Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.021848
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 331 PE21.021848-BBD/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 4 novembre 2024


Composition : M. S T O U D M A N N , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffier :M.Robadey


Parties à la présente cause : A.L., prévenu, représenté par Me Zakia Arnouni, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, V., plaignante, représentée par Me Marina Kilchenmann, conseil d'office à Lausanne, intimée.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.L.________ des infractions de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de violation grave des règles de la circulation routière pour les cas 1.5, 1.6 et 1.38 de l’acte d’accusation et de violation simple des règles de la circulation routière pour le cas 1.39 (I), a condamné A.L.________ pour contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours (II), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par A.L.________ en faveur de V.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (III), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche n° 11911 (IV), a fixé l’indemnité due à Me Jérémy Mas, conseil d’office de V., à 5'955 fr. 30 (V), a fixé l’indemnité due à Me Zakia Arnouni, défenseur d’office de A.L., à 8'037 fr. 70 (VI), a mis les frais de la cause, arrêtés à 24'630 fr., à la charge de A.L., dont les indemnités fixées aux ch. V et VI (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII). B.Par annonce du 23 janvier 2024, puis déclaration motivée du 20 février 2024, A.L. a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de violation grave des règles de la circulation routière pour

  • 9 - les cas 1.4 à 1.7, 1.12, 1.13 et 1.39, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière pour les cas 1.14, 1.18, 1.23 et 1.31, de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et qu’il est condamné pour violation simple des règles de la circulation routière pour les cas 1.16, 1.20 à 1.22, 1.24 à 1.30, 1.32 à 1.34, 1.36, 1.38 à 1.41, à une amende à dire de justice, pour violation grave des règles de la circulation routière pour les cas 1.1 à 1.3, 1.8 à 1.11, 1.14, 1.18, 1.23, 1.31, 1.35 et 1.37 et pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière pour le cas 1.15 à une peine pécuniaire à dire de justice, assortie d’un sursis complet. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1De nationalité suisse, A.L.________ est né le [...] 2000. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire, il a fait un raccordement pour effectuer un apprentissage de monteur automaticien. Il a travaillé durant un an en cette qualité et a suivi des cours du soir pour intégrer une maturité professionnelle. Ayant terminé celle-ci, il effectue actuellement une passerelle dans le but d’entrer à l’EPFL en cours d’année 2025. Il habite chez ses parents et n’a pas d’activité lucrative car il se consacre pleinement à ses études. Il lui arrive néanmoins parfois d’aider son père qui est paysagiste. Il a déclaré à l’audience d’appel que l’argent gagné avec cette activité lui servait à payer les 2'500 fr. qu’il doit à la plaignante V.________ et pour lesquels il s’est reconnu débiteur, précisant toutefois qu’il ne lui avait encore rien versé à ce jour. Le casier judiciaire de A.L.________ est vierge, de même que son fichier SIAC. 2.

  • 10 - 2.1A.L.________ a fait la connaissance de V., née le [...] 2003, le 15 septembre 2021 sur l’application Instagram. Il a initié la conversation en lui adressant un message et a échangé avec la jeune femme durant plusieurs jours via Instagram puis Snapchat. Au cours de leurs échanges, V. a aidé A.L.________ à résoudre un problème de mathématiques. Le 17 septembre 2021, A.L.________ a proposé à la jeune fille de la rencontrer le 20 septembre 2021 afin qu’elle puisse l’aider à effectuer un exercice de mathématiques. V.________ souffre d’un diabète de type 1 mal équilibré avec d’importantes variations des glycémies et alternances d’hyperglycémies majeures et d’hypoglycémies, pouvant se manifester par une somnolence accrue, voire des troubles de l’état de vigilance et, à l’extrême, des troubles de l’état de conscience (P. 10/2). Le 20 septembre 2021, vers 14h00, A.L.________ est allé chercher V.________ en voiture près de son domicile à [...] et l’a conduite dans les vignes au-dessus de [...]. Une fois le véhicule parqué, A.L.________ a proposé à V.________ de travailler à l’arrière du véhicule afin d’être plus à l’aise. Alors qu’ils s’étaient assis sur la banquette arrière et qu’ils avaient entamé l’exercice de mathématiques, A.L.________ a commencé à caresser les seins, les fesses et les cuisses de V., par-dessus les habits. Celle-ci lui demandait sans cesse d’arrêter en le repoussant, d’abord par la parole en lui disant notamment « non », puis par les gestes, avec ses deux mains, mais A.L. rigolait et se montrait de plus en plus insistant. Lorsque V.________ a indiqué au prévenu qu’elle devait rentrer chez elle, celui-ci lui a demandé plusieurs fois s’il pouvait lui faire un « bisou de remerciement ». La jeune fille a dans un premier temps refusé, avant d’accepter au vu de son insistance. Après l’avoir embrassée sur la joue, A.L.________ a embrassé V.________ à plusieurs reprises dans le cou. Bien que celle-ci lui eût demandé d’arrêter, le prévenu a continué à l’embrasser, en mettant de plus en plus de force pour ce faire. Il lui a notamment tenu la tête afin de l’embrasser sur la bouche. V.________ s’est fortement débattue alors que le prévenu la touchait sur tout le corps. A.L.________ tentait parfois de toucher la jeune fille sous les vêtements,

  • 11 - sans toutefois y parvenir. V.________ avait peur et le suppliait d’arrêter. Elle a finalement réussi à sortir du véhicule et lui a ordonné de la ramener chez elle. Après que V.________ eut photographié la plaque d’immatriculation de A.L., elle s’est placée sur le siège passager avant. Le prévenu a alors pris le volant pour la ramener chez elle. Alors qu’il conduisait sur l’autoroute entre [...] et [...], A.L. a, avec sa main droite, caressé les cuisses et le sexe de V.________ à plusieurs reprises, par-dessus les habits. A chaque fois, elle lui prenait sa main et la repoussait en disant « non ». Toujours sur l’autoroute, à hauteur de [...], V.________ a indiqué au prévenu qu’elle voulait dormir car elle était exténuée. Elle a fermé les yeux et s’est endormie très rapidement. Alors qu’il conduisait, A.L.________ a introduit sa main à l’intérieur du legging et de la culotte de V.________ et a mis deux à trois doigts dans son vagin. Il a ensuite retiré ses doigts du sexe de la jeune fille, avant de les y introduire à nouveau. Il a répété cette action durant plusieurs minutes, pénétrant digitalement V.________ à plusieurs reprises alors que celle-ci était endormie, toujours en conduisant. A un cédez-le-passage à l’entrée d’[...], le prévenu a réveillé V.________ en l’appelant par son prénom afin de lui demander la direction. Se rendant compte de ce que le prévenu était en train de faire, V., choquée, a retiré ses doigts de son sexe et lui a dit qu’il n’avait pas le droit de faire ce qu’il avait fait. A.L. a ensuite déposé V.________ chez elle. 2.2A.L.________ a commis plusieurs excès de vitesse – qui seront détaillés ci-après – au volant de différents véhicules de marque Audi. Le véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...] appartenant au frère de A.L.________ a fait l’objet d’une expertise de la part de la Division technique du Service des automobile et de la navigation (ci-après : SAN). Les experts ont notamment procédé à un contrôle de l’étalonnage du compteur de vitesse. Dans leur rapport du 10 novembre 2022 (P. 15/0), ils ont mentionné que pour des vitesses affichées au compteur de 50 km/h et de 80 km/h la marge d’erreur s’élevait à 3 % et qu’à une vitesse de 120 km/h la marge d’erreur était de 3.3 %. Ils en ont conclu que les vitesses relevées indiquaient que la vitesse affichée sur le compteur du véhicule était en

  • 12 - moyenne d’environ 3.1 % plus élevée que la vitesse réelle constatée à l’aide de leur appareil GPS (P. 15/0, p. 2). 2.2.1Le 5 novembre 2018, à 20h33, 21h13 et 21h16, sur la route de [...], route cantonale, en direction de [...], A.L., alors qu’il était encore titulaire de son permis d’élève conducteur, a circulé au volant d’un véhicule Audi de modèle et d’immatriculation inconnus, à une vitesse de 117 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 37 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.2Le 27 novembre 2019, à 14h52, dans le canton de Vaud, sur une route cantonale, A.L. a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 115 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 35 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.3Le 11 avril 2020, à 23h22, à [...], sur la route d’[...], route cantonale, direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...] alors que son neveu, B.L., né le [...] 2019, se trouvait dans le véhicule, à une vitesse de 129 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 49 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.4Le 11 avril 2020, à 23h22, à [...], sur la route cantonale, direction [...], A.L. a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...] alors que son neveu, B.L., se trouvait dans le véhicule, à une vitesse de 108 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 28 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.5Le 6 juillet 2020, à 13h55, dans le canton de Vaud, sur une route cantonale, A.L. a circulé au volant du véhicule Audi S3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 102 km/h (marge de sécurité de 15

  • 13 - % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 22 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.6Le 6 juillet 2020, à 13h56, dans le canton de Vaud, sur une route cantonale, A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi S3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 119 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 39 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.7Le 29 juillet 2020, à 20h18, sur l’autoroute A1, entre la jonction [...] et la jonction [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 180 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 60 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.8Le 31 août 2020, à 22h13, à [...], galerie de [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 104 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 60 km/h, dépassant ainsi de 44 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.9Le 5 septembre 2020, à 15h36, sur l’autoroute A1 entre la jonction de [...] et la jonction [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 176 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 56 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.10Le 28 septembre 2020, à 20h38, sur l’autoroute A1, entre la jonction [...] et la jonction [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 143 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 23 km/h la vitesse maximale autorisée.

  • 14 - 2.2.11Le 14 janvier 2021, à 19h50, sur l’autoroute A1, entre l’échangeur de [...] et la jonction [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 150 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 30 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.12Le 2 février 2021, à 19h40, sur l’autoroute A1, entre l’entrée [...] et l’échangeur d’[...], direction l’échangeur d’[...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 176 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 76 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.13Le 9 février 2021, à 13h38, sur la route de [...], route cantonale, entre la route de [...] et la [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 194 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 114 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.14Le 13 février 2021, à 09h15, sur l’autoroute A1, entre la jonction [...] et l’échangeur de [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 126 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 26 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.15Le 20 février 2021, à 17h50, dans le canton de Vaud, sur une route cantonale, direction la zone industrielle d’[...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 130 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 50 km/h la vitesse maximale autorisée.

  • 15 - 2.2.16Le 5 mars 2021, à 21h57, à [...], galerie de [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 119 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 60 km/h, dépassant ainsi de 59 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.17Le 6 mars 2021, à 16h18 et à 17h41, dans le canton de [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi S4 immatriculé VD-[...], se filmant d’une main, avec à son bord, sur le siège passager arrière, son neveu B.L.. 2.2.18Le 9 mars 2021, à 19h40 sur l’autoroute A1, entre le giratoire de [...] et l’échangeur d’[...], direction [...], A.L. a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 143 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 43 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.19Le 9 mars 2021, à 00h57, sur l’autoroute A1, entre la jonction de [...] et la jonction d’[...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 159 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 39 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.20Le 16 mars 2021, à 19h52, sur la route cantonale, à [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 118 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 38 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.21Le 20 mars 2021, à 13h40 sur l’autoroute A1, à l’échangeur [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 158 km/h (déduction de 5 % selon

  • 16 - étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 58 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.22Le 3 avril 2021, à 09h31, à [...], avenue d’[...], direction avenue de [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 65 km/h (déduction de 3.1 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 50 km/h, dépassant ainsi de 15 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.23Le 3 avril 2021, à 19h18, sur la route de [...], entre [...] et [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 105 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 25 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.24Le 9 avril 2021, à 18h26, dans la localité de [...] puis sur la route cantonale, route de [...], direction jonction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 81 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 50 km/h, dépassant ainsi de 31 km/h la vitesse maximale autorisée, puis à une vitesse de 100 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 20 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.25Le 11 avril 2021, à 15h57, sur l’autoroute A1, entre la jonction [...] et la jonction [...], a circulé au volant du véhicule Audi S4 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 145 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 25 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.26Le 17 avril 2021, à 13h17, sur la route de [...], route cantonale, entre le giratoire [...] et [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 104 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur

  • 17 - ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 24 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.27Le 8 mai 2021, à 12h56, sur l’autoroute A1 entre l’échangeur de [...] et la jonction [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi S4 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 149 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 120 km/h, dépassant ainsi de 29 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.28Le 5 juillet 2021, à 19h01, sur l’autoroute A1 entre l’entrée [...] et l’échangeur d’[...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant d’un véhicule Audi Q2 d’immatriculation inconnue, à une vitesse de 113 km/h (marge de sécurité de 15% déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 13 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.29Le 5 juillet 2021, à 19h04, sur l’autoroute A1 entre l’échangeur de [...] et la jonction [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant d’un véhicule Audi Q2 d’immatriculation inconnue, à une vitesse de 162 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 100 km/h, dépassant ainsi de 62 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.30Le 21 août 2021, à 21h04, à [...], sur la route de Lausanne et la route de [...] direction giratoire jonction [...], A.L.________ a circulé au volant d’un véhicule Audi S4 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 85 km/h (marge de sécurité de 15% déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 5 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.31Le 4 septembre 2021, à 20h53, à [...], sur la route de [...] et la route de [...] direction giratoire jonction [...], A.L.________ a circulé au volant d’un véhicule Audi S4 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 89 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur

  • 18 - ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 9 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.32Le 5 septembre 2021, à 00h19, sur la route cantonale, à [...], A.L.________ a circulé au volant d’un véhicule Audi S4 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 77 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 50 km/h, dépassant ainsi de 27 km/h la vitesse maximale autorisée, puis à une vitesse de 103 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 23 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.33Le 5 septembre 2021, à 00h29, entre [...] et [...], route de [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant d’un véhicule Audi S4 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 115 km/h (marge de sécurité de 15 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 35 km/h la vitesse maximale autorisée, 2.2.34Le 9 octobre 2021, à 13h54, sur la route cantonale entre [...] et la jonction d’autoroute [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 109 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 29 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.35Le 9 octobre 2021, à 16h02, entre [...] et [...], route de [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 126 km/h (déduction de 5 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 46 km/h la vitesse maximale autorisée. 2.2.36Le 19 octobre 2021, à 16h41, à [...], route de [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD- [...], à une vitesse de 101 km/h (déduction de 3.3 % selon étalonnage) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 21 km/h la vitesse maximale autorisée.

  • 19 - 2.2.37Le 21 octobre 2021, à 20h11, à [...], route de [...] et route de [...], direction [...], A.L.________ a circulé au volant du véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], à une vitesse de 106 km/h (marge de sécurité de 3.3 % déduite) alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon à 80 km/h, dépassant ainsi de 26 km/h la vitesse maximale autorisée. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP), l’appel de A.L.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

  • 20 - 3.1L’appelant conteste d’abord toute infraction de nature sexuelle. Il prétend que le tribunal de première instance n’aurait retenu que les refus de la victime, sans tenir compte des comportements de celle-ci qui pouvaient faire croire à une approbation. Il fait valoir qu’un jeu de séduction se serait installé entre eux, de sorte que la plaignante aurait manifesté tant des « refus » que des approbations et qu’ils auraient « beaucoup rigolé ensemble ». En outre, la plaignante savait qu’il était intéressé par elle et ne s’est jamais plainte des compliments qu’il lui adressait, répondant même à une occasion par un « smiley qui rit aux larmes ». L’appelant soutient ensuite que sur le chemin du retour, s’il avait admis que la plaignante avait les yeux fermés, il pensait réellement qu’elle ne dormait pas et qu’il n’aurait pas pu savoir ni même se douter que tel était le cas, n’ayant à ce moment-là pas connaissance de sa maladie. De plus, celle-ci avait varié dans ses explications quant à son endormissement soudain, invoquant d’abord qu’elle était exténuée, puis qu’il s’agissait d’un moyen d’échappatoire contre le stress et finalement d’un symptôme d’angoisse en lien avec le diabète de type 1 dont elle souffre. Il relève une certaine ambivalence chez la plaignante tant avant la rencontre que durant les évènements litigieux, alors que lui aurait été constant et crédible dans ses déclarations. Ainsi, rien ne lui permettait de déduire un non-consentement de cet état de fait et, en tout état de cause, il n’avait jamais eu l’intention d’outrepasser le consentement de la jeune fille. Au contraire, au vu du contexte, de sa maigre expérience et du jeu de séduction qui était en place, l’appelant aurait de bonne foi pensé, sur le moment, que la plaignante était consentante. 3.2Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle, entrées en vigueur au 1 er juillet 2024, étendent les infractions de viol et de contrainte sexuelle en supprimant la condition de la contrainte. Elles ne sont ainsi pas plus favorables à l’appelant qui sera jugé selon les dispositions applicables au moment des faits litigieux 3.2.1Conformément à l’art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en

  • 21 - la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L’art. 189 CP qui réprime la contrainte sexuelle, de même que l’art. 190 CP qui réprime le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant du viol, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 précité consid. 3.4). 3.2.2Selon l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance

  • 22 - dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (TF 6B_737/2022 du 1 er mai 2023 consid. 4.1 et la réf. cit.). L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ss ; TF 6B_737/2022 précité et la réf. cit.). L'art. 191 CP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de l'intimée, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2, JdT 2023 IV 200). Cela ne signifie pas que tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soient punissables. L'infraction n'est ainsi pas réalisée si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 et les réf. cit.). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les réf. cit.).

  • 23 - Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 3.3Les premiers juges ont acquis la conviction que le prévenu était passé outre les refus clairement exprimés, tant verbalement que physiquement, par la plaignante. Le prévenu avait usé de la force et de l’impossibilité pour la jeune fille de fuir et de rentrer chez elle. Il avait de plus profité de l’endormissement de celle-ci pour introduire des doigts dans son vagin. Les éléments constitutifs objectifs des infractions de contrainte et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance étaient ainsi réalisés. Quant à l’élément subjectif, le tribunal de première instance a considéré que le prévenu avait délibérément outrepassé les nombreuses manifestations verbales et physiques de rejet de la plaignante et qu’il savait que celle-ci était endormie, à tout le moins qu’il s’en était accommodé, pour lui faire subir des attouchements sexuels. La Cour de céans fait intégralement siennes les considérations qui précèdent. L’argumentation de l’appelant, qui commence par confirmer les refus de la plaignante (cf. déclaration d’appel, p. 4), ne convainc pas. On ne voit pas en quoi un jeu de séduction virtuel sur les réseaux sociaux entre les parties intervenu bien avant les faits litigieux – si tant est que celui-ci soit établi – constituerait un blanc-seing sexuel. Autrement dit, ce n’est pas parce que la plaignante aurait montré un quelconque intérêt pour l’appelant avant leur rencontre que celui-ci pouvait ensuite passer outre les refus exprimés clairement sur le moment, ni que ceux-ci ne seraient pas sérieux. On rappelle que l’appelant a reconnu que la plaignante lui avait explicitement et à réitérées reprises manifesté sa désapprobation, en lui disant « souvent non » ou « beaucoup de non », en tournant la tête pour esquiver ses bisous, en enlevant « tout de suite » sa main lorsqu’il touchait sa poitrine ou sa cuisse, en le repoussant en bougeant pour enlever sa main de son épaule ou encore en lui ordonnant de la ramener chez elle (cf. PV aud. 2, pp. 4-7, 12, 13 ; PV aud. 3, R. 10 ; PV aud. 4, ll. 60-61). L’appelant prétend avoir été constant

  • 24 - dans ses déclarations. Or, il soutient en appel que la plaignante était intéressée par lui et participait au flirt, alors qu’il a affirmé lors de sa première audition qu’elle ne l’avait pas dragué avant leur première rencontre (cf. PV aud. 2, p. 5). Il a en outre plusieurs fois menti sur ses expériences sexuelles passées lors de ses auditions devant la police. Ses tentatives d’explications et de justifications sont inconsistantes. La situation était claire et l’appelant n’a simplement pas accepté les refus de la victime, ignorant ceux-ci en insistant lourdement alors qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de fuir. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, il importe peu de connaître les raisons réelles de l’endormissement de la plaignante et en cela, le fait qu’elle ait pu se contredire sur la cause de celui-ci est sans pertinence. La question est de savoir si elle était endormie, et si l’appelant pouvait s’en apercevoir. A.L.________ soutient en appel qu’il a toujours indiqué que pour lui, V.________ ne dormait pas mais avait « tout simplement fermé les yeux, dans un moment d’intimité » (cf. déclaration d’appel, p. 7). Cet argument ne convainc pas non plus. D’une part, l’appelant se contredit avec sa première audition, lors de laquelle il a expliqué sans réserve que la plaignante s’était endormie et qu’il l’avait doigtée durant son sommeil (PV aud. 2, p. 6 et 13). Il y a du reste lieu de retenir ses premières déclarations, lesquelles sont plus fiables et exemptes de prévention que ses déclarations subséquentes (cf. ATF 129 I 49 consid. 6 ; ATF 121 V 45 consid. 2a ; ATF 115 V 133 consid. 8c ; TF 7B_506/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.3.3). D’autre part, il est conforme à l’expérience générale de la vie que lorsqu’on pratique des attouchements à caractère intime, on se rend en principe aisément compte si le partenaire est réveillé ou pas, dans la mesure où l’auteur des gestes escompte à tout le moins une petite réaction et non pas une indifférence endormie. Ainsi, ce qui s’est passé entre les parties dans le véhicule de l’appelant sur le chemin du retour était également clair et les premiers juges ont correctement établis les faits. En définitive, les faits retenus sont constitutifs des infractions de contrainte sexuelle et d’actes d’ordre sexuel sur une personne

  • 25 - incapable de discernement ou de résistance, tant s’agissant des les éléments objectifs que subjectifs. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4.1L’appelant invoque ensuite une violation du droit en lien avec les infractions à la loi sur la circulation routière. Il fait valoir qu’il a admis les faits pour lesquels il a été reconnu coupable en première instance mais que certains des dépassements de vitesse qu’il a commis ont mal été mesurés par les premiers juges. Il relève que ses excès de vitesse ont été constatés par les vidéos qu’il avait lui-même prises et que la législation ne prévoyait rien dans ce cas quant aux déductions qui devaient être opérées. Pour cette raison, le SAN avait établi dans son expertise que la marge d’erreur du compteur de vitesse de l’Audi RS3 s’élevait à 3 % à 50 km/h et 80 km/h et à 3.3 % à 120 km/h, soit à 3.1 % en moyenne. L’appelant estime que les premiers juges auraient retenus arbitrairement cette moyenne pour toutes les vitesses constatées, dès lors que la marge d’erreur est progressive, d’une part, et que l’étalonnage effectué ne permettait pas de connaître la marge d’erreur du compteur au-delà de 120 km/h, d’autre part. Au demeurant, il soutient que l’étalonnage aurait été effectué trop tard et ne serait ainsi pas propre à déterminer de manière suffisamment précise les dépassements de vitesse. Ainsi, il y avait lieu de retenir l’état de fait qui lui était le plus favorable et d’appliquer les déductions des valeurs mentionnées à l’art. 8 OOCCR-OFROU (ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1). 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

  • 26 - Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 500). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, les éléments objectifs – et en principe subjectifs – du cas grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR sont réalisés, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (TF 6B_1039/2021 du 14 janvier 2022 consid. 1.3.1 ; TF 6B_973/2020 du 25 février 2021 consid. 2.1 ; cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3). 4.2.2Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de

  • 27 - courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale a été dépassée d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ou d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). Cette disposition définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière (dites « délit de chauffard »). Elle contient deux conditions objectives, soit, d'une part, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et, d'autre part, la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, sans qu'une mise en danger concrète pour la santé ou la vie de tiers ne soit pour autant nécessaire, un danger abstrait qualifié étant suffisant (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 et 1.3 ; TF 6B 1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.1). Lorsque l'excès de vitesse atteint l'un des seuils fixés par l'art. 90 al. 4 LCR, la première condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, à savoir la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière, est toujours remplie. S'agissant de la seconde condition objective de l'art. 90 al. 3 LCR, l'art. 90 al. 4 LCR crée une présomption réfragable de sa réalisation (ATF 143 IV 508 consid. 1.6 ; TF 6B_1084/2018 précité consid. 2.1). Selon l’art. 90 al. 3 ter LCR, entré en vigueur le 1 er octobre 2023, en cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.

  • 28 - 4.3Pour tous les dépassements de vitesse commis avec le véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...], le tribunal de première instance a retenu une marge d’erreur moyenne à déduire de 3.1 %, en se fondant sur le rapport d’expertise (cf. P. 15/0). Lorsque le prévenu a utilisé un autre véhicule qui n’a pas été soumis à une expertise, les premiers juges ont systématiquement retenu une marge d’erreur à déduire de 15 %. Les règles de l’OOCCR-OFROU auxquelles l’appelant fait référence concernent les contrôles de vitesse par les autorités. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’appelant n’a pas fait l’objet de contrôles de la circulation routière mais a lui-même filmé son compteur de vitesse. Il ne se prévaut du reste d’aucune disposition spécifique parmi les différents cas envisagés à l’art. 8 OOCCR-OFROU. On ne se trouve ainsi pas dans le champ d’application matériel de cette ordonnance, raison pour laquelle le véhicule en question a été soumis à une expertise. Il n’en demeure pas moins que le grief de l’appelant sur le taux de 3.1 % retenu linéairement par les premiers juges pour tous les dépassements de vitesse commis avec le véhicule Audi RS3 immatriculé VD-[...] est fondé. En effet, d’une part, pour les vitesses comprises entre 80 km/h et 120 km/h, il y a lieu de retenir l’hypothèse la plus favorable à l’appelant, soit la déduction de 3.3 % retenue dans l’expertise, et non la moyenne de 3.1 %. D’autre part, dès lors que la marge d’erreur semble augmenter progressivement avec la vitesse, il est arbitraire de tenir compte d’une déduction de 3.1 % pour des vitesses supérieures à 120 km/h, l’expertise retenant déjà une déduction de 3.3 % à cette vitesse. Dans cette dernière hypothèse, au vu du silence de l’expertise et pour tenir compte de l’augmentation progressive de la marge d’erreur, il convient de retenir une déduction de 5 %. Les considérations qui précèdent entraînent uniquement des conséquences sur les qualifications juridiques des dépassements de vitesse suivants, les autres dépassements de vitesse ne demeurant pas impactés :

  • 29 -

  • Cas n° 1.14 (cf. supra C.2.2.12) : le compteur affichant 186 km/h (P. 14/0, p. 39), après une déduction de 5 %, il convient de retenir une vitesse de 176 km/h, soit un dépassement de 76 km/h de la vitesse autorisée. Il s’agit donc d’une violation de l’art. 90 al. 2 LCR et non de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR.

  • Cas n° 1.18 (cf. supra C.2.2.16) : le compteur affichant 124 km/h (P. 14/0, p. 35), après une déduction de 3.3 %, il convient de retenir une vitesse de 119 km/h, soit un dépassement de 59 km/h de la vitesse autorisée. Il s’agit donc d’une violation de l’art. 90 al. 2 LCR et non de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR.

  • Cas n° 23 (cf. supra C.2.2.21) : le compteur affichant 167 km/h (P. 14/0, p. 30), après une déduction de 5 %, il convient de retenir une vitesse de 158 km/h, soit un dépassement de 58 km/h de la vitesse autorisée. Il s’agit donc d’une violation de l’art. 90 al. 2 LCR et non de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR.

  • Cas n° 1.36 (cf. supra C.2.2.34) : le compteur affichant 114 km/h (P. 14/0, p. 13), après déduction de 3.3 %, il convient de retenir une vitesse de 109 km/h, soit un dépassement de 29 km/h de la vitesse autorisée. Il s’agit donc d’une violation de l’art. 90 al. 1 LCR et non de l’art. 90 al. 2 LCR. Fondé sur ce qui précède, et compte tenu des dépassements de vitesse pour lesquels les nouveaux calculs n’ont pas d’incidence juridique, l’appelant doit être condamné pour 18 contraventions à l’art. 90 al. 1 LCR, 16 délits de l’art. 90 al. 2 LCR et 3 délits de chauffard de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR.

5.1L’appelant conteste la fixation de la peine, sa quotitéet conclut à l’octroi d’un sursis complet. Il fait valoir qu’il a eu une prise de conscience, que le temps écoulé depuis les infractions est long et qu’il n’a pas récidivé depuis lors, qu’il était au sortir de l’adolescence au moment

  • 30 - des faits, qu’il a bien évolué en se consacrant à ses études, qu’il a suivi un cours d’éducation sexuelle pour « se sensibiliser à cette notion » et qu’il s’est reconnu débiteur de la plaignante. Une peine pécuniaire, assortie d’un sursis complet, serait ainsi suffisante à sanctionner ses comportements. 5.2 5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 5.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par

  • 31 - le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3 et les réf. cit.). 5.2.3A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid.

  • 32 - 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). 5.3Les premiers juges ont considéré que la culpabilité du prévenu était lourde. Il s’en était pris à différents bien juridiquement protégés, dont l’intégrité sexuelle. Il n’avait pas pris conscience de la gravité de son comportement à l’égard de la plaignante, n’ayant eu de cesse de se victimiser. Il avait en outre commis un nombre conséquent d’infractions aux règles de la circulations routière sur une longue période. A décharge, il a été retenu que le prévenu avait admis la matérialité des faits. La reconnaissance de dette est un élément qui a été relativisé dès lors que le prévenu avait déclaré qu’il demanderait l’aide de ses parents. Le tribunal a considéré que seule une peine privative de liberté était adéquate pour sanctionner les comportements du prévenu, notamment en raison de l’art. 90 al. 3 ter LCR et des infractions graves qualifiées à la circulation routière pour lesquelles il devait être condamné. Les infractions à l’intégrité sexuelle ont été considérées d’égale importance à celles de la circulation routière. Le pronostic n’étant « pas entièrement défavorable », c’est une

  • 33 - peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes, qui a été infligée au prévenu. Le solde de 24 mois a été assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans. L’appréciation des premiers juges sera partiellement suivie. Il est vrai que les infractions à l’intégrité sexuelle remontent au mois de septembre 2021 et les dernières infractions en lien avec la circulation routière au mois d’octobre 2021. L’appelant était alors âgé de 21 ans, ce qui est certes jeune, mais il n’avait pas non plus 18 ans. La multiplicité des concours vient en outre alourdir la peine. Compte tenu du nombre d’infractions graves commises, la Cour de céans considère qu’une peine pécuniaire est exclue. Elle se rallie en outre à l’appréciation des premiers juges quant au fait que les infractions à caractère sexuel sont d’égale importance à celles de la circulation routière. Partant, il y a lieu d’infliger à l’appelant une peine de 12 mois pour la contrainte sexuelle et de 6 mois pour les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que de 3 mois pour chaque délit de chauffard, qui sont au nombre de trois, et de 9 mois pour les 16 violations graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. La peine d’ensemble s’élève donc à 36 mois. Il peut toutefois être tenu compte dans une plus large mesure des éléments à décharge, dès lors que l’appelant n’a pas récidivé depuis les dernières infractions commises il y a trois ans et continue de bien évoluer sur le plan de sa formation professionnelle. La partie ferme de la peine privative de liberté sera ainsi fixée à 6 mois au lieu de 12 mois et le solde de 30 mois demeurera assorti d’un délai d’épreuve de 4 ans. L’amende de 3'000 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 30 jours, est adéquate pour sanctionner les 18 contraventions à la loi sur la circulation routière et sera confirmée. 6.En définitive, l’appel doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

  • 34 - Il convient d’arrêter l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, Me Zakia Arnouni. Celle-ci a produit une liste d’opérations (P.

  1. dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 18h06 au mandat, dont 5h56 effectuées par une avocate-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à réduire la durée estimée de l’audience d’appel de 1 heure. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate breveté et de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire, l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 3'099 fr. 55, soit des honoraires de 2'732 fr. 65, auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 54 fr. 65, une vacation à 80 fr. et la TVA sur le tout, par 232 fr. 25. Cette indemnité sera mise à la charge de A.L.________ pour trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de la plaignante, a produit une liste d’opérations (P. 45) dans laquelle elle a annoncé avoir consacré 6h55 au mandat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1'502 fr. 50, soit des honoraires de 1’245 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 24 fr. 90, une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, par 112 fr. 60. Cette indemnité sera entièrement mise à la charge de A.L.. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 7’087 fr. 15, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 3'260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des trois quarts de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'324 fr. 65, et de l’entier de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 1'502 fr. 50, seront mis à la charge de A.L. (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
  • 35 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 189 al. 1, 191 CP, 90 al. 1, al. 2, al. 3 et 4 LCR, 398 ss et 426 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère A.L.________ de l’infraction de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière pour les cas 1.5, 1.6, 1.36 et 1.38, de l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière pour les cas 1.14, 1.18 et 1.23, et de la contravention de violation simple des règles de la circulation routière pour le cas 1.39 ; II.condamne A.L.________ pour contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois dont 6 (six) mois ferme et 30 (trente) avec sursis pendant 4 (quatre) ans et à une amende de 3'000 (trois mille) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 (trente) jours ; III. prend acte de la reconnaissance de dette signée par A.L.________ en faveur de V.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire ;

  • 36 - IV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiche 11911 ; V.fixe l’indemnité due à Me Jérémy Mas, conseil d’office de V., à 5'955 fr. 30, dont 3'986 fr. 80, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 1'968 fr. 50, TVA à 8.1% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024 ; VI. fixe l’indemnité due à Me Zakia Arnouni, défenseur d’office de A.L., à 8'037 fr. 70, dont 3'515 fr. 35, TVA à 7.7% et débours compris pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024 et 4'522 fr. 35, TVA à 8.1% et débours compris pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024 ; VII. met les frais de la cause arrêtés à 24'630 fr. à la charge de A.L., dont les indemnités fixées aux ch. V et VI ci- dessus ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'099 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Zakia Arnouni. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'502 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marina Kilchenmann. V. Les frais d'appel, par 7’087 fr. 15, y compris les trois quarts de l'indemnité allouée au défenseur d'office et l’entier de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de A.L., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 37 - VI. A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus et l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Zakia Arnouni, avocate (pour A.L.), -Me Marina Kilchenmann, avocate (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, -Office d'exécution des peines, -Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité de personnes, Centre de recrutement de Payerne, par l'envoi de photocopies.

  • 38 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCP

  • art. 189 aCP
  • art. 191 aCP

CP

  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 189 CP
  • art. 190 CP
  • art. 191 CP

CPP

  • art. 381 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 428 CPP

LCR

  • art. 90 LCR

LTF

  • art. 100 LTF

OOCCR

  • art. 8 OOCCR

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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