Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE22.000622
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 54 PE22.000622-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 21 février 2023


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : K., prévenu, représenté par Me Florence Aebi, défenseur d’office à Lausanne, intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant, C., partie plaignante, représenté par Me Michel Bosshard, conseil de choix à Genève, appelant.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 25 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ du chef d’accusation de diffamation (I), a annulé l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (II), a laissé les frais de justice, par 1'675 fr., à la charge de l’Etat (III), et a rejeté la conclusion prise par K.________ au titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV). B.a) Par annonce du 30 août 2022, puis déclaration motivée du 23 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que K.________ est condamné pour diffamation à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 240 fr. convertible en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais de justice étant mis à sa charge. b) Par annonce du 8 septembre 2022 et déclaration du 3 octobre 2022, C.________ a également interjeté appel contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation, à la condamnation de K.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, à la mise à la charge de celui-ci des frais de justice, ainsi qu’à l’octroi en sa faveur d’une indemnité de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil. c) Le 31 octobre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, K.________ a déposé une demande de non-entrée en matière sur chacun des appels, concluant en substance principalement à

  • 9 - ce qu’il ne soit pas entré en matière sur les appels concernés, subsidiairement à leur rejet, les frais de justice étant mis à la charge de C.. Il a en outre produit un lot de pièces. d) Le 23 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a désigné l’avocate Florence Aebi en qualité de défenseur d’office de K.. e) Par courrier du 20 février 2023, C., par son conseil, a sollicité le report de l’audience d’appel fixée au lendemain, subsidiairement son audition par vidéo-conférence, faisant valoir qu’il était dans l’incapacité de se déplacer depuis l’étranger pour y assister. Il a pour le surplus indiqué souscrire aux conclusions du Ministère public. Par avis du 21 février 2023, le Président de la Cour de céans, constatant que C. ne faisait valoir aucun motif à même de justifier valablement son absence et le renvoi des débats, a déclaré maintenir l’audience. f) C.________ a fait défaut à l’audience du 21 février 2023 sans s’être valablement excusé et sans être représenté. g) Aux débats d’appel, K.________ a produit quatre pièces. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissant suisse, K.________ est né le [...] 1945 à [...] (VD). A la retraite depuis dix-sept ans, il a travaillé pour l’Office fédéral de la Justice. Divorcé, il vit à [...] et ne subvient qu’à son propre entretien avec les revenus mensuels de ses rentes, qui s’élèvent à 3'600 fr. au total. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

  • 10 -

2.1K.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ensuite de l’opposition qu’il a formée à l’ordonnance pénale rendue le 28 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui retenait les faits suivants : « C.________ reproche en substance à K.________ d’avoir adressé, le 16 octobre 2021, un courriel à plusieurs de ses connaissances, courriel par lequel il était désigné comme étant « le troll le plus détestable de la blogosphère romande », « le chantre du cannabis » ou encore « le spécialiste des fake news ». A noter qu’à l’appui de ce courriel, K.________ a transmis à ses connaissances différentes pièces/informations issues de la procédure pénale PE18.016243-GMT (notamment un arrêt par lequel la Chambre pénale d’appel et de révision avait confirmé, courant mai 2018, un verdict condamnatoire prononcé à l’encontre de C., l’acte d’accusation que le Ministère public avait transmis le 10 juin 2020 au tribunal compétent, ainsi qu’une correspondance que le procureur soussigné avait adressée le même jour, à ce même tribunal), ouverte suite aux multiples plaintes qu’il avait lui-même déposées contre C.. Par courrier du 30 novembre 2021, C.________ a déposé plainte. ». 2.2Rendant son jugement le 25 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ du chef d’accusation de diffamation, retenant en substance que le terme « troll » et l’expression « spécialiste des fake news » étaient attentatoires à l’honneur, mais considérant que le prévenu avait fait la preuve de la vérité et qu’il n’avait pas agi dans le but principal de dire du mal de C.________.

  • 11 - E n d r o i t :

1.1Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties qui ont la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de C.________ sont recevables. Il y a lieu de relever, quand bien même K.________ conclut, dans ses écritures du 31 octobre 2022, à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur les appels formés par C.________ et par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, que l’intimé ne soulève aucun grief quant à la recevabilité desdits appels, mais conclut en réalité uniquement à leur rejet sur le fond. 1.2 1.2.1Aux termes de l’art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2). A teneur de l’art. 205 al. 2 CPP, celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles. Aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. 1.2.2Bien que régulièrement cité, C.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 21 février 2023, ni personne en son nom, et il n’a fait valoir

  • 12 - aucun motif d’empêchement valable, de telle sorte que son appel doit être réputé retiré. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.1Le Ministère public conteste l’acquittement de l’intimé. S’agissant de l’expression « chantre du cannabis », laquelle n’a pas été retenue par le premier juge comme étant diffamatoire, le procureur fait valoir que l’intimé ferait référence à un produit interdit et que, partant, il serait discutable de considérer que cette expression ne porterait pas atteinte à l’honneur de la personne visée. Le Ministère public conteste

  • 13 - ensuite que l’intimé ait été autorisé à faire la preuve de la vérité, relevant sa mauvaise foi dès lors qu’il aurait déclaré que son envoi ne concernait que des personnes actives dans la « blogosphère romande », alors que la liste des destinataires établirait le contraire. Le Ministère public fait par ailleurs valoir que l’intimé ne serait pas légitimé à agir comme il l’a fait, notamment en se référant à une décision de justice qui ne serait toujours pas définitive et exécutoire à ce jour. Le procureur remet ainsi en question l’appréciation du premier juge sur l’intention légitime de l’intimé « d’obtenir justice et de laver son honneur bafoué » dès lors que ce serait précisément, selon lui, ce à quoi devaient servir les débats de première instance dans l’affaire concernée. Il reproche en outre au premier juge d’avoir tempéré la responsabilité de l’intimé en retenant qu’il se serait défendu comme plaignant par rapport aux faits qu’il avait dénoncés à l’encontre de C.________ (dénommé [...] dans l’affaire en cause référencée PE18.016243 ; CAPE 4 octobre 2022/243). Le Ministère public soutient au contraire que l’intimé aurait voulu nuire au plaignant en produisant un précédent jugement rendu par les autorités genevoises à l’encontre de C.________, ce qui aurait dû conduire à lui refuser le droit de faire la preuve de la vérité. Enfin, le Ministère public affirme qu’il est de son devoir de faire appel en de telles circonstances, face à un individu qui occupe de manière répétée les instances judiciaires dans son duel avec le plaignant. 3.2Aux termes de l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

  • 14 - Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité et les références citées ; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). S'agissant d'un texte, il doit

  • 15 - être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_479/2022 précité ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). Le contenu et l’étendue du devoir de vérification doivent être appréciés en tenant compte des motifs qu’avait le prévenu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées ; à l’inverse, ces dernières seront moins sévères si l’auteur a un intérêt digne de protection. L’exigence de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement. L’auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est

  • 16 - établie, l’auteur est acquitté (Riben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 3.3Il y a tout d’abord lieu de relever qu’en date du 1 er février 2023, le Tribunal fédéral a pris acte du retrait du recours formé contre le jugement rendu le 4 octobre 2022 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (n° 243), ce dont les parties ont eu connaissance. Il ressort de ce jugement, dorénavant définitif et exécutoire, que [...], soit C.________ dans la présente affaire, a été condamné pour calomnie et injure à l’encontre de l’intimé, à une peine pécuniaire d’ensemble de 80 jours-amende à 100 fr. le jour, en raison de la révocation du sursis qui lui avait été accordé lors de sa condamnation par les autorités judiciaires genevoises. C.________ avait en effet été précédemment condamné par jugement du 14 mai 2018 de la Chambre d’appel et de révision du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, pour diffamation, injure et menaces. Dans l’affaire jugée le 4 octobre 2022 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, C.________ avait notamment imputé à l’intimé un comportement de « nazi », de « fasciste », de « profiteur de l’aide sociale » et de « libidineux avec les femmes », et l’avait encore notamment traité de « débile profond » (cf. P. 8). S’agissant de la présente affaire, selon Le Petit Robert (éd. 2023), l’anglicisme informatique « troll » désigne un « internaute qui cherche à créer la polémique sur un forum de discussion ou sur les réseaux sociaux ». Quant au terme « infox », recommandation officielle pour remplacer l’anglicisme « fake news », il désigne une « information mensongère ou délibérément biaisée, contribuant à la désinformation ». Selon Le Petit Larousse Illustré (éd. 2023), dans son sens informatique, le mot « troll » désigne un « message posté sur Internet, souvent par

  • 17 - provocation, afin de susciter une polémique ou simplement de perturber une discussion ; personne à l’origine de ce message », et le terme « infox » désigne une « information mensongère, délibérément biaisée ou tronquée, diffusée par un média ou un réseau social afin d’influencer l’opinion publique ; fausse information ». Au vu de ces définitions, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il y a lieu de retenir que les termes « troll le plus détestable de la blogosphère romande » et l’expression « spécialiste des fake news », malgré leur caractère incontestablement dépréciatif, ne sont pas pour autant injurieux ni attentatoires à l’honneur. En effet, dire de quelqu’un qu’il cherche de façon détestable à créer la polémique sur Internet et qu’il est un spécialiste des informations mensongères dans les médias ne jette pas sur lui le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur, ni n’est, a fortiori, de nature à rendre cette personne méprisable quant à sa qualité d’être humain. Quant à l’expression « chantre du cannabis », c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que cette formule n’apparaissait pas offensante, dès lors qu’il n’est pas, ou à tout le moins plus, honteux de faire la promotion des produits cannabiques. Dès lors qu’ils ne jettent pas sur la personne visée le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur et qu’ils ne sont pas à même de la rendre méprisable en sa qualité d’être humain, les termes et expressions litigieux, de même que l’écrit pris dans son ensemble, s’ils ont certes pu blesser la susceptibilité de C., n’en ont pas pour autant un caractère diffamatoire. Quant à la transmission de documents judiciaires à des tiers, soit notamment de l’arrêt de la Chambre pénale et de révision du canton de Genève du 14 mai 2018 et de l’acte d’accusation rendu dans la procédure référencée PE18.016243, ainsi que de sa lettre d’accompagnement à l’autorité de jugement, force est de constater que cette problématique n’est pas même évoquée dans la plainte déposée par C. (cf. P. 4/2). Ces faits ne sont donc pas susceptibles d’être sanctionnés sous l’angle de la diffamation, dès lors que cette infraction ne se poursuit que sur plainte. Du reste, dans son ordonnance pénale devenue acte d’accusation ensuite de l’opposition formée par l’intimé, le

  • 18 - Ministère public n’en parle en réalité que pour illustrer le comportement qu’il entendait réprimer sur plainte de C., lequel a exclusivement dénoncé l’emploi des qualificatifs de « troll le plus détestable de la blogosphère romande », « chantre du cannabis » et « spécialiste des fake news » examinés ci-dessus. Partant, le moyen doit être rejeté et la libération de K. du chef d’accusation de diffamation confirmée.

4.1Le Ministère public conclut à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l’intimé. 4.2Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1023/2021 et 6B_1075/2021 du 30 janvier 2023

  • 19 - consid. 5 ; TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_762/2022 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_762/2022 précité ; TF 6B_511/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_1023/2021 et 6B_1075/2021 précités ; TF 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3). 4.3En l’espèce, la libération de l’intimé du chef d’accusation de diffamation est confirmée. Celui-ci a toutefois admis avoir désigné C., dans un courriel adressé à plusieurs de ses connaissances, de « troll le plus détestable de la blogosphère romande », de « chantre du cannabis » et de « spécialiste des fake news », alors qu’il aurait pu – et dû – répondre à son contradicteur sans utiliser de termes dépréciatifs et sans chercher à attiser la polémique. Ce faisant, même si les termes utilisés par K. ne sont pas pénalement répréhensibles, l’intimé a adopté un

  • 20 - comportement civilement illicite portant atteinte à la personnalité du plaignant au sens de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sorte que l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête à son encontre. Partant, quand bien même l’acquittement de K.________ est confirmé, il se justifie de mettre à sa charge la moitié des frais de première instance, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 5.En définitive, l’appel de C.________ doit être réputé retiré, l’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. La liste des opérations produite par Me Florence Aebi, défenseur d’office de l’intimé, fait état de 9 h 35 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, y compris la durée de l’audience d’appel, et de débours forfaitaires à hauteur de 5 %, TVA en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui apparaît justifiée. S’agissant d’une procédure de deuxième instance, les débours seront indemnisés à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et une vacation à 120 fr. sera ajoutée pour les débats d’appel. C’est ainsi une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 2’024 fr. 20, correspondant à une activité de 9 h 35 au tarif horaire de 180 fr., par 1’725 fr., à des débours à hauteur de 34 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 144 fr. 70, qui sera allouée à Me Florence Aebi pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'154 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, par 2'024 fr. 20, seront mis par moitié, soit

  • 21 - par 2’077 fr. 10, à la charge de C., qui succombe dès lors que son appel est réputé retiré, et par un sixième, soit par 692 fr. 35, à la charge de K., qui succombe sur une partie des conclusions du Ministère public, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss, 407 al. 1 let. a, 426 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel de C.________ est réputé retiré. II. L’appel du Ministère public est très partiellement admis. III. Le jugement rendu le 25 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.libère K.________ du chef de prévention de diffamation ; II.annule l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 28 avril 2022 ;

  • 22 - III.met la moitié des frais de la cause, par 837 fr. 50, à la charge de K., et laisse le solde à la charge de l’Etat ; IV.rejette les conclusions de K. en allocation d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’024 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Florence Aebi. V. Les frais d'appel, par 4’154 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________ au chiffre IV ci- dessus, sont répartis comme suit :

  • par moitié, soit par 2’077 fr. 10, à la charge de C.________;

  • par un sixième, soit par 692 fr. 35, à la charge de K.________;

  • le solde est laissé à la charge de l’Etat. VI. Le jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Florence Aebi, avocate (pour K.), -Me Michel Bosshard, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

  • 23 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 28 CC

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 173 CP

CPP

  • art. 135 CPP
  • art. 205 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 400 CPP
  • art. 407 CPP
  • art. 423 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 32 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

Gerichtsentscheide

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