TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.017616-DTE
LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 5 février 2014
Juge : M. M E Y L A N Greffier : M. Ritter
Art. 426 al. 2, 430 al. 1 let. a CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 octobre 2013 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en tant qu’elle rejette sa demande d’indemnité au titre des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et met les frais de procédure à sa charge, d’autre part, dans la cause n° PE11.017616-DTE dirigée contre elle.
Il considère :
E n f a i t :
A. a) Le 7 octobre 2011, [...] a déposé plainte contre X.________ (P. 7). Elle lui faisait grief d’avoir failli au devoir de diligence qui lui incombait en sa qualité de détentrice de son chien berger allemand «Vip» le 17 août précédent. La plaignante a exposé que, le jour en question, ce chien lui avait sauté au visage et l’avait mordue, alors qu’il était tenu en laisse par sa détentrice. Il est établi par les avis médicaux que [...] a été mordue au cou et à la mâchoire inférieure; elle a dû être hospitalisée du fait de ces blessures (P. 7/1 à 7/4). Quant au chien, il a été euthanasié le lendemain des faits par sa propriétaire (P. 5 et 5/1).
L’enquête a établi que la plaignante et la prévenue, voisines, étaient convenues de promener le chien ensemble le jour de l’accident. L’animal était alors en formation et devait être utilisé par sa détentrice dans son activité professionnelle au service d’une société de gardiennage. Aucune mesure d’instruction n’a permis d’établir que ce chien avait eu des problèmes de comportement auparavant; en particulier, il ne s’était jamais montré agressif envers quiconque, notamment pas à l’égard de [...], laquelle n’avait au demeurant eu aucun comportement de nature à exciter l’animal.
Agissant dans le délai initial de prochaine clôture, la prévenue a demandé le versement d’une indemnité de 1'370 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, selon un relevé d’opérations produit (P. 14). Un nouveau délai de détermination avant prochaine clôture lui ayant été imparti après complément d’instruction requis par la plaignante, la prévenue a, par procédé du 30 août 2013, demandé le versement d’une indemnité de 3'264 fr. 45, à la charge de la plaignante, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, selon un nouveau relevé d’opérations produit (P. 43).
b) Par ordonnance du 30 septembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles par négligence (I), a rejeté la demande d’indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd.) de la prévenue (II) et a mis les frais de procédure, par 675 fr., à sa charge (III).
Quant à l’action pénale, le Procureur a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir une négligence de la part de la propriétaire, soit de la détentrice du chien, l’accident étant imputé à une réaction instinctive de l’animal. Le magistrat a considéré en particulier que le chien n’était pas considéré comme potentiellement dangereux au sens de la législation vétérinaire cantonale (à savoir la LPolC [loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens; RSV 133.75], réd.) et que le port d’une muselière n’était pas obligatoire. S’agissant tant de l’indemnité requise par la prévenue que du sort des frais de procédure, le Procureur a estimé qu’en sa qualité de détentrice d’animal, l’intéressée était responsable objectivement et causalement de l’ouverture de l’action pénale.
B. Le 11 octobre 2013, X.________, représentée par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP correspondant à 12 heures 10 de travail au tarif d’avocat, TVA en sus, ainsi que 189 fr. 50 de débours, lui soit allouée à la charge de l’Etat et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement en ce sens que l’indemnité en question lui soit allouée à la charge de [...], conformément à l’art. 432 al. 2 CPP, les frais étant laissés à la charge de [...].
Par procédé du 30 janvier 2014, le Procureur a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
a) L’ordonnance entreprise a été notifiée à la prévenue, par son défenseur, le 1er octobre 2013 de l’aveu même de la partie. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, s’agissant tant du refus de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure nonobstant sa libération que du sort des frais de la procédure pénale.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
Les indemnités et frais divers entrent ainsi dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (cf. notamment CREP 23 octobre 2013/643).
Le montant réclamé par la recourante au titre d’indemnité n’est pas quantifié autrement que par la durée d’activité du mandataire selon la liste d’opérations produite sous P. 43. Compte tenu en outre des débours réclamés, par 189 fr. 50, en sus de 675 fr. de frais de procédure, le montant litigieux total place le recours dans la compétence du juge unique plutôt que dans celle du tribunal collégial (art. 13 al. 2 LVCPP).
a) L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255 TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 s.).
b) La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Ce principe interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il a compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c; TF 1B_377/2012 du 25 juin 2013 c. 2.1.1).
c) L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; TF arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (arrêt précité c. 2.3.6 p. 204; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241).
d) Dans le cas particulier, la recourante a bénéficié du classement de la procédure. Le Procureur a néanmoins considéré qu’elle avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale, d’où le refus de toute indemnité et la mise des frais à sa charge.
Le Procureur se fonde sur l’art. 56 CO (Code des obligations; RS 220), dont l’alinéa 1 prévoit qu’en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Cette norme instaure donc une responsabilité objective, soit causale, à la charge du détenteur d’un animal pour les dommages occasionnés par celui-ci, sous réserve de la preuve libératoire. Quant à savoir si cette disposition de droit privé permet de retenir la double condition d’un comportement illicite et fautif du détenteur au sens du droit de procédure pénale, le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité pénale pouvait condamner aux frais un prévenu irresponsable au sens de l’art. 19 CP (Code pénal; RS 311.0) lorsqu’il avait donné lieu à l’action pénale (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 9 ad art. 430 CPP); la juridiction fédérale s’est fondée sur l’art. 54 CO, qui consacre une responsabilité causale à la charge des personnes incapables de discernement si l'équité l'exige. Cette norme instaure ainsi une responsabilité objective analogue à celle prévue par l’art. 56 CO.
La question de principe de savoir si cette jurisprudence est applicable par analogie au détenteur d’animal peut toutefois rester ouverte, puisque les conditions de l’exception libératoire prévue par l’art. 56 al. 1 CO sont remplies dans le cas particulier. En effet, le chien à l’origine du dommage était tenu en laisse par sa détentrice et n’avait jamais montré de signes d’agressivité par le passé; de surcroît, la prévenue ne le savait pas agressif envers sa voisine, laquelle n’a du reste eu aucun comportement de nature à l’exciter. Bien plutôt, l’accident a été imputé à une réaction instinctive de l’animal. Dans ces conditions, on ne discerne aucun défaut de garde ni de surveillance imputable à la détentrice, pas plus que sa diligence n'aurait empêché le dommage de se produire. L’art. 56 CO ne permet donc pas de mettre les frais de procédure à la charge de la prévenue libérée selon l’art. 426 al. 2 CPP. De même, cette disposition ne saurait fonder un refus de principe d’une indemnité selon l’art. 429 CPP, ce qui n’implique toutefois pas que la partie puisse y prétendre ipso jure (cf. c. 2c ci-dessous). Aucune autre norme ne commande au surplus la solution retenue par le Procureur.
e) Cela étant, il reste à déterminer si ces frais et cette indemnité peuvent être mis à la charge de la plaignante.
Les art. 427 al. 1 et 432 al. 1 CPP ne sauraient s’appliquer, faute pour la partie plaignante d’avoir pris des conclusions civiles.
Il ressort toutefois de l’art. 427 al. 2 CPP qu’en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, si (a) la procédure est classée ou le prévenu acquitté et (b) le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.
Pour sa part, l’art. 432 al. 2 CPP dispose que, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Les investigations ont assez rapidement révélé que le comportement de la prévenue ne relevait pas du droit pénal. La plaignante a requis diverses mesures d’instruction complémentaires. Ce faisant, elle n’a fait que défendre ses intérêts dans la procédure pénale, étant entendu qu’elle serait amenée à faire valoir des prétentions civiles à raison des faits incriminés. Contrairement à ce que fait plaider la recourante, aucun procédé téméraire ou même désinvolte ne saurait lui être reproché. Bien plutôt, la gravité de ses blessures est incontestable et ces lésions ont du reste justifié une hospitalisation, alors que la victime n’avait eu aucun comportement provocateur à l’égard du chien, du reste euthanasié par la prévenue le lendemain des faits. Ainsi, faute pour la plaignante d’avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave, les art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP ne sauraient davantage s’appliquer. Par identité de motifs, il en va de même de l’art. 420 CPP pour ce qui est du droit de recours du canton, la plaignante n’ayant pas rendu la procédure notablement plus difficile.
f) Quant à l’indemnité requise par la recourante pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2 précité), ce qui est le cas en l’espèce. L’affaire nécessitait un examen minutieux et revêtait une portée assez significative, vu la gravité des lésions en cause et la quotité des prétentions civiles susceptibles d’en découler à l’évidence. On peut en outre concevoir que la prévenue n’était guère en mesure de se défendre seule, sachant de surcroît que la plaignante a été assistée dans la dernière phase de l’enquête. Dans ces conditions, l’assistance d’un avocat était en principe justifiée (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).
C'est ainsi à tort que le Procureur n'a pas alloué à la prévenue une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Quant à la quotité de l’indemnité, le dossier a été traité essentiellement par l’avocate-stagiaire de l’étude, Me Nadja Frei. Une durée d’activité de huit heures de la stagiaire procède de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par la partie, la durée totale de 12 heures 10 requise s’avérant excessive au vu de l’ampleur et de la complexité somme toutes limitées de la cause. A ces huit heures, au tarif horaire de 160 fr., par 1'280 fr., doivent être ajoutées deux heures d’activité de l’avocat breveté, au tarif horaire de 330 fr., par 660 francs. Ces montants incluent les débours divers. C’est ainsi une indemnité de 2'095 fr. qui doit être allouée au titre d’honoraires, TVA comprise.
Partant, le recours doit être admis et l'ordonnance de classement réformée en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2'095 fr. est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et que l’entier des frais de procédure est laissé à la charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
L’indemnité réclamée par la partie recourante pour la présente procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, doit lui être allouée, à la charge de l’Etat. Au vu du faible degré de complexité de la procédure de recours et compte tenu des opérations utiles du mandataire, cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de deux heures pour la stagiaire, par 320 fr., en plus d’une durée d’une demi-heure pour l’avocat breveté, par 165 francs. C’est ainsi une indemnité de 524 fr. qui doit être allouée au titre d’honoraires, TVA comprise.
Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 30 septembre 2013 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :
II. Alloue à la prévenue X.________ une indemnité de 2'095 fr. (deux mille nonante-cinq francs) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. III. Laisse les frais de procédure, par 675 fr. (six cent septante-cinq francs), à la charge de l’Etat.
III. Les frais du présent arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 524 fr. (cinq cent vingt-quatre francs) est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la présente procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :