13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE22.- 63 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 novembre 2025 Composition : M . W I N Z A P , p r é s i d e n t Mme Chollet et M. Parrone, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
B.________, partie plaignante, représenté par Me Vanessa Chambour, conseil de choix à Lausanne, intimé,
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 28 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d’accusation d’injure (cas 2) et de menaces (cas 2 à 4) (I), a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable d’injure (cas 4) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cas 1 à 4) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (IV), a mis les frais de la cause, par 5'493 fr.40, à la charge d’A.________ et dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Deillon, par 3'443 fr. 40, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (V), et a dit qu’A.________ devait à B.________ la somme de 7'351 fr. 45 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI).
B. Par annonce du 12 mai 2025, puis déclaration motivée du 12 juin 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, il a produit une décision du 1 er décembre 2020 rendue par la Justice de paix du district de Lausanne.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de Q***, A.________ est né le ***1969 à Lausanne. Le 11 novembre 2019, une curatelle de portée générale a été instituée en sa faveur pour les motifs, notamment, qu’il semblait présenter des
13J010 symptômes pathologiques s’apparentant à une psychose, se trouvait dans une forte précarité et n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts. Cette mesure a été levée par décision de la Justice de Paix du district de Lausanne du 20 septembre 2024, adressée pour notification le 6 mars 2025 (P. 49). Le prévenu est désormais soutenu par sa famille dans la gestion de ses affaires administratives et financières. A.________ est au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires. Il est célibataire et sans enfant. Il a exprimé de manière répétée son mécontentement avec la gestion de la curatelle dont il avait fait l’objet, déplorant en particulier les problèmes rencontrés avec ses garde-meubles successifs et confiant son sentiment d’avoir été volé et dépossédé de ses biens, dont certains étaient des objets d’art présentant une valeur importante. Aujourd’hui, il dit avoir de nombreuses dettes pour un montant d’environ 100'000 fr. et présenter plusieurs problèmes de santé en lien avec la situation subie depuis 2019. Le prévenu est locataire d’un appartement dans le quartier de S***, à Lausanne, qui ne semble toutefois pas accessible pour y vivre, vu son état d’encombrement (P. 22/1 et 22/3). Le Tribunal n’est pas parvenu à comprendre où vivait concrètement l’intéressé actuellement. A.________ indique encore qu’il est transgenre et qu’il est depuis plusieurs années dans un processus de transition.
b) Le casier judiciaire suisse d’A.________ ne comporte pas d’inscription.
c) Dans le cadre de la présente affaire, A.________ a été détenu le 21 novembre 2023 pour une durée de 8 heures, dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne.
d) 1. A Lausanne, au siège du SCTP entre le 10 décembre 2020, date de l'instauration d'une curatelle de portée générale à son encontre et le 1 er mars 2022, A.________ n'a pas cessé de contester la mesure dont il faisait l'objet, par des téléphones incessants, des visites impromptues ou encore des courriers au contenu déplacé, empêchant les curateurs successifs désignés de mener sereinement leur mission, en adoptant tantôt
13J010 un comportement menaçant, tantôt en proférant des menaces. Ainsi, en février 2021, il a traité son ancien curateur de « brigand », ajoutant qu'il fallait qu'il se fasse « bouffer par des chiens » et qu'il méritait la potence. Le 14 mai 2021, il a déclaré qu'il faudrait « exterminer toute sa famille pour pas qu'il se reproduise cette sale merde ». Le 14 février 2022, il a adopté au téléphone un ton menaçant avec sa curatrice qui ne pouvait donner une suite favorable à ses requêtes, lui déclarant notamment : « Je vais vous pendre à la potence ». Le 1 er mars 2022, il a déclaré à sa curatrice « qu'il l'avait dans son collimateur et que la responsable du domaine, D., méritait la potence. Le 28 mars 2022, A. s'est présenté dans l'après- midi auprès de sa curatrice pour obtenir des explications sur les modalités de versement de l'argent pour son entretien. Très peu de temps après le début de la discussion, il s'est énervé, a hurlé et tapé du poing sur la table, contraignant deux agents de sécurité à intervenir et à le sortir des locaux.
Le SCTP a dénoncé le cas le 12 mai 2022.
Toujours au même endroit, entre le 15 août 2022 et le 12 avril 2023, A.________ a poursuivi ses agissements avec son nouveau curateur B.________, l'insultant régulièrement par téléphone et lui précisant, à une date indéterminée, qu'il lui serait très simple de se procurer une Kalachnikov et d'activer son réseau afin qu'on vienne lui casser les jambes et le reste.
Au même endroit le 27 janvier 2023, en dépit du fait qu'il devait toucher son entretien mensuel le 30 janvier, A.________ s'est présenté à la réception pour demander de l'argent. Face au refus essuyé, il a déclaré, à propos de la cheffe de service, « qu'elle était déjà morte ». Le prévenu a ensuite menacé B.________, intervenu pour le calmer, de s'en prendre à sa famille, précisant qu'il était en train de faire des recherches.
Au même endroit le 30 janvier 2023, le prévenu A.________ s'est présenté pour toucher son entretien. Face au refus de B.________ de lui remettre 100 fr. au titre de prestations complémentaires de Noël qu'il avait déjà touchées, il l'a traité « d'incapable, de trou du cul, d'escroc, de
13J010 corrompu et de menteur ». Il a ensuite proféré des menaces de mort à l'encontre de B., de sa famille et des employés du SCTP. Après avoir été escorté à l'extérieur des locaux, A. a contacté à plusieurs reprises B.________ par téléphone, au moyen de différents numéros, réitérant ses propos menaçants et lui déclarant notamment : « qu'allez-vous faire lorsque j'aurai broyé vos enfants ».
En raison des faits retenus ci-dessus sous chiffre 2 à 4, B.________ a déposé plainte le 12 avril 2023. Le SCTP a dénoncé ces mêmes faits à la même date.
E n d r o i t :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration
13J010 des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).
3.1 Hormis le fait d’avoir dit « vous méritez la potence », l’appelant conteste avoir tenu les propos reprochés, soutenant à cet égard qu’ils ne seraient étayés par aucun élément objectif.
3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU
13J010 II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves
13J010 doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, le recourant, lors de ses auditions, n’a jamais sérieusement contesté les propos reprochés, insistant toutefois sur le fait qu’ils étaient sortis de leur contexte et tentant de justifier ses actes par le comportement des travailleurs sociaux du SCTP. A cet égard, on citera en exemple son audition du 21 novembre 2023, au cours de laquelle il a notamment déclaré ce qui suit : « Je conteste ce qui est rapporté. Je conteste totalement l’interprétation qui en a été faite. On ne parle pas des provocations qui ont été subies de ma part. Vous me demandez si j’ai menacé de broyer des enfants. Je vous réponds que l’on m’avait broyé mes collections et que ces objets étaient, pour moi, des enfants. Je réfute tout
13J010 volonté de menacer qui que ce soit. J’ai dit des choses, mais c’était face à une répétition d’événements et dans le sens d’éveiller leurs consciences. Pour vous répondre, je m’engage à ne pas aller hurler là-bas. » (l. 65-72). Au cours de l’audience de première instance, il n’a pas modifié sa version des faits, puisqu’à la question de savoir dans quelle mesure ses propos différaient de ceux qui lui étaient reprochés, il a répondu que c’était le contexte qui divergeait, qu’il devait éveiller les consciences et qu’il y avait de quoi s’énerver (PV de l’audience de jugement, p. 4). Le jugement n’apparaît ainsi pas erroné lorsqu’il retient que le prévenu ne conteste pas à proprement parler les faits qui lui sont reprochés. Il faut par ailleurs relever que le SCTP n’a pas dénoncé ces faits à la légère ou par convenance personnelle, la dénonciation suivant plusieurs mises en garde et quatre signalements pour personne menaçante adressés par les curateurs successifs de l’appelant à la Police cantonale. Dans ces circonstances, il faut admettre que les faits ne souffrent aucune discussion et que le principe de la présomption d’innocence n’a pas été violé. Il sera dès lors examiné, ci- après, dans quelle mesure les faits reprochés tombent sous le coup des art. 285 et 177 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
4.1 L’appelant soutient que quand bien même les faits seraient tout de même considérés comme avérés, ils ne constitueraient pas des menaces au sens de l’art. 285 CP, eu égard à leur contexte, soit aux faits que ses paroles n’étaient pas mûries et réfléchies, que lui-même est atteint dans sa santé mentale, qu’il ne s’était jamais montré physiquement violent jusque- là, qu’il prônait d’ailleurs la non-violence et que sa dangerosité avait été écartée par une expertise psychiatrique le 28 octobre 2020 ; ses destinataires étaient pour leur part des curateurs professionnels habitués à être confrontés à l’irrationalité de certains administrés et devaient donc parvenir à conserver une certaine distance face à des comportements ou paroles inacceptables dans ce contexte. Selon l’appelant, il ne serait ainsi pas établi que les actes reprochés auraient eu un quelconque effet sur une personne raisonnable placée dans une situation identique. Faisant en outre valoir qu’il n’aurait jamais eu l’intention de proférer des menaces, il soutient que la condition de l’intention ferait défaut. Enfin, l’appelant soutient que
13J010 les actes reprochés aux cas nn. 2 à 4 ne permettraient pas de comprendre en quoi les propos prêtés à l’appelant auraient empêché les fonctionnaires visés de mener à bien leur mission, violant ainsi la maxime d’accusation ancrée à l’art. 9 al. 1 CPP.
4.2 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.2 et 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.2).
Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées).
13J010 S’agissant de l’élément subjectif, le dol éventuel est suffisant (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 285 CP).
4.3 Sous l’angle de l’art. 285 CP, on doit admettre que l’expression « vous méritez la potence » n’est pas une menace, mais tout au plus une injure. Constituent en revanche des menaces les termes « je vais vous pendre à la potence » (cas n. 1), « il me serait très simple de me procurer une Kalachnikov et d’activer mon réseau afin qu’on vienne vous casser les jambes et le reste » (cas nn. 2) et « qu’allez-vous faire lors que j’aurai broyé vos enfants », ainsi que la menace de mort proférée à l’encontre de B.________, de sa famille et des employés du SCTP (cas nn. 3 et 4).
B.________ et d’autres curateurs professionnels revêtent la qualité de fonctionnaires. Les menaces qui ont été proférées par l’appelant tombent ainsi sous le coup de l’art. 285 CP. Subjectivement, ces menaces sont effrayantes par référence à l’art. 180 CP, comme le retient le jugement. Peu importe à cet égard que l’appelant ait affirmé par la suite qu’il n’avait pas l’intention de commettre des actes de violence contre qui que ce soit (PV d’audition du 21 novembre 2023, l. 103-104) et qu’il n’avait jamais été violent (PV d’audience du 28 avril 2025, p. 4). Il faut par ailleurs admettre que les actes commis au préjudice des collaborateurs du SCTP ont compliqué leur tâche par les téléphones incessants, les visites impromptues et les menaces. Ce comportement hautement perturbateur a également amené le service à nommer des curateurs successifs quand ils ne signalaient pas le cas à la police. On doit dès lors retenir que l’entrave – qui n’a pas besoin d’être absolue – est suffisamment caractérisée au sens de la jurisprudence. Cette complication dans l’exercice des missions des curateurs est en lien de causalité avec le comportement reproché à l’appelant. Partant, les conditions légales de l’art. 285 CP sont bien remplies en l’espèce. On relèvera encore que si le premier juge n’a pas expressément analysé la condition de l’intention, c’est bien parce qu’elle apparaît incontestable. L’intention ne se confond en effet pas avec la responsabilité pénale, qui sera examinée plus loin (cf. consid. 6). Enfin, on ne discerne aucune violation de la maxime d’accusation ancrée à l’art. 9 al. 1 CPP,
13J010 puisque l’acte d’accusation mentionne expressément l’empêchement pour les employés du SCTP de mener à bien leur mission au cas n. 1 et que cette indication vaut implicitement pour les cas 2 à 4, qui visent des comportements de même nature.
5.1 L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable d’injure envers B.________ le 12 avril 2023. Il soutient que ce dernier n’aurait pas été valablement délié du secret de fonction.
5.2 5.2.1 Selon l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux (al. 3).
5.2.2 Selon l’art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). La révélation n’est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure (al. 2). Un secret est un fait qui ne soit connu ou accessible qu’à un cercle restreint de personnes, que son détenteur veuille garder secret et y ait un intérêt légitime (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 127 IV 122 consid. 1, JdT 2002 IV 119).
5.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que les termes utilisés par l’appelant contre B.________, soit « trou du cul », « escroc », « corrompu » et « menteur » constituent à l’évidence des injures au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Cela n’apparaît d’ailleurs pas contesté par l’appelant. En dépit de ce
13J010 que soutient celui-ci, il n’est en outre pas exclu que l’autorité d’engagement d’un service puisse déléguer la levée du secret de fonction à un chef de région, comme l’a fait la Cheffe de service du SCTP (cf. attestation du 11 novembre 2025 produite à l’audience d’appel). Quoi qu’il en soit, il faut admettre que des menaces ou des insultes ne concernent pas son dossier de curatelle et ne révèlent donc aucun secret au sens de l’art. 320 CP. On ne voit d’ailleurs pas quel intérêt légitime pourrait faire valoir l’appelant à garder secrètes les paroles en cause. L’argument tombe à faux.
6.1 L’appelant soutient encore qu’au moment des faits, il était sous curatelle de portée générale, qui supposait une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC), se référant à cet égard à la décision de mesures provisionnelles du 11 novembre 2019 produite à l’appui de son appel. Selon lui, le fait d’avoir refusé de se soumettre à une expertise devant le juge pénal ne saurait lui être opposé, sauf à nier l’anosognosie diagnostiquée dans l’expertise du 28 octobre 2020. Partant, son incapacité de discernement et son irresponsabilité pénale, qui en serait la conséquence, auraient dû être constatées, de sorte que le jugement violerait l’art. 19 al. 1 CP.
6.2 Selon l’art. 19 al. 1 et 2 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). Quant à l'art. 20 CP, il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. A cet égard, l'art. 182 CPP précise que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
La jurisprudence a souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du
13J010 développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b ; TF 6B_182/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 4.2). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b ; TF 6B_644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (TF 6P.41/2007 du 20 avril 2007 consid. 7.1 et 6S.284/2005 du 9 septembre 2005 consid. 2.3).
6.3 En l’espèce, la première juge a considéré que le prévenu était pleinement responsable de ses actes et qu’il ne pouvait faire valoir aucun fait justificatif. Elle retient tout de même que les actes commis par le prévenu s’expliquent par sa structure psychique, savoir un sentiment de persécution, voire de paranoïa. On comprend du jugement que si le prévenu a été considéré comme pleinement responsable de ses actes, c’est parce qu’il n’est pas possible de déterminer s’il souffre d’un trouble psychique et à quel degré, car l’intéressé a toujours refusé de se soumettre à une expertise psychiatrique.
L’appelant s’opposant fermement à collaborer à l’établissement d’une expertise psychiatrique pénale, il apparaît effectivement vain d’en ordonner une. Cela étant, même en l’absence d’une telle expertise, il faut admettre qu’une responsabilité pénale entière apparaît difficilement soutenable au regard de l’expertise psychiatrique civile du 28 octobre 2020 (P. 5 produite par l’appelant), qui pose le diagnostic de schizophrénie paranoïde, en évolution continue, et dépendance aux dérivés du cannabis, en utilisation continue. Dans ces circonstances, on reconnaîtra à l’appelant une diminution moyenne de sa responsabilité pénale, dont il conviendra de tenir compte dans la fixation de la peine conformément à l’art. 19 al. 2 CP.
13J010 7.1 Reste à fixer la peine. Subsidiairement à l’acquittement requis, l’appelant conteste la peine prononcée, soutenant qu’une amende d’un montant modeste aurait dû être prononcée afin d’éviter une inscription à son casier judiciaire.
7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF
13J010 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
7.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
7.2.4 L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_702/2023 précité consid. 9.1.1 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4 ; 6B_702/2023 précité ; TF 6B_1295/2020 précité).
13J010 7.3 En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, l’application de l’art. 52 CP apparaît totalement exclue, puisque les conséquences des actes de l’appelant sont importantes.
La peine doit être fixée en tenant compte de la diminution moyenne de la responsabilité pénale de l’appelant (cf. consid. 6 ci-avant), mais également de la récurrence des comportements reprochés et de l’absence d’amendement de sa part. Elle s’élèvera ainsi à 50 jours-amende pour l’infraction à l’art. 285 CP – soit la plus grave – (cas nn. 1 à 4) et sera augmentée de 10 jours-amende pour les injures (cas n. 4), avec sursis pendant deux ans.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office d’A.________, qui fait état de 18 heures et 54 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il convient toutefois de déduire 30 minutes pour tenir compte de la durée effective de l’audience. Conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours sont indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires, vacation et TVA en sus. C’est ainsi une indemnité de 3'781 fr. 60, correspondant à 18 heures et 24 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3’312 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 66 fr. 25, à une vacation par 120 fr. et à la TVA sur le tout au taux de 8,1 %, par 283 fr. 35, qui sera allouée à Me Micsiz pour la procédure d’appel.
Me Vanessa Chambour, conseil juridique de choix de B.________, a produit une liste des opérations faisant état de 10 heures et 50 minutes
13J010 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel. Tenant compte de 3 heures d’audience, ce temps d’activité sera ici également réduit à 1 heure pour correspondre au temps effectif de celle-ci. Ainsi, les honoraires, qu’il convient de fixer au tarif horaire de 250 fr. eu égard à la difficulté réduite de la cause, s’élèvent à 2'208 fr. 35 (250 fr. x 8h50), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires à hauteur de 2 % par 44 fr. 15 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 182 fr. 45. L’indemnité complète fondée sur l’art. 433 CPP s’élève donc à 2'434 fr. 95. Il n’y a pas lieu de la réduire, l’admission partielle de l’appel étant uniquement liée à la peine prononcée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'051 fr. 60, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A., par 3'781 fr. 60, seront mis par moitié, soit par 3'025 fr. 80, à la charge d’A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 177 al. 1 et 285 ch. 1 al. 1 1 ère phrase CP, ainsi que 398 ss et 422 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.________ des chefs d’accusation d’injure (cas 2) et de menaces (cas 2 à 4) ; II. constate qu’A.________ s'est rendu coupable d’injure (cas 4) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cas 1 à 4) ; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs), sous déduction d’1 (un) jour de détention avant jugement ; IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ; V. met les frais de la cause, par 5'493 fr. 40, à la charge d’A.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Deillon, par 3'443 fr. 40, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; VI. dit qu’A.________ doit à B.________ la somme de 7'351 fr. 45 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure."
13J010
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'781 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz.
IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 2’434 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à B., à la charge d’A..
V. Les frais d'appel, par 6'051 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 3'025 fr. 80, à la charge d’A.________ et par moitié, soit par 3'025 fr. 80, à la charge de l’Etat.
VI. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Mathias Micsiz, avocat (pour A.________),
Me Vanessa Chambour, avocate (pour B.________),
Ministère public central,
26 -
13J010
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :