654 TRIBUNAL CANTONAL 308 PE23.006862-DTE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 septembre 2024
Composition : M. P E L L E T, président MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant et intimé, et E.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Dafflon, défenseur d’office, à Neyruz (FR), appelant et intimé.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte de [...] et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre E.________ des chefs de prévention de vol d’importance mineure, dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec le chiffre 6 de l’acte d’accusation établi le 13 novembre 2023 par le Ministère public, Procureur cantonal Strada (I), a constaté que E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété d’importance mineure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi sur le transport de voyageurs et contravention contre la tranquillité publique en lien avec les chiffres 1 à 5 de l’acte d’accusation établi le 13 novembre 2023 par le Ministère public, Procureur cantonal Strada (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 avril 2023 par le Ministère public du Canton du Valais, Office régional du Valais central, sous déduction de la détention avant jugement, soit 137 jours, dont 54 jours en exécution anticipée de peine à la date du 12 mars 2024 (III), a condamné en outre E.________ à une amende de 1’000 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a ordonné l’expulsion de E.________ du territoire suisse pour une durée de douze ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (V), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de E., pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse (VI), a dit que E. est le débiteur de [...] d’un montant de 570 fr., valeur échue, à titre de réparation de son tort moral et de son dommage matériel (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de deux sacs Louis Vuitton et de 0 fr. 20 saisis sous
8 - fiche n° 36667, ainsi que d’un montant de 6'002 fr. 95 saisi sous fiche n° 36792 (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction de divers objets (IX), a ordonné la levée du séquestre portant sur divers objets et la restitution de ces objets à E.________ (X), a alloué à l’avocat Alexandre Dafflon, défenseur d’office de E., une indemnité de 6'482 fr. 70, TVA et débours compris (XI), a mis les frais de la cause, par 14'240 fr. 75, y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée ci-dessus et celle octroyée à l’avocat Marc-Henri Fragnière en sa qualité d’avocat de la première heure, par 1'214 fr. 85, à la charge de E. (XII) et a dit que l’indemnité de défense d’office est remboursable par le condamné dès que sa situation financière le permet (XIII). B.Par annonce du 13 mars 2024, puis déclaration motivée du 10 avril 2024, le Ministère public cantonal Strada a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa modification, en ce sens que E.________ est condamné, à une peine privative de liberté ferme de 45 mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 avril 2023 par le Ministère public du Canton du Valais, le jugement étant confirmé pour le surplus et les frais d’appel étant mis à la charge de E.. Par annonce du 12 avril 2024, puis déclaration motivée du 24 avril 2024, E., représenté par son défenseur d’office, a également interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est acquitté des chefs de prévention d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants mais déclaré coupable des chefs de prévention de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété d’importance mineure, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de contravention à la Loi sur le transport de voyageurs et de contravention contre la tranquillité publique en lien avec les chiffres 1 à 5 de l’acte d’accusation établi le 13 novembre 2023, et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui
9 - sera imparti, et qu’il n’est pas expulsé du territoire suisse, sa remise en liberté étant ordonnée et les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. Le 30 avril 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur l’appel du prévenu (P. 64). Le 27 mai 2024, E.________ en a fait autant sur l’appel du Ministère public, en concluant également à son rejet (P. 65). A l’audience d’appel, E.________ a modifié sa conclusion concernant la fixation de la peine, en sollicitant que soit prononcée une peine privative de liberté de 16 mois, assortie d’un sursis de cinq ans. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel du prévenu, avec suite de frais. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu E.________, ressortissant nigérian, né en 1999, est fils unique. Ses parents étant décédés lorsqu’il était jeune, il a été élevé par un autre membre de sa famille. Il n’a pas été scolarisé et n’a suivi aucune formation. A l’âge de 17 ans, il a émigré en Europe en gagnant la Sicile. Il aurait été occupé comme ouvrier agricole en Sicile. Il s’est ensuite déplacé à Turin, où il aurait travaillé dans la réparation d’ordinateurs. Lors de ses interpellations dans le canton du Valais, le prévenu a indiqué qu’il était maçon. Célibataire, sans enfants à charge, il fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur territoire suisse depuis le 14 juillet 2023, qui lui a été notifiée en mains propres. Il pratique la boxe. 1.2Le casier judiciaire italien du prévenu est vierge de toute inscription. Le casier judiciaire suisse comporte en revanche les inscriptions suivantes le concernant :
10 -
14 mai 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans (sursis révoqué le 15 avril 2021), pour entrée illégale et séjour illégal ;
15 avril 2021, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à 30 fr. le jour- amende (peine d’ensemble avec celle du 14 mai 2020), pour séjour illégal ;
20 janvier 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende à 30 fr. le jour- amende (peine partiellement complémentaire à celle du 15 avril 2021), pour entrée illégale et séjour illégal ;
27 septembre 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal ;
24 novembre 2022, Ministère public du Canton du Valais, Office régional du Valais central, peine privative de liberté de 40 jours, pour entrée illégale ;
26 avril 2023, Ministère public du Canton du Valais, Office régional du Valais central, peine privative de liberté de 90 jours, pour dommages à la propriété. Pour les besoins de la cause, le prévenu a été placé en détention provisoire le 12 décembre 2022 (un jour), puis les 4 et 5 janvier 2023 (deux jours) et enfin dès le 30 octobre 2023. Dans l’intervalle, il a exécuté les peines privatives de liberté prononcées à son encontre énoncées ci-dessus, ainsi que des conversions d’amendes en peines privatives de liberté. Le 5 décembre 2023, le prévenu a été autorisé à exécuter de manière anticipée sa peine dans la présente procédure. Il a pu intégrer un secteur compatible avec ce régime dès le 19 janvier 2024 (P. 46). Il séjourne à l’Etablissement pénitentiaire Curabilis depuis le 21 août 2024 (P. 69). A la date des débats de première instance, il avait été détenu avant jugement durant 137 jours. Lors de son séjour carcéral, le prévenu a été averti disciplinairement le 28 février 2024 pour avoir dérobé un caleçon dans un filet d’habit (atteinte au patrimoine, communication irrégulière et inobservation des règlements et directives).
11 - 2.A Yverdon-les-Bains notamment, entre le mois de décembre 2020 et le 12 décembre 2022, date de son interpellation, E.________ s’est livré à un important trafic de produits stupéfiants. Les faits suivants ont été établis : 2.1Principalement à Yverdon-les-Bains durant cette période, E.________ a vendu pour le moins 792 grammes de cocaïne à des consommateurs inconnus, réalisant un chiffre d’affaires de 79'200 fr. et un bénéfice d’environ 32'700 francs. Lors de son interpellation, E.________ était en possession d’une boulette de cocaïne et de 6'002 fr. 95 provenant de la vente de cocaïne. En tenant compte d’un taux de pureté de 54%, le prévenu expliquant couper sa drogue à raison de 5 grammes de produit de coupage pour 6 grammes de cocaïne, ses ventes ont porté sur pour le moins 432 grammes de cocaïne. 2.2A Yverdon-les-Bains et en tout autre lieu, durant la même période, il a remis gratuitement à des connaissances une quantité indéterminée de marijuana. 2.3A Yverdon-les-Bains, Cugy (FR) et en tout autres lieux, entre le mois de décembre 2020 et le 12 décembre 2022, E.________ a consommé de la marijuana, à raison de 5 grammes tous les deux ou trois jours et de la cocaïne à raison de 2 grammes par jour. 2.4A Cugy (FR), [...], dans le hall de l’immeuble, le 12 décembre 2022, E.________ a été interpellé suite à une dispute et une bagarre avec sa compagne au cours de laquelle il a perturbé la quiétude des habitants de l’immeuble. Il a été acheminé au poste de police de Domdidier, route de l’Industrie 110, afin que plusieurs mesures d’enquêtes soient effectuées. Il a été entendu par la police le 13 décembre 2022. Après son audition, E.________ s’est opposé à plusieurs reprises à des mesures de police, a cherché la confrontation physique avec les agents de police et a adopté un comportement belliqueux. Le prévenu a alors dû être repoussé dans sa cellule. A ce moment-là, E.________ a saisi, puis déchiré le pullover
12 - du caporal [...]. Nouvellement repoussé dans sa cellule, E.________ a tenté de s’emparer du bâton télescopique placé dans son étui autour de la ceinture de charge d’un agent de police. L’usage de la force a dès lors été nécessaire afin de menotter le prévenu. Lors de cette manœuvre, le prévenu a mordu le caporal [...] au bras droit, provoquant ainsi une lésion superficielle inframillimétrique de type égratignure circulaire correspondant aux traces de dents.[...] [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 19 décembre 2022, chiffrant ses prétentions civiles à 570 fr. (P. 5). 2.5A Kloten, Rohrstrasse 292, au sein du Centre de détention administrative pour étrangers (ZAA), le 17 janvier 2023, vers 10h00, il a été constaté que E.________ avait dérobé des chaussures de sport appartenant à un autre détenu et les avait emportées dans sa cellule. Il a refusé de les restituer. Le transfert du prévenu dans une cellule de sécurité a été ordonnée afin d’effectuer la fouille de sa cellule, le prévenu étant déjà connu par les agents du ZAA pour son comportement violent adopté peu après son incarcération. Alors que E.________ marchait dans le couloir pour être transféré de sa cellule à une cellule de sécurité par quatre agents de police et un chef d’équipe, il s’est accroché aux barreaux de la grille de séparation de l’aile de la cellule. Les agents de police et le chef d’équipe ont tenté de retirer le détenu de la grille, sans succès. Des renforts ont été demandés, et [...], collaborateur et surveillant au ZZA, s’est notamment rendu sur les lieux pour aider ses collègues. Ne parvenant toujours pas à faire lâcher prise au prévenu, [...] a attrapé le nez du prévenu, par derrière, et le prévenu a tiré la tête en arrière, sans toutefois lâcher la grille. A cet instant, une main s’est posée sur l’arrière de la tête du prévenu l’a poussée vers l’avant. Ce mouvement a engendré un glissement de la main de [...] sur le nez et la bouche du prévenu. C’est alors que E.________ a mordu la main de [...], lequel portait des gants, en la tenant fermement dans sa bouche, exerçant ainsi une forte pression pendant quelques secondes. [...] a finalement réussi à libérer sa main. Le prévenu a pu être détaché de la grille avant d’être immobilisé, malgré le fait qu’il continuait à se débattre. La morsure de la main du surveillant a causé une plaie ouverte par écrasement (contusion), qui a pu être
13 - constatée par le service médical interne. [...] s’est ensuite rendu à l’hôpital afin d’effectuer une prise de sang. Un booster de vaccination contre l’hépatite B ainsi qu’un traitement antibiotique lui a été prescrit.[...][...] a déposé plainte le 18 janvier 2023. Il s’est constitué partie civile sans chiffrer ses prétentions. 2.6A Zurich, à la gare, le 4 février 2023 vers 13h45, E.________ a uriné sur les voies de chemins de fer. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du
14 - 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1Il convient d’examiner en premier lieu l’appel du prévenu. Il conteste sa condamnation pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, mais sa déclaration d’appel n’est pas motivée. Il fait valoir que le dossier ne contient aucun élément de preuve matériel autre que ses aveux rétractés, de sorte que sa culpabilité ne serait pas établie à satisfaction de droit pour ce qui est des infractions à la LStup. 3.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
15 - 3.3Comme l’ont retenu les premiers juges, les rétractations du prévenu (PV aud. 2) sont dépourvues de toute crédibilité. En effet, il ne s’est pas seulement incriminé devant la police (dossier fribourgeois sous P. 5, intercalaire 2, PV du 12 décembre 2022, Q. 8 ; PV du 13 décembre 2022, ll. 21-23 et 57-80), mais également devant la procureure (PV aud. 1, du 26 juillet 2023, spéc. ll. 115-121), étant assisté de son défenseur lors des auditions des 13 décembre 2022 et 26 juillet 2023. Le motif allégué pour justifier de cette prétendue fausse auto-incrimination, soit la consommation de cocaïne, ne résiste pas à l’examen. Le prévenu ne s’est pas seulement contenté de vagues explications lors des auditions des 13 décembre 2022 et 26 juillet 2023, mais il a fourni de nombreux détails au sujet de son activité illicite, soit sur les quantités vendues, les bénéfices réalisés et les contacts avec son fournisseur (cf. not. PV aud. 1, ibid.). L’éventuelle influence de la drogue sur les déclarations initiales du prévenu est d’ailleurs sans portée, précisément puisqu’il a réitéré ses aveux un peu plus de sept mois plus tard devant la procureure. En particulier le revirement du prévenu concernant la somme de 6'002 fr. 95 retrouvée sur sa personne, somme dont il a d’abord admis qu’elle provenait de son trafic de stupéfiants, est ridicule. En effet, on ne voit pas comment la vente en ligne de chaussures ou de matériel électronique expliquerait le fait de détenir plus de 6'000 fr. en liquide sur soi. Au contraire, l’activité de trafiquant de rue l’explique parfaitement. En outre, l’appelant E.________ était également en possession d’articles de luxe (deux sacs Louis Vuitton), de nombreux vêtements et de matériel informatique qu’il avait indiqué avoir acquis au moyen des profits issus de son trafic de drogue (PV aud. 1, spéc. ll. 125-130). En présence d’une telle convergence d’indices concordants, qui suffisent à emporter la conviction, l’absence au dossier des relevés d’écoutes téléphoniques n’est d’aucune portée. Du reste, l’incrimination, pour l’infraction grave à la LStup, résulte à l’origine de la découverte, lors d’une intervention pour une dispute domestique le 12 décembre 2022, d’une importante somme d’argent d’origine suspecte et d’une boulette de cocaïne.
16 - Les faits décrits dans l’acte d’accusation reposant sur les aveux circonstanciés du prévenu et rétractés en vain, ils doivent être retenus comme établis à satisfaction de droit. Partant, la condamnation pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants doit être confirmée.
4.1L’appelant E.________ conteste ensuite son expulsion sur la base de l’hypothèse, non retenue (cf. ci-dessus), qu’il ne serait pas condamné pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. 4.2 4.2.1 L’appelant E.________ étant notamment condamné pour l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, sa situation constitue un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP). 4.2.2L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité.
5.1 A l’appui de sa conclusion tendant au prononcé d’une peine privative de liberté de 45 mois, le Ministère public soutient que la peine prononcée serait insuffisante. Il fait valoir que la culpabilité de l'auteur pour l’infraction à la LStup serait plus lourde que ne l’ont appréciée les premiers juges, en raison également de la réalisation de la circonstance aggravante du métier au sens de cette loi. 5.2
18 - 5.2.1 Selon l’art. 19 al. 2 LStup, l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins notamment s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 100 consid. 3.2; ATF 109 IV 143 consid. 3b). Un chiffre d'affaires de 100'000 fr. est important au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup (ATF 129 IV 188 consid. 3.1). Il en va de même d’un gain de 10'000 fr. (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 ; TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). 5.2.2L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
19 - même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 p. 220 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 5.2.3Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV
20 - 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 5.3 5.3.1Le comportement illicite du prévenu, devant être réprimé par une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, consacre le concours de trois infractions, à savoir lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le crime de base, soit celui à réprimer le plus lourdement, est constitué par l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup). Lorsqu’une circonstance aggravante, en l’espèce celle de la quantité de stupéfiants (art. 19 al. 2 let. a LStup), est déjà retenue, il est superflu de se demander si une autre, notamment le métier (art. 19 al. 2 let. c LStup), est également réalisée (ATF 124 IV 286 consid. 3 ; ATF 122 IV 265 consid. 2c ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1). Cela étant, le fait qu’un bénéfice supérieur à 10'000 fr. ait été réalisé peut être pris en considération dans le cadre de la fixation de la peine selon l’art. 47 CP. En effet, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; TF 6B_970/2022 précité, ibid.). La peine de 14 mois prise en considération par les premiers juges pour sanctionner l’infraction de base, soit l’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, est effectivement insuffisante au regard de la culpabilité de l’auteur. L’élément essentiel à considérer est la quantité de drogue de 432 grammes de cocaïne pure écoulée et le bénéfice ainsi réalisé, de plus de 30'000 fr., même s’il faut prendre en compte à
21 - décharge que le prévenu s’est totalement expliqué dans un premier temps au sujet de ses activités illicites en matière de stupéfiants, avant toutefois de se rétracter, ce qui relativise la portée de ses aveux. Pour le reste, les éléments à charge sont particulièrement nombreux. Faisant fi de l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, le prévenu a témoigné d’un mépris affiché pour l’ordre juridique ; il a agi durant une longue période, de quelque deux ans ; il s’est montré violent à deux reprises avec des représentants de l’ordre, y compris par morsure, ce qui témoigne d’une inquiétante propension à la violence et ajoute encore à son dédain envers l’autorité ; il a agi principalement par appât du gain ; il a récidivé en cours d’enquête et après un séjour en détention ; ses antécédents sont mauvais et s’étendent sur une durée importante ; les infractions sont en concours. On ne décèle aucun facteur à décharge, hormis, comme déjà relevé, une bonne collaboration initiale à l’enquête et une situation personnelle précaire. 5.3.2Dans ces circonstances, l’infraction de base doit être réprimée par une peine privative de liberté de 20 mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de douze mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (deux cas, dont un grave avec morsure à un agent de détention) et de quatre mois pour réprimer lésions corporelles simples (deux cas également). C’est donc une peine privative de liberté de 36 mois qui doit être prononcée. Cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 avril 2023 par le Ministère public du Canton du Valais, ce qui n’est du reste pas contesté. L’appel du Ministère public doit être partiellement admis dans cette mesure. Par identité de motifs, les conclusions modifiées de l’appel du prévenu doivent être rejetées, le quantum de la peine privative de liberté excluant le sursis (art. 42 al. 1 CP, a contrario). Pour le reste, les peines d’amende réprimant les contraventions ne sont pas contestées.
22 - 6.Vu l’issue des appels, l’émolument d’appel, par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant et intimé E.________, qui succombe tant sur ses propres conclusions que sur celles dirigées contre lui (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Alexandre Dafflon doit être arrêtée selon la liste d’opérations produite (P. 70), à cette réserve près que la durée prévisionnelle de l’audience d’appel, évaluée à 3 heures, doit être ramenée à 30 minutes au vu de sa durée effective. La durée d’activité à indemniser doit ainsi être fixée à 12 heures, au tarif horaire de 180 francs. Aux honoraires de 2'160 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis
al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) et une vacation à 120 francs. Aux honoraires bruts de 2'323 fr. 20 doit être ajoutée la TVA, au taux de 8,1 %. L’indemnité s’élève ainsi à 2'511 fr. 40, débours et TVA compris.
L’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par E.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
23 - Par ces motifs, vu les art. 144 al. 1, 172 ter ad 139 ch. 1, 186 CP, appliquant les art. 33, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 70, 103, 106 CP ; 123 ch. 1, 172 ter ad 144 al. 1, 285 ch. 1 aCP ; 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 57 al. 4 let. g LTV, 12 al. 1 let. a LACP-FR; 135 al. 1, 2 et 4, 398 ss CPP , prononce : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. II. L’appel de E.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 12 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.prend acte du retrait de plainte de [...] et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre E.________ des chefs de prévention de vol d’importance mineure, dommages à la propriété et de violation de domicile en lien avec le chiffre 6 de l’acte d’accusation établi le 13 novembre 2023 par le Ministère public, le procureur cantonal Strada ; II.constate que E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété d’importance mineure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi sur le transport de voyageurs et contravention contre la tranquillité publique en lien avec les chiffres 1 à 5 de l’acte d’accusation établi le 13 novembre 2023 par le Ministère public, le procureur cantonal Strada ; III.condamne E.________ à une peine privative de liberté ferme de 36 (trente-six) mois, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 avril 2023 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, sous déduction de la détention avant jugement, soit 137 (cent trente-sept) jours, dont 54 (cinquante-quatre) jours en exécution anticipée de peine à la date du 12 mars 2024 ; IV.condamne en outre E.________ à une amende de 1’000 fr. (mille francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative
24 - de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; V.ordonne l’expulsion de E.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) ; VI.ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de E., pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse ; VII. dit que E. est le débiteur de [...] d’un montant de 570 fr. (cinq cent septante francs), valeur échue, à titre de réparation de son tort moral et de son dommage matériel ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de deux sacs Louis Vuitton et 0.20 fr. (vingt centimes) saisis sous fiche n° 36667, ainsi que d’un montant de 6'002 fr. 95 (six mille deux francs et nonante-cinq centimes) saisis sous fiche n° 36792 ; IX.ordonne la confiscation et la destruction de 6 cartes SIM Lycamobile, un laptop MacBook Pro gris avec sa housse, un pantalon Jeans Tommy, deux foulards, un sac de sport Nike, un pantalon de sport Nike, un T-shirt Nike, cinq vestes, trois casquettes, un téléphone portable Samsung, deux bandes Arcado, deux bandes Powerzone, un écouteur blanc et un porte-clé Forever sport, saisis sous fiche n° 36667, ainsi que la confiscation et la destruction d’une carte de crédit au nom de [...], une carte de crédit au nom d’[...], cinq boîtes d’allumettes, sept cartes Happy Valentin’sDay, cinq cartes réveil, trois cartes [...] et [...] et une carte [...] saisis sous fiche n° 36956 ; X.ordonne la levée du séquestre portant sur un short Hunder, deux paires de gants de boxe SKS et Arcado, une paire de jambières SKS, une corde à sauter sous fiche n° 36667 et la restitution de ces objets à E.________ ; XI.alloue à l’avocat Alexandre Dafflon, défenseur d’office de E., une indemnité de 6'482 fr. 70 (six mille quatre cent huitante-deux francs et septante centimes), TVA et débours compris ; XII.met les frais de la cause, par 14'240 fr. 75 (quatorze mille deux cent quarante francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée ci-dessus et celle octroyée à l’avocat Marc-Henri Fragnière en sa qualité d’avocat de la première heure, par 1'214 fr. 85 (mille deux cent quatorze francs et huitante-cinq centimes), à la charge de E. ; XIII. dit que l’indemnité de défense d’office est remboursable par le condamné dès que sa situation financière le permet". IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'511 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Alexandre Dafflon.
25 - V. Les frais de la procédure d'appel, par 4'781 fr. 40, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de E.. VI. L’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par E. dès que sa situation financière le permet. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 septembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Dafflon, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
Mme la Procureure cantonale Strada, -Service pénitentiaire (bureau des séquestres), par l'envoi de photocopies.
26 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :