Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.019580
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 454 PE21.019580-ANM C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 24 septembre 2025


Composition : M.D E M O N T V A L L O N , président M.Winzap et Mme Bendani, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat de choix à Sion, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 10 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 février 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuels avec des enfants et de contrainte sexuelle (I), a alloué à X.________ la somme de 30'400 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits, à la charge de l’Etat (II), a refusé d’allouer à X.________ des indemnités à titre de dommage économique et en réparation du tort moral subi (III), a arrêté l’indemnité due à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de N., à 13'708 fr. 35, TVA et débours compris (IV), a maintenu au dossier le CD inventorié sous fiche n o 42133 à titre de pièce à conviction (V), a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée sous chiffre IV, à la charge de l’Etat (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). B.Par annonce du 17 février 2025, puis déclaration motivée du 24 mars 2025, X. a fait appel de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :
  1. Constater que le jugement entrepris du 10 février 2025 a libéré à juste titre M. X.________ de toutes les charges pénales (acquittement) et, en conséquence, rejeter les appels formés par le Ministère public et par la partie plaignante N., dans la mesure de leur recevabilité. Ainsi, l’acquittement de M. X. sera confirmé hors de tout doute, et avec pleine et entière certitude quant à l’inexistence de tout abus sexuel.
  2. Réformer le jugement entrepris sur les points relatifs aux indemnités dues à M. X.________ (dispositif ch. II et III) comme suit :
  • 3 - a. Porter à 51'724 fr. 84 l’indemnité allouée à M. X.________ pour ses frais de défense obligatoires en première instance, montant calculé selon les notes d’honoraires des deux avocats successifs (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat (ce qui remplace le montant de 30'400 fr. alloué en première instance) ; b. Allouer à M. X.________ la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour le dommage économique subi du fait de la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP), à charge de l’Etat ;b c. Allouer à M. X.________ la somme de 100'000 fr. à titre de réparation du tort moral pour l’atteinte particulièrement grave portée à sa personnalité par la procédure injustifiée qu’il a endurée (art. 429 al. 1 let. c CPP), à charge de l’Etat.
  1. Ordonner le complément de preuve requis, soit l’audition comme témoin de Mlle [...] meilleure amie de la plaignante, afin qu’elle soit entendue sur l’état d’esprit et le comportement de Mlle N.________ avant son départ pour [...] (conformément aux considérants du point 4 ci-dessus). (Nom et adresse de [...], ancienne et seule adresse de ce témoin connue de l’appelant).
  2. Ordonner les auditions des amis, amies, petits-amis, grands- parents paternels de N., ainsi que des filles au pair, de l’auteur du livre [...] et du dernier patron de N. avant son départ pour [...].
  3. Ordonner l’aménagement d’une expertise psychiatre (sic) de N.________.
  4. Confirmer pour le surplus les autres dispositions du jugement de première instance qui ne sont pas contraires aux points qui précèdent, notamment le ch. VI du dispositif laissant les frais de procédure à la charge de l’Etat.
  5. Statuer que l’entier des frais judiciaires de la procédure d’appel soit laissé à la charge de l’Etat, M. X.________ ayant été acquitté et les appels du Ministère public et de la partie civile devant être rejetés (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 1 CPP).
  6. Allouer à M. X.________ une indemnité raisonnable pour ses frais de défense en instance d’appel (débours et honoraires de son avocat d’appel, TVA comprise), conformément aux articles 429
  • 4 - al. 1 let. a et 433 CPP, subsidiairement 428 al. 2 CPP (dépens à charge des parties dont les recours sont rejetés). » Le 31 mars 2025, X.________ a demandé le versement du montant de 30'400 fr. alloué selon le chiffre II du dispositif du jugement attaqué, requête que le Président de la Cour d’appel pénale a rejetée le 4 avril 2025 dans la mesure où ledit chiffre n’était pas exécutoire. Le 24 avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Toutefois, il estimait que la motivation sur les faits du jugement devait être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle n’avait aucune incidence sur le dispositif. Le 13 mai 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ et le Ministère public que l’appel serait traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a imparti à ce dernier un délai au 26 mai 2025 pour déposer ses déterminations. Le 26 mai 2025, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de X.________ dans la mesure de sa recevabilité. X.________ a déposé une réplique spontanée le 29 mai 2025, en concluant à ce que la Cour d’appel pénale : « 1.Admette son appel contre le jugement du 10 février 2025, en ce qui concerne :
  • le refus d’allouer une indemnité complète de frais de défense (51'724 fr. 84) ;
  • le refus d’indemnité pour dommage économique (5'000 fr.) ;
  • le refus d’indemnité pour tort moral (100'000 fr. ou autre montant équitable).
  1. Réforme le jugement attaqué en ce sens.
  • 5 -
  1. Condamne l’Etat de Vaud à supporter l’entier des frais de procédure, ainsi qu’une indemnité juste et appréciable de dépens.
  2. Prend (sic) acte du caractère abusif et infondé de l’appel du Ministère public et de la partie plaignante, avec les conséquences de droit (art. 428 CPP). » X.________ a en outre annexé à sa réplique une lettre qu’il avait rédigée le 28 mai 2025. Le 5 septembre 2025, X.________ a sollicité que la procédure suive un cours diligent. Le 11 septembre 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que la circulation du dossier devait être terminée à la fin du mois et que le jugement devait pouvoir être rendu cet automne. Le 23 septembre 2025, X.________ et le Ministère public ont été informés de la composition de la Cour d’appel pénale. C.Les faits retenus sont les suivants : X., né le [...] 1960, et [...], née en 1959, se sont mariés le [...] 1987. Ils ont eu deux enfants par fécondation in vitro, [...] (anciennement [...]), né le [...] 1991, et N. (anciennement [...]), née le [...] 1993. Le climat à la maison était très tendu et violent. X.________ faisait usage de violence physique et psychologique à l’égard de ses proches et faisait régner la terreur au sein de la famille. Le couple a divorcé le 5 mai 2003, après une séparation très conflictuelle impactant fortement les enfants. Le 10 novembre 2021, N.________ a déposé une plainte pénale contre son père pour des actes d’ordre sexuel que celui-ci aurait commis à son encontre entre 1998 et 2009. Le prévenu a été acquitté, à tout le moins au bénéfice du doute (jugement du 10 février 2025, p. 43).
  • 6 - E n d r o i t :

1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2Dans sa déclaration d’appel motivée du 24 mars 2025, l’appelant a pris plusieurs conclusions irrecevables (conclusions 1 – en partie – et 3 à 5 ; cf. infra consid. 7). Dès lors que les autres conclusions réformatoires formulées par l’appelant portent sur les indemnités réclamées au titre de l’art. 429 CPP, l’appel sera traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). Toutes les conclusions contenues dans la réplique spontanée du 29 mai 2025 sont irrecevables, dans la mesure où elles n’ont pas été prises dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits et (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

  • 7 -

3.1Dans un premier moyen, l’appelant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Il fait valoir que le montant de 51'724 fr. 84 qu’il réclame pour les opérations exécutées par ses deux avocats successifs serait justifié. Il remet en cause la réduction opérée par les premiers juges qui ont refusé de prendre en compte l’entier du temps consacré à l’étude du dossier par son second conseil, pour le motif que l’Etat n’avait pas à supporter les conséquences d’un changement d’avocat. Il estime que cette appréciation est inéquitable et contraire au plein exercice de ses droits. Il rappelle que les faits étaient d’une extrême gravité et que l’étude du dossier était nécessaire à une défense optimale. A bien le comprendre, il soutient que son second avocat, grâce à ses connaissances spécifiques en « psychologie des profondeurs », sur les « dérives sectaires » et « l’emprise psychique », a pu étudier le dossier de manière plus efficace, notamment pour la prise en compte des témoignages et d’une écriture « ignorée par le Ministère public portant sur la nécessité de l’aménagement d’une expertise psychiatrique de la partie civile ». 3.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés

  • 8 - (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). 3.3En relevant que l’essentiel des mesures d’instruction avait été mené durant le mandat du premier avocat, les premiers juges ont effectivement retranché le temps consacré à l’étude du dossier et aux entretiens avec le client par le second défenseur de choix, en expliquant que ces opérations résultaient uniquement du changement de conseil et que si chacun était libre de choisir son avocat, il n’appartenait cependant pas à l’Etat d’assumer le temps nécessaire au nouveau conseil pour appréhender le dossier. Cette appréciation doit être confirmée. Comme l’a relevé le Ministère public, l’autorité de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette problématique en ce sens que l’Etat n’a pas à assumer les frais

  • 9 - engendrés par la seule prise de connaissance de l’ensemble du dossier par le nouveau défenseur (CAPE 4 août 2020/324 consid. 6.3.3 ; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.3). En outre, l’indemnité allouée sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP permet la prise en compte des opérations effectuées pour l’exercice raisonnable des droits de procédure et non la couverture de toutes les opérations que le prévenu estime pertinentes pour s’assurer une défense optimale. Plus particulièrement, l’expertise psychiatrique de la plaignante dont le prévenu demandait la mise en œuvre n’était manifestement pas indispensable à une défense efficace, puisque son acquittement a été prononcé sans qu’il soit nécessaire d’y procéder. En l’occurrence, sans remettre en cause la gravité, l’ampleur et la longueur de la présente affaire, celle-ci ne comporte pas de caractéristiques exceptionnelles justifiant l’intervention de plusieurs défenseurs. Le rejet des requêtes probatoires du premier avocat, la perte de confiance liée à la posture prétendument inflexible et partiale du Ministère public, l’impossibilité pour l’appelant de pouvoir faire confiance à son mandataire initial, la nature des faits reprochés et la fragilité psychique de l’appelant – éléments essentiellement subjectifs qu’il invoque dans ses déterminations du 29 mai 2025 – ne modifient pas cette appréciation. La motivation des premiers juges consistant à ne pas indemniser les opérations relatives au changement de conseil, soit principalement celles concernant l’étude du dossier et les entretiens avec le client, doit par conséquent être confirmée, étant précisé que l’ensemble des opérations du premier avocat, pour un montant de 22'324 fr. 30, a été pris en considération (P. 77/1).

4.1Dans un deuxième moyen, l’appelant conteste le rejet de l’indemnité – réduite – de 5'000 fr. qu’il a sollicitée pour le dommage économique subi du fait de sa participation obligatoire à la procédure (art. 429 al. 1 let. b CPP). Il soutient que ce montant viserait à compenser forfaitairement et modestement « divers manques à gagner et frais induits par la procédure pénale (temps de présence aux auditions et au procès, déplacements, perturbation de son activité professionnelle, etc.) ». Il

  • 10 - considère que les premiers juges auraient dû accueillir ses prétentions avec un « brin de bienveillance » en procédant à « une appréciation anticipée des preuves » et qu’il est hautement probable qu’un dommage économique réel soit survenu compte tenu de la durée et de la lourdeur de la procédure. Il allègue que le principe de la causalité adéquate imposerait de réparer l’entier du dommage en lien avec la procédure, sans qu’il soit exigé du prévenu acquitté qu’il fournisse une preuve quasi impossible à apporter pour chaque franc perdu. Selon l’appelant, il serait donc légitime et conforme à l’esprit de la loi de lui accorder l’indemnité pour le préjudice économique subi. Dans ses déterminations du 29 mai 2025, l’appelant ajoute que la nature du crime d’inceste représente « l’atteinte maximale à la dignité humaine » d’un père de famille et soutient que son acquittement n’efface pas les conséquences d’une procédure aussi « destructrice », la réalité de ses souffrances ne pouvant être ignorée. Il fait encore valoir l’obstruction continue du Ministère public qui se serait limité à soutenir une version unique des faits, l’instruction ayant selon lui omis d’investiguer les raisons qui avaient amené à « la fabrique postérieure du récit d’abus » par la partie plaignante. 4.2A teneur de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; TF 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 5.1.1). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_853/2021 précité et les réf.). Le droit à des dommages-intérêts fondés

  • 11 - sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage subi et la procédure pénale (TF 6B_853/2021 précité et les réf. ; CREP 30 avril 2024/329 consid. 3.1.1). 4.3En l’espèce, l’appelant ne fait pas valoir la perte d’un emploi ni aucune atteinte à son avenir économique consécutivement à sa participation à la procédure pénale, étant précisé, comme le rappelle le Ministère public, qu’il n’a subi aucune mesure de privation de liberté (détention provisoire ou pour des motifs de sûreté). Il n’allègue aucun élément financier concret relatif à une perte de salaire ou à une perte de gain effective, d’autant que, comme il l’a indiqué à la procureure et aux premiers juges, il était employé jusqu’au 31 décembre 2022 et est actuellement au chômage tout en travaillant comme mandataire pour [...] (PV aud. 6, R. 3, p. 4 in fine ; PV aud. 9, lignes 158-160 ; jugement du 10 février 2025, p. 18). Il ne fournit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un dommage économique. Par ailleurs, l’appelant se trompe en ce qui concerne la notion de causalité adéquate, laquelle ne concerne pas la preuve du dommage économique, mais la mise en lien du préjudice financier avec la procédure pénale pour laquelle l’indemnisation est requise. L’appelant n’ayant pas prouvé le bien-fondé de ses prétentions, il n’y a dès lors pas lieu de l’indemniser pour le dommage économique subi au titre de sa participation à la procédure pénale.

5.1Dans un troisième moyen, l’appelant conteste le refus d’indemnisation pour la réparation du tort moral de 100'000 fr. qu’il a fait valoir devant l’autorité de première instance. 5.2L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

  • 12 - Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_1273/2019 du 11 mars 2020 consid. 4.4.1 ; TF 6B_1342/2016 du 12 juillet 2017 consid. 4.2). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, conformément à la jurisprudence relative à l’art. 49 CO, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3 ; TF 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1 et la réf. ; CREP 30 avril 2024/329 consid. 2.1.1). 5.3L’instruction de l’affaire a débuté en 2021. Onze auditions ont été effectuées en cours d’enquête. Les faits dénoncés sont graves dès lors que les infractions reprochées au prévenu concernent des accusations infâmantes d’inceste sur sa fille (actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle). L’appelant a été assisté d’un avocat de choix dès sa première audition par la police en mars 2022. Me Stéphane Riand est intervenu auprès de l’appelant dès le 17 août 2023 en remplacement de Me [...]. L’appelant a été intégralement acquitté. Avec l’autorité de première instance, il n’y a pas lieu de minimiser l’impact psychologique que la procédure pénale a nécessairement eu sur l’appelant. Celui-ci fait valoir en appel que la procédure pénale de quatre ans a entraîné des conséquences familiales et personnelles dévastatrices en brisant définitivement le lien avec sa fille

  • 13 - plaignante. Cependant, ce n’est pas la procédure pénale qui a pu briser ce lien, mais les accusations dont il a fait l’objet et qui ne résultent pas des actes accomplis par l’autorité judiciaire. L’appelant n’a pas subi de détention durant l’enquête et n’a pas non plus été arrêté. Concernant le mandat de perquisition émis, l’appelant ne fait valoir aucune conséquence particulière quant à son exécution. Il ne fait pas état de suivis thérapeutiques ni de prises de médication en raison de la procédure pénale ouverte contre lui. Il ne fait pas non plus valoir de préjudice en lien avec une exposition médiatique. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal correctionnel a rejeté la requête du prévenu tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral.

6.1L’appelant reproche au Ministère public d’avoir adopté une attitude contraire à la bonne foi en déposant une annonce d’appel à l’encontre du jugement de première instance, alors qu’il avait finalement renoncé à soutenir une partie de l’accusation devant le Tribunal correctionnel en s’en remettant à son appréciation. Il reproche également à la plaignante d’avoir commis un abus de droit en refusant le verdict, respectivement en déposant une annonce d’appel, eu égard à « l’extrême faiblesse du dossier et à l’absence totale de preuves objectives de culpabilité », une telle démarche apparaissant par ailleurs comme un « acharnement procédural » à son encontre. 6.2L’annonce d’appel selon l’art. 399 al. 1 CPP est une démarche usuelle tendant à obtenir la notification du jugement motivé ensuite de la communication du dispositif dudit jugement, afin que les parties puissent décider en toute connaissance de cause si elles souhaitent déposer formellement une déclaration d’appel motivée conformément à l’art. 399 al. 3 CPP. Il n’y a donc aucune violation du principe de la bonne foi ni aucun abus de droit à susceptible d’être déduit d’une telle démarche procédurale comme l’appelant tente de le faire valoir. En outre, le Président de la Cour de céans a pris acte du retrait de l’appel du Ministère public le 28 mars 2025 ainsi que du retrait de l’appel de la plaignante le 1 er avril 2025, ce dont l’appelant a été informé (P. 129, 130 et 132). Aucun

  • 14 - appel n’ayant finalement été déposé hormis celui de l’appelant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les chiffres 2.4 et 2.5 de son mémoire d’appel (pp. 5-6).

7.1Enfin, l’appelant conteste sa libération au bénéfice du doute et fait valoir toute une série d’éléments et de réquisitions de preuve qui seraient de nature à démontrer le caractère infondé des accusations qui ont été portées contre lui. Ces éléments permettraient de comprendre la genèse de la plainte pénale dont il a fait l’objet et les conséquences qui en ont résulté sur sa vie. Il évoque ainsi, en ce qui concerne la plaignante, une possible exposition à des dérives sectaires, l’emprise psychologique qu’elle aurait subie, les préoccupations de son entourage avant son voyage à [...] et l’absence d’investigation sur les événements traumatiques qui auraient pu se produire lors de ce séjour. Il soutient que ces éléments expliqueraient l’origine des accusations portées contre lui et que leur instruction serait de nature à réhabiliter pleinement son honneur en démontrant qu’il a été accusé à tort ensuite d’un enchaînement de circonstances qui lui sont étrangères. Il formule plusieurs réquisitions de preuve, dont en particulier l’audition de la meilleure amie de la plaignante, afin de permettre à la Cour d’appel pénale de disposer d’un « tableau factuel complet » pour « statuer en toute connaissance de cause, tant sur le fond de l’affaire (bien que l’acquittement ne soit pas remis en question, cela renforcera la conviction de l’absence de culpabilité de M. X.________) que sur les conséquences et le contexte justifiant les indemnités requises par l’appelant ». 7.2Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif (art. 81 al. 1 let. c CPP) de la décision attaquée et non des motifs

  • 15 - (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3 e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 382 CPP et les réf.). 7.3En premier lieu, l’appelant fait fausse route en cherchant à investiguer les problématiques potentiellement liées au parcours de vie de la plaignante pour tenter de démontrer une atteinte à sa personnalité qui justifierait les indemnités qu’il réclame. Ces indemnités dépendent exclusivement de sa situation personnelle et des atteintes concrètes qu’il a subies dont il lui appartient d’établir l’existence. Le parcours de vie de la plaignante et les raisons qui l’ont amenée à déposer plainte contre l’appelant ne sont d’aucune pertinence vis-à-vis des indemnités fondées sur l’art. 429 CPP auxquelles il serait en droit de prétendre. Il n’est donc d’aucune utilité de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de la plaignante et les mesures d’instruction requises à cet égard doivent être rejetées. Par ailleurs, l’appelant ne dispose d’aucun intérêt juridique et direct à obtenir les compléments d’instruction qu’il sollicite. En effet, dans la mesure où il a obtenu entièrement gain de cause sur le plan juridique, comme cela ressort du dispositif du jugement attaqué qui le libère de tous les chefs d’accusation dénoncés contre lui, les mesures d’instructions requises ne sont pas susceptibles de produire d’effets juridiques en sa faveur. Les seuls considérants de ce jugement ne sauraient causer de préjudice juridique à l’encontre de l’appelant, intégralement acquitté. Dans ces circonstances, la conclusion 1 du mémoire d’appel, en tant qu’elle concerne un acquittement « hors de tout doute et avec pleine et entière certitude quant à l’inexistence de tout abus sexuel », doit être déclarée irrecevable, de même que les moyens invoqués (ch. 3 et 4 du mémoire d’appel, pp. 6-11) et les réquisitions formulées dans ce cadre (conclusions 3 à 5). 8.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris confirmé.

  • 16 - Les frais de la procédure d’appel, par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 429 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement rendu le 10 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. LIBERE X.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. II. ALLOUE à X.________ la somme de 30'400 fr. (trente mille quatre cents francs), débours et TVA compris, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits, à la charge de l'Etat. III. REFUSE d’allouer à X.________ une indemnité à titre du dommage économique subi et à titre de réparation du tort moral. IV. ARRÊTE l’indemnité due à Me Coralie DEVAUD en sa qualité de conseil juridique gratuit de N.________ à 13'708 fr. 35 (treize mille sept cent huit francs et trente- cinq centimes), TVA et débours compris. V. MAINTIENT au dossier le CD inventorié sous fiche n o 42133 à titre de pièce à conviction. VI. LAISSE les frais de la procédure, y compris l’indemnité arrêtée sous chiffre IV, à la charge de l’Etat. VII. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. »

  • 17 - III. Les frais d’appel, par 1'540 fr., sont mis à la charge de X.. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stéphane Riand, avocat (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Coralie Devaud, avocate (pour N.________), -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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