654 TRIBUNAL CANTONAL 307 PE20.008325-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 septembre 2022
Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause : W., prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, L., partie plaignante, représentée par Me Mireille Loroch, conseil de choix à Lausanne, intimée.
11 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 10 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ des chefs de prévention de calomnie, diffamation, injure et tentative de contrainte relativement aux cas n° 7 et 8 (I), a constaté que W.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité (II), a révoqué le sursis accordé à W.________ le 7 avril 2020 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois (III), a ordonné en conséquence l’exécution de la peine privative de liberté de 11 mois dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre VI ci- dessous (V), a condamné W.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 360 jours, sous déduction de la détention avant jugement par 180 jours (VI), et à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours (VII), a condamné W.________ à verser à L.________ 900 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et 6'031 fr. 20 pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de défense (VIII et IX) et a fixé les frais et dépens (X à XIII). B.Par annonce du 11 mai 2022, puis déclaration motivée du 20 juin 2022, W.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de calomnie, diffamation, injure et tentative de contrainte, qu’il soit condamné pour insoumission à une décision de l’autorité, qu’il soit renoncé à la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 7 avril 2020, que les chiffres IV à VI du dispositif du jugement soient annulés et qu’il soit condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours, les frais de justice étant mis à sa charge à hauteur de 3'020 fr., ce montant comprenant 1'490 fr. d’indemnité de son défenseur d’office.
12 - C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1W., ressortissant français et italien né le [...] 1950 à Mézières (France), a obtenu une licence en lettres à [...] et une demi- licence en sciences économiques à [...]. Depuis la fin de ses études, il a résidé et œuvré, tout au long de sa carrière professionnelle, dans le domaine du tourisme, en Suisse. A sa retraite, il a continué à exercer comme agent de voyage, à titre indépendant, pour des amis et pour des tiers, ce qui lui rapportait des revenus fluctuants, de l’ordre de 2'500 fr. par mois jusqu’en 2019. Il est actuellement au bénéfice de sa rente de vieillesse AVS et de prestations complémentaires, pour un revenu global mensuel de 3'300 francs. Il n’aurait pas de dettes et disposerait d’éléments de fortune (livres anciens, tableaux, véhicule Porsche). Il réside actuellement dans un appart’hôtel à [...] pour un loyer de 1'350 francs. Sur le plan familial, il a été marié deux fois avant de nouer une relation avec L., et est le père de deux enfants issus de son premier mariage. Son casier judiciaire comporte à la date du 20 avril 2022 l’inscription suivante :
7 avril 2020, Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 11 mois – dont à déduire la détention préventive de 180 jours – et peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr., les deux peines avec sursis de 4 ans, et amende de 1000 fr., pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et insoumission à une décision de l’autorité, actes commis entre le 08.09.2018 et le 09.10.2019.
13 - Ce jugement (P. 5/1 et 12/1) constate des menaces et injures, parfois à connotation sexuelle, ainsi que des crachats, à l’encontre de L., de manière répétée et durant plus d’une année. A cela s’ajoutaient des torsions des mains, frappes sur le pouce, pressions autour du cou et atteintes à la liberté de mouvement en s’opposant à des départs en voiture et des coups sur le véhicule. On y lit un véritable harcèlement, qui a engendré chez la victime un stress intense, jusqu’à envisager le suicide. Le prévenu, mû par la jalousie et ses prétentions financières sur l’immeuble de [...], avait fini par admettre « du bout des lèvres » les faits. Le sursis avait été octroyé « pour amener à une prise de conscience et s’assurer que l’intéressé ne recommencera pas à s’en prendre à son ex- compagne ou à qui que ce soit », et avait été notamment conditionné à « l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique, centré notamment autour de la gestion de la violence » et à « l’interdiction de s’approcher de l’immeuble sis au chemin de [...], ou de toute autre lieu ou résidence ou nouveau domicile de L., de s’approcher de celle-ci et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit », le tribunal soulignant dans ses considérants que « le prévenu doit être bien conscient que s’il devait enfreindre ces interdictions ou ne pas se soumettre au traitement, la question de la révocation du sursis se posera de façon accrue ». Une assistance de probation en faveur du prénommé avait en outre été ordonnée pour la durée du délai d’épreuve du sursis. 1.2Dans son rapport de situation du 27 juillet 2022 (P. 63), la Fondation vaudoise de probation a indiqué, s’agissant du suivi probatoire, que W.________ se présentait de manière régulière et ponctuelle aux entretiens, qu’il se montrait collaborant, même s’il faisait régulièrement savoir qu’il jugeait le suivi probatoire inutile, qu’il parvenait à prendre davantage de distance par rapport aux différentes procédures en cours et à la frustration que cela suscitait chez lui, mais que lorsque le sujet était abordé, il tenait toujours des propos peu élogieux à l’égard de sa victime et de certains intervenants judiciaires, de sorte qu’il devait régulièrement être rappelé à l’ordre. Selon ses explications, le prévenu n’avait des contacts avec sa victime que par le biais des avocats dans le cadre des procédures en cours. Concernant sa situation personnelle, le rapport
14 - relève qu’il maintient de bonnes relations avec ses enfants et petits- enfants, qu’il ne voit qu’occasionnellement, souhaitant leur laisser leur espace et mener leur vie. En outre, le prévenu a déclaré être en couple avec une femme résidant en Russie, mais que leurs rencontres étaient rendues difficiles par le contexte politique actuel. Enfin, il souhaiterait, à plus ou moins long terme, vivre entre la Suisse et l’étranger et ne revenir dans notre pays qu’occasionnellement. 2.W.________ et L.________ ont formé un couple durant de nombreuses années, avant que leur relation se dégrade. Peu après sa condamnation du 7 avril 2020 précitée, interdiction a été faite au prévenu, par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 avril 2020, de s’approcher de l’immeuble sis au [...], ainsi que de s’approcher de L.________ et de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Les faits reprochés sont les suivants : 2.1Depuis un endroit indéterminé en Suisse, le 19 avril 2020, W.________ a pris contact avec L.________ en lui adressant le message suivant par WhatsApp : « Appris fortuitement ce jour la disparition de Mr [...] - Veux-tu transmettre mes meilleurs messages à [...] ? En espérant du fond du cœur que tout va bien pour toi ». Un second message a été adressé à L.________ en date du 10 mai 2020. W.________ l’a toutefois supprimé avant qu’elle puisse avoir connaissance de son contenu. L.________ a déposé plainte et s’est constituée demanderesse au civil, le 28 mai 2020. 2.2Depuis un endroit indéterminé en Suisse, le 18 mai 2020, W.________ a pris contact par téléphone avec la courtière mandatée par L.________ pour la vente de son bien immobilier de [...] (dont elle est l’unique propriétaire), en se présentant à ladite courtière comme son futur ex-compagnon. Il lui a alors indiqué qu’il avait tout payé dans cette maison, qui était désormais « bradée ». Il a également ajouté que des
15 - transformations avaient été effectuées sans l’accord du Service [...] et qu’il allait dénoncer ces faits car c’était « la seule possibilité pour lui de pouvoir récupérer son investissement ». Enfin, il a indiqué à la courtière que L.________ avait fait de la soustraction fiscale et qu’il allait la poursuivre. Le 25 mai 2020, W.________ a pris contact par courriel avec [...] du Service juridique de [...] pour lui communiquer que les transformations opérées dans l’immeuble de [...] l'avaient été sans requérir l'accord du [...], en concluant ainsi : « Dame L.________ n'a jamais jugé utile de me rembourser les travaux qui ont suivi, travaux réalisés chaque année depuis 2010 dans toute la ferme, intérieurs comme extérieurs, je n'ai d'autre voie que de saisir votre autorité pour demander le blocage de cette vente jusqu'à droit connu. Je vous prie de croire que je déteste en arriver là mais n’ai d’autre choix si je veux retrouver mon dû. A relever que tous les travaux réalisés par mes soins ont fait l’objet de factures que Dame L.________ a intégralement déduit de ses déclarations d’impôts... ». L.________ a déposé plainte et s’est constituée demanderesse au civil, le 28 mai 2020. W.________ a été libéré des chefs de prévention de calomnie et de diffamation en relation avec ces faits, au motif, d’une part, que la preuve de la véracité avait été apportée en relation avec l’absence d’annonce de transformations au [...], le prévenu ayant par ailleurs à tout le moins de sérieuses raisons de croire que toutes ces transformations n’avaient pas été faites dans les règles de l’art, et que, d’autre part, ni le reproche de soustraction fiscale concernant des factures payées par l’intéressé mais déduites par l’intimée dans sa déclaration d’impôts, ni le fait pour le prévenu de demander au [...] la déduction des frais relatifs au bâtiment en question n’étaient avilissants ou infâmants. 2.3Depuis un endroit indéterminé en Suisse, le 29 mai 2020, W.________ a envoyé une photo de lui à L.________, par WhatsApp, avant d’indiquer, deux minutes plus tard : « Fausse manœuvre - désolé.... ».
16 - L.________ a étendu sa plainte le 2 juin 2020. 2.4Depuis un lieu indéterminé en Suisse, le 4 juin 2020, W.________ a adressé le message suivant à L., par WhatsApp : « Pour seule information Secrétariat [...] = non, Fini [...] = stop hémorragie financière, Nouvelle alerte cardiaque = [...], Psy-psycho depuis 20 avril – 5 séances et depuis qque jours (5 en confinement en chambre) hospitalisation longue durée = essayer de me soigner 1 fois pour toute et que ce désastre prenne fin ! J’entends assumer, honorer ma signature (et ne fais nullement le « mort ») mais cela m’est impossible en l’état actuel, n’ai accès à rien, ni papiers (d’identité entre autres) ni logement, pas même mes vêtements, rien ! PS : prudence avec ton asthme, le covid est toujours là..... ». Par ailleurs, [...], fils de W., a tenté de joindre L.________ par téléphone le 6 juin 2020. L.________ a étendu sa plainte le 9 juin 2020. 2.5Depuis un lieu indéterminé en Suisse, le 10 juin 2020, W.________ a, au moyen de son adresse électronique [...], adressé un courriel sur la messagerie de L., dont la teneur est la suivante : « Avocate ? Police ? Prison ? Asile psychiatrique ? Rien n’y fait – C’est vers toi que vont mes pensées – Est.ce « criminel » ? Je veux te demander sincèrement pardon. Pardon d’avoir douté. Pardon d’avoir par bêtise ? jalousie morbide ? brisé un « 3ème » âge qui aurait pu/du s’annoncer radieux ensemble comme l’ont été de si belles et nombreuses années. Maintenant que les dégâts sont irrémédiables, je mesure combien j’ai dépassé les bornes, la plupart du temps, crois-le, à mon corps défendant et n’ai jamais sciemment voulu te nuire. Je t’aimais trop. Je n’ai jamais pensé que ma santé mentale était si défaillante. Tu avais raison, j’avais besoin d’aide. La trouverais-je ici ? Un mois minimum mais certainement plus... Dans quel état ? Ma santé décline chaque jour. Je suis au plus mal, désespérément seul. J’ai peur L., peur de devenir un « légume » gavé de chimie et de pharma. Confiné dans une chambre-cellule... et puis ce matin dentiste et 2 dents – sérieusement dechaussees – arrachées ! L’horreur, la décrépitude. En te perdant, j’ai tout perdu et par ma faute. Je
17 - ne veux en aucun cas en appeler à l’empathie qui est la tienne. Je te souhaite tous les bonheurs du monde « ma » L.________ et je t’en prie, accorde moi ton pardon. « Tu es bonne comme le pain ».... Je ne suis pas une crapule et t’ai tellement aimée. Et toi ? Ta santé ? Et [...] ? [...] ? Je pense à vous sans cesse et m’en suis ouvert aux psy. Réponse : il faut du temps... Puissent-ils dire vrai, la douleur est si intense. Dans mon cerveau et dans mon cœur malades, pas de places disponibles. Sache encore que je ne suis jamais allé à St Pétersbourg avec [...]... j’étais seul à Paris et pensais à toi, uniquement à toi. C’est la stricte vérité. En voulant te rendre jalouse, je pensais – tellement stupidement – que tu te rapprocherais de moi... fallait-il que je dysfonctionne ! Depuis avril 2001, je t’ai été d’une fidélité sans faille, physique et mentale et partout où tu n’étais pas, tu me manquais cruellement et douloureusement. Crois en ces propos je t’en prie. Pardon, sincèrement pardon ». Durant les semaines qui ont suivi, soit entre le 11 juin et le 20 juillet 2020, W.________ a encore régulièrement pris contact, par courriels, messages et téléphones, avec L.. Cette dernière a étendu sa plainte les 17 juin et 20 juillet 2020. 2.6Depuis un lieu indéterminé en Suisse, entre le 22 juillet et le 17 août 2020, W. a derechef envoyé plusieurs messages à L.. Cette dernière a étendu sa plainte le 23 septembre 2020. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W. est recevable.
18 - 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
3.1L’appelant conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité en relation avec le chiffre 4 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait »), l’aspect subjectif n’étant pas réalisé. 3.2L'art. 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. L'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240; TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1).
19 - 3.3Le 29 mai 2020, l’appelant a envoyé une photo de lui à l’intimée par WhatsApp. Deux minutes après, il lui a adressé le message suivant : « Fausse manœuvre – désolé... ». Au regard du profil du prévenu tel qu’il ressort du jugement de première instance et de sa précédente condamnation, on peine à imaginer qu’il puisse s’agir d’une inadvertance, comme il le soutient. Si tel avait été le cas, on ne comprend pas pourquoi il ne s’est pas montré plus prudent en supprimant le contact de la plaignante dans ses WhatsApp ou en étant simplement attentif à vérifier le destinataire de ses envois. On ne comprend pas non plus pourquoi, au lieu de prendre la peine d’écrire, deux minutes plus tard, « fausse manœuvre - désolé », il n’a pas tout simplement supprimé le message initial incluant une photographie de lui et de son petit-fils (jugt, p. 8) avant que la destinataire puisse avoir connaissance de son contenu, ce qu’il a admis être capable de faire (p. 3 supra), comme cela avait été fait dans le cas 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait ») lors d’un précédent envoi un mois auparavant. Même à suivre le raisonnement du prévenu selon lequel il aurait agi par erreur (appel, p. 4), le fait qu’il n’ait pas supprimé le message litigieux – procédé auquel il a d’ailleurs par la suite recouru à plusieurs reprises concernant d’autres envois à l’intimée (P. 9/1) – est d’autant moins compréhensible qu’il a lui-même qualifié de « terrible » son envoi au vu de son contenu (jugt, p.8), alors qu’il savait parfaitement qu’il avait l’interdiction de prendre contact avec l’intimée de quelque manière que ce soit. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que W.________, qui n’a pas respecté l’ordre qui lui avait été donné par l’autorité sous la menace des sanctions prévues – ce qui n’est pas contesté –, a été reconnu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour ce cas également.
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4.1L’appelant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte pour les faits décrits sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »). Il relève que le deuxième message adressé à une autorité administrative sur des faits vrais ne constitue pas une contrainte et qu’on ne voit pas comment un employé de l’administration cantonale aurait pu faire bloquer la vente. Il explique également que la conversation avec la courtière n’avait pas pour but d’empêcher la vente de l’immeuble, qu’il ne s’est pas adressé à la plaignante et qu’il ne voit pas de quelle manière ses messages auraient pu bloquer la vente du bien de l’intimée. Il soutient que l’infraction de contrainte ne peut avoir lieu par l’intermédiaire d’un tiers dans la mesure où celui-ci n’a pas d’influence sur la capacité de décision de la victime. 4.2 4.2.1Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
21 - Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF 119 IV 301 consid. 2a). La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but illégitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 : ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités ; au sujet de la contrainte susceptible d’être réalisée par un commandement de payer, cf. TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et TF 6S.87411996 du 26 février 1997). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
22 - 4.2.2Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut (TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 129). 4.3Le Tribunal correctionnel a libéré l’appelant du chef d’accusation de tentative de contrainte pour les cas n° 7 et 8 de l’acte d’accusation, en expliquant qu’il s’agissait d’actions licites. Il l’a également libéré des infractions de calomnie et diffamation pour le cas n° 2, au motif d’une part que le prévenu avait apporté la preuve de la vérité en ce qui concernait l’absence d’annonce des transformations au [...] et d’autre part que les autres affirmations n’étaient pas avilissantes. En contactant la courtière mandatée par L.________ pour la vente de son bien immobilier, puis un employé du Service juridique de [...], l’appelant a cherché à manipuler ces tiers en leur donnant diverses informations négatives sur la plaignante afin que ceux-ci interviennent d’une quelconque manière pour bloquer la vente de l’immeuble de l’intimée. Contrairement à ce qu’il prétend, il n’a pas agi dans le but uniquement de « faire décaler » la vente (p. 3 supra). A ce sujet, la courtière [...] a expliqué que l’appelant avait agi de la sorte pour faire pression sur la vendeuse, qu’il voulait faire bloquer la vente et qu’il avait tout fait pour dénigrer la plaignante pour stopper la vente de l’immeuble (cf. PV aud. 1). Le fait de s’adresser à des tiers en leur donnant diverses informations qualifiées par le Tribunal de première instance de licites ou non avilissantes ne suffit pas pour écarter la qualification de contrainte. En effet, dans le cas particulier, la manière de procéder de l’appelant – visant à contacter des tiers dans une affaire qui ne le concerne pas – n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue des moyens de
23 - pression abusifs. De plus, le but poursuivi était tout à fait illégitime. En effet, l’appelant cherchait à faire bloquer la vente d’un bien immobilier dont il n’est pas propriétaire et sur lequel il n’a aucun droit légitime, n’étant pas lui-même créancier-gagiste. Peu importe à cet égard qu’il ait, par la suite, réussi, par requête de mesures superprovisionnelles, à obtenir temporairement l’inscription du blocage au Registre foncier sur la parcelle en question (P. 9/1). Par ailleurs, au vu des obligations de loyauté et fidélité de la courtière, l’appelant, en contactant cette dernière pour lui fournir des informations négatives sur la vendeuse, a tenté de créer un climat de litige et de rompre le lien de confiance entre elles, en vue de compromettre la vente (PV aud. 1, lignes 111 ss). Enfin, le fait que les tiers contactés n’aient pas été en mesure de bloquer la vente en question est sans pertinence, seule la tentative étant retenue. Dans ces conditions, la condamnation de W.________ pour tentative de contrainte doit être confirmée.
5.1L’appelant conclut au prononcé d’une amende, seule l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité étant retenue, et conteste la révocation de son précédent sursis. 5.2 5.2.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
24 - notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 5.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge
25 - choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 5.2.3Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
26 - doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées). 5.3En l’espèce, le pronostic est défavorable. Le prévenu est en récidive spéciale par rapport à sa précédente condamnation et les actes concernent la même victime. La première condamnation date du 7 avril 2020 et porte sur une condamnation à 11 mois de peine privative de liberté avec sursis. Or, il a récidivé dans le même mois et a persévéré malgré les plaintes successives déposées par l’intimée. Il n’a ainsi considération ni pour cette dernière, ni pour les décisions civiles et pénales rendues à son encontre. Son comportement est obsessionnel. Dès son audition du 23 septembre 2020, il s’est posé en victime, affirmant qu’il avait « payé un lourd tribut dans cette histoire » et qu’il était « difficile de retrouver la sérénité (...), de ne pas avoir une colère légitime (...) » (PV
27 - aud. 2, lignes 58 et 59). Lors de l’audience de première instance, il a minimisé ou cherché à justifier ses actes, persistant à se victimiser et en relevant simplement son tempérament sanguin (jugt, p. 10). En outre, il conteste toujours les violences physiques à l’égard de l’intimée qui l’ont conduit à sa précédente condamnation (p. 4 supra). Enfin, force est de constater que l’exécution d’une détention préventive de 180 jours dans la précédente affaire n’a eu à l’évidence aucun effet sur l’intéressé. Dans ces conditions, le précédent sursis assortissant la peine privative de liberté et la peine pécuniaire doit être révoqué et la nouvelle peine ne saurait être assortie d’un sursis. Vérifiée d’office, la quotité de la peine prononcée par les premiers juges apparaît particulièrement clémente, mais on ne peut que la confirmer, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus. Pour le reste, elle a été fixée selon les critères légaux et la culpabilité de l’appelant, de sa prise de conscience nulle, de son attitude vis-à-vis de la plaignante et de la récidive, ce qui exclut le prononcé d’une peine pécuniaire. La peine privative de liberté doit ainsi être confirmée. C’est donc à juste titre que le tribunal a prononcé une peine d’ensemble en application de l’art. 46 al. 1 CP. L’amende de 1'500 fr. prononcée pour sanctionner la contravention à l’art. 292 CP ne prête pas non plus à discussion. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (jugt, pp. 23-25 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. 6.L’appelant conteste le tort moral octroyé à la plaignante, celle- ci n’ayant pas démontré son dommage. On ne saurait suivre l’appelant. Lors des débats de première instance, l’intimée a mentionné que la haine, l’injustice et l’abandon subis la hantaient au quotidien, qu’elle n’arrivait pas à cicatriser ses blessures, qu’elle voulait qu’on puisse arrêter les acharnements que l’appelant avait eus à son encontre, encore aujourd’hui à travers la Chambre patrimoniale, et qu’on ne soignait pas de blessures aussi violentes que celles reçues au
28 - long de ces dernières années. Les agissements du prévenu, soit l’envoi de messages par voie électronique et les pressions indirectes, ont réactivé les souffrances de l’intimée, comme celle-ci l’a expliqué de manière sincère lors de l’audience d’appel (p. 5 supra). Partant, le montant de 900 fr. alloué à titre d’indemnité pour tort moral est adéquat et doit être confirmé, compte tenu de l’atteinte à la personnalité subie par la victime.
7.1L’appelant conteste la répartition des frais et dépens, relevant qu’il a été acquitté des infractions de calomnie, diffamation, injure et tentative de contrainte pour les chiffres 7, 8 et 9 de l’acte d’accusation. Il s’oppose également au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, au motif que la présence d’un avocat aux côtés de la plaignante n’était pas nécessaire pour cette affaire. 7.2 7.2.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1).
29 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; plus récemment TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). La jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3; TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1; TF 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3; TF 1P.543/2001 du 1 er mars 2002 consid. 1.2). En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF 6B_950/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2; TF 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 7.2.2A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a et b CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci ou si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. L'alinéa 1 let. a de cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a
30 - pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. 7.2.3L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.; TF 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 p. 107). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). 7.3Les premiers juges ont accordé à l’appelant une réduction de 30 % des frais totaux de 10'067 fr. 65, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office. Cette répartition est extrêmement favorable à l’appelant. En effet, ce dernier a eu globalement une attitude inadéquate, harcelante,
31 - dénigrante et répétée envers la plaignante, violant ainsi l’art. 28 CC. Pour le reste, la plaignante obtient gain de cause sur l’essentiel, de sorte que l’indemnité octroyée ne prête pas le flanc à la critique. 8.En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. La condamnation de W., qui succombe dans ses conclusions, devant être confirmée, il n’y a pas lieu à allocation de dépens, ceux-ci n’étant en tout état de cause pas dus, puisqu’il bénéficie d’un défenseur d’office. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de l’appelant, faisant état d’une activité de 10h50, total dont il n’y a pas lieu de s’écarter et auquel il faut ajouter 1 heure pour le temps d’audience, le montant des honoraires s'élève à 2'130 fr. (11h50 x 180 fr.), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % par 42 fr. 60, une vacation de 120 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 176 fr. 55, de sorte que c'est une indemnité totale de 2'469 fr. 15 qui sera allouée à Me Laurent Schuler. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'179 fr. 15, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'710 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d'office, seront mis à la charge de W., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). W.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La plaignante, L.________, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtient gain de cause dans la mesure où elle a
32 - conclu au rejet de l’appel, a droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Elle conclut à l’allocation d’une indemnité totale de 2'000 fr., montant qui peut être admis tel quel et qui sera à la charge de W.. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 95 al. 5, 106, 22 ad 181, 292 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu 10 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.libère W. des chefs de prévention de calomnie, diffamation, injure, et tentative de contrainte relativement aux cas n° 7, du 1 er juillet 2020, et n° 8, du 9 juillet 2020 ; II.constate que W.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte et d’insoumission à une décision de l’autorité ; III.révoque le sursis accordé à W.________ le 7 avril 2020 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois ; IV.ordonne en conséquence l'exécution de la peine pécuniaire prononcée de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; V.ordonne en conséquence l'exécution de la peine privative de liberté prononcée de 11 (onze) mois, dans le cadre de la peine d’ensemble arrêtée sous chiffre VI ci-dessous ;
33 - VI.condamne W.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 360 (trois cent soixante) jours, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 180 (cent huitante) jours ; VII.condamne W.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 (quinze) jours ; VIII. condamne W.________ à verser à L.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 19 avril 2020, à titre d’indemnité pour tort moral ; IX.condamne W.________ à verser à L.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 6'031 fr. 20 (six mille et trente-et-un francs et vingt centimes) ; X.arrête l’indemnité du défenseur d’office Me Laurent Schuler à 4'967 fr. 65 (quatre mille neuf cent soixante-sept francs et soixante-cinq centimes) ; XI.arrête les frais de justice à la charge de W.________ à 7'047 fr. 35 (sept mille et quarante-sept francs et trente-cinq centimes), ce montant comprenant 3'477 fr. 35 d’indemnité de son défenseur d’office ; XII.laisse le solde des frais de la cause à la charge de l’Etat ; XIII. dit que W.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'469 fr. 15 (deux mille quatre cent soixante- neuf francs et quinze centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Schuler. IV. W.________ versera à L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
34 - V. Les frais d'appel, par 5'179 fr. 15 (cinq mille cent septante- neuf francs et quinze centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de W.. VI. W. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Schuler, avocat (pour W.), -Me Mireille Loroch, avocate (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines, -Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
35 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :