Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, PC 25/21 - 11/2022
Entscheidungsdatum
05.05.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PC 25/21 - 11/2022

ZH21.034689

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 5 mai 2022


Composition : Mme Berberat, présidente

Mmes Dessaux et Durussel, juges Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

A.B.________, à [...], recourante,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 9 et 11 al. 1, let. c, LPC.

E n f a i t :

A. A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1931, est bénéficiaire d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle est veuve depuis [...] 1997, à la suite du décès de son époux, E.B.________.

Par demande formelle, datée du 20 décembre 2018, l’assurée a sollicité des prestations complémentaires à l’AVS/AI auprès de l’Agence d’assurances sociales [...]. Elle a indiqué disposer d’une fortune mobilière de 77'897 fr. et de revenus sous forme d’une rente AVS annuelle de 25'716 francs. Une créance de 110'000 fr. était mentionnée au titre d’autre ressource. Quant aux dépenses, elle a fait état d’un montant de 15'000 fr. par an pour le paiement du loyer d’un appartement et des charges correspondantes. Elle a produit notamment les pièces justificatives suivantes :

· un certificat d’héritiers, rédigé le 18 septembre 2009, mentionnant un pacte successoral du 7 juillet 1992 ; il en ressort que A.B.________ est usufruitière de l’ensemble de la succession de feu E.B.d ; leurs trois enfants, B.B., C.B.________ et D.B.________ sont les uniques héritiers institués ; une reconnaissance de dette était établie par les conjoints en faveur d’un de leurs fils, B.B., en contrepartie de ses services de gestion financière ; · un contrat de vente immobilière du 17 juin 2010 portant sur un bien sis à [...], passé par les héritiers de feu E.B. et A.B.________ en qualité de vendeurs, pour un montant total de 570'000 fr. ; cet acte précisait que l’assurée requérait la radiation du droit d’usufruit inscrit en sa faveur ; · une attestation de I.SA du 3 janvier 2019, faisant état d’un avoir bancaire de 77'897 fr. 55 au 31 décembre 2018 sur un compte personnel au nom de l’assurée ; · une reconnaissance de dette du 10 janvier 2019, par laquelle B.B. déclarait devoir la somme de 110'000 fr. à sa mère, A.B.________d ; · un bail à loyer du 18 décembre 2012, portant sur un logement sis [...], à [...], pour un loyer net de 12'000 fr. et un acompte de charges de 3'000 fr. par an, dès le 1er janvier 2013 ; · la décision de taxation fiscale du 25 juin 2018, valable pour l’année 2017, laquelle retenait une fortune de 204'203 fr. au profit de l’assurée.

Par courrier du 9 mai 2019, rappelé les 22 juillet et 23 août 2019, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) a requis des explications quant à la diminution de la fortune de l’assurée survenue dès 2011, alors que le produit de la vente immobilière réalisé en 2010 s’élevait à 570'000 francs.

Agissant par son fils, B.B.________, l’assurée a exposé, le 25 septembre 2019, que les dépenses liées à la vente du bien immobilier s’étaient élevées à 367'346 fr. 70. Il fallait encore déduire un montant de 124'775 fr. 30 utilisé pour subvenir à ses besoins jusqu’en 2019, ce qui justifiait la fortune restante de 77'878 fr. sur son compte bancaire.

A la demande de la CCVD du 14 octobre 2019, réitérée les 14 novembre 2019 et 23 janvier 2020, l’assurée a fourni, par pli du 17 janvier 2020, les décisions de taxation fiscale des années 2010 à 2016 et détaillé les frais encourus à l’occasion de la vente immobilière à hauteur de 292'898 fr. 20. Était également annexé le tirage d’un nouveau bail à loyer, conclu le 30 août 2019, pour un logement sis [...], à [...], portant sur un loyer de 12'000 fr. et un acompte de charges de 2'400 fr. par an, dès le 1er septembre 2019. Elle a précisé ne pas avoir eu connaissance de la radiation de son droit d’usufruit à l’occasion de la vente immobilière réalisée en 2010.

Par trois décisions du 6 mars 2020, la CCVD a nié le droit de l’assurée à des prestations complémentaires du 1er au 31 décembre 2018, du 1er janvier au 31 décembre 2019 et dès le 1er janvier 2020. Elle a retenu que l’assurée avait assumé des dépenses à hauteur de 32'490 fr. par an en 2018, respectivement 32'650 fr. dès 2019, englobant un montant forfaitaire pour les besoins vitaux, ainsi que le loyer et les charges. S’agissant des revenus, étaient pris en compte la rente de vieillesse annuelle servie à l’assurée, l’imputation d’un dixième de la fortune nette et des intérêts sur prêt, pour un total de 40'996 fr. en 2018, de 41'027 fr. en 2019 et de 41'016 fr. dès 2020. La CCVD a comptabilisé, au titre de la fortune, les avoirs de l’assurée sur son compte bancaire et le montant du prêt envers son fils, avant de procéder à la déduction légale de 37'500 francs. Les éléments de fortune étaient détaillés comme suit :

Fortune

2018

2019 et 2020

Compte bancaire

79'204.-

77'898.-

Prêt envers tiers

110'000.-

110'000.-

Fortune dessaisie

0.-

0.-

Fortune immobilière

0.-

0.-

Déduction légale

37'500.-

37'500.-

Total de la fortune nette

151'704.-

150'398.-

B. Par correspondance du 4 mai 2020, A.B., désormais représentée par un avocat, a formé opposition contre les trois décisions susmentionnées et conclu à l’octroi de prestations complémentaires dès le 1er décembre 2018. Elle a fait valoir que le solde revenant à la succession après la vente de la maison était de 292'898 fr. 20. Après le paiement de la dette hypothécaire, l’assurée avait été en possession d’actifs à hauteur de 323'504 fr. 20, attestés par un relevé de I.SA du 3 juin 2011. A la suite du décès de son conjoint, il n’y avait pas eu d’inventaire de la succession. Elle proposait de retenir ce qu’avaient admis les autorités fiscales, à savoir 300'000 fr. représentant la masse successorale à l’époque de la vente de la maison. Elle indiquait que son droit d’usufruit portait sur la moitié de l’actif, soit 150'000 francs. Par ailleurs, elle alléguait que son fils, B.B., avait emprunté à la succession un montant de 110'000 fr. selon la reconnaissance de dette du 10 janvier 2019. C’était, à son avis, par erreur qu’il avait été considéré que cet emprunt, amorti à concurrence de 15'000 fr. par an, concernait seulement l’assurée et son fils. Celle-ci indiquait qu’au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, la fortune de la succession s’élevait à 77'897 francs. Il fallait, de son point de vue, prendre en considération la dette de 100'000 fr. de la succession envers B.B., selon le pacte successoral du 7 juillet 1992. Dès lors, la succession était pratiquement dénuée d’actifs. Le solde de ces actifs constituait tout au plus la part de la succession sur laquelle l’assurée n’avait qu’un droit d’usufruit.

Sur questions de la CCVD, l’assurée, par son avocat, a indiqué, le 16 novembre 2020, que la créance de B.B.________ n’avait pas été évoquée au niveau fiscal, car il avait été considéré que celle-ci ne devait pas l’être. Il avait été pensé que dite créance devrait être mentionnée au moment du décès de la créancière. La valeur des prestations fournies à l’époque par B.B.________ avait fait l’objet d’un calcul opéré par feu E.B.________ avec le notaire. Il n’existait pas de pièces. Les frais invoqués par B.B.________ en rapport avec la vente de la maison avaient été validés par le fisc fribourgeois pour le calcul de l’impôt sur le bénéfice immobilier. Elle ne disposait toutefois d’aucune pièce à cet égard. Quant au prêt concédé au précité, il datait du 30 novembre 2012 et portait sur la somme de 200'000 francs. Le contrat correspondant n’avait pas été retrouvé. Le remboursement de ce prêt était effectué par compensation avec le loyer qu’elle devait acquitter pour son logement, chaque fin d’année. Elle annexait une attestation de I.SA du 3 janvier 2020 qui mettait en évidence un solde de 76'246 fr. 55 au 31 décembre 2019 sur son compte personnel, ainsi que les décisions de taxation fiscale des années 2018 et 2019. Etaient également produites différentes reconnaissances de dette, faisant état de l’amortissement du solde dû par B.B. à sa mère entre décembre 2013 et décembre 2019. Il en ressortait notamment qu’au 12 décembre 2019, B.B.________ était encore redevable de 95'000 francs.

Aux termes d’un courrier du 28 mai 2021, la CCVD s’est notamment interrogée sur la compensation de la dette de B.B.________ envers sa mère au moyen des loyers du logement occupé par l’assurée, alors que celle-ci avait signalé acquitter un loyer, justificatifs à l’appui. La CCVD a requis des précisions sur les périodes concernées, à établir au moyen d’une attestation du bailleur. Elle se demandait par ailleurs, si le fils de l’assurée n’amortissait pas sa propre créance de 100'000 fr. envers la succession, telle que ressortant du pacte successoral du 7 juillet 1992. Elle sollicitait en définitive tous les documents utiles pour établir les mouvements financiers entre l’assurée et son fils.

L’assurée a confirmé, le 24 juin 2021, que le loyer de son appartement avait fait l’objet de compensation annuelle avec la dette de son fils, propriétaire dudit appartement, ce jusqu’à la fin de l’année 2019. Dès janvier 2020, elle procédait au paiement effectif du loyer. Elle rappelait les reconnaissances de dette établies régulièrement, précisant que celle du 12 décembre 2019 comportait une erreur vu que son loyer mensuel avait diminué dès le 1er septembre 2019. Après correction, la dette de son fils à son égard se montait ainsi à 96'400 fr. au 31 décembre 2019. Quant à la dette envers son fils, ressortant du pacte successoral du 7 juillet 1992, celle-ci n’était pas exigible en l’état. Au surplus, elle rappelait la teneur du certificat d’héritiers du 18 septembre 2009, lequel prévoyait uniquement son usufruit sur la succession. Les actifs de la succession ne lui permettaient au demeurant plus de subvenir à ses besoins. Elle produisait au surplus un tirage du pacte successoral du 7 juillet 1992, dont il ressortait notamment que la somme de 100'000 fr. due par les époux était exigible après leur décès.

Par complément du 25 juin 2021, B.B.________ a confirmé la compensation des loyers dus par sa mère entre 2013 et 2019 avec sa dette, qui se montait désormais à 96'400 francs. Il a au surplus produit un relevé du compte personnel de sa mère, valable du 1er décembre 2020 au 3 juin 2021, lequel démontrait le paiement effectif de son loyer dès 2020.

La CCVD a rejeté l’opposition de l’assurée le 16 juillet 2021 et maintenu ses décisions de refus de prestations complémentaires du 6 mars 2020. Elle a souligné, s’agissant des avoirs bancaires au nom de l’assurée, que celle-ci était manifestement en mesure d’en disposer librement, de sorte que ces avoirs devaient être pris en considération au titre de fortune personnelle. S’il y avait eu lieu de retenir une renonciation à l’usufruit sans contre-prestation, il aurait de toute façon convenu de procéder au calcul d’un dessaisissement de fortune. Eu égard à la dette de la succession envers B.B., elle devait être exclue du calcul pertinent pour le droit aux prestations complémentaires, dans la mesure où son paiement n’était exigible qu’au décès de l’assurée. Enfin, concernant la dette de B.B. envers sa mère, il s’imposait de la comptabiliser dans le calcul déterminant, puisqu’il s’agissait d’un prêt opéré depuis le compte personnel de l’assurée. Au demeurant, le remboursement avait été partiellement opéré par compensation avec les loyers dus par l’assurée pour l’habitation de son propre logement jusqu’en décembre 2019. La CCVD relevait que ses décisions du 6 mars 2020, afférentes à décembre 2018 et à l’année 2019, avaient tenu compte de loyers effectivement acquittés par l’assurée. Ces décisions auraient pu faire l’objet de rectifications au détriment de celle-ci, vu la compensation des loyers effectuée par son fils. Cela étant, vu que les calculs rectifiés aboutiraient derechef à un refus de prestations complémentaires, la CCVD renonçait à procéder aux corrections en question.

C. A.B.________, non assistée, a déféré la décision sur opposition du 16 juillet 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 11 août 2021, concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi des prestations complémentaires requises. Elle a, à nouveau, mis en évidence le certificat d’héritiers du 18 septembre 2009, où était mentionné son droit d’usufruit sur la succession. Par conséquent, elle alléguait ne pouvoir disposer que des intérêts du capital provenant de la vente immobilière de 2010, non pas du capital correspondant. Comme le taux d’intérêts était nul, elle se voyait contrainte de recourir aux prestations complémentaires, pour subvenir à ses besoins.

La CCVD a répondu au recours le 1er septembre 2021 et conclu à son rejet. Elle a relevé que l’argument de l’assurée en lien avec les actifs sur son compte bancaire auprès de I.SA, était en contradiction avec les faits ressortant de son dossier, puisqu’elle avait indiqué avoir utilisé une partie du solde de la vente immobilière pour ses dépenses personnelles. En outre, il s’agissait d’un compte personnel au nom propre de l’assurée. Ce constat s’avérait corroboré par les éléments en lien avec le prêt concédé à B.B., accordé personnellement par l’assurée sur ses avoirs bancaires et amorti au moyen des loyers afférents à son logement. Tant les avoirs ressortant du compte bancaire que le montant du prêt en faveur de B.B.________ devaient donc être comptabilisés au titre de la fortune de l’assurée.

L’assurée a maintenu ses conclusions par réplique du 21 septembre 2021 et réitéré l’essentiel de ses arguments. Elle a notamment souligné que l’utilisation à son profit de l’actif de la succession ne signifiait pas que ses enfants aient renoncé à leurs parts d’héritage. Elle portait préjudice à ses enfants en continuant à utiliser cet actif, de sorte que son droit à des prestations complémentaires devait être reconnu.

Aux termes d’une duplique du 12 octobre 2021, la CCVD a confirmé sa position. Elle a considéré que la succession avait manifestement laissé à l’assurée la possibilité de disposer de l’actif acquis à la suite de la vente immobilière, versé sur son compte personnel, ce durant plus de dix ans. Il semblait en définitive que les enfants de l’assurée avaient de fait renoncé à leur part successorale. Par ailleurs, la CCVD a rappelé que le prêt en faveur de B.B.________ avait été contracté auprès de l’assurée, et non de la succession. Au surplus, la dette envers B.B.________, non exigible du vivant de l’assurée, n’avait pas à entrer dans le calcul du droit aux prestations.

Le 26 octobre 2021, l’assurée a persisté dans ses conclusions. Elle a précisé ne jamais avoir requis la radiation de son usufruit ; le versement du produit de la vente immobilière sur son compte personnel était, à son avis, une décision unilatérale du notaire ; elle n’avait jamais revendiqué la propriété de ces avoirs, d’entente avec ses enfants. La dette de son fils, B.B.________, était bien due à la succession, contrairement à ce que laissaient supposer les documents corrélatifs, rédigés « sans réaliser le problème ».

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans de tels cas (art. 93 let. a LPA-VD).

c) Déposé dans le délai légal auprès du tribunal compétent et respectant les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours interjeté contre la décision sur opposition du 16 juillet 2021 est recevable.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).

b) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

c) En l’espèce, le litige a pour objet le montant de la fortune comptabilisée par l’intimée en faveur de la recourante, à la suite du dépôt d’une demande de prestations complémentaires à l’AVS/ AI, datée du 20 décembre 2018.

Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la Réforme des PC (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585 ; OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301], modification du 14 octobre 2020, RO 2020 4617). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste applicable au cas particulier, au vu de la date de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1).

a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, notamment dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1, let. a, LPC).

b) En vertu de l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC).

c) Font notamment partie des dépenses reconnues les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, ainsi qu’un montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (art. 10 al. 1, let. a et let. b, ainsi qu’al. 3, let. d, LPC).

d) Les revenus déterminants comprennent généralement des ressources et des biens dont l’ayant droit a la maîtrise. L’art. 11 al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) prévoyait notamment la prise en compte du produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et d’un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépassait 37'500 fr. pour les personnes seules (let. c), ainsi que des ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’était dessaisi (let. g ; dès le 1er janvier 2021 : art. 11a LPC).

a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible : la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n'existe aucun principe juridique dictant à l'administration ou au juge de statuer en faveur de l'assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

c) On rappellera également qu’il convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et les références citées ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).

a) La détermination du droit aux prestations complémentaires de la recourante impose d’examiner si et dans quelle mesure l’intéressée a ou devrait avoir des revenus et/ou de la fortune issus de la liquidation du régime matrimonial et de la succession à la suite du décès de son époux.

b) Selon l'art. 181 CC, les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire.

c) Le décès d'un époux entraîne la dissolution du mariage et, par-là, celle du régime matrimonial (cf. art. 204 al. 1 CC). La succession d'un époux comprend les droits ou les obligations qui résultent pour lui de la liquidation du régime matrimonial : la reprise de ses biens ainsi que ses créances contre son conjoint, respectivement les dettes qu'il a envers lui. Pour établir la masse successorale qui sera dévolue à l'ensemble des héritiers, il faut donc commencer par procéder à la liquidation du régime matrimonial (au moins sur le papier). Même si cette opération met normalement en présence le conjoint survivant et les héritiers de l'époux décédé, elle est de nature matrimoniale et non successorale. La liquidation comprend quatre phases : la dissociation des patrimoines des époux, la reprise de ses biens propres par chacun des époux, l'établissement du compte d'acquêts de chaque époux, et enfin, la répartition des bénéfices et l'établissement éventuel d'un état final des créances entre époux (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer/Margareta Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., Berne 2017, n° 1135 et 1136, ainsi que les références citées).

d) Parmi les héritiers de l'époux décédé figure en principe le conjoint survivant. A ce titre successoral, le conjoint participe alors au partage de ce qui revient à l'époux décédé dans la liquidation matrimoniale. Si le conjoint survivant s'est vu léguer l'usufruit de toute la succession au sens de l'art. 473 CC, la liquidation matrimoniale permettra de déterminer ce que le survivant doit recevoir en pleine propriété en exécution de son éventuelle créance résultant du régime, d'une part, et les biens sur lesquels il n'a qu'un usufruit, d'autre part (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1137 et références citées).

e) S'agissant plus spécifiquement des phases de la liquidation, on relèvera encore qu'en soi, la masse des acquêts est déjà connue au terme de la deuxième phase de liquidation. Le but de la troisième phase de liquidation n'est toutefois pas seulement de déterminer la composition de la masse des acquêts, mais d'établir le bénéfice ou le déficit éventuel de chaque époux. Il est ainsi nécessaire de connaître aussi la valeur des biens figurant dans les actifs des acquêts, les passifs afférents aux acquêts ainsi que les montants qui doivent être réunis aux acquêts. L'ensemble de ces éléments est exprimé par le compte d'acquêts de chaque époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1295). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). La dernière phase de la liquidation prévoit la répartition des bénéfices et l'établissement éventuel d'un état final des créances entre époux. A cet égard, si le compte d'acquêts se solde par un bénéfice, la loi prévoit une participation du conjoint à la moitié de ce bénéfice (art. 215 al. 1 CC). En toute hypothèse, la participation au bénéfice s'exprime finalement par une créance de l'un des époux contre l'autre (art. 215 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1343).

f) Au terme de la liquidation du régime matrimonial, et chaque fois que l'un des époux au moins fait un bénéfice, il existe une créance de participation au bénéfice (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1376). La créance de participation est, sauf convention contraire, immédiatement exigible à la liquidation (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 1378 et les références citées).

a) Le décès d'une personne mariée entraîne à la fois la liquidation du régime matrimonial (art. 204 al. 1 CC) et l'ouverture de la succession (art. 537 al. 1 CC). Il faut procéder en premier lieu à la liquidation du régime matrimonial, l'époux décédé y étant représenté par l'ensemble de ses héritiers (y compris le conjoint survivant si celui-ci est héritier). En d'autres termes, le patrimoine successoral du de cujus marié est constitué des biens qui reviennent à celui-ci dans la liquidation du régime matrimonial. Quant au conjoint survivant, il commence par recevoir – à titre matrimonial – ce qui lui revient dans la liquidation du régime matrimonial ; il participe ensuite – à titre d'héritier – à la succession du de cujus, dans laquelle il reçoit la part légale qui lui revient selon l'art. 462 CC (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2ème éd. Berne 2015, n° 108). La liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts se termine par la détermination d'une créance de l'un des époux contre l'autre. Il n'y a pas à ce stade de partage des biens. La succession est donc simplement constituée du patrimoine que le de cujus avait à son décès. Simplement, du fait de la liquidation du régime matrimonial, ce patrimoine est, selon les cas, augmenté d'une créance envers le conjoint survivant ou diminué d'une dette envers celui-ci (Steinauer, op. cit., N.B. p. 94 ad n. 109).

b) Selon l'art. 473 al. 1 CC, l'un des conjoints peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l'usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs. Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint survivant en concours avec ces descendants (art. 473 al. 2, 1ère phrase, CC).

aa) L'art. 473 CC vise le cas du concours entre les descendants et le conjoint survivant. En dérogation à la règle de l'art. 471 CC (relatif à la réserve des descendants), il permet au de cujus de grever toute la part dévolue aux enfants communs d'un usufruit en faveur du conjoint survivant (Steinauer, op. cit., n° 414). Le but poursuivi par l'art. 473 CC est surtout de permettre au de cujus qui ne laisse qu'un conjoint et des enfants qu'il a eus en commun avec celui-ci de léguer à son conjoint l'usufruit de toute la succession (les enfants en ayant la nue-propriété). D'une part, cela contribue à maintenir les conditions de vie que le conjoint avait avant le décès du de cujus ; d'autre part, cela évite de devoir partager la succession entre le conjoint et les enfants (Steinauer, op. cit., n° 415). Au lieu de léguer un bien en propriété, le de cujus peut ainsi se contenter d'en léguer l'usufruit. Le légataire peut alors exiger des héritiers qu'ils constituent en sa faveur une servitude d'usufruit sur l'objet en question. Il en acquiert la possession et en a l'usage et la jouissance conformément aux art. 745 ss CC. Les héritiers restent propriétaires du bien, dont ils peuvent librement disposer sous réserve des droits de l'usufruitier. Sauf précision contraire du de cujus, l'usufruit du légataire ne s'éteindra qu'au décès de celui-ci et, à ce moment-là, les héritiers récupéreront la pleine propriété de l'objet.

bb) Pour apprécier l'importance du legs d'usufruit au vu des règles sur les réserves et la quotité disponible, il faut en déterminer la valeur. Cette valeur ne peut pas être, comme dans le cas d'un legs en propriété, la valeur de l'objet lui-même, puisque le légataire n'en a que l'usage et la jouissance (en principe sa vie durant) et que les héritiers en conservent la nue-propriété (Steinauer, op. cit., n° 417 et 418).

a) L'usufruit confère à son titulaire le droit d'usage et de jouissance sur la chose grevée. Dans la mesure où celui-ci est toutefois limité à la jouissance, l'usufruitier ne peut pas, comme dans le cas de la propriété, disposer de la chose, ni en droit, ni en fait (art. 745 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Il s'ensuit qu'un élément de fortune grevé d'un usufruit ne doit pas être pris en compte dans la fortune de l'usufruitier. De même, il ne saurait être pris en compte dans la fortune du nu-propriétaire, car cela reviendrait à comptabiliser un revenu que le nu-propriétaire ne peut pas revendiquer en raison des droits conférés à l'usufruitier (ATF 122 V 394 consid. 6a).

b) Les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), précisent que le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l'usufruit, le droit d'habitation, ainsi que la valeur locative du logement de l'assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d'une activité lucrative (ch. 3433.01 DPC).

a) En l'espèce, il ressort du pacte successoral du 7 juillet 1992 que les époux E.B.________ et A.B.________ étaient soumis au régime de la participation aux acquêts. Il est constant qu'il aurait fallu procéder, en premier lieu, à la liquidation du régime matrimonial en présence du décès d'une personne mariée afin de déterminer quelle part revenait à la recourante du chef de la liquidation du régime matrimonial. En l'espèce on ignore à combien s'élève sa part relevant de la liquidation du régime matrimonial et, partant, si elle a une créance à faire valoir à l'égard de la succession et/ou si cette créance a été acquittée lors de la vente de l'immeuble, notamment lorsqu'elle a reçu une partie du produit de la vente de l'immeuble. Elle était en outre propriétaire à hauteur d'une demie de l'immeuble, part qui lui revenait en propre et échappait à la succession. Elle avait donc a priori droit à la moitié du bénéfice de la vente à ce titre.

b) Sur le plan successoral, l'époux de la recourante a fait usage de la possibilité consacrée à l'art. 473 CC de lui laisser l'usufruit de la totalité de ses biens. La valeur de la masse successorale, ainsi que la nature des biens la constituant, sont cependant inconnus. Néanmoins, la recourante avait et a toujours la jouissance de l'ensemble des actifs successoraux, dont on ignore si elle comprenait d'autres biens que la part de copropriété d'une demie sur l'immeuble. La valeur d'un legs d'usufruit ne peut pas être, comme dans le cas d'un legs en propriété, la valeur de l'objet lui-même, puisque le légataire n'en a que l'usage et la jouissance et que les héritiers en conservent la nue-propriété. Il y a ainsi lieu de déterminer la valeur du legs en prenant en compte la « valeur capitalisée » de l'usufruit légué dès lors que l'immeuble a été réalisé. Or, c'est précisément ce qui fait défaut en l'espèce : lors de la vente de la parcelle, la recourante usufruitière étant encore en vie, la valeur capitalisée de l'usufruit dont elle bénéficiait aurait dû être calculée et lui être versée, afin de la désintéresser. Elle semble ainsi avoir renoncé à son droit d'usufruit sans contre-prestation.

c) Pour ce qui concerne ce qui est présenté comme une dette de la succession en faveur de B.B., on relèvera que le pacte successoral a été conclu uniquement entre les époux et B.B., à l'exception des deux autres enfants du défunt, héritiers légaux. Au moment du partage, il n'est donc pas exclu que ce montant soit contesté par les autres héritiers ; on ignore même si ce point a déjà fait l'objet d'une contestation, les héritiers n'étant pas partie à cette procédure. De toute manière, le montant n'est pas exigible du vivant de la recourante, laquelle n'est de toute façon pas héritière, donc pas concernée par cette dette. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

d) On peut en définitive retenir que l'instruction du dossier est lacunaire en ce sens que l'on ignore le montant perçu par la recourante à titre de liquidation du régime matrimonial, puis du chef de la vente de sa part de copropriété d'une demie sur l'immeuble et enfin le montant capitalisé de l'usufruit auquel elle a renoncé de son vivant sans contre-prestation.

e) Cela étant, il paraît vraisemblable que la recourante serait bénéficiaire d'une certaine somme à titre de liquidation du régime matrimonial, de la vente de sa part de copropriété sur l'immeuble et de la capitalisation de son usufruit. Ce montant n'est certes pas connu mais, étant donné ce qui suit, il y a lieu de renoncer à renvoyer la cause à l’intimée et de considérer que la recourante est dotée de ressources suffisantes pour exclure son droit à des prestations complémentaires.

a) Il convient d’examiner si et dans quelle mesure la dette du fils de la recourante envers elle peut être prise en compte au titre de fortune et de revenus (intérêts).

b) Selon l'art. 312 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 Ill 268 consid. 4.2; 129 III 18 consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 et les références).

c) En matière de prestations complémentaires, la fortune déterminante englobe tous les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune. La fortune de l’assuré comprend ainsi tous ses biens mobiliers et immobiliers et les droits personnels et réels lui appartenant, l’origine des fonds tout comme les raisons pour lesquelles l’épargne a été constituée étant à cet égard sans importance (TF 9C_612/2012 du 18 novembre 2012, consid. 3.2 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n° 43 ad art. 11 LPC, p. 143 et références citées).

d) Les revenus déterminants englobent également le produit de la fortune mobilière et immobilière. Le revenu de la fortune mobilière comprend notamment le revenu du capital, notamment les intérêts bruts des dépôts d’épargne et des papiers-valeurs, les parts de bénéfice de tous genres, ainsi que les intérêts actifs des objets mobiliers et des sommes prêtées (ch. 3432.01 DPC). Si un capital en espèces, pertinent en matière de prestations complémentaires, n’est pas placé à intérêts, ou qu’il est renoncé à des intérêts sur une somme d’argent prêtée, le revenu pris en compte correspond au montant des gains réalisables par des placements avec intérêts sur la fortune cédée. Ce revenu hypothétique doit être déterminé sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne précédant le droit à la prestation (ATF 127 V 247 ; ch. 3482.10 DPC).

e) L’octroi d’un prêt ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement de fortune étant donné qu’il existe un droit au remboursement. Demeurent réservés les cas où il apparaissait dès le départ que le prêt ne serait pas remboursé (Michel Valterio, op. cit., n° 109 ad art. 11 LPC, p. 174 et références citées). Tel est le cas lorsque le prêt est effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu’une personne raisonnable n’aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel prêt (TF 9C_186/2011 du 14 avril 2011, consid. 3.2 et les références citées).

a) S’agissant du second élément de fortune, à savoir la créance de la recourante à l’encontre de B.B.________, résultant d’un prêt du 30 novembre 2012 à hauteur de 200'000 fr., on observe que la recourante a fourni des informations incomplètes et contradictoires. En l’état du dossier, aucune pièce ne vient corroborer ses allégations actuelles, selon lesquelles cette créance appartiendrait à la succession de feu son conjoint. On peut en revanche, avec l’intimée, constater que les documents attestant de l’amortissement de cette créance ont tous été établis en faveur de la recourante personnellement.

b) En outre, le prêt remonterait au 30 novembre 2012 mais la recourante n'a pas produit l'acte de prêt initial qu'elle ne « retrouve pas ». On ignore ainsi la cause de la créance et les modalités de remboursement prévues. Dès lors que le prêt s'élevait à 200'000 fr. en 2012, on peut en déduire que la recourante disposait au moins de cette somme à cette date. Puis, à défaut de connaitre la teneur du contrat de prêt qui aurait été signé par la recourante et son fils, dès lors que la recourante n'est pas en mesure de produire le contrat en cause, il y a lieu d'appliquer les règles du CO en matière de restitution de la chose prêtée et de considérer qu'elle pouvait réclamer le remboursement de l'intégralité du prêt par mise en demeure dans un délai de 6 semaines (cf. art. 318 CO) dès qu'elle a eu besoin de ressources supplémentaires. En conséquence, on peut retenir qu'à tout le moins lorsqu'elle a déposé la demande de prestations complémentaires, elle était en mesure de réclamer la restitution du solde de la dette, soit 110'000 fr. au jour de la requête en question. C'est donc à juste titre que l'intimée a pris en compte cette somme dans le calcul des prestations complémentaires. A cela devraient s'ajouter encore des intérêts déterminés sur la base des taux d'intérêt moyens de l'épargne de l'année précédant le droit à la prestation à titre de revenu hypothétique. Cela implique de tenir compte de la charge de loyer, comme l'a fait l'intimée, qui ne serait plus acquittée par compensation avec le remboursement de la dette que l'on considérerait comme hypothétiquement remboursée et faisant partie de la fortune de la recourante lors de la demande de prestations complémentaires.

a) Sur le vu de ce qui précède, on peut retenir, avec l’intimée, que la recourante dispose de ressources suffisantes pour exclure son droit à des prestations complémentaires à compter du 1er décembre 2018. Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée dans son résultat.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a de toute façon procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 16 juillet 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloués de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A.B.________, à [...], ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey,

Office fédéral des assurances sociales, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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