Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE20.001323
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 339 PE20.001323-VPT C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 28 septembre 2023


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeWillemin Suhner


Parties à la présente cause : A., prévenu et appelant, assisté de Me Frank Tièche, défenseur d'office, avocat à Lausanne, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, E., I. et Z., parties plaignantes et intimés, représentés par leur curateur, [...], assisté de Me Sonia Lanzilotto, conseil juridique gratuit, avocate à Commugny.

  • 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 mai 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A. du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’homicide par négligence, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois et à une peine de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a dit qu’il est le débiteur de E. d’un montant de 20'000 fr., valeur échue, de I. d’un montant de 20'000 fr., valeur échue, et de Z. d’un montant de 20'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (IV), a dit que A. est le débiteur de E., I. et Z., solidairement entre eux, d’un montant de 6'190 fr., valeur échue, à titre de réparation du dommage subi, acte leur étant donné de leurs réserves civiles pour le surplus (V), a ordonné la confiscation de divers documents et objets (VI et VII) et a statué sur les indemnités des avocats, mis les frais de la cause comprenant les indemnités allouées aux avocats à la charge de A. et dit que les indemnités allouées aux avocats sont remboursables à l’Etat de Vaud par A. dès que sa situation financière le permet (VIII à XI). B.Par annonce du 9 mai 2023, puis déclaration motivée du 5 juin 2023, A. a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit acquitté des infractions d’homicide par négligence, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, que les conclusions civiles de E., I. et Z. soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, et que les frais de la cause soient mis à la charge de l’Etat, de même que les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit. C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 9 - 1.Ressortissant serbe, A. est né le [...] 1958 en Serbie. Il a suivi toute sa scolarité dans son pays d’origine et est arrivé en Suisse en 1981, où il a d’abord travaillé dans le domaine de la restauration puis, dès l’année 2006 ou 2007, en tant que chauffeur. Il est retourné en Serbie en 2017 ou 2018 pour des raisons familiales. Divorcé, il est père de deux enfants majeurs qui sont financièrement indépendants. Il déclare ne pas exercer d’activité lucrative et percevoir une rente LPP d’un montant de 1'480 francs. Son loyer et sa prime d’assurance-maladie s’élèvent respectivement à l’équivalent de 200 fr. et 170 francs. Il déclare avoir des dettes pour un montant de 2'000 à 3'000 euros. Selon le casier judiciaire suisse, A. a été condamné le 8 avril 2015, par le Bezirksgericht Baden, à une peine de 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans et à une amende de 300 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. Il ressort de ce jugement que A. a été condamné pour avoir, le 13 octobre 2014, au volant d’une camionnette de livraison, sur l’autoroute, suivi sur la première bande de dépassement pendant 1300 mètres un motocycliste à une distance largement insuffisante, qui ne lui aurait pas permis d’éviter un accident s’il avait dû freiner, avec un risque que des personnes soient blessées, ce dont il était conscient. Il ressort du système d’information relatif à l’admission à la circulation routière (fichier SIAC) que le prévenu a fait l’objet de trois mesures administratives de retraits du permis de conduire les 5 mai 2015, 28 septembre 2015 et 22 janvier 2016 respectivement pour distance insuffisante, inattention et conduite d’un véhicule défectueux.

2.1Le 23 janvier 2020, vers 10 heures 35, à [...], à l’avenue [...], A., au volant d’un train routier de 14 mètres de long, composé de la voiture [...] immatriculée [...] et de la remorque [...] immatriculée [...], circulant en direction de l’avenue [...], a entamé une manœuvre afin de dépasser O., qui circulait dans le même sens, sur son cyclomoteur [...]

  • 10 - immatriculé [...]. Lors de cette manœuvre, le prévenu a laissé une distance latérale de 30 à 40 cm avec le conducteur du cyclomoteur et il empiété sur la voie réservée aux véhicules roulant en sens inverse, gênant Y., qui circulait normalement en direction de l’avenue [...], au volant de son véhicule automobile [...] immatriculé [...]. L’automobiliste a dû ralentir et déplacer son véhicule le plus à droite de la route en raison de la manœuvre de A.. Parvenu à la hauteur de l’automobiliste et afin de permettre le croisement avec celui-ci, le prévenu, inattentif et faisant preuve d’une imprévoyance coupable, s’est rabattu sur la droite alors même que le dépassement de O. n’était pas encore terminé. Ce faisant, le prévenu a heurté O. avec l’arrière droit de la remorque du convoi. Ayant été poussé, ce dernier a heurté le rebord du trottoir situé sur sa droite, perdant ainsi le contrôle de son cyclomoteur, traversant ensuite sa voie de circulation pour venir percuter l’avant gauche du véhicule conduit par Y., qui circulait normalement en sens inverse. O. a été éjecté par le véhicule et a perdu son casque dont la jugulaire n’était pas attachée, avant de heurter lourdement le sol, endroit où il est resté inanimé. 2.2Selon le rapport de gendarmerie du 20 mars 2020 (P. 10, pp. 5 et 6), à l’endroit où a eu lieu l’accident, l’avenue des [...] présente une largeur de 5,85 mètres. Elle comprend deux voies de circulation, une dans chaque sens et les deux courants du trafic sont séparés par une ligne de direction peinte visiblement sur le centre approximatif de la chaussée. Le revêtement bitumineux est en bon état d’entretien. En pallier, le profil transversal de la route est plat. La chaussée est bordée à droite par une zone aménagée pour déposer en voiture les écoliers se rendant au collège des [...] et le trottoir. Elle est bordée ensuite par une zone de stationnement, le trottoir et un chemin d’accès aux habitations. A l’opposé, la route est bordée par un trottoir, des barrières métalliques et le collège des [...]. La visibilité est étendue dans chaque sens de la marche et la vitesse est limitée à 50 km/h. Le matin de l’accident, le temps était couvert. La route était propre et sèche (P. 10, p. 5).

  • 11 - Les véhicules de O. et de Y. étaient dans leur position d’arrêt après l’accident. Le véhicule automobile de Y. était immobilisé dans son sens de marche, sur la partie droite de la voie de circulation (P. 10, p. 6). Le point de choc entre la remorque du camion conduit par A. et O. a été délimité sur la partie droite de la chaussée (P. 10, p. 6). Le point de choc entre le cyclomoteur et le trottoir a été délimité contre la bordure du trottoir se situant après la zone réservée aux personnes désirant déposer les enfants devant le collègue des [...] (P. 10, p. 7). Le point de choc O. et le véhicule conduit par Y. a été délimité approximativement au centre de la voie de circulation utilisée normalement par ce dernier, à la hauteur du chemin d’accès du collège des [...] (P. 10, p. 7). Le casque de protection de O., qui ne portait pas de traces de sang et dont la jugulaire n’était pas crochée, a été retrouvé sur le lieu de l’accident (P. 10, p. 4). Le train routier conduit par A. présentait une trace de frottement horizontale, large d’environ 7 cm, située sur le dernier mètre de l’arrière de la remorque, à droite, à une hauteur de 105 à 106 centimètres depuis le sol (P. 10, p. 4 ; P. 17 et P. 28). 2.3O. a été pris en charge par les secours, transporté en ambulance aux Etablissements hospitaliers du Nord vaudois, puis transféré en hélicoptère au Centre hospitalier universitaire vaudois, où il a séjourné jusqu’au 30 janvier 2020, jour de son décès. Il ressort du rapport d’expertise médico-légal du 26 octobre 2020 établi sur la base de l’examen externe et de l’autopsie que O. est décédé en raison des lésions traumatiques subies, notamment cranio- cérébrales (P. 22, p. 55). D’après le rapport d’expertise toxicologique du 27 février 2020, les échantillons biologiques prélevés et analysés sur le corps de la

  • 12 - victime ont mis en évidence la présence de plusieurs substances (midazolam, propofol, rocuronium et lidocaïne), qui ont été utilisés lors de la prise en charge médicale de O. après la survenance de l’accident (P. 22, p. 51). D’autres substances ont été mises en évidence (atorvastatine, valsartan, amlodipine et amoxicilline) dont « la prise ne présente qu’un faible risque pour la conduite d’un véhicule motorisé » (P. 22, p. 51). Selon le rapport d’expertise médico-légal complémentaire du 8 avril 2022, « [...] la cause du décès [...] est la conséquence d’un traumatisme cranio-cérébral sévère, impliquant des lésions de coup/contre-coup et des lésions axonales diffuses ; au vu de la distribution des lésions décrites dans le dossier médical lors de la prise en charge de O. le 23 janvier 2020 et [des] constatations au cours des investigations post-mortem, [...] O. a vraisemblablement subi un heurt de la partie antérieure et supérieure de l’extrémité céphalique au cours de l’accident. Pour que de telles lésions puissent avoir lieu, au vu d’un casque de moto ne présentant pas de dégât majeur, O. ne devait pas être porteur de son casque au moment de l’/des impact/s de l’extrémité céphalique ; les lésions axonales diffuses constatées par les cliniciens et au cours [des] investigations postmortem, de par leur mécanisme d’origine (décélération/accélération avec étirement de la substance blanche, provoquant des lésions des axones), surviennent indépendamment du port correct, incorrect ou de l’absence d’un casque de moto ; le taux de probabilité de survenue du décès avec port correct du casque n’a pas été trouvé dans la littérature examinée. Cependant, la littérature rapporte une diminution d’environ 50 à 71% de la survenue de lésions traumatiques de l’extrémité céphalique lors du port d’un casque et d’environ 42% de la mortalité » (P. 43, p. 25). 2.4Le 14 février 2020, [...], curateur des trois enfants du défunt, E., I. et Z., a déposé plainte au nom et pour le compte de ceux-ci et s’est constitué partie plaignante, demandeur au civil, sans chiffrer ses conclusions (P. 9). Par courrier du 25 avril 2020, le curateur a déclaré se constituer également demandeur au pénal, au nom et pour le compte des prénommés (P. 19).

  • 13 - 3.Du 21 au 23 janvier 2020, A. a séjourné en Suisse, à Schaffhouse, alors qu’il n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il a également, durant la même période, en Suisse, exercé une activité lucrative auprès de l’entreprise [...], sans être au bénéfice d'une autorisation de travail. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A. est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_581/2022 du 8 février 2023, consid. 2.4.8 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

  • 14 - 3.1Dans un premier moyen, l’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits. Au débats d’appel, par son défenseur d’office, il a fait valoir que les premiers juges avaient, à tort, retenu que E. aurait été poussé par la remorque du camion qu’il conduisait. Il avait à cet égard soutenu, lors de l’instruction et aux débats de première instance, que c’était le cyclomotoriste qui était venu percuter la remorque. Selon l’appelant, la trace retrouvée sur la remorque du camion à une hauteur de 106 cm ne serait pas compatible avec un choc que O. aurait subi au niveau de l’épaule, car la hauteur ne correspondrait pas puisqu’elle devrait, le cas échéant, se situer à une hauteur de 139 cm depuis le sol. Au demeurant, les vêtements de O. n’avaient pas été retrouvés. La trace ne correspondrait pas non plus à un choc avec le guidon du cyclomoteur, qui n’avait pas été endommagé à cet endroit. La trace visible sur la remorque aurait été antérieure à l’accident et serait survenue lors d’une livraison de marchandise. Par ailleurs, le témoin U. n’aurait déclaré que E. avait été touché par la remorque en page 2 de son audition (PV aud. 7). Ce témoin aurait au demeurant été imprécis, n’ayant pas été capable d’estimer la vitesse des véhicules et l’endroit où se trouvait le camion lorsqu’il avait entamé la manœuvre de dépassement. L’appelant a également allégué, en référence à deux articles scientifiques relatifs aux troubles posturaux et de l’équilibre chez les patients obèses qu’il a fait produire aux débats d’appel (P. 78 et 79), que O. aurait présenté de nombreuses pathologies et, en particulier, une obésité morbide, en raison de laquelle il aurait pu présenter des problèmes d’équilibre. En lien encore avec un autre article scientifique sur les benzodiazépines produit aux débats d’appel (P. 80), l’appelant a soutenu que O. était, au moment de l’accident, sous l’effet de dite substance, médicament qui était susceptible d’induire une somnolence, une instabilité, une ataxie ou des troubles de la mémoire, et qu’il n’était ainsi peut-être pas apte à conduire au moment de l’accident. 3.2

  • 15 - 3.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours

  • 16 - possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3.3 3.3.1Le Tribunal correctionnel a retenu que les faits étaient établis sur la base du témoignage de U., automobiliste qui avait circulé derrière O. et A.. Les premiers juges ont considéré que le témoin était crédible dans la mesure où il avait été précis et ne s’était pas contredit. Ils ont encore relevé que le témoignage était corroboré par la trace de frottement relevée sur la remorque, laquelle était due, d’après le rapport complémentaire de police du 22 juillet 2021, à un contact entre la remorque du véhicule conduit par A. et le côté gauche du cyclomotoriste. Les premiers juges ont enfin retenu que O. avait la capacité de conduire et qu’il n’était pas sous l’influence de midazolam. 3.3.2La Cour de céans considère, avec les premiers juges, que les faits se sont déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation (cf. 2.1 ci- dessus). L’appelant, qui présente sa propre version des événements ainsi que sa propre lecture des preuves, ne peut ainsi être suivi. En effet, en premier lieu, U., qui circulait derrière O. et l’appelant, a expliqué qu’il avait vu le train routier dépasser le cyclomoteur, puis se rabattre normalement sur la droite, que la remorque était alors venue serrer le cyclomotoriste, puis le heurter avec son flanc droit, que le conducteur du cyclomoteur avait alors heurté le bord du trottoir situé sur sa droite, perdant ainsi l’équilibre et, en tentant de se ravoir, avait guidonné et traversé la chaussé et heurté un véhicule qui circulait normalement en sens inverse. Les déclarations de ce témoin sont crédibles, en tant qu’elles sont précises, ont été recueillies directement après les faits et ne présentent pas de contradictions. A ce dernier égard, l’appelant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que le témoin n’aurait pas

  • 17 - déclaré que la remorque avait heurté mais seulement serré O.. Ce faisant, il omet sciemment les déclarations faites par le témoin lors de sa première audition (PV aud. 3) et les précisions apportées par le témoin à ce sujet lors de sa deuxième audition : « Comme je vous l’ai expliqué précédemment, la remorque est venue serrer gentiment le cyclomotoriste sur la droite. Lors le cyclomotoriste n’avait plus la possibilité de se déplacer sur la droite, j’ai vu que la remorque est venue toucher le côté gauche du cyclomotoriste. Suite au choc, le cyclomotoriste est venu heurter le trottoir puis il a traversé la voie en direction de celle en sens inverse » (PV aud. 7, p. 3). Il sied enfin de relever que ce témoin, qui ne connaît aucune des parties, n’a aucun intérêt à mentir. En second lieu, la trace de frottement relevée sur la remorque corrobore le témoignage de U.. Ainsi, selon le rapport de police du 20 mars 2020, des traces de frottement, laissées par les habits de la victime, étaient visibles sur le côté arrière droit de la remorque, sur le dernier mètre de celle-ci, à une hauteur de 106 cm depuis le sol. Selon le rapport complémentaire du 22 juillet 2021, la trace de frottement examinée sur la remorque est due à un contact entre la remorque du véhicule conduit par A. et le côté gauche de O.. Aucun des éléments soulevés par l’appelant ne permet de douter des constatations faites par la police sur ce point. La hauteur de 105 à 106 cm de la trace retrouvée correspond vraisemblablement à la hauteur du coude gauche de O. et non à la hauteur de son épaule. Par ailleurs, l’examen de la photographie figurant au cahier technique ne laisse pas la place au doute, en tant que cette image montre clairement une trace fraîche de frottement, sous la forme de l’enlèvement des salissures se trouvant sur la remorque (P. 17, p. 13). Au demeurant, la position du véhicule conduit par Y. constatée par la police après l’accident démontre que ce conducteur a été gêné par le train routier conduit par A. lors du dépassement du cyclomotoriste et qu’il a dû serrer sa droite jusqu’à ce que la remorque soit passée, afin d’éviter un choc entre les deux véhicules. La remorque l’avait croisé à faible distance. C’était une fois la remorque passée qu’il avait entendu un gros choc provenant de l’avant gauche de son véhicule.

  • 18 - Enfin, c’est sans fondement que l’appelant soutient que O. aurait été sous l’effet de benzodiazépines au moment des faits. Il résulte en effet de l’expertise médico-légale que cette substance a été administrée à la victime lors de sa prise en charge médicale et que les autres substances mises en évidence ne présentaient qu’un faible risque pour la conduite d’un véhicule motorisé (cf. 2.3 ci-dessus ; P. 22, p. 51). Le motif soulevé par A. s’avère ainsi infondé.

4.1Dans un second moyen, l’appelant conteste sa condamnation pour homicide par négligence. Il conteste d’abord avoir violé son devoir de prudence. Il allègue ensuite une rupture du lien de causalité, en raison du comportement adopté par O. sur la voie publique, lequel, en raison de ses problèmes de santé, aurait eu des pertes d’équilibre et serait venu percuter la remorque du camion. Par ailleurs, O. n’aurait pas porté correctement son casque, n’en ayant pas attaché la jugulaire. A cet égard, l’appelant soutient que, selon l’expertise, les lésions mortelles seraient dues au fait que le casque n’était pas attaché. Il en déduit que le comportement de O., au vu des circonstances, aurait revêtu une importance telle qu’il s’imposerait comme étant la cause la plus probable et la plus immédiate de la survenance de son décès. 4.2 4.2.1L’art. 117 CP, qui réprime l’homicide par négligence, suppose la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre le négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3). La négligence est définie à l’art. 12 al. 3 CP, selon lequel « agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un

  • 19 - crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle ». Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut tout d’abord que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, on se référera donc aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa ; ATF 122 IV 133 consid. 2a). 4.2.2L’art. 34 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) prévoit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l’art. 12 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Ce qu’il faut comprendre par « distance suffisante » au sens de l’art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles qu’en particulier la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause. Il n’y a pas de règles générales développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Aux termes de l’art. 35 LCR, il n’est permis d’exécuter un dépassement ou contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir

  • 20 - reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (al. 2). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (al. 3). Selon l’art. 10 OCR, après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour celui qu’il vient de dépasser. 4.2.3La violation fautive d’un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 ; TF 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.1). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.3.1). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 ; TF 6B_71/2020 précité). Pour écarter la causalité

  • 21 - adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 précité ; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2). 4.3 4.3.1Le tribunal a retenu que A. avait été négligent en choisissant de dépasser le cyclomotoriste malgré l’étroitesse de la route et ses obstacles, en violation des prescriptions de la LCR en la matière, ce qui avait rendu sa manœuvre téméraire, et que son comportement était à l’origine du décès de O.. Les premiers juges ont considéré que le lien de causalité adéquate n’était pas rompu, même si O. ne portait pas correctement son casque – la jugulaire n’étant pas fermée –, car même si la victime avait attaché son casque, la violence du choc aurait quand même causé son décès. 4.3.2A l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère que A. a contrevenu aux art. 34 et 35 LCR et 10 OCR et qu’il a ainsi violé son devoir de prudence, en entreprenant une manœuvre de dépassement alors que les circonstances ne le lui permettaient pas, la chaussée étant étroite et le véhicule de Y. circulant dans le sens opposé se trouvant déjà en face de lui. L’appelant n’avait ni le temps ni l’espace d’effectuer un dépassement sans mettre en danger O.. En effet, tout d’abord, l’appelant n’a pas conservé, en effectuant son dépassement, une distance latérale suffisante avec le conducteur du deux-roues. A. a, selon ses propres déclarations, conservé une distance latérale d’environ 30-40 cm avec le cyclomotoriste (PV aud. 4, p. 2), ce qui est insuffisant pour procéder à une telle manœuvre. Par ailleurs, il a circulé sur la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse, gênant ce faisant Y., automobiliste qui arrivait

  • 22 - normalement en face de lui (PV aud. 8, p. 2 ; PV aud. 4, p. 3 ; PV aud. 5, p. 3). En effet, selon le rapport de police et le cahier technique qui contient des photographies du lieu, la rue des [...] est étroite et présente de nombreux obstacles (places de parc, passage pour piétons) (P. 10 et P. 17, pp. 1 à 12). L’appelant a vu le véhicule de Y. qui arrivait en face. Il a toutefois choisi de dépasser le cyclomoteur malgré l’étroitesse de la route et ses obstacles, rendant ainsi la manœuvre téméraire. Enfin, il a réintégré sa voie de circulation initiale sans égard au véhicule dépassé, manœuvre au cours de laquelle sa remorque est venue heurter O.. 4.3.3Le lien de causalité entre la violation des devoirs de prudence par l’intéressé et la mort de O. est établi. Les médecins légistes ont souligné que la cause du décès de ce dernier était la conséquence des lésions traumatiques subies, notamment craniocérébrales et que le bilan lésionnel était compatible avec un traumatisme survenu lors d’un accident de la circulation tel que décrit par la police. La victime portait un casque, mais il vraisemblable que celui-ci n’était pas correctement attaché. Ce fait n’est toutefois pas propre à interrompre le lien de causalité, puisque même si O. avait attaché son casque, la violence du choc aurait quand même causé son décès. En effet, dans leur rapport complémentaire du 8 avril 2022, les médecins légistes ont précisé que même en présence d’un casque en position correcte (notamment avec une sangle jugulaire correctement fermée) et en l’absence de dégâts sur le casque, les forces d’accélération/décélération subies au cours de l’accident étaient transmises au cerveau, n’empêchant ainsi pas la survenue de lésions cérébrales (par exemple à type de lésions axonales diffuses). Constatant que les lésions cutanées et osseuses subies par feu O. se situaient dans la région antérosupérieure de l’extrémité céphalique qui devrait être normalement protégée par le casque (casque complet avec protection mentonnière, comportant une visière en plastique réclinable) et que le casque ne présentait pas de dégâts majeurs hormis quelques égratignures, afin que ces lésions puissent avoir lieu, le casque n’était, selon toute vraisemblance pas en place lors de l’impact. La distribution des lésions visualisées en ante- et post-mortem dans la région

  • 23 - antérosupérieure de l’extrémité céphalique parlait en faveur de lésions de coup, impliquant un traumatisme direct de cette région. De plus, d’importantes lésions axonales diffuses avaient été observées par les cliniciens au cours de l’hospitalisation de O., ainsi que lors des investigations post-mortem. Elles étaient, par leur mécanisme d’origine (décélération/accélération avec étirement de la substance blanche, provoquant des lésions des axones), indépendantes du port correct ou non d’un casque de moto ou de l’absence d’un casque de moto (P. 25, p. 28). Le port du casque ne protégeait pas des lésions par décélération/accélération. Au vu de la sévérité des lésions traumatiques, il n’était pas possible aux experts d’exclure que le décès de O. serait également survenu dans l’hypothèse où le casque aurait été porté correctement. Les lésions de type coup/contre-coup observées pouvaient à elles seules expliquer le décès, de même que les lésions axonales diffuses. Les médecins légistes relevaient enfin que le taux de probabilité de survenue du décès avec port correct du casque n’avait pas été trouvé dans la littérature examinée, mais que cette littérature rapportait une diminution d’environ 50 à 71% de la survenue de lésions traumatiques de l’extrémité céphalique lors du port d’un casque et d’environ 42% de la mortalité. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, qu’il n’y a pas de rupture du lien de causalité adéquate entre la violation du devoir de prudence et le décès de O., contrairement à ce que soutient l’appelant. Ce dernier procède à sa propre lecture – erronée – des preuves, en tant qu’il soutient que les experts auraient conclu que les lésions mortelles seraient dues au fait que le casque n'était pas attaché correctement. En tout état de cause, le fait que O. n’ait pas attaché correctement son casque ne constitue pas la cause la plus probable et la plus immédiate qui a entraîné son décès, laquelle cause réside dans le comportement adopté par l’appelant, qui a poussé avec son camion-remorque le cyclomotoriste contre le trottoir, en se rabattant après avoir effectué un dépassement, alors qu’il n’en avait ni le temps ni l’espace.

  • 24 - Une rupture du lien de causalité ne résulte pas non plus du fait que la victime aurait eu des problèmes de santé et qu’elle aurait été sous l’effet de de benzodiazépine. Comme cela a déjà été relevé, O. n’était pas sous l’effet de cette substance au moment où il conduisait (cf. 3.3.2 ci- dessus). Par ailleurs, la thèse soutenue par l’appelant selon laquelle O. aurait pu souffrir de pertes d’équilibre en raison de son surpoids relève de la pure conjecture et n’est étayé par aucun élément objectif. Les pièces produites à cet égard sont sans pertinence. Les déclarations de U. permettent d’écarter tout éventuel doute théorique sur ce point, puisque le témoin a déclaré que le cyclomotoriste circulait sur la droite de la chaussée et qu’il s’était mis à guidonner après avoir été poussé par la remorque contre le bord du trottoir. Du reste, après l’accident, l’appelant a lui-même déclaré qu’il avait dépassé un cyclomotoriste qui circulait « normalement » (PV aud. 1). Les griefs de l’appelant sont par conséquent infondés, de sorte que sa condamnation pour homicide par négligence doit être confirmée, toutes les conditions de l’art. 117 CP étant réalisées.

5.1L’appelant conteste également sa condamnation pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Lors des débats de première instance, il a expliqué qu’il n’avait jamais travaillé contre rémunération pour son ami [...] et qu’il avait simplement donné un coup de main. Il a également contesté avoir séjourné de manière illégale en Suisse. Au débats d’appel, par son défenseur d’office, il a soutenu que les conditions des infractions concernées n’étaient pas réalisées, sans motiver ce grief. 5.2Selon l’art. 115 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque (a) contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse (art. 5), (b) séjourne illégalement en

  • 25 - Suisse, notamment après l’expiration de la durée de séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, (c) exerce une activité lucrative sans autorisation. Le séjour est légal si l’étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse. L’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEI). L’art. 11 LEI prévoit quant à lui notamment que tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit solliciter celle-ci auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (cf. al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2). 5.3Il résulte des premières déclarations du prévenu qu’il est revenu en Suisse le 20 janvier 2020 pour y trouver du travail et qu’il travaillait chez [...] depuis deux jours au moment de l’accident (PV aud. 4, p. 4). Il y a lieu d’écarter les déclarations ultérieures de l’appelant, ce dernier ayant modifié sa version des faits afin d’échapper à une condamnation pour violation de la LEI. Ainsi, il sied de retenir que l’appelant est venu en Suisse pour y travailler, sans être au bénéficie d’une quelconque autorisation. Il s’est ainsi rendu coupable de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI.

6.1Sans prendre de conclusion formelle subsidiaire à ce titre, l’appelant, qui conclut à son acquittement, considère dans la motivation de sa déclaration d’appel que la peine privative de liberté de 6 mois ferme prononcée à son encontre est trop dure et, partant, disproportionnée. 6.2

  • 26 - 6.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu- éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295). 6.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le

  • 27 - cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1). 6.2.3Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). 6.3A. s’est rendu coupable d’homicide par négligence, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, ainsi que de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, infractions passibles d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. La Cour de céans considère que la peine privative de liberté de 6 mois sanctionnant l’infraction d’homicide par négligence et la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. sanctionnant les infractions à la LEI, prononcées par les premiers juges, fixées en application des critères légaux rappelés ci-dessus et conformément à la culpabilité et la situation

  • 28 - personnelle de A., doivent être confirmées, pour les motifs exposés dans le jugement attaqué. Sur ce point, la Cour de céans fait totalement siennes les considérations de l’autorité précédente (jugement pp. 17 et 18 ; art. 82 al. 4 CPP). Au demeurant, l’octroi du sursis a été valablement refusé à l’appelant, le pronostic étant manifestement défavorable, compte tenu de ses antécédents, de la récidive spéciale en matière d’infractions à la LCR, des retraits de son permis de conduire prononcés en 2015 et 2016 et de l’absence de prise de conscience quant à la faute commise qui a conduit au décès de O..

7.1L’appelant conclut à l’irrecevabilité des conclusions civiles et, subsidiairement, à leur rejet. Comme il l’a fait en première instance, il a plaidé, aux débats d’appel, par l’intermédiaire de son avocat, que les enfants de O. font l’objet d’une mesure de protection, sont placés en institution depuis leur plus jeune âge et seraient incapables de discernement, ce qui aurait eu un impact sur la relation qu’ils entretenaient avec leur père et, par voie de conséquence, sur la souffrance qu’ils auraient ressentie du fait de leur perte. 7.2L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la

  • 29 - jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B 1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ

  • 30 - 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d). 7.3L’argumentation de l’appelant est sans pertinence et, au demeurant, particulièrement inappropriée en tant qu’il insinue que les plaignants seraient privés de leur capacité à souffrir en raison de leur handicap. Comme l’ont retenu à raison les premiers juges, il ressort des renseignements donnés par le curateur de E., I. et Z. que ceux-ci ont vécu douloureusement le décès de leur père. S’agissant tout particulièrement de I., elle a pleuré durant des jours lorsqu’elle a appris le décès de son père et, depuis lors, elle se recueille chaque soir devant une photographie de celui-ci. Elle souhaite également se rendre régulièrement sur sa tombe

  • 31 - (P. 77). Bien que placés dans différentes institutions, les enfants de O. entretenaient avec lui des contacts réguliers (P. 19). Il était la seule personne de leur entourage qui leur restait depuis le décès de leur mère survenu quelques années auparavant (idem). Par ailleurs, I. et Z. passaient des week-end chez leur père ainsi qu’une partie des vacances et ce dernier rendait régulièrement visite à E. (idem). Les enfants de O. se retrouvent désormais seuls, dans des institutions séparées, sans entourage (idem). Au vu de ce qui précède, le montant de 20'000 fr. alloué à chaque plaignant à titre de réparation du tort moral, fixé en application des principes rappelés ci-dessus, n’est pas excessif et doit être confirmé. Au demeurant, la somme de 6'190 fr. allouée à titre de réparation du dommage causé aux plaignants n’est pas contestée et elle doit être confirmée également. 8.Enfin, l’appelant conteste la mise à sa charge des indemnités allouées et des frais de procédure de première instance, dans la mesure où il plaide son acquittement. Sa condamnation étant confirmée, ce grief est infondé. 9.En définitive, l’appel de A. doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Me Frank Tièche, défenseur d’office de A., a produit une liste d’opérations faisant état de 7h30 d’activité d’avocat et 10 minutes d’activité d’avocat-stagiaire (P. 75). Il n’y a pas lieu de s’en écarter si ce n’est pour ajouter le temps d’audience, soit 35 minutes. C’est donc une indemnité d’un montant total de 1’660 fr., correspondant à une durée de 7h30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. (et non au tarif horaire de 350 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit 1'350 fr., et à une durée de 45 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (et non au tarif horaire de 220 fr. ; art. 2 al. 1 let. b RAJ), soit 82 fr. 60, plus un montant de 28 fr. 70 de débours forfaitaires, une vacation à 80 fr., et 118

  • 32 - fr. 70 de TVA (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ), qui doit être allouée à Me Frank Tièche. Me Sonia Lanzilotto, conseil juridique gratuit de E., I. et Z., a produit une liste d’opérations faisant état de 23h10 d’activité d’avocat (P. 76). C’est excessif. En effet, Me Lanzilotto assistait déjà les plaignants devant l’autorité de première instance, de sorte qu’elle connaissait le dossier. Il y a ainsi lieu de ramener le temps consacré à l’étude du dossier à 2h20 et le temps consacré à la préparation de l’audience à 3 heures. Il doit au demeurant être tenu compte de la durée effective de l’audience. L’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 1'926 fr., correspondant à 9h05 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'635 fr. d’honoraires, plus 33 fr. de débours forfaitaires, une vacation à 120 fr., et 138 fr. de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’736 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’150 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office de A., par 1'660 fr., et au conseil juridique gratuit de E., I. et Z., par 1’926 fr., seront mis à la charge de A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de E., I. et Z. mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

  • 33 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 41, 47, 49, 117 CP, 115 al. 1 let. b et c LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère A. du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière ; II.constate que A. s’est rendu coupable d’homicide par négligence, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation ; III.condamne A. à une peine privative de liberté de 6 (six) mois et à une peine de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 (trente) francs ; IV.dit que A. est le débiteur de E. d’un montant de 20'000 (vingt mille) fr., valeur échue, de I. d’un montant de 20'000 (vingt mille) fr., valeur échue, et de Z. d’un montant de 20'000 (vingt mille) fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral ; V.dit que A. est le débiteur de E., I. et Z., solidairement entre eux, d’un montant de 6'190 fr. (six mille cent nonante francs), valeur échue, à titre de réparation du dommage subi, acte leur étant donné de leurs réserves civiles pour le surplus ; VI.ordonne la confiscation et la destruction du cyclomoteur Tomos Quadro, immatriculé [...] appartenant à feu O., séquestré selon ordonnance du 11 février 2020 et qui demeure auprès de [...], [...] à 1400 Yverdon-les-Bains, ainsi que d’un casque de moto

  • 34 - intégral de marque CMS HELMET couleurs noir-bleu-rouge séquestré sous fiche n° 51428/21 ; VII.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un dossier médical du CHUV de O. séquestré sous fiche n° 51159/20 ; VIII. alloue à l’avocat Frank Tièche, défenseur d’office de A., une indemnité de 6'912 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, sous déduction d’une avance sur indemnité de 2'000 fr. versée ; IX.alloue à l’avocate Sonia Lanzilotto, conseil d’office de E., I. et Z., une indemnité de 4'166 fr. 40, débours, vacations et TVA compris ; X.met les frais de la cause par 36'464 fr. 95, à la charge de A., ce montant comprenant les indemnités de défense d’office et de conseil d’office arrêtées sous chiffres VIII. et IX. ci-dessus, les éventuels frais liés au séquestre du cyclomoteur Tomos Quadro, immatriculé VD-292'489, appartenant à O. et demeurant auprès de [...], [...] à 1400 Yverdon-les-Bains, n’étant pas compris ; XI.dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocat Frank Tièche et celle de conseil d’office allouée à l’avocate Sonia Lanzilotto sont remboursables à l’Etat de Vaud par A. dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’660 fr. (mille six cent soixante francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Frank Tièche. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1’926 fr. (mille neuf cent vingt-six francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sonia Lanzilotto.

  • 35 - V. Les frais d'appel, par 6’736 fr. (six mille sept cent trente-six francs), y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit sous chiffres III et IV ci- dessus, sont mis à la charge de A.. VI. Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, fixées sous chiffres III et IV ci-dessus, ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 septembre 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Frank Tièche, avocat (pour A.), -Me Sonia Lanzilotto, avocate (pour E., I. et Z., représentés par [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt, Team AMD, Administravivmassnahmen St. Gallen, par l'envoi de photocopies.

  • 36 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC

CP

  • art. 12 CP
  • art. 42 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 117 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 82 CPP
  • art. 122 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 422 CPP
  • art. 428 CPP

LCR

  • art. 34 LCR
  • art. 35 LCR

LEI

  • art. 10 LEI
  • art. 11 LEI
  • art. 115 LEI

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

OCR

  • art. 10 OCR
  • art. 12 OCR

RAJ

  • art. 2 RAJ

Gerichtsentscheide

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