Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.003644
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 107 PE20.006344/PBR/Jgt/lpv C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 22 avril 2024


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeFritsché


Parties à la présente cause : A.E., prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B.Q., partie plaignante, représentée par Me Christoph Loetscher, conseil d'office à Lausanne, intimée.

  • 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 31 août 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.E.________ s'est rendu coupable d’homicide par négligence (I), l'a condamné à 45 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à 300 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours (II), a dit que A.E.________ était débiteur de B.Q.________ de 50'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral, de C.Q., représenté par B.Q., de 40'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de B.Q., de 4'133 fr., à titre de réparation du dommage (III), a donné acte à B.Q. de ses réserves civiles pour le surplus (IV) et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (V à VII). B.a) Par annonce du 11 septembre 2023 puis par déclaration motivée du 18 octobre suivant, A.E.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa libération du chef d’homicide par négligence, avec suite de frais et indemnités, ainsi que des prétentions civiles formulées par les parties plaignantes. Subsidiairement il a pris des conclusions en ce sens qu’il n’est pas condamné à une peine supérieure à 15 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et que les parties plaignantes sont renvoyées à agir au civil pour l’ensemble de leurs prétentions ; plus subsidiairement leurs prétentions sont réduites de 90 % en application de l’art. 44 CO, une part importante des frais, soit 90 %, étant laissée à la charge de l’Etat. b) Le 1 er novembre 2023 et le 14 novembre 2023, le Ministère public, respectivement la partie plaignante, ont indiqué qu'ils renonçaient à déposer une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 10 - a) Originaire de Wynigen/BE, A.E.________ est né le [...] à Lausanne/VD. Il est marié à B.E., technicienne en radiologie, et le couple n'a pas d'enfant. Il travaille pour les CFF et perçoit un revenu mensuel brut de 5'000 fr. environ. Son casier judiciaire suisse ne mentionne aucune inscription. b) A Lausanne, avenue de Tivoli, le 26 février 2020, vers 6h43, A.Q. circulait à vélo en direction de l’avenue de Provence sur la bande cyclable centrale. Au même moment, A.E., qui circulait en trottinette électrique sur le trottoir, est arrivé à la hauteur de l’avenue de Tivoli 68 (à la hauteur du restaurant Molisana). A.E. s’est arrêté devant le passage pour piétons. Le feu piéton était en effet en phase rouge. Son intention était de traverser l’avenue de Tivoli sur le passage piétons en direction de l’avenue du Belvédère pour poursuivre son chemin vers la gare CFF, soit son lieu de travail. Il a mis ses deux pieds à terre et a tenu sa trottinette entre ses jambes. Après avoir attendu quelques secondes, A.E.________ s’est engagé sur le passage piétons avec sa trottinette électrique, alors que le feu de signalisation pour les piétons était encore en phase rouge. Il a avancé de quelques mètres sur le passage piétons en direction de l’avenue du Belvédère. Il n’a ainsi pas respecté la signalisation lumineuse pour les piétons qui était encore en phase rouge. Au même moment, A.Q.________ descendait à vélo l’avenue de Tivoli en direction de l’avenue de Provence. Alors que le feu de signalisation le concernant venait de passer à l’orange, A.Q.________ a décidé de poursuivre sa route. A 6h43 et 45 secondes, alors que A.E.________ se trouvait sur le passage piétons à environ 6 mètres du trottoir à la hauteur de la piste cyclable centrale utilisée par A.Q.________ et que le feu de signalisation pour les piétons était toujours en phase rouge, un violent choc s’est produit entre A.Q.________ et A.E.. Les deux individus ont été projetés sur la chaussée. A l’arrivée des secours, A.Q. était encastré dans son vélo et inconscient. A.E.________ était en état de choc. Ils ont été amenés en urgence au CHUV. Les deux individus portaient un casque.

  • 11 - Les analyses de sang n’ont pas révélé la présence d’alcool, de drogues ou de médicaments dans le sang de A.Q.________ et de A.E.. A.Q. a été admis au CHUV le 26 février 2020 au matin à la suite de l’accident précité. La victime a été amenée aux urgences dans un état comateux. Le scanner a notamment mis en évidence une hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse, un hématome sous-dural droit, une hémorragie intraventriculaire au sein du ventricule latéral droit et du 3ème ventricule, des contusions hémorragiques temporales droites, une fracture déplacée de l’angle mandibulaire droit et de la branche horizontale gauche de la mandibule, une dissection de la carotide interne droite et des foyers de condensation pulmonaire du lobe supérieur droit. A.Q.________ a été admis aux soins intensifs pour la neuroréanimation. Le 2 mars 2020, un CT cérébral injecté a objectivé une hémorragie intraparenchymateuse frontale droite avec un œdème au pourtour, responsable d’un engagement sous-falcoriel et d’une augmentation de la pression intracrânienne. Il a donc été décidé par les médecins de procéder à une craniectomie décompressive le même jour. Lors de l’intervention, une thrombose d’une veine corticale frontale droite et un hématome sous- dural ont été mis en évidence. Le 13 mars 2020, les fractures mandibulaires ont été opérées et une trachéostomie a été mise en place. Les suites ont été compliquées le 14 mars 2020 d’un arrêt cardiaque d’origine hypoxique sur un saignement par la trachéostomie sur pic hypertensif. Un CT crânio-thoraco-abdominal, réalisé à la recherche de l’origine du saignement, a mis en évidence une embolie pulmonaire droite, un pneumothorax bilatéral et un hémothorax droit ayant motivé la mise en place d’un drain thoracique. Devant une absence de réveil malgré la levée de la sédation et au vu des électroencéphalogrammes plats, un retrait thérapeutique a été décidé et le décès a été constaté le 20 mars 2020 à 13h25. Selon les médecins du CURML, le décès de A.Q.________ est consécutif à une encéphalopathie post-anoxique diffuse et sévère,

  • 12 - survenue à la suite d’un traumatisme crânio-cérébral sévère, pouvant être la conséquence de l’accident de la circulation susmentionné. Après l’accident susmentionné, A.E.________ présentait les lésions suivantes :

  • une ecchymose rosée en forme au niveau de la tempe gauche ;

  • des dermabrasions croûteuses rouges foncées du cuir chevelu en région occipitale droite ;

  • des dermabrasions rouges punctiformes de la région scapulaire droite

  • des dermabrasions rosées de la cuisse gauche ;

  • une dermabrasion avec squames blancs à la face latérale de la jambe gauche, avec une zone d’épargne en bande grossièrement horizontale et linéaire. A.E.________ était hémodynamiquement stable tout au long de sa prise en charge médicale et les lésions subies étaient mineures. De ce fait, les médecins du CURML n’ont pas retenu de mise en danger de sa vie d’un point de vue médico-légal. Enfin, le prévenu a présenté une amnésie antérograde et circonstancielle. B.Q., veuve de A.Q., a déposé plainte le 17 avril 2020 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions. A.E.________ n’a pas déposé plainte. c) Une expertise technique de circulation a été effectuée le 1 er

avril 2022 par le DTC (Dynamic Test Center) et figure sous pièce 58/2 du dossier. E n d r o i t :

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure
  • 13 - (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A.E.________ est recevable.
  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.1L’appelant requiert à titre de mesures d’instruction, un complément d’expertise auprès du DTC avec pour mission de répondre notamment aux questions suivantes : " - dans l’hypothèse où le temps de sécurité est de 7 secondes (3’’ jaunes et 4’’ rouges), à quelle distance le cycliste se trouvait de la ligne d’arrêt lorsque le feu est passé au jaune, respectivement le feu est passé au rouge ?

  • Toujours dans cette hypothèse, à la vitesse à laquelle le cycliste circulait, pouvait-il s’arrêter à temps ? ".

  • 14 - 3.2L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115). 3.3En l'occurrence, cette réquisition doit être rejetée. D’une part, elle n’a pas été formulée aux débats de première instance. D'autre part, à supposer que l’on retienne un temps de sécurité de 7’’ entre le feu vert descendant et le feu vert transversal pour les piétons, peu importe que le cycliste ait été en mesure de s’arrêter ou non au feu rouge. En effet, soit il ne l’était pas et sa vitesse doit dès lors être considérée comme fautivement excessive, soit il l’était et il choisit de ne pas s’arrêter, ce qui est également fautif. Les deux fautes apparaissent au demeurant équivalentes dans la mesure où elles engendrent exactement le même risque pour la circulation environnante. On ne voit dès lors pas que cela changerait l’appréciation concernant l’interruption du lien de causalité entre la faute de l’appelant et l’accident. Cette réquisition doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves.

  • 15 - 4.1L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence et l’arbitraire dans l’appréciation des faits. Il fait valoir trois moyens concernant l’établissement les faits, qu’il convient d’examiner simultanément :

  • dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que le premier juge ne pouvait pas retenir que le temps de sécurité, à savoir le temps entre le passage au jaune du feu du cycliste et le passage au vert du feu du piéton était de 4'' alors que cela n’avait pas pu être reconstitué à cause d’un problème technique le jour en question. L’expert avait d’ailleurs formulé des hypothèses qui amenaient à retenir que le cycliste avait passé alors que son feu était rouge, comme l’avait toujours soutenu l’appelant. La réalité du fonctionnement des feux, tel que cela ressortait du rapport complémentaire de la police (P 48/1 p. 3 in fine) devait amener à retenir un temps de sécurité de 7'' (3’’ jaunes et 4’’ rouges), qui correspondait à la réalité du fonctionnement des feux sur place. En considérant la vitesse du cycliste, soit plus de 50 km/h, il était à plus 80 mètres des feux lorsque ceux-ci avaient passé à l’orange et à plus de 40 mètres des feux lorsqu’ils avaient passé au rouge, de sorte que sa faute était gravissime. Par ailleurs, lorsque l'appelant s’était élancé au moyen de sa trottinette, le feu était rouge pour les véhicules descendants, ce qui était renforcé par la présence d’une voiture noire arrêtée juste à côté de lui (expertise DTC 4.4 figure 10 p. 13), véhicule qui empêchait d’ailleurs le cycliste de voir le piéton s’élancer. Selon lui, le premier juge ne devait pas rejeter les demandes d’expertise complémentaire si le raisonnement de l’appelant, envisagé par les experts, était trop théorique. De même, il ne pouvait simplement spéculer qu’on verrait mal un cycliste normalement avisé passer au rouge (jugement attaqué p. 12), le piéton pouvant bénéficier, également, de cet argumentaire. Dans un deuxième moyen, A.E.________ fait valoir que le cycliste n’a pas freiné et que le premier juge n’aurait pas dû retenir la vitesse moyenne estimée par l’expert, mais, au bénéfice du doute, la vitesse qui était la plus favorable à l'appelant, soit 52,2 km/h. Il s’agit d’une vitesse considérable en descente pour un vélo au vu de ses

  • 16 - capacités limitées de freinage et d’évitement, et surtout supérieure ou égale à la vitesse maximale autorisée mais, en substance, non adaptée aux conditions de circulation. A cette vitesse-là, il fallait 40 mètres pour s’immobiliser et le cycliste disposait du double si l’on avait tenu compte du temps de sécurité de 7''. Dans un troisième moyen, l’appelant fait encore valoir qu’au bénéfice du doute, il fallait retenir que la distance qu’il avait parcourue entre le bord de la chaussée et le prolongement de la piste cyclable était de 4,2 mètres – et non de 6 mètres – valeur la plus basse retenue par l’expert (expertise 3.1 p. 8). Il est ainsi certain que lorsqu’il s’est engagé sur le passage piéton, le feu du cycliste était déjà au rouge. Le contraire aurait été extrêmement téméraire mais en plus, on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas attendu sur le trottoir après avoir appuyé sur le bouton. 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la

  • 17 - preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et réf. cit.). 4.3En l’espèce, certains éléments factuels ne sont pas contestés par la défense. Ainsi, à 6 heures 43 minutes et 45 secondes (ci-après : 6 :43 :45), le cycliste descendait sur l’avenue Tivoli, aucun autre cycliste n’étant présent. Il a passé devant le champ couvert par une caméra. Ensuite, le feu réglant le passage pour piétons à l’avenue de Tivoli a passé

  • 18 - de la phase rouge à la phase verte à 6:43:48 (Rapport de police du 18 juin 2020 ; P. 27/1, en page 11, ce qui est établi grâce à la caméra d’un kiosque voisin, situé à l’intersection Belvédère/Tivoli/Sévelin). Toujours selon ce rapport, le cycliste a donc passé le carrefour trois secondes avant que le feu pour piétons ne passe au vert. Comme retenu par le Tribunal, il s’en déduit assez aisément que le piéton-trottinetiste s’est engagé au rouge, étant rappelé que le heurt est intervenu sur la bande cyclable située entre les deux voies de circulation pour voitures. En revanche, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de Police, il faut retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu était sur sa trottinette lorsque l’accident a eu lieu. En effet, il a indiqué, connaissant bien les lieux et effectuant ce trajet quotidiennement pour se rendre au travail, dans ses premières déclarations que, même s’il ne se souvenait pas des événements, il traversait habituellement en plaçant son pied droit sur la plate-forme et se lançait avec son pied gauche en arrière pour effectuer une poussée afin d'activer l’assistance électrique pour traverser la chaussée (P. 27 p. 9). Il n’y a pas de raison pour qu’il ait procédé différemment ce jour-là. Il se souvenait par ailleurs avoir attendu au feu en ayant placé un pied de chaque côté de la trottinette (P. 27 p. 8). Cette position n’est pas celle de celui qui va s’engager sur le passage piétons en poussant un véhicule mais bien en montant dessus. Par ailleurs, le fait de ne pas attendre que le feu passe au vert dénote une certaine impatience peu compatible avec le fait de décider ensuite de marcher à côté de son engin. Enfin, les experts ont fait des calculs minutieux s’agissant du temps nécessaire à l’appelant pour parcourir la distance trottoir-accident, en partant de l’hypothèse qu’il était sur sa trottinette (P. 58/2 pp 10.11) sans que le prévenu ne réagisse à cet égard pour contester cet état de fait. Pour tous ces motifs, il faut retenir que le prévenu était sur sa trottinette au moment de l’accident. La défense plaide que le choc a eu lieu non pas à quelque 6 mètres de la bordure du trottoir mais à quelque 4.2 mètres, dans la version la plus favorable au prévenu, dès lors que cela ressort du rapport d’expertise (expertise 3.1 p. 8). Il n’en est rien. On voit aisément la

  • 19 - trajectoire du cycliste sur le rapport de police, qui est au milieu de la bande cycliste. On ne voit pas pourquoi il aurait dévié sur sa droite avant l’accident. Le milieu de la piste cyclable est bien approximativement à 6 mètres du bord du trottoir selon l’échelle des plans de la Commune (P. 28/18 et P. 22 p. 23). Quoiqu’il en soit, les experts ont calculé le temps mis par l’appelant pour se déplacer du trottoir jusqu’au lieu de l’accident en retenant une distance moyenne de 5.1 mètres, ce qui est déjà en faveur de la défense (P. 58/2 p. 10). S’agissant du temps de sécurité dans l'alternance des feux autrement dit le temps pendant lequel les feux piétons et véhicules descendants sont les deux en phase orange et rouge, ce temps de sécurité fixe est décrit dans le même rapport (P. 27 p. 15) d’un minimum de 3'' pour le feu orange et de 1'' pour le feu rouge. Il est exact que le temps de sécurité était peut-être supérieur, la Cour ne disposant pas des informations exactes concernant les alternances des feux le jour en question. Ainsi, dans la version la plus favorable à la défense, on peut retenir un temps de sécurité de 7’’. Dans l’expertise technique du 3 mars 2022 (P. 58/2) les experts estiment que la vitesse du cycliste au moment de la collision se situe entre 31 et 41 km/h (P. 58/2 p. 12). Il est exact que les experts ont tenu compte de la vitesse au moment de l’accident et après freinage et qu’il ressort de l’ensemble des témoignages et de l’expertise que le vélo n’a pas nécessairement freiné et qu’il roulait vite (expertise ch. 4.4 p. 13; PV aud. 2 R 5 in fine, PV aud. 1 lignes 19 à 22). Au bénéfice du doute, on retiendra ainsi une vitesse de 52,2 km/heure (expertise p. 9, 10). En définitive, on retiendra, dans la version la plus favorable au prévenu, que la victime passe à 23 mètres du passage piéton à 6 :43 :45 à 52 km/h alors que le feu a passé à l’orange dans la voie descendante à 6 :43 :41 (6 :43 :48 – 7'') et au rouge à 6 :43 :44. Le feu piéton pour l’appelant passe au vert à 6 :43 :48, de sorte que l’appelant s’est engagé avant que le feu ne passe au vert, l’accident ayant eu lieu à 6 :43 :46 (à 52 km/h, le cycliste met 1,6’’ pour effectuer 23 mètres, distance qui le

  • 20 - sépare du passage piéton lorsqu’il passe la caméra de vidéosurveillance). L’appelant a ainsi anticipé largement le feu vert, ce qui est d'ailleurs relevé par les experts qui évaluent l'anticipation entre 4.9 et 5.5 secondes, soit 2,9 à 3,5 secondes plus 2 secondes entre l’accident et le passage du feu au vert [P. 58/2 pp. 10-11]). Ainsi, s'il est retenu, au bénéfice du doute, que le cycliste a franchi le carrefour peu après que le feu descendant a passé en phase rouge et alors qu'il était légèrement en excès de vitesse, l'appelant s'est engagé, sur sa trottinette, sur un passage piéton, sans attendre que le feu piéton ne passe au vert, anticipant considérablement le moment où la voie serait libre. Aucun des deux protagonistes n'avait de visibilité sur l'autre en raison d'un véhicule à l'arrêt sur la voie descendante côté Sévelin.

5.1L’appelant fait valoir que son comportement n’a pas revêtu dans l’accident, une importance telle qu’il peut être considéré comme sa cause la plus immédiate. Selon lui, la faute du cycliste est la cause première de l’accident, reléguant du même coup sa faute à l’arrière-plan. Il rappelle que la jurisprudence avait admis que le fait d’anticiper son feu vert était un comportement commun qui ne représentait pas une faute pas très importante (TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020 c. 4.3). 5.2 5.2.1Selon l'art. 117 CP, quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

  • 21 - Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 et les références citées). Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa p. 92; arrêt 6B_1148/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1).

Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250).

5.2.2Aux termes de l'art. 26 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques

  • 22 - priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

L'art. 32 al. 1 LCR dispose que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. L’art. 43 al. 1 LCR dispose que les véhicules automobiles et les cycles n’emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre. En matière de règles de circulation, les trottinettes électriques et les gyropodes électriques sont assimilés aux vélos (art. 42, al. 4 de l’ordonnance sur la circulation routière, OCR). Ils sont donc autorisés à circuler sur la voie publique. Les personnes qui se déplacent avec un tel engin doivent utiliser les pistes ou les bandes cyclables, s’il y en a (art. 46, al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière, LCR). Elles ne peuvent emprunter les surfaces de circulation affectées aux piétons que si celles-ci sont munies d’une plaque complémentaire «Cyclistes» (art. 64, al. 6 de l’ordonnance sur la signalisation routière, OSR). 5.3Il faut admettre, avec le Tribunal de Police, que l’art. 117 CP doit trouver application, dès lors que l’appelant a violé les règles de la circulation routière, à moins que la faute de celui-ci soit reléguée à l’arrière-plan par celle du cycliste, au point de rompre le lien de causalité entre celle du prévenu et l’accident litigieux, ce que soutient la défense. Après avoir arrêté un nouvel état de fait, la Cour de céans doit réapprécier chacune des fautes.

  • 23 - Il y a celle de la victime, qui a commis un très léger excès de vitesse et qui, lancée au guidon de son vélo, ne s’est pas arrêtée au feu rouge, selon l’état de fait le plus favorable au prévenu. Il y a celle du prévenu, impatient, qui décide de s'engager, en trottinette électrique, sur une voie réservée aux piétons, sans attendre que le feu passe au vert alors qu'il avait appuyé sur le bouton. S'agissant de A.Q., il s'était lancé à vive allure (52 km/h) au guidon de son vélo. Il a mal apprécié la situation en ce sens qu'il aurait dû adapter sa vitesse pour pouvoir s’arrêter au feu rouge et ne pas se mettre en danger. Un tel comportement est constitutif d'une violation de l’art. 27 al. 1 LCR. A.E., impatient, croit que la voie est libre sans avoir un champ de vision qui lui permettait de voir l’entier de la voie descendante, un véhicule arrêté sur la voie descendante masquant une partie de la visibilité. Il n’attend pas que le feu passe au vert pour lui, ce qui est constitutif d'une violation de l'art. 27 al. 1 LCR. Il s'élance au guidon de sa trottinette sur un passage piéton, ce qui est constitutif d'une violation de l'art. 40 al. 1 OCR. Sa vitesse, qui n’est pas adaptée aux passages piétons, empêche les autres usagers de la route d'apprécier correctement la situation car ils ne peuvent pas s’attendre à ce qu’un tel véhicule s’engage rapidement à cet endroit. A.E.________ a fait preuve d’un empressement délibéré sans tenir compte des conséquences possibles. La défense prend appui sur un arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_1280/2019 du 5 février 2020) dans lequel, est prévenu d’homicide le cycliste qui passe au feu rouge et non le piéton qui passe au feu rouge, alors décédé. Si dans cet arrêt, comme dans le cas d'espèce, les deux protagonistes n’ont pas respecté la signalisation lumineuse, il est finalement retenu que la faute du piéton n’est pas d’une importance telle qu’elle relègue à l’arrière-plan celle du cycliste.

  • 24 - En l’espèce, c’est le cycliste qui est décédé. Or la rupture du lien de causalité entre la faute du piéton et l’accident ne s'aurait s'apprécier de la même manière lorsque celui-ci est victime ou prévenu d’homicide. En effet, si tant est que les circonstances de l’accident soient les mêmes, la faute du piéton peut ne pas être suffisamment importante pour exclure celle du cycliste lorsque le premier décède sans qu’on ne la considère comme reléguée au second plan lorsque c’est le cycliste qui décède. Quoiqu’il en soit, dans le cas d’espèce, le prévenu a commis à tout le moins deux fautes qui, cumulées, sont graves et importantes, de sorte que la causalité n’est pas interrompue par la faute du cycliste.

6.1L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte l’art. 44 CO. Selon lui, il ne pouvait pas faire abstraction de la faute concomitante du cycliste, suffisamment lourde pour conduire à une réduction très importante des prétentions civiles, soit à hauteur de 90 %. 6.2 6.2.1L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).

  • 25 - Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr. à 30'000 fr. pour les enfants (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3 e éd., avril 1996, p. I/62a, n. 7.4). Ces montants ont été portés plus récemment de 40'0000 à 50'000 pour la perte d'un conjoint et de 20'000 à 40'000 fr. pour la perte d'un parent (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 250 et les références citées).

6.2.2 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid.

  • 26 - 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d). 6.3 En l'occurrence, les montants alloués par le premier juge se situent dans la fourchette de la pratique judiciaire telle que répertoriée ci-dessus et le premier juge s'est fondé à juste titre sur l'intensité des relations entre la victime et son épouse et la victime et son enfant. Il a encore mis en évidence l'ampleur du traumatisme, attesté médicalement pour l'enfant et sa mère. Il a en particulier mentionné le rapport du pédopsychiatre de l'enfant du 28 juillet 2023 faisant état de l'impact de ce drame sur son patient, le défunt étant décrit comme un père investi et très présent auprès de son fils, ainsi que le diagnostic de réaction dépressive prolongée et de troubles de l'adaptation émis par la pédopsychiatre (P. 85/2). S'agissant de B.Q.________, le premier juge a relevé le grand désarroi et l'existence d'un deuil insurmontable engendrant des angoisses importantes constatés par son médecin- généraliste ainsi que l'état dépressif nettement aggravé depuis le drame, le profond sentiment de détresse et l'état de stress post-traumatique très marqué observé par son psychiatre. Au vu de ces éléments, les montants alloués, soit 40'000 fr. pour le fils de la victime et 50'000 fr. pour son épouse, sont adéquats et ils doivent être confirmés, de même que l'allocation du montant de 4'413 fr., correspondant aux frais funéraires, alloués à titre de réparation du dommage (art. 45 al. 1 CO). Par ailleurs, une réduction de ces montants telle que requise par l'appelant sur la base de l'art. 44 al. 1 CO ne saurait s'imposer, l'analyse effectuée au considérant 5.3 ci-dessus ne retenant pas une faute concomitante du cycliste, mais une erreur d'appréciation.

  • 27 - Mal fondé, le grief de l'appelant sera rejeté.

7.1A.E.________ fait encore valoir que la peine est excessive. Il s’agissait d’une simple contravention dont il était bien incapable de mesurer les conséquences mortelles exceptionnelles, dès lors qu’il est rare qu’un piéton cause, par sa seule présence, le décès d’un usager de la route. La faute devait se situer au plus bas de l’échelle, d’autant qu'il avait lui-même été très impacté par l’accident. 7.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

  • 28 - 7.3 En l'occurrence, la culpabilité de A.E.________ n'est pas anodine. On relèvera toutefois que nonobstant le résultat tragique, la faute qu'il a commise demeure une simple contravention et qu'il a douloureusement ressenti le décès de A.Q., ce que son épouse a confirmé. On notera encore l'absence d'antécédents et qu'il a lui-même été blessé dans l'accident. Au vu de ces éléments, dont le premier juge avait également déjà tenu compte, la condamnation de A.E. à 45 jours-amende à 30 fr. le jour est adéquate et doit être confirmée. Par ailleurs, contrairement à ce que semble penser l'appelant, la quotité de la peine prononcée se situe plutôt en bas de l'échelle. Cette peine sera assortie du sursis, dont il remplit les conditions, pour une durée de deux ans. Enfin, l'amende de 300 fr. prononcée à titre de sanction immédiate est adéquate et peut être confirmée, de même que la peine privative de liberté de trois jours en cas de non-paiement fautif. 8.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu le sort de la cause aucune indemnité du chef de l'art. 429 CPP ne sera allouée à A.E.. S’agissant de la liste des opérations déposée par Me Christoph Loetscher, conseil d’office de B.Q., il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour ajouter celle de l’audience d’appel, soit 2h00. Au tarif horaire de 180 fr. l’indemnité allouée sera fixée, pour les opérations effectuées, jusqu’au 31 décembre 2023, à 711 fr. 85, soit 648 fr. à titre d’honoraires, 12 fr. 96 de débours forfaitaires à 2%, et 50 fr. 90 de TVA au taux de 7,7% sur le tout, et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 2'253 fr. 37, soit 1'926 fr. à titre d’honoraires, 38 fr. 52 de débours forfaitaires, 120 fr. pour une vacation et 168 fr. 85 de TVA au taux de 8,1% sur le tout, ce qui porte l’indemnité à 2'965 fr. 20 au total. La charge de l'indemnité due au conseil d'office des parties civiles

  • 29 - sera exceptionnellement laissée à l'Etat, cet accident ayant déjà beaucoup de conséquences financières pour le prévenu. Compte tenu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.E., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 47, 106, 117 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 31 août 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I.CONSTATE que A.E. s'est rendu coupable d’homicide par négligence ; II.CONDAMNE A.E.________ à 45 (quarante-cinq) jours- amende, à CHF 30.- (trente francs) le jour-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à CHF 300.- (trois cents francs) d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois jours) ; III.DIT que A.E.________ est débiteur de : -B.Q.________ de CHF 50'000.- (cinquante mille francs), à titre d’indemnité pour tort moral ; -C.Q., représenté par B.Q., de CHF 40'000.- (quarante mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral ;

  • 30 - -B.Q.________ de CHF 4'133.- (quatre mille cent trente- trois francs), à titre de réparation du dommage ; IV.DONNE ACTE à B.Q.________ de ses réserves civiles pour le surplus ; V.ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets selon fiches n° 28130, 29404, 28118, 28797, 32184 ; VI.ARRÊTE à CHF 10'200.- TTC (dix mille deux cents francs), dont CHF 2'000.- ont déjà été payés, l’indemnité due à Me Christoph LOETSCHER, conseil d’office de B.Q.________ à la charge de l’Etat ; VII.MET les frais de la cause, par CHF 16'604.80, à la charge de A.E.. ". III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'965 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christoph Loetscher, à la charge de l'Etat. IV. La demande d'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP est rejetée. V. Les frais d'appel, par 2'790 fr., sont mis à la charge de A.E.. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du

  • 31 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 avril 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Eric Stauffacher, avocat (pour A.E.), -Me Christoph Loetscher, avocat (pour B.Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Bureau des séquestres, -SUVA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

22

CEDH

  • § 2 CEDH

CP

  • art. 12 CP
  • art. 47 CP
  • art. 117 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 122 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LCR

  • art. 27 LCR
  • art. 32 LCR
  • art. 43 LCR

LTF

  • art. 100 LTF

OCR

  • art. 40 OCR

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

37