13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE22.- 33 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 4 décembre 2025 Composition : Mme C H O L L E T , présidente Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Robadey
Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
D.________, partie plaignante, représentée par Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A. Par jugement du 14 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef d’accusation de vol pour le cas 5 de l’acte d’accusation du 16 janvier 2025 dans sa teneur complétée du 12 février 2025 (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, calomnie qualifiée, injure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, instigation à violation de domicile et dénonciation calomnieuse (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé un délai d’épreuve de 3 ans (III), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire ferme d’ensemble de 130 jours-amende à 30 fr. le jour, peine comprenant la révocation des sursis accordés les 27 juin 2022, 2 octobre 2022 et 24 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles des 27 juin 2022 et 2 octobre 2022 et complémentaire à celle du 24 octobre 2024 (IV), a dit que B.________ est le débiteur de D.________ des montants de 75 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 avril 2023, en lien avec le dommage matériel subi (lunettes), de 4’350 fr. 50, valeur échue, en lien avec le dommage dentaire subi, de 3'500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2023, à titre de tort moral, et de 2’648 fr. 10, valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure avant le 1 er août 2023, et a renvoyé D.________ à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions civiles (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire d’une clé USB contenant des images de vidéosurveillance (fiche n° 51918/23 = P. 13 dossier A), une clé USB contenant des images de vidéosurveillance (fiche n° 51919/23 = P. 14 dossier A) et une clé USB contenant des images de vidéosurveillance (fiche n° 52329/24 = P. 11 dossier D) (VI), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de D., Me Justine Sottas, à 9'305 fr., TVA et débours compris (VII), a mis les frais de la cause par 19'255 fr. à la charge de B., y compris l’indemnité arrêtée en faveur du
13J010 conseil juridique gratuit de D.________ ci-dessus (VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________ ne sera exigé de B.________ que si sa situation financière le permet (IX).
B. Par annonce du 29 avril 2025, puis déclaration motivée du 27 mai 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant en substance à son acquittement et à ce que l’ensemble des frais de première et de seconde instance soient mis à la charge de D.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le casier judiciaire du prévenu fait état des inscriptions suivantes :
27 juin 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, injure, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans, et amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;
2 août 2022, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, injure et menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans, et amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, sursis non- révoqué le 24 octobre 2024 ;
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2.1 Préambule
B.________ est le père de D.. En 2015, cette dernière, propriétaire de chiens, est venue s’installer dans un appartement en duplex disposant d’un jardin, d’une cave et d’une buanderie privée dans un bâtiment appartenant à son père, sis U*** à T***. B. vit également à cette adresse, qui dispose de trois logements distincts. Les relations ont toujours été relativement tendues entre père et fille, et un important conflit est apparu dès 2020, notamment en lien avec une demande de mise sous curatelle initiée par D.________ en faveur de son père.
2.2 Faits
2.2.1 À T***, U***, le 11 mai 2021, vers 21h30, alors que D.________ sortait de chez elle avec ses chiens, B.________ a simulé des aboiements pour exciter les animaux, et a traité sa fille de « salope » et de « droguée ». Par la suite, le ton est monté entre les deux protagonistes. B.________ a asséné un coup de poing au niveau de la tempe gauche de D.________ alors que cette dernière appelait la police, faisant tomber ses lunettes au sol et lui causant des douleurs importantes.
Plus tard dans la soirée, B.________ a affirmé à H.________, ami commun, qu’il avait l’intention de « faire sauter l’immeuble » avec sa fille
13J010 dedans, ajoutant qu’il n’aurait pas de difficulté à trouver « un pétard » pour se suicider ensuite, ce qui a apeuré D.________ quand elle l’a appris.
2.2.2 Dans la région du V***, entre le 12 mai 2021, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et le 12 août 2021, B.________ a attenté à l’honneur de D.________ dans le but de détruire sa réputation, en affirmant faussement à des tiers qu’il lui avait remis entre 13'000 fr. et 16'000 fr. pour qu’elle aille chercher entre trois et quatre kilos de cocaïne à W***.
2.2.3 À T***, U***, entre le 12 mai 2021, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et le 12 août 2021, B.________ a régulièrement traité D.________ de « pute » et « salope ». 2.2.4 À T***, U***, entre le 3 août 2021, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et le 3 novembre 2021, B.________ a régulièrement traité F.________, compagnon de sa fille, de « connard », « salopard », « bon à rien » ou encore « électricien de merde », l’apeurant en outre en lui déclarant qu’il verrait bien ce qui allait lui arriver.
2.2.5 À T***, U***, le 1 er novembre 2021, B.________ a cadenassé le local dans lequel D.________ et F.________ entreposaient leurs affaires de jardin afin de les empêcher d’y accéder.
B.________ a également cloué des planches derrière la porte de la buanderie de D.________ et a maintenu la porte extérieure de la grange fermée à clé, empêchant ainsi sa fille d’accéder aux dépendances, notamment sa cave et au lieu de stockage de ses pellets de chauffage. Ce faisant, il a également empêché F.________, qui lui louait un local pour 200 fr. par mois, d’y accéder.
En raison des différents verrouillages posé par B., D. et F.________ n’ont pas pu accéder aux différentes dépendances dans lesquelles ils avaient du matériel pendant à tout le moins 4 mois.
13J010 Par ailleurs, B.________ a traité F.________ d’« enculé » lorsque ce dernier lui a demandé de lui redonner l’accès au local précité, l’apeurant en lui déclarant qu’il allait personnellement s’occuper de lui.
2.2.6 À T***, U***, le 12 octobre 2022, vers 17h30, B.________ s’est dirigé vers F., qui venait rendre visite à son amie D., en lui intimant l’ordre de « foutre le camp » car il n’avait rien à faire là selon lui. Il a alors frappé le visiteur sur le bras et a vainement tenté de lui asséner un coup au visage, lui demandant une nouvelle fois de s’en aller. Pendant que F.________ était au téléphone avec D.________ pour l’avertir de la situation, B.________ est allé se saisir d’une hache pour l’apeurer, lui affirmant en outre qu’il « y aurait des morts ce jour-là ». Il l’a de plus suivi jusque sur le trottoir, continuant de lui faire peur avec son outil alors que D.________ avait rejoint son ami. Le prévenu a alors apeuré sa fille en brandissant sa hache dans sa direction.
2.2.7 À T***, U***, les 5 et 9 novembre 2022 à tout le moins, B.________ a traité D.________ de « salope ».
2.2.8 À T***, U***, le 5 novembre 2022, B.________ a incité son amie, G.________ (déférée séparément), à pénétrer dans le jardin de D.________ en lui affirmant qu’elle en avait le droit alors qu’il savait que tel n’était pas le cas. Immédiatement après, B.________ a également apeuré sa fille en lui affirmant qu’il allait lui « casser la gueule ». Par la suite, le prévenu a endommagé le frigo de D.________, que cette dernière gardait sur sa terrasse, le faisant basculer.
2.2.9 À T***, U***, le 9 avril 2023, B.________ a endommagé plusieurs biens appartenant à D.________, sa fille, soit un panier pour chien, deux meubles, une pile de chaises de jardin, une étagère et un lave-vaisselle, en les jetant à travers le jardin.
2.2.10 À T***, U***, le 10 ou le 11 avril 2023, B.________ a endommagé une des caméras de vidéosurveillance de D.________ qui se trouvait sur la terrasse de cette dernière, ce qu’elle a constaté le 11 avril vers 17h00 en
13J010 rentrant chez elle avec son compagnon. Alors que F.________ était aller chercher des outils pour refixer la caméra, B.________ a surgi sur la terrasse en hurlant qu’il était chez lui et qu’elle devait « dégager ». Par la suite, le prévenu s’est saisi d’un balai et a asséné plusieurs coups avec le manche à sa fille, cassant ses lunettes. F., alerté par le bruit, est revenu aussi vite que possible et s’est interposé entre D. et B.________. Ce dernier lui a alors asséné un coup de poing au visage.
A la suite de ces faits, D.________ a souffert d’une dent fissurée et a présenté des hématomes et des douleurs dans le dos ainsi que sur une fesse.
2.2.11 À T***, U***, dans son dépôt de plainte du 12 avril 2023 adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, puis à T***, X*** 2, lors de son audition par la police le 7 novembre 2023, B.________ a indiqué que D.________ et F.________ s’en étaient pris physiquement à lui le 11 avril 2023 dans le but qu’ils soient condamnés, alors que ces affirmations étaient parfaitement fausses.
2.2.12 À T***, U***, le 12 avril 2023, B.________ a attenté à l’honneur de F.________ lors d’un appel téléphonique avec l’employeur de ce dernier, J., affirmant faussement que F. l’avait « tabassé » la veille et que ce n’était pas « la première fois », dans le but de détruire sa réputation et de le faire licencier.
2.2.13 À Y***, Z*** 18, le 11 janvier 2023, au cours d’une audition devant le Ministère public, B.________ a traité D.________ et F.________ de « salopards ».
E n d r o i t :
13J010 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid.
13J010 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs
13J010 apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
3.2 Le tribunal de première instance a commencé par apprécier de manière générale les moyens de preuve figurant au dossier, notamment la crédibilité des déclarations des parties (cf. jugement, pp. 24-27). Au terme de son analyse, il a écarté les dénégations du prévenu au profit des déclarations convergentes des plaignants D.________ et F., lesquelles étaient corroborées par d’autres éléments du dossier. Cette appréciation, exposée de façon pertinente, motivée et circonstanciée peut être confirmée. En effet, le prévenu a contesté l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, hormis les injures, alors que certains épisodes ont été filmés et que les images des caméras versées au dossier corroborent la version des plaignants. Les déclarations de ceux-ci ont par ailleurs été constantes et concordantes. Le prévenu a déjà été condamné en 2022 pour des faits similaires envers sa fille et un tiers. Entendue comme témoin, la fille de la plaignante K. a confirmé les dires de sa mère, sans apparaître vindicative vis-à-vis de son grand-père et en employant des termes mesurés. Quant au témoignage de L.________ allant à l’encontre de la plaignante, il ne peut à juste titre être retenu, dès lors qu’il a lui-même déjà déposé une plainte pénale contre celle-ci et qu’il est redevable de plusieurs milliers de francs au prévenu. Enfin, le prévenu revient en appel sur certains aveux faits aux débats de première instance, démontrant son inconstance.
4.1 Cas n° 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.1)
4.1.1 L’appelant ne conteste pas les injures en tant que telles mais estime que la première juge a « oublié le contexte de l’affaire ». Il soutient que la plaignante l’avait délibérément provoqué, connaissant son caractère, de sorte que le tribunal aurait dû faire application de l’art. 177 al. 2 CP. Il prétend par ailleurs que le terme « salope » n’était pas une insulte « à
13J010 proprement parler » mais était « dans le langage populaire, un terme très utilisé pour qualifier des actions, des actes, des choses ou des faits ». S’agissant des lésions corporelles simples, l’appelant prétend qu’il n’avait rien remarqué concernant un coup qu’il aurait porté à sa fille et que celle-ci avait menti. Enfin, l’appelant estime qu’il n’a pas menacé D.________ mais a exprimé « simplement [son] ressentiment et [sa] colère, suite à l’attitude déplorable de [sa] fille ». De toute manière, l’enregistrement vocal effectué serait illégal et ne pourrait être retenu à son encontre.
4.1.2 4.1.2.1 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (al. 3).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées).
Le juge ne peut faire usage de la faculté qui lui est conférée par l’art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c). La notion d'immédiateté contenue à l’art. 177 al. 2 et 3 CP doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit
13J010 avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151 ; TF 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4). 4.1.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l’art. 122 CP est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1).
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4.1.2.3 L’art. 180 al. 1 CP prévoit que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour qu’il y ait menace au sens de cette disposition, il faut que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 V 1 consid. 5a ; TF 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2 et les réf. citées ; cf. aussi, sur tous ces points, Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 7, 16 et 18 ad art. 180 CP).
4.1.3 En l’espèce, l’appelant plaide pour la première fois en appel que l’art. 177 al. 2 CP devrait s’appliquer pour ce cas puisqu’en première instance, il avait soutenu avoir riposté immédiatement, cas prévu à l’art.
13J010 177 al. 3 CP. Quoi qu’il en soit, rien au dossier – hormis les déclarations de l’appelant – ne permet de retenir que la plaignante l’aurait provoqué ou aurait adopté un comportement blâmable. Certes, le fait que la plaignante tentait de filmer son père n'est pas irréprochable mais un tel comportement peut se comprendre eu égard au contexte dans lequel vivaient les parties. En outre, cela ne constitue pas encore une provocation ou un comportement suffisamment blâmable pour justifier d’être injurié. L’appelant, qui semble savoir qu’il a de la peine à se contenir, devrait travailler sur son propre comportement plutôt que de rejeter la faute sur sa fille. Tenter de justifier ses actes par le fait que sa fille devait savoir qu’il était colérique constitue un argument téméraire. Au demeurant, il est indéniable que le terme de « salope » est attentatoire à l’honneur et constitue une injure au sens du droit pénal (par ex. TF 6B_514/2019 du 8 août 2019 consid. 3.2). Ensuite, l’appelant avait exposé lors de son audition par la police du 26 mai 2021 qu’il n’avait jamais donné un coup de poing à sa fille mais qu’elle avait peut- être reçu un coup alors qu’il tentait de lui prendre son téléphone qui se trouvait à hauteur de la figure de celle-ci (dossier B, PV aud. 4, R. 8). La première juge a retenu que ces explications étaient convaincantes et devaient être préférées aux dénégations ultérieures du prévenu. Cette motivation peut être confirmée, le prévenu admettant quasiment les faits, lesquels sont constitutifs de lésions corporelles simples. Lors de cette même audition, l’appelant a également admis les propos qu’il avait tenus à H.________, exposant qu’il était sous le coup de la colère car il venait d’apprendre sa mise sous curatelle ensuite de la requête déposée par sa fille (dossier B, PV aud. 4, R. 10). Les tentatives de justifications de l’appelant ne lui sont d’aucun secours et il doit également être reconnu coupable de menaces.
4.2 Cas n° 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.2)
4.2.1 L’appelant soutient que le jugement de première instance l’accuse d’avoir prêté entre 13'000 fr. et 16'000 fr. à sa fille pour qu’elle aille chercher 3 à 4 kilos de drogue à W*** et estime qu’il s’agit de propos diffamatoires à son encontre. Il conteste avoir varié dans ses explications.
13J010 4.2.2 En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Selon le ch. 2, le calomniateur est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1).
4.2.3 En l’espèce, l’appelant fait une mauvaise lecture du jugement. Celui-ci ne retient pas qu’il a prêté cet argent mais au contraire, qu’il a affirmé l’avoir fait et, ce faisant, qu’il a porté atteinte à l’honneur de sa fille. Avec la première juge, il y a lieu de retenir que le témoignage de L.________ ne peut constituer une preuve libératoire, étant ni crédible, ni convaincant (cf. supra consid. 3.2). En outre, il est vrai que l’appelant a modifié ses explications à maintes reprises pour tenter de se disculper, rendant ses dénégations très peu crédibles. Enfin, quand bien même il aurait prêté la somme de 3'200 euros comme il le dit, il ne s’agit pas encore des montants de 13'000 fr. à 16'000 fr. qu’il a mentionné avoir remis à sa fille (cf. dossier B, P. 6). Il savait dès lors que ces montants étaient faux et l’infraction de calomnie est réalisée.
4.3 Cas n° 3 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.3)
4.3.1 L’appelant fait remarquer que le jugement reprend, de manière erronée, l’énoncé du cas n° 4 de l’acte d’accusation en lieu et place du cas n° 3. Il admet avoir utilisé le mot « salope ». Il estime toutefois que la
13J010 première juge ne s’est fondée sur aucune preuve dès lors qu’elle cite des images filmant d’autres faits et qu’il s’agit de preuves illicites.
4.3.2 Avec l’appelant, on relève effectivement une erreur dans la retranscription de l’acte d’accusation puisque le jugement reprend au cas n° 3 le texte du cas n° 4. Cela étant, la motivation est bien différente pour les deux cas.
L’appelant a admis les faits, qui doivent donc être retenus. Au surplus, les preuves citées par l’appelant, soit les images de caméras, sont exploitables dès lors qu’elles montrent des parties communes. L’art. 179 quater CP ne s’applique ainsi pas. La condamnation de l’appelant pour injure s’agissant de ce cas doit être confirmée.
4.4 Cas n° 4 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.4)
L’appelant se contente, comme pour le cas n° 3, de retenir que les caméras ont été installées illicitement. Il estime que le jugement est confus et que les faits sont mélangés, sans toutefois exposer en quoi la motivation serait erronée. Or, comme on l’a vu, le plaignant F.________ doit être jugé crédible, à l’inverse de l’appelant. En outre, des images des caméras figurant au dossier mais qui ne concernent pas ce cas attestent du comportement injurieux et menaçant de l’appelant à l’encontre de F.________, et ce à de multiples reprises, venant ainsi corroborer ses accusations. Pour ce cas, les infractions d’injure et de menaces doivent être retenues contre l’appelant, tous les éléments constitutifs de ces infractions étant réalisés.
4.5 Cas n° 5 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.5)
4.5.1 Selon l’appelant, le jugement retient à tort qu’il a empêché l’accès aux locaux de la plaignante alors qu’il n’aurait restreint que l’accès à son atelier. Il affirme que les plaignants n’ont jamais été empêchés de se rendre dans leurs locaux.
13J010 4.5.2 Selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.5.3 En l’espèce, l’appelant oublie qu’aux débats de première instance, il avait admis avoir fermé la cave à clef lorsque sa fille a enlevé sa tondeuse et avoir cadenassé la grange. Il avait concédé qu’en théorie, les plaignants pouvaient passer par leur appartement mais qu’il avait mis une porte « donc ce n’était plus possible » (cf. jugement, pp. 14-15). Or, c’est précisément ce que retient le jugement. Les dénégations de l’appelant en appel, après ses aveux, ne résistent donc pas à l’examen. Contrairement à ce qu’il soutient, la méconnaissance des lieux n’y change rien. Au reste, l’appelant ne revient pas sur les autres faits retenus. Ainsi, sa condamnation pour contrainte, injure et menaces en lien avec ce cas doit être confirmée.
4.6 Cas n° 6 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.6)
4.6.1 L’appelant se plaint du fait que la première juge se serait fondée sur des images filmant d’autres faits à l’aide de caméras placées illicitement. Il ajoute que la seule vidéo concernant ce cas le montrait avec une hache qu’il portait dans sa main, le long de son corps, de sorte qu’il ne menaçait personne.
4.6.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (TF 6B_964/2023 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_964/2023
13J010 précité consid. 4.1 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1).
4.6.3 En l’espèce, les faits reprochés à l’appelant reposent sur les explications constantes et convaincantes de F.________ dans sa plainte et lors de son audition du 10 mai 2021 (dossier B, PV aud. 1). En outre, une partie des faits a été filmée et, comme déjà mentionné, les images des caméras ne constituent pas un moyen de preuve illicite. On y voit clairement le prévenu menacer sa fille et le compagnon de celle-ci alors qu’il tenait une hache dans la main. L’appelant a au surplus admis lui-même s’être saisi de cet objet en le levant en direction de F.________ pour l’impressionner (cf. jugement, p. 16). Il tente ainsi une fois de plus de revenir sur ses aveux, en vain. Sa condamnation pour tentative de contrainte, menaces et voies de fait sera dès lors confirmée.
4.7 Cas n° 7 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.7)
L’appelant admet les faits mais estime qu’il a répondu à des provocations de sa fille et plaide l’application de l’art. 177 al. 2 CP. Il ne mentionne toutefois pas quelles seraient ces provocations et il n’en existe aucun indice au dossier. De toute manière, comme on l’a vu, les explications de l’appelant sont dénuées de crédibilité. B.________ sera ainsi reconnu coupable d’injure pour ce cas.
4.8 Cas n° 8 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.8)
4.8.1 L’appelant explique que ses invités et lui-même ne se trouvaient pas dans le jardin en question mais sur le passage commun qui menait chez lui. Il reproche à sa fille de ne respecter aucun point de l’accord signé le 4 mars 2022 devant le Tribunal des baux.
4.8.2 4.8.2.1 Selon l’art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou
13J010 jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
A teneur de l’art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).
L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'est en revanche plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa ; cf. ég. ATF 124 IV 34 consid. 2c et les réf. citées, JdT 2006 IV 140). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 précité consid. 2a). Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 128 IV 11 précité consid. 2a ; ATF 127 IV 122 précité consid. 2b/aa et les réf. citées). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 précité consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué
13J010 à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 précité consid. 2a ; TF 6B_721/2020, 6B_730/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1).
4.8.2.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.8.3 L’argument de l’appelant sur l’endroit où il se trouvait est dénué de pertinence, dès lors qu’on ne lui reproche pas une violation de domicile mais une instigation à une telle violation. On observe par ailleurs qu’il a soutenu, aux débats de première instance, que la convention signée le 4 mars 2022 n’était pas claire (cf. jugement, p. 16) mais n’hésite pas, en appel, à affirmer que sa fille ne la respecte pas. Enfin, avec la première juge, on constate que les faits reprochés ici à l’appelant sont établis par la vidéo figurant au dossier. Sa condamnation pour instigation à violation de domicile et dommages à la propriété doit être confirmée.
4.9 Cas n° 9 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.9)
On peine à comprendre pourquoi l’appelant conteste en appel les faits retenus pour ce cas, dès lors qu’il les a admis aux débats de première instance (cf. jugement, p. 17). Du reste, dans sa déclaration d’appel, il admet une nouvelle fois « avoir jeté les déchets ». Comme déjà mentionné, les images de la caméra ayant filmé les faits sont recevables, bien qu’elles soient de toute manière superflues, l’appelant ayant admis les faits. Il sera donc condamné pour dommages à la propriété.
4.10 Cas n° 10 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.10)
4.10.1 L’appelant affirme qu’il n’a pas admis avoir endommagé la caméra contrairement à ce que le jugement retient. Cette caméra n’aurait de toute manière pas été endommagée puisque la première juge s’est fondée sur des images qui attestent de la suite de l’altercation. Il soutient
13J010 que les images ne montrent au demeurant qu’une dispute entre sa fille et lui, tous deux tirant le balai chacun de son côté, ni plus ni moins. Il relève que la caméra aurait dû être démontée depuis une année selon la convention passée entre les parties.
4.10.2 Il est vrai qu’aux débats de première instance, l’appelant n’a pas admis avoir endommagé la caméra mais uniquement avoir pris un balai pour l’enlever (cf. jugement, p. 17). Cela étant, le dossier contient des images – prises licitement – montrant l’appelant en train d’endommager la caméra en question, ce qui rend toute contestation vaine. Ces mêmes images attestent aussi de la suite de l’altercation entre l’appelant et sa fille au cours de laquelle on le voit distinctement donner plusieurs coups de manche à D.________, gestes qui a cassé les lunettes de celle-ci et l’a blessée, selon un constat médical établi par le CURML (dossier D, P. 8/1). Ainsi, les faits décrits au cas n° 10 doivent être tenus pour établis. Le fait que la caméra fonctionne encore ne veut pas dire qu’elle n’a pas été endommagée. Par ailleurs, le fait qu’elle aurait dû être démontée et que la plaignante aurait dû avoir quitté les lieux à cette date n’autorisaient en rien l’appelant à se faire justice lui-même. Une éventuelle provocation de sa fille ne constitue en aucun cas un fait autorisant l’appelant à agir de la sorte et pourrait tout au plus être retenu comme un élément à décharge dans le cadre de l’examen de la culpabilité, ce qui a du reste été fait (cf. jugement, p. 38). Il s’ensuit que les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et tentative de contrainte doivent être confirmées à l’encontre de l’appelant.
4.11 Cas n° 11 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.11)
L’appelant admet avoir déposé plainte pour coups et blessures. Il rappelle que les faits décrits au cas n° 11 ne se seraient pas produits si sa fille avait respecté la convention du 4 mars 2022. Or, il ne s’agit pas d’un argument valable permettant d’écarter les faits. Dès lors qu’il a admis avoir déposé plainte et que les faits du cas n° 10 doivent être retenus, il convient
13J010 également de retenir ceux du cas n° 11 et de confirmer la condamnation de l’appelant pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 et 2 CP).
4.12 Cas n° 12 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.12)
L’appelant a admis aux débats de première instance qu’il avait téléphoné ce jour-là à l’employeur de F.________ et qu’il lui avait dit à cette occasion que ce dernier le « tabassait régulièrement » (cf. jugement, p. 18). Il tente toutefois de faire la preuve de la vérité en soutenant qu’il a présenté des photographies de ses ecchymoses et que G.________, qui avait assisté à l’altercation, aurait pu témoigner. Or, comme mentionné ci-avant (consid. 4.10.2), les images de la caméra versées au dossier démontrent le contraire et il n’existe aucune preuve que l’appelant aurait été souvent frappé comme il le soutient. Sa condamnation pour calomnie qualifiée à forme de l’art. 174 ch. 1 et 2 CP doit être confirmée.
4.13 Cas n° 13 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2.13)
L’appelant a admis les faits tout en précisant qu’il s’agissait d’une réponse à une insulte. Il soutient que le procès-verbal de l’audition du 11 janvier 2023 (dossier B, PV aud. 7) est incomplet, qu’il avait déposé plainte pour ces faits mais qu’ayant égaré cette plainte, il en requérait la production.
La réquisition de l’appelant doit être rejetée, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. La teneur du procès-verbal en question est claire. Celui-ci ne mentionne pas d’insulte de la part des plaignants mais uniquement le fait que l’appelant a utilisé le terme « salopards » (ibid., l. 407). S’il y avait eu d’autres insultes, elles auraient à n’en pas douter été mentionnées au procès-verbal eu égard au contexte extrêmement tendu. Quoi qu’il en soit, à l’instar des autres parties, l’appelant a pu relire le procès-verbal et l’a signé, démontrant par-là qu’il était en accord avec son contenu. Il n’existe ainsi aucun indice en faveur d’une réponse à une
13J010 précédente insulte, de sorte que l’application de l’art. 177 al. 3 CP a été écartée à bon droit par la première juge et que l’infraction d’injure est réalisée.
5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF
13J010 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
5.1.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).
Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; TF
13J010 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2).
Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).
5.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui
13J010 ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).
5.1.5 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées).
5.2 L’appréciation du tribunal de première instance quant à la culpabilité de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’on peut intégralement s’y référer (cf. jugement, pp. 38-39 ; art. 82 al. 4 CPP). L’appelant s’en est pris verbalement et physiquement à sa fille ainsi qu’au compagnon de celle-ci, à réitérées reprises, dans le cadre d’un conflit profond qui les divisent depuis plusieurs années. Il ne montre aucune prise de conscience en appel, allant jusqu’à revenir sur les aveux faits en première instance. Il se positionne en victime, justifiant certains actes par son caractère et le fait que sa fille le provoquerait. Le prévenu a des antécédents portant sur des faits similaires. Le concours d’infractions doit
13J010 encore être retenu à charge. À décharge, il est vrai que cet important conflit était nourri de part et d’autre, de sorte que les plaignants ont une part de responsabilité, ce qui doit amener à une diminution de la culpabilité de l’appelant, laquelle sera qualifiée de moyenne. Le conflit semble désormais s’être apaisé, les protagonistes ne se voyant plus.
Au vu des antécédents de l’appelant, c’est une peine privative de liberté qui doit venir sanctionner son comportement. Il convient de lui infliger une peine de 2 mois pour l’infraction de contrainte et de 1 mois pour la tentative de contrainte, infractions les plus graves, lesquels seront augmentés de 2 mois pour les deux cas impliquant des lésions corporelles simples. Il y a encore lieu d’augmenter la peine de 1 mois pour les menaces, 15 jours pour les dommages à la propriété, 15 jours pour la calomnie qualifiée, 15 jours pour l’instigation à violation de domicile et 15 jours pour la dénonciation calomnieuse, la peine d’ensemble étant ainsi de 8 mois. Eu égard au contexte particulier de l’affaire, un sursis complet à l’exécution de la peine peut encore être octroyé à l’appelant. Le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans afin de permettre à l’appelant de réfléchir davantage sur son comportement et de parvenir à prendre conscience de son inadéquation aux fins de ne pas récidiver.
Les sursis accordés les 27 juin et 2 août 2022 doivent être révoqués, dès lors que l’appelant a récidivé, s’agissant des infractions d’injure et de menaces, dans le délai d’épreuve. Le sursis octroyé le 24 octobre 2024 doit également être révoqué. Les faits de la présente cause constitutifs d’injure sont partiellement complémentaires aux condamnations des 27 juin (10 jours) et 2 août 2022 (30 jours) et complémentaires à la condamnation du 24 octobre 2024 (60 jours), de sorte qu’il y a lieu d’infliger à l’appelant une peine pécuniaire d’ensemble de 130 jours, à savoir 20 jours supplémentaires pour les injures dans la présente cause additionnés aux trois révocations de sursis précitées. Le jour-amende fixé à 30 fr. par la première juge est adéquat, compte tenu de la situation financière de l’intéressé. Enfin, une amende de 600 fr. sanctionnera les contraventions de voies de fait. Elle sera convertible en 60 jours de peine
13J010 privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti.
Enfin, le montant de 2'648 fr. 10 octroyé à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP) peut également être confirmé.
Le conseil juridique gratuit de D.________ a produit en audience une liste d’opérations (P. 74) dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'469 fr. 40 qui sera allouée à Me Justine Sottas pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures et 15 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 24 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 110 fr. 10 de TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’729 fr. 40, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1 et al. 2, 50 CP, 123 ch. 1, 126 al. 1, 144 al. 1, 174 ch. 1 et 2, 177 al. 1, 180 al. 1, 181 ad 22 al. 1, 186 ad 24 al. 1, 303 ch. 1 et 2 aCP, 126, 138, 398 ss et 426 ss, 433 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère B.________ du chef d’accusation de vol pour le cas 5 de l’acte d’accusation du 16 janvier 2025 dans sa teneur complétée du 12 février 2025 ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, calomnie qualifiée, injure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, instigation à violation de domicile et de dénonciation calomnieuse ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. condamne B.________ à une peine pécuniaire ferme d’ensemble de 130 (cent trente) jours-amende à 30 (trente) francs le jour, peine comprenant la révocation des sursis accordés les 27 juin 2022, 2 octobre 2022 et 24 octobre 2024 à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles des 27 juin 2022 et 2 octobre 2022 et complémentaire à celle du 24 octobre 2024 ; V. dit que B.________ est le débiteur de D.________ des montants suivants :
13J010
75 fr. (septante-cinq francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 avril 2023, en lien avec le dommage matériel subi (lunettes) ;
4’350 fr. 50 (quatre mille trois cent cinquante francs et cinquante centimes), valeur échue, en lien avec le dommage dentaire subi ;
3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) , avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er août 2023, à titre de tort moral ;
2’648 fr. 10 (deux mille six cent quarante-huit francs et dix centimes), valeur échue, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure avant le 1 er août 2023 ;
et renvoie D.________ à agir par la voie civile contre B.________ pour le solde de ses prétentions civiles ; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports suivants :
1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance (fiche n° 51918/23 = P. 13 dossier A) ;
1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance (fiche n° 51919/23 = P. 14 dossier A) ;
1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance (fiche n° 52329/24 = P. 11 dossier D) ; VII. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de D., Me Justine Sottas, à 9'305 fr (neuf mille trois cent cinq francs) TVA et débours compris ; VIII. met les frais de la cause par 19'255 fr. (dix-neuf mille deux cent cinquante-cinq francs) à la charge de B., y compris l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de D.________ ci-dessus ; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________ ne sera exigé de B.________ que si sa situation financière le permet."
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13J010 III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'469 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Justine Sottas.
IV. Les frais d'appel, par 4’729 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de B.________.
La présidente : Le greffier :
Du
Le dispositif qui précède est notifié à :
une copie du dispositif est adressée à :
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le greffier :