Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, AVS 29/18 - 23/2019
Entscheidungsdatum
07.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 29/18 - 23/2019

ZC18.023408

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 7 mai 2019


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Neyroud


Cause pendante entre :

A.P.________, à [...], recourante, représentée par Me Christian Dénériaz, avocat à Lausanne,

et

Caisse T.________, à Vevey, intimée.


Art. 52 LAVS

E n f a i t :

A. La société C.________ Sàrl (ci-après : la société), sise à [...], a été inscrite au registre du commerce le 13 février 2013. Dès sa création, B.P.________ en a été l’associé gérant et son épouse, A.P.________ (ci-après également : la recourante), la gérante. Tous deux disposaient de la faculté d’engager la société par leur signature individuelle.

Le 2 avril 2013, la Caisse [...] (ci-après : la Caisse T.________ ou l’intimée) a affilié la société en qualité d’employeur avec effet au 21 mars 2013.

Le 10 juin 2016, la Caisse T.________ a envoyé à la société la facture relative au décompte de cotisations du 2ème trimestre 2016 (décompte n° 201642000), s’élevant à 1'154 fr. 90. Cette facture n’ayant pas été honorée dans le délai imparti, elle a, le 26 juillet 2016, fait parvenir à la société un courrier de sommation.

Le 9 septembre 2016, la Caisse T.________ a envoyé la facture relative au décompte de cotisations du 3ème trimestre 2016 (décompte n° 201643000), s’élevant à 989 francs. Cette facture n’ayant également pas été honorée dans le délai imparti, elle a, le 25 octobre 2016, fait parvenir à la société un courrier de sommation.

La facture établie le 9 décembre 2016 relative au décompte de cotisations du 4ème trimestre 2016 (décompte n° 201644000), s’élevant à 529 fr., a connu le même sort, si bien que la Caisse T.________ a fait parvenir à la société un courrier de sommation en date du 24 janvier 2017.

La société ne s’étant pas acquittée des montants relatifs aux trois factures précitées, la Caisse T.________ a été contrainte d’introduire des poursuites, lesquelles se sont soldées par la délivrance des actes de défaut de biens suivants :

· Un acte de défaut de biens délivré le 14 février 2017 dans le cadre de poursuite n° [...] relative au décompte de cotisations du 2ème trimestre 2016 pour un montant de 1'388 fr. 35, correspondant à la somme du montant de la créance, des intérêts et des frais de sommation et de poursuites.

· Un acte de défaut de biens délivré le 14 février 2017 dans le cadre de la poursuite n° [...] relative au décompte de cotisations du 3ème trimestre 2016 pour un montant de 1'209 fr. 50, correspondant à la somme du montant de la créance, des intérêts et des frais de sommation et de poursuites.

· Un acte de défaut de biens délivré le 4 août 2017 dans le cadre de la poursuite n° [...] relative au décompte de cotisations du 4ème trimestre 2016 pour un montant de 694 fr. 25, correspondant à la somme du montant de la créance, des intérêts et des frais de sommation et de poursuites.

La faillite de la société a été prononcée par jugement du 24 avril 2017. Suspendue faute d’actif, elle a été clôturée le 21 juillet 2017.

Par courrier du 6 novembre 2017, la Caisse T.________ a informé la société qu’elle avait clôturé son affiliation en qualité d’employeur avec effet au 21 juillet 2017.

Par deux décisions séparées du 18 janvier 2018, la Caisse T.________ a réclamé la réparation de son dommage résultant des cotisations impayées durant les années 2016 et 2017 auprès de B.P., respectivement de A.P., à concurrence d’un montant de 12'193 fr. 05.

Le décompte suivant était joint aux décisions précitées :

Sous la plume de son conseil, A.P.________ s’est opposée à la décision la concernant par courrier du 22 février 2018. A cette occasion, elle a fait valoir que son époux, B.P.________ était seul responsable du dommage causé à la Caisse T., étant précisé qu’elle avait démissionné avec effet immédiat de sa fonction de gérante par courrier du 30 décembre 2016. Copie de ce dernier courrier était joint à l’opposition de l’intéressée. A.P. a ajouté que même avant qu’elle ne quitte sa fonction, B.P.________ gérait seul la société.

Par décision sur opposition du 30 avril 2018, la Caisse T.________ a partiellement admis l’opposition formée par A.P.________, en ce sens que celle-ci ne pouvait être tenue responsable du dommage pour la période ultérieure au 31 décembre 2016, compte tenu de sa démission du poste de gérante le 30 décembre 2016. Dans cette mesure, le montant du dommage à son endroit était ramené à 3'292 fr. 10, correspondant aux impayés à la date du 31 décembre 2016.

B. Agissant par l’entremise de son conseil, A.P.________ a, par acte du 31 mai 2018, recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’elle devait être reconnue comme non responsable de la violation de l’obligation de payer toutes les cotisations dues par C.________ Sàrl à la Caisse T.. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision. En substance, elle a allégué que le montant du dommage subi par la Caisse T. n’était pas suffisamment précis et motivé. Elle a, de surcroît, réitéré que l’unique gérant était B.P., lequel l’avait privée de toute possibilité de gérer la société depuis le début de l’année 2016. Au terme de son recours, A.P. a requis la production de l’intégralité des relevés des comptes bancaires et postaux de la société, ainsi que du dossier de l’Office des faillites. Elle a en outre sollicité l’audition de B.P.________ et d’ [...] en qualité de témoins. Enfin, elle a requis restitution de l’effet suspensif de la décision attaquée.

Le 8 juin 2018, la Caisse T.________ a suspendu l’encaissement du montant de 3'292 fr. 10 réclamé à la recourante jusqu’à l’issue de la procédure de recours, raison pour laquelle la juge instructrice a, dans un courrier du 14 juin 2018, constaté que la requête de restitution de l’effet suspensif précitée était devenue sans objet.

Par réponse du 21 juin 2018, la Caisse T.________ a conclu au rejet du recours. Elle a réitéré que A.P.________ répondait du dommage causé jusqu’au 30 décembre 2016 solidairement avec B.P.________, compte tenu de sa qualité d’organe de la société jusqu’à cette date. Par ailleurs, l’intimée a joint un nouvel exemplaire de l’extrait de compte – trié par numéro de décompte et non par chronologie – et indiqué que le montant du dommage réclamé à la recourante, à savoir 3'292 fr. 10, correspondait aux éléments suivants :

· Décompte de cotisations du 2ème trimestre 2016 facturé le 10 juin 2016 pour un montant total de 1'288 fr. 35, tel qu’il a fait l’objet d’un acte de défaut de biens ;

· Décompte de cotisation du 3ème trimestre 2016 facturé le 9 septembre 2016 pour un montant total de 1'209 fr. 50, tel qu’il a fait l’objet d’un acte de défaut de biens ;

· Décompte de cotisations du 4ème trimestre 2016 facturé le 9 décembre 2016 pour un montant total de 694 fr. 25, tel qu’il a fait l’objet d’un acte de défaut de biens.

Répliquant le 1er octobre 2018, A.P.________ a persisté dans ses motifs et conclusions et a réitéré ses réquisitions de preuves.

Le 9 octobre 2018, la Caisse T.________ a maintenu sa position et a estimé que les mesures d’instruction requises par la recourant n’étaient pas utiles compte tenu du dossier.

E n d r o i t :

a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

En l’espèce, est litigieux le droit de l’intimée de réclamer la réparation de son dommage à hauteur de 3'292 fr. 10 auprès de la recourante en sa qualité de gérante de C.________ Sàrl jusqu’au 30 décembre 2016, sur la base de l’art. 52 LAVS.

a) L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, les cotisations sociales fédérales du salarié et verser celles-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).

En vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation.

L’art. 52 al. 2 LAVS précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

b) Un dommage au sens de l’art. 52 LAVS se produit lorsque l’employeur ne déclare pas à l’AVS tout ou partie des salaires qu’il verse à ses employés et que les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de péremption selon l’art. 16 al. 1 LAVS, ou lorsque les cotisations demeurent impayées en raison de l’insolvabilité de l’employeur. Dans la première éventualité, le dommage est réputé survenu au moment de l’avènement de la péremption ; dans la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues selon la procédure ordinaire, eu égard à l’insolvabilité du débiteur (ATF 132 V 12 consid. 5b et les références). Ainsi, en cas de faillite, en raison de l’impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2 ; 126 V 443 consid. 3a). Ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de cinq ans de l’art. 52 al. 3 LAVS (ATF 141 V 487 consid. 2.2).

c) Selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi.

La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).

Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. A cet égard, s'il peut arriver qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, en retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que celui-ci avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243 ; TF 9C_588/2017 du 21 novembre 2017consid. 5.2 et 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).

d) Les personnes qui sont légalement ou formellement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (ATF 126 V 237 consid. 4 et les références ; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23).

Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (ATF 114 V 219 consid. 4). D’ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (voir par exemple ATF 122 III 200 consid. 3b). On rappellera également que le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d’autres personnes, ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire, ne constitue pas un motif de suppression de la faute commise (TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3, TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2 et les références).

e) S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, l’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation de gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO).

En l’espèce, la fonction de gérante avec signature individuelle assumée par la recourante au sein de C.________ Sàrl jusqu’au 30 décembre 2016 fait indubitablement d’elle un organe de celle-ci, susceptible d’endosser la responsabilité du dommage causé à l’intimée jusqu’à cette date, ainsi que le prévoit l’art. 52 LAVS.

Quant à la négligence qui lui est reprochée, il convient en l’espèce de se rallier à la position de l’intimée. Force est en effet de constater que cette dernière a rencontré, dès 2013 et particulièrement en 2016, des difficultés à encaisser les acomptes des cotisations paritaires. Dans ce contexte, il incombait précisément à la recourante, en sa qualité de gérante de la société, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires fussent payées à l’intimée et de prendre toute mesure utile pour s’assurer de leur provisionnement. Or, tel n’a pas été le cas et le simple fait de ne pas avoir satisfait à cette obligation suffit à engager sa responsabilité pour négligence grave.

A cet égard, l’intéressée ne saurait se disculper en soutenant qu’elle n'était en réalité pas en charge de la gestion de la société et que son époux – avec qui elle était en conflit – l’avait privée de toute possibilité de la gérer depuis le début de l’année 2016. En effet, le fait de ne pas être en mesure d’exercer ses fonctions, parce que la société est dirigée en fait par une autre personne, n’est pas un motif permettant de se décharger de sa responsabilité (cf. notamment TF 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3). Sur ce point, on constate également qu’alors même qu’elle estimait ne plus être en mesure de remplir ses devoirs consciencieusement depuis début 2016, que la recourante a néanmoins attendu plus de onze mois avant de quitter sa fonction, ce qui en soi constitue une violation de son obligation de diligence (cf. par exemple ATF 122 III 195 consid. 3b in fine).

Pour le surplus, la recourante ne développe pas quelles mesures elle aurait effectivement prises afin de tenter – sans succès – de sauvegarder les intérêts des fournisseurs et des créanciers sociaux ni ne démontre que ces mesures auraient été pertinentes.

La décision sur opposition litigieuse peut donc être maintenue sur le principe de la responsabilité de la recourante dans la survenance du dommage subi par l’intimée.

Reste à examiner le montant réclamé à la recourante.

a) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois concernées (LAVS/APG/Al/LACI et LAFam) (ATF 108 V 189 consid. 2c). En font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). Quant aux intérêts moratoires fondés sur l'art. 41bis RAVS, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78) ; ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 Ill 382).

Le paiement des intérêts moratoires est prévu à l'art. 41bis RAVS. En vertu de cette disposition, doivent payer des intérêts moratoires notamment les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (al. 1 let. a) et les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues (al. 1 let. b). L’art. 41bis al. 2 RAVS prévoit en outre que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de facturation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.

Conformément à l’art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année.

b) En l'espèce, s'agissant du montant des cotisations et des sommations, il convient de relever que ces postes ont fait l'objet de courriers et factures dont les contenus respectifs n'ont jamais été contestés et sont, par conséquent, définitifs.

Le montant en capital ne peut donc être contesté. S'y ajoutent les frais de sommations, dont la Cour ne voit aucune raison pertinente de discuter le bien-fondé. S’y ajoutent encore les frais de poursuites et les intérêts moratoires, tels qu’ils figurent sur les réquisitions de poursuite, les réquisitions de continuer la poursuite et les actes de défaut de biens délivrés à l’intimée, si bien qu’ils apparaissent justifiés (cf. consid. 5a).

On constate par ailleurs que le relevé de compte produit par l’intimée avec sa réponse correspond dans son contenu à celui annexé à la décision du 18 janvier 2018, à cela près qu’il est trié par numéro de décompte et non par chronologie. On retrouve en effet dans ces deux décomptes l’ensemble des montants précités, à savoir les décomptes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, ainsi que les frais de sommations, de poursuites et les intérêts relatifs à chacun de ces décomptes.

Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la recourante, le dommage invoqué par l’intimée est suffisamment déterminé et déterminable. Il n’apparaît pour le surplus pas critiquable. Le total réclamé au titre de réparation du dommage à l’encontre de la recourante, arrêté à la fin du mandat de cette dernière, soit à 3'292 fr. 10, sera en conséquence confirmé.

Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, on ne voit pas en quoi des mesures d’investigation supplémentaires (auditions de B.P.________ et d’ [...], production des relevés bancaires de la société et du dossier de l’Office des faillites compétent) seraient de nature à modifier les considérations qui précèdent. Il y a donc lieu d’y renoncer, par appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 134 I 140 consid. 5.2 et les références).

a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2018 par la Caisse T.________ est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Christian Dénériaz (pour A.P.) ; ‑ Caisse T. ;

Office fédéral des assurances sociales ;

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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