Urteilskopf 124 II 25929. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 mai 1998 dans la cause R. contre l'arrêt rendu le 26 février 1998 par le Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste Art. 16 Abs. 2 und Abs. 3 lit. a SVG, Art. 4a Abs. 1 lit. b VRV; Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ausserorts, Führerausweisentzug. Wer die zulässige Höchstgeschwindigkeit ausserorts von 80 km/h um 30 km/h oder mehr überschreitet, begeht ungeachtet der konkreten Umstände objektiv eine schwere Verkehrsregelverletzung. Wird dieselbe Höchstgeschwindigkeit um 26 bis 29 km/h überschritten, liegt ungeachtet der konkreten Umstände objektiv ein mittelschwerer Fall vor (E. 2c).
Sachverhalt ab Seite 260
BGE 124 II 259 S. 260
Le 2 septembre 1996 vers 1 h 45, R. circulait au volant d'une voiture sur la route cantonale Lausanne-Berne. Il a été suivi par une voiture de la gendarmerie sur un tronçon où la vitesse est limitée à 80 km/h. Selon le rapport de gendarmerie, il a dépassé la vitesse autorisée de 41 km/h. Par décision du 4 novembre 1996, le Service des automobiles du Département vaudois de la justice, de la police et des affaires militaires a ordonné le retrait du permis de conduire de R. pour une durée d'un mois. Cette décision se fonde sur le rapport de gendarmerie précité. Sur le plan pénal, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance du 31 décembre 1997, condamné R. à 500 fr. d'amende. Retenant l'hypothèse la plus favorable à l'accusé, le juge a estimé qu'il fallait prendre en considération un dépassement de la vitesse autorisée de 28 km/h et non de 41 km/h, comme mentionné dans le rapport de gendarmerie. Par arrêt du 26 février 1998, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de R. contre la décision du Service des automobiles. Se référant à l'ordonnance du juge d'instruction, le tribunal a retenu un excès de vitesse de 28 km/h. Il a relevé que, certes, un tel dépassement n'autorisait en principe pas un retrait obligatoire du permis de conduire au sens de l'art. 16 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Cependant, selon le rapport de gendarmerie, R., qui devait impérativement arriver à Berne à 3 h, était pressé par le temps et sa vitesse était inadaptée en raison d'un fort vent latéral. En définitive, il résultait de l'ensemble des circonstances que, malgré les bons antécédents de ce dernier, il se justifiait de prononcer un retrait facultatif du permis (art. 16 al. 2 1ère phrase LCR), la faute commise ne pouvant pas être qualifiée de légère et entraîner un simple avertissement (art. 16 al. 2 2ème phrase LCR). R. a déposé un recours de droit administratif contre cet arrêt.
Erwägungen
Considérant en droit:
("Recevabilité")
aa) Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase); dans les cas de peu de gravité, un simple avertissement peut être prononcé (2ème phrase). Selon l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109):
BGE 124 II 259 S. 262
bb) Sans égard aux circonstances concrètes, le dépassement de la vitesse autorisée constitue un cas grave selon l'art. 16 al. 3 let. a LCR lorsqu'il est (cf. ATF 123 II 106 consid. 2c p. 112 s.):
BGE 124 II 259 S. 263
c) En l'espèce, un dépassement de vitesse de 28 km/h a été constaté sur une route hors d'une localité. La jurisprudence n'a pas eu l'occasion de préciser la limite du cas grave à propos d'un excès de vitesse commis hors d'une localité, sur une route ordinaire où la vitesse est limitée à 80 km/h (art. 4a al. 1 let. b de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Il n'y a cependant pas lieu de fixer une limite distincte de celle de 30 km/h valant sur une semi-autoroute dont les chaussées dans les deux directions ne sont pas séparées, limite définie à l' ATF 122 IV 173 et rappelée plus haut (consid. 2b/bb). Il s'agit en effet, dans chaque cas, de routes où la voie allant dans une direction n'est séparée de celle venant en sens inverse que par une ligne de sécurité tracée sur la chaussée; il existe donc un important risque de collision frontale susceptible d'engendrer de graves conséquences. Par ailleurs, on peut observer que, s'agissant du dépassement de la vitesse maximale autorisée, les routes hors des localités et les semi-autoroutes sont traitées sur le même pied dans l'ordonnance sur les amendes d'ordre (RS 741.031; annexe 1 no 303.2). Aussi, ces similitudes justifient-elles de retenir que celui qui dépasse de 30 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée de 80 km/h hors des localités commet objectivement une infraction grave aux règles de la circulation, sans égard aux circonstances concrètes du cas. Le dépassement de vitesse incriminé (28 km/h) se situe donc très peu au-dessous de cette limite de 30 km/h pour le cas grave. Dès lors, il n'est pas douteux que ce dépassement constitue, objectivement et sans égard aux circonstances concrètes, un cas de gravité moyenne. A l'instar des fourchettes établies pour les dépassements de vitesse sur une autoroute (31 à 34 km/h) et à l'intérieur d'une localité (21 à 24 km/h), il faut admettre que le cas est de gravité moyenne pour un excès de vitesse de 26 à 29 km/h hors d'une localité. Il faut évidemment rappeler que, à l'intérieur de cette fourchette, il se peut que le cas soit grave si les circonstances concrètes sont défavorables; de même, en raison de telles circonstances, le cas peut être grave ou de gravité moyenne, alors que l'excès de vitesse se situe au-dessous de cette fourchette. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale ne pouvait pas se contenter de prononcer un avertissement, le cas d'espèce n'étant pas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2ème phrase LCR; compte tenu de l'excès de vitesse de 28 km/h, elle devait au moins retirer le permis du recourant sur la base de l'art. 16 al. 2 1ère phrase LCR. Il n'existe en outre pas de circonstances BGE 124 II 259 S. 264particulières, telles que définies dans l' ATF 118 Ib 229, qui permettraient de renoncer au retrait prononcé selon cette disposition. Au surplus, la seule question portée devant la cour de céans a trait au bien-fondé de la mesure de retrait; il n'est donc pas nécessaire d'examiner les circonstances concrètes du cas et les critiques du recourant à leur égard, dès lors qu'indépendamment de ces circonstances, le retrait se justifie déjà par le dépassement de vitesse commis. Enfin, le droit fédéral n'est pas non plus violé par la durée du retrait, fixée à un mois, soit la durée minimale prévue par la loi (art. 17 al. 1 let. a LCR) Le recours se révèle ainsi infondé et doit être rejeté.