Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 186/13 - 81/2014
Entscheidungsdatum
05.06.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 186/13 - 81/2014

ZQ13.054316

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 5 juin 2014


Présidence de Mme Brélaz Braillard Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Merz Greffière : Mme Berseth Béboux


Cause pendante entre :

R.________., à Lausanne, recourante,

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 9 Cst ; 41 LPGA ; 42 al. 1, 43 al. 1 et 4, 47 al. 1, 48 al. 3 et 68 LACI ; 69 OACI

E n f a i t :

A. La société R.________ (ci-après : l’entreprise ou la recourante), sise à [...], est une entreprise active dans le secteur des travaux de construction, du génie civil, [...].

Le 19 décembre 2012, l’entreprise a adressé au Service de l’emploi du canton de Vaud, Autorité cantonale en matière d’assurance-chômage (ci-après : l’Autorité cantonale) un avis d’interruption de travail pour cause d’intempéries relatif au mois de décembre 2012. En regard de la rubrique « Personne responsable », l’entreprise a indiqué le nom de « L.________». Sous la mention « Remarques importantes », le formulaire d’avis contenait notamment les indications suivantes :

« - L’avis doit être adressé à l’autorité cantonale compétente (…) au plus tard le 5e jour du mois civil suivant (le timbre postal faisant foi). (…)

Le droit à l’indemnité doit être exercé dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte auprès de la caisse désignée. (…) Pour le reste, nous vous renvoyons au mémento à l’intention des employeurs concernant l’indemnité en cas d’intempéries. »

Par décision du 14 janvier 2013 adressée à L.________, directeur de l’entreprise (cf. extrait du Registre du commerce du canton de Vaud), l’Autorité cantonale n’a formulé aucune opposition à l’avis du 19 décembre 2012, précisant que si les autres conditions du droit étaient réalisées, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) pourrait verser les indemnités relatives au mois de décembre 2012. Sous la rubrique « Remarques importantes concernant l’indemnité en cas d’intempéries », la décision comprenait le passage suivant :

« - Le droit à l’indemnité doit être exercé dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte auprès de la caisse désignée. Il s’éteint s’il n’a pas été exercé dans ce délai. Une procédure d’opposition ou de recours contre la présente décision n’a aucun effet suspensif sur ce délai.

La période de décompte équivaut en règle générale à un mois civil, indépendamment de la date à laquelle le salaire est versé. La période de décompte est de quatre semaines, même si le salaire est versé à une, deux ou quatre semaines d’intervalle. Pour le reste, nous vous renvoyons à la brochure « Info-Service Indemnité en cas d’intempéries [annexée à la décision] ».

Dans un courrier du 16 janvier 2013 adressé à L.________, la Caisse s’est référée à la décision de l’Autorité cantonale du 14 janvier 2013 et a invité l’entreprise à lui faire parvenir les documents nécessaires, dont elle lui transmettait une liste. Elle précisait que toutes les informations utiles au dépôt de la demande (conditions d’octroi de l’indemnité, obligations légales vis-à-vis de l’assurance-chômage, formulaires, etc.) se trouvaient sur le site Internet de l’Etat de Vaud ainsi que dans la brochure « Info-Service Indemnité en cas d’intempéries ».

Le 5 février 2013, l’entreprise a déposé trois avis d’interruption de travail pour cause d’intempéries pour le mois de janvier 2013 auprès de l’Autorité cantonale (pour trois chantiers distincts). Ces formulaires d’avis informaient également l’employeur sur l’existence du délai de trois mois imparti pour l’exercice du droit auprès de la Caisse. L’entreprise y a également annoncé L.________ en qualité de personne responsable.

Par décision du 21 février 2013, adressée à L.________, l’Autorité cantonale n’a formulé aucune opposition aux avis du 5 février 2013. Cette décision comprenait les mêmes informations que celle du 14 janvier 2013, à savoir notamment que le droit à l’indemnité devait être exercé dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte auprès de la caisse désignée, et qu’il s’éteignait s’il n’avait pas été exercé dans ce délai.

Par courrier du 26 février 2013 à L.________, la Caisse s’est référée à la décision de l’Autorité cantonale du 21 février 2013 et a remis à l’employeur la liste des documents nécessaires au traitement de sa demande d’indemnités pour le mois de janvier 2013. La correspondance – de contenu identique à celle du 16 janvier 2013 concernant l’indemnité de décembre 2012 – renvoyait notamment au site Internet de l’Etat de Vaud ainsi qu’à la brochure « Info-Service Indemnité en cas d’intempéries » pour toutes les informations utiles au dépôt de la demande.

Le 27 février 2013, sous signatures de J.________ et L., et sous référence « L./w.», l’entreprise a adressé à la Caisse les formulaires relatifs à la demande d’indemnités pour décembre 2012, dûment complétés.

Le 28 février 2013, l’entreprise a déposé onze avis d’interruption de travail pour cause d’intempéries pour le mois de février 2013 auprès de l’Autorité cantonale, pour onze chantiers distincts. Les formulaires d’avis rendaient l’employeur attentif au délai de trois mois imparti pour l’exercice du droit auprès de la Caisse. L’entreprise y a annoncé L.________ comme personne responsable.

Par courrier du 15 mars 2013, sous signatures de L.________ et J., et sous la référence « L./c. », l’entreprise a adressé à la Caisse les formulaires relatifs à la demande d’indemnités pour janvier 2013, dûment complétés.

Par courrier électronique du 18 mars 2013 faisant suite à un entretien téléphonique échangé avec la Caisse, C.________, secrétaire auprès de l’entreprise, a transmis à celle-ci un nouveau décompte d’interruption de travail pour janvier 2013, rectifié.

Par décision du 12 avril 2013 adressée à L.________, l’Autorité cantonale n’a formulé aucune opposition aux avis du 28 février 2013. Cette décision précisait également que le droit à l’indemnité devait être exercé dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte auprès de la caisse désignée et qu’il s’éteignait s’il n’avait pas été exercé dans ce laps de temps.

Par courrier du 16 avril 2013 à L.________, la Caisse s’est référée à la décision de l’Autorité cantonale du 12 avril 2013 et a invité l’entreprise à produire les mêmes formulaires que ceux énumérés dans ses courriers relatifs aux deux précédentes demandes (courriers des 6 janvier et 26 février 2013). La Caisse renvoyait l’entreprise au site Internet de l’Etat de Vaud ainsi qu’à la brochure « Info-Service Indemnité en cas d’intempéries » pour toutes informations utiles au dépôt de sa demande (conditions d’octroi de l’indemnité, obligations légales vis-à-vis de l’assurance-chômage et formulaires).

Par courrier du 8 juillet 2013, sous signatures de L.________ et J., et sous référence « L./c. », l’entreprise a adressé à la Caisse les formulaires relatifs à la demande d’indemnités pour intempéries de février 2013 dûment complétés, à savoir notamment :

la demande d’indemnité en cas d’intempéries,

onze rapports concernant les heures perdues pour cause d’intempéries (un par chantier annoncé),

le décompte concernant l’interruption du travail pour cause d’intempéries,

et la liste des salaires 2013.

Le 10 juillet 2013, la Caisse a rendu une décision par laquelle elle a refusé les indemnités en cas d’intempéries revendiquées pour le mois de février 2013. Rappelant que l’employeur devait faire valoir l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, la Caisse a constaté que l’employeur avait revendiqué les indemnités litigieuses le 9 juillet 2013, soit tardivement.

Par acte du 19 juillet 2013, R.________ s’est opposée à la décision rendue par la Caisse le 10 juillet 2013. Elle en a implicitement demandé la réforme, en ce sens que le délai d’exercice du droit à l’indemnité en cas d’intempéries lui soit restitué et que les indemnités requises soient octroyées. L’entreprise reconnaissait avoir exercé tardivement son droit à l’indemnité pour le mois de février 2013. Elle faisait toutefois valoir que les conditions permettant une restitution de délai étaient réunies. Elle expliquait tout d’abord que la secrétaire qui avait repris le traitement des dossiers d’intempéries depuis le début mars 2013 n’y avait pas donné la suite due. Induite en erreur par le libellé équivoque de la décision du 12 avril 2013 de l’Autorité cantonale, elle avait de bonne foi pensé que « tous les délais avaient été respectés » et que les versements de la Caisse s’opéreraient « automatiquement ». L’entreprise invoquait encore que même en ayant fait preuve de la plus grande diligence, les cadres dirigeants n’auraient pas pu constater cette erreur. S’agissant d’un « dommage propre », l’entreprise estimait enfin que la responsabilité de l’employeur pour les agissements de ses auxiliaires n’était pas engagée. Au titre des mesures d’instruction, elle demandait l’audition des deux secrétaires concernées en qualité de témoins.

Par décision du 13 novembre 2013, la Caisse cantonale de chômage a rejeté l’opposition du 19 juillet 2013. Elle a relevé que le délai de trois mois imparti aux entreprises pour faire valoir leur droit aux indemnités d’intempéries était un délai de péremption, non susceptible d’être interrompu ou prolongé. Constatant que c’était en raison d’une faute de la secrétaire de l’entreprise que le délai litigieux n’avait pas été respecté, elle estimait qu’il n’y avait pas matière à l’octroi d’une restitution de délai. En l’absence d’un motif de restitution, le non-respect du délai conduisait à l’extinction du droit. La Caisse a donc confirmé sa décision du 10 juillet 2013.

B. Par acte du 16 décembre 2013, R.________ a recouru à l’encontre de la décision sur opposition du 13 novembre 2013 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal Cantonal. Elle conclut principalement, et implicitement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une restitution du délai pour exercer son droit à l’indemnité pour intempéries de février 2013 lui soit accordée et le droit à un telle indemnité reconnu à hauteur de Fr. 72'094 fr. 45, et subsidiairement à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Reconnaissant avoir exercé son droit à l’indemnité au-delà de l’échéance du délai de trois mois applicable, la recourante fait tout d’abord grief à l’intimée de ne pas avoir tenu compte des circonstances à l’origine de ce retard et d’avoir violé le principe de la bonne foi. Tout comme dans son opposition, elle explique que le 28 février 2013, W., secrétaire en charge du traitement des dossiers d’intempéries, a pris sa retraite, après avoir assuré à sa direction que l’avis d’intempéries avait été envoyé dans les délais. Forte de cette information, C., sa remplaçante, est partie du postulat que « tous les délais avaient été respectés ». Elle a été confortée dans sa certitude par le libellé équivoque de la décision de l’Autorité cantonale du 12 avril 2013 (aucune opposition à l’avis d’interruption de travail et versement par la Caisse des indemnités du mois de février 2013 si les autres conditions du droit étaient remplies), qui laissait penser que le versement de la Caisse s’opérerait « automatiquement ». Se fiant de bonne foi au contenu de cette décision, elle n’y a donné aucune suite, étant persuadée « qu’il n’y avait pas d’autres démarches à effectuer et qu’il fallait se contenter d’attendre le versement de cette indemnité par la caisse ». La recourante estime au surplus que les manquements de ses organes ne doivent pas lui être imputés, car elle en est tributaire, en sa qualité de personne morale. Elle ajoute que même en ayant fait preuve de la plus grande diligence, les cadres dirigeants n’avaient aucune raison d’avoir des doutes sur le non-respect de ces délais. La recourante estime s’être ainsi trouvée dans l’impossibilité d’agir en temps utile, ou tout au moins, au vu des circonstances particulières et de la violation par l’administration du principe de la bonne foi, le retard dont elle a fait preuve doit être considéré comme une erreur excusable, qui justifie une restitution de délai. La recourante soulève encore le grief de violation du droit d’être entendu, alléguant que la décision attaquée est insuffisamment motivée et contient des contradictions intrinsèques. Elle reproche enfin à la Caisse d’avoir fait preuve de formalisme excessif, en lui opposant le strict respect d’une règle non essentielle de procédure, sans que cela ne soit justifié par la protection d’un intérêt digne de considération. Au titre des mesures d’instruction, elle demande l’audition de W.________ et C.________ en qualité de témoins.

Les parties ont maintenu leur position respective dans leurs écritures ultérieures, l’intimée proposant le rejet du recours.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu de travail pour l’indemnité en cas d’intempéries en Suisse (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. c OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA‑VD). La valeur litigieuse dépassant 30'000 fr., la Cour statue à trois juges (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD).

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; cf. également TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Est en l’espèce litigieux le droit de la recourante à l’indemnité en cas d’intempéries pour le mois de février 2013. La question se pose plus particulièrement de savoir si le délai de trois mois à compter de l’expiration de la période de décompte (art. 47 al. 1 LACI) pour exercer le droit à l’indemnité a été respecté par l’intimée et, dans la négative, s’il existe des motifs permettant une restitution de ce délai.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération selon l’art. 43 LACI (let. b).

En vertu de l'art. 43 al. 1 let. c LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut notamment qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites.

b) Aux termes de l'art. 69 OACI, l’employeur est tenu d’aviser l’Autorité cantonale de la perte de travail due aux intempéries, au moyen de la formule du SECO, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant (al. 1). Lorsque l’employeur a communiqué avec retard, sans raison valable, la perte de travail due aux intempéries, le début du droit à l’indemnité est repoussé d’autant (al. 2). L’autorité cantonale détermine par décision les jours pour lesquels l’indemnité en cas d’intempéries peut être octroyée (al. 3). Le délai d'avis concernant la perte de travail selon l'art. 69 OACI constitue un délai de déchéance (DTA 1993-1994 n 20 p. 150, consid. 2b ; ATF 114 V 123).

c) Selon l'art. 47 al. 1 LACI, qui règle la question de l'exercice du droit à l'indemnité, l'employeur fait valoir auprès de la Caisse qu'il a désignée l'ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de chaque période de décompte. En vertu de l'art. 70 OACI, ce délai commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte. Est réputé période de décompte un laps de temps de quatre semaines lorsque l’entreprise verse les salaires par période d’une, deux ou de quatre semaines. Dans tous les autres cas, la période de décompte est d’un mois (art. 43 al. 4 LACI et 68 al. 1 OACI). Les indemnités auxquelles l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 47 al. 1 LACI ne lui sont pas remboursées (art. 48 al. 3 LACI). Le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité fixé à l'art. 47 al. 1 LACI est un délai de péremption, au terme duquel le droit à l’indemnité s’éteint (DTA 1988 n° 17 p. 125 ; ATF 114 V 123). S’agissant d’un délai de droit matériel, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38ss LPGA, il ne peut être ni prolongé, ni suspendu ; il peut en revanche être restitué, aux conditions de l’art. 41 LPGA (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 43 no 34 ad art. 1 et p. 414 no 4 ad art. 47, et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, le délai de trois mois pour faire valoir le droit à l'indemnité en cas d'intempéries auprès de la Caisse d'assurance-chômage commence à courir après l'expiration de chaque période de décompte selon l'art. 68 OACI ; peu importe que l'Autorité cantonale ait ou non rendu sa décision sur le respect du délai ou la prise en considération de la perte de travail annoncée (ATF 119 V 370 ; SVR 1994 ALV n° 1).

Dans le cas d’espèce, l’intimée a nié le droit de la recourante aux indemnités en cas d’intempéries pour le mois de février 2013, au motif que l’intéressée avait exercé son droit tardivement et qu’il n’existait pas de motif permettant une restitution de délai.

En l’occurrence, par l’envoi de ses avis du 28 février 2013, la recourante a annoncé à l’Autorité cantonale les pertes de travail subies au mois de février 2013 dans le délai imparti par l’art. 69 OACI. Toutefois, le seul fait qu’elle ait procédé à une telle annonce en temps utile ne suffit pas à considérer qu’elle a valablement fait valoir son droit à l’indemnité. Il lui appartenait en effet encore d’exercer ce droit auprès de la Caisse de chômage dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de la période de décompte (art. 47 al. 1 LACI), soit en l’occurrence jusqu’au 31 mai 2013 (3 mois dès le 1er mars 2013). En remettant sa demande à la poste le 9 juillet 2013, la recourante est intervenue hors délai, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a conclu que l’intéressée avait exercé tardivement son droit à l’indemnité en cas d’intempéries pour le mois de février 2013.

a) La recourante fait valoir que les conditions permettant l’octroi d’une restitution de délai sont réunies. Dans un premier motif, elle explique que c’est en raison d’une erreur de l’une de ses employées que le droit litigieux n’a pas été exercé dans le délai imparti auprès de la Caisse. Elle estime que, compte tenu des circonstances particulières ayant entouré le départ à la retraite de la secrétaire en charge des dossiers d’intempéries à la fin février 2013, l’erreur commise est excusable et permet une restitution de délai. Dans un second motif, la recourante soutient que C.________, a été induite en erreur par le libellé équivoque de la décision de l’Autorité cantonale du 12 avril 2013, qui laissait penser que le versement de la Caisse s’opérerait « automatiquement ». Se fiant de bonne foi au contenu de cette décision, elle n’y a donné aucune suite, étant persuadée « qu’il n’y avait pas d’autres démarches à effectuer et qu’il fallait se contenter d’attendre le versement de cette indemnité par la Caisse ».

b) La restitution d'un délai échu pour faire valoir un droit à l'indemnité de chômage, à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ou à celle en cas d'intempéries peut être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 123). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a constaté qu’en l’absence de règle spécifique dans la LACI et dans la législation cantonale, il convenait de se référer aux règles établies par la jurisprudence rendue à propos de l’art. 35 de l’ancienne loi fédérale sur l’organisation judiciaire (aOJ) et l’art. 24 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Dans un jugement ultérieur, la Haute Cour s’est référée à ce premier arrêt, précisant que lesdites règles avaient désormais été reprises de manière pratiquement identique par l’art. 41 LPGA (TF C 7/03 du 31 août 2004).

Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).

La notion d’excuse valable au sens de l’ATF 114 V 123 et celle d’empêchement non fautif des art. 24 PA et 41 LPGA doivent donc être interprétées de manière identique. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable (TF 2C_319/2009 du 26 avril 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241 ; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007, consid. 5.1). Une erreur est en particulier excusable lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit de la protection de la bonne foi (art. 9 Cst. ; ATF 126 II 387 consid. 3a ; 121 V 66 consid. 2a ; 112 Ia 305 consid. 3 et 111 Ia 355 et les références citées ; DTA 2000 no 6 p. 27 consid. 2a) ou encore par une violation, par l’autorité, de son obligation de renseigner ou de conseiller (TF 8C_206/2007 du 24 octobre 2007 ; Boris Rubin, op. cit. p. 44 no 36 ad art. 1). De manière générale, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens leur impose de se comporter l'un vis à vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (TF C 282/03 précité consid. 4.2 et références). Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit ou d’un surcroît de travail pour faire restituer un délai (DTA 2000 no 6 p. 27, consid. 2a et les références). La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps ; c’est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010, consid. 4 et les références citées).

c) Les arguments soulevés par la recourante ne sont pas convaincants. En effet, le départ d’une collaboratrice et son remplacement par une autre employée n’est pas de nature à mettre la recourante dans l’impossibilité d’assurer le traitement de ses dossiers dans le respect des délais. Un changement de personnel dû à un départ à la retraite est de surcroît prévisible et peut se planifier à l’avance. Il appartenait dès lors à l’employeur de veiller à ce que les informations nécessaires à la poursuite du traitement des affaires en cours soient transmises en temps utile et de manière complète. Enfin, le fait que W.________ ait affirmé à sa direction, au moment de son départ, que « l’avis d’intempéries était parti à temps » ne permet pas de parvenir à une autre conclusion, car n’est pas litigieuse ici la question de l’envoi en temps utile de l’avis d’interruption de travail à l’Autorité cantonale, mais bien de l’exercice subséquent du droit auprès de la Caisse. On ne peut donc pas retenir de ces circonstances que l’entreprise ait été empêchée d’agir à temps.

En outre, la Haute Cour a jugé que constituait notamment une étourderie inexcusable, et non un événement imprévisible excusable, l’omission par la secrétaire d’un avocat de faire virer le montant d’une avance de frais et l’égarement d’un acte judiciaire portant notification d’un jugement (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007, consid. 5.2 ; 1P.151/2002 du 28 mai 2002, consid. 1.2 et les références ; 2C_734/2012 du 25 mars 2013, consid. 3.3). En l’espèce, on ne peut retenir que l’erreur ayant consisté à manquer le délai prévu par l’art. 47 al. 1 LACI constitue une erreur excusable au sens où l’entend la jurisprudence.

La recourante ne peut non plus être suivie lorsqu’elle se prévaut d’une violation du principe de la bonne foi par l’administration. C’est en effet de manière non convaincante qu’elle soutient que la décision rendue par l’Autorité cantonale le 12 avril 2013 était propre à l’induire en erreur sur les démarches à effectuer pour obtenir le versement des indemnités en cas d'intempéries. Celle-ci indiquait qu’aucune opposition n’était formulée à l’encontre des avis d’interruptions de travail annoncées pour le mois de février 2013 et que la Caisse pourrait verser les indemnités requises, pour autant que les autres conditions du droit à l’indemnité soient remplies. Parmi ces conditions du droit figurent les conditions de forme, et notamment celles liées aux délais. Or, la décision mentionnait, sous une rubrique intitulée « Remarques importantes concernant l’indemnité en cas d’intempéries », que le droit à l'indemnité devait être exercé dans un délai de trois mois auprès de la Caisse, et qu’à défaut, il s’éteignait. Cette information figurait également sur les formulaires d’avis utilisés par la recourante pour annoncer les interruptions de travail le 28 février 2013. En outre, la brochure « Info-Service Information aux employeurs – L’indemnité en cas d’intempéries » et le site Internet de l’Etat de Vaud, auxquels ont renvoyé tant l’Autorité cantonale que la Caisse, rappellent également le délai imparti pour l’exercice du droit et la conséquence de sa violation. A cela s’ajoute le fait que la recourante a reçu le courrier de la Caisse du 16 avril 2013 (alors que C.________ était déjà en charge des intempéries), la rendant attentive aux documents à transmettre si elle entendait exercer son droit à l’indemnité pour le mois de février 2013.

L’administration a ainsi satisfait à son devoir de renseigner (art. 27 LPGA) et n’a pas adopté un comportement propre à tromper la recourante. Statuant sur une affaire similaire, le Tribunal fédéral des assurances a conclu dans le même sens (TFA C 201/06 du 25 juillet 2007).

Il ressort par ailleurs du dossier que C.________ était au courant de la marche à suivre. Elle s’était en effet déjà chargée de l’envoi des documents visant l’exercice du droit à l’indemnité pour le mois de janvier 2013, par un courrier du 15 mars 2013 portant ses références (« N. REF. L./c.________») ainsi qu’un courrier électronique du 18 mars 2013. On ne peut donc a fortiori pas suivre la recourante lorsqu’elle soutient qu’une lacune d’informations et une violation du principe de la bonne foi par l’administration sont à l’origine du retard qui lui est reproché.

Enfin, l’arrêt fribourgeois (605 2009-389) auquel se réfère la recourante ne lui est d’aucun secours, tant il est vrai qu’il traite d’une situation différente, dans laquelle l’Autorité cantonale ne s’était pas encore prononcée sur l’avis d’interruption de travail au moment où le délai de 3 mois imparti pour l’exercice du droit à l’indemnité était arrivé à échéance. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, l’Autorité cantonale ayant statué par décision du 12 avril 2013 sur l’avis du 28 février 2013.

Le grief de violation du principe de la bonne foi est dès lors mal fondé. La recourante ne peut se prévaloir d’une restitution du délai prévu à l’art. 47 al. 1 LACI.

C’est également à tort que la recourante estime ne pas être responsable des manquements commis par ses employés.

Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas de restitution de délai lorsque l’inobservation de celui-ci est due à une faute d’un employé ou d’un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s’exonérer de leur responsabilité quant à l’observation des délais judiciaires. Par ailleurs, l’application des motifs exonérant la responsabilité de l’employeur selon l’art. 55 CO est exclue (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010, consid. 4.1 ; ATF 114 Ib 67 consid. 2c et d ; 107 Ia 168 consid. 2a ; TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002, consid. 2.2 et 2.3 ; cf. aussi la jurisprudence citée au 2ème paragraphe du consid. 5c ci-dessus). La recourante supporte donc la responsabilité des erreurs commises par son employée, qui doivent lui être imputées. On relèvera au surplus que la recourante a toujours annoncé L.________, directeur, comme personne responsable en matière d’intempéries. Celui-ci s’est systématiquement vu adresser les courriers de l’Autorité cantonale et de la Caisse relatifs aux demandes en cours. Il a également co-signé les avis transmis à l’Autorité cantonale ainsi que les documents adressés à la Caisse au moment de l’exercice du droit à l’indemnité. Il était ainsi au courant de l’évolution de la procédure, à laquelle il participait activement. On ne peut ainsi suivre la recourante lorsqu’elle affirme que même en ayant fait preuve de la plus grande diligence, les cadres de l’entreprise n’avaient aucune raison d’avoir des doutes sur le non-respect de ces délais.

La recourante allègue encore une violation du droit d’être entendu, soutenant que la motivation de la décision attaquée était insuffisante et affectée de contradictions.

La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour les autorités de motiver leurs décisions (ATF 129 I 232 consid. 3.2). La motivation d'une décision doit être telle qu'elle permette au destinataire de celle-ci de la comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Cela suppose que tant le destinataire que l'autorité de recours puissent saisir la portée de la décision en cause. Cela n'est possible que si l'autorité de jugement mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b). L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 110 ; cf. également ATF 129 I 232 consid. 3.3).

En l’espèce, la décision attaquée énumère les faits déterminants et examine les dispositions légales applicables ; sa portée est claire. La recourante n’explique pas en quoi elle estime que dite décision est insuffisamment motivée ou contient des contradictions, se contentant d’en citer plusieurs passages, hors contexte. De plus, les actes d’opposition et de recours qu’elle a déposés, bien étayés, laissent penser qu’elle a été en mesure de saisir la portée et les motifs de la décision attaquée. Le grief de violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.

La recourante reproche enfin à l’intimée d’avoir fait preuve de formalisme excessif.

L’interdiction du formalisme excessif est déduite de l’art. 29 Cst. Le formalisme excessif consiste, pour un organe d’exécution, à refuser d’entrer en matière sur une requête ou une opposition en raison de l’application abusive d’une règle de forme (ATF 128 II 139 consid. 2a). Toutefois, faire respecter un délai de droit matériel (ex : ceux de l’art. 20 al. 3 LACI et 47 al. 1 LACI) ne contrevient pas à l’interdiction du formalisme excessif (Boris Rubin, op. cit, p. 54 no 67 ad art. 1 et p. 43 no 34 ad art. 1).

C'est par conséquent à juste titre que la Caisse a vérifié si la recourante avait respecté le délai de l’art. 47 al. 1 LACI pour exercer son droit à l'indemnité, sans qu’il puisse valablement lui être reproché d’avoir fait preuve de formalisme excessif.

Le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction complémentaires requises par la recourante (à savoir l’audition de W.________ et C.________ en qualité de témoins). En effet, de telles mesures d’instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’était pas représentée et n’a pas eu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition du 13 novembre 2013 de la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ R.________, ‑ Caisse cantonale de chômage,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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