TRIBUNAL CANTONAL
479
PE09.017014-XCR/CMS/AFE
COUR DE CASSATION penale
Séance du 13 décembre 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Choukroun
Art. 90 LCR, 411 let. i, 433a, 439 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 14 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré N.________ des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et ivresse au volant qualifiée (I); a constaté qu'il s'était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation et d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (II); l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 190 fr., dont 90 jours avec sursis pendant cinq ans (III); a révoqué le sursis octroyé le 9 avril 2008 par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais St-Maurice et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 12 jours-amende à 105 fr. le jour (IV) et a mis à sa charge l'entier des frais de justice, par 2'503 fr. 10 (V).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
N.________ est né le 17 décembre 1982 à Aubonne. Il est célibataire et vit chez sa mère, à qui il verse une pension mensuelle de 1'000 francs. Il travaille depuis neuf années comme gérant de fortune et réalise un revenu mensuel de 10'666 francs. La dette hypothécaire qu'il a ensuite de l'achat d'un appartement est sur le point d'être réglée, dit appartement ayant été vendu. Il n'a personne à charge.
Le casier judiciaire de N.________ comporte trois inscriptions relatives à des condamnations pour diverses violations des règles de la circulation routière. La dernière date du 9 avril 2008, soit une peine pécuniaire de 12 jours-amende à 105 fr. le jour, assortie d'un sursis de 2 ans; elle a été prononcée par l'Office régional du Juge d'instruction du Bas-Valais St-Maurice, au motif que N.________ se trouvait dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié).
retrait du permis de conduire pendant 2 mois, du 21 août au 30 octobre 2002, pour ébriété;
retrait du permis de conduire d'une année, du 9 décembre 2007 au 8 décembre 2008, pour ébriété.
Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a entendu les témoignages de Z.________ et de X., gendarmes dénonciateurs, qui se trouvaient sur les lieux de l'infraction. Les premiers juges ont retenu qu'en date du 17 mai 2009 vers 1h20, N. se trouvait à Gland au volant de son véhicule (Porsche 911 Carrera 4 S, immatriculé [...]), alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. G.________ était passager du véhicule. D'emblée, N.________ a attiré l'attention des dénonciateurs Z.________ et X.________ par son comportement au volant (perte de maîtrise de son véhicule dans un giratoire et vitesse inadaptée). S'il n'a pu déterminer de manière précise la vitesse maximale à laquelle l'accusé a circulé jusqu'à la sortie de l'autoroute de Coppet, le tribunal a retenu qu'entre les deux radars de Nyon et de Gland, sa vitesse était d'au moins 160 km/h et qu'elle a augmenté par la suite. Les premiers juges ont également conclu que N.________ avait fortement accéléré au point d'atteindre une vitesse d'au moins 200 km/h, sans doute plus, les forces de l'ordre n'ayant pas été en mesure de suivre son véhicule. N.________ a ensuite atteint le km 27.450 où était disposé un panneau de signalisation indiquant que la vitesse était limitée à 80 km/h. Il a toutefois maintenu son allure, qui était largement inadaptée à la configuration des lieux, aux conditions de la circulation et à la distance éclairée par les feux de croisement, pour lui permettre de s'arrêter à temps en cas d'obstacle sur la chaussée. Peu avant la jonction de Coppet, N.________ a décéléré fortement et s'est ensuite déplacé à droite pour quitter la voie rapide, sans faire usage de ses indicateurs de direction. Il a finalement été interpellé alors qu'il était arrêté à un feu rouge.
Auditionné par les gendarmes lors de leur interpellation, N.________ a refusé de répondre aux gendarmes, se retranchant derrière son droit au silence. Quant à G., il a indiqué devant le dénonciateur ne pas avoir vu la vitesse à laquelle le véhicule se déplaçait, car il ne voyait pas le compteur. Il a toutefois admis avoir eu peur et avoir fait remarquer à N. que son allure était trop rapide.
Nonobstant les dénégations de N.________ et bien que G.________ ait changé sa version des faits après sa première audition, le Tribunal correctionnel de La Côte a estimé qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute la parole de Z.________ et de X., qui ont constaté que N. commettait des excès de vitesse. Le tribunal a certes retenu que l'accélération d'une Porsche est plus rapide que celle d'une Skoda. Il a adopté la version la plus favorable à N.________, concluant qu'il roulait à au moins 200 km/h, ce qui constitue une violation grave des règles de la circulation routière.
C. En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu'il soit constaté qu'il a circulé à une vitesse de 160 km/h, soit 136 km/h compte tenu de la marge de déduction de 15% établie par les règles de l'OFROU, à ce qu'il soit constaté qu'il s'est rendu coupable d'une violation légère des règles de la circulation compte tenu de sa vitesse évaluée à 136 km/h et à ce qu'il soit condamné à une peine plus légère, entièrement assortie du sursis.
En droit :
Selon l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le recourant adresse au tribunal qui a statué un mémoire motivé, dans les dix jours dès réception de la copie du jugement. Ce mémoire contient la désignation du jugement attaqué, les conclusions en réforme ou en nullité, les motifs à l'appui de ces conclusions et, le cas échéant, les mesures d'instruction requises en application de l'art. 433a CPP.
L'énoncé des moyens de recours est, avec les conclusions, l'élément central du mémoire. En ce qui concerne les moyens de réforme, il faut que la juridiction de recours – même si elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que la partie invoque (art. 447 al. 1 CPP) – sache ou au moins puisse déterminer sur quel point le jugement est critiqué, quelle est la violation de la loi alléguée et en quoi elle consiste, ce qui n'impose pas forcément qu'il soit fait référence expresse à une disposition légale.
S'agissant des moyens de nullité, les exigences sont plus strictes. La mention de la disposition légale invoquée n'est pas une condition nécessaire, mais elle n'est pas non plus suffisante à elle seule. La lecture du mémoire doit permettre à la Cour de cassation de savoir quelle irrégularité le recourant met en cause. Cela signifie que le recourant indique non seulement la norme qui a été violée et le moyen de l'art. 411 CPP au regard duquel il se prévaut d'une irrégularité mais aussi qu'il désigne sur quel point du jugement, ou sur quel passage précis de l'état de fait, cette irrégularité opère; il doit décrire les raisons pour lesquelles il estime qu'un cas de nullité est réalisé et en quoi il consiste. Mais un moyen peut être reçu si l'on comprend de quel principe le recourant invoque la violation, quoi qu'il ne dise pas expressément de quel cas de nullité il se réclame. De même, des conclusions implicites peuvent suffire dans la mesure où la modification du jugement souhaitée ressort des moyens invoqués (cf. sur toutes ces questions, Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. pp. 90 ss).
En l'espèce, N.________ n'indique pas le moyen de nullité dont il souhaite se prévaloir, ni pour quels motifs. Son argumentation est purement appellatoire, partant son recours est irrecevable.
On pourrait admettre cependant qu'en utilisant le terme "arbitraire" dans son mémoire, le recourant soulève implicitement le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, lequel revient en définitive à examiner si l'appréciation des preuves opérée par les premiers juges est ou non arbitraire.
2.1 Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de cette disposition se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Une constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l’accusé ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 134 V 53 c. 4.3). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l’appréciation des preuves à laquelle s’est livré le premier juge (cf. art. 425 al. 2 let. c CPP).
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 11.3 et 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 et les références citées; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010, c. 1 et les références citées ; JT 2003 III 70, c. 2a et 2b).
2.2 En l'occurrence, N.________ reproche aux premiers juges de s'en être remis aux allégations des gendarmes Z.________ et X.________ alors même que ces derniers se trouvaient dans un véhicule qui n'était pas équipé de tachygraphe. Il ajoute que la distance sur laquelle les gendarmes l'ont suivi n'a jamais pu être établie. Partant, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir arrêté sa vitesse à au moins 200 km/h sur la base de l'appréciation visuelle des gendarmes et sur le ressenti du passager G.________.
La cour de céans considère que, dans le cas d'espèce, des calculs ou des mesures précis étaient vains puisque la voiture de police roulant à la limite de ses capacités n'est pas même parvenue à suivre le véhicule du recourant. Il n'y a rien d'arbitraire, dans une telle situation, à se fier à l'appréciation et aux constatations des dénonciateurs pour estimer une vitesse. A cet égard, la jurisprudence fédérale retient qu'il est conforme à la présomption d'innocence de retenir l'existence d'un excès de vitesse sur la base du seul témoignage de policiers embarqués dans un véhicule suiveur démuni de tous moyens de contrôle et/ou d'enregistrement, moyennant toutefois une déduction substantielle afin de tenir compte de l'imprécision liée à la méthode utilisée (TF 1P.90/2006 c. 3.2, du 13 avril 2006).
C'est bien ce qu'ont fait les premiers juges et le raisonnement opéré n'est pas arbitraire. La vitesse finalement retenue de 200 km/h est même favorable au recourant au vu des éléments à disposition. En conséquence, le recours, à supposer recevable, serait mal fondé et devrait être rejeté.
N.________, s'il ne conteste ni l'application de l'art. 91a LCR, ni la quotité du jour-amende ou la révocation du sursis qui lui a été accordé en 2008, réfute cependant la qualification de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01). Il demande à être condamné à une peine plus légère entièrement compatible avec le sursis.
3.1 L'infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui, une mise en danger abstraite accrue étant à cet égard suffisante. Subjectivement, l'infraction suppose un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 c. 3.2 et les arrêts cités). La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR, respectivement de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 c. 3 ; TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 c. 2).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement. Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, l’excès de vitesse a été commis hors localité, le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, si la vitesse maximale autorisée, en l’occurrence 120 km/h, est dépassée de 30 km/h ou plus (ATF 124 II 259 c. 2b).
En l'espèce, on constate, avec les premiers juges, que même en tenant compte d'une marge de 15% sur la base d'une vitesse de 200 km/h, l'accusé a circulé à une vitesse de 170 km/h, soit de 50 km/h supérieur au maximum autorisé. Un tel dépassement constitue une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, d'autant plus que l'accusé n'a pas prêté attention à la signalisation diminuant la vitesse maximale de 120 km/h à 80 km/h.
3.2 Le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 190 fr. le jour, dont la moitié avec sursis pendant cinq ans. Il ne conteste pas la quotité du jour-amende.
Pour le surplus, la Cour de cassation ne peut revoir la quotité de la peine que sous l'angle de l'arbitraire. Or, au regard du casier judiciaire du recourant et du fichier ADMAS faisant état de six retraits de permis en moins de dix ans, pour ébriété et vitesse excessive, il n'y a pas lieu de conclure que la peine est arbitrairement sévère. Il est également à relever que les faits de la présente cause ne sont survenus que cinq mois après que N.________ eut récupéré son permis de conduire ensuite d'un retrait de permis d'une année. Ces éléments permettent de conclure que le recourant n'est pas disposé à s'amender facilement.
Pour les raisons mentionnées par les premiers juges et au vu de ce qui précède, le pronostic est assez nettement défavorable, le recourant démontrant par son attitude sur la route et dans le cadre de l'affaire pénale qu'il ne tire aucun enseignement des condamnations précédentes et que le risque de récidive est évident. La cour de céans rappelle à N.________ que ce type de comportement peut conduire à des peines privatives de liberté ferme (TF 6B_53/2010 du 22 avril 2010). On ajoute enfin que le recourant voit le sursis qui lui avait été accordé par le juge d'instruction valaisan en 2008 révoqué, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Au surplus, la conclusion V du recourant ne permet pas à la cour de céans de revoir la question du sursis, N.________ se bornant à demander une peine dont la quotité est compatible avec le sursis; il ne conclut pas formellement à l'octroi du sursis et la violation des art. 42 et 43 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) n'est même pas alléguée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la conclusion tendant à une réduction de la peine doit être rejetée.
En définitive, dans la mesure où le recours est recevable, aucun des moyens invoqués par N.________ n’est retenu. Il ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent septante francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pascal Rytz, avocat (pour N.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à : ‑ Service des automobiles et de la navigation (00.001.996.132-NMR), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :