654
TRIBUNAL CANTONAL
313
PE23.***-VFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 octobre 2025
Composition : M. P E L L E T , président M. Stoudmann et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Vanhove
Parties à la présente cause : C.B.________, prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
D.________, partie plaignante, représentée par Me Elie Elkaim, conseil d'office à Lausanne, intimée,
F.B.________, partie plaignante, représentée par Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 20 mars 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de remise à des enfants de substances nocives, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de contrainte sexuelle qualifiée et de violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 ans, sous déduction de 605 jours de détention subie avant jugement (II), l’a astreint au suivi d’un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a dit qu’il est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat des sommes de 8'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2016, 1'163 fr. 60 à titre de dommages et intérêts pour les frais médicaux non couverts par les assurances sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2024 et 3'634 fr. 50 à titre de perte de gain avec intérêt à 5% l’an dès le 22 avril 2024 (V), a dit qu’il est le débiteur de F.B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mars 2017 (VII, recte : VI), a renvoyé F.B.________ pour le surplus à agir devant le Juge civil (VIII, recte : VII), a ordonné à C.B.________ en faveur de D.________ les mesures d’éloignement suivantes, soit une interdiction de prendre contact avec elle par quelque moyen que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, pour une durée de cinq ans, une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de son domicile B*** à R*** ou de tout autre domicile ou lieu de résidence de celle-ci pour une durée de cinq ans et une interdiction de s’approcher à moins de 20 mètres de D.________ (IX, recte : VIII), a ordonné à C.B.________ en faveur de F.B.________ les mesures d’éloignement suivantes, une interdiction de prendre contact avec F.B.________ par quelque moyen que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, pour
une durée de cinq ans, une interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres de son domicile B*** à R*** ou de tout autre domicile ou lieu de résidence de celle-ci pour une durée de cinq ans et une interdiction de s’approcher à moins de 20 mètres de F.B.________ (X recte : IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB 32 GB San Disk contenant les fichiers de l’ordinateur d’I.B.________ inventoriée à titre de pièce à conviction sous fiche n°37958 et du DVD contenant des audios échangés entre C.B.________ et F.B.________ en date du 09.08.2022 inventorié à titre de pièce à conviction sous fiche n°39026 (XI, recte : X) ; a alloué à Me Elie Elkaim, conseil juridique gratuit de D., une indemnité totale de 15'031 fr. 10, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de 3'500 fr. déjà versée et a laissé dite indemnité à la charge de l’Etat (XII, recte : XI), a alloué à Me Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de F.B., une indemnité totale de 16'707 fr. 55, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de 4'000 fr. déjà versée et a laissé dite indemnité à la charge de l’Etat (XIII, recte : XII) et a mis les frais de la cause, par 63'394 fr. 85, à la charge de C.B.________ ceux-ci comprenant l'indemnité totale allouée à son défenseur d’office, Me Aurore Gaberell-Maquelin par 30'087 fr. 45, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de 15'000 fr. déjà versée, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIV, recte : XIII).
B. Par annonce du 24 mars 2025 et déclaration motivée du 29 avril 2025, C.B.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’il est reconnu coupable de qualifications retenues à dire de justice, en fonction de l’instruction, subsidiairement de lésions corporelles simples et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, à sa condamnation à une peine privative de liberté, d’une durée fixée par le tribunal, sans toutefois excéder 3 ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement et avant l’audience d’appel et au rejet
des conclusions civiles de D.________, les chiffres VII à XIV (recte : VI à XIII) demeurant inchangés.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Ressortissant suisse, C.B.________ est né le 1972 à S. Il est l’aîné d’une fratrie de deux enfants. Son père est décédé alors qu’il était âgé de huit ans et il a donc été élevé par sa mère qui pouvait se montrer très autoritaire. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a entamé un apprentissage de dessinateur en bâtiment, qu’il n’a pas achevé en raison du harcèlement qu’il subissait. Il a ensuite entrepris un apprentissage de vendeur jusqu’au CFC sans toutefois obtenir le titre de vendeur de détails. Il a ensuite travaillé chez [...] comme responsable des stocks durant un an, puis dans un garage à T*** durant 8 ans, soit jusqu’en 2005, année durant laquelle la société a fait faillite. Il a ensuite travaillé comme conseiller à la clientèle chez [...], chez [...], puis chez [...] durant cinq ans, soit jusqu’en 2012 comme magasinier d’abord et pour finir comme assistant du responsable avant de faire un burn-out. Il a alors émargé à l’assistance sociale sans jamais retravailler depuis lors. Sur le plan privé, il s’est marié en 2011 avec D.________ qu’il a rencontrée en 2001 et avec laquelle il a eu trois enfants, soit H.B., né le ***2022, F.B., née le ***2005 et I.B., né le ***2013. Le divorce des époux a été prononcé en 2017 à la suite d’une mésentente depuis de nombreuses années et des actes d’adultère de son épouse qu’il n’a pas réussi à pardonner, se sentant victime d’une injustice. C’est un système de garde alternée qui a été mis en place avant la présente cause. Il est également père d’une fille nommée Médusa née le ***2023 de sa relation avec N., sa dernière compagne avec laquelle il est désormais séparé. Il a toutefois reconnu l’enfant. En l’état, aucun droit de visite n’a été fixé. Avant son incarcération, il percevait un revenu d’insertion mensuel de 3'000 francs. Son loyer était de 1'630 francs. Il avait des dettes en lien avec des montants de primes d’assurance-maladie impayées. Concernant sa santé, il a subi en 2001 un accident de la route
qui l’a profondément choqué psychologiquement « conscient d’avoir frôlé la mort » et lui a occasionné des douleurs dorsales permanentes et invalidantes. Il a en outre développé en 2020 des problèmes cardiaques en raison d’un infarctus du myocarde, entrainant une pose d’une prothèse à l’aorte. Il est également porteur d’une sonde urinaire en raison de trouble urinaire depuis 2021. Par le passé et souffrant de symptômes dépressifs dans le cadre de difficultés professionnelles et relationnelles, il avait suivi une psychothérapie. Depuis son incarcération, il a repris un tel suivi sur un mode volontaire à raison d’une fois par semaine auprès du service psychiatrique, puis désormais une fois par mois, faute de disponibilité dudit service et ce bien qu’il ait déclaré être demandeur de plus de soins. Il est aussi médiqué pour ses problèmes cardiaques et pour son état dépressif.
C.B.________ a été placé en détention provisoire le 25 juillet 2023. Au terme de la procédure de première instance, il avait subi 605 jours de détention avant jugement.
1.2 Le casier judiciaire suisse de C.B.________ ne comporte aucune inscription.
2 2.1 Faits commis au préjudice de D.________ (cas 1 de l’acte d’accusation)
Alors qu’ils venaient de se marier, la cérémonie ayant été célébrée le 11 février 2011, D.________ a entretenu une relation extraconjugale, ce qui se serait, aux dires de C.B.________ en tout cas, déjà produit antérieurement. Afin d’installer un contrôle sur son couple, de la punir et de se venger, C.B.________ lui a imposé à la fin de l’année 2011 ou au début de l’année 2012 la signature d’un contrat de type BDSM (Bondage, Domination, Soumission et Sado-Masochisme), prévoyant qu’elle lui serait soumise, alors qu’elle se trouvait déjà dans un état de détresse émotionnelle. A ce titre, il lui avait fait valoir en particulier que pour le cas où elle refuserait de signer, elle ne reverrait plus ses enfants.
C’est dans ces circonstances, et probablement aussi pour tenter de se faire pardonner quant à ses infidélités passées, que D.________ a été amenée à accepter sa position de soumise, laquelle prévoyait notamment des punitions en cas de non-respect de certaines règles. A partir de ce moment-là, très régulièrement durant les matinées et jusqu’en 2013 puis un peu moins fréquemment par la suite, et jusqu’à ce qu’elle quitte le foyer conjugal en raison d’une violente dispute avec son mari survenue le 20 avril 2016, D.________ a subi, alors qu’elle n’y avait pas consenti, les pratiques BDSM dont son mari était adepte depuis longtemps mais qu’il n’avait encore jamais assouvies avec elle, à leur domicile conjugal, sis au U*** à V***.
En particulier, le prévenu, toujours dans un esprit de domination sexuelle, lui a fait porter une chaîne autour de son cou muni d’un cadenas que lui seul pouvait ouvrir. Parfois, il la faisait s’agenouiller et lui donnait de petites claques au niveau du visage afin d’asseoir sa domination. Durant la nuit, D.________ était systématiquement attachée, là encore contre sa volonté, au niveau de l’une de ses chevilles, au pied du lit, étant précisé que C.B.________ la libérait exclusivement lorsqu’elle devait se rendre aux toilettes. Il lui a en outre imposé un tatouage au niveau du dos représentant une rose ainsi qu’un fouet avec l’inscription : « je t’aime mon maître C.B.________ ».
Précisément, durant les séances, D., qui pleurait le plus souvent, se faisait pénétrer analement avec un godemichet, alors que son mari savait qu’elle ne voulait pas de cette pratique puisqu’elle le lui signifiait verbalement. A plusieurs reprises, cette dernière a d’ailleurs dû simuler une sorte de malaise pour qu’il cesse. Par ailleurs, au début de sa soumission, soit en 2011 ou en 2012, D., qui avait les yeux bandés et se trouvait nue, s’est fait frapper au niveau des cuisses avec un martinet lors d’un épisode où le prévenu voulait savoir si elle l’avait trompée avec d’autres hommes que celui dont il avait eu connaissance. D.________ avait été sommée de lui fournir une liste de noms alors qu’en parallèle il lui donnait des coups avec cet objet, lorsque les réponses aux questions posées ne lui convenaient pas, lui causant de la sorte des
marques aux endroits touchés, soit à hauteur des cuisses. Durant la même période, vers UU***, alors qu’ils se trouvaient tous les deux en voiture, C.B.________ s’est arrêté. Après avoir fait descendre D.________ du véhicule de type breack, le prévenu l’a obligée à marcher à quatre pattes. Finalement, il l’a placée dans le coffre, a soulevé sa jupe et l’a pénétrée analement avec un gode alors qu’elle pleurait et qu’elle ne consentait là encore pas à ce genre de pratique, ce qui n’avait à nouveau pas échappé au prévenu. A leur retour au domicile conjugal, D.________ s’est faite à nouveau attachée au lit. Son mari a alors éjaculé sur son visage et l’a contrainte à dormir avec son sperme. Le lendemain, la précitée lui à nouveau fait savoir qu’elle ne consentait pas à de tels actes, mais en vain, dès lors que le prévenu a poursuivi ses agissements dans le temps.
En 2014, D.________ a fait l’objet d’une évaluation psychiatrique dans le cadre d’une chirurgie bariatrique. Des notes d’entretien établies par le Dr [...] du service d’endocrinologie du CHUV, il apparaît en particulier que sa patiente subissait des violences de la part du prévenu. A ce sujet, il a à plusieurs reprises utilisé les termes de « violences conjugales, de maltraitance, de menaces, d’isolement social par crainte qu’on la voit maltraitée, de contrôle et d’humiliation ». Il en en outre retranscrit que depuis l’adultère, elle était figée et avait peur de son mari. Il a aussi fait état de sa peur de perdre ses enfants en cas de départ, d’enfants pris en otage, de pleurs... Plus spécifiquement, s’agissant des rapports BDSM, il apparaît, en relation avec de telles pratiques, que D.________ se voyait « détruite à petit feu », que la « vengeance était trop sévère » et qu’enfin il lui avait fait signer un contrat de maltraitance.
2.2 Faits commis au préjudice de F.B.________
2.2.1 Cas 2 de l’acte d’accusation
A V***, U***, durant l’année 2011 probablement, au domicile familial, le prévenu C.B., alors qu’il aidait sa fille, F.B., née le ***2005, à se doucher, a apposé le pommeau de douche à hauteur de son entre-jambe. Sa fille lui a signifié avoir mal ou lui a fait savoir que
cette action la chatouillait. Son père lui a alors indiqué qu’il fallait qu’elle mette un doigt à l’endroit de la douleur et frotter, tout en lui indiquant que cet acte lui ferait du bien, l’entraînant de la sorte à la commission d’un acte sexuel.
2.2.2 Cas 3 de l’acte d’accusation
Dans les mêmes circonstances de lieu qu’au cas 2.1. et 2.2.1 ci-dessus, en 2011 ou 2012, C.B., qui se trouvait dans la salle de bain vêtu d’un peignoir et alors qu’il avait le sexe en érection, a déclaré à sa fille F.B. qu’elle pouvait « toucher si elle le voulait », tout en lui prenant sa main et en l’apposant sur sa verge.
2.2.3 Cas 4 de l’acte d’accusation
Dans les mêmes circonstances de lieu qu’au cas 2.1., 2.2.1 et 2.2.2 ci-dessus, en 2015 ou 2016, le prévenu C.B.________ a agrippé les cheveux de sa fille F.B., alors qu’elle rigolait avec son frère aîné H.B., né le ***2002, et l’a traînée. Suite à cet acte, la précitée a perdu une touffe de cheveux.
2.2.4 Cas 5 de l’acte d’accusation
Le 30 juin 2012, peu après qu’elle eut qualifié l’un de ses frères de « tête de nœud », C.B.________ a donné une gifle au visage de sa fille. Dès lors qu’elle n’arrivait plus à fermer sa mâchoire, il l’a conduite à l’hôpital de l’Enfance à Lausanne, où elle a bénéficié d’une consultation (P. 53).
L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées étant prescrite, ces faits ne seront pas retenus à la charge de C.B.________.
2.2.5 Cas 6 de l’acte d’accusation
A une date indéterminée du mois d’août 2019, alors qu’elle se trouvait chez sa mère, F.B.________ a été conduite en début de soirée par cette dernière chez son père, en vue d’avoir une discussion avec celui-ci. A cette époque, D., qui avait selon les dires de sa fille retrouvé un test de grossesse qu’elle venait d’effectuer, entretenait une relation conflictuelle avec celle-ci, laquelle évoluait dans un contexte jugé peu adapté par rapport à son âge, notamment au regard de ses fréquentations et de la découverte de messages en lien avec certaines pratiques sexuelles qu’on lui demandait d’entreprendre. F.B. s’était en outre déjà trouvée dans un état d’alcoolisation avancé, fumait et se scarifiait, tout en parlant de suicide, ce qui naturellement inquiétait sa mère qui n’arrivait pas ou plus à communiquer avec elle. C.B.________, qui connaissait la situation et qui n’était ainsi pas mis à l’écart face aux problèmes rencontrés, a alors reçu sa fille chez lui aux alentours de 18h30, alors qu’il se trouvait seul à son domicile.
Dès ou peu après son arrivée, le prévenu, qui se trouvait au salon avec sa fille, a sorti une bouteille de Bacardi. Il lui a alors ordonné de boire des shots cul-sec, tout en buvant lui-même mais en moindre quantité, alors qu’il l’avait obligée à s’agenouiller devant lui. C.B.________ a alors commencé à se livrer à un interrogatoire, tout en faisant valoir qu’il voulait connaître la vérité. A chacune de ses réponses, F.B., qui se trouvait fortement sous l’influence de l’alcool, s’est pourtant vue frappée par de violentes gifles, manquant de justesse un évanouissement. A un moment donné, le prévenu lui a demandé si elle était encore vierge, question qu’il n’a d’ailleurs eu de cesse de poser tout au long de la soirée et d’une partie de la nuit. Alors qu’elle ne faisait que de lui répéter que tel était le cas, il l’a forcée à se déshabiller. F.B. l’a supplié de pouvoir conserver sa culotte, ce qu’il a dans un premier temps accepté. Finalement, après avoir cessé de la frapper, C.B.________ l’a contrainte à s’allonger sur la table du salon, dont la lumière était allumée, l’a obligée à retirer sa culotte tout en lui indiquant, pour satisfaire ses pulsions sexuelles, qu’il allait contrôler lui-même la virginité qu’elle lui alléguait. Alors qu’elle se trouvait dans cette position, le prévenu lui a dit de patienter, tout en allant fumer une cigarette. A son retour, il s’est installé
sur le canapé, en face de la vulve de sa fille et lui a demandé s’il pouvait vérifier, ce à quoi elle a répondu négativement. Le prévenu lui a lors indiqué : « ce n’est pas comme si tu avais le choix ».
C.B.________ a ainsi léché l’un de ses doigts et l’a introduit dans le vagin de sa fille, tout en jouant avec son clitoris, alors qu’elle se trouvait toujours jambes écartées sur la table du salon. Pendant ces actes, la lampe torche de son téléphone était enclenchée au motif qu’il « cherchait ». Finalement, il l’a éteinte et s’est livré à des vas et viens avec son doigt, voire avec plusieurs, qu’il a même peut être léché.
Par la suite, C.B.________ a poussé sa fille à terre et l’a faite marcher nue à quatre pattes dans l’appartement, tout en lui saisissant les cheveux, précisément du salon où il se trouvait jusque dans sa chambre à coucher puis de cette pièce à la cuisine endroit où il s’est là encore livré à des actes d’ordre sexuels. En effet, à cet endroit, F.B.________ s’est soudainement vue coincer entre le four et l’entre-jambe de son père. Après avoir détourner la tête, son père lui l’a saisie et l’a forcée à regarder son entrejambe, alors qu’il portait un pantalon. Après lui avoir dit : « suce », ce à quoi elle s’est opposée, elle s’est faite frapper jusqu’à ce qu’elle se soumette à son exigence consistant à lui lécher le pouce. Alors qu’elle entreprenait de faire ce qui lui avait été ordonné, C.B.________ lui a fait savoir qu’elle devait s’appliquer. Après un certain moment, il lui a dit : « j’en conclus que tu suces bien ».
Pendant toutes ces scènes, empreintes d’humiliation extrême, le prévenu n’a eu en outre de cesse de lui dire : « tu veux jouer à la grande, alors comporte toi comme une grande, j’ai cru que tu aimais ça ».
Ce n’est qu’aux alentours de 2h30, 3h00 du matin que le prévenu a libéré sa fille de ses agissements et qu’elle a pu regagner sa chambre.
2.2.6 Cas 7 de l’acte d’accusation
Toujours à son domicile sis à V***, en août 2022, le prévenu C.B., au motif que sa fille faisait selon lui preuve d’arrogance à son encontre dans le cadre d’une discussion en lien avec le fait qu’elle ne voulait plus vivre avec lui et ne consentait plus à une garde alternée, a cogné à 5 reprises la tête de celle-ci contre le réfrigérateur, laissant d’ailleurs une marque sur cet appareil et nécessitant l’intervention d’H.B.. Suite à cet acte, F.B.________ a souffert de bosses au niveau de la tête.
2.2.7 Cas 8 de l’acte d’accusation
Entre l’année 2018 à tout le moins et l’année 2023 en tout cas, F.B.________, qui avait assurément évolué dans un contexte de violence du fait de son père, tant de par la nature des actes sexuels et physiques infligés que de par l’attitude générale de celui-ci à son endroit, celui-ci n’hésitant en outre pas à la mêler à sa vie d’adulte, outrepassant dès lors très largement les blagues salaces dont il s’est contenté de faire état, a vu son bon développement psychique perturbé, lequel a d’ailleurs donné lieu à plusieurs consultations médicales.
F.B.________ a ainsi été directement confrontée au mode de vie de son père, lequel n’hésitait pas à amener plusieurs partenaires à son domicile, à vivre avec deux d’entre elles en même temps pendant une certaine période, partenaires qui portaient elles aussi des chaînes et des tatouages d’appartenance et dont certaines, après avoir été frappées au niveau des cuisses ou des bras, même de manière non violente, souriaient. Celui-ci n’hésitait d’ailleurs pas à faire état de ses relations avec vantardise et aurait même présenté une photo d’une femme portant pour seule vêtement une chemise à carreau ouverte.
Précisément à une occasion, à une date indéterminée, le prévenu lui a demandé de transporter du garage jusqu’à l’appartement un chevalet, ce à quoi elle s’est pourtant opposée, mais qui a finalement pris sa place dans la chambre à coucher de son père. Elle a aussi, dans des circonstances indéterminées, été amenée à voir du matériel utilisé par
celui-ci dans le cadre de son activité sexuelle, à savoir des électrochocs, fouet... Par ailleurs, au début du mois d’août 2022, dans la soirée, alors qu’elle se trouvait chez son père avec son jeune frère I.B., occupée à faire la vaisselle, F.B. a été directement confrontée à un acte d’ordre sexuel entre C.B.________ et sa jeune amie N.. En effet, alors qu’elle s’était déplacée de la cuisine vers le salon pour lui annoncer que son frère avait brisé un verre, F.B. a été directement confrontée à la sexualité de son père qui se trouvait à ce moment-là sur le balcon avec son amie intime, elle aussi dans une relation de soumission mais cette fois-ci consentie. En effet, alors que la porte de la fenêtre du balcon n’avait pas été complètement fermée et que les rideaux n’étaient que partiellement tirés, F.B.________ a vu son père en train de se faire prodiguer une fellation, lui créant ainsi un grand malaise et l’amenant à prendre finalement la décision, envisagée depuis quelques temps, de quitter définitivement son appartement.
Entre le 22 novembre 2018 et le 13 février 2019, F.B.________ a bénéficié d’un suivi auprès du Département de psychiatre du CHUV, le SUPEA, dans un contexte de crise avec idéation suicidaire, comportement auto-dommageable et notion d’harcèlement scolaire. Il ressort du rapport déposé le 15 septembre 2023 que la précitée n’a pourtant pas évoqué à cette période une quelconque violence intra-familiale. Elle présentait néanmoins sur la plan clinique une thymie abaissée et un ralentissement psychomoteur. Des symptômes de la lignée dépressive sous forme d’anesthésie affective ont été relevés. Le risque auto agressif ayant été jugé comme actuel, il a été discuté tant d’une hospitalisation que d’un suivi avec entretien de famille. Ces deux propositions ont néanmoins été refusées.
Du rapport déposé par son pédiatre, le Dr O., en date du 19 mai 2023, il ressort que F.B. a intensifié les consultations depuis l’année 2019 et que quand bien même elle n’a pas signalé à ce praticien des abus sexuels, ceux-ci ont été supposés et ont donné lieu à ce qu’une prise en charge thérapeutique soit entreprise auprès d’un spécialiste. Quand bien même le Dr O.________ n’a pas personnellement
observé de signe somatique en lien avec une agression sexuelle, ce dernier a fait état d’un état dépressif, d’une fatigue chronique ainsi que de consommation exagérée d’alcool à une reprise, signes qui rétrospectivement montrent un mal être dont il est difficile à en discerner les causes si l’information de base n’est pas donnée.
Du rapport déposé le 21 mai 2023 par le Dr X., médecin psychiatre, il ressort qu’elle présentait notamment une souffrance et un mal de vivre depuis plusieurs années, des réminiscences, des pleurs nocturnes, des difficultés à gérer un sentiment de profonde colère face à son père avec automutilations anamnestiques. Elle a en outre fait état d’abus notamment commis par son père ainsi que du fait qu’il la battait. A titre de diagnostic, il a été retenu un trouble anxio- dépressif et une modification de la pensée après abus sexuel. Enfin, le Dr X. a précisé qu’il existait une concordance entre l’anamnèse et la présentation clinique.
Le 2 février 2023, respectivement 28 juillet 2023, F.B.________ (P. 4/2) et D.________ (PV aud.6) ont déposé plainte et se sont constituées demanderesses au civil.
C.B.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport, établi par les Drs [...] et [...], respectivement médecin chef et médecin adjoint du Centre d’Expertises, Institut de psychiatrie légale, a été déposé le 26 février 2024 (P. 72). Les experts ont posé le diagnostic de troubles sévères de la personnalité avec des traits dépendants, paranoïaques et immatures, et d’un trouble de la préférence sexuelle. Ils ont notamment précisé que les pratiques BDSM de l’expertisé lui permettait de s’ajuster à sa personnalité, en ce sens qu’en étant le dominateur, il s’assurait une figure d’attachement, qui ne pouvait pas le quitter sans son accord. En outre, la codification très stricte des relations BDSM lui permettait d’avoir un contrôle sur l’autre, ce qui rassurait les aspects paranoïaques de son fonctionnement. Quant au caractère pathologique permettant d’évoquer un trouble de la préférence sexuelle, il résidait dans la difficulté manifeste qu’avait l’expertisé à prendre en
considération le consentement de l’autre, si les faits reprochés devaient être avérés. Les experts ont également indiqué que l’intéressé présentait des éléments de distorsion relationnelle, caractérisés par une tendance au clivage, à la minimisation de la gravité des actes qui lui étaient reprochés et au désaveu. Ils ont ajouté que ces éléments s’inscrivaient dans un fonctionnement de la personnalité marqué par une importante méfiance, un besoin de contrôle de la relation, une crainte de l’abandon, des troubles du développement psychoaffectif, et induisaient de difficultés majeures au niveau relationnel (conjugal, familial, professionnel) et en termes d’insertion sociale.
Appelés à se prononcer sur la responsabilité pénale, les experts ont observé qu’au moment des faits, les atteintes aux fonctions mentales de C.B.________ n’étaient pas de nature à le priver de sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer.
Ils ont également retenu un risque de récidive modéré, en précisant que les infractions seraient probablement semblables à celles reprochées à l’expertisé, à savoir des faits de contraintes, de contraintes sexuelles et de lésions corporelles.
Enfin, les experts ont préconisé le prononcé d’une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, dite mesure leur paraissant la plus adaptée et la plus apte à réduire le risque de récidive, ledit traitement pouvant être ordonné en détention.
E n d r o i t :
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 A titre de réquisition de preuve, l’appelant requiert la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique ou, à titre subsidiaire, un complément d’expertise limité à la question de la responsabilité pénale. Il soutient que le diagnostic de sado-masochisme (F65.5) selon le code de la Classification internationale des maladies (CIM-10), aurait dû être retenu au lieu de celui du trouble de la préférence sexuelle.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389
al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu’elles peuvent influer sur l’issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 ; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1).
3.2.2 En vertu de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (a) l'expertise est incomplète ou peu claire, (b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ou (c) l'exactitude de l'expertise est mise en doute. Si un complément d'expertise ou une nouvelle expertise peut ainsi être ordonné par la direction de la procédure à la demande d'une partie, il n'y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l'une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP). En revanche, si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3).
L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2).
3.3 En l’espèce, l’appelant s’était réservé, lors des débats de première instance, la possibilité de requérir un complément d’expertise à l’issue de l’audition de l’expert (cf. jgmt, p. 4). Toutefois, il y a renoncé à l’issue de cette audition, n’ayant pas formulé de réquisitions à la clôture de la procédure probatoire (cf. ibid., p. 52). Cela étant, en présentant une telle requête en deuxième instance, l’appelant a agi de manière contraire
au principe de la bonne foi, si bien que cette requête doit être rejetée pour ce premier motif.
En outre, on relèvera que l’expertise, complétée par l’audition de l’expert (cf. ibid., pp. 41-47), est claire et complète et que l’expert a répondu avec précision et clarté à la question de savoir pourquoi il n’avait pas retenu le diagnostic de sado-masochisme en indiquant que le sadisme sexuel n’était pas un diagnostic au sens propre dans les troubles paraphiliques, à savoir des troubles ayant pour dénominateur commun l’absence de prise en considération du consentement dans le cadre de relations sexuelles (cf. ibid., p. 41).
Partant, la réquisition de preuve de l’appelant doit être rejetée.
4.1 L’appelant invoque tout d’abord une violation de l’art. 248 (recte : 348) CPP et de la garantie à un tribunal impartial et indépendant. Il fait valoir que les délibérations de première instance n’auraient duré que 40 minutes, alors que la complexité du cas et la quotité de la peine infligée auraient nécessité de plus longues délibérations.
4.2 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et l'art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101], toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2). L'apparence de partialité peut découler d'un comportement déterminé d'un membre de l'autorité ou de circonstances de nature fonctionnelle ou organisationnelle (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 I 173 consid. 5.1 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
Aux termes de l'art. 348 al. 1 CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos (al. 1) ; le greffier prend part à la délibération avec voix consultative (al. 2).
Bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance. Ainsi, la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité. Le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège (TF 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). La durée des délibérations n'est, à elle seule, pas suffisante pour fonder une apparence de prévention des magistrats. La jurisprudence admet que dans les situations simples, le juge peut – sans tomber dans le travers de la prévention – être en mesure de trancher rapidement les questions de fait ou de droit qui lui sont soumises. Dans ces conditions, il est exclu de fonder une durée minimale de délibération, chaque cas particulier répondant à des exigences propres (TF 7B_990/2023 précité consid. 3.4 et les réf. cit. ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2). Au demeurant, rien n'empêche un magistrat diligent de préparer à l'avance un ou plusieurs projets de dispositif différents, pour n'en retenir qu'un au terme des délibérations (TF 1B_323/2022 précité consid. 3.3.2).
4.3 En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audience que le Tribunal criminel a levé l’audience à 16h45, qu’il a ensuite délibéré à huis clos et pris sa décision avant de se séparer à 17h25. La durée des délibérations – soit 40 minutes – peut certes paraître relativement brève. Toutefois, l’on ne saurait y voir le signe que les premiers juges auraient préjugé de l’issue de la cause. En effet, il convient tout d’abord de relever que la durée des délibérations n’est, à elle seule, pas suffisante pour fonder une apparence de prévention des magistrats. En outre, les juges
ont le devoir de préparer les débats (cf. art. 330 CPP) en ce sens qu’ils doivent connaître le dossier d'une manière suffisante pour être prêt à se forger une opinion sur les points pertinents de l'accusation, ce qui implique aussi de préparer des projets de dispositifs. Enfin, si la cause présente certes un certain degré de complexité, elle ne fait toutefois pas partie des causes les plus complexes.
Ainsi, composée d’un magistrat professionnel expérimenté, et de deux juges assesseurs fonctionnant de manière régulière dans des causes pénales, l’autorité de première instance, pouvait parfaitement forger sa conviction, fixer la peine et prendre les décisions accessoires durant ce laps de temps.
Partant, on ne distingue pas que la durée relativement brève des délibérations ait pu, dans les circonstances de l'espèce, contrevenir à l’art. 348 CPP et à la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial.
Les moyens doivent par conséquent être rejetés.
5.1 Se plaignant d’une mauvaise appréciation des preuves et d’une violation du principe in dubio pro reo l’appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle en lien avec le cas 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.1). S’il admet la matérialité des faits, l’appelant conteste en revanche l’absence de consentement de D.________ et se prévaut à cet égard du contrat BDSM que celle-ci aurait librement signé. Il plaide également le fait que son ex-épouse n’aurait pas activé le « safe-word » (ndlr : mot-de-passe) convenu au préalable pour faire cesser tout acte dépassant les limites admissibles. Enfin, il soutient avoir agi sous l’influence d’une appréciation erronée des faits.
5.2
5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154
consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1).
L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
5.2.2 Selon l'art. 189 al. 1 aCP (dans sa teneur avant le 1 er juillet 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte
analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_ 781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2 ; TF 6B_960/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 49 consid. 4).
La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 87 IV 66 consid. 1 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_367/2021 précité
consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).
En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_781/2024 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2). S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur - tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Notamment la nature des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouera également un
rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.3 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 ; TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3).
5.3 5.3.1 Les premiers juges ont tout d’abord relevé que les versions des parties se rejoignaient quant au déroulement des faits, leur datation, leur chronologie et les éléments spatio-temporels, mais qu’elles s’opposaient sur la notion du consentement donné par la victime. Après avoir analysé la personnalité de chacun des protagonistes et le contexte familial, ils ont retenu que C.B.________ avait fait signer à D.________ un contrat BDSM contre son gré pour se venger et la punir de son adultère, en soulignant notamment que la période où le couple avait pratiqué le BDSM, soit entre 2011 et 2013 coïncidait avec la période de libertinage et d’adultère de la plaignante et qu’auparavant le couple avait eu une sexualité « standard » pendant près de 10 ans. Ils ont également relevé que les propos de la victime – qu’ils ont qualifiés de mesurés et d’authentiques – étaient corroborés par ceux de son psychiatre, ainsi que par les déclarations de leurs enfants, H.B.________ et F.B.________, qui avaient notamment été témoins de la violence de leur père à l’égard de leur mère. Quant aux déclarations du prévenu, il convenait de les écarter, dès lors qu’elles étaient empreintes de haine, de vengeance et de mépris pour la mère de ses enfants, et que le prévenu relevait uniquement son caractère de manipulatrice et de menteuse.
En définitive, le tribunal a retenu que les faits tels que contenus dans l’acte d’accusation sous cas 1 devaient être retenus à la charge du prévenu, ceux-ci étant manifestement établis.
5.3.2 Avec les premiers juges, la Cour considère que la plaignante a livré un récit crédible, en relatant que son mari, profitant de son état de détresse émotionnelle, lui imposait des pratiques BDSM, auxquelles elle ne consentait pas, ce qu’elle lui avait signifié à plusieurs reprises. Il convient également de retenir sa version selon laquelle son ex-mari lui avait
imposé, peu après leur mariage, la signature d’un contrat de type BDSM, à la suite de la découverte par celui-ci de son adultère, en la menaçant de ne plus revoir ses enfants (PV aud. 4, R 8 et 12, PV aud. 6, ll. 70-75, jgmt, pp. 21 et 23).
Tout d’abord, la plaignante a toujours donné une version constante, cohérente des faits, sans signe d’exagération. En effet, elle n’accable aucunement son ex-mari en indiquant notamment qu’il ne fallait pas tout lui mettre sur le dos (jgmt, p. 18). A l’inverse, l’appelant n’a exprimé que du mépris à l’égard de D.________, s’appesantissant sur ses regrets d’avoir construit une famille avec elle et allant jusqu’à qualifier leur relation d’« exécrable (...) pendant 10 ans » (PV aud. 11, p. 2), alors qu’il l’a épousée et qu’elle est la mère de ses enfants. On relèvera également qu’il n’a eu de cesse de d’accabler son ex-épouse pour ses prétendues infidélités, ce qui trahit un esprit de vengeance. Il se montre en outre contradictoire, lorsqu’il indique notamment : « (...), je n'ai pas cherché à la dominer. (...) C’était pour avoir un contrôle sur notre couple » (jgmt p. 8). Enfin, ses déclarations ont fluctué, ayant notamment indiqué à la police qu’il ne se rappelait plus s’il avait signé ou non un contrat avec son ex-épouse (PV aud. 5, l. 191), avant de finalement se prévaloir dudit « contrat » et se rappeler de nombreux détails sur leur relation passée (jgmt, pp. 48-49).
Certes, D.________ n’a pas d’emblée évoqué l’existence de deux contrats et a varié sur son utilisation du « safe-word ». Toutefois, cela n’est pas déterminant dès lors que sa version, appréciée dans son ensemble, est davantage empreinte de sincérité et qu’elle est corroborée par des témoignages et des éléments objectifs, et qui mettent en évidence les pressions psychologiques dont elle faisait l’objet de la part de son époux.
A cet égard, la Cour retient que la plaignante se trouvait déjà dans une position vulnérable lors de leur rencontre ; son enfance avait été malheureuse, son précédent mari s’était montré « très violent » envers elle et elle avait rencontré C.B.________, à l’âge de 21 ans, sur les réseaux
sociaux, car il était à la recherche d’une femme pour une relation tripartite. Ils s’étaient ensuite fréquentés durant 10 ans, au cours desquels leurs relations sexuelles étaient sans particularité. Au sein du couple, il y avait des « discordes », mais « ce n’était jamais violent (cf. jgmt, p. 18). En revanche, il était « plus dur » avec les enfants. La plaignante a ensuite expliqué qu’elle était à la recherche d’autres expériences, Puis, avant leur mariage, elle s’est sentie « un peu obligée » de signer, le 31 août 2010, « pour faire plaisir » à son mari et pour que leur mariage soit « exemplaire » aux yeux de celui-ci (cf. jgmt, p. 19), un premier contrat intitulé « contrat de mariage à durée illimitée » dont on relève qu’il dénote chez C.B.________ une velléité d’asservir son épouse tant domestiquement que sexuellement. En effet, la teneur de ce contrat, retrouvé par la plaignante (P. 179), est édifiante :
« (...) Moi, D.________, je m’engage à :
également mais aussi de favoriser les sorties ensemble afin de profiter de la journée. 6. Ne plus rien cacher en général, et en particulier au niveau des emprunts et dépenses que je pourrais être amenée à faire, ne plus utiliser le nom de C.B.________ dans le but de créer de nouveaux-comptes-clients auprès de fournisseurs pour moi-même ou autres membres de ma famille sans en demander l’autorisation à M. C.B.________. 7. Ne pas répondre aux provocations et autres tentatives de séduction d’autres hommes ou femmes et de leur faire clairement comprendre à qui j’appartiens. 8. Partager plus d’activités avec mon futur mari, ses passions ainsi que les miennes, passer plus de temps en amoureux malgré les années de vie commune qui vont s’additionner. 9. Être généreuse sexuellement, ne plus penser qu’à moi, être disponible et ouverte en tout temps. Je lui cèderai mon corps en toutes circonstances. 10. Accepter d’être corrigée pour tout manquement à une de ces règles.
Le présent contrat a été rédigé par M. C.B.________ et soumis tel quel à Madame D.________, ceci sans aucune pression.
Encore une fois, il a pour unique but de faire de Madame D.________ la femme qui me semble être à mes yeux la plus parfaite que je puisse rêver et de ce fait m’autorise à m’engager pleinement dans un mariage éternel sans soucis et questions sur mon choix. (...) ».
Après son adultère, D.________ évoque un point de « bascule » expliquant : « Il m’a fait comprendre qu’il allait mettre en pratique ce que j’avais signé avant le mariage, soit le fait que si je faisais des conneries, j’allais le payer. Il allait me faire payer par des méthodes BDSM. Il m’a montré une fois une vidéo d’une femme attachée en croix, et cette femme avait la tête dans l’eau. J’ai peur de l’eau et cela m’a choqué. (...) C’est à
ce moment-là qu’il m’a dit que si je ne signais pas, je n’allais plus revoir les enfants » (cf. jgmt, pp. 19-20, 23, 25). D’un point de vue temporel, il est constant que les pratiques BDSM ont commencé au sein du couple après que la plaignante a masturbé un autre homme, ce que le plaignant avait découvert. A l’évidence, D.________ était placée dans un conflit de loyauté de peur de perdre ses enfants, ne souhaitait qu’être pardonnée : « Je me suis dit qu’une fois avoir signé ces contrats, il allait me pardonner » et se sentait « coupable de l’avoir trompé » (cf. jgmt. p. 20). S’agissant de la nature des actes subis, les pénétrations anales subies par la plaignante avec des godemichets, dont à une reprise dans le coffre de la voiture, les coups subis au niveau des cuisses, au moyen d’un martinet infligés lors d’un interrogatoire auquel elle était soumise au sujet de ses infidélités et l’éjaculation faciale subie avec laquelle elle a été contrainte de dormir, notamment, constituent de véritables sévices corporels et sexuels. La plaignante était en outre régulièrement attachée au lit conjugal pendant la nuit, au niveau de sa cheville. Ainsi, la Cour ne voit pas en quoi de tels actes auraient pu apporter un quelconque « renouveau » dans le couple et la vie familiale (cf. jgmt, p. 7), à part de l’humiliation, de la douleur et de l’angoisse. Pendant et après leurs séances, elle avait à plusieurs reprises exprimé à son ex-mari sa volonté d’arrêter. Elle pleurait et devait feindre l’évanouissement pour que son mari mette un terme à ses agissements (PV aud. 6, ll. 105-106, jgmt p. 20). La violence était à sens unique et la plaignante était manipulée : « Après les séances il me prenait dans ses bras pour me féliciter. Sauf que moi je partais au travail dans un état pas possible. Je pleurais » (jgmt, p. 24). Pendant cette période, la plaignante portait « des chaînes aux poignets, au cou, aux chevilles », ainsi que cela ressort témoignage de leur fils, H.B., qui a également déclaré avoir assisté à de la violence infligée par son père à sa mère (PV aud. 9 R 9). D. a ajouté que la peur l’empêchait d’en parler autour d’elle et qu’elle n’était pas partie, car « il y avait beaucoup de peur et d’emprise » (jgmt, p. 20). Elle avait également eu des pensées suicidaires (ibid., p. 21). Si les enfants s’apercevaient que leur mère portait des chaînes, ils n’osaient toutefois pas insister sur les raisons pour lesquelles elle en portait, de crainte d’être à leur tour violentés (PV aud. 9 R 9), ce qui est révélateur
d’un climat d’emprise et de peur créé par C.B.________ envers toute la famille, dissuadant ses membres de toute forme de résistance. De plus, la plaignante était écartée de sa vie sociale et faisait l’objet d’un contrôle constant et obsessionnel de la part de son mari, celui-ci voulant savoir quand elle se rendait au travail et quand elle prenait sa pause au point de lui confisquer son téléphone (cf. jgmt, p. 22) et revendiquant lui-même un comportement contrôlant envers son ex-femme : « Je ne dormais pas de la nuit car j’écoutais les enregistrements qui se passaient la journée chez moi (...) j’ai exigé d’elle qu’elle se déshabille. J’ai alors constaté qu’elle avait eu un rapport sexuel. (...) » (cf. ibid., p. 28). Enfin, elle avait dû « porter une chaîne autour du cou pour aller travailler » et s’était même fait tatouer sur le dos « une rose avec un fouet », ainsi que les inscriptions « loyauté » et « je t’aime mon maître C.B.________ », pensant que ça allait peut-être le « calmer » (PV aud. 6, ll. 106-114). Finalement, après être arrivée à la conclusion que C.B.________ ne pourrait jamais lui pardonner, la plaignante a quitté le prévenu en 2016, décrivant leur rupture comme une « libération » mais culpabilisant d’avoir dû laisser les enfants avec leur père : « Je n’avais pas le choix sur le moment et je m’en veux », donnant encore à ses déclarations un accent de sincérité. Enfin, il sied de relever que les déclarations de la plaignante sont confirmées par les notes cliniques établies par le Dr [...], psychiatre consulté dans le cadre d’une opération de bypass gastrique effectuée en 2015 (P. 88), ce qui leur confère une crédibilité accrue. Il en ressort notamment que D.________ était détruite « à petit feu » par son mari dont la « vengeance était trop sévère », qu’il lui avait fait signer « un contrat de maltraitance », qu’elle est « figée » depuis l’adultère, qu’elle avait « peur » de son époux qui faisait montre de « violence conjugale » envers elle, qu’elle voulait divorcer, mais que son mari la menaçait et lui disait qu’elle allait perdre les enfants, qu’elle faisait l’objet d’ « humiliations », qu’elle était « coupée du monde », qu’elle était « l’ombre d’elle-même », qu’elle « avait tenu le coup grâce aux enfants » et qu’il y avait une « asymétrie » entre les « droits du couple ».
Quant à l’argument de C.B.________, selon lequel son comportement n’aurait pas prêté le flanc à la critique dans le cadre d’une
précédente longue relation de 10 ans et d’une relation BDSM ultérieure d’une durée de 6 ans (cf. jgmt pp. 11-12 et 13-16 ; témoignages de [...] et d’[...]), il ne permet pas d’accréditer sa version, le prévenu n’ayant pas été confronté au cours de ces relations à une situation d’adultère. En outre, s’il est exact que la plaignante a pu mettre un terme aux pratiques BDSM de son mari, puis à leur union, cela n’exclut pas qu’elle se trouvait antérieurement dans un état de détresse émotionnelle tel qu’elle n'était pas en mesure de s’opposer aux « punitions » de son mari.
Au vu des éléments qui précèdent, les allégations de l’appelant selon lesquelles sa pratique du BDSM est un « art de vivre » et qu’il est maltraité et incompris par la justice en raison de ces pratiques ne convaincent pas. D’ailleurs, lors de son audition, l’expert psychiatre a expliqué que la pratique du BDSM au sens large par le prévenu permettait de rassurer les aspects dépendants et paranoïaques de sa personnalité, l’autre étant par moment « utilisé » pour soulager les angoisses liées à son trouble de la personnalité (cf. jgmt, p. 43). Aux yeux de la Cour, la pratique du BDSM était en réalité un moyen tout trouvé pour l’appelant pour passer outre le consentement de la plaignante.
Il s’ensuit qu’il ne saurait être accordé foi aux déclarations de C.B.________ selon lesquelles D.________ était consentante lors des sévices corporels et sexuels qu’il lui infligeait et qu’elle avait signé de son plein gré les contrats de nature BDSM.
En étant violent envers son épouse, en la menaçant de perdre ses enfants, en exerçant continuellement un contrôle sur celle-ci, en la faisant culpabiliser pour son adultère, mais aussi en inspirant de la peur à l’entier de sa famille, l’appelant a utilisé un moyen de contrainte sur la plaignante. Cette contrainte a pris la forme de pressions psychologiques intenses qui ont amené D.________ non seulement à signer un contrat de type BDSM, mais surtout à subir des sévices sexuels et corporels qu’elle ne désirait pas. A l’évidence, la plaignante était réduite à l’état d’objet dans les mains de son bourreau.
Au surplus, quand bien même D.________ aurait volontairement signé des contrats BDSM de son plein gré, l’argument de l’appelant est vain. Tout d’abord, le prévenu ne saurait guère se prévaloir du « contrat de mariage de durée illimitée » daté du 31 août 2010 (cf. P. 179), dès lors qu’il s’agit manifestement d’un engagement excessif au sens de l’art. 27 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Au demeurant, même à supposer que la plaignante ait librement signé un contrat de type BDSM plus détaillé, tel que l’on pourrait rencontrer entre adultes consentants ou dans le cadre de relations BDSM tarifées, force est de relever qu’un tel contrat n’est pas un blanc-seing ni l’expression valable d’un consentement donné par anticipation. En effet, eu égard tant à la nature des actes sexuels concernés, impliquant notamment des actes violents et dégradants qu’à leur contexte, il appartenait au prévenu de discuter au préalable avec sa partenaire des scénarios envisagés et de s’assurer au préalable, avant chaque acte, de son assentiment (TF 6B_399/2024, 6B_405/2024 du 5 septembre 2025 consid. 4.6.2), ce qu’il n’a à l’évidence pas fait, partant du postulat que la signature du contrat par son épouse suffisait. L’appelant ne prétend du reste pas le contraire, se contentant de dire : « Avant les séances de punitions, il lui était exposé ce qui se passerait et les raisons » (cf. PV aud. 11), sans mentionner à aucun moment qu’il se préoccupait du consentement et du bien-être de D.________. Lors des débats de seconde instance, il a varié dans ses explications en indiquant que les actes qui sortaient du cadre du contrat étaient discutés, ce qui ne le disculpe, pas au contraire, puisqu’il ne s’agit que d’une tentative très tardive de se disculper. Du reste, compte tenu des circonstances décrites ci-avant, caractérisées par de la violence structurelle, c’est également en vain que l’appelant reproche à son ex- femme de ne pas avoir activé le « safe-word » dont ils étaient « convenus ».
S’agissant de l’élément subjectif, le raisonnement de l’appelant, qui se prévaut d’une erreur sur les faits (art. 13 CP), ne saurait être suivi. En effet, il ne faisait aucun doute que D.________ n’était pas consentante, dès lors qu’il lui avait fait signer un contrat BDSM par la contrainte et qu’elle avait manifesté verbalement son désaccord à
plusieurs reprises, pendant et après les actes, mais aussi par des signes extérieurs reconnaissables, tels des pleurs, que l’appelant ne pouvait ignorer.
Partant, la Cour retient que C.B.________ s’est rendu coupable contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP, qualification juridique qui n’est en soi pas contestée et dont tous les éléments constitutifs sont réunis.
6.1 L’appelant conteste les faits retenus dans les cas 2, 3 et 6 de l’acte d’accusation (supra consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.5). Il invoque une mauvaise appréciation des preuves, ainsi qu’une violation de la présomption d’innocence. Enfin, il conteste la qualification juridique des infractions retenues à son encontre s’agissant du cas 6.
6.2 6.2.1 Les principes relatifs à la présomption d’innocence, ainsi qu’à son corollaire, le principe in dubio pro reo, ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.1).
6.2.2 Selon l'art. 123 ch. 1 CP, est puni pour lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP. L’art. 123 ch. 2 al. 2 CP précise que la poursuite aura lieu d'office et la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le délinquant s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller. Il s’agit alors de lésions corporelles simples qualifiées.
6.2.3 Aux termes de l’art. 136 CP, quiconque aura remis à un enfant de moins de seize ans ou aura mis à sa disposition des boissons al- cooliques ou d’autres substances dans des quantités pouvant mettre en
danger sa santé sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
6.2.4 Selon l’art. 187 ch. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable à sa teneur au 1 er juillet 2024 (art. 2 al. 2 CP), celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise à protéger les mineurs d’expériences sexuelles qui pourraient troubler leur développement tant physique que psychique. Les mineurs ont besoin d’une protection particulière parce qu’ils n’ont pas encore atteint la maturité nécessaire pour consentir de manière responsable à des actes d’ordre sexuel. Le bien juridique protégé étant le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les articles 189 à 194 CP, il importe peu que le mineur soit consentant ou pas. Il s’agit d’un délit de mise en danger abstraite, autrement dit il n’y a pas besoin de démontrer que la victime a été effectivement perturbée dans son développement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 2 et 3 ad art. 187 CP et les références citées).
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre, lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime. Dans les cas équivoques qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur,
de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur. La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant. Un baiser lingual, des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (TF 6B_545/2024 et les arrêts cités).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Le dol éventuel suffit (TF 6B_545/2024 précité).
6.2.5 Les principes relatifs à l’art. 189 al. 1 aCP ont été rappelés ci- dessus (cf. supra consid. 5.2.2).
Aux termes de l’art. 189 al. 3 aCP, si l’auteur a agi avec cruauté, notamment s’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.
Selon la jurisprudence, la cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement (ATF 119 IV 49 consid. 3c ; ATF 119 IV 224 consid. 3). Pour dire si l'auteur a agi avec cruauté, il faut porter une appréciation sur le comportement qu'il a voulu, et non pas sur ce que la victime a ressenti en fonction de ses circonstances personnelles particulières (cf. ATF 119 IV 49 consid. 3d ; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8).
La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée de manière restrictive compte tenu notamment de l'importante augmentation
du minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Cette interprétation restrictive implique que le cas qualifié ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose que l'auteur ait excédé ce qui était nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple, lui infligeant ainsi des souffrances physiques ou psychiques particulières. Le cas grave implique des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur a fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3c et d, 224 consid. 3 p. 228 s. et les arrêts cités ; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 consid. 8).
6.3 6.3.1 Les premiers juges ont privilégié la version de F.B.________. Ils ont ainsi retenu que ses déclarations, durant la procédure et aux débats, étaient détaillées, cohérentes et constantes. Elle avait en outre livré une version des faits mesurée, ne cherchant pas à charger ou à accabler son père, qu’elle appelle désormais « mon géniteur ». Sa motivation était de dénoncer les faits non seulement pour être reconnue comme victime mais également aux fins d’éviter que le prévenu recommence un tel comportement et prévenir ainsi d’autres agressions. En outre, sa version des faits était corroborée par différents témoignages, ainsi que par ses thérapeutes et médecins et il existait une concordance manifeste entre l’anamnèse et la présentation clinique de la jeune femme. Enfin, la plaignante avait décrit dans son journal intime (P. 172) ce qu’elle avait ressenti durant les actes odieux qui lui avait fait vivre son père. Ainsi, le
Tribunal criminel a considéré que les propos de la plaignante étaient empreints de sincérité, d’authenticité et de vérité.
Le Tribunal criminel a également écarté les déclarations faites par le prévenu en ce sens qu’il n’aurait rien fait de sexuel, relevant qu’il n’avait eu de cesse de dire que sa fille lui avait donné son consentement, inversant de la sorte les rôles et les responsabilités au sein de la famille. Il était en outre sorti de tout cadre éducatif pour imposer ses propres règles humiliantes et hyper contrôlantes.
Enfin, s’agissant des cas 2 et 3 de l’acte d’accusation, les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait aucun crédit à apporter aux dénégations du prévenu, dont les explications n’étaient pas plausibles. A l’inverse, les déclarations de la plaignante étaient précises, cohérentes, détaillées et constantes et elle apparaissait encore très émue par ce qu’elle avait vécu, tout en demeurant mesurée dans ses propos quant aux actes que lui avait fait subir son père. Enfin, son récit était assez précis et symptomatique pour ne pas être inventé.
6.3.2 La conviction des premiers juges au sujet des sévices corporels et sexuels imposés par l’appelant à sa propre fille, peut être entièrement partagée.
Cette conviction repose tout d’abord sur les déclarations constantes, sincères, mesurées et authentiques de la plaignante. En particulier, elle n’accable pas « son géniteur », tandis que celui-ci désigne sa fille comme une personne « manipulatrice » et qui cumulait « les conneries depuis des années » (jgmt, p. 32).
Les déclarations de la plaignante sont au demeurant corroborées indirectement par des témoignages de proches et d’amis (PV aud. 2, 4, 6, 7, 8, 9) et de thérapeutes qui ont reçu les mêmes confidences (P. 11 ; Rapport du Dr X.) ou supposé des violences sexuelles (P. 12 ; Rapport du Dr O.), mais surtout par les éléments consignés par la victime elle-même dans son journal intime où elle exprime ce
qu’elle a ressenti lors des actes odieux qu’elle a subis de la part de son père au mois d’août 2019 et livre également des détails périphériques venant soutenir sa version.
Ainsi, il ressort notamment des extraits de ce journal (P. 172) ce qui suit : « Lundi 12 décembre 2022 : Il est 2h30 du matin, je n’arrive pas à dormir... (...) J’ai enfin tenu tête à mon géniteur, je vis désormais chez ma mère depuis quelque mois maintenant (...). Je me souviendrai toujours de ce soir-là. (...) On s’est mis au salon, il a joué le gentil et il a sortit (sic) sa bouteille de Bacardi, je me souviens de tous les détails de ce soir-là, juste avant qu’on boive... Il m’a servi (sic), et m’a ordonné de boire cul-sec, j’ai essayé, j’ai (sic) pas réussi, il a bu aussi et il continuait de me servir tant que j’avais (sic) pas réussi à boire cul-sec. J’avais 13-14 ans. (...), je me souviens d’avoir été forcée de m’asseoir à genoux devant lui, symbole de soumission, (...). Donc apparemment mon géniteur voulait me montrer ce qu’était réellement ce monde. Bref, j’étais à genoux, il m’a posé plusieurs questions, il m’a demandé de lui dire la vérité ce que j’ai fait... Mais à chaque réponse, il me frappait, car il n’aimait pas cette version. Je me suis tue, il me frappait, j’ai cru m’évanouir sous les coups. Je voyais trouble, noir, j’avais des moments d’inconscience, il me réveillait par des coups. (...) il m’a forcé à me déshabiller complètement, je n’avais qu’une culotte car je l’ai suplié (sic) de me laisser la garder car il faisait froid.... (...) les rideaux grands ouverts, la fenêtre du balcon grande ouverte, la lumière me brûlait les yeux. Il m’a demandé si j’étais vierge à répétition. (...) il m’a forcé à m’allonger sur la table du salon, il m’a forcé à retirer ma culotte, il m’a dit qu’il allait vérifier si j’étais vierge... il m’a dit d’attendre, il fumait une cigarette, me laissant nue, au froid, ivre et à moitié inconsciente sur la table. (...) Il a introduit un doigt après l’avoir léché... il avait la lampe torche de son téléphone, peut-être qu’il filmait... Il a continuer (sic) de « chercher » (...) j’ai jamais autant pleuré, j’avais peur, personne ne peut savoir quel (sic) était cette souffrance. (...) J’ai cru mourir vraiment. (...) ».
Il ressort également du rapport établi le 21 mai 2023 par le X.________, psychiatre à Lausanne, (P. 11) que la présentation clinique de
F.B.________ était l’une des formes pathologiques que pouvait présenter une personne victime d’abus.
Quant aux déclarations de C.B.________, elles sont inconsistantes, assorties des mêmes prétextes oiseux invoqués s’agissant de son épouse, soit que sa fille aurait consenti aux sévices corporels qu’il lui a infligés et qu’un contrat qu’il nomme « pacte de virginité » lui donnait le droit d’ausculter le sexe de sa fille. L’appelant ne peut être cru un instant, tant le parallèle avec les pratiques coercitives, qu’elles soient sexuelles ou non sexuelles, exercées sur son épouse est évident (cf. supra consid. 5.3.2). Enfin, on relèvera que l’appelant a varié dans ses déclarations au sujet de l’épisode du pouce, ce qui porte irrémédiablement atteinte à sa crédibilité.
S’agissant des cas 2 et 3, les déclarations de la plaignante sont non seulement demeurées constantes et mesurées, mais elles sont également suffisamment précises et symptomatiques pour se convaincre de la réalité des faits. Ce d’autant que le prévenu, dont les déclarations souffrent d’un défaut de crédibilité s’agissant des cas 1 et 6 retenus ci- avant, n’est pas davantage crédible lorsqu’il dit avoir systématiquement caché son intimé lorsqu’il prenait des douches. Quant à son allégation selon laquelle il ne pouvait avoir entraîné sa fille à commettre un acte sexuel en lui disant : « il faut mettre un doigt où ça fait mal et frotter l’endroit où ça chatouille », elle est dénuée de tout fondement, tant la connotation sexuelle de cette phrase est manifeste, dès lors que celle-ci a été prononcée par le prévenu alors qu’il dirigeait le pommeau de douche vers l’entre-jambe de sa fille.
Cela étant, la Cour de céans est convaincue que les faits se sont déroulés tels que décrits aux cas 2, 3 et 6 de l’acte d’accusation.
En ce qui concerne le cas 6, il convient également de retenir la circonstance aggravante de l'art. 189 aCP, l’appelant s'étant entre autres livré à des attouchements sur sa fille, qu'il savait fragile et objectivement vulnérable, après l'avoir forcée à ingérer de grandes quantités d'alcool fort
– 7 shots de Bacardi – et lui avoir fait subir un interrogatoire en lui assénant de fortes claques, au point de la rendre inconsciente par moments. Il s'est également montré insensible à la souffrance exprimée par F.B.________, et ce durant plusieurs heures, allant jusqu'à lui dire : « C'est plaisant, hein » et lui répéter : « tu veux jouer la grande, alors comportes-toi comme une grande, j'ai cru que tu aimais ça » (P. 172). Les actes du prévenu relèvent dès lors de la cruauté. Ils entrent également en concours avec l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Pour le surplus, les éléments constitutifs de l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 2 CP sont réunis, les coups donnés au visage de F.B.________ dépassant manifestement l'intensité d'une simple gifle et portant atteinte à son bon développement tant physique que psychique. Quant à l'argument de rappelant selon lequel l'art. 136 CP serait absorbé par l'art. 123 CP il ne saurait être suivi, dès lors que le prévenu a remis de l'alcool fort à sa fille avant de lui asséner des gifles et de la frapper.
Ainsi, la condamnation du prévenu pour lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art 123 ch. 1 et ch. 2 al. 2 CP (cas 4, 6, 7), remise à des enfants de substances nocives au sens de l'art. 136 CP (cas 6), actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 1 aCP (cas 2, 3 et 6) et contrainte sexuelle qualifiée au sens de l'art. 189 al. 1 et 3 aCP (cas 6), doit être confirmée, tous les éléments objectifs et subjectifs étant réunis.
Le dispositif envoyé aux parties mentionnant par erreur l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 3 CP au lieu de l'art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 2 CP sera rectifié d'office en ce sens (art. 83 CPP).
7.1 L’appelant plaide encore l’absorption de l’art. 219 CP par les autres infractions retenues à son encontre.
7.2 L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir
d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir.
S’agissant des cas de concours envisageables avec l’art. 219 CP, il est de jurisprudence constante que les infractions visant l’intégrité sexuelle des articles 188 à 190 CP absorbent l’infraction de violation des devoirs d’assistance et d’éducation sauf si ces infractions sexuelles répétées qui par leur intensité vont au-delà de l’atteinte à l’intégrité sexuelle et mettraient en plus en danger la victime dans sa santé (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 23 à 24 ad art. 219 CP et les références citées). Concernant l’article 136 CP, le concours est possible avec l’art. 219 CP dès lors que cette dernière disposition ne contient pas le moyen utilisé, soit la remise de substances nocives (Dupuis et al., op. cit., n. 25 ad art. 219 CP et les références citées). Quant aux lésions corporelles simples qualifiées, il est de jurisprudence constante que cette disposition entre en concours avec l’art. 219 CP en cas de maltraitance d’un enfant d’une certaine durée et d’une certaine intensité (TF 6B_1256/2016 du 21 février 2018, consid. 1.3 et les références citées).
7.3 En l’espèce, au regard de la jurisprudence susmentionnée, force est de constater que l’art. 219 CP n’est pas absorbé par les autres infractions en cause, en particulier celles contre l’intégrité sexuelle. En effet, la répétition de ces infractions a créé une atteinte aussi bien à l’intégrité sexuelle que psychique de l’enfant.
Partant, le moyen doit être rejeté et la qualification juridique retenue par les premiers juges, de violation du devoir d’assistance et d’éducation s’agissant du cas 8, confirmée, tous les éléments constitutifs étant au demeurant réalisés.
8.1 L’appelant conteste la peine infligée, qu’il considère comme arbitrairement sévère.
8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
8.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
8.3 Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de C.B.________ de très lourde. Ils ont notamment relevé que celui-ci avait fait vivre l'enfer, par esprit de vengeance, à son épouse et s'était comporté comme un tortionnaire envers elle, lui imposant des pratiques BDSM sans qu'elle n'y ait consenti, en la contrôlant, en la surveillant, en l'humiliant et en la piégeant. Il pensait également gérer le cadre familial en imposant des contrats à son épouse et sa fille, dont le non-respect engendrait des punitions sévères et cruelles. Il imposait en outre à sa femme et à sa fille des contrôles infâmes de leur vagin et prenait du plaisir à faire souffrir celles-ci, ne se souciant à aucun moment de leurs besoins. Le prévenu s'était mépris de ses propres responsabilités, omettant que son rôle de mari et de père ne lui donnait pas un blanc-seing sur la vie de son épouse et de sa fille. Il avait bafoué le cadre éducatif, sécuritaire, protecteur et bienveillant que ton bon père devait à son enfant. Il avait plongé ses victimes dans une situation de détresse émotionnelle profondément marquée et avait agi avec un mépris total pour leur personne, annihilant leur libre arbitre. Les actes abjects et le concours devaient être retenus à charge. Sa collaboration durant l'enquête était faible, cherchant par un discours prolixe à avoir raison et à convaincre en minimisant les faits concernant sa fille et en se victimisant. Les premiers juges ont encore retenu sa dénégation des faits vis-à-vis de D.________, la durée des actes et leur répétition.
A décharge, le Tribunal criminel a pris en considération les faits finalement largement admis concernant sa fille, ses regrets sincères exprimés aux débats à l'égard de cette dernière, son admission des conclusions civiles la concernant, son absence d'antécédents, son enfance carencée ayant grandi dans un climat délétère avec une mère violente et un père alcoolique, ainsi que son état de santé déplorable. Enfin, les premiers juges ont retenu dans une large mesure l'ancienneté des faits – plus de 10 ans pour D.________ et plus de 7 ans pour F.B.________.
Avec les premiers juges, il faut admettre que la culpabilité de rappelant est écrasante. Les comportements sexuels de rappelant tant envers son épouse qu'envers sa fille relèvent du sadisme et du mépris le plus absolu envers ses proches. La responsabilité pénale est entière. Les premiers juges ont pris en compte à décharge l’ancienneté des faits, mais cette circonstance ne joue qu’un rôle très relatif dans la fixation de la peine, tant les infractions sont multiples et graves. A décharge, on peut admettre la reconnaissance des conclusions civiles en faveur de sa fille mais dans une mesure légère, car cela n'engage pas concrètement rappelant pour l'instant, puisqu'il est détenu. L'absence d'antécédents a en outre un effet neutre sur la peine.
A la lumière des éléments qui précèdent et pour des motifs de prévention spéciale, toutes les infractions doivent être réprimées par une peine privative de liberté. Il convient donc de fixer la peine pour chacune des infractions commises. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de contrainte sexuelle qualifiée, qui doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans. Par l'effet du concours, cette peine doit être augmentée de deux ans pour les actes de contrainte sexuelle au préjudice de D.________, d'un an pour les actes d'ordre sexuels avec des enfants, d'un an pour les lésions corporelles simples qualifiées, d'un an pour la violation du devoir d'assistance et d'éducation et d'un an pour la remise à des enfants de substance nocives.
Au vu de ce qui précède, c’est une peine privative de liberté de 9 ans qui doit être infligée à l’appelant.
Dans la mesure où cette peine est d’une quotité supérieure à trois ans, l’octroi du sursis ou du sursis partiel est en l’occurrence exclu.
La détention subie avant jugement doit être déduite (art. 51 CP).
Enfin, compte tenu risque de récidive présenté par l’intéressé, le maintien en détention de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné.
9.1 II n'y a pas lieu de se prononcer sur les prétentions civiles de D.________, celles-ci n'étant contestées que dans l'hypothèse d'un acquittement.
En définitive, l'appel formé par C.B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Me Robert Fox, défenseur d'office de C.B.________, a produit une liste d'opérations dans laquelle il indique une activité d'avocat de 30h36, ce qui est adéquat, étant précisé qu'il convient d'y ajouter 3 heures correspondant à la durée de l'audience et une heure pour les opérations post-jugement. L'indemnité due sera dès lors fixée à 6'228 fr. (34h36 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270. 11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312. 03. 1]), par 124 fr. 55, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 543 fr. 70, soit à un total de 7'256 fr. 25.
Me Elle Elkaim, conseil d'office de D.________, a produit une liste des opérations dans laquelle il indique une activité d'avocat de 9.58h et une activité d'avocate-stagiaire de 12.83h, ce qui est adéquat, sous réserve de la durée de la préparation de l'audience, qu'il n'y a pas lieu de comptabiliser pour l'avocate-stagiaire, celle-ci n'y ayant pas participé. Il y a également lieu de réduire le temps relatif à la préparation de l'audience de l'avocat d'une heure trente, dès lors qu'il a bénéficié d'une note d'audience préparée par son avocate-stagiaire. Enfin, le temps nécessaire à la préparation d'une note d'audience par l'avocate-stagiaire sera ramené à une heure, dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'y consacrer plus de temps, au vu de l'appel déposé. L'indemnité due sera dès lors fixée à 2'590 fr. 70 ([8.03h x 180 fr.] + [10.33h x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 37 fr. 80, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 165 fr. 90, soit à un total de 2'986 fr. 25.
Me Anne-Claire Boudry, conseil d'office de F.B.________, a produit une liste des opérations dans laquelle elle indique une activité d'avocate de de 10h30, ce qui est adéquat. L'indemnité due sera dès lors fixée à 2'047 fr. 80 (10h30 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC, applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 37 fr. 80, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 165 fr. 90, soit à un total de 2'213 fr. 70.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 17'886 fr. 20 fr., constitués des émoluments de jugement et d'audience, par 5’430 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, seront mis à la charge de C.B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
C.B.________ sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées à son défenseur d'office et aux conseils juridiques gratuits des parties plaignantes dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 30, 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 50, 51, 63, 67b al. 1 et 2 let. a et b, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 136 CP ; 187 ch. 1 al. 1, 189 al. 1 et 3 aCP ; 47 CO et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 20 mars 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que C.B.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de remise à des enfants de substances nocives, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de contrainte sexuelle qualifiée et de violation du devoir d’assistance et d’éducation ; II. condamne C.B.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf ans), sous déduction de 605 (six cent cinq) jours de détention subie avant jugement ; III. astreint C.B.________ au suivi d’un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique ; IV. ordonne le maintien de C.B.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. dit que C.B.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :
CHF 8'000.- (huit mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 avril 2016 ;
CHF 1'163.60 (mille cent soixante-trois francs et soixante centimes) à titre de dommages et intérêts pour les frais
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médicaux non couverts par les assurances sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2024 ;
CHF 3'634.50 (trois mille six cent trente-quatre francs et cinquante centimes) à titre de perte de gain avec intérêt à 5% l’an dès le 22 avril 2024 ; VII. dit que C.B.________ est le débiteur de F.B.________ et lui doit immédiat paiement du montant suivant :
CHF 30'000.- (trente mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er mars 2017 ; VIII. renvoie F.B.________ pour le surplus à agir devant le Juge civil ; IX. ordonne à C.B.________ en faveur de D.________ les mesures d’éloignement suivantes :
interdiction de prendre contact avec D.________ par quelque moyen que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, pour une durée de cinq ans ;
interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile de D.________ sis B*** à R*** ou de tout autre domicile ou lieu de résidence de celle-ci pour une durée de cinq ans ;
interdiction de s’approcher à moins de 20 mètres de D.________ ; X. ordonne à C.B.________ en faveur de F.B.________ les mesures d’éloignement suivantes :
interdiction de prendre contact avec F.B.________ par quelque moyen que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, pour une durée de cinq ans ;
interdiction de s’approcher à moins de 200 mètres du domicile de F.B.________ sis B*** à R*** ou de tout autre domicile ou lieu de résidence de celle-ci pour une durée de cinq ans ;
interdiction de s’approcher à moins de 20 mètres de F.B.________ ; XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB 32 GB San Disk contenant les fichiers
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de l’ordinateur de I.B.________ inventoriée à titre de pièce à conviction sous fiche n°37958 et du DVD contenant des audios échangés entre C.B.________ et F.B.________ en date du 09.08.2022 inventorié à titre de pièce à conviction sous fiche n°39026 ; XII. alloue à Me Elie Elkaim, conseil juridique gratuit de D.________ une indemnité totale de CHF 15'031.10, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de CHF 3'500.- déjà versée et laisse dit indemnité à la charge de l’Etat ; XIII. alloue à Anne-Claire Boudry, conseil juridique gratuit de F.B., une indemnité totale de CHF 16'707.55, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de CHF 4'000.- déjà versée et laisse dit indemnité à la charge de l’Etat ; XIV. met les frais de la cause, par CHF 63'394.85, à la charge de C.B. et dit que ces frais comprennent l'indemnité totale allouée à son défenseur d’office, Me Aurore Gaberell- Maquelin par CHF 30’087.45, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de CHF 15'000.- déjà versée, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de C.B.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 7'256 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Fox.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'986 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Elkaim.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'213 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Claire Boudry.
VIII. Les frais d'appel, par 17'886 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office, sous ch. V à VII ci-dessus, sont mis à la charge de C.B.________.
IX. C.B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 octobre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
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Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
Office d'exécution des peines,
Prison de La Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :