Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE21.002672
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 25 PE21.002672/AFE/epa C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 26 février 2025


Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeVanhove


Parties à la présente cause : K., prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.G., partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil d’office à Lausanne, intimée, C.G.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil d’office à Lausanne, intimée.

  • 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 5 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II), a dit qu’il est le débiteur de C.G.________ et lui doit immédiat paiement des montants de 6'069 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2023 (échéance moyenne), au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et de 3'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 10 février 2021, au titre de dommages et intérêts pour le tort moral subi (III), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction de la clé USB, du CD et du DVD inventoriés à ce titre sous fiches n° 31051, 31197 et 36398 (IV) et a mis à la charge de K.________ les frais de justice, par 60'235 fr. 05, y compris l’indemnité allouée à Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit de C.G., par 10'508 fr. 80 TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat lorsque la situation financière de K. le permettra (V). B.Par annonce du 13 juin 2024, puis déclaration motivée du 17 septembre 2024, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’homicide par négligence, des conclusions civiles prises à son encontre, ainsi que de frais mis à sa charge et subsidiairement, en ce sens que les prétentions civiles de C.G.________, en dommages et intérêts et tort moral, sont réduites de 90%, de même que les frais de justice qui ont été mis à sa charge. Plus subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

  • 11 - A titre de mesure d’instruction, il a sollicité la réalisation d’un complément d’expertise confié au DTC Dynamic Test Center (ci-après : DTC) portant sur l’hypothèse de la stagnation du piéton près de la ligne de démarcation et ses conséquences sur la dynamique accidentelle, ainsi que les conditions de trafic au moment de l’accident (avec la prise en compte du flux de véhicules provenant de l’Avenue [...]) et ses conséquences sur les conditions de visibilité pour les véhicules montant l’Avenue [...]. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.K.________ est né le [...] 1962 à Cressier, dans le canton de Neuchâtel, d’où il est originaire. Le prévenu est prêtre. Il travaille à 50% pour [...] ([...]) et à 50% en qualité d’aumônier du [...] à [...]. Il réalise un revenu annuel brut de 78'000 fr., soit 5'183 fr. net par mois. Ses primes LAMal mensuelles se montent à 519 fr. 75 et ses primes LCA mensuelles à 125 fr. 45. Le loyer de son appartement de fonction est de 800 fr. par mois. Il soutient financièrement sa mère, qui est en EMS et qui n’a pas droit aux prestations complémentaires. Le prévenu travaillait également pour une radio chrétienne, mais il semblerait que les faits aient contribué à la cessation de cette activité, hors la volonté du prévenu. Au moment des faits, K.________ était sous cortinasal, xarelto, oxia et remeron, un antidépresseur. Le casier judiciaire de K.________ est vierge, tout comme l’extrait du fichier des mesures administratives le concernant. 2.Le 9 février 2021 vers 19h20, sur l’Avenue [...] à Lausanne, au droit du numéro 6, le véhicule Honda CR-V conduit par K., qui circulait en direction du pont [...] à une vitesse n’excédant pas 50 km/h, a commencé à se déporter sur la gauche afin d’enfiler la voie gauche montante de présélection, la signalisation lumineuse du carrefour brillant au vert pour son axe de marche. Inattentif lors de ce déplacement, K. n’a remarqué que trop tardivement la présence, sur sa voie de circulation, du piéton B.G.________ qui avait commencé à traverser la

  • 12 - chaussée au pas, à moins de cinquante mètres d’un passage pour piétons, de droite à gauche par rapport à l’axe de marche du conducteur. K.________ n’a pu éviter le choc. Ainsi, le pare-chocs avant gauche de son véhicule Honda CR-V a heurté la face antéro-externe gauche de la jambe de B.G., lequel a d’abord glissé sur le capot puis a été projeté en l’air avant de retomber lourdement sur la chaussée 10 à 17 mètres plus loin. Le décès de B.G. a été constaté par le médecin du SMUR intervenu sur les lieux, à 19h58. A.G.________ et C.G., née le [...] 2007, respectivement ex-épouse et fille du défunt, ont fait la déclaration de l’art. 118 CPP et se sont constituées demanderesses au pénal et au civil le 23 mars 2021 (P. 15). 3.a) L’analyse du sang et d’urine prélevés sur K. le 9 février 2021 a mis en évidence la présence dans son sang de nordiazépam, inférieure à la fourchette des valeurs thérapeutiques, de mirtazapine et de normirtazapine, dans les fourchettes basses des valeurs thérapeutiques, ainsi que de métabolites de la caféine (P. 18). b) Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a rendu le 4 mars 2021 un rapport d’inspection technique concernant le véhicule Honda CR-V 1.6 i-DTEC conduit par K.________. Il a retenu qu’aucune défectuosité technique n’avait pu jouer un rôle prépondérant dans la genèse de l’accident ou n’avait pu induire un caractère aggravant à celui- ci (P. 12/1). c) Dans son rapport final du 28 avril 2021, la police a indiqué ce qui suit : « l’éclairage public, positionné au-dessus de la chaussée, fonctionnait normalement le soir de l’accident et diffusait une clarté suffisante. Aucun obstacle n’entravait la visibilité, qui était bonne. Asphaltée et en bon état d’entretien, la chaussée était sèche au moment de l’accident. Sur ce tronçon, la limitation de vitesse est de 50 km/h » (P. 29, p. 20).

  • 13 - d) Sur réquisition du Ministère public, la police a procédé à un contrôle téléphonique rétroactif sur le numéro de téléphone mobile du prévenu, ainsi qu’à une extraction de son téléphone. Selon le rapport d’investigation déposé le 25 juin 2021 par la police judiciaire (P. 38), il n’a pas été possible d’exclure avec certitude l’utilisation du téléphone mobile par K.________ au moment ou juste avant l’accident de circulation ayant coûté la vie à L.. e) Une autopsie médico-légale a été effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Les Dres [...] et [...], respectivement spécialiste FMH en médecine légale et médecin assistante, ont déposé leur rapport le 15 novembre 2021 (P. 45). Selon les conclusions de ce rapport, le décès de B.G. est consécutif aux lésions traumatiques sévères qu’il a subies, étant précisé que ces lésions sont compatibles avec un heurt par un véhicule suivi d’une projection du corps, tel que proposé par la police, et sont nécessairement mortelles à brève échéance. Les expertes ont également noté, qu’au moment des faits, le défunt présentait un épisode d’ischémie myocardique aigu (infarctus) ayant pu jouer un rôle dans l’enchaînement fatal, sans pouvoir le quantifier. Les analyses toxicologiques effectuées sur le corps de B.G.________ le 10 février 2021 ont par ailleurs relevé la présence dans son sang de métabolites de la caféine, d’éthanol (taux d’alcool dans le sang de 0.20 g/kg) et d’acétone (concentration physiologique). Dans l’urine, de la caféine, de la nicotine et de la cotinine ont été mises en évidence. f) Un complément d’expertise a été réalisé le 26 janvier 2022 par le CURML (P. 47). Les experts étaient invités à effectuer une reconstitution avec comparaison morphométrique sur la base des images réalisées le 10 février 2021 au moyen du scanner 3D et d’examiner notamment s’il était possible de reconstituer le mouvement de marche de

  • 14 - la victime ou du moins d’établir quel côté du corps elle avait été heurtée par le véhicule Honda CR-V de K.. Ensuite de leur reconstitution des faits, les experts ont relevé que le premier contact avait eu lieu entre la face antéro-externe gauche de la jambe de la victime et le pare-chocs avant gauche de la voiture, provoquant un glissement du corps sur le capot avant gauche jusqu’au montant A, suivi d’une éjection vers l’avant gauche en diagonale. Ils ont ajouté que les lésions présentées par la victime avaient pu être associées à l’interaction de son corps avec certaines structures du pare-chocs, du capot et du montant gauche de la voiture Honda CR-V. g) Un deuxième complément d’expertise a été réalisé le 28 avril 2022 par le CURML (P. 51). Invités à se prononcer sur l’hypothèse selon laquelle le piéton serait venu en diagonale à la rencontre de K. depuis la gauche, présentant ainsi son tibia droit (qui a été fracturé) en premier contact avec l’avant-gauche du véhicule, les experts ont répondu que les lésions de surface constatées sur la victime n’étaient compatibles qu’avec un contact de la région antérolatérale gauche de la jambe de B.G.________ avec le véhicule. Ils ont ajouté qu’au vu des lésions visibles sur les deux jambes, il était possible que la jambe droite ait également subi des lésions ensuite de l’impact, mais ceci de manière indirecte. Ainsi, les experts ont déterminé qu’au moment de l’impact, B.G.________ était orienté avec sa face antérieure vers la gauche (dans le sens de la montée), tout en n’excluant pas qu’avant l’impact, il ait été orienté de manière différente. h) Dans un troisième complément d’expertise du 22 septembre 2022 (P. 69), les experts du CURML ont indiqué que les lésions constatées sur le cœur de B.G.________ ne pouvaient pas être interprétées comme les signes d’un infarctus aigu du myocarde et qu’elles n’avaient joué aucun rôle dans le décès, qui était exclusivement consécutif aux lésions traumatiques subies lors de l’accident (P. 69).

  • 15 - i) Une expertise technique de circulation a été confiée à [...] du DTC Dynamic Test Center (ci-après : DTC), lequel a déposé son rapport le 3 avril 2023 (P. 72). S’appuyant sur le constat du CURML, l’expert a effectué des simulations dynamiques au moyen du logiciel « PC-Crash 12.0 », lequel a permis de démontrer, avec une grande probabilité, que le piéton devait prendre appui sur sa jambe droite et que la gauche devait se trouver légèrement avancée par rapport à la droite. De même un léger angle de collision entre le véhicule et la direction de marche du piéton devait être présent (traversée de la chaussée en biais par le piéton). En se basant sur la position d’arrêt du véhicule et en prenant différentes vitesses et manœuvres de freinage en compte, ainsi que la position du piéton lors du choc et sa position finale, l’expert a pu déterminer que le piéton avait été heurté à proximité de la seconde flèche peinte sur la présélection de gauche, dans un rectangle de 3 mètres de long et 0.5 mètres de large, situé entre 6 mètres et 9 mètres en aval de la position finale de la Honda CR-V et entre 1.4 mètres et 1.9 mètre environ à gauche de la ligne de sécurité peinte au sol et séparant les flux de trafic montant et descendant l’Avenue [...]. L’expert a ensuite exposé que, pour un homme dont l’âge se situe entre 60 et 65 ans, la vitesse de marche normale est de 1,3 m/s, soit un peu moins de 5 km/h (4.7 km/h). Compte tenu de l’état de santé possible au moment des faits (infarctus), il ne pouvait être exclu que sa vitesse ait été inférieure, mais probablement pas supérieure. D’ailleurs, les résultats des simulations donnaient une vitesse comprise entre -0.5 km/h (pas en arrière) et 1km/h (pas en avant), soit une vitesse très faible, voire proche de l’immobilisation. Quant au véhicule Honda CR-V, l’expert a indiqué que sa vitesse avait été déterminée en fonction d’une part de sa position finale et d’autre part en fonction de la distance de projection du piéton. Il

  • 16 - découlait des simulations que la vitesse de collision devait alors se situer entre 34 km/h et 38 km/h, soit une vitesse inférieure à celle autorisée (50 km/h). De plus, pour pouvoir s’immobiliser à l’endroit relevé, le plus probable était que le véhicule était déjà en phase de freinage au moment du choc, ce qui impliquait une vitesse légèrement supérieure au moment de la réaction, soit entre 35 km/h et 41 km/h. A la question de savoir à quelle distance du point de choc, le conducteur du véhicule automobile était en mesure d’apercevoir au plus tôt le piéton, l’auteur du rapport a tout d’abord exposé que sur la base des témoignages de J.________ et B.________, qui se situaient près de 70 mètres en aval de la zone de choc et qui ont vu le piéton sur la chaussée, il pouvait être estimé que le conducteur, se trouvant décalé sur la gauche par rapport aux deux témoins, disposait d’une visibilité qui n’était pas du tout réduite, ou à tout le moins dans une moindre mesure, ceci en raison de la courbure à droite de la chaussée. En théorie, il devait donc être possible, en circulant sur la voie montante, de voir le piéton sur la chaussée à une distance supérieure à 70 mètres, ce d’autant plus que le piéton avait dû passer au moins 8.4 secondes – soit en retenant une vitesse moyenne de 4.7 km/h –, mais probablement plus, sur la chaussée, entre l’endroit où il avait quitté le trottoir et l’endroit où il avait été percuté. L’expert a ajouté qu’à une vitesse de 50 km/h, un tel laps de temps (8.4 secondes) correspondait à une distance de 117 mètres, mais qu’à cette distance, la courbure de la chaussée empêchait de voir le piéton s’engager sur la chaussée et il faudrait que celui-ci ait parcouru au moins 1 mètre pour devenir visible. Ainsi, en considérant une vitesse constance de 50 km/h pour la Honda CR-V et de 4.7 km/h pour le piéton, celui-ci aurait donc pu être visible environ 8 secondes avant la collision, soit environ 110 mètres en aval de la zone de choc. Si la vitesse de marche du piéton était plus basse, il était même possible qu’il aurait été visible encore d’un peu plus loin. Ensuite l’expert a examiné si, dans les mêmes conditions de luminosité, il était possible de voir le piéton à une telle distance. A la

  • 17 - faveur de l’inspection locale du 28 février 2023, l’expert a constaté que le piéton était en effet visible, bien qu’il faille le chercher du regard. En d’autres termes, en sachant que le piéton était là et en regardant attentivement, il était possible de le distinguer. En réalité, une fois le véhicule en mouvement et sans savoir qu’un piéton se trouvait au bord de la chaussée, il devrait être très difficile de l’apercevoir, sans s’être au préalable rapproché de la zone de collision. Ainsi, l’expert a estimé qu’il fallait se trouver au maximum à une quarantaine de mètres de la zone de collision pour que le piéton soit facilement décelable. Au-delà, il était difficile de le percevoir. Se fondant toujours sur les observations faites le 28 février 2023, l’auteur du rapport a également estimé très peu probable que les phares du véhicule conduit par L.________ aient pu gêner de manière suffisamment importante K.________ et surtout durant un laps de temps suffisamment long pour que le piéton ne soit pas visible. En ce qui concerne les phares d’un ou plusieurs éventuels véhicules arrivant en sens inverse, ceux-ci auraient pu provoquer une gêne, mais l’expert a considéré que cela restait très peu probable du fait que le trafic était fortement réduit en raison du confinement dû au Covid-19 et surtout en raison de la configuration du carrefour en haut de l’Avenue [...] et des phases de feux qui impliquaient que si le véhicule de L.________ était passé au vert, pas loin de 10 secondes auraient été nécessaires à des véhicules venant depuis le Pont [...] pour se retrouver face à l’Avenue [...], soit environ 5 secondes de plus que pour l’Opel conduite par L.________ (si celui-ci était passé à la toute fin de la phase verte, dans le cas contraire le laps de temps est rallongé). De ce fait, si un véhicule s’était effectivement trouvé face à K., celui-ci serait très probablement arrivé après que la collision s’est produite. A la question de savoir si K. aurait pu apercevoir le piéton et éviter l’accident (évitement temporel et spatial), l’expert a répondu qu’au vu du cheminement du piéton (traversée en biais de la chaussée), celui-ci avait dû se trouver sur la chaussée durant un temps relativement important, d’au moins une dizaine de seconde dans le cas où

  • 18 - il aurait traversé normalement jusqu’au point de choc, mais éventuellement encore plus longtemps si le piéton titubait, comme l’avaient indiqué deux témoins. De ce fait, au moment où le piéton s’est engagé sur la chaussée, la Honda CR-V, en considérant une vitesse constante et égale à celle au point de réaction, se serait trouvée entre 97 et 114 mètres en aval de la zone de choc. Depuis cet endroit, il n’aurait pas été possible de voir immédiatement le piéton, ceci en raison de la courbure de la chaussée. Selon l’expert, il aurait fallu attendre quelques secondes (2-3 s) pour voir le piéton, le véhicule étant alors plus proche de la zone de choc et le piéton s’étant avancé de quelques mètres sur la chaussée. Mais il serait resté encore passablement de temps à disposition (soit 7- 8 s environ) pour arriver à hauteur de la zone de choc. Durant ce laps de temps, l’expert a considéré qu’il paraissait peu probable que le piéton n’ait pas pu être aperçu (angle mort du montant de pare-brise par exemple). Invité à se déterminer sur la question de savoir si la vitesse de K.________ était adaptée à la configuration des lieux et à sa visibilité, l’expert a répondu que la vitesse (comprise entre 35 km/h et 41 km/h au point de réaction) n’était pas supérieure à celle autorisée et permettait, en réagissant normalement, d’immobiliser le véhicule sur une distance de 16.6 à 20.6 mètres, soit bien moins que la portée des phares du véhicule si le piéton se trouvait effectivement dans une zone moins bien éclairée de la chaussée. Par ailleurs, la vision locale du 28 février 2023 avait également permis de retenir qu’une fois le piéton à proximité de la zone de collision, celui-ci était visible de manière équivalente, qu’il se situe à 1 mètre en retrait ou 1 mètre au-delà (au niveau de la ligne de sécurité séparant les flux de trafic). En outre, compte tenu du lieu de l’impact, l’expert a considéré qu’il était très improbable que le piéton se soit retourné pour repartir en arrière. Il était plus plausible que sa vitesse se soit éventuellement réduite peu avant la collision, voire qu’un pas en arrière ait eu lieu juste avant la collision.

  • 19 - Enfin, l’expert a indiqué qu’il était tout à fait permis d’imaginer que toute orientation variable du regard, ou fixation dans une certaine direction, comme celle du feu de circulation, pouvait rendre la perception du piéton encore plus compliquée et donc retarder le moment de la réaction, ce d’autant que la perception des couleurs par l’œil était fortement diminuée de nuit. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1).

  • 20 -

3.1L’appelant requiert un complément d’expertise, confiée au DTC portant sur l’hypothèse de la stagnation du piéton près de la ligne de démarcation et ses conséquences sur la dynamique accidentelle, ainsi que les conditions de trafic au moment de l’accident (avec la prise en compte du flux de véhicules provenant de l’Avenue [...]) et ses conséquences sur les conditions de visibilité pour les véhicules montant l’Avenue [...]. 3.2 3.2.1L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 3.2.2En vertu de l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent

  • 21 - notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d'une façon qui permette à l'autorité pénale ou à un autre expert d'en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu'elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l'instruction au moment où l'expertise est réalisée, lorsqu'elle ne tient pas compte de l'état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu'elle ne spécifie pas sur quelles pièces l'expert s'est basé pour faire son travail ou lorsqu'il apparaît que l'expert n'a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu'il a été mandaté (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162 ; voir également : TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). L'expertise devra notamment être complétée, respectivement actualisée, si les circonstances ont changé depuis sa rédaction et qu'il y a lieu de penser que le résultat de l'expertise serait différent si elle était rédigée aujourd'hui (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, op. cit., n. 8a ad art. 189 CPP). Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu'elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, notamment lorsqu'elle omet de rendre compte de positions doctrinales différentes de celle retenue par l'auteur du rapport, lorsqu'elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l'expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu'elle n'est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162). Il y a notamment doute sur l'exactitude de l'expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de l'expert est remise en question de façon convaincante ou qu'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise, mais également lorsqu'il adopte, lors de sa déposition orale, une position différente de celle qu'il soutenait dans son rapport (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP).

  • 22 - Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (TF 6B_1365/2016 du 23 janvier 2017 et les références citées). 3.3En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment renseignée, eu égard aux témoignages figurant au dossier et aux conclusions des experts du CURML et du DTC, qui sont claires, complètes et convaincantes. En effet, l’expert a retenu que les résultats de la simulation donnaient une vitesse du piéton comprise en -0.5 km/h (pas en arrière) et 1 km/h (en avant), soit une vitesse très faible proche de l’immobilisation (P. 72, p. 2). Cela étant rappelé, l’expert a considéré à la faveur de la vision locale du 28 février 2023 qu’une fois le piéton à proximité de la zone de collision, celui-ci était visible de manière équivalente, qu’il se situe à 1 mètre en retrait ou 1 mètre au-delà, soit au niveau de la ligne de sécurité séparant les flux de trafic. Partant, la Cour ne discerne pas ce que pourrait apporter de plus un complément d’expertise sur l’hypothèse de la stagnation du piéton près de la ligne de démarcation et ses conséquences sur la dynamique accidentelle. Quant aux conditions de trafic au moment de l’accident, il a été établi que, dans le cadre de la fin du chantier du Grand-Pont, des feux de circulation ont été ajoutés à la hauteur de [...] le 12 décembre 2022, dès 5 heures (P. 109). Le

  • 23 - 9 février 2021, en l’absence de tels feux – et de ligne d’attente –, il ne pouvait donc y avoir de véhicules arrêtés à la hauteur de [...], que ce soit en provenance du Pont [...] ou de l’Avenue [...]. Par ailleurs, l’expert a indiqué que les feux de la Rue de [...] et de l’Avenue [...] devaient nécessairement être la phase rouge pour que les véhicules en provenance de l’Avenue [...] ou de [...] puissent circuler sans risque de collusion (P. 72, p. 22), à une exception près. En effet, l’expert, se référant au plan cadre en vigueur en 2021, a relevé que les feux pour les véhicules bifurquant à droite depuis le Pont [...] et ceux montant l’Avenue [...] avaient néanmoins leur feu de circulation à la phase verte simultanément durant 16 secondes. Toutefois, toujours à la faveur du plan des phases des feux de circulation, l’expert a constaté ce qui suit : « si le véhicule L.________ est passé au vert, pas loin de 10 s auraient été nécessaires à des véhicules venant depuis le Pont [...] pour se retrouver face à l’Avenue [...], soit environ 5 s de plus que pour l’Opel Meriva de M. L.________ (si celui-ci est passé à la tout fin de la phase verte, dans le cas contraire, le laps de temps est rallongé). De ce fait, si un véhicule s’était effectivement trouvé face à M. K.________, celui-ci serait très probablement arrivé après que la collision se soit produite » (P. 72, pp. 22-23 et p. 27). Partant, l’administration de la preuve requise doit être rejetée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel.

3.1L’appelant conteste sa condamnation pour homicide par négligence. Il fait valoir que le premier juge n’aurait pas établi les faits correctement et invoque une violation de la présomption d’innocence. Il se prévaut des témoignages de J.________ et de B.________ pour soutenir que le piéton « stagnait près de la ligne blanche de démarcation ». Il soutient encore que sa description des faits ne serait pas fondamentalement incompatible avec l’expertise du CURML, qui se serait faussement appuyé sur les témoignages fournis. Enfin, l’appelant relève qu’il aurait bien été ébloui par les phares du véhicule venant en sens inverse.

  • 24 - 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement

  • 25 - abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité). 3.3Le premier juge a considéré que le prévenu n’avait pas fait état, lors de sa première audition, de son éblouissement peu avant l’accident par les phares d’un véhicule venant en sens inverse et a retenu, en définitive, que le piéton avait été visible durant plusieurs secondes par le prévenu, mais que celui-ci avait porté son attention sur la signalisation lumineuse du carrefour [...] – [...] – [...] – [...] qui était au vert, de sorte qu’il était inattentif à la portion de la chaussée devant lui et qu’il aurait pu éviter le piéton à la vitesse à laquelle il circulait. Cette appréciation doit être confirmée. D’abord, il est exact que le prévenu n’a pas évoqué d’éblouissement lorsqu’il a été entendu pour la première fois au sujet de l’accident (PV aud. 2). Il ne peut d’ailleurs rien tirer à cet égard des témoignages de L., J. et B.________ (PV aud. 1, 3 et 4). Quant à l’expert mis en œuvre pour se prononcer sur la dynamique de l’accident, il a considéré à la faveur d’une inspection locale qu’il était très peu probable que les phares du véhicule de L.________ aient pu gêner de manière suffisamment importante et surtout durant un laps de temps suffisamment long l’appelant pour que le piéton ne soit pas visible, ce d’autant que le piéton venait de la droite, selon le sens de marche du véhicule conduit par K.________ et qu’il devait être visible depuis un certain temps avant même l’arrivée de l’Opel en haut de l’Avenue [...] (P. 72, pp. 25-26). C’est donc à bon droit, et sans violation de la présomption d’innocence, que le premier juge a écarté la thèse de l’éblouissement soutenue par l’appelant, celle-ci résultant plutôt d’une reconstruction de la mémoire.

  • 26 - C’est également en vain que l’appelant fait valoir que la victime stagnait aux abords de la ligne blanche de démarcation puisqu’il découle des simulations informatiques du DTC que, pour atteindre sa position finale, le piéton devrait avoir été heurté à proximité de la fin de la seconde flèche peinte sur la présélection de gauche de l’Avenue [...] (P. 72, p. 72, p. 14) et qu’il était visible de manière équivalente, qu’il se situe à un mètre en retrait ou un mètre au-delà de la zone de collision, soit au niveau de la ligne de sécurité séparant les flux de trafic (ibid., p. 28). Le fait que le piéton ait pu brièvement interrompre sa progression ou qu’il ait fait d’éventuels va-et-vient durant son parcours ne changent rien au fait qu’il avait dû passer au minimum 8,4 secondes sur la chaussée et que selon les constatations de l’inspection locale, c’était à partir de 40 mètres de la zone de collision, que le piéton était réellement visible à l’œil nu (ibid., p. 19). Pour le surplus, les témoignages de J.________ et de B.________ ne l’exonèrent nullement de sa responsabilité, au contraire, puisque ces derniers ont aperçu le piéton traverser la chaussée alors qu’ils cheminaient sur le trottoir sud de l’Avenue [...] à une distance de l’ordre de 75 mètres du lieu de l’accident (PV aud. 3, R 7 et PV aud. 4, R 6). En outre, et contrairement à ce que soutient l’appelant, les experts du CURML n’ont pas écarté l’hypothèse de la progression du piéton de gauche à droite en se référant aux témoignages, mais bien en examinant les caractéristiques des lésions subies par la victime (P. 51), ce qui est de leur compétence, contrairement à l’appréciation des témoignages. Enfin, l’expert du DTC a également écarté de manière motivée la thèse d’un volte-face du piéton (P. 72, p. 27-28). L’appelant ne parvient donc pas à démontrer que le premier juge aurait retenu des faits erronés en violation de la présomption d’innocence.

  • 27 - Partant, le premier moyen doit être rejeté.

4.1L’appelant invoque ensuite une mauvaise application de l’art. 117 CP. Il fait valoir que toutes les causes d’une inattention de sa part pourraient être écartées en l’espèce et qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir porté son attention sur le carrefour en amont, où il aurait pu s’attendre à voir traverser des piétons. Il se prévaut en outre des circonstances exceptionnelles de l’accident, concernant les mauvaises conditions de visibilité et la trajectoire imprévisible du piéton. 4.2 4.2.1L’art. 117 CP, qui réprime l’homicide par négligence, suppose la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). La négligence est définie à l’art. 12 al. 3 CP, selon lequel « agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle ». Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut tout d’abord que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; ATF 122 IV 133 consid. 2a). 4.2.2L’art. 26 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) prescrit de manière générale à chacun un

  • 28 - devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. En particulier, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). L'art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées ; TF 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b ; TF 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. TF 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c ; TF 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). 4.2.3La violation fautive d’un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 ; TF 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.1). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera

  • 29 - admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.3.1). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 ; TF 6B_71/2020 précité). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 précité ; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2). 4.3En l’espèce, l’expertise a établi que, dans l’hypothèse la plus favorable à l’appelant, un véhicule roulant à une vitesse de 50 km/h disposait d’une distance de 40 mètres pour s’arrêter, ce qui correspondait à la distance à partir de laquelle le piéton devenait facilement décelable. Si l’appelant roulait à une vitesse inférieure, comme estimé au moment de la réaction, soit entre 35 km/h et 41 km/h, le piéton était d’autant plus visible et l’intéressé disposait d’une distance pour s’arrêter comprise entre 16.6 et 20.6 mètres (P. 72, pp. 3 et 29). Enfin, il a été démontré que l’intéressé n’avait pas été ébloui par des phares de véhicules venant en sens inverse. Compte tenu de ce qui précède, l’appelant était donc en mesure d’apercevoir et de freiner avant d’heurter B.G.________, et donc d’éviter l’accident, s’il avait fait preuve de l’attention requise par les circonstances.

  • 30 - Certes, la victime cheminait de nuit en dehors d’un passage protégé alors qu’elle était vêtue d’un pull gris clair. Toutefois, un tel comportement, s’il est également fautif, n’en est toutefois pas inhabituel au point d’être imprévisible et aberrant. Il n’est en effet pas exceptionnel que des piétons utilisent librement la chaussée pour traverser la route en zone urbaine, le fait que les établissements publics aient été fermés pendant la pandémie liée au Covid-19 n’y change rien. L’argumentation de l’appelant s’agissant du comportement de la victime juste avant l’accident est également vaine. En effet, sa thèse selon laquelle « la stagnation » de la victime aux abords de la ligne de démarcation aurait eu une incidence sur sa visibilité est contredite par l’expertise (cf. supra consid. 3.3). Il n’est pas non plus extraordinaire qu’un piéton qui traverse une chaussée en dehors des clous puisse accomplir un pas en arrière. Dans ces conditions, le comportement adopté par B.G.________ ne constituait pas un événement imprévisible au point que le défaut d’attention de l’appelant doit être relégué à l’arrière-plan. En définitive, l’inattention de l’appelant est bien fautive et c’est en vain qu’il plaide l’absence de cause vraisemblable à cette inattention. Avec le premier juge, il faut admettre que K.________ a porté son attention plus loin, en direction de la signalisation lumineuse au vert (PV aud. 2, p. 2) et qu’en maintenant son attention dans cette direction pour s’assurer qu’il pourrait franchir la signalisation lumineuse sans s’arrêter, il a perdu de vue les obstacles devant son véhicule. La durée du défaut d’attention permet de considérer que le prévenu aurait pu éviter le choc en usant de toutes les précautions commandées par les circonstances, même s’il faut admettre, avec le premier juge également, que sa faute est légère. Partant, la condamnation de l’appelant pour homicide par négligence, doit être confirmée.

  • 31 - 5.1L’appelant fait ensuite valoir que les conclusions civiles, allouées à la partie civile auraient dû être réduites en application de l’art. 44 CO, pour tenir compte de la faute concomitante de la victime. 5.2Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civile suisse, Livre cinquième : Droit des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d). 5.3En l’espèce, B.G.________ a adopté un comportement dangereux en traversant une artère fréquentée, de nuit, en dehors d’un passage piéton. Il s’ensuit qu’une faute concomitante doit lui être imputée. Il s’agit toutefois d’une faute légère, de la même importance que

  • 32 - celle du prévenu, le premier juge ayant qualifié à juste titre l’inattention du prévenu de faute légère. Au vu de l’importance des fautes respectives, il convient de réduire de moitié les prétentions civiles allouées à C.G.________. C’est ainsi 3'034 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2023 qui lui seront alloués au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 10 février 2021, qui lui seront alloués au titre dommages et intérêts pour le tort moral subi.

  1. La sanction n’est pas critiquée en tant que telle, mais doit être revue d’office. Le premier juge a prononcé une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu- éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
  • 33 - et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.1.2Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 6.2 En l’espèce, K.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Comme on l’a vu, la faute de l’appelant est légère. La peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, prononcée par le premier juge a donc été fixée en application des critères légaux rappelés ci-dessus et conformément à la culpabilité et la situation personnelle de K.________. Elle doit dès lors être confirmée pour les motifs exposés dans le jugement attaqué (cf. jgmt, p. 23). 7.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé modifié au chiffre III de son dispositif.

  • 34 - Compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu de revenir sur répartition des frais de justice de première instance. L’appelant ne peut pas non plus prétendre à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Me Isabelle Jaques, conseil d’office d’A.G.________ et C.G.________ a produit une liste des opérations faisant état de 5h36 d’activité. Cette durée est adéquate, sous réserve d’une durée de 12 minutes, relative à quatre avis de transmission de 3 minutes, qui correspondent à des tâches de secrétariat entrant dans les frais généraux de l’avocat (CAPE 20 juillet 2021/284 consid. 11.2 et les réf. citées). Il faut en revanche ajouter 1h10 pour tenir compte de la durée effective de l’audience. C’est donc une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'433 fr., correspondant à 6h34 d’activité d’avocat breveté, plus une vacation à 120 fr., plus 23 fr. 64 de débours (2% des honoraires), plus 107 fr. 37 de TVA (8,1%), qui sera allouée à Me Isabelle Jaques. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’773 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office, seront mis par deux tiers à la charge de K., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). K. sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité du conseil d’office d’A.G.________ et C.G.________, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 CPP). Le dispositif du jugement communiqué aux parties après l’audience, omettant à tort de le préciser, il sera rectifié d’office par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IVbis (art. 83 CPP).

  • 35 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 69 et 117 CP et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est partiellement admis. II.Le jugement rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.constate que K.________ s’est rendu coupable d’homicide par négligence ; II.condamne K.________ à la peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. dit que K.________ est le débiteur de C.G.________ et lui doit immédiat paiement des montants de : -CHF 3'034 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er janvier 2023 (échéance moyenne), au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi ; -CHF 15’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 10 février 2021, au titre de dommages et intérêts pour le tort moral subi ; IV. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction de la clé USB, du CD et du DVD inventoriés à ce titre sous fiches n° 31051, 31197 et 36398 ; V.met à la charge de K.________ les frais de justice, par CHF 60'235.05, y compris l’indemnité allouée à Me Isabelle Jaques, conseil juridique gratuit de C.G.________, par CHF

  • 36 - 10'508.80 TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat lorsque la situation financière de K.________ le permettra." III. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'433 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques, conseil d’office de A.G.________ et C.G.. IV. Les frais d'appel, par 4’773 fr., y compris l'indemnité allouée au conseil d'office, sont mis par deux tiers à la charge de K., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IVbis. K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers de l’indemnité en faveur du conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 février 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour K.), -Me Isabelle Jaques, avocat (pour A.G. et C.G.________), -Ministère public central, Et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

  • 37 - -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Caisse cantonale de compensation AVS, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 12 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 117 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 118 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 138 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 189 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LCR

  • art. 26 LCR
  • art. 31 LCR

LTF

  • art. 100 LTF

OCR

  • art. 3 OCR

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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