653 TRIBUNAL CANTONAL 436 PE22.005381-SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 novembre 2023
Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière:Mme Kaufmann
Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Aude Vouillamoz, défenseur d’office à Morges, appelant, et A.R., partie plaignante, représentée par Me Roxane Chauvet- Mingard, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
9 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 4 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et qualifiées (cas 2.4), voies de fait (cas 2.1), voies de fait qualifiées (cas 2.1, 2.13, 2.15), mise en danger de la vie d’autrui, vol (cas 2.12, 2.14), vol entre familiers (cas 2.12, 2.14), menaces (cas 2.6, 2.10), menaces qualifiées (cas 2.3.c, 2.6, 2.8, 2.10) et contrainte (cas 2.10) (I), l’a condamné pour voies de fait, accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, calomnie, injures, menaces, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, faux dans les certificats, délit contre la loi fédérale sur les étrangers et leur intégration à une peine privative de liberté de 42 mois fermes sous déduction de 177 jours de détention provisoire et de 71 jours de détention en régime d’exécution anticipée de la peine, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 27 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (IV), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans et ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion prononcée (V), l’a condamné à verser à A.R.________ la somme de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et a donné acte pour le surplus à cette dernière de ses réserves civiles à l’encontre d’X.________ (VI), a ordonné la
10 - destruction des documents séquestrés sous fiche n°11'832 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de A.R.________ à 11’867 fr. 15, TVA, vacations et débours inclus (VIII), a arrêté l’indemnité du conseil d’office d’X., Me Aude Vouillamoz, à 14’675 fr. 20, TVA, vacations et débours inclus (IX), a mis les frais de la cause par 38’592 fr. 45 à la charge d’X., montant incluant les indemnités arrêtées aux chiffres VIII et IX ci-dessus et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (X). B.Par annonce du 12 juillet 2023, puis déclaration motivée du 9 août 2023, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et qualifiées (cas 2.4), voies de fait (cas 2.1, 2.13 et 2.15), voies de fait qualifiées (cas 2.1, 2.13 et 2.15), mise en danger de la vie d’autrui, vol (cas 2.12 et 2.14), vol entre familiers (cas 2.12 et 2.14), menaces (cas 2.3 c, 2.6 et 2.10), menaces qualifiées (cas 2.3 c, 2.6, 2.8 et 2.10), contrainte (cas 2.10), de dommages à la propriété (cas 2.15), accès indu à un système informatique (cas 2.9), calomnie (cas 2.7), contrainte sexuelle (cas 2.11), tentative de viol (cas 2.6), actes d’ordre sexuel commis sur un personne incapable de discernement ou de résistance (cas 2.5) (II/I), à sa condamnation pour menaces, contrainte, faux dans les certificats, délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis, sous déduction de 177 jours de détention provisoire et de 71 jours de détention en régime d’exécution anticipée de peine au 4 juillet 2021 (II/II), à ce que sa libération soit ordonnée (II/IV), à ce que son expulsion du territoire suisse ne soit pas ordonnée (II/V), à ce qu’il soit condamné à verser à A.R.________ la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (II/VI), à ce qu’une partie des frais de la cause soit laissée à la charge de l’Etat (II/X) et à ce que le dispositif du jugement contesté soit confirmé pour le surplus (III), puis subsidiairement à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir (II).
11 - Le 14 septembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a indiqué aux parties la composition de la Cour et les a citées à comparaître à l’audience d’appel du 21 novembre 2023. Le 20 novembre 2023, le Président de la Cour d’appel pénale a dispensé A.R.________ de comparution personnelle à l’audience d’appel du 21 novembre 2023. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le 28 avril 1989, X.________ est ressortissant du Sri Lanka, pays où il est né et a suivi sa scolarité obligatoire. Il dit avoir été enrôlé de force dans un groupe paramilitaire tamoul à l’âge de 15 ans et avoir servi jusqu’à la fin de la guerre en 2009, ensuite de quoi il aurait été détenu durant deux ans. A sa libération, sans formation professionnelle, il a travaillé dans son pays comme réparateur de télévision, puis dans le bâtiment. En 2020, il a quitté le Sri Lanka pour l’Allemagne, où il aurait déposé une demande d’asile, restée sans réponse à ce jour. Le prévenu a deux enfants d’une première union, qui vivraient avec sa propre mère au Sri Lanka, sa première épouse étant remariée. En mai 2022, il s’est marié religieusement avec A.R.________, dont il a fait la connaissance via Facebook en 2020, alors qu’il résidait en Allemagne. Avant son arrestation, il touchait 385 fr. par mois de l’EVAM. Il dit avoir pour environ 12'000 fr. de dettes dans son pays, montant dû à sa famille pour les prestations du passeur mandaté pour atteindre l’Europe. Il séjourne en Suisse illégalement. Le prévenu est actuellement détenu à la prison de La Croisée depuis le 30 octobre 2022. Depuis le 25 avril 2023, il bénéficie en détention du régime d’exécution anticipée de peine. 1.2Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :
13 - 2.3Du 3 août 2021 au 22 mars 2022, X.________ s’est fait passer pour B.R., époux de la plaignante, dont cette dernière n’avait pas eu de nouvelles depuis plus de dix ans. Il a ainsi obtenu un permis de séjour « N » au nom de B.R. ainsi qu’un SwissPass des CFF. Pour ce faire, il fait une demande d’asile début août 2021 et a produit aux autorités suisses différents documents, dont l’acte de mariage de A.R., qu’il avait obtenu au Sri Lanka, à l’insu de cette dernière (cas 3b de l’acte d’accusation du 20 mars 2023). 2.4Du 3 août 2021 au 22 mars 2022, X. a menacé A.R.________ de représailles si elle informait les autorités des faits figurant sous ch. 2.4 ci-dessus (cas 3c de l’acte d’accusation du 20 mars 2023). La lésée a déposé plainte le 15 mars 2022. 2.5A [...], à une date indéterminée, un dimanche du mois de décembre 2021, au domicile de A.R., X. l’a emmenée dans une chambre pour avoir des explications s’agissant du fait qu’elle ne le considérait pas comme son mari et s’est énervé. Comme l’intéressée voulait quitter la pièce et que le prévenu ne voulait pas qu’elle parte, les susnommés se sont bousculés. A un moment donné, A.R.________ est tombée sur le lit, sur le dos. X.________ lui a alors collé un oreiller sur le visage en écrasant son nez avec force. La susnommée a commencé à suffoquer et dit avoir tout de suite perdu connaissance, sans savoir si c’était en raison de la suffocation ou de la panique induite par ces agissements (PV 10, p. 9). Lorsqu’elle a repris ses esprits, elle a immédiatement compris que le prévenu en avait profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, car elle avait des douleurs au vagin. Elle a aussi remarqué que sa robe était toujours sur elle mais que sa culotte avait été remise à l’envers. Elle a encore ressenti des brûlures aux parties intimes
14 - ultérieurement, en allant uriner (cas 5 de l’acte d’accusation du 20 mars 2023). 2.6A Paudex, à une autre date indéterminée en décembre 2021, au domicile de A.R., X. lui a à nouveau demandé d’aller dans une chambre. Comme elle savait ce qui allait se passer, elle a refusé. Une dispute s’en est suivie et le prévenu lui a donné une claque. Il a alors essayé de la porter, mais comme elle se débattait, il l’a laissée tomber sur le pas de porte. Il lui a donné un coup sur la cuisse gauche et lui a déchiré sa robe, A.R.________ se retrouvant en culotte. Lui-même s’est déshabillé et s’est retrouvé nu. Le prévenu a également dit à l’intéressée qu’il voulait lui faire un enfant et l’a filmée avec son téléphone. Elle a pris un coussin pour cacher son corps. Il l’a fait tomber sur le lit et a essayé d’écarter ses jambes. Il a ensuite arrêté de filmer et lui a demandé d’avoir des relations sexuelles avec elle. A.R.________ l’a supplié de cesser son comportement. X.________ s’est alors calmé et lui a demandé pardon. Toutefois, il l’a menacée de diffuser les vidéos qu’il venait de faire avec son téléphone portable (cas 6 de l’acte d’accusation du 20 mars 2023). 2.7Du 23 décembre 2021 au 22 mars 2022, X.________ a régulièrement injurié A.R.. Il a également répandu la rumeur au sein de la communauté tamoule que A.R. était une prostituée (cas 7 de l’acte d’accusation du 20 mars 2023). Elle a déposé plainte le 15 mars 2022. 2.8A [...], [...] notamment, entre mars 2022 et le 24 octobre 2022, X.________ a régulièrement menacé A.R.________, soit de vive voix, soit via WhatsApp (cas 8 de l’acte d’accusation du 20 mars 2023). La lésée a déposé plainte le 5 décembre 2022.
15 - Ainsi, il lui a notamment écrit :
le 12 septembre 2022 : « à partir d’aujourd’hui, gare à toi si je te croise »,
le 17 septembre 2022 : « si tu me causes des problèmes inutiles en parlant de moi, je ne vais pas rester les bras croisés. Je m’en fous des conséquences »,
le 24 octobre 2022 : « si tu me dis de la merde, je te massacre », puis : « dorénavant je ne te lâcherai plus ». 2.9A [...], [...], entre le 29 mars 2022 et le 5 avril 2022, X., qui n’avait plus accès au compte Gmail de A.R. depuis qu’elle avait changé son identifiant Apple à la suite de la plainte qu’elle avait déposée contre lui le 22 mars 2022, a piraté son compte afin de pouvoir à nouveau le consulter (cas 9 de l’acte d’accusation du 20 mars 2023). La lésée a déposé plainte le 5 avril 2022. 2.10Toujours à [...], en mai 2022, soit une semaine après le mariage religieux du 6 mai 2022, jaloux d’un interprète tamoul avec lequel A.R.________ avait discuté, et alors qu’ils étaient tous les deux assis sur des chaises, X.________ s’est levé, l’a poussée en arrière et s’est mis sur elle. Il lui a ensuite tiré les cheveux et amené de force son visage contre son pénis qu’il a ensuite introduit, également de force, dans sa bouche jusqu’à la gorge. Quand elle lui a fait comprendre qu’elle allait vomir, il a retiré son sexe (cas 11 de l’acte d’accusation du 20 mars 2023). 2.11A [...], arrêt de bus [...], le 5 octobre 2022, lors d’une dispute au cours de laquelle A.R.________ a demandé à X.________ de ne plus la suivre, ce dernier l’a saisie fortement au cou avec une main et a appuyé sa tête contre un banc. A.R.________ a crié très fort et il s’est enfui. Elle a dit avoir eu de la peine à avaler pendant près d’une semaine, mais ne s’est pas
16 - rendue chez le médecin (cas 13 de l’acte d’accusation du 20 mars 2023). La lésée a déposé plainte le 26 octobre 2022. 2.12A [...], dans la rue, en septembre 2022, X.________ a injurié A.R.________ en la traitant de « pute ». A cette occasion, il l’a frappée à trois reprises, soit derrière la tête et au visage, et lui a saisi le bras droit au niveau du poignet et l’a tiré fortement. Un de ses bracelets s’est cassé (cas 15 de l’acte d’accusation du 20 mars 2023). La lésée a déposé plainte le 26 octobre 2022. 2.13A [...], le 27 octobre 2022, X.________ a envoyé un message WhatsApp à A.R.________ dans lequel il l’a injuriée en lui écrivant « maintenant, avoue que tu es une pute, une connasse » (cas 16 de l’acte d’accusation du 20 mars 2023). La lésée a déposé plainte le 5 décembre
E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
3.1L’appelant invoque une constatation erronée des faits et la violation du principe in dubio pro reo. Il considère que les déclarations de la victime ne sont pas toujours fiables et qu’elle peut avoir tendance à mentir, éléments qui auraient dû être pris en compte par l’autorité de première instance pour relativiser la crédibilité de celle-ci. Il relève ainsi les contradictions de la plaignante sur la situation de son mari, dont elle déclare successivement qu’il serait porté disparu, décédé, qu’il vivrait en Australie ou que des démarches seraient en cours pour une procédure de divorce. Il fait valoir également que la plaignante a tenté dans un premier temps de dissimuler le mariage religieux qui aurait été célébré entre eux, déclarant, une fois confrontée par les enquêteurs aux photographies de l’événement, y avoir été contrainte par les menaces de mort de l’appelant, voire de déshonneur. L’appelant relève à cet égard que les photographies en question la montrent heureuse et qu’elle ne s’est pas ouverte de la situation dont elle se plaint à sa psychologue. De même, il cite les passages des auditions de la plaignante dont il faudrait comprendre qu’elle aurait librement consenti à ce mariage (« ce mariage était aussi important que ma vie » PV aud. 10, p.15 ; « j’ai de la peine à accepter, quand on était mariés il est parti, avant le mariage il me disait qu’il ne voulait que se marier avec moi » PV aud. 10, p. 13). L’appelant relève en outre une contradiction dans les déclarations de la plaignante, qui a expliqué à de multiples reprises avoir été frappée, alors que ces violences
18 - ne ressortent pas des déclarations de ses fils telles qu’elles ont été protocolées dans le rapport d’intervention de la police. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
19 - l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.3Force est de constater que les déclarations de la victime n’ont pas toujours été constantes, ni en ce qui concerne son état civil – celle-ci ayant affirmé être veuve alors qu’elle serait finalement divorcée à en croire ses dernières déclarations aux débats de première instance (jugement du 4 juillet 2023, p. 15) –, ni sur les circonstances qui l’ont amenée à se séparer de son mari. Contrairement à ce qu’elle a affirmé, il apparaît également qu’elle n’a pas été forcée à se marier religieusement à Berne avec l’appelant. S’agissant des violences domestiques, il ressort du rapport de l’intervention policière du 31 juillet 2021 que les enfants de l’intimée étaient dans leur chambre, porte fermée, durant la dispute du couple (P.
20 - 11/1). Ils n’ont donc pas été témoins visuellement des événements en cause. Ils ont par ailleurs déclaré aux policiers qu’il s’agissait de la première dispute entre leurs « parents » et qu’ils n’avaient pas peur de leur « papa ». Or, l’appelant n’est pas leur père. Il se justifie dès lors de relativiser très fortement les déclarations des enfants, au vu du contexte familial, des conditions d’urgence inhérentes à toute intervention policière et du niveau de qualité de la traduction effectuée. En particulier, on ne saurait en déduire qu’aucune violence physique n’a été infligée par l’appelant à la plaignante. La problématique de savoir si les contradictions dans les déclarations de la plaignante, relevées à raison par l’appelant, sont susceptibles d’exercer une influence sur les faits retenus contre lui, sera traitée ci-après, au moment d’examiner les cas concernés.
4.1Invoquant une constatation erronée des faits et la violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour menaces en rapport avec les faits retenus contre lui au chiffre 2.3c du jugement du 4 juillet 2023 (cas 3c de l’acte d’accusation du 20 mars 2023 ; cf. C2.4 supra). Il fait valoir que les contradictions de la victime ne permettraient pas de se fier à ses déclarations pour établir les faits qui lui sont reprochés et qu’il doit être libéré au bénéfice du doute. Il soutient que les premiers juges ont perdu de vue qu’il n’était pas établi qu’il aurait imposé sa présence en Suisse à la victime, ni qu’il se serait approprié les documents d’identité de l’époux de celle-ci ou encore qu’elle aurait été forcée à se marier avec lui. Il relève que contrairement à ce qu’affirme la plaignante, il ne serait pas arrivé en Suisse le 30 juillet 2021, mais le 14 juillet 2021, date qui figure sur son livret « N » (P. 6/2). 4.2 4.2.1Les principes relatifs à la constatation erronée des faits et à la violation de la présomption d’innocence ont été rappelés ci-dessus (consid. 3.2).
21 - 4.2.2Selon l’art. 180 al. 1 CP quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3Pour retenir les faits dénoncés à l’encontre de l’appelant, les premiers juges ont tout d’abord considéré que les déclarations de la victime étaient constantes au niveau des accusations portées contre l’appelant. Ils ont ensuite constaté que plusieurs images de la plainte pénale déposée le 15 mars 2022 par la plaignante, où celle-ci dénonçait le séjour illicite de l’appelant, avaient été retrouvées dans le téléphone portable de ce dernier, élément à même de susciter sa colère. Par ailleurs, ils ont rappelé que l’appelant avait proféré des menaces à l’encontre de la victime à d’autres occasions (cf. jugement du 4 juillet 2023, p. 40 s., ch. 2.8), menaces qui ont été établies à partir des messages enregistrés sur son propre téléphone portable (cf. jugement du 4 juillet 2023, pp. 31 s. ; P. 21). Ces preuves matérielles ont forgé la conviction des premiers juges quant à la réalité des faits dénoncés par la plaignante, respectivement la véracité de ses accusations. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le Tribunal correctionnel n’a pas négligé les contradictions présentes dans les déclarations de la plaignante, puisque les premiers juges ont retenu que les parties entretenaient une relation de couple qui avait notamment conduit à la célébration d’un mariage religieux librement consenti (cf. jugement du 4 juillet 2023, pp. 29 s.). Cependant, les contradictions relevées par l’appelant concernent des éléments qui ne sont pas décisifs par rapport aux faits dénoncés. Il en va notamment ainsi de sa date d’entrée en Suisse. Au demeurant, plusieurs éléments de preuve matériels viennent accréditer les accusations de la plaignante, notamment les menaces écrites proférées par l’appelant à son encontre à d’autres occasions. Les déclarations de l’appelant sont – s’agissant de manière large de tous les aspects de sa situation – contradictoires sur de nombreux points, voire invraisemblables pour certaines. En premier lieu, l’appelant
22 - n’est pas crédible sur son état civil lorsqu’il déclare à l’audience de jugement ne pas savoir s’il était toujours marié et si son épouse au Sri Lanka était au courant de sa situation (PV aud. jugement du 4 juillet 2023, p. 5). Il l’est encore moins lorsqu’il affirme que la plaignante le menaçait de mort, lui et sa famille, et qu’elle l’aurait même séquestré chez elle durant un mois entre juin et juillet 2021 (P. 11/3, PV aud. jugement du 4 juillet 2023, pp. 5 et 7). Par ailleurs, au contraire de l’appelant, on ne trouve aucune trace matérielle de menaces ou d’injure du côté de la plaignante. Surtout, aucun élément quelconque ne démontre qu’il n’était pas en mesure de se déplacer en toute liberté, ses déclarations aux agents de police lors de l’intervention du 31 juillet 2021 permettant de réfuter catégoriquement toute séquestration puisqu’il rencontrait au contraire des difficultés avec la plaignante qui ne voulait pas l’accueillir chez elle (P. 11/1, p. 3). En particulier, pour les faits figurant au cas 3a de l’acte d’accusation, l’appelant affirme qu’il était devant la porte de l’appartement de la plaignante, attendant que celle-ci lui donne de la nourriture qu’elle aurait été en train de préparer pour lui. Cette affirmation est démentie par les constatations faites par les agents de police intervenus sur place le jour en question ensuite de l’appel d’un voisin. En effet, alerté en raison de la présence d’un individu suspect – soit l’appelant – devant l’appartement de la plaignante, les agents ont eu toutes les peines du monde à entrer en contact avec cette dernière car celle-ci dormait et avait pris un somnifère (P. 11/3). L’appelant fait également des déclarations incohérentes lorsqu’il explique que la plaignante lui aurait dit d’entreprendre des démarches de régularisation en se faisant passer pour son mari et en lui remettant des documents officiels au nom de ce dernier, alors qu’il précise par la suite qu’elle craignait que l’on découvre que son mari soit encore en vie (PV aud. jugement du 4 juillet 2023, pp. 7 s.). Plus flagrant encore, avec l’accord de la plaignante, l’appelant déclare avoir consulté un médecin pour les coups qu’elle lui aurait infligés, tout en affirmant qu’elle lui aurait ensuite interdit de se rendre aux urgences (PV aud. jugement du
23 - 4 juillet 2023, p. 8). Enfin, la vidéo prise par l’appelant lui-même, dans laquelle on le voit suivre et harceler la plaignante (P. 20 et P. 40), témoigne du comportement d’un individu déterminé à soumettre la plaignante à sa seule volonté et révèle la nature d’un tyran domestique. Ainsi, les contradictions de l’appelant, le comportement qu’il a adopté vis-à-vis de la plaignante sur la vidéo et les menaces et insultes proférées contre elle à plusieurs occasions, constituent autant d’éléments qui accréditent sans discussion les déclarations de la victime. A l’inverse, les importantes contradictions ou incohérences de l’appelant le privent de toute crédibilité dans cette affaire et les déclarations qu’il a faites durant l’enquête ou aux débats de première instance ne sauraient permettre d’établir les faits. Au demeurant, que l’appelant ait imposé sa présence en Suisse à la victime, qu’il se soit approprié les documents d’identité de l’époux de celle-ci ou qu’elle ait été forcée à se marier avec lui, ou pas, n’est pas pertinent. Il est établi qu’il s’est fait passer pour l’ex-époux de l’intimée, ce qui lui a notamment permis d’obtenir un permis de séjour « N ». Sur la base des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que les faits dénoncés par la plaignante sont établis à satisfaction. Le raisonnement tenu par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Les faits retenus sont constitutifs de menaces, infraction dont l’appelant ne remet pas en cause les éléments constitutifs. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
5.1L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits et d’une violation de la présomption d’innocence s’agissant des chiffres 2.5 et 2.11, ainsi que d’une violation de l’art. 190 CP s’agissant du chiffre 2.6 du jugement du 4 juillet 2023 (cas 5, 6 et 11 de l’acte d’accusation du 20 mars 2023 ; cf. C2.5, C2.6 et C2.10 supra). Il conteste sa condamnation
24 - pour contrainte sexuelle, tentative de viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Remettant en cause la crédibilité des déclarations de la plaignante, l’appelant fait valoir qu’elle n’a jamais parlé à sa psychologue, Mme [...], des agressions sexuelles dont elle se dit victime, cela même après le dépôt de la plainte pénale, aucun des rapports de cette thérapeute n’en faisant mention. L’appelant relève également que la plaignante n’a pas porté plainte pour de tels faits lors de son audition du 26 octobre 2022 (PV aud. 5), alors qu’elle avait pourtant mentionné plusieurs mois auparavant avoir subi des violences sexuelles lors du constat médical établi le 15 avril 2022 auprès de l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après UMV). L’appelant indique encore que l’assistante sociale, [...], auprès de qui la plaignante a déclaré s’être confiée, n’a pas rapporté de violences sexuelles lors de son contact avec la psychologue [...]. Il rappelle que les enquêteurs ont estimé que les auditions n’avaient pas permis de déterminer quelle version des faits se rapprochait le plus de la vérité et que les rapports médicaux ne corroboraient pas celle de la victime. L’appelant voit une contradiction supplémentaire dans les déclarations de la plaignante lorsque celle-ci a expliqué aux débats de première instance avoir parlé des violences sexuelles lors de sa troisième audition car les policiers le lui avaient demandé, alors que la plainte du 26 octobre 2022, comme les deux premières, ne mentionnent pas de tels faits, les accusations d’agression sexuelles n’apparaissant que devant le Ministère public lors de l’audition du 18 novembre 2022 (PV aud. 8). L’appelant souligne que les déclarations faites par la plaignante auprès de l’UMV ont été confirmées, hormis les points qui concernent les infractions à caractère sexuel. Enfin, il relève des contradictions dans les déclarations de la plaignante au niveau des faits d’agression à caractère sexuel, ces déclarations ayant varié quant au nombre d’agressions en cause (trois ou quatre selon les auditions) et selon que l’épisode du coup de pied ait été suivi ou non d’une contrainte sexuelle.
25 - 5.1.1Plus spécifiquement pour ce qui concerne le cas 2.5 du jugement du 4 juillet 2023, l’appelant fait valoir que la plaignante se contredit non seulement sur la question de savoir si elle s’est réveillée nue ou habillée, mais également sur sa conscience immédiate ou non des événements à son réveil. Il relève que les déclarations de la victime ne sont pas plus constantes en ce qui concerne les coups reçus et leurs conséquences, précisant que le rapport de l’UMV ne mentionnait aucun propos de la plaignante à ce sujet alors qu’il ne s’agit pas de points de détail. 5.1.2Pour le cas 2.6 du jugement du 4 juillet 2023, l’appelant relève que la plaignante a tout d’abord expliqué l’avoir repoussé à coups de pied avant d’être pénétrée alors qu’elle a par la suite déclaré devant la police l’avoir supplié et qu’il n’avait pas insisté. Il relève que la plaignante a également déclaré avoir voulu « toucher » son téléphone car il filmait, avant d’indiquer qu’elle avait donné un « coup de pied ». Le jugement retiendrait à tort que la victime ne connaissait pas les intentions de son agresseur car la plaignante a indiqué devant la police qu’elle savait qu’il voulait la violer. Il en déduit que les déclarations de la plaignante ne sont pas constantes, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance, et que les éléments constitutifs de l’infraction de viol font défaut. 5.1.3Enfin, pour le cas 2.11 du jugement du 4 juillet 2023, l’appelant relève qu’avant l’audience de jugement, la plaignante n’avait jamais fait état en procédure qu’il lui aurait enlevé son collier de mariage en raison de sa jalousie pour l’interprète [...]. Il relève également qu’à l’audience de jugement la plaignante n’a pas rapporté de contrainte sexuelle en rapport avec les faits en cause. 5.2 5.2.1Les principes relatifs à la constatation erronée des faits et à la violation de la présomption d’innocence ont été rappelés ci-dessus (consid. 3.2). 5.2.2
26 - 5.2.2.1Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 5.2.2.2Aux termes de l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 1.1.1 ; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in : Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 pp. 121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. En introduisant la notion de « pressions d’ordre psychique », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 précité et les réf. cit.). L’auteur provoque intentionnellement chez la victime des effets d’ordre psychique propres à la faire céder et à permettre l’acte (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et 3.2, JdT 2007 IV 101 ; TF 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., 2010, n. 18 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un climat de psycho-terreur entre époux pouvait, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu’elle n’a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124). La jurisprudence a également précisé que la pression psychique avait l’intensité requise pour
27 - que l’on retienne un acte de contrainte lorsque l’on était en présence de comportements laissant craindre des actes de violence à l’encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 précité). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur le moyen de contrainte, l'acte sexuel et la causalité. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 190 CP). Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). En cas de viol, le seuil de la tentative est dépassé lorsque l’auteur commence à créer une situation de contrainte (ATF 119 IV 224 consid. 2). Il y a ainsi tentative lorsque l’auteur tente de baisser le pantalon de sa victime (TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3; TF 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c). 5.2.2.3L’art. 191 CP réprime d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel. 5.3Les premiers juges ont constaté que, nonobstant ses multiples plaintes, ce n’était que le 18 novembre 2022 que A.R.________ avait parlé pour la première fois d’agressions sexuelles (PV 8, p. 2). Ils ont relevé que, le 18 novembre 2022, la plaignante avait refusé de parler de ces faits devant un intervenant masculin, ce qui corroborait sa gêne à se livrer sur
28 - sa vie sexuelle, et qu’une audition subséquente avait dû être organisée avec une inspectrice, lors de laquelle elle s’est alors ouverte dans le détail des atteintes subies, étant précisé que la seule présence d’un greffier de sexe masculin a constitué une gêne au dévoilement (PV 10). L’autorité de première instance a considéré que les explications de la plaignante sur le temps mis à déposer plainte pour les faits de nature sexuelle – à savoir notamment qu’au Sri Lanka, ces faits étaient cachés pour des raisons de réputation et d’honneur, qu’elle ignorait qu’ils étaient constitutifs d’infractions et qu’elle n’en avait parlé qu’après s’être rendue à Malley Prairie – étaient plausibles et que ses déclarations étaient crédibles, les détails fournis étant par ailleurs précis. Les imprécisions figurant dans le rapport de l’UMV pouvaient être mis sur le compte du fait qu’il s’agissait d’un rapport médical et non d’une audition que la plaignante aurait relue et signée, établi sur la base d’une traduction opérée par un interprète de l’association Appartenances. A l’inverse, l’appelant n’avait eu de cesse d’imputer à sa victime ses propres comportements délictueux, se décrédibilisant de la sorte. Concernant plus spécifiquement le cas 2.6 du jugement du 4 juillet 2023, les premiers juges ont retenu que si la plaignante ne savait pas quelles étaient les intentions réelles de l’appelant, il n’en restait pas moins que ce dernier lui avait arraché ses habits et s’était dévêtu, lui demandant de faire un enfant. L’autorité précédente a retenu la tentative de viol, considérant que l’appelant avait l’intention d’entretenir une relation sexuelle avec la victime, peu importe le consentement de celle-ci, mais qu’il s’était désisté devant ses supplications. S’agissant du cas 2.11 du jugement du 4 juillet 2023, l’autorité de première instance a retenu que l’appelant n’avait pas caché avoir peu apprécié l’intervention du traducteur en question aux côtés de la plaignante et avait encore écrit à celle-ci après son arrestation « ne croyez pas [...]», soit le traducteur. L’appréciation qui précède ne prête pas le flanc à la critique. La consultation auprès de la psychologue [...] a débuté bien avant la
29 - relation entre la plaignante et l’appelant et concernait des problématiques liées à des troubles du sommeil et de l’anxiété. On peut dès lors comprendre que ces consultations ne se prêtaient pas à la confidence de la plaignante sur l’ensemble des faits dénoncés, notamment en matière d’infractions sexuelles, les éléments principaux à cet égard ayant été recueillis au sein de la structure spécialisées de l’UMV. La contradiction qu’y voit l’appelant n’est pas déterminante. Du reste, de nombreux rendez-vous ont été annulés par l’appelante entre le mois d’octobre 2021 et le mois de mars 2022, ce qui montre bien que le cadre de ces consultations n’était pas favorable au dévoilement pour la plaignante, les seuls éléments à disposition de la thérapeute lui ayant finalement été rapportés par l’assistante sociale de celle-ci (P. 43/2). L’élément décisif à cet égard est le fait que la plaignante a déclaré à la thérapeute qu’elle ne se sentait pas en sécurité au Centre de consultations d’Appartenances car l’appelant en connaissait l’adresse et pouvait la surveiller lorsqu’elle s’y trouvait (P. 43/2, p. 2, 2 e par.). Quant aux contradictions relevées par l’appelant au sujet des déclarations de la plaignante, celles-ci ne concernent que des points secondaires qui ne remettent pas en cause la réalité des accusations d’agressions sexuelles dénoncées. S’agissant de la plainte du 26 octobre 2022, son contenu s’explique par la volonté de la plaignante de dénoncer spécifiquement des faits en lien avec le harcèlement qu’elle subissait à cette époque de la part de l’appelant, la dénonciation étant exclusivement dédiée à cette problématique, sans récapitulatif ni examen de l’ensemble de sa situation. Il faut en effet distinguer les différents problèmes rencontrés par la plaignante avec l’appelant, lesquels ont justifié plusieurs dénonciations successives. Le dévoilement qui concerne les faits à caractère sexuel est survenu au travers de l’UMV et a provoqué une audition spécifique par la police en date du 5 décembre 2022 (PV aud. 10) sur mandat du procureur qui entendait faire recueillir les déclarations de la plaignante par une
30 - femme (PV aud. 8, p. 2, ll. 45 à 47). Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que les procès-verbaux d’audition de la plaignante ne traitent pas chacun de l’ensemble des faits qu’elle a dénoncés. Pour ce qui concerne le nombre d’agressions sexuelles, l’autorité de première instance a retenu les faits figurant dans l’acte d’accusation du 20 mars 2023, ce qui correspond aux déclarations de la plaignante aux débats de première instance (PV aud. jugement du 4 juillet 2023, pp. 18 à 20), sans que l’on discerne en quoi les premiers juges se seraient livrés à une appréciation erronée des éléments de preuve à leur disposition pour les arrêter. Les prétendues contradictions relevées par l’appelant ou les imprécisions ne sont pas significatives. Pour être considérée comme crédible, il n’est pas exigé d’une victime ayant vécu une agression qu’elle soit en mesure de se souvenir et de restituer avec une précision chirurgicale l’intégralité des événements qui se sont produits. En particulier, l’épisode du coup de pied en direction du téléphone portable de l’appelant est un détail trop peu significatif pour en déduire quoi que ce soit. L’autorité précédente pouvait donc, sans violer la présomption d’innocence, retenir la version des faits de la plaignante. Les faits retenus remplissent les conditions objectives et subjectives d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de tentative de viol et de contrainte sexuelle. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
6.1Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste l’infraction de calomnie retenue contre lui (chiffre 2.7 du jugement du 4 juillet 2023 ; cas 7 de l’acte d’accusation du 20 mars 2023 ; cf. C2.7 supra), faute d’élément matériel attestant des rumeurs qu’il aurait propagées à l‘encontre de la plaignante. Il fait valoir que la plaignante a pu s’offusquer de la transmission à des tiers de simples « photographies de couple », ce qui ne serait pas condamnable. Il relève qu’aucune preuve ne corroborerait les dires de la plaignante sur les prétendues rumeurs qu’il aurait fait courir sur elle. Enfin, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir constaté
31 - qu’aucun message n’a été produit par la plaignante pour démontrer qu’elle aurait été importunée par des inconnus qui lui auraient envoyé des contenus à caractère pornographique. 6.2 6.2.1Les principes relatifs à la constatation erronée des faits et à la violation de la présomption d’innocence ont été rappelés ci-dessus (consid. 3.2). 6.2.2Selon l'art. 174 ch. 1 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.3Les premiers juges ont constaté que l’appelant ne contestait pas avoir insulté la plaignante, notamment en la traitant de « pute », mais qu’il déclarait avoir agi ainsi en réponse aux injures de sa victime. Ils ont considéré que ces explications n’étaient pas crédibles, l’analyse des messages SMS démontrant que la plaignante n’usait pas d’insultes dans ses messages, contrairement à l’appelant. Ils ont en outre retenu que le message, envoyé par l’intimée à l’appelant, dans lequel elle indiquait « fini les hontes causées par les photos envoyées » (P. 21, p. 699), corroborait les dires de cette dernière. Il a déjà été longuement expliqué les raisons pour lesquelles la version des faits rapportée par la plaignante devait être préférée à celle de l’appelant (cf. ch. 4.3 et 5.3 ci-dessus), étant rappelé que les menaces qu’il a proférées à son encontre, la vidéo et le fait qu’il détenait une image de la plainte pénale qu’elle avait déposée contre lui accréditaient ses déclarations. C’est par conséquent à raison, et sans violer la présomption d’innocence, que les premiers juges se sont montrés intimement convaincus de la réalité des faits dénoncés par la plaignante. Les faits
32 - retenus sont constitutifs de calomnie, infraction dont l’appelant ne remet pas en cause les éléments constitutifs. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
7.1Invoquant une constatation erronée des faits et la violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour accès indu à un système informatique (chiffre 2.9 du jugement du 4 juillet 2023 ; cas 9 de l’acte d’accusation du 20 mars 2023 ; cf. C2.9 supra). Il critique l’appréciation de l’autorité de première instance, qui a considéré que sa version des faits n’était pas crédible, et conteste la valeur probante des captures d’écran pris en compte à titre de moyen de preuve. Il reproche aux premiers juges d’avoir passé sous silence le fait qu’il avait, tout comme la plaignante, accès au compte « keerthiga380 » de celle-ci. Il fait valoir que le fait qu’un code de confirmation a été envoyé à un numéro de portable terminant par 00 ne signifie pas qu’il se serait introduit sans droit dans le compte « gmail » de la plaignante. Il estime que la capture d’écran montrant un courriel du mois de novembre 2021 ne démontrerait rien. Enfin, il relève une contradiction dans les déclarations de la plaignante, qui a déclaré dans une première audition avoir communiqué les données d’accès d’un seul de ses comptes à l’appelant, avant d’indiquer par la suite lui en avoir communiqué pour deux comptes différents. 7.2 7.2.1Les principes relatifs à la constatation erronée des faits et à la violation de la présomption d’innocence ont été rappelés ci-dessus (consid. 3.2). 7.2.2Aux termes de l’art. 143 bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
8.1Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de la présomption d’innocence, l’appelant conteste sa condamnation pour voies de fait et dommages à la propriété (chiffres 2.13 et 2.15 du jugement du 4 juillet 2023 ; cas 2.13 et 2.15 de l’acte d’accusation du 20 mars 2023 ; cf. C2.11 et C2.12 supra). Il soutient, sans l’expliquer, que la matérialité des faits ne serait pas établie. Il reproche à l’autorité de première instance d’avoir fondé sa conviction sur les seuls dires de la victime, relevant qu’il serait peu probable que personne ne soit intervenu alors que les événements se sont déroulés un mercredi à 17h en plein centre de Lausanne. 8.2A teneur de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni
34 - atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 12 et les réf.). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1) Selon l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 8.3S’agissant des voies de fait (chiffre 2.13 du jugement du 4 juillet 2023), les premiers juges ont tenu pour établi le fait que l’appelant suivait constamment la plaignante et qu’il était maladivement jaloux. Ils ont constaté qu’il avait admis qu’une dispute s’était déclenchée dans le bus et que la plaignante avait été constante dans ses dires. En ce qui concerne les voies de fait et les dommages à la propriété (chiffre 2.15 du jugement du 4 juillet 2023), les premiers juges ont retenu qu’il était établi que l’appelant pouvait s’énerver et faire preuve de violence envers la plaignante, notamment s’il estimait qu’elle ne se comportait pas comme il le fallait dans la rue. La version des faits de l’appelant, selon laquelle la plaignante aurait cassé le bracelet lorsqu’elle prenait sa douche, a été considérée comme « hautement douteuse ». Le fait que l’appelant était maladivement jaloux est confirmé par les messages qu’il a adressés à la plaignante (P. 21) et par la vidéo qui le montre en train de la suivre dans la rue tout en l’interpellant (P. 20). La traduction des propos tenus par l’appelant à cette occasion est tout autant éloquente que consternante (P. 40). Elle en dit long sur son état d’esprit. La crédibilité des parties a d’ores et déjà été examinée (consid. 4.3 et 5.3). A l’instar de l’autorité de première instance, la Cour de céans est intimement convaincue de la réalité des faits dénoncés par la plaignante.
35 - Les faits sont constitutifs de voies de fait, respectivement de voies de fait, dommages à la propriété et injure, étant précisé que l’appelant ne discute pas les éléments constitutifs de ces infractions. Mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.
9.1L’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de la peine prononcée par les premiers juges, qui doit toutefois être examinée d’office. 9.2 9.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne
36 - peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 9.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine
37 - pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 9.3Appréciant la culpabilité d’X.________, les premiers juges l’ont qualifiée de lourde. Ils ont notamment relevé à cet égard que l’appelant avait, des mois durant, harcelé, suivi, frappé et violenté sexuellement à plusieurs reprises la plaignante, qu’il considérait comme « sa chose » et qu’il n’avait fait montre d’aucun regret en cours d’instruction et aux débats, accusant au contraire sa victime de ses propres turpitudes. Ils ont également souligné qu’il avait récidivé en cours d’instruction et qu’il avait continué à enfreindre la loi malgré une précédente condamnation, manifestement restée sans effet. Les éléments de la culpabilité développés par les premiers juges sont adéquats et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 4 juillet 2023, pp. 45-46). L’appelant s’est rendu coupable de deux cas de voies de fait (passibles, sur plainte, d’une amende selon l’art. 126 al. 1 CP), d’un cas d’accès indu à un système informatique (passible, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 143 bis al. 1 CP), d’un cas de dommages à la propriété (passible, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 144 al. 1 CP), d’un cas de calomnie (passible, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 174 ch. 1 CP), de trois cas d’injure (passibles, sur plainte, d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus selon l’art. 177 al. 1 CP), de deux cas de menaces (passibles, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 180 al. 1 CP), d’un cas de contrainte (passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 181 CP), d’un cas de contrainte sexuelle (passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 189 al. 1 CP), d’un cas de tentative de viol (passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans selon l’art. 190 al. 1 CP), d’un cas d’actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance (passible
38 - d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 191 CP), d’un cas de faux dans les certificats (passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 252 CP) et d’un cas de séjour illégal (passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire selon l’art. 115 al. 1 let. a LEI). A l’égard d’un appelant qui a multiplié les infractions et qui conteste largement sa culpabilité, la prévention spéciale impose la privation de liberté comme choix de peine pour les infractions passibles d’une telle sanction (art. 41 al. 1 let. a CP). L’infraction la plus grave est l’acte d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance. L’appelant a profité de l’état d’inconscience de la victime pour perpétrer son acte, la pénétration étant avérée. A elle seule, cette infraction mérite une peine privative de liberté de quatorze mois. Elle doit être majorée de douze mois pour la tentative de viol et de dix mois pour la contrainte sexuelle. Le faux dans les certificats accroîtra la peine d’un mois, tout comme les dommages à la propriété et la calomnie. Les deux cas de menaces justifient d’ajouter un mois par cas. La contrainte, sous forme de stalking particulièrement intense, sera sanctionnée de deux mois supplémentaires. Enfin, le séjour illégal, en situation de récidive, ajoutera encore trois mois. Au total, l’effet du concours des infractions conduirait à fixer une peine privative de liberté de quarante-huit mois. Toutefois, en tant que l’autorité de céans est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de quarante-deux mois doit être confirmée. Cette peine n’est pas compatible avec le sursis, même partiel. Les cas de voies de fait doivent quant à eux être sanctionnés d’une amende, le montant de 600 fr. pouvant être considéré comme approprié. Le sursis de deux ans accordé le 27 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, portant sur une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr. le jour, pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration,
39 - doit être révoqué, seul un pronostic entièrement défavorable pouvant être posé compte tenu notamment des récidives intervenues en cours d’enquête. Une peine pécuniaire d’ensemble tenant compte de cette révocation et des cas d’injure (chiffres 2.7, 2.15 et 2.16 du jugement du 4 juillet 2023) doit être fixée ; quarante jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr., paraissent adéquats. 10.Partant de la prémisse erronée de sa libération des chefs d’accusation en lien avec les agressions sexuelles qui lui sont reprochées, l’argumentation de l’appelant tombe à faux sur les questions de l’expulsion et de l’indemnisation de la victime, de sorte que cette partie de son mémoire d’appel est dorénavant dépourvu de pertinence. La mesure d’expulsion prononcée est obligatoire, conformément à l’art. 66a let. h CP. Quant au tort moral alloué à la victime, il se justifie sur le principe. A ces égards, la motivation des premiers juges est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement du 4 juillet 2023, pp. 46-47). 11.Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par X.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en exécution anticipée de peine de l’appelant sera ordonné. A cet égard, le chiffre IV du dispositif du jugement du 21 novembre 2023, communiqué aux parties le 23 novembre 2023, contient une erreur manifeste en ce sens que son maintien en détention a été ordonné à titre de mesures de sûreté, alors qu’il était détenu sous le régime de l’exécution anticipée de peine. En application de l’art. 83 al. 1 CPP, cette erreur sera rectifiée d’office. 12.En définitive, l’appel d’X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
40 - La liste d’opérations produite par Me Aude Vouillamoz, défenseur d’office d’X., indiquant 19h40 d’activité, est admise, sous réserve du temps consacré à l’audience d’appel, qui doit être ramené à 1h15. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires s’élèvent à 3’225 fr. (17h55 x 180. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 64 fr. 50, quatre vacations à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1 er janvier 2024, soit 290 fr. 25, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 4’059 fr. 75. Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de A.R., a produit une liste des opérations faisant état de 3h28 d’activité nécessaire d’avocat breveté et de 9h d’activité d’avocat- stagiaire pour la procédure d’appel. Celle-ci ne prête pas le flanc à la critique, si ce n’est que la durée de l’audience d’appel doit être ramenée à 1h15. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires de l’avocat s’élèvent à 624 fr. Ceux de l’avocate-stagiaire, au tarif-horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), s’élèvent à 797 fr. 50 (7h15 x 110). Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 30 fr. 05, une vacation de 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), des frais de traduction à hauteur de 162 fr. 50 et 7,7 % de TVA sur le tout, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1 er janvier 2024, par 130 fr. 40. L’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élèvera ainsi à 1'824 fr. 45 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et des indemnités des avocats d’office, par 5'884 fr. 20 (4'059.75 + 1'824.45), soit au total 9’994 fr. 20, sont mis à la charge d’X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP).
41 - La Cour d’appel pénale vu les art. 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 2 let. c, 129, 139 ch. 1 et 4, 180 al. 2 let. a et b CP, appliquant les art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 69, 106, 126 al. 1, 143bis, 144 al. 1, 174, 177 al. 1, 180 al. 1, 181, 189 al. 1, 22 ad 190 al. 1, 191, 252 CP, 115 al. 1 let. b LEI, 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II.Le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et qualifiées (cas 2.4), voies de fait (cas 2.1), voies de fait qualifiées (cas 2.1, 2.13, 2.15), mise en danger de la vie d’autrui, vol (cas 2.12, 2.14), vol entre familiers (cas 2.12, 2.14), menaces (cas 2.6, 2.10), menaces qualifiées (cas 2.3.c, 2.6, 2.8, 2.10), contrainte (cas 2.10) ; II.condamne X.________ pour voies de fait, accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, calomnie, injures, menaces, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, faux dans les certificats, délit contre la loi fédérale sur les étrangers et leur intégration à une peine privative de liberté de 42 (quarante-deux) mois fermes sous déduction de 177 jours de détention provisoire et de 71 jours de détention en régime d’exécution anticipée de la peine, ainsi qu’à une amende de 600 fr. (six cents francs), convertible en peine privative de liberté de substitution de 6 (six) jours en cas de non-paiement fautif ; III. révoque le sursis accordé à X.________ le 27 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et
42 - condamne X.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 40 (quarante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; IV. ordonne le maintien de X.________ en exécution anticipée de peine ; V.expulse X.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans et ordonne l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion prononcée ; VI. condamne X.________ à verser à A.R.________ la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral et donne acte pour le surplus à A.R.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ ; VII. ordonne la destruction des documents séquestrés sous fiche n°11'832 ; VIII. arrête l’indemnité de Me Chauvet-Mingard, conseil juridique gratuit de A.R.________ à 11’867 fr. 15 TVA, vacations et débours inclus ; IX. arrête l’indemnité du conseil d’office de X., Me Aude Vouillamoz, à 14’675 fr. 20, TVA, vacations et débours inclus ; X.met les frais de la cause par 38’592 fr. 45 à la charge de X., montant incluant les indemnités arrêtées aux chiffres VIII et IX ci-dessus et dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien d’X.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'059 fr. 75 (quatre mille cinquante- neuf francs et septante-cinq centimes), TVA et débours inclus,
43 - est allouée à Me Aude Vouillamoz. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la présente procédure d'appel d'un montant de 1'824 fr. 45 (mille huit cent vingt-quatre francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Chauvet-Mingard. VII. Les frais d'appel, par 9’994 fr. 20 (neuf mille neuf cent nonante-quatre francs et vingt centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil juridique gratuit aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge d’X.. VIII.X. est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 novembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aude Vouillamoz, avocate (pour X.), -Me Roxane Chauvet-Mingard, avocate (pour A.R.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
44 - -M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :