.
Au terme d’un second échange d’écritures des 2 et 24 novembre 2015, les parties ont chacune maintenu leurs positions respectives.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et art. 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 aI. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu des féries estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA) et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Eu égard à l’objet du recours, à savoir la restitution d’un montant inférieur à 30'000 fr., la présente affaire relève toutefois de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Dans le cas présent, il y a lieu d’examiner si l’intimée était fondée à réclamer au recourant la restitution du montant de 2'179 fr. 35 relatif à des prestations versées à tort au mois de décembre 2014.
a) Selon l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI).
Le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle. Y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13ème salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail (Bulletin LACI-IC C125).
A teneur de l’art. 41a OACI, lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation.
b) En l’espèce, inscrit dès le 18 décembre 2014 en tant que demandeur d’emploi, le recourant a fait contrôler dix jours de chômage durant le mois de décembre 2014, soit jusqu’au mercredi 31 décembre 2014. En parallèle et à partir du 20 décembre 2014, il a exercé une activité salariée lui procurant un gain intermédiaire devant être pris en compte en lien avec le versement de ses indemnités de chômage par la caisse.
Dans son premier décompte de prestations du 14 janvier 2015, la caisse a versé à l’assuré, au titre de ses indemnités de chômage correspondant au mois de décembre 2014, la somme nette de 2'179 fr. 35. Elle a retenu à tort que celui-ci avait fait contrôler vingt-trois jours, et fixé le gain intermédiaire à prendre en considération à 2'436 fr. 10. La caisse a ainsi commis une erreur de calcul. Elle a alors valablement établi un nouveau décompte le 13 mars 2015, dont il ressort que le montant de 2'179 fr. 35 a été versé à tort à l’assuré. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas. Il n’est de surcroît pas contesté que ce dernier n’a commis aucune faute, ni tricherie ou violation de son obligation de renseigner la caisse de chômage.
A ce stade, il reste à examiner si la demande de la caisse en restitution de la somme précitée est fondée ou non.
a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA. L’art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (phr. 1), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l’entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l’art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 et applicable par analogie à la restitution d’indemnités indûment perçues de l’assurance-chômage (cf. ATF 122 V 367 consid. 3, 110 V 176 consid. 2a et les références), l’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b; voir également à propos de l’art. 95 LACI Edgar lmhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 p. 304 ss).
aa) La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits (cf. ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/2005 du 16 août 2005, consid. 3; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
bb) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2, 1ère phr., LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre 2013, consid. 2.2). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par celle-ci, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 389 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa, 119 V 431 consid. 3a, et les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre d’une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009, consid. 3). Le délai de péremption d’une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que les prestations en question étaient indues (TF 8C_906/2014 du 30 novembre 2015, consid. 5.2.1 et 9C_632/2012 du 10 janvier 2013, consid. 4.2 ; TFA K 70/2006 du 30 juillet 2007, consid. 5.1).
cc) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question ou conteste que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale sont réunies, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise. Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, ad. art. 95 n. 8 p. 610 et la référence citée).
b) Dans le cas présent, le recourant n’avait pas droit, on l’a vu, aux prestations qui lui ont été versées à tort sur la base du premier décompte établi pour le mois de décembre 2014. En ce qui concerne le montant de la restitution, l’intimée a établi un second décompte précis le 13 mars 2015, lequel n’est au demeurant pas contesté par le recourant, et dont il résulte que le montant total à restituer s’élève à 2'179 fr. 35. La rectification du précédent décompte établi le 14 janvier 2015 revêt ainsi une importance notable.
Une fois qu’elle a eu connaissance de son erreur, la caisse de chômage a réagi sans tarder puisque, par décision du 13 mars 2015, elle a exigé la restitution du montant versé à tort au mois de décembre 2014. La créance de l’autorité intimée n’est donc pas périmée.
La condition de l’importance notable étant également réalisée, eu égard au montant soumis à restitution, l’intimée était dès lors fondée à réclamer au recourant la restitution du montant de 2'179 fr. 35 pour les prestations versées à tort au mois de décembre 2014.
c) Enfin, comme le relève à juste titre l’intimée dans sa décision, demeurent en revanche ouvertes la condition de la bonne foi du recourant, de même que celle de sa situation financière, qui devront, le cas échéant, être examinées à l’occasion d’une demande ultérieure de remise de la prestation à restituer au sens des art. 25 al. 1, 2ème phr., LPGA et 4 OPGA (applicables par renvoi de l’art. 95 LACI). L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. Si le recourant entend se prévaloir de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi, il demandera donc en temps utile une remise à la caisse.
a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :