654 TRIBUNAL CANTONAL 136 PE21.006561/VBA/mmz C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 mai 2022
Composition : M. PELLET, président MmesRouleau et Bendani, juges Greffière:MmeWalther
Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et K.________, prévenu, représenté par Me John-David Burdet, défenseur de choix à Lausanne, intimé.
7 - chambre lui coûte 300 fr. par mois. Son assurance-maladie est subsidiée et seuls 30 fr. par mois sont à sa charge. Il n’a ni dettes, ni fortune. 2.L’extrait du casier judiciaire suisse de K.________ ne comporte aucune inscription. 3.Par ordonnance pénale du 19 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a condamné K.________ pour délit à l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus [état au 14 mai 2020] et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le 28 mai 2021, le prévenu a fait opposition à cette ordonnance et, le 2 septembre 2021, il a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après le tribunal) en raison des faits suivants : « A [...], au terrain de football [...], le 21 mai 2020 entre 19h00 et 20h45, K.________ a participé en qualité de joueur à un match de football non autorisé opposant les équipes de [...] et [...], qui a réuni à tout le moins 1'000 amateurs, en dépit de l’interdiction de manifestation sportive relative à la crise sanitaire liée au COVID-19. » E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
8 - 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1L'appelant invoque une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation des juges. Il fait grief au tribunal d'avoir considéré que le délit au sens de l'art. 10f al. 1 de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) [état au 14 mai 2020] (Ordonnance 2 COVID-19 ; RS 818.101.24) ne pouvait s'appliquer au comportement du prévenu. Il relève que la qualité d'organisateur n'était pas nécessaire pour que celui-ci commette l'infraction et que, par son comportement, K.________ a incontestablement contribué à la tenue de la rencontre litigieuse. Il ajoute que, s'agissant d'un match de football réunissant deux équipes complètes, il est incontestable que cette activité impliquait des contacts corporels, ainsi que la présence de plus de cinq personnes, et que la tenue d'un tel match était interdite le 21 mai 2020. Le comportement du prévenu remplissait donc, selon lui, les conditions objectives du délit de l'art. 10f al. 1 de l'Ordonnance 2 COVID-19 (état au 14 mai 2020) et les critères de dérogation prévus à l'art. 6 al. 4 de cette loi n'étaient pas réalisés. Enfin,
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction
11 - qu’il s’agit d’une manifestation interdite. Il ressort aussi du rapport qu’en principe, l'interdiction se rapporte également aux événements sportifs et qu'il convient, à ce propos, de tenir compte de la réglementation spécifique figurant à l'al. 4, qui prévoit certains assouplissements. Enfin, le rapport n'indique pas que les sanctions prévues à l’art. 10f Ordonnance 2 COVID-19 ne s’appliqueraient qu’aux personnes qui organisent ou réalisent une manifestation. Cette notion n'est apparue que postérieurement. b) Le principe de la lex mitior, qui prévoit qu'une nouvelle loi est applicable aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne, ne se rapporte pas aux lois temporaires, c'est-à-dire aux ordonnances dont la validité est dès le départ limitée dans le temps, soit expressément, soit en raison de la fonction de l'ordonnance (cf. ATF 116 IV 258 consid. 4). Une loi ultérieure plus clémente (y compris l'abrogation sans substitution de la loi temporaire) n'affecte donc pas l'appréciation des actes commis pendant la période de validité d'une loi temporaire (ATF 105 IV 1 consid. 1). En règle générale, l'abrogation d'une telle loi n'est pas fondée sur un changement de conception juridique, mais sur un changement de circonstances factuelles (ATF 89 IV 113 consid. 1a). 3.3En l'espèce, il y a, tout d'abord, lieu de relever que les faits ne sont pas contestés par K.________. Ensuite, l’Ordonnance 2 COVID-19 étant une ordonnance dont la validité était dès le départ limitée dans le temps, le principe de la lex mitior ne trouve pas application. L'ordonnance s'applique donc dans son état au 14 mai 2020. Comme l'a indiqué à juste titre l'appelant, le match de football, qui opposait deux équipes de onze joueurs et auquel l'intimé a participé, remplissait toutes les conditions de la manifestation, mentionnées ci- avant, puisqu'il s'agissait d'un événement planifié, limité dans le temps, qui avait lieu dans un périmètre ainsi que dans un but clairement définis et auquel plus de cinq personnes prenaient part. Or, en application de
12 - l'art. 6 al. 1 Ordonnance 2 COVID-19 (état au 14 mai 2020), le 21 mai 2020, les manifestations étaient interdites et, selon l'art. 10f Ordonnance 2 COVID-19 (état au 14 mai 2020), quiconque, intentionnellement, s'opposait aux mesures visées à l'art. 6, était puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. S'agissant de ce délit, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il n'était pas nécessaire que le prévenu prenne part à l'organisation du match pour se rendre coupable de celui-ci, puisque la base légale mentionnait « quiconque » et qu'aucune précision particulière ne ressortait du rapport explicatif de l’Office fédéral de la santé publique notamment. Dès lors, par sa participation au match de football, K.________ a enfreint l'art. 6 Ordonnance 2 COVID-19 (état au 14 mai 2020), comportement constitutif d'un délit au sens de l'art. 10f de cette loi. Toutefois, pour les événements sportifs, des exceptions étaient prévues à l'al. 4 de l'art. 6 Ordonnance 2 COVID-19 (état au 14 mai 2020). Etant donné que le match impliquait forcément des contacts corporels et qu'il n'entrait pas dans la catégorie des entraînements de sportifs de compétition qui faisaient partie d’un cadre national d’une fédération sportive, seule l'exception prévue à la let. c, qui se rapportait aux entrainements des membres des équipes qui faisaient partie d'une ligue dont les compétitions étaient principalement professionnelles, pouvait trouver application dans le présent cas. A cet égard, lors de ses auditions, le prévenu a clairement indiqué ne pas savoir que le match en question était interdit et avoir vu des informations selon lesquelles le sport pouvait reprendre à certaines conditions, que le match remplissait selon lui. Il a aussi expliqué qu'au moment de celui-ci, il était joueur au sein de l'équipe 2 du FC [...] (préalable à la 1 ère équipe professionnelle), qu'il se destinait à une carrière de footballeur professionnel et qu'il avait repris les entrainements avec son équipe. Or, le contraire n'a pas pu être établi, de sorte que l'intimé doit être mis au bénéfice de ses déclarations. Par ailleurs, la notion de « principalement professionnel » est assez vague et la pratique intensive du football par K.________ permet de considérer qu'il pouvait à nouveau s'entraîner. Ainsi faut-il admettre, à tout le moins au bénéfice du doute, que le prévenu pouvait se croire autorisé à participer à
13 - un match d'entraînement. Au demeurant, l'intimé a également mentionné être sensible à la situation sanitaire et avoir toujours fait attention, notamment dans le cadre professionnel. Il découle donc de l'ensemble de ces éléments que, sur le plan subjectif, des doutes subsistent sur le fait que K.________ ait eu conscience de l'illicéité de ses actes. Les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction à l'art. 10f Ordonnance 2 COVID-19 (état au 14 mai 2020) ne sont ainsi pas réalisés et le prévenu doit par conséquent être libéré de celle-ci.
4.1L'appelant reproche également à l'autorité de première instance d'avoir considéré que l'intimé ne s'était pas rendu coupable de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. Il relève que K.________ savait que les matchs de football étaient interdits, qu'il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'une manifestation et qu'en tant que gardien, sa participation était essentielle au bon déroulement de celle-ci. Pourtant, il a décidé de prendre part au match, se rendant ainsi coupable de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. 4.2Selon l'art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après RGP), toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction. Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale. Selon l'art. 8 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), applicable à la poursuite des contraventions aux règlements communaux de police (art. 1 al. 1 let a LContr), les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux.
14 - 4.3En l'espèce, il n'est pas certain qu'un match de football organisé par le biais des réseaux sociaux soit soumis à une autorisation au sens de l'art. 41 RGP. Toutefois, cette question peut rester ouverte puisque, dans tous les cas, le délit de droit fédéral qu'est l'infraction à l'Ordonnance 2 COVID-19 (état au 14 mai 2020) prime la contravention de droit cantonal. Il s'agit en effet d'une lex specialis de droit fédéral temporaire. Dès lors, K.________, qui a été libéré du délit de droit fédéral, ne sera pas non plus condamné pour contravention à l'art. 41 RGP. 5.L'intimé ayant renoncé, lors de l'audience d'appel du 10 mai 2022, à toute prétention fondée sur l'art. 429 CPP, l'indemnité allouée en première instance doit être supprimée. 6.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être très partiellement admis et le chiffre II du dispositif du jugement entrepris supprimé. Les frais de la procédure d’appel, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés, en équité, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 50 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
15 - " I. Libère K.________ des chefs d’accusation de délit contre l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (état au 14 mai 2020) et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ; II. (supprimé) ; III. met les frais à la charge de l'Etat. " III. Les frais d'appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mai 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me John-David Burdet, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
16 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :