Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.022878
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 13 PE20.022878/AAL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 29 janvier 2024


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière:MmeJordan


Parties à la présente cause : R., prévenu, représenté par Me Margaux Loretan, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B., partie plaignante, intimée, A.I.________, partie plaignante, représentée par Me Mathilde Bessonnet, conseil de choix à Pully, intimée.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 14 juin 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné R.________ pour diffamation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 130 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (I à IV), a rejeté les conclusions de B.________ en indemnisation pour tort moral et manque à gagner (V et VI), a rejeté la conclusion de A.I.________ en indemnisation pour tort moral (VII), a dit que R.________ doit à A.I.________ un montant de 6'770 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP (VIII), a mis les frais de justice, par 1'075 fr. à la charge de R., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IX), et a rejeté la conclusion de R. en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP (X). B.Par annonce du 16 juin 2023 puis déclaration motivée du 31 juillet suivant, R.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de diffamation et à ce que la conclusion en paiement d'une indemnité à forme de l'art. 433 CPP de A.I.________ soit rejetée, l'intégralité des frais étant laissée à la charge de l'Etat et une indemnité de 6'000 fr. lui étant allouée au sens de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal d’arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le 23 octobre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne comparaîtrait pas aux débats d’appel et qu’il n’entendait pas déposer de conclusions motivées.

  • 9 - A l’audience d’appel, A.I.________ a conclu au rejet de l’appel, une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 4'132 fr. 50 lui étant allouée pour la procédure de seconde instance. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de Lausanne, R.________ est né le [...] 1962 à Masai (Iran). Il a quitté l'Iran à l’âge de 17 ans et est arrivé en Suisse à 18 ans. Il a obtenu une maturité fédérale, puis une licence en droit. Il a travaillé dans plusieurs entreprises, notamment dans le domaine de l'importation de bijoux. Il a ensuite travaillé dans le domaine de la lutte contre la fraude bancaire pendant trois ans, en Asie, avant de revenir en Suisse où il a exercé un emploi de juriste pour la ville de Lausanne, puis d'enseignant. Le prévenu a eu deux enfants avec la plaignante A.I., nés en 2012 et 2015. Il travaille actuellement en tant qu'enseignant à [...] et donne également des cours à [...]. Ses revenus se montent à 12'000 fr. nets par mois, versés treize fois l'an. Il est propriétaire de son logement. En 2020, il a déclaré posséder des économies pour un montant de 650'000 francs. Selon ses déclarations aux débats d’appel, sa fortune serait particulièrement entamée par la procédure qui l’oppose à A.I.. L'extrait du casier judiciaire suisse de R.________ ne comporte aucune inscription.

  1. a) Le 23 septembre 2020 au [...], dans un courriel adressé à X., U. et D., collaboratrices du Centre de consultation des Boréales, ainsi qu'à W., assistant social à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), R.________ a accusé Me B., avocate de son ex-compagne A.I. avec laquelle il était en conflit pour la garde de leurs deux enfants, d'avoir menti et d'avoir pratiqué « l'escroquerie de la procédure et l'induction de la justice en erreur de manière systématique » et l'a traitée de « militante de la castration chimique des hommes ». B.________ a déposé plainte le 26 janvier 2021.
  • 10 - b) Entre les 27 juillet et 24 septembre 2020 au [...], dans des courriels adressés à X., U., D.________ et W., R. a tenu des propos dénigrants au sujet de son ex-compagne A.I.________ l'accusant notamment d'avoir menti, de manipuler et déstabiliser de manière grave et irréversible leur fils B.I., de lui avoir enlevé ses enfants, d'avoir instauré la « terreur » auprès de ceux-ci, de souffrir de problèmes psychologiques et d'avoir été son « bourreau » durant les quatre dernières années. A.I. a déposé plainte le 25 janvier 2021. c) Le 14 décembre 2020 au Mont-sur-Lausanne, Centre de la Blécherette, lors de son audition par la police, R.________ a tenu des propos dénigrants au sujet de son ex-compagne A.I., l'accusant notamment d'avoir ourdi une « machination » contre lui pour le faire passer pour un « type diabolique », de monter leur fils contre lui, d'avoir comme mobile l'enrichissement, d'avoir frappé B.I. et d'avoir été violente. A.I.________ a déposé plainte le 25 janvier 2021. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),

  • 11 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L'appelant ne conteste pas les faits. Il fait valoir une mauvaise application du droit. Dans un premier moyen, il explique que ce serait à tort que le Tribunal de police a retenu que les tiers auxquels il s'était adressé ne pouvaient pas être considérés comme des confidents nécessaires au vu de la relation que ces personnes entretenaient avec lui au moment des faits. Il rappelle le contexte conflictuel qui l'opposait à A.I., le fait que la garde alternée sur ses enfants lui avait été retirée et son droit de visite suspendu. Il soutient qu’il s’est adressé à des intervenants qui étaient tous soumis au secret médical et/ou de fonction et qui seraient « habitués à ce genre de situation », où une « certaine passion » serait de mise et où certaines paroles pourraient « dépasser la pensée ». Il conteste ensuite que les termes utilisés constituent des atteintes objectives à l’honneur et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du contexte dans lequel il les a tenus. Il fait valoir qu'il aurait ressenti un profond sentiment d'injustice et qu’il n’aurait fait que se défendre face à des accusations mensongères. L’appelant fait valoir ensuite que les propos qu’il a tenus seraient conformes à la vérité et/ou qu’il aurait eu des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais. S’agissant de Me B., il rappelle que c’est à la suite de la requête qu’elle a déposée le 3 avril 2020 que la

  • 12 - garde alternée sur ses enfants lui a été retirée et son droit de visite suspendu. Il soutient que cette requête l’aurait dépeint comme une personne méprisable, dans des termes jamais nuancés, qu’il aurait été accusé à tort de violences et qu’il se serait senti attaqué personnellement. Me B.________ aurait en outre produit une photographie de son fils avec des hématomes laissant penser qu’elle était en lien avec un rapport du CHUV alors qu’il n’en était rien. Compte tenu de cette manière de procéder tout au long de la procédure, ce serait de bonne foi que l’appelant a considéré que Me B.________ avait menti et pratiqué l’escroquerie à la procédure et l’induction de la justice en erreur. Tout ce dont il avait été accusé aurait été faux, raison pour laquelle il avait déposé plainte contre elle. S’agissant de A.I., l'appelant rappelle qu’il avait fait l'objet d'une plainte pénale pour voies de fait et violation du devoir d'assistance ou d'éducation et que cette plainte a été classée ensuite du rapport de police indiquant que les résultats des investigations avaient démenti plusieurs des éléments apportés par A.I. (P. 4). Il ressortirait clairement de ce rapport que cette dernière avait menti, que l’appelant n’avait rien fait et que ses enfants lui avaient été enlevés injustement du jour au lendemain. Innocent des faits de violence dont on l'accusait, il ne pouvait pas s'être rendu coupable de diffamation en déclarant que A.I.________ avait ourdi une machination pour le faire passer pour « un type diabolique ». L'issue de la procédure civile, par laquelle il avait obtenu la restitution du statu quo ante, à savoir la garde alternée, corroborerait sa version. Il aurait eu des raisons sérieuses de penser que A.I.________ manipulait leurs enfants qui, selon les expertises au dossier, étaient pris dans un important conflit de loyauté. Il n'y aurait en outre rien de diffamatoire dans le fait de dire que A.I.________ souffrait de graves troubles psychologiques dès lors qu'il était fondé à le penser et qu'elle avait été invitée à reprendre un suivi thérapeutique. Il faudrait en sus constater que A.I.________ avait également tenu des propos diffamants auprès du Dr Z.________ et que l'entier de sa requête du 3 avril 2020 pouvait être considérée comme calomnieuse. Enfin, l’appelant affirme qu’il n’aurait pas agi pour dire du mal d’autrui mais pour rétablir une vérité et une situation qui était injuste. Son combat aurait été uniquement de récupérer la garde sur ses enfants.

  • 13 - 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l'honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de

  • 14 - l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité et les références citées ; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_479/2022 précité ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée

  • 15 - lorsque le prévenu démontre qu'il a cru à la véracité de ce qu'il disait, d'une part, et qu'il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu'on pouvait attendre de lui pour en contrôler l'exactitude, d'autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ibid.). Le contenu et l'étendue du devoir de vérification doivent être appréciés en tenant compte des motifs qu'avait le prévenu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées ; à l'inverse, ces dernières seront moins sévères si l'auteur a un intérêt digne de protection. L'exigence de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement. L'auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est établie, l'auteur est acquitté (Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2 e

éd., Bâle 2017, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et s'il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2). 3.2.2Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; ATF 86 IV 209 ; TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1). La majorité de la doctrine a critiqué cette jurisprudence, la jugeant trop large. Martin Schubarth (Delikte gegen die Ehre [...], Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, partie spéciale, vol. III, 1984, nos 34 ss ad art. 173 CP) a tout d'abord estimé que les propos exprimés à des proches ou dans un cercle amical ne devraient pas être sanctionnés à la lumière de l'art. 173 ou 177 CP à condition que la personne qui les profère puisse compter que la confidentialité sera respectée par ceux qui

  • 16 - reçoivent ses allégations. Cet auteur justifie ce point de vue en invoquant qu'une personne doit pouvoir disposer d'un espace de parole où exprimer son mécontentement. De plus, dans une telle configuration, le danger d'atteinte à la réputation semble minime, de sorte qu'une protection par des dispositions pénales n'apparaît pas nécessaire. Cette solution vaut également selon cet auteur pour les propos communiqués à des personnes de confiance, comme les prêtres, médecins et avocats, pour peu que ces propos servent à épancher l'âme et non à être utilisés plus tard dans des écritures. Dans ce dernier cas, l'élément objectif peut être considéré comme réalisé et seul reste à disposition la preuve libératoire. Ce raisonnement est partagé par plusieurs auteurs (José Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2 e éd. 2009, nos 2039 s. ad art. 173 CP, qui estime toutefois que l'avocat ne peut être exclu du cercle des tiers, dès lors qu'il a l'obligation d'utiliser, dans le cadre de son mandat, du moins partiellement, les confidences de son client ; Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 1983, p. 113, de manière générale et sans réflexion précise sur les avocats ; Trechsel/Lieber, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 4 ad art. 173 CP). Par ailleurs, certains auteurs considèrent que même un confident est un tiers envers lequel l'image de la victime peut être dégradée, de sorte que l'impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si l'auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la confidentialité (Franz Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. Il, 4 e éd. 2019, n° 6 ad art. 173 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, in Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7 e éd. 2010, § 11 n. 25). Andreas Donatsch (Delikte gegen den Einzelnen, Strafrecht, vol. III, 11 e éd. 2018, p. 399) estime quant à lui, sans toutefois le motiver, trop large la notion de tiers de la jurisprudence. Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il ne se justifie pas de déroger à la règle en

  • 17 - déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client. L'ATF 86 IV 209 précité reprend cette jurisprudence en la justifiant par le fait que les intérêts du client n'exigent pas que la qualité de tiers soit déniée à son avocat. Le Tribunal fédéral admet certes qu'il convient de laisser au client la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. Or, à condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l'art. 173 ch. 1 CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'art. 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'art. 173 ch. 2 CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément à l'art. 173 ch. 2 CP et obtenir son acquittement. Dans un arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, le Tribunal fédéral a, en corrélation avec l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, considéré toutefois un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP. Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si s'agissant de l'avocat, sa qualité de personne de confiance ne devait pas impliquer qu'il ne soit pas considéré, selon les circonstances, comme un tiers au sens de l'art. 173 CP. En effet, dans les circonstances du cas d'espèce, le recourant ne pouvait compter sur le fait que les informations données à son avocat seraient gardées confidentielles par ce dernier et ne seraient pas utilisées par lui dans sa stratégie de défense. Il ne pouvait non plus être sérieusement mis en doute que le courrier contenant des propos attentatoires à l'honneur, envoyé par l'avocat à la partie adverse, l'avait été avec l'accord du

  • 18 - recourant. Dans ces circonstances, l'avocat devait être qualifié de tiers au sens de l'art. 173 CP (TF 6S.171/2003 du 10 septembre 2003 consid. 1.3). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a examiné la qualité de tiers d'un avocat dont le client lui avait envoyé en copie un courriel portant atteinte à l'honneur du plaignant, adressé à celui-ci. Au vu des circonstances particulières du cas, le Tribunal fédéral avait nié à l'avocat la qualité de « confident nécessaire » : quand bien même celui-ci entretenait avec le prévenu une relation particulière fondée sur la confiance, rien n'indiquait que la nature des propos tenus avait objectivement un lien avec les affaires qui justifiaient son intervention à titre d'avocat. Le prévenu s'était en effet, en portant à la connaissance de son avocat le conflit strictement personnel qui l'opposait à la partie plaignante, écarté du cadre dans lequel il aurait été exceptionnellement possible d'admettre l'existence d'une situation de « confident nécessaire » (TF 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.3). Depuis cet arrêt, le Tribunal fédéral a certes relevé qu'une majorité de la doctrine estimait que le cercle des personnes considérées comme tiers devait être limité (TF 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1). Reste qu'il n'a pas à ce jour modifié sa jurisprudence publiée en la matière, confirmant encore la position de principe de tiers de l'avocat dans les arrêts 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1, 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.2 et 6B 491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2. En définitive, sans exclure que la notion de confident nécessaire puisse être prise en considération dans certains cas particuliers, la notion de tiers au sens de toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur prévaut largement dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui l'a confirmé très récemment (ATF 145 IV 462). 3.3Au vu des principes exposés ci-dessus, l'appelant ne saurait se prévaloir de la notion de « confident nécessaire » telle que développée par

  • 19 - la jurisprudence. Les propos qui lui sont reprochés ont été tenus devant des policiers ainsi que dans des courriels adressés à trois intervenants du Centre de consultation des Boréales et à un assistant social de la DGEJ. Si l'on peut très éventuellement envisager une relation thérapeutique avec les collaborateurs des Boréales, qui impliquait que le prévenu puisse se livrer librement et considérer que ceux-ci seraient tenus au secret, tel n'est bien évidemment pas le cas du représentant de la DGEJ, qui allait assurément intervenir à ce titre dans la procédure et ne pouvait pas être considéré comme un confident. Il en va de même des policiers qui ont recueilli la déposition du prévenu destinée à être versée au dossier. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. Dire d'une avocate qu’elle pratique « l'escroquerie de la procédure et l'induction de la justice en erreur de manière systématique », c'est l'accuser de commettre une infraction pénale. Une telle affirmation est extrêmement attentatoire s'agissant d'une avocate, dès lors qu’elle porte indubitablement atteinte à sa probité professionnelle. Quant aux propos tenus à l’encontre de A.I., ils tendent à la faire apparaître comme une mère manipulatrice, maltraitante et vile. Ils sont incontestablement de nature à porter atteinte à son honneur. Se prévalant des preuves libératoires prévues par l’art. 173 ch. 2 CP, l'appelant affirme que ses propos sont vrais et/ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais. Ces moyens doivent également être écartés. En effet, d’une part, les éléments qu’il invoque ne sont pas propres à démontrer la véracité des accusations qu’il a portées à l’encontre des plaignantes ni sa bonne foi. D’autre part et surtout, au regard des termes outranciers qu’il a choisi d’utiliser, il faut retenir que ces accusations ont été articulées sans motif suffisant, le but poursuivi par le prévenu étant principalement de dire du mal des plaignantes et de les discréditer. Comme l’a indiqué son propre défenseur aux débats d’appel, le prévenu était animé d’une haine contre toutes les personnes qui avaient, selon lui, contribué au retrait de son droit de garde sur ses enfants. Les propos qu’il a tenus à l’époque des faits à l’encontre de la Dre X., à qui il reproche d’avoir agi « comme un officier nazi » dans un

  • 20 - courriel qu’il a adressé le 24 septembre 2020 en copie à U., D. et W.________ (P. 10/1), illustrent cet état d’esprit et l’incapacité du prévenu à se contenir et à mesurer ses propos. Ce n’est pas dans le but de « rétablir une vérité » et une situation vécue comme injuste comme il le soutient que le prévenu a agi, mais mû par la haine et dans l’intention évidente de dire du mal des intimées, tant les propos qu’il a tenus apparaissent exagérés. Dans ces circonstances, il ne peut pas être admis à faire la preuve de la vérité ni la preuve de la bonne foi (art. 173 ch. 3 CP). Le contexte conflictuel dont se prévaut le prévenu, le sentiment d'injustice et l'attaque qu'il dit avoir ressentis ne lui permettent pas de se disculper. Ces éléments peuvent tout au plus être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de sa peine. En définitive, les moyens soulevés par l’appelant sont mal fondés et sa condamnation pour diffamation doit être confirmée. 4.L'appelant, qui conclut à sa libération, ne conteste pas la manière dont le premier juge a évalué sa culpabilité. La peine qui lui a été infligée doit néanmoins être revue d’office. Le premier juge a retenu que la culpabilité du prévenu était importante. Il s'en était pris de manière virulente à l'honneur de la mère de ses enfants et du conseil de celle-ci, employant à leur égard des termes inacceptables. Sous réserve de l'expression « militante de la castration chimique des hommes », il ne s’était pas rétracté mais avait au contraire continué à tenir des propos attentatoires à l'honneur des plaignantes, après ceux retenus dans l'acte d'accusation. Sa prise de conscience paraissait nulle et il ne pouvait pas invoquer avoir agi sous le coup d'une vive émotion provoquée par la suspension de son droit aux relations personnelles avec ses enfants puisqu’un droit de visite d'un week-end sur deux lui avait été accordé le 1 er juillet 2020.

  • 21 - Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. On relèvera qu’aux débats d’appel, le prévenu a persévéré dans son attitude, affirmant que les propos qu’il avaient tenus à l’encontre de A.I.________ étaient « largement sous-estimés », qu’ils étaient « en dessous de la vérité » et qu’il ne les regrettait pas. La prise de conscience de l’appelant apparaît effectivement inexistante. A sa décharge, on peut tenir compte du contexte hautement conflictuel qu’il invoque et du sentiment d'injustice qu’il a ressenti. Cela ne justifie toutefois pas de réduire la peine pécuniaire fixée par le premier juge à 40 jours-amende à 130 fr. le jour, avec sursis, ni l’amende de 1’300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté. Celles-ci apparaissent en effet adéquates tant dans leur principe que dans leur quotité et seront confirmées. 5.L'appelant requiert que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée. Dès lors que sa condamnation est confirmée, ces conclusions doivent être rejetées.

6.1A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que le premier juge n’a pas motivé le montant alloué à A.I.________ au titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu. Ce montant serait en outre disproportionné, compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire. 6.2 6.2.1Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid.

  • 22 - 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_1341/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 6.2.2L’art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte

  • 23 - pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s’agit en premier lieu des frais d’avocat (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 précité consid. 4.3 ; TF 6B_1286/2016 précité consid. 2.1). L’indemnité fondée sur l’art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l’infraction, mais à rembourser ses dépens. A l’instar de ce qui prévaut pour l’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, l’indemnité à titre de l’art. 433 al. 1 CPP ne saurait ainsi produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). L’indemnité visée par l’art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle doit couvrir l’entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu’un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud, l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) énonçant les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l’assistance d’un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant

  • 24 - – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4). 6.3Dans la mesure où l’appelant a été condamné et que les frais de la procédure ont été mis à sa charge, c’est à juste titre qu’une indemnité a été octroyée à A.I., partie plaignante. Aux termes du dispositif de son jugement, le Tribunal de police a fixé celle-ci à 6'770 francs. Il n’a toutefois effectivement pas motivé sa décision dans ses considérants. Cette irrégularité peut néanmoins être réparée par l’autorité d’appel dont le pouvoir de cognition est entier. Lors des débats de première instance, A.I. a conclu à l’allocation d’une indemnité de 8'416 fr. 40, avec intérêts à 5% l’an à compter du 25 janvier 2021, au titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (P. 80). Elle a produit un courrier que Me B.________ lui avait adressé indiquant que les honoraires qu’elle lui avait facturé pour la rédaction de sa plainte et un courrier correspondaient à 640 fr. 80, TVA comprise (P. 81/1). Elle a également produit une liste des opérations de Me Mathilde Bessonnet mentionnant des honoraires s’élevant à 7'775 fr. 60 et faisant état d’une activité déployée entre le 29 septembre 2021 et le 13 juin 2023 de 20 heures et 45 minutes au tarif horaire de 350 fr. (P. 81/2). Compte tenu de la longueur de la procédure et de la nature de l’affaire, une telle activité apparaît raisonnable, de sorte que le montant réduit accordé par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. On relèvera à titre de comparaison que Me Margaux Loretan a invoqué pour sa part avoir consacré 15.06 heures à la défense du prévenu entre le 27 juin 2022 et le 13 juin 2023, requérant également un tarif horaire de 350 fr. (P. 83). L’ordonnance de classement dont a bénéficié le prévenu le 25 avril 2022 pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation a en outre été prise en compte puisque l’indemnité réclamée a été réduite de 1'646 fr. 40, ce qui apparaît adéquat.

  • 25 - Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté. 7.En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. A.I.________, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Elle a requis à ce titre un montant de 4'132 fr. 50 et a produit une note d’honoraires faisant état de 10 heures et 57 minutes au tarif horaire de 350 fr., dont 4 heures pour l’audience d’appel et la vacation qui lui est liée (P. 104). Compte tenu de la nature de la cause, il convient de retenir un tarif horaire de 300 francs. L’audience n’ayant duré qu’une heure, le temps compté pour celle-ci, vacation comprise, sera ramené à 2 heures. L’indemnité en faveur de l’intimée sera ainsi arrêtée à 1'485 fr. (4h57 x 300 fr.), plus la TVA à 7,7 %, par 114 fr. 35, soit à un total de 1'599 fr. 35 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 1’200 fr. (4h x 300 fr.), plus la TVA à 8,1 %, par 97 fr. 20, soit à un total de 1'297 fr. 20, pour les opérations effectuées depuis le 1 er janvier 2024. Au total, l’indemnité due sera donc fixée à 2'896 fr. 55 (1'599 fr. 35 + 1'297 fr. 20), TVA incluse, étant précisé que la liste des opérations produites par l’intimée ne comporte aucun montant pour les débours. Cette indemnité sera mise à la charge de l’appelant, qui succombe. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 106, 173 ch. 1 et 3 CP ; 398 ss , 428 al. 1, 433 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : I.constate que R.________ s’est rendu coupable de diffamation ; II.condamne R.________ à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 130 fr. (cent trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au chiffre II ci-dessus et fixe à R.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. condamne en outre R.________ à une amende de 1'300 fr. (mille trois cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; V.rejette la conclusion de B.________ en indemnisation pour tort moral ; VI. rejette la conclusion de B.________ en indemnisation du manque à gagner ; VII. rejette la conclusion de A.I.________ en indemnisation pour tort moral ; VIII. dit que R.________ doit à A.I.________ un montant de 6'770 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ;

  • 27 - IX. met les frais de justice, par 1'075 fr. à la charge de R., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; X.rejette la conclusion de R. en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. III. R.________ doit à A.I.________ un montant de 2'896 fr. 55 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 2'380 fr., sont mis à la charge de R.. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 janvier 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Margaux Loretan, avocate (pour R.), -Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour A.I.), -Mme B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 28 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 3 CP
  • art. 173 CP
  • art. 321 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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