653 TRIBUNAL CANTONAL 406 PE22.005424-DAC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 22 août 2023
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffier :M.Serex
Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Oana Stehle Halaucescu, défenseur d’office à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 21 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 21 février 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de cette peine et imparti à M.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné M.________ a une amende de 1'000 fr. et fixé la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à 10 jours (IV), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de M., Me Oana Stehle Halaucescu, à un montant de 5'347 fr. 30, débours et TVA compris (V) a mis les frais judiciaires, qui s’élèvent à 6'722 fr. 30, y compris l’indemnité du défenseur d’office, à charge de M. (VI) et a dit que M.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (VII). B.Par annonce du 6 mars 2023, puis déclaration du 29 mars 2023, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement du chef d’accusation d’escroquerie, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que toutes autres ou contraires conclusions soient rejetées. Par avis du 6 juin 2023, la Présidente de la Cour de céans a invité les parties à lui faire savoir, dans un délai échéant au 21 juin 2023, si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une
3 - procédure uniquement écrite, dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable. La Ministère public et la DGCS, par courriers respectifs du 9 juin 2023 ainsi que le prévenu, par courrier du 21 juin 2023, ont donné leur accord à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 16 août 2023, dans le délai prolongé qui lui avait été imparti, M.________, par son défenseur d’office, a produit un mémoire d’appel motivé. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1M.________ est né le [...] 1991. Il a suivi l’école obligatoire, puis commencé un AFP en agriculture sans le finir. Célibataire, il travaille à environ 40% comme marchandising auprès de [...], réalisant en moyenne un revenu de 1'900 fr. net par mois. Il a aussi travaillé chez [...] AG à 20% de mars à décembre 2022, touchant durant cette période en moyenne 700 fr. par mois. Il est également indépendant auprès d’une entreprise de dépannage agricole qu’il a créée, [...], déclarant percevoir en moyenne 700 fr. net par année de cette activité. Il dit avoir fait un spectacle d’hypnose l’année passée qui lui a rapporté 300 francs. Il vit en colocation et ne paie pas de loyer, mais participe aux frais de nourriture. Sa prime d’assurance maladie s’élève à 30 ou 40 fr. par mois, compte tenu du subside. Il loue un box à 135 fr. par mois ainsi qu’une place de parc à 80 fr. par mois. Il a un véhicule. Il ne reçoit plus l’aide sociale depuis 2016. Il déclare avoir des dettes à hauteur de 4'000 fr. environ à l'Office des poursuites et de 3'000 fr. environ auprès de services de recouvrement. Il est en train de rembourser des prêts d’amis d’un montant indéterminé. 1.2Le casier judiciaire suisse de M.________ ne comporte aucune inscription.
2.1A divers endroits du canton de Vaud, entre le moins de juin 2011 et de juin 2016, alors qu’il était au bénéfice du revenu d’insertion et qu’il avait été rendu attentif aux obligations lui incombant en tant que bénéficiaire de l’aide sociale, en particulier l’obligation de déclarer toute ressource financière, et aux conséquences de la violation de ces obligations, M.________ n’a pas annoncé différents revenus au Centre social régional (ci-après : CSR), pour un montant total s’élevant à 40'037 fr. 80, dans les formulaires ad hoc qu’il remplissait et signait chaque mois, et a ainsi perçu indûment des prestations pour un montant total de 84'556 fr. 75. Il s’agit en particulier de rémunérations pour ses activités en qualité de concierge pour la société [...] SA, pour un montant de 250 fr. par mois dès le 1 er juin 2015, de dépanneur agricole sous l’enseigne [...], ainsi que d’hypnotiseur, pour laquelle il demandait une rémunération de 200 fr. pour les soirées privées et 500 fr. pour un spectacle dans une salle. Les montants de ces activités ont été versés sur un compte non déclaré au CSR, soit un compte ouvert auprès de la Poste suisse, sous la référence CCP[...]. La DGCS a dénoncé le cas aux autorités pénales le 22 mars 2022. 2.2Au 22 septembre 2022, M.________ avait remboursé la somme de 6'100 francs à la DGCS. E n d r o i t : 1. 1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
3.1L’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation, au sens de l’art. 9 CPP, affirmant que l’acte d’accusation n’est pas suffisamment détaillé, dans la mesure où il n’expose pas précisément quels seraient les revenus qu’il n’aurait pas déclarés et ne définit ainsi pas la nature du comportement adopté qui serait constitutif de l’infraction d’escroquerie.
6 - 3.2L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63consid. 2.2 ; TF 6B_1498/2020 précité). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le Ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (TF 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1). Le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (TF 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, l’acte d’accusation mentionne qu’il est reproché à l’appelant de n’avoir pas annoncé différents revenus et précise qu’il s’agit
7 - en particulier de rémunérations pour ses activités en qualité de concierge pour la société [...] SA, de dépanneur agricole, ainsi que d’hypnotiseur. Au vu du nombre d’opérations non déclarées par M.________ qui sont listées dans le rapport final d’enquête du 5 juillet 2016 (P. 5/5), une énumération exhaustive serait allée à l’encontre de l’exigence légale de brièveté et n’était en outre pas nécessaire pour que l’intéressé comprenne ce qui lui était reproché et puisse se défendre adéquatement. Le résumé opéré dans l’acte d’accusation était suffisant sous l’angle de la maxime d’accusation pour permettre à l’appelant de préparer sa défense. Le grief est ainsi mal fondé.
4.1L’appelant se plaint d’une violation de la maxime d’instruction au sens de l’art. 6 CPP. Il reproche au Ministère public de n’avoir pas instruit le dossier à décharge et d’avoir refusé de l’auditionner une seconde fois, après qu’il a fait usage de son droit au silence lors de sa première audition. 4.2En application de la maxime d’instruction, consacré à l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1) et instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l’autorité à administrer des preuves d'office, respectivement requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1). Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
5.1Les autres moyens invoqués par l’appelant peuvent être réunis en trois griefs relatifs aux éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, en lien avec la présomption d’innocence ; il conteste ainsi l’existence d’une tromperie astucieuse (5.3), d’un dommage (5.4) et d’une intention délictuelle (5.5). 5.2 5.2.1La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88
10 - consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 5.2.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 5.3 5.3.1S’agissant du grief relatif à l’absence de tromperie astucieuse, l’appelant argue qu’il n’existerait pas de preuve au dossier qu’il n’a pas transmis les coordonnées de son compte postal au CSR. En outre, il se prévaut de l’autorisation de se renseigner signée en faveur du CSR, ce qui permettait selon lui à ce dernier de vérifier si les informations qu’il transmettait étaient correctes. Il se réfère en outre à l’inscription du 25 août 2015 dans le journal d’interventions du CSR de l’Ouest lausannois qui indique qu’il a remis des « relevés bancaires et postaux » (P. 5/8), pour conclure qu’à tout le moins à partir de cette date les services sociaux avaient connaissance de son compte postal et qu’il leur appartenait de vérifier si ce compte apparaissait dans leur programme. Il déduit de ces deux éléments que l’on ne saurait retenir qu’il aurait agi avec astuce. 5.3.2L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid.
11 - 5.2). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires ou postaux. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 5.3.3En l’espèce, la Cour de céans constate que le formulaire de déclaration de fortune du 11 septembre 2015 rempli par l’appelant (P. 5/3), ainsi que l’absence de mention de ce compte dans le programme « PROGRES » (P. 5/5, p. 3) suffisent à démontrer que l’appelant n’a pas informé le CSR de l’existence de son compte postal au CSR. Il n’est pas possible de retenir, comme le fait l’appelant, que l’autorisation de renseigner qu’il a signée neutraliserait le caractère astucieux de la tromperie. En effet, au vu de la charge de travail que cela représenterait, il ne peut pas être attendu des services sociaux qu’ils fassent usage de
12 - cette autorisation pour procéder à des investigations systématiques de la situation financière de toutes les personnes percevant des aides (cf. notamment TF 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ces personnes ont une obligation de renseigner (art. 38 al. 1 LASV). En outre, les termes « relevés bancaires et postaux », tels qu’utilisés dans l’inscription du 25 août 2015 du journal des interventions du CSR, sont génériques et ne signifient pas que le compte postal litigieux a été porté à la connaissance du CSR. D’ailleurs, il faut rappeler que l’appelant n’a ensuite pas déclaré ce compte au CSR Jura-Nord vaudois, comme en atteste le formulaire de déclaration de fortune (P. 5/3) rempli moins de deux semaines plus tard, le 11 septembre 2015. Pour ce qui est de l’affirmation de l’appelant selon laquelle il aurait en réalité systématiquement présenté les extraits de ce compte au CSR, c’est à lui qu’il appartenait de l’établir dans la mesure où cela reviendrait à demander l’autorité de poursuites pénale d’apporter la preuve d’un fait négatif. Le dossier contient ainsi les éléments de preuve nécessaires pour retenir que l’appelant n’a pas déclaré l’existence de son compte postal aux services sociaux et que son comportement est astucieux au sens de la jurisprudence précitée. 5.4 5.4.1Pour ce qui est du grief relatif à l’absence d’un dommage, l’appelant soutient qu’il n’en existerait aucun puisqu’il n’a été établi à aucun stade de la procédure que les sommes d’argent qu’il est accusé de n’avoir pas divulguées auraient eu un impact sur les montants qu’il a perçus au titre de revenu d’insertion. Il invoque en particulier que les sommes versées sur son compte postal ne sont pas des revenus émanant d’activités lucratives, mais des prêts provenant de connaissances, des montants versés par des compagnies d’assurance à la suite de dégâts sur des véhicules lui appartenant, des paiements provenant d’un service de covoiturage et des cadeaux de la part de sa famille. Il allègue également
13 - que les revenus qu’il percevait de son activité pour le compte d’[...] SA servaient uniquement à payer une place de parc que le CSR refusait de couvrir. 5.4.2 5.4.2.1Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3 ; TF 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4). 5.4.2.2En application de l’art. 38 al. 1 LASV (Loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; BLV 850.051), la personne qui sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière. Les ressources du requérant doivent être déduites de la prestation forfaitaire accordée dans le cadre de l’action sociale (art. 31 al. 2 LASV), après imputation d’une franchise représentant la moitié des revenus provenant d’une activité lucrative et s’élevant au maximum à 200 fr. pour une personne seule (art. 31 al. 3 LASV et 25 al. 1 et 2 RLASV [Règlement d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise, du 26 octobre 2005 ; BLV 850.051.1]).
14 - L'art. 26 al. 2 RLASV prévoit une liste de ce que comprennent « notamment » les ressources du requérant portées en déduction du montant alloué au titre du revenu d’insertion, tels que les revenus nets provenant d'une activité professionnelle du requérant (let. a). L'art. 27 al. 1 RLASV tel qu'en vigueur le 1 er janvier 2011 précise que ne font pas partie des ressources soumises à déduction, entre autres, les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance (let. c). Cet article a été modifié au 1 er janvier 2012 pour y inclure les dons des proches et ainsi que les gains de loterie jusqu'à concurrence d'un montant de 1'200 fr. par année civile puis, dès le 1 er janvier 2017, les prêts. Avant cela, les prêts étaient considérés par la jurisprudence comme entrant dans le champ d'application de l'art. 26 al. 2 RLASV, c'est-à-dire qu'ils devaient venir en déduction des prestations du revenu d’insertion, en ce que cette disposition n'était pas exhaustive et compte tenu du caractère subsidiaire de l'aide sociale (CDAP PS.2013.0078 du 30 novembre 2022 consid. 3a/aa et les références citées). 5.4.3En l’espèce, il ressort des dispositions légales applicables en matière d’action sociale que tous les revenus perçus par l’appelant devaient venir en réduction du revenu d’insertion qu’il percevait (cf. art. 31 LASV, 26 et 27 RLASV). Cette règle s’applique à tous les revenus, même s’ils sont peu élevés, comme ceux que l’appelant a perçu pour l’activité de covoiturage. Pour ce qui est des revenus qu’il a perçus pour le compte d’Oxymmo SA, il importe peu que ceux-ci servaient à payer une place de parc que le CSR ne voulait pas couvrir, comme l’allègue l’appelant sans toutefois en apporter la preuve, car en tant que bénéficiaire du revenu d’insertion il ne lui était pas loisible de déterminer de quoi se composait son minimum vital et il avait l’obligation d’annoncer ces revenus. Bien que l’appelant conteste avoir perçus des revenus de ses activités de dépanneur agricole et d’hypnotiseur, il ressort des extraits de son compte postal qu’il a procédé à de nombreux versements sur son propre compte durant la période examinée, pour un total de 8'916 fr. 45,
15 - et qu’il a reçu beaucoup de versements provenant de tiers, à hauteur de 11’900 fr. 95. L’appelant n’offre pas d’explication quant à l’origine des versements qu’il a lui-même effectués. Pour les versements provenant de tiers, il s’est contenté de déclarer qu’il avait reçu des prêts provenant de connaissances mais n’établit pas les avoirs remboursés. Dans tous les cas, même si cette explication devait être suivie, il ressort de la jurisprudence précitée que jusqu’au 1 er janvier 2017 les prêts venaient en déduction du revenu d’insertion et devaient donc être déclarés. On notera encore que si la plupart des versements ne contiennent pas de note du donneur d’ordre pour en indiquer le motif, le versement de 100 fr. opéré le 29 mai 2016 par [...] porte la mention « Solde soirée hypnose [...]». Ainsi, au vu des explications peu convaincantes de l’appelant sur l’origine de ces sommes d’argent, la Cour de céans est convaincue qu’elles provenaient d’activités lucratives exercées par l’appelant, notamment en qualité de dépanneur agricole et d’hypnotiseur. S’agissant du montant de 6'163 fr. 35 transféré par les Retraites populaires le 14 janvier 2014, qui, selon l’appelant, lui aurait été versé par ses grands-parents, on relèvera qu’en application de l’art. 27 al. 1 let. c RLASV en vigueur à cette date, les dons des proches supérieurs à 1'200 fr. devaient être portés en déduction du revenu d’insertion. L’appelant aurait donc quoi qu’il en soit également dû déclarer ce montant. En définitive, en n’annonçant pas différents revenus qui auraient dû venir en déduction du revenu d’insertion dont il bénéficiait, l’appelant a inévitablement perçu des montants supérieurs à ceux auxquels il pouvait résolument prétendre. Ceci est suffisant pour retenir l’existence d’un dommage, sans qu’il soit nécessaire de déterminer précisément les montants que l’appelant aurait perçus s’il avait correctement annoncé ses revenus. 5.5 5.5.1S’agissant du grief relatif à l’absence d’intention délictuelle, l’appelant invoque tout d’abord que les questionnaires mensuels qu’il
16 - devait remplir ne prévoyaient pas de catégories de revenu adaptée pour les remboursements d’assurances, les prêts octroyés par des connaissances ou les cadeaux reçus pour les anniversaires. Pour ce qui est des allocations perte de gain, qu’il n’a pas non plus faites figurer sur lesdits questionnaires, l’appelant explique qu’il pensait de bonne foi que le CSR et la caisse AVS étant deux services étatiques, ceux-ci se communiquaient directement ce genre d’informations. L’appelant conteste également avoir voulu cacher l’existence de son compte postal au CSR, affirmant se souvenir d’avoir produit les décomptes mensuels de ce compte et invoquant à titre de preuve l’entrée du 25 août 2015 dans le journal d’interventions du CSR de l’Ouest lausannois précitée (cf. consid. 5.3.1). S’agissant du formulaire de déclaration de fortune qu’il a rempli le 11 septembre 2015 et sur lequel il n’a pas mentionné son compte postal, l’appelant soutient avoir cru que la formulation « comptes bancaires OU postaux » impliquait qu’il avait le choix entre deux options et non qu’il devait mentionner tous ses comptes bancaires ou postaux. M.________ invoque enfin avoir des troubles de l’attention, lesquels l’empêcheraient d’accomplir correctement des tâches administratives. 5.5.2L'infraction d'escroquerie se commet en principe par une action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217). L'assuré qui ne respecte pas l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant
17 - l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les réf. citées). Le bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte jamais déclaré, se rend coupable de tromperie « par acte concluant » (ATF 127 IV 163 consid. 2). 5.5.3En l’espèce, l’appelant est de mauvaise foi lorsqu’il prétend qu’il pensait ne devoir annoncer qu’un seul compte bancaire ou postal, soit celui sur lequel le revenu d’insertion devait lui être versé. Le formulaire de déclaration de fortune est parfaitement clair (P. 5/3) puisque tant la notation marginale – « relations bancaires » – que la question qui est posée – « Possédez-vous des comptes bancaires ou postaux : en Suisse, à l’étranger ? » – sont au pluriel, et que le formulaire comporte de nombreuses lignes pour écrire la réponse, ce qui ne ferait pas de sens s’il était attendu de la personne qu’elle fasse mention d’un seul compte bancaire ou postal, afin de procéder au versement du revenu d’insertion. Il est évident que les questions posées sont destinées à évaluer la situation financière du bénéficiaire. L’appelant est également de mauvaise foi lorsqu’il soutient que les questionnaires mensuels qu’il remplissait ne contenaient pas de cases adéquates pour certains revenus qu’il réalisait. Ces questionnaires disposent d’une case intitulée « Autre(s) revenu(s) » (P. 5/9). Il est donc évident que tout revenu n’entrant pas expressément dans une des catégories précédentes doit être indiqué à cet endroit. On relèvera encore qu’une autre case est intitulée « Indemnité perte de gain / APG », si bien que l’explication de l’appelant voulant qu’il pensait que les services étatiques se communiquaient les informations directement et qu’il n’avait donc pas besoin de déclarer ses indemnités perte de gain ne convainc pas.
18 - Enfin, l’appelant ne peut rien tirer de son argument voulant qu’il n’était pas en mesure d’accomplir correctement des tâches administratives en raison d’un trouble de l’attention puisqu’il n’allègue à aucun moment que ce trouble aurait un impact sur sa responsabilité pénale et qu’il lui appartenait de se faire aider s’il estimait ne pas avoir la capacité de remplir seul les divers documents à l’attention du CSR. Force est ainsi de constater que la présomption d’innocence a été respectée par le tribunal de première instance et que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés.
6.1Dans le cas d’une confirmation de sa condamnation, l’appelant demande à être exempté de toute peine, sur la base de l’art. 54 CP, ou à ce qu’une peine atténuée soit prononcée, sur la base de l’art. 48 let. d et e CP, sous la forme d’une peine pécuniaire avec sursis sans amende à titre de sanction immédiate. 6.2 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
19 - l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1). 6.2.2A teneur de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur, conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d ; ATF 119 IV 280 consid. 1). Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 54 CP). Plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant la personne de l'auteur doivent être graves pour rendre la peine inadéquate (ATF 117 IV 245 consid. 2b). L'auteur est directement atteint par les conséquences de son acte s'il a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a
20 - causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (cf. ATF 117 IV 245 consid. 2a ; TF 6B 442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1). 6.2.3En application de l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1, non publié aux ATF 143 IV 469 ; TF 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1). Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée
21 - lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.). 6.2.4Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 6.3En l’espèce, pour motiver l’application de l’art. 54 CP l’appelant se contente d’invoquer le fait qu’il doive rembourser le montant de 84'556 fr. 75 et la charge financière que cela représente pour lui. Il s’agit là uniquement de la réparation du préjudice causé, ce qui n’est pas considéré comme une conséquence directe de l’infraction selon la jurisprudence précitée. Il ne semble au demeurant pas que l’appelant ait été particulièrement affecté par son acte. L’art. 54 CP ne trouve ainsi pas application. L’appelant n’ayant pas manifesté de repentir sincère, l’art. 48 let. d CP ne peut également être retenu. S’agissant de l’art. 48 let. e CP, la prescription de l’action pénale est de quinze ans pour l’escroquerie (art. 146 cum 97 al. 1 let. b CP), or seulement sept ans se sont écoulés depuis que l’infraction a pris fin. Les conditions d’application de cette disposition ne sont pas remplies. Pour ce qui est de la peine qui doit être prononcée à l’encontre de l’appelant, celui-ci s’est rendu coupable d’escroquerie. Sa
22 - responsabilité n’est pas négligeable puisqu’il a voulu profiter d’un service social en percevant des montants supérieurs à ceux auxquels il avait droit. Il n’a reconnu sa faute à aucun moment de la procédure. Toutefois, comme l’a fait la première juge, il convient de retenir à la décharge de l’appelant son jeune âge au moment des faits, ses efforts pour ne plus dépendre de l’aide sociale ainsi que les remboursements mensuels qu’il a effectués en faveur de la DGCS. Au vu de ces éléments, la peine de 240 jours-amende doit être confirmée, ainsi que le montant de 30 fr. par jour-amende, qui est justifié au regard de la situation personnelle et économique de l’appelant. Les conditions de l’art. 42 al. 1 CP étant réalisées et le risque de récidive étant relativement faible, il convient de confirmer également le sursis octroyé à l’appelant ainsi que la durée du délai d’épreuve, fixée à deux ans (art. 44 al. 1 CP). Pour finir, l’infraction dont l’appelant s’est rendu coupable étant grave, l’amende prononcée par le Tribunal de première instance à titre de sanction immédiate, d’un montant de 1'000 fr., qui permet d’augmenter l’effet coercitif de la peine, est justifiée (art. 42 al. 4 CP). 7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 8.En concluant à son acquittement, M.________ requiert que les frais de procédure ne soient pas mis à sa charge. La condamnation de l’appelant devant être confirmée, c’est à juste titre que le premier juge a mis l’intégralité des frais de justice à sa charge. 9.Me Stehle Halaucescu, défenseur d’office de M.________, a produit une liste des opérations dans laquelle elle fait valoir une activité de 26.25 heures consacrée à la procédure d’appel. Ce montant dépasse largement la charge de travail qui pouvait être attendue de sa part. Elle
23 - allègue notamment 20.25 heures de rédaction pour la déclaration d’appel motivée, auxquelles viennent s’ajouter 3 heures d’étude de dossier et de recherches. La cause ne présente toutefois pas de difficultés majeures qui auraient nécessité des recherches juridiques extensives et il n’était pas nécessaire pour Me Stehle Halaucescu d’étudier le dossier puisqu’elle représentait déjà l’appelant dans le cadre de la procédure de première instance. En outre, la déclaration d’appel motivée est prolixe, elle contient notamment 14 pages d’allégués qui ne sont pas pertinents puisque les griefs qu’ils soulèvent sont ensuite également développés dans la partie en droit de l’écriture. Au vu du travail qui pouvait être attendu, il sera retenu 8 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 1'440 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 28 fr. 80 et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 113 fr. 10, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 1'581 fr. 90. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2’310 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office allouée à Me Stehle Halaucescu, par 1’581 fr. 90, seront mis à la charge de M.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra.
24 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34 aCP, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 146 al. 1 CP ; 398 ss CPP ; 31 al. 2 et 3 et 38 al. 1 LASV ; 25 al. 1 et 2, 26 al. 2 et 27 al. 1 RLASV prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie ; II.condamne M.________ à peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend l’exécution de cette peine et impartit à M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. condamne en outre M.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif ; V.arrête l’indemnité due au défenseur d’office de M., Me Oana Stehle Halaucescu, à un montant de 5'347 fr. 30 (cinq mille trois cent quarante-sept francs et trente centimes), débours et TVA compris ; VI. met à la charge de M. les frais judiciaires, qui s’élèvent à 6'722 fr. 30 (six mille sept cent vingt-deux francs et trente centimes), y compris l’indemnité de son défenseur d’office ; VII. dit que M.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. »
25 - III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'581 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Oana Stehle Halaucescu. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 3'891 fr. 90 (trois mille huit cent nonante-et-un francs et nonante centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de M.. V. M. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Oana Stehle Halaucescu, avocate (pour M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Direction générale de la cohésion sociale, Unité juridique, à l’att. de Mme Natacha Ribeaud Eddahbi,
26 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :