Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.024262
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 328 PE19.024262-RMG/KEL C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 15 octobre 2024


Composition : M. D E M O N T V A L L O N , président Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier :M.Jaunin


Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant et intimé par voie de jonction, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, C., prévenu, représenté par Me Olivier Adler, défenseur de choix à Genève, appelant par voie de jonction et intimé, et M. et X.________, prévenus, représentés par Me Olivier Adler, défenseur de choix à Genève, intimés.

  • 14 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A. Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (I), a libéré C.________ des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (II), a libéré N.________ des chefs d’accusation d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (III), a condamné N.________ pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 50 fr. (IV), a suspendu l’exécution de cette peine, a imparti à N.________ un délai d’épreuve de 2 ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour (V), a libéré X.________ des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (VI), a libéré B.________ des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (VII), a libéré P.________ du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (VIII), l’a condamné pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 100 fr. (IX), a suspendu l’exécution de cette peine, a imparti à P.________

  • 15 - un délai d’épreuve de 2 ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour (X), a libéré T.________ des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XI), a refusé d’allouer à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XII) et a mis une partie des frais arrêtée à 70 fr. à la charge de N.________ et à 140 fr. à la charge d’P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIII). B.Par annonce du 3 février 2022, puis déclaration motivée du 11 mars 2022, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que M., N.________ et T.________ sont condamnés pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif, que C.________ est condamné pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, que X.________ et B.________ sont condamnés pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, qu’P.________ est condamné pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 300 fr.

  • 16 - convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, les frais de procédure étant mis à leur charge. A l’appui de sa déclaration d’appel, le Ministère public a produit un DVD contenant des images vidéo filmées par la police lors du sit-in et de l’évacuation des manifestants, ainsi que deux liens Internet contenant d’autres images vidéo. Le 6 avril 2022, N.________ a déposé un appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le 13 avril 2022, C.________ a également déposé un appel joint, concluant à la réforme du chiffre XII du jugement entrepris, en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 6'937 fr. 38 lui est allouée. Il a en outre requis une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Par ailleurs, il a sollicité que le Ministère public soit invité à se déterminer sur plusieurs questions relatives au DVD produit avec sa déclaration d’appel. Par avis du 7 octobre 2022, le Président de la Cour de céans a invité le Ministère public à se déterminer sur les interrogations des intimés relatives au DVD produit avec la déclaration d’appel. Le 31 octobre 2022, le procureur a exposé que les images figurant sur le DVD avaient été filmées par la police lors de la manifestation du 27 septembre 2019, sur l’avenue de Rhodanie. Ces images, qui étaient stockées dans les locaux de la police, n’avaient pas été produites en première instance, dès lors que le Ministère public avait considéré que le rapport d’investigation établi par la police paraissait suffisant pour décrire les faits reprochés aux intimés. Par avis du 24 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que, conformément à l’art. 344 CPP, applicable par analogie en vertu de l’art. 379 CPP, la Cours de céans se réservait le

  • 17 - cas échéant de retenir l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP en relation avec les faits dénoncés à l’encontre des intimés. Par courrier du 6 janvier 2023, C.________ a requis que le Ministère public soit de nouveau interpellé s’agissant du DVD produit à l’appui de sa déclaration d’appel et qu’il réponde précisément à une liste de questions. Par avis du 16 janvier 2023, le Président de la Cour de céans a indiqué que ces questions seraient examinées lors des débats d’appel. Par jugement du 18 janvier 2023 (n° 7), la Cour de céans a partiellement admis l’appel du Ministère public et rejeté les appels joint de C.________ et N.. Par arrêt du 15 avril 2024 (6B_706/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par C., M.________ et X., annulé le jugement du 18 janvier 2023 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. b) Par courrier du 23 mai 2024, C., M.________ et X.________ ont établi une liste de questions en relation avec les images contenues dans le DVD produit en annexe à la déclaration d’appel et requis que ces questions soient soumises au Ministère public et à la police. Par ailleurs, ils ont sollicité que ces autorités produisent tous les échanges écrits et la documentation entourant la prise des vidéos litigieuses ainsi que leur existence et leur transmission. Par avis du 13 juin 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté ces réquisitions de preuve, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Par avis du 5 septembre 2024, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’un rapport des Transports publics de la région lausannoise SA (ci-après : TL) du 17 avril 2024 avait été versé au dossier.

  • 18 - Par courrier du 4 octobre 2024, C., M. et X.________ ont requis l’audition des auteurs du rapport du 17 avril 2024 et d’employés des TL intervenus le jour de la manifestation, à savoir [...], [...], [...], [...] et [...]. Par avis du 9 octobre 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté ces réquisitions de preuve, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Originaire de [...], M.________ est né le [...] 1990 à [...]. Ayant achevé ses études universitaires en sciences de l’environnement, il est actuellement à la recherche d’un emploi. Il vit chez ses parents qui le soutiennent financièrement. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 400 fr. par mois. Il n’a pas de dettes ni de fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ ne comporte aucune inscription. 1.2Originaire de [...], C.________ est né le [...] 1958 à [...]. Après avoir travaillé dans un institut de formation syndicale commun à plusieurs syndicats, il a pris sa retraite en octobre 2020. Sa rente s’élève à 4'000 fr. par mois. Il est marié, son épouse étant également à la retraite, et père de trois enfants, tous indépendants financièrement. Son loyer s’élève à 2'000 fr. par mois. Ses primes mensuelles d’assurance-maladie sont de 440 francs. Il n’a pas de dettes. L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte aucune inscription. 1.3Originaire d’[...], X.________ est né le [...] 1984 à [...]. Il exerce la profession d’employé dans la communication et perçoit un salaire mensuel net de 5'500 fr., versé treize fois l’an. Il vit en couple. Son loyer

  • 19 - mensuel s’élève à 2000 francs. Ses primes d’assurance-maladie sont de 500 fr. par mois. Il n’a ni dettes ni fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.

2.1Le 27 septembre 2019, le collectif Climat Strike a organisé une manifestation, sous l’appellation « Grève du climat », laquelle avait été autorisée par la Ville de Lausanne selon un itinéraire bien défini qui passait notamment par l’avenue de Rhodanie avant de se terminer au bord du lac vers les Pyramides de Vidy. Vers 11h50, peu avant d’atteindre la destination finale du cortège, à la hauteur de l’avenue Pierre de Coubertin, une scission a été opérée parmi les manifestants, apparemment à l’appel de militants du mouvement Extinction Rebellion (ci-après : XR). En effet, ceux-ci ont annoncé, au moyen d’une mégaphone, que les participants qui le souhaitaient, pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage, qui avait pour cible le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel. C’est ainsi qu’entre 11h50 et 16h15, à l’avenue de Rhodanie, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir là où ils l’ont fait, plusieurs manifestants au nombre desquels figuraient M., C., N., X., B., P. et T.________ se sont réunis, certains sur la chaussée et d’autres sur le trottoir. Vers 13h55, le Colonel [...] a enjoint aux manifestants, par l’usage d’un mégaphone, de se disperser et de libérer la chaussée. Certains n’ont pas obtempéré et 48 d’entre eux, dont M., C., N., X., B., P. et T.________, se sont assis sur la chaussée et se sont tenus entrelacés les uns aux autres.

  • 20 - Une centaine d’autres manifestants passifs et debout ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Entre 14h05 et 16h15, la police a procédé à l’évacuation des 48 manifestants récalcitrants, un à un, y compris M., C., N., X., B., P. et T., lesquels ont opposé une résistance physique, notamment en s’agrippant les uns aux autres. Les coordonnées des 48 individus interpellés sur l’avenue de Rhodanie été relevées par la police, chacun d’entre eux ayant été désigné par un numéro d’identification. M. a été identifié par le n° 38, C.________ par le n° 48, N.________ par le n° 35, X.________ par le n° 51, B.________ par le n° 45, P.________ par le n° 43 et T.________ par le n° 8. E n d r o i t :
  1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les
  • 21 - constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).
  1. Dans son arrêt 6B_706/2023, le Tribunal fédéral a examiné le grief des recourants C., M. et X.________ portant sur le DVD produit par le Ministère public contenant notamment plusieurs images vidéo filmées par la police lors de la manifestation du 27 septembre 2019. Il a retenu ce qui suit : « Les images vidéo ici litigieuses ont revêtu un caractère décisif, contrairement à l'avis de la cour cantonale. Le rapport de police du 7 octobre 2019 est le principal élément de preuve utilisé à charge contre les recourants, et il s'oppose directement - du moins en partie - aux déclarations de ces derniers. En cela, on ne saurait nier son importance. Or, il a été jugé lacunaire par l'autorité de première instance, ce qui a poussé le ministère public à le corroborer au moyen d'images vidéo. Sans préjuger du fait que ces images vidéo étaient strictement nécessaires dans l'appréciation des moyens de preuves, il n'en demeure pas moins qu'elles ont joué un rôle dans la confirmation du contenu du rapport de police précité, auquel elles ont à tout le moins conféré une force probante accrue. Si l'on ne peut exclure que le rapport de police précité se suffise à lui-même, il n'en demeure pas moins que les images vidéo ont eu - ou auraient pu avoir - un impact sur l'appréciation de sa force probante, étant rappelé qu'il s'agit du principal élément à charge contre les recourants. Compte tenu du caractère potentiellement décisif de ces images vidéo, dont la licéité est mise en doute par les recourants, la cour cantonale ne pouvait faire l'économie de se prononcer sur la licéité de leur administration et sur le sort qui devait leur être réservé en cas d'inexploitabilité. En ne le faisant pas, elle a violé le droit d'être entendu des recourants. Dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » (consid. 1.3). 3.Les intimés requièrent qu’une liste de questions relatives au DVD produit par le Ministère public soit soumise à cette autorité, ainsi qu’à
  • 22 - la police. Ils sollicitent également que ces autorités produisent tous les échanges écrits et la documentation concernant les images vidéo contenues dans ledit DVD. Enfin, ils requièrent l’audition des divers employés des TL mentionnés dans le rapport du 17 avril 2024 (cf. P. 62). 3.1Selon l'art. 389 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I
  • 23 - 115 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1). 3.2En l’espèce, les diverses questions que les intimés souhaitent voir posées au Ministère public lui ont déjà été soumises lors des débats d’appel du 18 janvier 2023, auxquels il peut être renvoyé (cf. jugement du 18 janvier 2023, pp. 3 et 4). Les intimés n’expliquent pas pour quelle raison cette opération devrait être répétée. Au surplus, cette réquisition, qui tend également à l’interpellation de la police, est dénuée de pertinence, la Cour de céans étant à même, au vu des éléments du dossier, de se prononcer sur la licéité et l’exploitabilité d’un moyen de preuve, une telle question relevant du droit et non des faits. Pour le même motif, il n’y a pas lieu de demander au Ministère public et à la police de produire l’ensemble des échanges écrits et la documentation entourant l’enregistrement des images vidéo litigieuses. Enfin, les auditions des intervenants des TL sont inutiles, la Cour de céans étant en mesure, sur la base du dossier, d’apprécier les faits reprochés aux intimés. Au demeurant, ceux-ci n’exposent pas en quoi ces auditions pourraient influer sur l’issue de la procédure, étant rappelé qu’ils ont été libérés de l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général, la Cour de céans étant, sur ce point, liée par le jugement rendu le 18 janvier 2023, dite libération n’ayant pas été contestée devant le Tribunal fédéral par le Ministère public. En définitive, les réquisitions de preuve formulées par les intimés doivent être rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées. 4.Les intimés soutiennent que les images vidéo contenues dans le DVD produit par le Ministère public auraient été captées de manière illicite. Ils concluent à leur inexploitabilité, à leur retranchement du dossier et à leur destruction.

  • 24 - 4.1L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 146 IV 226 consid. 2.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées). Peuvent notamment être qualifiées d'illicites les preuves résultant d'une violation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) ou du Code civil (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.2 ; 146 IV 226 consid. 3). A teneur de l'art. 3 LPD, on entend par données personnelles, toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (let. a). Le traitement de données doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 al. 2 LPD). La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4 al. 4 LPD). L'art. 12 LPD dispose que quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'al. 2, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a) ou de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b). Les motifs justificatifs sont régis par l'art. 13 LPD, dont l'al. 1 prévoit qu'une atteinte à la personnalité est illicite

  • 25 - à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (ATF 147 IV 16 consid. 2.1). Le droit de la protection des données complète et concrétise la protection de la personnalité déjà assurée par le Code civil (en particulier l'art. 28 CC). L'art. 13 al. 1 LPD reprend en ce sens le principe consacré par l'art. 28 al. 2 CC selon lequel une atteinte à la personnalité est illicite si elle n'est pas justifiée par le consentement de la victime, un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi (ATF 138 II 346 consid. 8 et les arrêts cités). Le droit au respect de la sphère privée tend notamment à éviter que n'importe quelle manifestation de la vie privée survenant dans la sphère publique soit diffusée dans le public. Un individu ne doit pas se sentir observé en permanence ; il doit pouvoir, dans certaines limites, décider lui-même qui peut posséder quelles informations le concernant, et quels événements et incidents de sa vie personnelle doivent au contraire demeurer cachés à un public plus étendu (ATF 147 IV 16 consid. 2.2 ; ATF 138 II 346 consid. 8.2). 4.2Lorsque des personnes décident de participer à une manifestation sur le domaine public aussi importante et médiatisée que celle sur la grève du climat, elles doivent d’une manière générale s’attendre à être observées par les forces de l’ordre et filmées ainsi que photographiées par des tiers, notamment par les médias. Du reste, des reportages de la RTS, librement accessibles sur Internet par tout un chacun, ont été produits par le Ministère public avec les vidéos et images incriminées. Les intimés ont tous remarqué qu’ils étaient filmés par la police, ceux-ci n’ayant exprimé aucune surprise ni mécontentement. D’une part, la collecte des images prises sur le domaine public par la police en pareille circonstance est parfaitement licite, et d’autre part, il y a lieu de retenir à tout le moins que les intimés ont consenti à la prise des images en question en s’exposant volontairement dans le cadre d’une opération de blocage médiatisée d’une voie de circulation importante en ville de Lausanne, durant plusieurs heures. Les manifestants s’attendaient de surcroît à être interpellés, respectivement identifiés par la police. Dans ces circonstances, les images vidéo contenues dans le DVD produit par le

  • 26 - Ministère public sont exploitables. Il n’y a ainsi pas lieu de les retrancher du dossier ni de les détruire, de sorte que le moyen invoqué doit être rejeté. 5.Les intimés concluent à l’inexploitabilité du rapport des TL du 17 avril 2024 (P. 62). Ils soutiennent en substance que celui-ci aurait été obtenu en violation des droits de la défense, dès lors que les employés des TL ayant participé à la rédaction dudit rapport auraient dû être interrogés en tant que témoin. 5.1Selon l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses considérations. L’art. 145 CPP ne doit pas être confondu avec l’art. 195 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 145 CPP). Aux termes de l’art. 195 al. 1 CPP, les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l’importance au regard de la procédure pénale. L’autorité pénale peut ainsi solliciter d’un service public ou d’un organisme privé qu’il lui remette des documents ou lui fournisse des renseignements. Cette requête peut intervenir à tous les stades de la procédure, y compris en appel (Poncet, in : CR CPP, op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 195 CPP). 5.2En versant au dossier le rapport des TL du 17 avril 2024, la Cour de céans n’a fait qu’appliquer l’art. 195 al. 1 CPP. On ne distingue dès lors pas en quoi celui-ci serait inexploitable. De plus, ce rapport ne saurait être considéré comme un témoignage écrit, dès lors qu’il ne se prononce pas spécifiquement sur le comportement reproché aux intimés, mais se limite à détailler les mesures de déviation mises en place, les retards engendrés et le nombre de bus impactés par la manifestation du 27 septembre 2019, les intimés ne prétendant du reste pas que les renseignements y figurant seraient erronés.

  • 27 - Il s’ensuit que le rapport des TL du 17 avril 2024 est exploitable, de sorte que le moyen invoqué doit être rejeté.

6.Appel du Ministère public 6.1Le Ministère public a limité son appel aux faits survenus le 27 septembre 2019. Il reproche au premier juge d’avoir considéré que le rapport de police du 7 octobre 2019 ne détaillait pas le comportement précis de X., C. et M.________, ni leur position lors de l’intervention policière, les mettant à tort au bénéficie de leurs déclarations - chacun d’entre eux ayant affirmé n’avoir opposé aucune résistance aux forces de l’ordre, ne pas s’être assis sur la chaussée et avoir pensé participer à une manifestation autorisée - pour les libérer des infractions d’empêchement d’accomplir un acte officiel, d’entrave aux services d’intérêt général et de violation simple des règles de la circulation routière. Le Ministère public fait valoir que le rapport de police indique précisément que seules les personnes restées assises et enchevêtrées sur la chaussée, au nombre de 48, ont été interpellées, les autres manifestants ayant pu être repoussés en direction de la piscine de Bellerive, sans être inquiétés ni même identifiés. Les vidéos produites en appel démontreraient le comportement oppositionnel des personnes restées assises sur la chaussée et la connaissance qu’elles possédaient de l’illicéité de leur comportement. En particulier, le reportage de la RTS montrerait que les prévenus ont été avertis par le Commandant de la police municipale de Lausanne qu’ils avaient dix minutes pour quitter les lieux, les autres vidéos illustrant la manière avec laquelle les militants en cause, enchevêtrés sur toute la largeur de la chaussée, se sont opposés aux policiers en pratiquant « la méthode de la tortue ». Le Ministère public relève enfin les déclarations faites par la porte-parole d’XR dans le reportage de la RTS où celle-ci indique que les personnes assises au sol sont des « bloqueurs », soit des « gens qui sont OK pour rester là jusqu’à se faire enlever de force par la police ».

  • 28 - 6.2Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour

  • 29 - l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 6.3 6.3.1Dans son avis du 24 novembre 2022, la Cour de céans, procédant à une appréciation juridique divergente, a réservé l’application de l’art. 181 CP. Se rend coupable de contrainte au sens de cette disposition celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Il peut notamment y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à

  • 30 - impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est contraire au droit, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid 3.4 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.4). Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales pour contrainte (art. 181 CP). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation à des amendes allant de 500 fr. à 2’000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6, JdT 2005 IV 215). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain »,

  • 31 - formé par des personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). 6.3.2Selon l’art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Constitue une entreprise publique de transport, une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, par tram, par bus, par bateau, par avion, par téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée. Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). En revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301). 6.3.3En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

  • 32 - Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). 6.3.4 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). L’usage indu de la chaussée est réprimé par les art. 26 al. 1 et 49 al. 2 LCR, et 46 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). L’art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun

  • 33 - doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L’art. 49 al. 2 LCR dispose que les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Enfin, l’art, 46 al. 2 OCR, qui précise la portée de l’art. 49 al. 1 LCR, les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps. 6.4 S’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, les faits reprochés aux intimés ressortent des éléments figurant dans le rapport de police daté du 7 octobre 2019, dont il n’existe aucune raison de s’écarter. De jurisprudence constante, un rapport de police est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 et les arrêts cités). A cet égard, les seules dénégations des intimés sont insuffisantes pour retenir que le contenu de ce document ne serait pas conforme à la réalité. Par ailleurs, le fait que ce rapport fasse référence aux images vidéo dont les intimés ont demandé le retranchement du dossier n’est pas décisif, ceux-ci ne soutenant pas que le rapport en question aurait été établi uniquement sur la base de ces images, ce qui, à l’évidence, n’est pas le cas. On relève en outre que les intimés ont été identifiés, non pas sur la base de ces images, mais bien parce qu’ils ont été évacués l’un après l’autre par les forces de l’ordre et transférés à l’Hôtel de police pour y être entendus. Ainsi et quoi qu’en pensent les intimés, les fait peuvent être appréciés indépendamment des images contenues dans le DVD produit par le Ministère public, celles-ci étant au demeurant parfaitement exploitables. En l’espèce, le rapport de police expose que, le 27 septembre 2019, vers 11h50, peu avant d’atteindre la destination finale du cortège autorisé, une scission a été opérée par des militants de XR afin de détourner les manifestants sur un itinéraire non autorisé pour procéder à

  • 34 - une opération de blocage. Ce sont ainsi près de 500 manifestants qui ont répondu favorablement à l’appel de XR et quitté le cortège autorisé. C’est dans ces circonstances que, parvenus jusqu’à l’avenue de Rhodanie 68, à la hauteur de la station AGIP, 48 d’entre eux, au nombre desquels figuraient les intimés, se sont assis sur la chaussée et enchevêtrés afin d’entraver l’action de la police en cas d’évacuation forcée. Ces manifestants ont ensuite été interpellés, un à un, les rapports produits dans chacun des dossiers des intimés concernés précisant du reste, pour chacun d’eux et de manière individuelle, l’heure de l’arrestation et de libération. Les personnes interpellées sont donc bien celles qui se sont opposées à leur évacuation par les forces de l’ordre et aucun élément, ni même les affirmations des prévenus, ne saurait faire raisonnablement douter de l’exactitude des faits dénoncés. Le comportement consistant à s’assoir sur la chaussée d’une avenue très fréquentée et à s’opposer à l’évacuation de la police, traduit à lui seul la volonté d’entraver la circulation des services publics et des autres usagers de la route. Le reportage de la RTS, librement accessible à tout un chacun sur Internet, démontre en outre que l’activité des manifestants enchevêtrés sur la chaussée était encadrée par le collectif XR. Une grande partie des personnes concernées portait des t-shirts et/ou des brassards XR, tandis que d’autres tenaient des drapeaux comportant l’emblème de cette organisation. De plus, les manifestants assis sur la chaussée ont été avertis par le Commandant de la police municipale de Lausanne, au moyen d’un mégaphone, qu’ils avaient dix minutes pour libérer les lieux. Cette sommation était parfaitement audible comme l’atteste le reportage de la RTS. Dans ces conditions, compte tenu du contexte décrit dans le rapport de police et des méthodes bien connues appliquées par XR, consistant notamment à bloquer des voies de circulation dans le cadre d’actions illégales ou de désobéissance civile, on ne saurait concevoir un seul instant que les intimés aient pu penser à un quelconque moment que leur action s’exerçait dans le cadre d’une manifestation autorisée. L’entrave aux voies de circulation et l’atteinte à la liberté de mouvement exercée sur les automobilistes et les usagers des transports publics sont également étayées par le rapport établi le 17 avril 2024 par

  • 35 - les TL (P. 62). Il en ressort en effet qu’à partir de 12h20, le sit-in effectué par les manifestants devant le terminus situé à Maladière-Lac, a contraint les véhicules à opérer un demi-tour à Bellerive, la ligne 2 n'ayant pu être rétablie qu’à 16h50 ; 9 bus de la ligne ont été concernés. De plus, entre 11h56 et 12h37, la ligne 24 a été interrompue dès lors que certains manifestants s’étaient dirigés vers le giratoire de la Maladière. Il s’ensuit que les faits dénoncés doivent être retenus à l’encontre des intimés. Il est ainsi établi que les manifestants, dont ces derniers faisaient partie, ont quitté le cortège autorisé et ont occupé de manière exclusive une voie de communication importante, provoquant la paralysie de ce tronçon routier. Il n’est pas contesté que ce sont ainsi plusieurs centaines d’usagers qui ont été entravés dans leurs déplacements. L’effet de surprise délibérément créé en quittant de manière soudaine l’itinéraire prévu et autorisé pour la manifestation visait à provoquer cette paralysie sans permettre aux autorités de s’organiser pour en atténuer les effets préjudiciables. Les usagers de la route, comme une autre partie de la population, se sont ainsi retrouvés pris au piège par le blocage d’une artère principale de la ville de Lausanne. Ces faits remplissent manifestement les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de contrainte au sens de l’art. 181 CP et de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR pour avoir enfreint les art. 26 al. 1 et 49 al. 2 LCR ainsi que l’art. 46 al. 2 OCR. Ces infractions entrent en effet en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, la liberté de décision et d’action de l’individu (Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 181 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd., Bâle 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). On relèvera, quant à l’intention des participants au blocage, que le but poursuivi consistait à prendre en otage la population affectée par les importantes perturbations engendrées pour les forcer à entendre leurs revendications. En revanche, l’art. 239 CP ne sera pas retenu, la Cour de céans étant, sur ce point, liée par son jugement rendu le 18 janvier 2023.

  • 36 - Enfin, les intimés ont activement participé à une formation dite « en tortue », par laquelle les manifestants se tiennent les uns aux autres, et qui a pour but d’empêcher, à tout le moins de retarder, l’évacuation par la police, comme l’illustre le reportage de la RTS. Délibéré, ce comportement réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction réprimée par l’art. 286 CP. Il résulte de ce qui précède que C., X. et M.________ doivent être condamnés pour contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière.

  1. Appel joint de N.________ L’appel joint interjeté par N.________ a été rejeté dans le cadre du jugement rendu le 18 janvier 2023 par la Cour de céans. Ce jugement est exécutoire en ce qui le concerne, aucun recours au Tribunal fédéral n’ayant été formé par l’intéressé.
  2. Fixation des peines 7.1Le Ministère public conclut au prononcé, à l’encontre des intimés, d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende. On précisera que le jugement rendu le 18 janvier 2023 par la Cour de céans contre N., B., P.________ et T.________ est exécutoire en ce qui les concerne, aucun d’entre eux n’ayant contesté celui-ci auprès du Tribunal fédéral. 7.2 7.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
  • 37 - l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 7.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). 7.3La culpabilité des intimés ne doit pas être sous-estimée dès lors qu’ils ont activement participé au blocage d’une artère principale de

  • 38 - la ville de Lausanne, un jour de semaine et durant plusieurs heures, occasionnant ainsi d’importantes perturbations sur le tronçon concerné et, par ricochet, sur le reste du trafic routier lausannois – tel étant d’ailleurs l’effet recherché –, que leur action a nécessité l’intervention de nombreux policiers et qu’ils se sont opposés à leur évacuation, forçant les agents à les extraire individuellement, l’un après l’autre. Le concours d’infractions doit également être retenu à charge. A décharge, on retiendra que la résistance des intimés est restée modérée et qu’ils étaient animés par des sentiments idéalistes et altruistes. Une peine pécuniaire doit réprimer le comportement des intimés. L’infraction la plus grave est la contrainte, qui justifie à elle seule une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 10 jours-amende pour sanctionner l’empêchement d’accomplir un acte officiel, soit 30 jours- amende au total. Compte tenu de leur situation financière respective, le montant du jour-amende sera fixé à 10 fr. pour M., à 40 fr. pour C. et à 50 fr. pour X.. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées pour tous les intimés, aucun d’eux n’ayant d’antécédent à son casier judiciaire. Le délai d’épreuve sera fixé à 2 ans. Enfin, l’amende destinée à sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière sera fixée, pour chacun des intimés, à 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 8.Appel joint de C. Compte tenu de sa libération en première instance de l’ensemble des chefs d’accusation retenus contre lui, l’appelant considère qu’il devrait se voir allouer une indemnité de 6'937 fr. 38 au titre de l’art. 429 CPP.

  • 39 - En l’occurrence, la prémisse sur laquelle se fonde l’appelant par voie de jonction est erronée puisqu’en définitive, il doit être condamné pour contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière. Il s’ensuit que sa conclusion en indemnisation est sans objet. 9.Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants. En revanche, l’appel joint de C.________ sera rejeté. Par souci de clarté, on précisera, dans le dispositif, que l’appel joint de N.________ est également rejeté, étant rappelé que ce dernier n’a pas contesté auprès du Tribunal fédéral le jugement rendu le 18 janvier 2023 par la Cour de céans. S’agissant des frais de première instance, il convient de confirmer le calcul et la répartition effectués dans le jugement du 18 janvier 2023. Ainsi, la manifestation du 27 septembre 2019 a concerné les trois intimés, ainsi que N., B., P.________ et T., tandis que celle du 14 décembre 2019 n’a concerné qu’P.. Il y a donc huit situations différentes à traiter. Ainsi, à l’exception d’P., qui supportera deux huitièmes des frais, soit 650 fr., puisqu’il a participé à deux manifestations distinctes, les autres en supporteront un huitième chacun, soit 325 fr. chacun. Me Marine Girardin, défenseur d’office d’P., B., T. et T., ainsi que de X. et M.________ jusqu’au 18 janvier 2023, a produit, lors des premiers débats d’appel, plusieurs listes d’opérations (1 liste « commune » et 6 listes « individuelles »). Les calculs effectués dans le cadre du précédent jugement de la Cour de céans peuvent être confirmés. Ainsi, il ressort de la liste « commune » que Me Marine Girardin a effectué 26.10 heures d’activité nécessaire d’avocat. Cette durée sera ramenée à 23.80 heures, dès lors que le temps consacré aux déplacements, soit 0.80, doit être indemnisé forfaitairement de manière séparée et que les débats d’appel ont duré

  • 40 - 3 heures, au lieu des 4.50 heures indiquées. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les honoraires « communs » doivent ainsi se monter à 4’284 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 85 fr. 70, deux vacations à 120 fr., soit 240 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 354 fr. 95. S’agissant de la liste « commune », l’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera dès lors fixée à 4'964 fr. 65. Celle-ci sera mise à la charge d’P., X., B., T., M.________ et N.________ par un sixième chacun, soit par 827 fr. 45 chacun. A cela s’ajoute, pour chacun des intéressés, l’indemnité due à raison des listes d’opérations « individuelles ». A cet égard, les durées indiquées, soit 10.20 heures pour N., 0.40 pour T., 0.30 pour X.________ et M., et 0.20 pour P. et B.________ sont adéquates. Il s’ensuit que les indemnités « individuelles », calculées selon les principes rappelés ci-dessus, seront fixées comme il suit : Pour N., 2'016 fr. 95 (honoraires : 1'836 fr. + débours forfaitaires de 2 % : 36 fr. 75 + TVA : 144 fr. 20), pour T., 79 fr. 10 (72 fr. + 1 fr. 45 + 5 fr. 65), pour X.________ et M., 59 fr. 35 chacun (54 fr. + 1 fr. 10 + 4 fr. 25) et pour P. et B.________, 39 fr. 60 (36 fr.

  • 0 fr. 75 + 2 fr. 85). L’indemnité totale due en faveur de Me Martine Girardin sera ainsi fixée à 7'258 fr. 60. A cet égard, le chiffre IV du dispositif communiqué aux parties contient une erreur de calcul manifeste en ce sens qu’il alloue à cette dernière une indemnité moins élevée de 7'238 fr. 85. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif sera dès lors rectifié d’office sur ce point. En définitive, vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2024, par 4'000 fr., comprenant l’émolument de jugement et d’audience, doivent être répartis comme il suit :
  • 41 -
  • C.________ et N., qui succombent tant sur l’appel du Ministère public que sur leurs appels joints (art. 428 al. 1 CPP), supporteront huit vingt et unièmes des frais communs, soit 1’523 fr. 80 chacun. N. supportera en outre 2'844 fr. 40 (827 fr. 45 + 2'016 fr.
  1. d’indemnité allouée à son défenseur d’office ;
  • P., X., B., T. et M., qui succombent sur l’appel du Ministère public (art. 428 al. 1 CPP), supporteront un vingt et unième des frais communs, soit 190 fr. 50 chacun. Par ailleurs, l’indemnité due en faveur de leur défenseur d’office sera mise à la charge d’P., par 867 fr. 05 (827 fr. 45 + 39 fr. 60), de X., par 886 fr. 80 (827 fr. 45 + 59 fr. 35), de B., par 867 fr. 05 (827 fr. 45

39 fr. 60), d’T., par 906 fr. 55 (827 fr. 45 + 79 fr. 10), et de M., par 886 fr. 80 (827 fr. 45 + 59 fr. 35). Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2024, par 3'890 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Les intimés succombant, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 429 CPP. M., N., X., P. et T.________ seront tenus de rembourser à l’Etat leur part du montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office dès que leur situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 239 ch. 1 al. 1 CP en relation avec la manifestation du 27 septembre 2019 et 25 al. 1 LContr ;

  • 42 - appliquant pour M., C., N., X., B.________ et T.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 181, 286 CP, 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, 398 ss et 422 ss CPP ; appliquant pour P.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 181, 239 ch. 1 al. 1, 286 CP, 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, 398 ss et 422 ss CPP prononce : I. L’appel du Ministère public est partiellement admis. II. Les appels joints de C.________ et N.________ sont rejetés. III. Le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : « I.libère M.________ d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la loi sur les contraventions ; II.constate que M.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ; III.condamne M.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ; IV.suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre III ci- dessus et fixe à M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; V.condamne M.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ;

  • 43 - VI.libère C.________ d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la loi sur les contraventions ; VII.constate que C.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ; VIII.condamne C.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ; IX.suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre VIII ci- dessus et fixe à C.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; X.condamne C.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ; XI.libère N.________ d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la loi sur les contraventions ; XII.constate que N.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ; XIII.condamne N.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) ; XIV.suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre XIII ci- dessus et fixe à N.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XV.condamne N.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ; XVI.libère X.________ d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la loi sur les contraventions ; XVII.constate que X.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ; XVIII.condamne X.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ;

  • 44 - XIX.suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre XVIII ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XX.condamne X.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ; XXI.libère B.________ d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la loi sur les contraventions ; XXII.constate que B.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ; XXIII.condamne B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ; XXIV.suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre XXIII ci-dessus et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XXV.condamne B.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ; XXVI.libère P.________ de contravention à la loi sur les contraventions ; XXVII. constate qu’P.________ s’est rendu coupable de contrainte, d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ; XXVIII. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ; XXIX. suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre XXVIII ci-dessus et fixe à P.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; XXX.condamne P.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 2 (deux) jours ;

  • 45 - XXXI.libère T.________ d’entrave aux services d’intérêt général et de contravention à la loi sur les contraventions ; XXXII. constate qu’T.________ s’est rendue coupable de contrainte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ; XXXIII. condamne T.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ; XXXIV. suspend la peine pécuniaire prévue sous chiffre XXXIII ci-dessus et fixe à T.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XXXV. condamne T.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ; XXXVI. met les frais de justice par 325 fr. (trois cent vingt-cinq francs) chacun à la charge de M., C., N., X., B.________ et T., et par 650 fr. (six cent cinquante francs) à la charge d’P.. » IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 7'258 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marine Girardin. V. Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2024 sont répartis comme il suit :

  • à la charge de M.________, un vingt et unième des frais communs, soit 190 fr. 50 , ainsi que 886 fr. 80 d’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus ;

  • à la charge de C.________, huit vingt et unièmes des frais communs, soit 1’523 fr. 80 ;

  • à la charge de N.________, huit vingt et unièmes des frais communs, soit 1’523 fr. 80, ainsi que 2'844 fr. 40 d’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus ;

  • 46 -

  • à la charge de X.________, un vingt et unième des frais communs, soit 190 fr. 50, ainsi que 886 fr. 80 d’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus ;

  • à la charge de B.________, un vingt et unième des frais communs, soit 190 fr. 50, ainsi que 867 fr. 05 d’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus ;

  • à la charge d’P.________, un vingt et unième des frais communs, soit 190 fr. 50, ainsi que 867 fr. 05 d’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus ;

  • à la charge d’T.________, un vingt et unième des frais communs, soit 190 fr. 50, ainsi que 906 fr. 55 d’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus.

VI. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2024, par 3'890 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VII. M., N., X., P. et T.________ sont tenus de rembourser à l’Etat leur part du montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office prévu au chiffre IV ci-dessus dès que leur situation financière le permettra. VIII.Le présent jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 octobre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Adler, avocat (pour C., M. et X.________), -Ministère public central,

  • 47 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Me Marine Girardin, avocate (pour N., B., P.________ et T.________), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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