Urteilskopf 138 IV 20530. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public du canton de Genève (recours en matière pénale) 6B_753/2011 du 14 août 2012
Regeste Art. 429 Abs. 1 lit. a und Art. 436 Abs. 2 StPO; Entschädigung für Kosten der Verteidigung. Die beiden Bestimmungen regeln die Entschädigung für die Kosten eines Wahlverteidigers. Der freigesprochene Angeschuldigte, dem die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist grundsätzlich von der Kostenpflicht für die amtliche Verteidigung befreit und kann deshalb keine Entschädigung für seine Verteidigung verlangen (E. 1).
Sachverhalt ab Seite 205
BGE 138 IV 205 S. 205
A. Par jugement du 5 juillet 2011, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a notamment acquitté X. des chefs d'accusation d'infraction à la LStup et de séjour illégal; il a ordonné sa libération immédiate. Par arrêt du 11 octobre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre ce jugement et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. BGE 138 IV 205 S. 206
B. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises.
Erwägungen
Extrait des considérants:
Le recourant fait valoir que si sa situation financière devait le permettre, il serait exposé à l'avenir à devoir rembourser à l'Etat les frais d'honoraires pour la défense d'office et à payer à son avocat la différence entre l'indemnité de défenseur d'office et les honoraires qu'aurait touchés un défenseur privé (cf. art. 135 al. 4 CPP). Conformément à la teneur de cette disposition, cette hypothèse n'est susceptible de concerner que le prévenu condamné aux frais de procédure, ce qui ne paraît pas être le cas du recourant. Quoi qu'il en soit, une indemnité selon les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP ne saurait, la loi ne prévoyant pas un tel cas de figure, être accordée conditionnellement pour le cas où la situation visée à l'art. 135 al. 4 CPP se produirait. Le recourant ne saurait donc prétendre à une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure d'appel. Son grief est infondé et le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.