Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 27/14 - 135/2015
Entscheidungsdatum
03.09.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 27/14 - 135/2015

ZQ14.010007

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 3 septembre 2015


Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Rossi


Cause pendante entre :

N.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 25 et 53 al. 2 LPGA ; 24 et 95 al. 1 LACI ; 41a al. 1 OACI.

E n f a i t :

A. N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1986, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 19 novembre 2010, les rapports de travail avec son employeur M.________ Sàrl prenant fin le 31 décembre 2010 en raison d’une restructuration du personnel.

Le 15 janvier 2011, l’assuré a sollicité l’octroi d’indemnités journalières de chômage, avec effet au 1er janvier 2011. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 3 janvier 2011 au 2 janvier 2013.

Par courriel du 18 janvier 2011, l’Office des poursuites de [...] a indiqué à la Caisse cantonale de chômage que l’assuré avait réglé, au stade de la saisie, la totalité des poursuites dont il avait fait l’objet et que ses indemnités pouvaient être débloquées de suite.

Dans les formulaires « Indications de la personne assurée » pour les mois de janvier à mai 2011, l’assuré a, pour chaque mois concerné, répondu négativement à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » et positivement à la question « Etes-vous encore au chômage ? ».

Par la suite, l’assuré a été employé à plein temps par plusieurs sociétés pour une durée déterminée, soit notamment du 27 juin au 16 décembre 2011 par [...] et du 5 mars au 30 novembre 2012 par [...], et a bénéficié d’indemnités journalières de chômage durant les périodes d’inactivité professionnelle.

Dans le cadre de la lutte contre le travail au noir, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi, dans le courant du mois de mai 2013, une liste à l’attention de la Caisse cantonale de chômage répertoriant les assurés ayant cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : l’AVS) durant une période de chômage. Par courrier du 30 mai 2013, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), a informé la Caisse de compensation du canton de Berne que tel pourrait être le cas de l’assuré et a demandé à cette autorité la transmission d’un extrait du compte AVS de l’intéressé.

Le 13 juin 2013, la Caisse de compensation du canton de Berne a fait parvenir à la Caisse l’extrait requis. Selon ce document, l’assuré a notamment réalisé, entre janvier et mai 2011, un revenu de 24'000 fr., sur lequel il a cotisé à l’AVS, pour une activité exercée auprès de la société E.________ GmbH, dont le siège était situé dans ce canton.

Dans l’attestation de l’employeur (« Arbeitgeberbescheinigung ») complétée le 27 juin 2013, E.________ GmbH a mentionné qu’il n’y avait eu aucun rapport de travail (« kein Arbeitsverhältnis ») entre elle et l’assuré. Dans le courrier d’accompagnement du même jour, rédigé en allemand, cette entreprise, par l’intermédiaire d’E., a précisé qu’elle n’avait jamais employé l’assuré et qu’une erreur était survenue dans la comptabilité. En effet, il ne s’agissait pas du versement d’un salaire, mais du remboursement d’un prêt de 25'000 fr. que l’assuré lui avait consenti. Pour de plus amples renseignements, elle a renvoyé la Caisse à son conseiller (« Berater ») T..

Interpellé le 3 juillet 2013, T.________ a indiqué à la Caisse, par courriel du 7 août 2013, que le montant du prêt avait été versé en espèces en 2010, qu’il n’existait aucun contrat de prêt en la forme écrite et que le remboursement avait eu lieu en 2011. Selon les extraits de compte postal annexés à ce message, les versements suivants ont été effectués par E.________ GmbH en faveur de l’assuré, pour un montant total de 23'960 francs :

4'800 fr. le 27 janvier 2011

4'800 fr. le 1er mars 2011

4'800 fr. le 28 mars 2011

4'880 fr. le 26 avril 2011

4'680 fr. le 27 mai 2011.

Il ressort également des extraits de compte précités que ces dates correspondent à celles auxquelles E.________ GmbH a viré le salaire de certains de ses employés, qui se situaient selon les mois entre 3'764 fr. 15 et 4'391 fr. 20.

Par lettre du 6 août 2013, la Caisse a imparti un délai à l’assuré pour fournir des explications sur le salaire reçu d’E.________ GmbH du 1er janvier au 31 mai 2011, qui contredisait les informations données dans les formulaires « Indications de la personne assurée » qu’il avait complétés pour les mois en question. En réponse à cette correspondance, R., directeur de la société B. Sàrl, a exposé notamment ce qui suit, par courriel du 9 août 2013 :

« [M. N.] nous a consulté et nous a expliqué la confusion de la situation ! Il s’avère que les versements perçus via la société E. GmbH concernent un prêt de M. N.________ à M. E., voir copie de convention en annexe, un remboursement d’un prêt qui a certainement transité par les comptes de la société de M. E.. Il y a erreur sur interprétation des versements, il ne s’agit donc pas d’un revenu d’une activité lucrative, mais bien d’un remboursement d’un prêt. Cette information a été transmise à la fiduciaire en question afin qu’il puisse appliquer la correction comptable et annuler les annonces auprès de la caisse AVS. »

R.________ a joint à ce message un contrat de prêt conclu le 1er novembre 2010 entre l’assuré (le prêteur) et E.________ (l’emprunteur) portant sur un montant de 25'000 francs. Sous chiffre 2, il était stipulé notamment ce qui suit :

« Le prêt est consenti pour une durée déterminée fixée par les deux parti[e]s, et ceci pour le 31 juillet 2011 au plus tard.

Les deux parti[e]s conviennent d’un plan de remboursement échelonné mensuellement pour un montant minimum fixé [à] Frs. 4'000.-. Le premier versement aura lieu en janvier 2011, et ceci pour chaque mois qui suit jusqu’à remboursement total, mais au plus tard à la date fixée [ci-]dessus. »

Le 9 août 2013 également, la Caisse a requis de l’assuré la production d’un extrait de son compte bancaire ou postal sur lequel apparaissait la date de la transaction et le montant prêté à E.________ GmbH. Par courriel du 16 août 2013, elle a formulé une demande similaire auprès de T.________ s’agissant de la réception de cette somme par la société précitée.

Par courrier électronique du 29 août 2013, R.________ a confirmé à la Caisse que, selon les informations reçues de l’assuré, le transfert du montant prêté s’était fait de main à main.

Par décision du 26 septembre 2013, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution de la somme de 15'510 fr. 80 qui lui avait été versée à tort. Elle a notamment retenu que l’intéressé avait été indemnisé par l’assurance-chômage du 3 janvier au 31 mai 2011 sur la base des éléments que celui-ci avait mentionnés dans les formulaires « Indications de la personne assurée » pour ces mois-là, mais qu’il ressortait de l’extrait de son compte AVS qu’il avait été rémunéré durant cette même période pour une activité exercée auprès d’E.________ GmbH. Les montants versés sur le compte bancaire de l’assuré par cette société s’élevaient à 23'960 fr. et ils l’avaient été en même temps que les salaires d’autres employés de cette entreprise. Dès lors que l’intéressé ne pouvait pas justifier de ce prêt par une transaction bancaire, la Caisse a considéré, malgré les explications complémentaires fournies par l’assuré, que les montants versés par E.________ GmbH et soumis à l’AVS constituaient des salaires mensuels. Elle avait ainsi dû établir des décomptes correctifs pour les mois en question et l’assuré était tenu de restituer les indemnités de chômage perçues durant la période susmentionnée, soit 15'510 fr. 80 au total.

Par courriel adressé le 21 octobre 2013 à la Caisse, R.________ a invoqué une erreur commise par la société E.________ GmbH lorsque celle-ci avait annoncé l’assuré à l’AVS, méprise qui était sur le point d’être corrigée auprès des institutions sociales. R.________ a demandé à la Caisse de considérer ce message comme une opposition à l’encontre de la décision du 26 septembre 2013.

Le 24 octobre 2013, E.________ GmbH a sollicité auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne une rectification du compte AVS de l’assuré pour la période du 1er janvier au 31 mai 2011, à savoir la soustraction d’un montant de 24'000 fr., au motif que ces versements concernaient le remboursement d’un prêt (« Die Zahlungen von Fr. 24'000.00 betrafen die Rückzahlungen eines Darlehens »).

Informé par la Caisse du fait que son opposition était en l’état irrecevable faute de signature manuscrite et de procuration en faveur de R., l’assuré a confirmé son opposition, par courrier signé du 30 octobre 2013. Il a fait valoir qu’une erreur comptable était survenue chez E. GmbH et s’est référé à la rectification requise le 24 octobre 2013.

Par décision sur opposition du 11 février 2014, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 26 septembre 2013. Elle a notamment estimé que, faute de preuve suffisante de l’existence d’un prêt, l’assuré avait bien perçu un salaire de la part d’E.________ GmbH. Un gain intermédiaire de 4'800 fr. pour chacun des mois de janvier, février et mars 2011, ainsi que de 4'880 fr. pour avril 2011 et de 4'680 fr. pour mai 2011, devait être pris en compte. Dès lors que ce gain intermédiaire était supérieur au gain assuré de l’intéressé (4'344 fr.), celui-ci n’avait pas droit aux indemnités de chômage durant les mois de janvier à mai 2011. L’intimée a ajouté que les délais pour demander la restitution des prestations versées en trop avaient en l’espèce été respectés. Les décomptes d’indemnisation des mois de janvier à mai 2011 étant vraisemblablement erronés – puisque le gain intermédiaire réalisé durant cette période n’avait pas été pris en considération –, elle était légitimée à revenir sur ces versements et à demander à l’assuré le remboursement des indemnités de chômage litigieuses, d’un montant de 15'510 fr. 80.

B. Par acte daté du 9 mars 2014, remis à la poste le lendemain, N.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme. Il a invoqué les mêmes motifs que ceux développés dans ses précédentes écritures, à savoir en substance qu’il s’était agi d’une erreur de comptabilité – dont la correction avait été demandée auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne – et que le montant de 25'000 fr. ne correspondait pas à un salaire qu’il aurait reçu, mais au remboursement d’un prêt. Il a également produit un lot de pièces, qui figurent déjà au dossier.

Dans sa réponse du 14 avril 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Reprenant notamment les arguments de la décision litigieuse, elle a considéré en substance qu’il n’était pas établi à satisfaction de droit que les différents versements effectués par la société E.________ GmbH et déclarés comme salaire constitueraient en réalité le remboursement d’un prêt. Elle a produit son dossier.

Le recourant a répliqué par écriture du 21 mai 2014, formulant des observations similaires à celles contenues dans son recours.

Le 24 février 2015, la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales a demandé à la Caisse de compensation du canton de Berne un extrait – actualisé – du compte individuel du recourant. Selon ce document, produit le 9 mars 2015, le montant de 24'000 fr. avait été inscrit puis déduit du compte du recourant pour les mois de janvier à mai 2011.

Sur requête de la juge instructrice du 24 février 2015, l’intimée a expliqué, le 11 mars 2015, que le SECO l’informait périodiquement de la possibilité que des assurés aient travaillé au noir en lui faisant parvenir une liste des personnes ayant cotisé à l’AVS en même temps qu’elles touchaient des indemnités de chômage. Cette opération se faisait par le biais du système informatique et la Caisse ne recevait aucun document formel du SECO. L’intimée a précisé qu’elle n’avait connaissance du fait qu’un assuré avait reçu des indemnités de l’assurance-chômage tout en exerçant une activité lucrative qu’une fois en possession de l’extrait de compte AVS individuel, qu’elle avait reçu le 17 juin 2013 s’agissant du recourant.

Sur demande de la juge instructrice du 19 mars 2015, le SECO a indiqué, par télécopie du 19 avril 2015, qu’il avait informé la Caisse cantonale de chômage le 22 mai 2013 du fait que le recourant avait cotisé à l’AVS en même temps qu’il percevait des indemnités de chômage.

Le recourant a formulé des observations, par écriture datée du 17 avril 2015, remise à la poste le 20 avril 2015. Il a maintenu sa position, en déclarant que, selon ses extraits de compte, la Caisse de compensation du canton de Berne avait retiré la somme de 24'000 fr., à la demande d’E.________ GmbH. Il a derechef produit la demande de rectification du 24 octobre 2013.

Le 21 avril 2015, l’intimée a confirmé ses conclusions.

Par courrier du 4 mai 2015, la juge instructrice a informé les parties que sans autres déterminations et productions de pièces dans un délai au 12 mai 2015, l’affaire serait gardée à juger.

Le 12 mai 2015, l’intimée a maintenu sa position, le recourant ayant pour sa part renoncé à procéder.

E n d r o i t :

a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0 ; art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

En l’espèce, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Dans le cas présent, est litigieux le droit de l’intimée à exiger du recourant la restitution du montant de 15'510 fr. 80, correspondant aux indemnités de chômage que l’intéressé aurait perçues à tort pour la période du 3 janvier au 31 mai 2011.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI). Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail minimale est toutefois mise entre parenthèses lorsqu’un assuré exerce une activité dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nn. 4 et 8 ad art. 10 LACI, pp. 93-94 ; TFA C 18/05 du 18 mars 2005 consid. 2). Une telle activité constitue un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI.

b) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est fixé selon l'art. 22 LACI. Les revenus de plusieurs activités exercées à temps partiel sont cumulés pour l’examen de la prétention à la compensation de la perte de gain (ATF 127 V 479). La perte de gain correspond à la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, 1ère phrase, LACI).

L'art. 41a al. 1 OACI précise que l'assuré a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage. Le revenu provenant d'un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie et non pas au moment de l’encaissement (« principe de survenance » ; ATF 122 V 367 consid. 5b ; cf. TF 8C_472/2010 du 21 octobre 2010 consid. 5.2, 8C_358/2007 du 26 mai 2008 consid. 5.1, et les références citées). Il est évident que chaque assuré doit annoncer d’office à la caisse de chômage tout gain intermédiaire.

a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.

L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance-chômage (ATF 122 V 367 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir également à propos de l'art. 95 LACI : Edgar Imhof/Christian Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 pp. 291 ss, spéc. pp. 304 ss).

La révision et la reconsidération sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p. 208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références ; TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3).

b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA). Il s’agit là de délais de péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 ; cf. pour l’ancien droit ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5a, et 119 V 431 consid. 3a, avec les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a, et les arrêts cités). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ; TF 8C_616/2009 précité consid. 3.2). Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (TF 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 et K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c).

c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Boris Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 10.5.2, p. 719). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3).

a) En l’espèce, le recourant conteste avoir perçu un salaire de la part d’E.________ GmbH durant les mois de janvier à mai 2011. Il soutient que les sommes reçues de cette société l’ont été au titre de remboursement d’un prêt consenti en 2010 et que c’est à la suite d’une erreur comptable que ces montants ont été annoncés à la Caisse de compensation du canton de Berne. Il en déduit implicitement qu’il a droit aux indemnités de chômage dont la restitution lui est demandée.

La version du recourant paraît toutefois peu convaincante. En effet, selon les premières mesures d’instruction mises en œuvre par la Caisse ensuite de la communication du SECO relative à la lutte contre le travail au noir, une somme de 24'000 fr. a été déclarée auprès de la Caisse de compensation du canton de Berne comme salaire du recourant pour les mois de janvier à mai 2011 (cf. extrait de compte individuel du 13 juin 2013). La correction de cette erreur comptable alléguée n’a été demandée par E.________ GmbH que le 24 octobre 2013, près de deux ans et demi plus tard, après que le recourant et des tiers susceptibles de renseigner l’intimée ont été à réitérées reprises interpellés sur l’origine, le mode de payement de ce montant et les documents en attestant. Ce n’est, en outre, qu’une fois reçue la décision du 26 septembre 2013, réclamant restitution du montant de 15'510 fr. 80 au recourant, que les démarches ont finalement été entreprises par E.________ GmbH. De plus, si le conseiller de la société précitée, T., a déclaré dans un premier temps le 7 août 2013 qu’il n’existait aucun contrat de prêt en la forme écrite, un tel document a pourtant été transmis à peine deux jours plus tard à la Caisse par R., directeur de la société de conseil B.________ Sàrl. En outre, le contrat produit a été conclu le 1er novembre 2010 entre le recourant et E., à titre personnel, alors même que l’assuré et E. GmbH ont initialement mentionné que cette dernière société était partie au contrat. C’est d’ailleurs depuis le compte d’E.________ GmbH que des montants plus ou moins équivalents (entre 4'680 fr. et 4'880 fr.) et se rapprochant des salaires versés aux mêmes dates à d’autres employés de cette entreprise ont été virés au recourant. Ainsi, force est de constater que les déclarations des protagonistes ont évolué au gré de l’avancement de l’instruction. En outre, la rédaction en français de ce contrat de prêt surprend, dès lors qu’E.________ GmbH a son siège en Suisse alémanique et qu’elle s’est toujours exprimée, de même qu’E.________, en allemand. Il faut enfin souligner que le contrat de prêt produit porte sur un montant de 25'000 fr., alors que les cinq versements effectués entre le 27 janvier et le 27 mai 2011 en remboursement du prêt accordé par le recourant s’élèvent au total à 23'960 francs. Aucun élément au dossier ne permet d’expliquer cette différence de plus de mille francs, ni pourquoi le solde du prêt n’aurait pas été remboursé par un ultime virement fait jusqu’au terme du délai contractuel fixé au 31 juillet 2011. Enfin, selon le courriel de l’Office des poursuites de [...] du 18 janvier 2011, le recourant a, peu avant cette dernière date, encore fait l’objet de poursuites, réglées au stade de la saisie. Il apparaît ainsi peu vraisemblable qu’il ait été en mesure d’avancer une somme de 25'000 fr., en espèces, en novembre 2010.

Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut se convaincre, au degré de la preuve prévalant en matière d’assurance sociale, que les montants reçus par le recourant de la part de la société E.________ GmbH de janvier à mai 2011 l’ont été au titre du remboursement d’un contrat de prêt. Il apparaît au contraire, au degré de la vraisemblance prépondérante, que cet argent a été versé au recourant à titre de salaire. En conséquence, les indemnités de chômage perçues dans leur totalité par l’assuré entre le 3 janvier et le 31 mai 2011 l’ont été indûment.

b) Dans un tel cas, la Caisse était fondée à calculer le gain intermédiaire réalisé par le recourant durant cette période. Elle a retenu un salaire de 4'800 fr. pour chacun des mois de janvier, février et mars 2011, ainsi que de 4'880 fr. pour avril 2011 et de 4'680 fr. pour mai 2011. Compte tenu d’un gain assuré de 4'344 fr. – élément que le recourant ne conteste pas –, c’est à juste titre que l’intimée a estimé que le gain intermédiaire était supérieur au gain assuré de l’intéressé. Elle était ainsi en droit de procéder à une reconsidération de ses décisions d’octroi de prestations et d’exiger la restitution des montants versés à tort au recourant entre janvier et mai 2011, qui s’élèvent à 15'510 fr. 80 et sont suffisamment importants pour justifier une rectification.

c) Enfin, la restitution a été demandée dans le respect des délais de l’art. 25 al. 2 LPGA. En effet, le SECO a informé la Caisse le 22 mai 2013 du fait que le recourant avait cotisé à l’AVS en même temps qu’il percevait des indemnités de chômage. La Caisse a ensuite procédé aux mesures d’instruction jugées nécessaires et rendu sa décision le 26 septembre 2013, quatre mois après avoir eu connaissance de cet élément. De plus, la restitution a été demandée moins de cinq ans après le versement des prestations allouées indûment.

En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 11 février 2014 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ N.________, ‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

Secrétariat d’Etat à l’économie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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