Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE24.014080
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 229 PE24.014080/AAL/jgt/les C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 10 juin 2025


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 13 février 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ des chefs de prévention de tentative de vol, tentative d’instigation à menaces et violation de domicile (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de tentative de meurtre, tentative d’instigation à contrainte, tentative d’instigation à faux témoignage, séjour illégal, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 233 jours de détention avant jugement au 13 février 2025, et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 juin 2018, 28 septembre 2018, 7 février 2019, 2 septembre 2019, 3 décembre 2019, 27 janvier 2020, 4 août 2020, 15 janvier 2021, 13 décembre 2022 et 20 juillet 2023 (III), a constaté qu’L.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 35 jours et a ordonné que 18 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté, en indemnisation du tort moral (IV), a en outre condamné L.________ à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai imparti (V), a ordonné le maintien d’L.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au SIS (VII), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 150'797 (VIII), a mis les frais de justice, par 15'212 fr. 15, à la charge d’L.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean-Nicolas Roud, par 7'050 fr., débours et TVA inclus, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX). B.Par annonce du 24 février 2025, puis déclaration motivée du 10 avril 2025, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est

  • 11 - libéré des infractions de tentative de meurtre, tentative d’instigation à contrainte et tentative d’instigation à faux témoignage, qu’il est condamné à une peine « fixée en conséquence », qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse et que « les indemnités de l’art. 429 CPC (sic) et les frais de justice » sont à « fixer [...] en fonction du sort de la cause ». A titre de mesures d’instruction, il a requis le retranchement du dossier des procès-verbaux n os 1 et 2 de T.________ et de Q.________ ainsi que la production des extraits des casiers judiciaires de ceux-ci. Par avis du 6 mai 2025, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par L.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Ressortissant marocain, L.________ est né le [...] 1996 à [...], au Maroc. Il y a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans et y a suivi l’école primaire, puis il a quitté son pays pour s’installer en France. Il est ensuite arrivé en Suisse en 2017 ou 2018 et y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Il est, malgré cela, resté en Suisse. Sa famille vit au Maroc. Son père est décédé le 2 juin 2024. Le prévenu consomme régulièrement du haschich depuis l’âge de 16 ou 17 ans et consommait depuis peu de la cocaïne au moment de son arrestation. Il envisage de quitter la Suisse à l’issue de son incarcération. En prison, il est suivi par un psychiatre, qui lui prescrit des médicaments pour dormir. 1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • 28 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, vol simple, infraction d’importance mineure, amende de 300 fr., peine privative de liberté de 10 jours avec sursis, délai d’épreuve de 2 ans ;

  • 12 -

  • 28 septembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol simple, peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis, délai d’épreuve de 2 ans ;

  • 7 février 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers, amende de 300 fr., peine privative de liberté de 40 jours ;

  • 2 septembre 2019, Ministère public cantonal Strada, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, vol simple, peine privative de liberté de 180 jours, amende de 300 francs ;

  • 3 décembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol simple, infraction d’importance mineure, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, amende de 300 fr., peine privative de liberté de 20 jours ;

  • 27 janvier 2020, Ministère public cantonal Strada, vol simple (tentative), séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, dommages à la propriété, amende de 600 fr., peine privative de liberté de 120 jours ;

  • 4 août 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, contravention à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs, peine privative de liberté de 70 jours, amende de 300 francs ;

  • 15 janvier 2021, Ministère public cantonal Strada, pour dommage à la propriété, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, vol simple, vol simple (tentative), peine privative de liberté de 180 jours ;

  • 13 décembre 2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, menaces, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté de 60 jours ;

  • 20 juillet 2023, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine privative de liberté de 60 jours.

  • 13 - Le prévenu est détenu avant jugement depuis le 27 juin 2024. Il a été détenu en cellule de police entre le 27 juin 2024 et le 2 août 2024, date à laquelle il a été transféré à la prison de la Croisée.

2.1A la place [...] sis à [...], le 27 juin 2024, L.________ a tenté de vendre du haschich. Durant son séjour dans le canton de [...], entre 2018 et juin 2024, le prévenu a vendu à tout le moins 200 grammes de haschich. Le 14 juin 2024, il a été interpellé en possession de 21.74 grammes de haschich destinés en partie à la vente et en partie à sa consommation personnelle. Entre 2021 et juin 2024, à [...], le prévenu a en outre consommé environ 10 joints par jour. Egalement à la place [...] sis à [...], le 27 juin 2024, L.________ s’est disputé avec Q.________ à qui il avait vainement tenté de vendre du haschich. Lors de cette dispute, le prévenu a donné un premier coup de poing au visage de Q.________ et l’a atteint au niveau de la joue gauche. Q.________ lui a alors asséné trois coups de poing au visage. Le prévenu en a été étourdi, tout en demeurant toujours bien décidé à en découdre. Voyant qu’il ne se calmait pas, Q.________ l’a ensuite plaqué contre un poteau et l’a maintenu au niveau de son cou, sans l’effet escompté puisque le prévenu n’est pas revenu à de meilleurs sentiments. Des connaissances du prévenu sont alors venues l’éloigner en lui disant de se calmer, vainement. L.________ a commencé à crier à Q.________ qu’il allait le « tuer » et le « planter », ce qui a alarmé celui-ci. Q.________ a alors vu que le prévenu sortait « quelque chose », soit un couteau, et le cachait derrière sa jambe. Des tiers ont averti Q.________ du fait que le prévenu s’était emparé d’un couteau. L.________ a ensuite fait un tour des « potagers » se trouvant à proximité de la [...] tout en répétant qu’il allait « tuer » Q.. Le prévenu s’est alors rapproché à environ 2 mètres de Q. tout en tenant la lame du couteau dans sa main droite dirigée en direction du ventre de celui-ci. Il marchait très rapidement et semblait déterminé à planter sa lame. Il a ensuite fait plusieurs mouvements pour mettre des coups de couteau dans l’abdomen de

  • 14 - Q.________ dans le but de le « tuer », tel qu’il l’avait annoncé à plusieurs reprises plus tôt. Q.________ a été figé dans un premier temps du fait qu’il avait peur pour sa vie. Dans un second temps, par instinct de survie, il s’est emparé de son spray au poivre qui se trouvait dans sa poche et a aspergé à trois reprises le prévenu au niveau du visage, ce dernier ayant alors pu finalement être interpellé par une patrouille de police. 2.2Depuis sa dernière condamnation pour avoir séjourné illégalement en Suisse jusqu’au 10 mai 2023, L.________ a persisté à séjourner illégalement à [...] jusqu’à son interpellation du 27 juin 2024. 2.3À la prison de [...], le 3 septembre 2024 alors qu’L.________ était détenu provisoirement dans le cadre de la présente cause, lors d’un appel téléphonique qui devait supposément avoir lieu avec sa mère selon l’autorisation donnée par le Ministère public, le prévenu a contacté une autre personne non identifiée et a tenté de l’instiguer à convaincre un tiers de faire un faux témoignage en sa faveur. L.________ voulait ainsi en particulier qu’un tiers soit chargé d’affirmer faussement qu’il n’avait rien fait, qu’il s’était fait agresser et qu’il n’avait pas utilisé de couteau. Lors de cet appel, le prévenu a indiqué à son interlocutrice que si la personne n’était pas prête à témoigner faussement en sa faveur conformément à ses souhaits, son interlocutrice devait lui rappeler qu’il finirait par sortir de prison et « que... », le prévenu ayant alors cessé sa phrase en indiquant à son interlocutrice qu’il préférait ne pas en parler au téléphone et qu’elle avait très bien compris le sens. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’L.________ est recevable.

  • 15 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

3.1L’appelant requiert que les procès-verbaux des auditions de Q., victime qui a retiré sa plainte, et de T., témoin, soient retranchés du dossier. Il fait valoir qu’il n’a jamais pu interroger ces individus, qui, bien que cités aux débats de première instance, ne s’y sont pas présentés. A titre subsidiaire, il demande l’audition des précités en qualité de témoins. 3.2L’art. 147 CPP prévoit que les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1, 1 re phrase). A contrario, tant que la police agit dans le cadre d’une procédure d’investigation conformément aux art. 306 et 307 CPP, les parties ne disposent d’aucun droit de participation, sous réserve de la règle posée à l’art. 159 CPP, qui autorise le défenseur à prendre part à l’interrogatoire du prévenu par la police (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 147 CPP et n. 7 ad art. 306 CPP et les références citées). Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des

  • 16 - motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière (al. 3). Les preuves administrées en violation de l’art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente (al. 4). Conformément à l’art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Il convient ainsi d’effectuer une pesée des intérêts entre l’intérêt public à la découverte de la vérité et l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable. Plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (ATF 146 I 11 consid. 4.2 ; TF 6B_490/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.4.1 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 141 CPP). L'art. 6 § 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; ATF 133 I 33 consid. 3.1 ; TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2 ; ATF 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH a été respecté doit être examinée dans chaque cas en

  • 17 - fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (TF 6B_848/2022 précité). Toutefois, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut tout de même être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 précité ; TF 6B_848/2022 précité). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. Au demeurant, on rappellera que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie invoque tardivement un vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève, 2011, pp. 146 ss et les références citées). Il n’y a pas lieu de retrancher des procès-verbaux d'audition en application des règles de la bonne foi, si les requêtes en ce sens sont tardives, notamment lorsque la partie s'est accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu'elle dénonce, ou qu’elle a été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CAPE 7 janvier 2025/41 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.3En l’espèce, il est vrai que le prévenu n’a jamais pu être confronté aux déclarations de Q.________ et T.________, lesquels ont

  • 18 - uniquement été entendus par la police le jour des faits. Toutefois, aux débats de première instance, après s’être entretenu avec son défenseur lors d’une suspension d’audience, L.________ a renoncé à leur audition et n’a pas requis que les procès-verbaux des auditions devant la police (PV aud. 1 et 2) soient retranchés du dossier (cf. jugement, p. 3). En faisant cette réquisition en appel, l’appelant agit de manière contraire à la bonne foi. Il en va de même de sa conclusion subsidiaire, dès lors qu’il n’a demandé l’audition des précités ni pendant l’enquête, ni maintenu sa réquisition en ce sens devant l’autorité de première instance. Ces réquisitions doivent donc être rejetées.

4.1L’appelant requiert en outre la production des extraits des casiers judiciaires de Q.________ et de T.________ dans le but de « sonder la valeur » de leur témoignage. 4.2Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115).

  • 19 - 4.3En l’espèce, on ne voit pas en quoi les renseignements fournis par le casier judiciaire seraient utiles pour apprécier la crédibilité des déclarations des personnes concernées. Un témoin oculaire n’a aucun intérêt à mentir. S’il en va peut-être différemment de la victime, selon les circonstances, cela n’a aucun rapport avec d’éventuels antécédents pénaux. Quoi qu’il en soit, le juge apprécie librement les différents moyens de preuves et se forge sa propre conviction (cf. infra consid. 5.2). Cette réquisition doit donc être rejetée également.

5.1L’appelant invoque une constatation « incorrecte et incomplète » des faits qui lui valent sa condamnation pour tentative de meurtre. Il soutient qu’à tout le moins au bénéfice du doute, sa version, confirmée par le témoignage de son compagnon de cellule X.________ (P. 31/2 ; PV aud. 7), selon laquelle c’est lui qui a été agressé en premier lieu par Q., devrait être préférée à celle, comportant des « incohérences », de ce dernier, confirmée par le témoignage de T.. Il fait valoir que Q.________ ne serait pas crédible, eu égard à « sa présence dans le microcosme de [...] et la violence qu’il a déployée avec quasi-professionnalisme ». Il soutient que celui-ci avait dû le voir précédemment sur place avec son couteau et en avait saisi prétexte pour renverser les rôles. Il prétend que lorsqu’il avait été informé de la version de la victime, il avait pris peur, raison pour laquelle il n’avait pas expliqué « qu’il disposait en effet d’un couteau [...] notamment pour sa consommation de drogue ». Quant à T.________, il ne serait pas davantage fiable, dès lors qu’il se serait trouvé à une trentaine de mètres, qu’il était présent « dans ce milieu de [...] », qu’il donnait des détails « souvent contraire aux déclarations des autres personnes » et qu’il disait le « connaître négativement ». 5.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée

  • 20 - le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption

  • 21 - d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2). 5.3Les premiers juges ont suivi la version des faits de la victime pour les motifs suivants. Q.________ avait expliqué que le prévenu s’était énervé contre lui parce qu’il avait refusé de lui vendre du haschich. Il n’avait pas de conflit préexistant avec le prévenu et avait d’ailleurs retiré sa plainte. Ses déclarations ont été confirmées « de manière quasiment exacte » par le témoin T.________, qui ne le connaissait pas, n’avait donc pas de raison de mentir et avait été entendu rapidement après les faits, ce qui rendait le complot peu probable. Le prévenu avait nié être le

  • 22 - propriétaire du couteau retrouvé caché dans un bac à fleurs jusqu’à ce qu’il soit obligé de l’admettre, son ADN ayant été retrouvé sur l’objet. Quant au témoignage d’X., selon lequel la victime aurait agressé le prévenu « parce qu’[il] refusait de donner je ne sais quoi » (PV aud. 7, l. 66), les premiers juges ne l’ont pas considéré crédible, tant il paraissait « providentiel que le prévenu se soit retrouvé en prison avec une personne qui aurait assisté aux faits et aurait décidé d’écrire une lettre pour le blanchir », étant ajouté que les explications de ce témoin et du prévenu au sujet des circonstances de l’établissement de ce courrier ne coïncidaient pas. Cette appréciation doit être suivie. L’appelant soutient que la victime l’aurait agressé parce qu’il aurait refusé de lui donner un verre de vodka. Non seulement il a menti au sujet du couteau, mais il a également commencé par nier s’adonner à la vente de haschich, d’abord globalement, puis le jour des faits à [...], ce qui nuit à sa crédibilité. De son côté Q. a spontanément évoqué les coups qu’il a donnés au prévenu, le fait qu’il l’a maintenu contre un poteau en faisant pression pour qu’il se calme et son utilisation du spray au poivre à trois reprises (cf. PV aud. 1). Il apparaît clair que Q.________ avait le dessus sur l’appelant et le maîtrisait, de sorte qu’il n’avait aucune raison de sortir son spray au poivre si l’appelant n’avait pas fait des gestes avec son couteau dans sa direction au point de le faire craindre pour sa vie. Par ailleurs, Q.________ n’a pas pris d’avocat pour se faire assister, n’a pas souhaité bénéficier de la LAVI et a retiré sa plainte, ce qui démontre qu’il ne tentait pas de profiter financièrement de la situation. Quant à T., il est celui qui a appelé la police. Il ne connaissait aucun des protagonistes des faits auxquels il a assisté. Tout au plus, avait-il déjà vu l’appelant à [...] un an auparavant parce qu’il travaillait alors dans un bar et que le patron avait interdit à l’appelant d’entrer dans l’établissement en raison de son comportement (cf. PV aud. 2, R. 5). Lui non plus n’a dès lors aucune raison de mentir et il n’y a pas lieu de mettre en doute ses déclarations, lesquelles corroborent effectivement la version de la victime. En revanche, le constat est tout autre s’agissant d’X.. Celui-ci a écrit un « témoignage spontané » alors qu’il n’était autre que le compagnon de

  • 23 - cellule de l’appelant. C’est ce dernier qui a transmis le document aux autorités et non le « témoin » directement. X.________ soutient avoir été « là quand la police est arrivée » (cf. P. 31/2 ; PV aud. 7). Pourtant, il ne s’est pas annoncé le jour des faits. Par ailleurs, les faits reprochés à l’appelant au cas n° 4 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.3) donnent une autre teinte à ce « témoignage spontané » qui, on le rappelle, intervient à la suite de la « coïncidence » que les deux compagnons de cellule se soient retrouvés au même moment à [...] le 27 juin 2024. Enfin, selon la police, il semble qu’X.________ n’en soit pas à sa première tentative d’aider un coprévenu, puisqu’elle le suspecte d’avoir tenté de passer un appel pour le compte d’un autre prévenu privé de téléphone (PV aud. 7, ll. 150-160). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de la victime, corroborées par celles de T., plutôt que sur celles du prévenu et du « témoin » X..

6.1En tout état de cause, l’appelant conteste l’infraction de tentative de meurtre. Il soutient que même si on devait admettre l’utilisation du couteau, il ne s’agissait que d’un « petit » couteau, et il n’y avait pas eu de blessure. Il plaide en outre la légitime défense, rappelant qu’il avait été « gazé » par la victime. Par ailleurs, il n’aurait jamais eu la volonté de tuer et celle-ci devrait à tout le moins être écartée au bénéfice du doute. 6.2 6.2.1Aux termes de l’art. 111 CP, se rend coupable de meurtre quiconque tue une personne intentionnellement. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel).

  • 24 - Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime (TF 6B_951/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.2.2 ; TF 6B_1093/2023 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2 en référence à l'ATF 109 IV 5 consid. 2). Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (TF 6B_951/2023 précité consid. 1.2.2 ; TF 6B_269/2023 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_774/2020 du 28 juillet 2021 consid. 2.5 et les nombreux arrêts cités). 6.2.2 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement

  • 25 - intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1 et les références citées). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (TF 6B_465/2024 précité et les références citées). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_465/2024 précité et les références citées). 6.3Le tribunal a retenu une tentative de meurtre par dol éventuel, le prévenu ayant tenté de donner des coups de couteau dans l’abdomen de Q., acceptant ainsi à tout le moins l’éventualité de lui infliger une blessure mortelle. Compte tenu des faits retenus ci-avant, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Les arguments soulevés par l’appelant sont inconsistants. Pour retenir la tentative de meurtre, selon la jurisprudence précitée, il n’y a pas besoin que la victime ait été blessée (cf. TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1) ; le fait de viser l’abdomen suffit à créer un danger de mort. Quant à l’aspect subjectif, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il nie la volonté de tuer. Il a menacé la victime à plusieurs reprises en lui criant qu’il allait la « tuer » et la « planter » (PV aud. 1) et est apparu « très déterminé à en découdre » aux yeux du témoin T. (PV aud. 2, R. 5). Quant à la légitime défense, elle ne peut sérieusement être soutenue. On rappelle que l’appelant a donné le premier coup de poing à la victime, puis a tenté de lui asséner des coups de couteau, avant que celle-ci ne sorte son spray au poivre et en fasse usage (cf. PV aud. 2, R. 5). Quoi qu’il en soit, si l’appelant avait sorti son couteau après que la victime avait utilisé son spray au poivre, comme il le

  • 26 - soutient, la proportionnalité ne serait de toute manière pas respectée. L’appelant doit donc être reconnu coupable de tentative de meurtre.

7.1L’appelant conteste également sa condamnation pour tentative d’instigation à faux témoignage et à contrainte. Il dénie toute force probante aux pièces 22 et 23, soit des traductions par une interprète de deux appels téléphoniques passés par l’appelant, et conteste les conditions d’applications des infractions. 7.2 7.2.1A teneur de l’art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2). L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'est en revanche plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa ; cf. ég. ATF 124 IV 34 consid. 2c et les réf. citées, JdT 2006 IV 140 ; TF 6B_521/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 précité consid. 2a ; TF 6B_521/2013 précité consid. 5.1). Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la

  • 27 - décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 128 IV 11 précité consid. 2a ; ATF 127 IV 122 précité consid. 2b/aa et les réf. citées). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 précité consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 précité consid. 2a ; TF 6B_721/2020, 6B_730/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1). 7.2.2En vertu de l’art. 10 CP, le Code pénal distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible (al. 1). Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2). Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire (al. 3). 7.2.3Selon l’art. 307 al. 1 CP, quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction de faux témoignage réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. Il, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP).

  • 28 - Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit. n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP et les références citées). Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CAPE 5 novembre 2018/377 consid. 3.1.2). 7.2.4Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 7.3L’appelant fait valoir à juste titre qu’il doit être libéré de l’infraction de tentative d’instigation à contrainte, dès lors que la tentative d’instigation ne s’envisage que pour les crimes et que la contrainte constitue un délit. En revanche, le faux témoignage est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus et constitue donc un crime. Les pièces 22 et 23 contiennent la traduction de la conversation téléphonique litigieuse. L’appelant n’a jamais, en procédure, contesté cette traduction,

  • 29 - ou demandé qu’il en soit fait une autre. Il le fait pour la première fois en appel, ce qui est contraire à la bonne foi (cf. supra consid. 3.2). Quoi qu’il en soit, il n’existe aucun indice permettant de mettre en cause la fidélité de cette traduction, qui a été effectuée par une interprète parlant la langue du prévenu et mandatée par le Ministère public. Quant au contenu même de la conversation, celui-ci ne laisse pas de place au doute. L’appelant a essayé d’amener son interlocutrice à dicter à des tiers des témoignages qui lui sont favorables et contraire aux preuves du dossier, au besoin par la menace voilée de représailles physiques lorsqu’il sortira de prison. On relève par ailleurs que l’appelant n’a pas contesté la décision de suspension des appels téléphoniques du 6 septembre 2024 (P. 24). La condamnation pour l’infraction de tentative d’instigation à faux témoignage doit dès lors être confirmée.

8.1L’appelant considère que la peine infligée est « parfaitement excessive ». Il plaide le sursis. 8.2 8.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa

  • 30 - situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 8.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances

  • 31 - aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 et les réf. citées). 8.3Les premiers juges ont considéré que la culpabilité du prévenu était lourde, dès lors qu’il s’en était pris au bien juridique le plus précieux pour un motif futile. Il avait en outre tenté d’obtenir un faux témoignage pour dissimuler la vérité, démontrant ainsi une absence totale de prise de conscience, se posant en victime, criant au racisme et au complot. Il avait par ailleurs de nombreux antécédents. A décharge, il a été retenu que le prévenu se trouvait dans une situation personnelle difficile depuis de nombreuses années. Cette appréciation peut être partagée. L’appelant ne démontre aucune prise de conscience de la gravité des actes qu’il a commis et persiste, encore en appel, à se poser en victime. Ses antécédents sont nombreux. S’il se limitait dans un premier temps à des atteintes au patrimoine, il s’en est pris en 2020 à l’intégrité corporelle d’autrui, puis désormais à la vie. Cette gradation est inquiétante et il ne fait aucun doute que seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer les comportements de l’appelant. Pour la tentative de meurtre, c’est une peine privative de liberté de 3 ans qui doit lui être infligée. Par effet du concours, cette peine

  • 32 - sera augmentée de 6 mois pour la tentative d’instigation à faux témoignage. La peine sera encore augmentée de 3 mois pour le séjour illégal, étant précisé que l’appelant est en récidive spéciale pour cette infraction et que le cas présent est partiellement antérieur à la dernière condamnation au casier judiciaire. Elle sera enfin augmentée de 3 mois supplémentaire s’agissant du délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Celui-ci, qui s’étend de 2018 à 2024, est partiellement complémentaire à l’ensemble des condamnations figurant au casier judiciaire de l’appelant. En définitive, la peine d’ensemble de 4 ans de privation de liberté doit être confirmée, malgré l’abandon de l’infraction de tentative d’instigation à contrainte. Il n’y a ainsi aucune place pour l’octroi d’un quelconque sursis (cf. art. 42 et 43 CP). 9.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par L.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera en outre ordonné, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP).

10.1L’appelant conclut à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, sans aucunement motiver son grief. 10.2L’infraction de tentative de meurtre entre dans le catalogue des cas d’expulsions obligatoires (art. 66a al. 1 let. a CP). L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

  • 33 - La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). L’art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1

  • 34 - CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4 ; TF 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). 10.3 Le meurtre constitue un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. a CP). Le fait que l’infraction soit demeurée au stade de la tentative ni change rien (cf. FF 2013 5373, p. 5416). Les premiers juges ont écarté à bon droit l’application de la clause de rigueur (cf. jugement, p. 18), étant donné la gravité des faits pour lesquels l’appelant est condamné, ses nombreux antécédents ainsi que son absence d’attache familiale et professionnelle avec la Suisse, pays dans lequel il vit de surcroît illégalement depuis le rejet de sa demande d’asile déposée en 2017 ou 2018. En outre, l’appelant a déclaré qu’il envisageait de quitter la Suisse à l’issue de son incarcération. A l’inverse, sa réintégration au Maroc

  • 35 - est possible, dès lors qu’il y a suivi l’essentiel de sa scolarité et y a toujours de la famille. De toute manière, au vu de la gravité des faits, l’intérêt public à l’expulsion doit primer l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse. La durée de 10 ans retenue par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée, tout comme l’inscription de l’expulsion au fichier SIS. 11.Enfin, l’appelant demande une réduction des frais de première instance mis à sa charge en se fondant sur la prémisse qu’il sera partiellement acquitté. La condamnation et la peine infligée ayant été confirmées, il n’y a pas lieu de laisser une part des frais de première instance à la charge de l’Etat, ce d’autant que l’appelant ne le demande pour la première fois qu’en appel seulement. La libération très secondaire de l’infraction de tentative d’instigation à contrainte pour des motifs juridiques ne permet pas de changer ce constat. 12.En définitive, l’appel doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Il convient d’arrêter l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, Me Jean-Nicolas Roud. Celui-ci a produit une liste d’opérations (P. 70) dans laquelle il a annoncé avoir consacré 17h54 au mandat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à ajouter la durée de l’audience d’appel de 1h40. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 4'142 fr. 85, soit des honoraires de 3'522 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 70 fr. 45, deux vacations à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 310 fr. 45. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 7’592 fr. 85, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 3'450 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de

  • 36 - l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 4'142 fr. 85, seront mis par neuf dixièmes, soit 6'833 fr. 55, à la charge d’L.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let a, 69, 106, 22 al. 1 ad 111, 22 al. 1 et 24 al. 2 ad 307 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 19 al. 1 let. c, d, f et g, 19a ch. 1 LStup ; 135, 231, 398 ss, 426 al. 1, 431 al. 1 CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère L.________ des chefs de prévention de tentative de vol, tentative d’instigation à menaces, tentative d’instigation à contrainte et violation de domicile ; II.constate qu’L.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, tentative d’instigation à faux témoignage, séjour illégal, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 233 (deux cent trente-trois) jours de détention avant jugement au 13 février 2025, et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 juin 2018, 28 septembre 2018, 7 février

  • 37 - 2019, 2 septembre 2019, 3 décembre 2019, 27 janvier 2020, 4 août 2020, 15 janvier 2021, 13 décembre 2022 et 20 juillet 2023 ; IV. constate qu’L.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 35 (trente-cinq) jours et ordonne que 18 (dix-huit) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté, en indemnisation du tort moral ; V.condamne L.________ à une amende de CHF 200.- (deux cents francs), convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti ; VI. ordonne le maintien d’L.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VII. ordonne l’expulsion d’L.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans, avec inscription au SIS ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 150'797 ; IX. met les frais de justice, par CHF 15'212.15, à la charge d’L.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean-Nicolas Roud, par CHF 7'050.- TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention d’L.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'142 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Nicolas Roud.

  • 38 - VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par neuf dixièmes, soit 6'833 fr. 55, à la charge d’L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le neuf dixième du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, -Service de la population, -Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies.

  • 39 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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