Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, Arrêt / 2018 / 242
Entscheidungsdatum
02.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AVS 1/18 - 15/2018

ZC18.000048

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 2 mars 2018


Composition : M. Métral, juge unique Greffier : M. Germond


Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.


Art. 53 al. 2 LPGA ; 1a al. 1, 3 al. 1, 4 al. 1, 9 al. 1 et 3 LAVS ; 17 et 23 al. 4 RAVS

E n f a i t :

A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait comme consultant indépendant. Il a abandonné cette activité dans le courant de l’année 2012. Il en a informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) par lettre du 28 juin 2012, indiquant avoir cessé toute activité indépendante à compter du 15 juin 2012. A teneur d’un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante complété le 4 octobre 2016, il a confirmé avoir exercé l’activité de « consulting coaching », indiquant toutefois qu’elle avait pris fin le 30 juin 2012. Il a également annoncé un revenu annuel de 3'250 francs. La caisse a alors délivré, le 4 octobre 2016, une attestation d’affiliation de l’assuré en qualité de personne de condition indépendante, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012, compte tenu du revenu annoncé. Procédant à l’affiliation, la caisse a, par décision du 10 octobre 2016, fixé provisoirement le montant des cotisations personnelles dues par l’assuré pour la période précitée à 566 fr. 80 (facture n°[...]). Elle a par ailleurs fixé à 107 fr. 05 le montant des intérêts moratoires dus par l’intéressé sur ces cotisations arriérées.

Le 17 octobre 2016, toutefois, la caisse a rendu une décision de taxation définitive fixant à 5'618 fr. 40 le montant des cotisations dues par l’assuré pour son activité indépendante au cours du premier semestre 2012. Elle a réajusté définitivement les cotisations 2012 en se fondant sur une décision de taxation d’office rendue le 4 décembre 2013 par l’administration fiscale, communiquée à la caisse le 10 octobre 2016, arrêtant à 54'619 fr., arrondi à 54’600 fr., le montant au titre de revenu déterminant en 2012. Compte tenu du montant de 566 fr. 80 déjà facturé, l’assuré restait débiteur d’un solde de 5'051 fr. 60 (facture n°[...]). Le 17 octobre 2016 également, la caisse a mis à charge de l’assuré des intérêts moratoires dus sur ces cotisations arriérées à raison de 706 fr. 50.

Aux termes d’une opposition reçue le 17 novembre 2016 par la caisse, A.________ a contesté le bien-fondé des deux décisions rendues par celle-ci le 17 octobre 2016. Il a exposé que la caisse ne l’avait, dans un premier temps, pas affilié comme indépendant pour le premier semestre 2012. Elle ne l’avait fait qu’en 2016, après qu’il avait rempli une demande d’affiliation comme personne de condition indépendante, de telle manière que la caisse puisse lui délivrer une attestation relative à la fin de cette activité en juin 2012. Inscrit au chômage depuis le 1er septembre 2016, cette attestation lui était en effet nécessaire pour obtenir les prestations de cette assurance. Cette affiliation rétroactive, qui n’aurait pas été possible sans son consentement, n’était pas censée permettre à la caisse d’opérer par la suite « un redressement faramineux » de 5'051 fr. 60. L’assuré a par ailleurs indiqué avoir entrepris des démarches en vue de « régulariser » sa situation auprès de l’office d’impôt du district de [...], ensuite de la taxation d’office pour l’année 2012, et a demandé à la caisse de tenir compte des délais nécessaires pour que son dossier soit examiné par l’administration fiscale.

Par lettre du 22 novembre 2016, la caisse a présenté ses excuses à l’assuré pour avoir procédé par erreur à son affiliation comme personne sans activité lucrative en 2012, alors qu’il s’était bien annoncé en qualité d’indépendant. Elle avait rectifié cette erreur, mais renonçait, pour ce motif, à la perception des intérêts moratoires facturés, à savoir les montants de 107 fr. 05 et 706 fr. 50. En revanche, le montant des cotisations personnelles facturées ne pourrait être réexaminé que sur la base d’une communication rectificative de l’administration fiscale, relative à la taxation d’office pour l’année 2012. La caisse exposait avoir suspendu ses factures de manière à permettre à l’assuré de régulariser son dossier auprès de l’office d’impôt.

Par sommation du 22 novembre 2016, la caisse a demandé à l’assuré le règlement d’un montant total de 586 fr. 80 (566 fr. 80 de cotisations [facture n°[...]] et 20 fr. de frais de sommation) dans un délai jusqu’au 13 décembre 2016.

Par sommation du 29 novembre 2016, la caisse a demandé à l’assuré le règlement d’un montant total de 5’121 fr. 60 (5'051 fr. 60 de cotisations [facture n°[...]] et 70 fr. de frais de sommation) dans un délai jusqu’au 20 décembre 2016.

Dans une lettre du 9 décembre 2016 à l’assuré, la caisse a rappelé que les factures liées à l’année 2012 demeuraient en suspens jusqu’au 31 juillet 2017, dans l’attente de nouvelles de sa part.

Le 8 août 2017, la caisse a procédé à des réquisitions de poursuite. Deux commandements de payer (poursuites n°[...] et n°[...]) de 610 fr. 25 (566 fr. 80 [cotisations] + 20 fr. [frais de sommation] + 23 fr. 45 [intérêts de retard]), respectivement de 5’255 fr. 75 (5'051 fr. 60 [cotisations] + 204 fr. 15 [intérêts de retard]), plus intérêts à 5% dès le 9 août 2017 portant sur des montants de 566 fr. 80 et de 5'051 fr. 60, ont été notifiés. L'assuré a fait oppositions totales.

Par décisions séparées du 12 octobre 2017, la caisse a levé les oppositions.

Le 10 novembre 2017, l’assuré a formé opposition auprès de la caisse à l’encontre des deux décisions de mainlevée du 12 octobre 2017. Reprenant en substance les arguments développés à l’appui de sa contestation du mois de novembre 2016, il estimait ne pas avoir à supporter les conséquences de l’erreur interne à la caisse qui ne l’avait, dans un premier temps, pas affilié comme indépendant pour le premier semestre 2012.

Par décision sur opposition du 8 décembre 2017, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a rejeté l’opposition et confirmé la levée des oppositions dans les poursuites n°[...] et n°[...], A.________ étant débiteur de 690 fr. 90 et 5'356 fr. 40 au titre des cotisations dues en tant qu’indépendant durant le premier semestre 2012, y compris les frais de poursuite. Selon ses constatations, le montant des cotisations était fixe et déterminé en fonction des données des autorités fiscales. A défaut d’indication rectificative, la caisse ne pouvait pas s’écarter du revenu communiqué par le fisc pour l’année 2012, quand bien même il s’agissait d’une taxation d’office.

B. Par acte du 31 décembre 2017, A.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il soit reconnu débiteur envers la caisse du montant de 566 fr. 80 facturé le 10 octobre 2016. A l’appui de sa contestation, il invoque, en substance, avoir complété un questionnaire d’affiliation pour les personnes de condition indépendante le 4 octobre 2016 après que la caisse ait omis, dans un premier temps, de l’affilier en cette qualité pour le premier semestre 2012 en l’enregistrant comme personne sans activité lucrative en 2012, ce que confirme un courrier du 20 novembre 2017 qu’il produit. Son affiliation rétroactive en 2016, dont il précise qu’elle aurait été impossible sans son accord et qui avait pour principal but de rectifier une erreur interne, ne pouvait pas permettre à la caisse, sans avertissement préalable, de lui faire supporter par la suite un redressement de 5'051 fr. 60 « outre les intérêts de retard sur plus de 4 années, d’un montant de CHF 705,50 ». Il ajoute que si la possibilité pour la caisse de procéder à un redressement devait être admise, ce qu’il conteste au demeurant, seul le montant de 566 fr. 80, basé sur sa « déclaration directe d’un revenu de l’ordre de CHF 3'000,00 » pour le premier semestre 2012, pourrait être dû.

Dans sa réponse du 9 février 2018, l’intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle observe qu’en l’absence d’une communication fiscale rectificative, les cotisations établies sur la base du revenu indépendant réalisé par le recourant durant les mois de janvier à juin 2012, taxé d’office par le fisc ne sont pas critiquables. Dès lors que ces cotisations n’ont pas été acquittées, les poursuites intentées sont justifiées. L’intimée a joint son dossier.

Le 12 février 2018, le juge instructeur a interpellé l’intimée afin de compléter le dossier remis, observant qu’il manquait, en particulier, la décision de taxation d’office à laquelle elle se réfèrait, ou la communication fiscale y relative, ainsi que les procès-verbaux d’entretiens téléphoniques auxquels se référaient certaines correspondances figurant au dossier (notamment une lettre du 9 décembre 2016 au recourant). Un nouveau délai échéant au 5 mars 2018 étant imparti à l’intimée pour produire son dossier complet.

Le 20 février 2018, l’intimée a informé le tribunal qu’elle ne trouvait aucune trace au dossier d’un procès-verbal de l’entretien téléphonique du 5 décembre 2016 auquel elle se référait dans sa lettre du 9 décembre 2016. Elle a ajouté que, comme cela était mentionné dans ce courrier, le contenu de cette entrevue téléphonique se limitait à l’annulation des sommations précédentes et à la confirmation de la mise en suspens de ses factures jusqu’au 31 juillet 2017 dans l’attente de nouvelles du recourant. Elle a observé qu’en l’absence de paiement des cotisations y relatives, elle avait entrepris d’en obtenir le recouvrement. Elle a rappellé, enfin, que les cotisations litigieuses étaient liées à l’activité indépendante exercée par le recourant en 2012 et pour laquelle celui-ci avait été taxé d’office par le fisc. Elle a produit une « Communication fiscale 2012 (“Sedex”) », reçue le 10 octobre 2016, et un procès-verbal du 18 novembre 2016 d’un entretien téléphonique du même jour. Selon cette dernière pièce, un des collaborateurs de l’office d’impôt du district de [...] a notamment informé l’employée en charge du dossier à la caisse AVS qu’A.________ n’avait pas demandé de rectification de sa taxation d’office 2012, dont les impôts avaient par ailleurs été payés.

Le 2 mars 2018, le tribunal a communiqué au recourant un exemplaire de la réponse du 9 février 2018 et son complément du 20 février 2018 en le rendant également attentif à la possibilité de consulter le dossier au greffe du tribunal.

E n d r o i t :

a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent, à savoir le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries d’hiver (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA), devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du solde des cotisations personnelles et des intérêts moratoires dont le paiement est exigé par la caisse, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En tant qu'autorité de recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal peut examiner d'office l'ensemble des aspects de la prestation litigieuse. Elle peut toutefois aussi se limiter à se prononcer expressément sur les seuls griefs soulevés, sans exposer de manière détaillée dans le jugement les autres éléments fondant la décision, sauf si des aspects particuliers du dossier le justifient (ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a). Elle se prononce sur la situation en fait et en droit jusqu'au moment de la décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et 131 V 242 consid. 2.1).

En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la caisse était fondée, pour la fixation des cotisations personnelles 2012, à procéder à l’affiliation rétroactive du recourant comme personne de condition indépendante pour son activité exercée durant les mois de janvier à juin 2012, en se basant sur le revenu déterminant communiqué par l’office d’impôt pour cette année-là.

En lien avec la fixation de ses cotisations personnelles à l’AVS/AI/APG 2012, le recourant souligne qu’après l’avoir enregistré comme personne sans activité lucrative par erreur, la caisse a reconsidéré sa situation en l’affiliant comme personne de condition indépendante sur la base du questionnaire complété le 4 octobre 2016 avec son accord. Il précise avoir rempli la demande d’affiliation comme personne de condition indépendante pour obtenir une attestation de la caisse relative à la fin de cette activité en juin 2012 ; compte tenu de son inscription au chômage depuis le 1er septembre 2016, cette attestation lui était nécessaire pour obtenir les prestations de l’assurance. Il dénonce un abus de son consentement « contractuel » et reproche à cet égard à la caisse d’avoir rectifié son erreur initiale en réajustant, à tort, les cotisations pour 2012 sur la base des données communiquées par l’administration fiscale, soit une décision de taxation d’office du 4 décembre 2013. Si par impossible l’intimée était en droit de reconsidérer sa décision initiale, le recourant est d’avis que seul le montant de 566 fr. 80, établi sur la base de sa « déclaration directe d’un revenu de l’ordre de CHF 3'000,00 » pour le premier semestre 2012, peut lui être réclamé. Il conteste, en tout état de cause, le bien-fondé des cotisations de 5'051 fr. 60 et les intérêts de retard y relatifs de 706 fr. 50, facturés le 17 octobre 2016 par la caisse.

Ainsi, le principe de l’assujettissement rétroactif aux cotisations de l’AVS 2012 du recourant en sa qualité de personne de condition indépendante pour le premier semestre est litigieux. L’est également le montant de 5'051 fr. 60 réclamé par la caisse au titre de complément aux cotisations personnelles fixées provisoirement à 566 fr. 80 pour cette année. Le recourant conteste en outre être redevable d’intérêts moratoires sur les arriérés de cotisations à raison de 706 fr. 50. Il convient toutefois de relever d’entrée de cause que cette dernière somme a certes, dans un premier temps, été facturée par la caisse comme intérêts moratoires dus sur les cotisations 2012, mais que la caisse y a par la suite renoncé (lettre du 22 novembre 2016). Les intérêts n’ont donc pas été inclus dans la décision fixant les sommes qui sont réclamées au recourant. Sur ce point le recours est donc manifestement infondé.

a) Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurés conformément à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Leurs cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS).

Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.

b) Selon l’art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.

Aux termes de l'art. 23 al. 1 RAVS, il incombe aux autorités fiscales cantonales d'établir, d'une part, le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante – en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct – et, d'autre part, le capital propre engagé dans l'entreprise, en se fondant sur la taxation y relative, passée en force, de l'impôt cantonal. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS).

D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. Cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 et 369 consid. 2a, 106 V 129 consid. 1 et 102 V 27 consid. 3a ; TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4). Le caractère obligatoire des données transmises par les autorités fiscales cantonales se limite à la fixation du revenu déterminant ; il n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c ; TF 9C_803/2011 du 23 août 2012 consid. 3.5.2 et les références citées).

Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Aussi, les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (TFA H17/00, H 16/00 et H 15/00 du 5 décembre 2000 consid. 2 ; RCC 1988 p. 321 et les références).

Conformément à un principe général du droit des assurances sociales, l'administration (ou l'assureur) peut reconsidérer une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement erronée et que sa rectification revête une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA ; ATF 133 V 50 consid. 4.1, 119 V 475 consid. 1b/cc et 116 V 62 consid. 3a). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées).

a) En l’occurrence, il ressort du dossier que la caisse a effectivement omis, dans un premier temps, d’affilier le recourant en tant que personne de condition indépendante pour le 1er semestre 2012 et l’a affilié comme personne sans activité lucrative. Cette décision consécutive à une erreur d’enregistrement interne à l’administration, passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'était pas encore prononcée quant au fond, était manifestement erronée. Sa rectification revêt une importance notable au regard du montant des cotisations en jeu. La caisse était donc en droit de reconsidérer sa décision d’affiliation initiale et de fixer rétroactivement le statut du recourant comme personne de condition indépendante pour le premier semestre 2012. Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas qu’il était effectivement indépendant jusqu’au 30 juin 2012 compte tenu de son activité de « consulting coaching ». Cette reconsidération ne dépendait au demeurant aucunement d’un consentement – contractuel ou non – du recourant.

Pour le surplus, il ressort que, par décision de taxation d’office du 4 décembre 2013, l’administration fiscale a fixé à 50’000 fr. le revenu net d’indépendant du recourant en 2012 et a communiqué sa décision de taxation à la caisse le 10 octobre 2016 (cf. « Communication fiscale 2012 [“Sedex”] »). Cette décision est entrée en force, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. L’intimée est ainsi en principe liée par celle-ci, quand bien même il s’agit d’une taxation d’office (cf. consid. 4b supra). A.________ n'apporte par ailleurs aucun élément qui démontrerait que la décision de taxation fiscale du 4 décembre 2013 comporterait des erreurs, manifestes ou non. De plus et contrairement à ses allégations, il n’a demandé aucune rectification de sa taxation d’office. Selon le procès-verbal d’un entretien téléphonique du 18 novembre 2016 entre la caisse AVS et l’office d’impôt du district de [...] (cf. pièce n°44 au dossier), le recourant n’a en effet pas demandé de rectification de sa taxation d’office 2012 dont les impôts ont par ailleurs été payés. En l’absence d’une communication fiscale rectificative, les cotisations établies sur la base du revenu indépendant réalisé durant les mois de janvier à juin 2012, taxé d’office par le fisc en l’absence de déclaration pour cette année-là, ne prêtent pas flanc à la critique.

Afin d'être complet, il y a encore lieu d’observer que malgré les indications complémentaires fournies le 20 février 2018, l’absence de verbalisation du contenu de la conversation téléphonique de la caisse avec l’assuré, du 5 décembre 2016 (cf. lettre du 9 décembre 2016), constitue une violation de l’art. 43 al. 1 LPGA, selon lequel l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin, les renseignements donnés oralement devant être consignés par écrit. Cette omission reste toutefois sans incidence sur l’issue du litige dans la mesure où rien ne permet d’admettre que cette conversation pourrait constituer un argument décisif en faveur du recourant, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas.

Partant, le juge unique de la Cour de céans ne voit en l’état aucune circonstance particulière imposant de s’écarter des données fiscales au dossier contrairement à ce que soutient le recourant.

b) Au vu de ce qui précède, la caisse a considéré à juste titre qu’elle était liée par la décision de taxation fiscale d’office entrée en force et qu’elle devait calculer les cotisations personnelles définitives dues pour l’année 2012 sur la base d’un revenu déterminant de 54'619 fr., arrondi à 54’600 francs. Pour le surplus, le calcul de ces cotisations n’est pas autrement remis en cause, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point et que le montant de 5'051 fr. 60 est dû par le recourant à titre de complément aux cotisations personnelles 2012 fixées provisoirement à 566 fr. 80 le 10 octobre 2016.

a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 8 décembre 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.________, ‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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LAVS

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  • art. 1a LAVS
  • art. 3 LAVS
  • art. 4 LAVS
  • art. 9 LAVS
  • art. 84 LAVS

LPA

  • art. 2 LPA
  • art. 55 LPA
  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 38 LPGA
  • art. 43 LPGA
  • Art. 53 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

RAVS

  • art. 23 RAVS

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