Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.020926
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 127 PE21.020926.MYO/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 13 mai 2025


Composition : MmeR O U L E A U, présidente Juges : MM. Winzap et Parrone, juges Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : C., prévenu, représenté par Me Robert Ayrton, à Lausanne, défenseur d’office, appelant, D., prévenue, représentée par Me Elza Reymond-Eniaeva, à Lausanne, défenseur d’office, appelante, et B.________, plaignante, représentée par Me Jessica Jaccoud, à Vevey, conseil juridique gratuit, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est Vaudois, intimé.

  • 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, condamné C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et lésions corporelles simples qualifiées, à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis durant deux ans (IV), lui a interdit à vie d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a libéré D.________ de l’accusation de voies de fait qualifiées (VI), l’a condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant deux ans, et à 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans (VII), a dit que C.________ est le débiteur de B.________ d’un montant de 5'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral (IX) et que D.________ est la débitrice de B.________ d’un montant de 8'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral (X), a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus à B.________ à l’encontre de [...], C.________ et D.________ (XI), a ordonné le maintien au dossier des objets versés sous fiche 11539 à titre de pièces à conviction (XII), a arrêté l’indemnité due à Me Jessica Jaccoud, conseil d’office de B., à 7'665 fr. 35, dont 3'598 fr. 80 pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024, TVA à 7,7 % et débours compris et 4'066 fr. 55, pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024, TVA à 8,1 % et débours compris, dont 2'900 fr. ont d’ores et déjà été versés (XIII), a arrêté l’indemnité due à Me Robert Ayrton, défenseur d’office de C., à 7'066 fr. 40, dont 3'651 fr. pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024, TVA à 7,7 % et débours compris et 3'415 fr. 40, pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024, TVA à 8,1 % et débours compris (XV), a arrêté l’indemnité due à Me Elza Reymond, défenseur d’office de D.________, à 9'690 fr. 25, dont 5'122 fr. 50, pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024, TVA à 7,7 % et débours compris et 4'567

  • 12 - fr. 65, pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024, TVA à 8,1 % et débours compris (XVI), a statué sur les frais de la cause, a compris les indemnités due aux défenseurs d’office (XVII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office et de l’indemnité du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XVIII). B.a) Par annonce du 8 octobre 2024, puis par déclaration motivée du 23 décembre 2024, D., agissant par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’elle est libérée du chef de prévention de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (conclusion 3), qu’elle est condamnée à une peine plus clémente (conclusion 4), qu’elle doit une réparation morale d’un montant plus modeste (conclusion 5), et à ce que l’entier des frais de procédure de deuxième instance, « y compris de pleins dépens en sa faveur », soient mis à la charge de l’Etat de Vaud (conclusion 6) ; subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu’elle est condamnée à une peine plus clémente (conclusion 8), qu’elle doit une réparation morale d’un montant plus modeste (conclusion 9), et à ce que l’entier des frais de deuxième instance, « y compris de pleins dépens en sa faveur », soient mis à la charge de l’Etat de Vaud (conclusion 10) ; plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (conclusion 12), et à ce que l’entier des frais de deuxième instance, « y compris de pleins dépens en sa faveur », soient mis à la charge de l’Etat de Vaud (conclusion 13). b) Par annonce du 9 octobre 2024, puis par déclaration motivée du 21 décembre 2024, C., agissant par son défenseur d’office, a également formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est entièrement acquitté, que le chiffre IV du dispositif est modifié en ce sens, que le chiffre V du dispositif est en conséquence annulé, que le chiffre XI (recte :

  • 13 - IX) est « modifié en conséquence », et que les frais de justice, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. c) Par deux écritures distinctes du 6 janvier 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non- entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur les appels (P. 115 et 116). d) A l’audience d’appel, C.________ a modifié sa conclusion d’appel portant sur le sort de l’action pénale, en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’actes d’ordre sexuel sur des enfants, donc qu’il n’est condamné que pour lésions corporelles simples qualifiées. Pour sa part, D.________ a retiré ses conclusions principales 3 à 6 et sa conclusion subsidiaire 9. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né en 1975, le prévenu C.________ est ressortissant du Portugal. Il exerce la profession de maçon. A l’audience de première instance, il a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle : « Je suis né au Portugal. J’ai été élevé par mes parents. J’ai fait ma scolarité obligatoire au Portugal. Nous sommes 3 enfants. J’ai travaillé dans une fabrique à chaussures comme maçon et comme ouvrier agricole. Je suis venu en Suisse en 2011. Je travaille dans le bâtiment depuis-là. Je paie un loyer de 1'600 francs. J’ai un appartement au Portugal mais je le paie à la banque. J’ai deux enfants». Son casier judiciaire suisse est vierge. 1.2Née en 1968, la prévenue D.________ est ressortissante du Portugal. Elle exerce la profession de femme de chambre. A l’audience de première instance, elle a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle :

  • 14 - « Je suis née au Portugal. J’ai été élevée par mes parents. J’ai deux frères. J’ai terminé l’école obligatoire, jusqu’à la 4ème classe. Je suis rentrée à l’école à 7 ans et j’en suis sortie à l’âge de 12 ans. Après j’ai travaillé. J’ai été mariée. J’ai 5 enfants. Je me suis mariée à l’âge de 16 ans et j’ai eu 3 enfants de ce mariage. Ensuite, j’ai été avec la mère de [...] et [...] d’un deuxième mariage. Je suis venue en Suisse en 2008. Je travaille comme femme de chambre. Je vis avec C.________ depuis la mort de mon mari». Son casier judiciaire suisse est vierge. 1.3Né le 23 octobre 1992, [...], coprévenu dans la procédure dirigée contre C.________ et D.________, est ressortissant du Portugal. Il est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (AI). A l’audience de première instance, il a déclaré ce qui suit au sujet de sa situation personnelle : « Je suis né au Portugal. Je suis le dernier d’une famille de 5 enfants. J’ai grandi avec mes parents et fait l’école au Portugal. J’ai fini mon école dès la 8ème à Bex. J’ai fait des stages chez [...] et actuellement je travaille pour le [...]. J’ai 2'800 fr. entre mon salaire et l’AI. J’ai un appartement de 2,5 pièces que je paie 1'500 francs. J’ai de l’aide pour tout ce qui est administratif. Je n’ai pas de dettes. J’ai encore des contacts avec ma mère, mais plus avec mes frères et sœur ». Son casier judiciaire suisse est vierge.

2.1D.________ a eu trois garçons d’un premier mariage au Portugal avec [...], dont [...], né en 1990. Elle a ensuite vécu, dans ce même pays, en concubinage avec [...], avec lequel elle a eu deux enfants, soit [...], né en 1992, et la plaignante B., née en 2007. [...] vivait avec eux, ses deux frères ayant pour leur part rejoint leur père. En 2008, D., [...], [...], [...] et B.________ sont venus en Suisse, pour s’installer à Bex. [...] est décédé des suites d’une maladie le 5 décembre 2011. Il avait épousé D.________ peu avant sa mort.

  • 15 - Dans le courant de l’année 2012, D.________ a rencontré C., avec lequel elle s’est rapidement mise en ménage. [...] et [...] avaient alors déjà quitté le domicile familial. A la date d’intervention de la police, le 23 novembre 2021 (cf. ch. 2.3.3 ci-dessous), B. vivait avec sa mère et le compagnon de celle-ci ; son demi-frère [...] vivait avec sa compagne [...] (appelée [...] par les différents comparants) et leur fille. [...] vivait seul. 2.2A Bex, [...], entre 2012 et le début de l’année 2021, C.________ a, de façon récurrente, touché, respectivement donné des tapes sur les fesses de B., par-dessus les habits. Il a finalement mis un terme à ses agissements, lorsque la jeune fille est devenue assez grande pour se rebeller. A quelques reprises durant cette période, le prévenu a également brièvement touché la poitrine de la plaignante, par-dessus le pyjama, lorsqu’il la retournait pour la réveiller dans son lit, s’excusant toutefois lorsqu’elle réagissait, déclarant qu’il n’avait pas fait exprès. 2.3 2.3.1A Bex, [...], entre 2012 et le 23 novembre 2021, date d’intervention de la police, D. a porté atteinte au développement physique et psychique de sa fille B.________, dont elle avait la garde et sur laquelle elle avait le devoir de veiller, par de la violence physique et verbale. 2.3.2Ainsi, en particulier, la prévenue a frappé à plusieurs reprises sa fille, parfois avec les mains et plus fréquemment avec des objets, notamment une ceinture, allant jusqu’à plusieurs actes violents par semaine dans les années ou les mois précédant l’intervention de la police. Lors de disputes avec son compagnon, la prévenue a fait plusieurs fois mine de se jeter par la fenêtre, voire a vraiment tenté de le faire, en présence de sa fille, avant d’être retenue par son concubin. Elle a ensuite minimisé l’ampleur de la souffrance que sa fille lui exprimait dans de

  • 16 - pareilles situations. A plusieurs reprises, la prévenue a menacé B.________ de l’envoyer dans un foyer au Portugal si elle n’améliorait pas ses notes à l’école. Dans le courant de l’année 2021, alors que sa fille, énervée, nettoyait à la salle de bain une plaie qu’elle venait de se causer en tapant du poing contre un mur, la prévenue l’a rejointe, munie d’un couteau à pain, et lui a déclaré « si tu veux mourir, je t’aide », tout en lui assénant des coups avec le côté non tranchant du couteau et avec ses mains, lui causant des marques au niveau du bras droit. Sa fille s’est ensuite réfugiée dans sa chambre. A une autre occasion, lors d’une dispute avec sa fille, la prévenue s’est emparée d’un grand couteau de cuisine et a forcé sa fille à tenir celui-ci contre sa poitrine (de la prévenue), annonçant qu’elle voulait mourir et demandant à Dieu de venir la chercher. L’enfant s’est libérée de l’emprise de sa mère, lui a demandé « d’arrêter ses conneries » et lui a déclaré que si elle voulait mourir, ce n’était pas elle qui l’aiderait. Le 20 novembre 2021, alors que l’enfant voulait reporter un rendez-vous pour la vaccination contre le Covid-19 au motif qu’elle avait mal à la tête et que, parallèlement, elle voulait sortir avec une amie, sa mère l’y a autorisée, à la condition toutefois qu’elle nettoie les vitres de l’appartement. Le nettoyage ne semble pas avoir convenu à la mère. Alors que sa fille était de retour et se trouvait dans sa chambre, les prévenus, agissant de concert, s’en sont pris à elle physiquement, la saisissant par les cheveux, puis lui donnant des coups de ceinture, au niveau des bras et du dos, lui causant des bleus et des marques. Le rôle du prévenu a consisté, à tout le moins, à maintenir la plaignante sur le canapé en lui tenant les mains, tandis que sa compagne lui assénait des coups de ceinture. Le 22 novembre 2021, la prévenue s’est énervée en raison des notes de sa fille à l’école. Le ton est monté et elle s’est emparée d’un objet qui lui passait sous la main, à savoir un vase en terre cuite, avec lequel elle a frappé sa fille au niveau de la tempe gauche. Le vase lui a échappé et elle a alors asséné à sa fille deux ou trois coups avec les

  • 17 - mains, au niveau de la tête, que la victime a toutefois réussi à protéger avec ses bras. 2.3.3Le 23 novembre 2021, une dispute a éclaté au motif que B.________ se confectionnait un sandwich alors que sa mère lui avait préparé un repas. La jeune fille s’est rendue aux toilettes. Alors qu’elle était assise et avait baissé son pantalon, sa mère a fait irruption dans la salle de bain, armée d’une ceinture ornée de petites étoiles en métal, et l’a tirée par les cheveux en direction du salon. A cet endroit, elle lui a asséné plusieurs coups de ceinture. La plaignante a réussi à se relever et à remonter son pantalon, puis s’est dirigée vers la cuisine. Sa mère l’a suivie et l’a saisie par les cheveux, puis lui a plaqué la tête contre l’égouttoir, pour l’immobiliser pendant qu’elle continuait à la frapper avec la ceinture. En colère, la jeune fille a finalement fait face à sa mère. Après un échange de mots au cours duquel sa mère l’a traitée de « cabra » (littéralement : chèvre), elle a quitté le logement pour aller passer la nuit chez une amie. Lors de sa consultation médicale à l’hôpital de Morges, le 25 novembre 2021, les médecins ont constaté que B.________ présentait un hématome jaunâtre sur la partie latéro-externe de l’œil gauche, un hématome jaunâtre avec traces de griffures sur la partie latéro-externe du bras droit, un hématome jaunâtre sur la partie interne du bras gauche, des hématomes sur les avant-bras, peu visibles, et des hématomes sur les cuisses. Elle se plaignait par ailleurs de douleurs à l’os fronto-temporal gauche vers l’arcade sourcilière, de douleurs au niveau des vertèbres thoraciques T8-T10 et de douleurs au niveau huméral droit proximal. 3.Par sa curatrice, Me Jessica Jaccoud, B.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 11 avril 2022. Elle a pris des conclusions à hauteur de 5'000 fr., valeur échue, à l’encontre de C.________ et de 8'000 fr., valeur échue, à l’encontre de D.________ (P. 100). La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a dénoncé la situation le 9 décembre 2021 (P. 6/1).

  • 18 - E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

  • 19 -

2.1Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). 3.Appel de C.________ 3.1L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il soutient que ses gestes envers la plaignante

  • 20 - étaient anodins et dépourvus de but sexuel. Il ajoute que le Ministère public a abandonné cette accusation à l’audience de première instance. 3.2Aux termes de l’art. 187 ch. 1 CP, quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1414/2020 du 11 août 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (TF 6B_103/2011 précité). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel même pour des attouchements furtifs

  • 21 - par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, ce qui implique qu'il doit être conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1414/2020 précité ; TF 6B_231/2020 précité ; TF 6B_299/2018 précité). 3.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel a retenu qu’il y avait actes d’ordre sexuel au vu du très jeune âge de la victime lors des faits, ainsi que du caractère récurent des caresses et de leur intensité, qui dérangeaient la jeune fille. Le Tribunal a retenu les faits figurant dans l’acte d’accusation, qui étaient contestés en première instance mais ne le sont plus en appel. Il doit donc être tenu pour établi que le prévenu a « de façon régulière, touché, respectivement donné des tapes sur les fesses » de la victime, par-dessus ses habits, alors qu’elle avait entre 5 et 14 ans. Il n’a cessé ses agissements que lorsque la plaignante est devenue assez grande pour se rebeller. Il lui a également, à quelques reprises, brièvement touché la poitrine par-dessus le pyjama, lorsqu’il la retournait dans son lit pour la réveiller. Lorsqu’elle réagissait, il s’excusait, disant n’avoir pas agi délibérément. 3.3L’appelant relève que ses tapes sur les fesses de la plaignante étaient parfois données devant des tiers, qui n’en ont pas été choqués. Il ajoute que l’on ne sait rien de la régularité ou de l’intensité de ces gestes mais qu’il ne s’agissait pas de caresses. Il rappelle que la plaignante avait raconté à la compagne de son demi-frère que cela ne s’était produit que lorsqu’elle était petite. La plaignante avait par ailleurs relevé que les attouchements à sa poitrine ne duraient qu’un instant et qu’elle ne savait pas si le prévenu faisait exprès. L’appelant met ainsi en doute la crédibilité de la plaignante.

  • 22 - 3.4Initialement entendue, le 24 novembre 2021, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1) au sujet des violences physiques qu’elle avait subies, B.________ n’a pas souhaité à ce stade déposer plainte. C’était son frère aîné, [...], à qui elle s’était confiée, qui avait dénoncé la situation après l’épisode du 23 novembre 2021, le 29 du même mois (P. 4). Interrogée quant à d’éventuelles violences commises par l’appelant, elle a relevé qu’il lui tapait régulièrement sur les fesses, que ce n’étaient pas des coups, mais plutôt « comme on tape sur les fesses de sa femme ». Elle n’a alors pas mentionné des attouchements à sa poitrine, ni les actes qu’elle impute à son frère. Après le dévoilement, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a placé la mineure. Dans un premier rapport de dénonciation, du 8 décembre 2021 (P. 6/1), l’autorité a expliqué que B.________ lui avait déclaré, le 29 novembre 2021, que le compagnon de sa mère « aurait touché ses parties intimes » à plusieurs reprises alors qu’elle avait entre quatre et huit ans ; ces attouchements auraient ensuite cessé mais l’intéressé continuait à lui toucher les fesses alors même qu’elle lui avait demandé d’arrêter. La DGEJ a en outre indiqué avoir reçu un rapport médical du 25 novembre 2021, joint à son rapport, duquel il ressort que la victime avait aussi évoqué ces abus sexuels, mais aussi d’autres subis de son frère [...]. Le rapport médical en question (P. 6/2) expose que la victime n'a pas osé parler des agression sexuelles commises par son frère de peur des répercussions. Au sujet de son « beau-père », la victime a expliqué qu’il l’avait touchée contre sa volonté. Elle a précisé qu’alors qu’elle avait entre sept et dix-onze ans, il mettait ses deux mains sur ses fesses par-dessus les habits, alors même qu’elle disait qu’elle ne voulait pas. Elle a ajouté avoir été forcée, lors de vacances au Portugal, de dormir avec les deux fils de ce prévenu, qui lui auraient également touché les fesses. B.________ a alors été réentendue, le 14 décembre 2021, cette fois comme victime LAVI, surtout au sujet des actes qu’elle prêtait à son frère (P. 8). A cette occasion, elle a répété que son beau-père, à réitérées

  • 23 - reprises, lui mettait une légère claque sur les fesses lorsqu’il passait derrière elle. Elle ne savait pas pourquoi. Interrogée sur le contenu du rapport médical, elle a contesté qu’il aurait mis les deux mains sur ses fesses. A la question de savoir s’il l’avait touchée ailleurs, elle a décrit les attouchements sur la poitrine, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation. En procédure, l’enfant a déclaré déposer plainte contre son frère, ajoutant qu’elle n’osait le faire, s’agissant de sa mère et du compagnon de celle-ci (P. 11). La Procureure lui a dès lors désigné un conseil d’office, qui, en son nom, a déposé plainte contre la mère et son compagnon pour « lésions corporelles simples, voies de fait, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, ainsi que toute autre infraction qui pourrait être réalisée en raison des faits dont la cause est actuellement instruite » (P. 20). Le 24 mai 2022, la DGEJ a déposé un rapport d’évaluation (P. 26). Elle a estimé que la victime démontrait de bonnes ressources, que son comportement scolaire démontrait ses compétences, que son frère [...] et sa compagne, qui l’avaient accueillie dans un premier temps, étaient collaborants, se montraient attentifs et soutenants envers la mineure, tout en nommant leurs limites, et que leurs attentes éducatives semblaient adéquates. La DGEJ a rappelé que, parmi les dangers menaçant la mineure, il y avait un « climat incestuel », dès lors que selon ses dires, son beau-père et un de ses frères auraient commis des actes d’ordre sexuel sur elle. Un nouveau bilan, établi le 22 septembre 2023 (P. 77/2), relève que la mineure est une jeune fille « polie, clairvoyante sur sa situation, sérieuse et respectueuse », qu’elle a un comportement « irréprochable » dans le cadre de son placement en foyer, à tel point que l’équipe éducative a proposé qu’elle intègre un studio de l’APAC. Un dernier rapport de la DGEJ du 17 septembre 2024 (P. 102) relève aussi que l’intéressée « continue d’avoir un comportement exemplaire » et « démontre une grande maturité ».

  • 24 - La plaignante, par son conseil, a pris des conclusions civiles contre son beau-père « au vu des atteintes commises à [son] intégrité sexuelle » (P. 100, déjà mentionnée). Enfin, aux débats de première instance, la plaignante a déclaré que le prévenu l’avait « touchée » ; elle a ajouté qu’il avait un problème, car, dès qu’elle était devant lui, il lui donnait des fessées, comme lorsqu’un mari donne à sa femme, et que ce n’était pas pour la punir (jugement, p. 6). Elle a relevé d’abord ne pas se souvenir s’il l’avait touchée ailleurs. Spécifiquement interrogée quant à d’éventuels attouchements sur sa poitrine, elle a relaté les épisodes durant lesquels il venait la réveiller ; à ces moments, il passait sa main sur son corps, du haut de l’épaule jusqu’à la hanche (ibidem). 3.5Il résulte de ces éléments, d’une part, que la plaignante est crédible et, d’autre part, qu’elle a bien ressenti les tapes sur ses fesses comme sexuellement connotées. L’appelant se contredit dans la mesure où, en première instance, il a farouchement nié ces gestes prétendument anodins en affirmant que les trois personnes ayant assisté aux tapes sur les fesses de la plaignante (ses deux coprévenus et [...]) mentaient, avant d’admettre avoir donné une ou deux fois des tapes sur le côté ou au bas du dos, prétendument pour rigoler (PV aud. 9, l. 246 ; cf. aussi PV aud. 12, l. 60 et 111-114). L’appelant ne peut se prévaloir des déclarations de sa coprévenue, dont la seule ligne de défense consistait alors à nier tout ce qui pouvait la compromettre ou compromettre son compagnon. Quant à [...], à la question de savoir s’il avait assisté à des gestes inadaptés du prévenu sur B.________, il a répondu avoir vu des « petites fessées qu’elle n’aimait pas », que le prévenu passait derrière elle et lui mettait une petite fessée sans qu’il en connaisse la raison (PV aud. 6, p. 5, R. 10). Il a pensé que cela n’allait pas au-delà, que c’était peut-être de la rigolade, que le prévenu lui donnait une claque lorsqu’elle passait en courant, et que sa sœur lui avait dit d’arrêter, que cela arrivait de temps en temps, que tous deux riaient et que cela ne l’avait pas particulièrement choqué

  • 25 - (PV aud. 12, p. 2-4, spéc. l. 60 et 111-114). De même, [...] a vu son coprévenu donner des tapes sur les fesses de la plaignante, mais pas sur la tête ou le dos ; il a ajouté que sa sœur n’était alors pas contente et faisait des remarques (PV aud. 10, p. 4, l. 120-123). [...] a confirmé que la plaignante s’était confiée à elle en lui disant que le prévenu lui touchait les fesses quand elle était petite et qu’elle lui avait dit d’arrêter (PV aud. 11, p. 2, l. 42-44). Au vu de ces éléments, force est de considérer que ces petites tapes étaient bien motivées par une excitation sexuelle et que le prévenu jouait de leur ambiguïté pour pouvoir s’y adonner sans réaction de ses proches. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 187 ch. 1 CP sont donc réalisés.

4.1La quotité de la peine n’est contestée qu’en relation avec la conclusion portant sur la libération du chef de prévention portant sur l’infraction réprimée par l’art. 187 ch. 1 CP. Elle sera néanmoins examinée d'office. 4.2 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, eTribunal correctionnel.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

  • 26 - 4.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). 4.3En l’espèce, l’auteur a agi sans aucun scrupule, durant une période prolongée, assouvissant ses pulsions au préjudice d’une enfant dont il avait la charge. Il ne manifeste aucune prise de conscience. Il n’y a pas d’élément à décharge. Procédant à sa propre appréciation des faits, la Cour considère que l’infraction de base, soit celle à réprimer le plus lourdement, est constituée par celle d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de neuf mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de trois mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer les lésions corporelles simples qualifiées. La peine privative de liberté s’élève ainsi à douze mois.

5.1L’appelant conteste enfin devoir à la demanderesse toute indemnité pour tort moral. 5.2Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou,

  • 27 - en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 1825.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b p. 315, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2, déjà cités). 5.3La conclusion portant sur l’indemnité pour tort moral apparaît subordonnée à celle portant sur le sort de l’action pénale, le plaideur n’articulant aucun moyen portant spécifiquement sur les conclusions civiles. Il suffit dès lors de constater que la réparation morale allouée est conforme à la gravité du préjudice subi par la demanderesse, qui est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les faits dommageables commis par le défendeur. Il doit être donné acte de ses réserves civiles pour le surplus à B.________.

  • 28 - 6.Appel de D.________ 6.1A l’appui de ses conclusions subsidiaires, seules maintenues pour ce qui est du sort de l’action pénale, l’appelante invoque une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi qu’une violation de la maxime d’accusation. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle avait toléré que ses coprévenus abusent sexuellement de sa fille, d’une part, et que non seulement elle avait connaissance de ces faits, mais qu’elle les avait provoqués, s’agissant de [...], d’autre part. Elle conteste avoir été au courant de ces faits et nie que les actes commis par son compagnon soient des actes d'ordre sexuel. Elle ajoute enfin que c’est à juste titre que cela ne figure pas dans l’acte d’accusation. 6.2L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 7B_108/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; TF 7B_108/2023 précité ; TF 6B_997/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 1.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible,

  • 29 - les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 7B_108/2023 précité ; TF 6B_997/2023 précité consid. 2.2). 6.3Les faits mentionnés par l’appelante à l’appui de son moyen déduit d’une violation de la maxime d’accusation ont été retenus par les premiers juges lors de l’examen des éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 219 CP. Les faits en question ne figurent pas dans l’acte d’accusation. Partant, ils ont été retenus en violation de la maxime d’accusation. L’appel est donc bien fondé sur ce point.

7.1L’appelante, plaidant toujours une constatation incomplète des faits, fait grief au Tribunal correctionnel de ne pas avoir tenu compte de l’influence négative exercée sur la plaignante par [...], amie de son fils [...]. L’enfant serait devenue irrespectueuse envers sa mère. Cette influence serait la cause de la dégradation des relations familiales et des événements du 23 novembre 2021. Toujours selon l’appelante, [...] avait attiré la plaignante dans sa religion sectaire et l’aurait convaincue que sa mère avait empoisonné son père, l’amenant ainsi, le 23 novembre 2021, à refuser de manger ce qu’elle lui avait préparé avec amour. L’appelante soutient avoir été si choquée par l’agressivité de sa fille, qui l’injuriait de longue date et, le 23 novembre 2021, lui aurait mis les mains autour du cou (sans serrer), qu’elle se serait évanouie. L’appelante tient ces faits pour déterminants parce qu’ils devaient, selon elle, mener à une atténuation de peine conformément à l’art. 48 let. c CP.

  • 30 - 7.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve

  • 31 - des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2). 7.3Comme le relève l’appelante, le jugement ne mentionne pas les prétendus éléments d’appréciation qu’elle met en exergue, et pour cause. En effet, lors de sa première audition, le 24 novembre 2021 (PV aud. 2), la prévenue n’avait pas évoqué le contexte qu’elle décrit à présent. Sa description des événements du 23 novembre 2021 alors présentée correspondait dans l’ensemble à celle de la plaignante, en ce sens qu’elle a bien spontanément agressé sa fille qui était aux toilettes, qui n’a ni répliqué par des gestes, ni par des injures. Ce n’est que plus d’un an et demi plus tard, le 13 juillet 2023 (PV aud. 8), que la prévenue a présenté un récit différent et a soutenu ne plus reconnaître sa fille depuis octobre 2021. Interrogée au sujet de cette contradiction, elle a soutenu qu’elle était trop nerveuse lors de son interrogatoire devant la police (PV aud. 8, p. 7 et 13) ; à l’audience d’appel, confirmant être « un peu nerveuse », elle a ajouté avoir alors eu honte. Les coprévenus appuient tout ou partie des allégations de l’appelante au sujet d’[...], mais leurs déclarations sont parfois contradictoires et par conséquent peu crédibles. [...] et son amie les contestent. [...] et [...] indiquent seulement fréquenter une autre église – d’obédience catholique aussi (PV aud. 11, l. 80-81 et 112-116 ; PV aud. 12, l. 87-90). Aux débats de première instance, la plaignante a admis qu’elle était insolente avec sa mère (jugement, p. 8) mais pour relever que c’était

  • 32 - en réaction aux violences subies (jugement, p. 9 in fine), bien antérieures à l’arrivée d’[...] en 2020 (cf. PV aud. 8, p. 10). La plaignante a ajouté que, depuis qu’elle est placée en foyer, elle n’a plus de raison d’être insolente car les éducateurs sont respectueux envers elle (jugement, p. 9-10). Elle a reconnu avoir changé d’église (jugement, p. 9), donc implicitement avoir cessé de fréquenter celle de sa mère, respectivement avoir cessé d’adhérer aux croyances en question. Cela étant, elle a nié au surplus l’ensemble des allégations de la prévenue. Comme déjà relevé, la DGEJ a dressé un portrait positif de la plaignante, de son frère et de l’amie de celui-ci. Le contexte de faits allégué par l’appelante n’est donc pas établi. Au demeurant, l’appelante ne conteste pas en procédure les faits retenus, qui sont ceux de l’acte d’accusation, lequel décrit des violences répétées bien antérieures à l’arrivée d’[...] dans la famille. Le moyen est donc vain et doit être rejeté.

8.1Invoquant toujours une constatation incomplète des faits, l’appelante reproche ensuite au Tribunal d’avoir retenu, au moment de fixer la peine, que « la prise de conscience de la gravité de son comportement est nulle et les excuses sont apparues de façade et dictées par la procédure » (jugement, p. 46-47), alors qu’elle n’avait, selon elle, fait qu’exprimer des remords tout au long de la procédure, qu’elle avait « spontanément admis l’épisode de la ceinture », qu’elle est dévastée par la situation, que sa fille est tout pour elle, qu’elle lui manque et qu’elle lui a demandé pardon. 8.2Pour ce qui est des principes relatifs à l’appréciation des preuves, il est renvoyé au considérant 7.2 ci-dessus. 8.3Cette phrase n’est pas un fait mais une appréciation relative à la culpabilité de la prévenue. A toutes fins utiles, on précisera qu’il est difficile de ne pas partager cette appréciation, dans la mesure où la prévenue persiste à imputer ses actes à l’insolence de sa fille. Ce n’est

  • 33 - qu’à l’audience d’appel qu’elle a implicitement reconnu les violences en retirant partiellement son appel. Le moyen est infondé.

9.1 L’appelante se prévaut de 48 let. c CP pour conclure au prononcé d’une peine plus clémente. 9.2Aux termes de l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. Le profond désarroi vise un état d’émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu’à ce que l’auteur soit complètement désespéré et ne voie d’autre issue que d’agir ainsi qu’il le fait. Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; ATF 118 IV 233 consid. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l’égard de l’auteur, mais il peut aussi l’être par le comportement d’un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 précité). L’examen du caractère excusable d’un profond désarroi ou d’une émotion violente ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d’expliquer le processus psychologique en œuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d’ordre éthique ou moral. L’émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d’impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifié par les circonstances extérieures qui l’ont causé (ATF 82 IV 86 consid. 1). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de l’état de l’auteur et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l’auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l’auteur, notamment des mœurs et valeurs de sa communauté d’origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu’une

  • 34 - irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l’appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; ATF 107 IV 105 consid. 2b ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.3). Pour que la circonstance atténuante invoquée puisse être prise en considération, il faut en outre qu’il existe une certaine proportionnalité entre les circonstances objectives, d’une part, et la réaction de l’auteur, d’autre part (TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1 ; TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2 ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.3). 9.3En l’espèce, le jugement n’évoque pas cette question. On ignore donc si elle a été plaidée en première instance, la défense ayant principalement conclu à l’acquittement, subsidiairement au prononcé d’une peine clémente assortie du sursis (jugement, p. 19). Comme on l’a vu plus haut, hormis pour ce qui est d’une certaine insolence de l’enfant, les allégations de la prévenue ne sont pas établies. Il convient de rappeler que les violences avaient commencé en 2012 déjà, qu’il y en avait eu à plusieurs reprises, et que la victime est la fille de la prévenue, qui devait trouver d’autres moyens pour l’éduquer, étant rappelé que tout parent est confronté un jour à la rébellion d’un adolescent. A défaut d’une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou d’un état de profond désarroi, l’art. 48 let. c CP ne trouve donc pas application. A toutes fins utiles, il sera précisé qu’en présence de faits relativement récents et qui continuent à produire leurs effets vu la poursuite de la profonde mésentente familiale consécutive aux actes incriminés, l’art. 48 let. e CP ne s’applique pas davantage.

  • 35 -

10.1Il doit être statué à nouveau sur la peine. Pour ce qui est des principes généraux applicables en la matière, il est renvoyé au considérant 4.2 ci-dessus. 10.2La culpabilité de la prévenue est lourde. Durant une période prolongée et souvent à la faveur de prétextes futiles, elle a porté atteinte à l’intégrité physique de sa fille, sur laquelle elle exerçait l’autorité parentale et dont elle avait la garde. Ce faisant, elle a érigé la violence en principe d’éducation. Cela étant, ses remords formulés à l’audience d’appel ont paru sincères et témoignent ainsi, malgré leur caractère tardif, d’une amorce de prise de conscience. Procédant à sa propre appréciation des faits, la Cour considère que l’infraction de base, soit celle à réprimer le plus lourdement, est constituée par la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Elle doit être réprimée par une peine privative de liberté de sept mois. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée de six mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer les lésions corporelles simples qualifiées et d’un mois pour réprimer les menaces. La peine privative de liberté s’élève ainsi à 14 mois. L’appel sera admis dans cette mesure également. 10.3La peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour- amende également prononcée ne fait l’objet d’aucune conclusion distincte. D’office, il doit être constaté, à défaut de toute motivation des premiers juges à cet égard, qu’elle réprime implicitement l’infraction d’injure (art. 177 al. 1 CP), laquelle a fait l’objet d’une aggravation de l’accusation à l’ouverture des débats (jugement, p. 4) mais a été mise dans l’énumération des dispositions retenues ; c’est du reste bien pour ce motif que l’art. 177 al. 1 CP figure parmi les normes appliquées. L’acte réprimé est l’usage du mot « cabra », signifiant « chèvre », par la prévenue à l’intention de la plaignante. Comme l’a exposé la plaignante, qui affirme conformément à la réalité être bilingue (jugement, p. 8), ce terme est une insulte en portugais comme le terme « conasse » en

  • 36 - français (ibidem). Ce vocable est attentatoire à l’honneur de sa destinataire. Il a été utilisé avec conscience et volonté, qui plus est par une détentrice de l’autorité parentale. Loin d’être anodin, un tel acte est relativement grave de par la volonté de rabaisser qu’il exprime. La peine pécuniaire doit dès lors être confirmée. Le dispositif, comportant une omission manifeste, sera rectifié à son chiffre III/VII. 11.Outre l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 3'670 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de chacun des appelants et celle octroyée au conseil juridique de l’intimée (art. 422 al. 2 let. a CPP). L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, à cette réserve près que les opérations postérieures au jugement doivent être prises en compte à raison d’une heure et non d’une heure et demie. C’est donc une durée d’activité de 12,9 heures d’avocat breveté, y compris la durée de l’audience d’appel, qui sera retenue. Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 2'322 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). Aux honoraires bruts doit être ajoutée une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 2'690 fr., débours et TVA compris. L’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, plus la durée de l’audience, soit sur la base d’une durée d’activité de onze heures et 30 minutes d’avocat breveté. Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 2'070 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %. Aux honoraires bruts doit être ajoutée

  • 37 - une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 2'412 fr. 15, débours et TVA compris. L’indemnité allouée au conseil juridique de l’intimée doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite à l’audience d’appel, soit sur la base d’une durée d’activité d’avocate de dix heures et 45 minutes d’avocate brevetée, y compris la durée de l’audience d’appel. Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 1'935 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %. Aux honoraires bruts doit être ajoutée une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, ainsi que la TVA. L’indemnité s’élève donc à 2'263 fr. 30, débours et TVA compris. Vu l’issue des appels, celui de C.________ étant rejeté, alors que celui de D.________ est très partiellement admis, la moitié des frais communs de la procédure d'appel, y compris la moitié de l’indemnité de conseil juridique gratuit mentionnée ci-dessus, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office ci-dessus, seront mis à la charge de C., et les quatre dixièmes des frais communs de la procédure d'appel, y compris les quatre dixièmes de l’indemnité de conseil juridique gratuit ci-dessus, plus les huit dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office ci- dessus, seront mis à la charge de D. (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP), le sole étant laissé à la charge de l’Etat. C.________ est tenu de rembourser la moitié de l’indemnité de conseil juridique gratuit ci-dessus et l’indemnité de défense d’office ci- dessus dès que sa situation financière le permettra. D.________ est tenue de rembourser les quatre dixièmes de l’indemnité de conseil juridique gratuit ci-dessus et les huit dixièmes de l’indemnité de défense d’office ci- dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à C.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47,

  • 38 - 49 al. 1, 67 al. 3, 123 ch. 1 et 2 al. 3 et 187 ch. 1 CP ; vu, pour D., l’art. 126 al. 1 et 2 let. a CP ; appliquant à D. les art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 177 al. 1, 180 al. 1 et 219 al. 1 CP ; 135 al. 4, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de C.________ est rejeté. II. L’appel de D.________ est très partiellement admis. III. Le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au ch. VII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.-(...) ; II.-(...) ; III.-(...) ; IV.-condamne C.________ pour acte d’ordre sexuel avec des enfants et lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis durant 2 (deux) ans ; V.-interdit à vie à C.________ d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; VI.-libère D.________ de contravention de voies de fait qualifiées ; VII.- condamne D., pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois, avec sursis durant 2 (deux) ans, et à 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis durant 2 (deux) ans ; VIII.- (...) ; IX.-dit que C. est le débiteur de B.________ d’un montant de 5'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral ; X.-dit que D.________ est la débitrice de B.________ d’un montant de 8'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral ; XI.-donne acte de ses réserves civiles pour le surplus à B.________ à l’encontre de [...], C.________ et D.________ ; XII.- ordonne le maintien au dossier des objets versés sous fiche 11539 à titre de pièces à conviction ; XIII.- arrête l’indemnité due à Me Jessica Jaccoud, conseil d’office de B.________, à 7'665 fr. 35, dont 3'598 fr. 80 pour les

  • 39 - opérations antérieures au 1 er janvier 2024, TVA à 7.7 % et débours compris et 4'066 fr. 55, pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024, TVA à 8,1 % et débours compris, dont 2'900 fr. ont d’ores et déjà été versés ; XIV.- (...) ; XV.- arrête l’indemnité due à Me Robert Ayrton, défenseur d’office de C., à 7'066 fr. 40, dont 3'651 fr. pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024, TVA à 7.7 % et débours compris et 3'415 fr. 40, pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024, TVA à 8,1 % et débours compris ; XVI.- arrête l’indemnité due à Me Elza Reymond, défenseur d’office de D., à 9'690 fr. 25, dont 5'122 fr. 50, pour les opérations antérieures au 1 er janvier 2024, TVA à 7.7 % et débours compris et 4'567 fr. 65, pour les opérations postérieures au 1 er janvier 2024, TVA à 8,1 % et débours compris ; XVII.- met les frais de la cause, arrêtés à : -14'468 fr. 35, à la charge de [...], dont l’indemnité due à son défenseur d’office, arrêtée au chiffre XIV et un tiers de l’indemnité due au conseil d’office de B., arrêtée au chiffre XIII ; -13'334 fr. 15, à la charge de C., dont l’indemnité due à son défenseur d’office, arrêtée au chiffre XV et un tiers de l’indemnité due au conseil d’office de B., arrêtée au chiffre XIII ; -16'147 fr. 95, à la charge de D., l’indemnité due à son défenseur d’office, arrêtée au chiffre XVI et un tiers de l’indemnité due au conseil d’office de B.________, arrêtée au chiffre XIII ; XVIII.-dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office et de l’indemnité du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet". IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'690 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Robert Ayrton. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'412 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Elza Reymond-Eniaeva. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2'263 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Jessica Jaccoud.

  • 40 - VII. Les frais d'appel sont répartis comme suit : -la moitié des frais communs de la procédure d'appel, y compris la moitié de l’indemnité de conseil juridique gratuit mentionnée au chiffre VI ci-dessus, soit 2’966 fr. 65, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci- dessus, sont mis à la charge de C.________ ; -les quatre dixièmes des frais communs de la procédure d'appel, y compris les quatre dixièmes de l’indemnité de conseil juridique gratuit mentionnée au chiffre VI ci-dessus, soit 2’373 fr. 30, plus les huit dixièmes de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de D.. VIII. C. est tenu de rembourser la moitié de l’indemnité de conseil juridique gratuit mentionnée au chiffre VI ci-dessus et l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX. D.________ est tenue de rembourser les quatre dixièmes de l’indemnité de conseil juridique gratuit mentionnée au chiffre VI ci-dessus et les huit dixièmes de l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. X. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du

  • 41 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Ayrton, avocat (pour C.), -Me Elza Reymond-Eniaeva, avocate (pour D.), -Me Jessica Jaccoud, avocate (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, Secteur E (C., [...].1975, permis B ; D., [...].1968, permis B), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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