654 TRIBUNAL CANTONAL 326 PE21.018652-PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 octobre 2023
Composition : M. P E L L E T , président MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier :M.Serex
Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, appelant, et V.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Vevey, intimé.
5 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 6 avril 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a acquitté V.________ des chefs d’accusation de violation du secret de fonction et d’abus d’autorité (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). B.Par annonce du 12 avril 2023 puis déclaration du 31 mai 2023, le Ministère public central, divisions affaires spéciales (ci-après : Ministère public) a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme, en ce sens que V.________ est reconnu coupable de violation du secret de fonction et d’abus d’autorité et condamné, après révocation du sursis accordé le 9 décembre 2019, à une peine pécuniaire d’ensemble de 30 jours-amende à 70 fr. le jour, les frais de procédure étant mis à sa charge. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.V.________, policier, célibataire, né le [...] 1980 est domicilié à [...]. Il travaille en tant que policier au centre d’engagement et de transmission (ci-après : CET) à plein temps et perçoit un revenu, avec indemnité, d’environ 7'000 fr. net par mois. Son loyer s’élève à 2’000 fr. par mois, il assume également la charge de son assurance-maladie, par 500 fr. mensuellement, ainsi que 800 fr. pour le leasing de sa voiture. Il n’a pas d’enfant et n’a aucune autre personne à charge. Il n’a ni dette ni poursuite. Il a des économies pour un montant d’environ 50'000 francs. Il est actuellement suspendu de ses fonctions en raison de la présente affaire par le chef du Département de la jeunesse, de l’environnement et de la société (ci-après : DJES), selon courrier du 30 janvier 2023 (P.24/1) à titre préventif. Il est suivi par un médecin psychiatre.
6 - L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ comporte l’inscription suivante :
09.12.2019, Tribunal de police de Lausanne : abus d’autorité, peine pécuniaire de 5 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans. 2.Depuis son domicile d’[...], le 13 février 2021, à 21 h 07, alors qu’il se trouvait en congé et après avoir procédé à une recherche au moyen du critère « A.Z.________ » sur l’outil informatique « Polvd », V.________ a, en abusant des pouvoirs de sa charge, communiqué à B.Z.________ par courriel, depuis sa messagerie privée, des informations couvertes par le secret de fonction, selon message ainsi libellé : « B.Z.________ (sic), Selon ta demande, je te confirme l’appel que je t’avais passé après la fermeture des discothèques. En effet, comme je te l’avais dit ce soir-là, j’avais reçu un appel de l’un de vos voisins, indiquant qu’A.Z.________ mixait à la maison et que la musique était forte et l’importunait. Ne parvenant pas à joindre Igor, je t’avais appelée et tu m’avais dit que tu allais faire le nécessaire pour qu’il baisse le volume. Je n’ai jamais reçu d’autre appel lorsque je travaillais concernant du tapage dans votre maison à [...]. Je précise que nous réglons fréquemment des cas de nuisances sonores ou de véhicules au stationnement gênant, lorsque nous avons des numéros de téléphone dans nos bases de données, en joignant les gens ainsi, afin d’éviter le déplacement de patrouilles.
7 - Dans l’attente de te revoir prochainement, je te transmets, B.Z.________ (sic), mes meilleures salutations. V.________ cpl » Ces informations avaient été demandées par B.Z., lors d’un appel téléphonique qu’elle avait passé à V. en présence de son avocat Me I., lequel se trouvait également être l’avocat du prévenu, appel duquel il était ressorti que ces renseignements étaient destinés à être utilisés, à l’avantage de son interlocutrice, dans le cadre d’un conflit ou d’une procédure civile en cours. B.Z. a transféré ce courriel à son avocat le même jour à 21h19, courriel qui a alors été produit dans la procédure de divorce des époux Z.. Par courriel du 28 mars 2021, A.Z. s’est plaint de cette intervention de l’intimé auprès de la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux, en charge du DJES au moment des faits, reprochant à V.________ d’avoir communiqué à son épouse des informations recueillies dans le cadre de son activité professionnelle et d’avoir ainsi porté atteinte à ses intérêts privés dans le cadre de la procédure de séparation en cours devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Par courriel du 17 mai 2021, A.Z.________ a informé la Conseillère d’Etat du fait que son épouse et lui-même étaient parvenus à un accord dans le cadre de la procédure de divorce et qu’il n’attendait de ce fait plus d’explications quant au rôle joué dans cette affaire privée par V.________. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le
8 - jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1Le Ministère public conteste l’acquittement des chefs d’accusation d’abus d’autorité et de violation du secret de fonction dont a bénéficié l’intimé et se réfère à la motivation de l’ordonnance pénale qu’il avait rendue le 15 décembre 2022. 3.2 3.2.1Selon l'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
9 - L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_518/2021 précité consid. 1.1 ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_518/2021 précité consid. 1.1 ; TF 6B_1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1). 3.2.2Aux termes de l'art. 320 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin (ch. 1). La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (ch. 2). L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat (ATF 142 IV 65 consid. 5.1, JdT 2016 IV 362 ; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid.
10 - 4.3.1). Dans la mesure où le secret de fonction concerne un fait devant être maintenu secret appartenant à la sphère privée d'un particulier, l'art. 320 CP protège également l'intérêt au maintien du secret du particulier (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_968/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.2.2). Le secret au sens de l'art. 320 CP est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance. Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1). Si le tiers à qui l'information est communiquée la connaissait déjà, l'auteur n'est punissable que si son apport a valeur de confirmation (ATF 75 IV 71 consid. 1, JdT 1949 IV 92 ; TPF 2018 68 consid. 4.3.1). L'infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d'une autorité. Sont des fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP notamment les fonctionnaires et les employés d'une administration publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Pour que l'art. 320 CP s'applique, il faut encore que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c/aa). Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l'activité officielle de l'auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu'il aurait pu apprendre sans autre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit
11 - d'être informé (ATF 115 IV 233 consid. 2c/bb ; TF 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; TF 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1). 3.3En l’espèce, le premier juge a, en substance, libéré l’intimé au motif que la personne à qui il avait transmis les informations couvertes par le secret, B.Z., les connaissait déjà et qu’en les communiquant il n’avait pas pensé enfreindre la loi. Il a donc libéré V. en considérant que l’élément subjectif des infractions faisait défaut et que, sur le plan objectif, l’information transmise ne constituait pas un secret. S’agissant de l’abus d’autorité, il a considéré que le prévenu n’ayant que confirmé le contenu d’un banal téléphone, il n’y avait ni acte de puissance publique, ni dessein d’avantager un tiers. Cette appréciation ne peut toutefois pas être partagée. Tout d’abord, l’intimé, déjà sanctionné par le passé pour abus d’autorité, est au fait des devoirs de sa charge et des conséquences qu’entraîne leur violation. Il ne peut en outre pas ignorer que le recours à un outil de recherches informatiques comme celui utilisé, « Polvd », est strictement réservé à l’usage professionnel, en raison du caractère privé des informations concernant les tiers qui y sont contenues. Il le sait d’autant plus qu’il travaille en qualité d’opérateur au CET et que les règles de confidentialité concernant les événements signalés à cette centrale sont limpides et connues de tous les policiers. En outre, le fait que le prévenu ait signé son courriel illicite à B.Z.________ avec l’adjonction « cpl », soit en mentionnant son grade au sein de la police cantonale vaudoise, démontre qu’il avait parfaitement conscience que son intervention en faveur d’B.Z.________ était en lien avec sa profession, ce qu’il a confirmé lors de l’audience du 5 octobre 2023. Il a d’ailleurs précisé à ce sujet lors de son audition par le Ministère public le 9 février 2022 que c’était par erreur qu’il avait envoyé son courriel depuis son adresse privée, puisqu’il avait l’intention de l’envoyer depuis son adresse professionnelle (PV 1, l. 72 à
12 - 77). Aucune erreur sur l’illicéité ne peut entrer en considération dans de pareilles circonstances. Ensuite, les circonstances de l’espèce démontrent indubitablement un acte de favorisation, puisque la personne qui a disposé des informations indues, B.Z., avait le même conseil que le prévenu, en la personne de Me I. et qu’il ressort des déclarations d’B.Z.________ lors de l’audience du 6 avril 2023 qu’elle avait indiqué à V.________ avoir besoin de la confirmation écrite du téléphone en question pour sa procédure de divorce. Le fait que l’information divulguée soit effectivement banale, à savoir qu’un voisin s’était plaint auprès de la police du bruit occasionnée par A.Z., et qu’on ne voit pas à quoi pourrait servir une telle information dans le cadre d’une procédure de divorce, sont des éléments qui ne peuvent être pris en considération que dans le cadre de la fixation de la peine. Enfin, toute intervention de police à l’encontre d’une personne est une information secrète et la personne visée à un intérêt légitime à ce qu’elle demeure secrète. Dans le cas d’espèce, le fait que la personne à qui l’information a été divulguée en ait déjà eu connaissance est sans incidence, car le renseignement donné a valeur de confirmation officielle (ATF 75 IV 71 consid. 1, JdT 1949 IV 92). Ceci est démontré par l’utilisation du grade déjà évoquée. Cette confirmation est d’ailleurs précisément ce que cherchait à obtenir B.Z.. Au surplus, dans son courriel V.________ a ajouté : « Je n’ai jamais reçu d’autre appel lorsque je travaillais concernant du tapage dans votre maison à [...]». Il s’agit là d’une information qui n’était pas connue d’B.Z.________ et que l’intimé a révélée sans même que cela semble lui avoir été demandé par cette dernière. On relèvera à cet égard que les explications fournies par l’intimé lors de son audition du 9 février 2023 pour justifier la communication de cette information, soit qu’il aurait en réalité souhaité indiquer qu’il n’avait pas reçu d’autres dénonciations de voisins la même nuit après son intervention (PV 1, l. 93 et 94), ne convainquent pas. En effet, la formulation de cette phrase, et en particulier l’utilisation de l’adverbe « jamais », contredit cette explication. L’intimé a ainsi informé B.Z.________
13 - que son mari n’avait pas fait l’objet d’autres dénonciations pour tapage, information que celle-ci ne connaissait pas. L’abus d’autorité réside dans l’utilisation abusive du fichier informatique « Polvd » dans le but de renseigner indûment un particulier, dans le cadre d’un conflit que ce dernier entretenait avec le bénéficiaire du secret, ce qui réalise le dessein de procurer un avantage illicite. La violation du secret de fonction est réalisée à la fois par la confirmation officielle d’un fait déjà connu et par la communication d’informations de police confidentielles à un tiers. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les éléments constitutifs des infractions de violation du secret de fonction et d’abus d’autorité sont réunis. Les infractions sont en concours.
4.1Le Ministère public conteste encore l’appréciation du premier juge que même si une des infractions devait être retenue il y aurait lieu d’appliquer l’art. 52 CP. 4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
14 - l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.2.2L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 4.3En l’espèce, les infractions commises par V.________ n’ont pas eu que des conséquences anodines. A.Z.________, qui a été lésé par la violation du secret de fonction, a adressé une dénonciation à la Conseillère d’Etat en charge de la police. Bien qu’il ait par la suite indiqué qu’il ne souhaitait pas donner suite à cette dénonciation, il y a eu une atteinte passagère à l’intégrité attendue du corps de police. Il existe également un intérêt de prévention spéciale évident au prononcé d’une sanction s’agissant d’un policier qui a déjà subi une condamnation et peine à respecter le cadre légal. L’application de l’art. 52 CP est donc exclue. Au vu du caractère banal des informations transmises par l’intimé et de la légèreté de la lésion, une peine d’ensemble de 30 jours- amende, tenant compte des 5 jours-amende résultant de la révocation du sursis précédemment accordé à l’intimé, est adéquate. Un montant de 70 fr. le jour-amende est adapté à la situation financière de l’intimé.
15 - 5.Vu l’issue de l’appel, les frais de procédure, constitués des émoluments de jugement, par 1'100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 46 al. 1, 47, 49, 312 et 320 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est admis. II.Le jugement rendu le 6 avril 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : « I.constate que V.________ s’est rendu coupable de violation du secret de fonction et d’abus d’autorité ; II.révoque le sursis accordé à V.________ le 9 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; III.condamne V.________ à une peine pécuniaire d’ensemble de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs) ; IV.met les frais de justice à la charge de V.. » III. Les frais d'appel, par 1’800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de V..
16 - IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :Le greffier :
17 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 octobre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour V.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :