654 TRIBUNAL CANTONAL 144 PE19.020414/KEL/mmz C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 février 2023
Composition : M. P E L L E T , président MM. Winzap et Parrone, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Parties à la présente cause : F.________, prévenu et appelant, représenté par Me Timothée Barghouth, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré F.________ du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 (XVII), a constaté que F.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière (XVIII), a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 50 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 1 jour (XIX et XX), et a mis les frais à la charge de F.________ à hauteur de 140 fr. (XXI). Par annonce du 5 novembre 2021, puis déclaration motivée du 13 décembre 2021, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de fais et dépens, préalablement, à la suspension de sa cause jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes les personnes ayant pris part à la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi qu’à la jonction de sa cause avec l’ensemble des procédures d’appel dans les affaires précitées ; principalement, à l’annulation du jugement du 28 octobre 2021 et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; subsidiairement, à la réforme des chiffres XVIII à XX du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière ; en tout état de cause, à l’octroi d’une indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ;
8 - RS 312.0) et à ce que les frais et dépens de première et deuxième instances soient mis à la charge de l’Etat. Il requerrait la tenue de débats publics. Le 5 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé F.________ que son appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP et lui a imparti un délai au 25 janvier 2022 pour compléter éventuellement sa déclaration d’appel. Le 17 janvier 2022, F.________ a sollicité une prolongation de délai au 20 mars 2022 pour compléter sa déclaration d’appel, pour les motifs que le délai de recours au Tribunal fédéral contre les décisions du 5 janvier 2022 de la Cour d’appel pénale arrivait à échéance le 7 février 2022 et que la rédaction d’un mémoire d’appel représentait un travail conséquent. Le 19 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a accordé à F.________ une ultime prolongation au 28 janvier 2022 pour déposer un mémoire complémentaire, la déclaration d’appel étant déjà motivée. Le 28 janvier 2022, F.________ a fait valoir que la position de la Cour d’appel pénale était incompatible avec les principes de la bonne foi, de l’égalité des armes et des garanties d’un procès équitable, se réservant par ailleurs tous ses droits, dont celui de compléter sa déclaration d’appel ultérieurement. Par courrier du 5 janvier 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé F.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. B.Par jugement du 31 janvier 2022 (n o 95), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel de F.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II), a mis les frais d’appel, par 1’540 fr., à la charge de F.________ (III) et a déclaré le jugement motivé exécutoire (IV). C.Par arrêt du 16 août 2022 (TF 6B_370/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de F.________, annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Elle a en substance considéré que la
9 - Cour cantonale avait violé le droit fédéral en traitant en procédure écrite l'appel formé par F.________. Par avis du 15 septembre 2022, le Président de la cour de céans a avisé les parties que les débats étaient fixés au 17 novembre
Le 28 septembre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions écrites, se référant aux considérants du jugement attaqué. Le 17 octobre 2022, F.________ a sollicité la jonction de sa cause avec la cause PE19.020413, dont le complexe de faits était identique et dont l’audience d’appel avait été fixée au 12 décembre 2022. Par avis du 21 octobre 2022, le Président de la cour de céans a rejeté la requête de jonction des causes, dès lors qu’ayant été présentée après la fixation de l’audience d’appel, elle était tardive, et qu’au surplus, l’audience qui se tiendrait le 12 décembre 2022 concernait une cour siégeant dans une composition différente. Ensuite de la requête du défenseur d’office de F., l’audience d’appel a été reportée au 7 février 2023. D.Les faits retenus sont les suivants : 1.F. est né le [...] 1981 à Berne. Il a notamment œuvré dans le bâtiment et l’industrie et fait des études dans le domaine de l’écologie. Il travaille à mi-temps en tant que coordinateur de projets en matière de durabilité au [...], à [...]. Il perçoit un salaire mensuel net d’environ 3’100 fr., complété de quelques centaines de francs en raison de plusieurs activités accessoires. Il s’acquitte d’un loyer de 1’200 fr. et d’une prime d’assurance-maladie de 250 fr., subside déduit. Il dit qu’il a été impliqué dans divers mouvements associatifs et politiques, notamment avec les Verts, et qu’il a rejoint le mouvement Extinction Rebellion
2.1A Lausanne, sur le Pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait F., se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans, certains (le prévenu n’en faisant pas partie) au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris F., qui leur a opposé une résistance physique afin d’éviter l’évacuation en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers. 2.2Il ressort du rapport d’investigation du 5 octobre 2019 que la police a été renseignée, notamment au travers des médias, que le collectif Extinction Rebellion (ci-après : XR) avait l’intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l’édifice plusieurs heures durant, y compris la nuit, d’y mener des confé-rences, d’y servir un pique- nique et d’y diffuser des concerts. Aucune demande d’autorisation n’a été adressée aux services municipaux compétents. Selon ledit rapport, vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le Pont Bessières. La manœuvre était la suivante : deux véhicules tractant
11 - trois remorques au total, circulant de front, se sont positionnés au milieu dudit pont où ils se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Après avoir dissimulé les plaques des roulottes, les deux véhicules tracteurs ont quitté les lieux. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés, ôtant leurs survêtements et affichant par là même leur appartenance à XR. Certains d’entre eux étaient chargés de prendre du matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés en « sit-in », sur les axes d’entrée et de sortie du pont. D’autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur le pont. Le dispositif de maintien de l’ordre s’est alors déployé sur le site et tous les axes d’approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le Pont Bessières du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont. Une fois ce délai échu et les manifestants n’ayant pas saisi cette opportunité pour s’en aller, le dispositif policier s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. Une première négociation visant à libérer une des voies de circulation afin de garantir un passage aux services d’urgence a été menée en vain. Il a dès lors été décidé d’évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l’action des secours en cas de problèmes particuliers. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a maintenu les premières banderoles en verrouillant l’accès. L’évacuation de cette double chaîne a duré environ trente minutes. La résistance physique des manifestants a nécessité de la part des policiers passablement d’efforts pour parvenir à les repousser au- delà de la première portion de route occupée et libérer l’accès aux remorques. Ceci accompli, les services des pompiers ont été sollicités pour
12 - prendre en charge les trois remorques. A cet instant, aucune indentification ni interpellation n’a été entreprise. La police a ensuite procédé à l’élimination des multiples « sit- in » et « tortues » au fur et à mesure qu’elle regagnait du terrain sur le pont. La « tortue » est une manœuvre qui consiste à s’asseoir par groupe de six à dix manifestants, en rond compact et enchevêtrés les uns aux autres par leurs bras et leurs jambes, ce qui rend le travail de séparation de la police d’autant plus complexe, dès lors qu’elle est tenue, pour ce faire, d’user de contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément pour les faire lâcher prise. Il s’agit d’une tactique enseignée dans des cours sur la désobéissance civile non-violente. En l’occurrence, la manœuvre a pris place au droit des rues Caroline et Pierre-Viret. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié cent quatre personnes. Avant de procéder aux mesures de contrainte, la police a systématiquement informé personnellement chaque manifestant des sanctions encourues. Dans le processus d’évacuation, chaque manifestant que la police extrayait « faisait le mort », obligeant les agents à le porter jusqu’à la zone d’identification. Les portages ont ainsi été répétés cent quatre fois. A 19h55, le Pont Bessières a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie sur le sol de l'ensemble de l’édifice. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté au lieu. En définitive, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés – dont F.________ – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55. Le prévenu a admis avoir participé à cette manifestation – plus ou moins depuis le début et jusqu’à son interpellation et évacuation par la police –, ne pas avoir obtempéré aux sommations d’évacuation de la police et avoir dû être évacué par la police, sans toutefois se débattre.
13 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par un prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. 2.La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1Lorsque le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l’arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
14 - qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l’a désapprouvée. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 3.2Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a constaté que l’appel de F.________ portait sur le jugement de première instance dans son ensemble. Ce dernier contestait notamment sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière et se réservait expressément le droit de compléter ultérieurement sa déclaration d'appel, ce qu'il était autorisé à faire (cf. ATF 139 IV 290 consid. 1.3 p. 293). De la sorte, la cour cantonale devait admettre que le recourant remettait potentiellement en cause les faits (cf. ATF 139 IV 290 consid. 1.3 p. 293), et cela d'autant plus que l'état de fait retenu par le juge de première instance ne correspondait pas à ses déclarations (notamment en ce qui concernait l'opposition qu'il avait manifestée lors de l'évacuation des lieux par la police, ainsi que la connaissance et l'attitude des autorités). Dès lors, la cour cantonale était amenée à trancher des questions qui relevaient également des faits, et non exclusivement du droit. Elle avait donc violé l'art. 406 al. 1 let. a CPP en traitant en procédure écrite l'appel formé par le recourant. Celui-ci n'avait pour le surplus pas donné son accord à une procédure écrite, puisqu'il avait requis dans sa déclaration d'appel la tenue de débats publics ; l'application de l'art. 406 al. 2 CPP n'entrait donc pas en considération. Les griefs tirés de la violation de l'art. 406 CPP devaient en conséquence être admis, le jugement attaqué devait être annulé sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement, étant précisé que des débats devraient être tenus. L'audience d'appel s'est tenue le 7 février 2023.
15 - 4.A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert l’audition de quatre témoins, spécialistes dans divers domaines liés au dérèglement climatique, qui seraient en mesure d’apporter des éléments scientifiques attestant de l’urgence et de la gravité du problème. Ces auditions ne sont pas nécessaires dans la mesure où la réalité du dérèglement climatique est désormais reconnue. En effet, dans des récentes causes similaires, la cour de céans a déjà constaté que de nombreux rapports d’experts démontraient que les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines étaient à l’origine d’un réchauffement climatique mondial qui s’élevait actuellement à environ 1°C en moyenne par rapport à la période préindustrielle. Cette élévation de la température provoquait notamment une augmentation de l’intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que des vagues de chaleurs, des incendies de forêts ou des inondations pour ne citer que quelques exemples – et ces conséquences allaient considérablement s’aggraver si le réchauffement de la terre se poursuivait selon sa trajectoire actuelle. Il allait par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y étaient exposés (CAPE 28 septembre 2020/130 consid. 5.3 ; CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.3). La réquisition de preuves doit par conséquent être rejetée, dès lors que l’audition de témoins ou d’experts portent sur des faits notoires.
5.1L’appelant invoque la violation du principe de l’unité de la procédure. Il soutient que les autorités ne pouvaient pas disjoindre les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019, de sorte que son jugement devrait être annulé et renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision. A défaut, il sollicite à titre préalable la suspension de sa procédure d’appel pour permettre sa jonction avec l’ensemble des appels concernant la manifestation du 20 septembre 2019.
16 - 5.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. S’agissant des infractions impliquant plusieurs auteurs ou participants, une exception au principe d’unité s’impose lorsque seuls certains participants sont en état d’être jugés, alors que d’autres sont par exemple en fuite (Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, de
17 - simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 5.3En l’espèce, comme indiqué par le Tribunal de police, certains des prévenus ont participé à d’autres manifestations, de sorte qu’une éventuelle identité des causes fait quoi qu’il en soit défaut. Le premier juge a également considéré, à juste titre, que le regroupement des nombreux prévenus – 104 selon le rapport d’investigation (P. 4, p. 5) – irait à l’encontre du principe d’économie et de célérité de la procédure (jugement, p. 5). A cela s’ajoute que, au stade de la procédure de deuxième instance, dans la mesure où tous les prévenus ne feront pas appel de leur jugement, il apparaît vain d’envisager une jonction de toutes les causes. Enfin, il ne s'agit pas d'une affaire où certains prévenus contesteraient leur participation et d'autres non. Le principe d’unité de la procédure n’est par conséquent pas violé.
6.1L’appelant soutient que son action s’inscrirait dans une démarche de protestation protégée par la liberté de manifester et les libertés de réunion et d’expression, de sorte qu’il ne saurait être sanctionné pénalement. 6.2 6.2.1Les libertés d’opinion et d’information sont garanties par l’art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l’art. 10 § 1 CEDH, la liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et la liberté de
18 - recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2). L’art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l’art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d’association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 précité consid. 3), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 11 § 2 1re phrase CEDH ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2). La liberté d’expression, comme les autres libertés fondamentales, n’a pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme aux art. 10 CEDH et 36 Cst. si elle est prévue par une loi, si elle poursuit un intérêt public et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités ; TF 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2). En matière de liberté d’expression, le principe de l’intérêt public se confond en pratique avec le souci de maintenir l’ordre public. La protection de la sécurité, de la tranquillité, de la morale et de la santé publique répond à un intérêt public (cf. art. 10 par. 2 CEDH). Celui-ci ne commande toutefois pas de censurer ou de réprimer l’expression des opinions qui sont subversives ou simplement choquent les sentiments moraux, religieux, politiques de la population ou encore qui mettent en cause les institutions. L’interdiction préalable n’est en effet pas compatible avec la liberté d’expression, même
19 - lorsque celle-ci s’exerce sur le domaine public. Vu la portée reconnue à la liberté d’expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l’Etat, en particulier lorsqu’il intervient à titre préventif (TF 1C_360/2019 précité consid. 3.2 ; TF 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.2, in ZBl 2013 p. 508 et RDAF 2014 I 284). La CourEDH estime que la protection offerte par l’art. 11 CEDH ne dépend pas de savoir si le rassemblement s’est déroulé conformément à la procédure prévue par le droit interne. Dans son arrêt de la CourEDH Bukta et autres c. Hongrie, la CourEDH a estimé que, dans des circonstances spéciales où il peut se justifier de réagir immédiatement, par exemple à un événement politique, par une manifestation pacifique, disperser celle-ci au motif que l’obligation de notification préalable n’a pas été respectée et sans que les participants se fussent comportés d’une manière contraire à la loi constituerait une restriction disproportionnée à la liberté de réunion pacifique. Puis, dans un arrêt de la CourEDH précité Bumbes c. Roumanie (le requérant, un activiste notoire impliqué dans diverses actions citoyennes, ainsi que trois autres personnes ont été condamnées à une amende pour s’être menottés à une barrière du parking bloquant l’accès au siège du gouvernement et avoir brandi des panneaux), la CourEDH a reproché aux juridictions nationales de ne pas avoir évalué le degré de perturbation que les actes de l’intéressé avaient éventuellement causé, de ne pas avoir cherché à ménager un équilibre entre les impératifs découlant des objectifs énumérés à l’art. 11 § 2, d’un côté, et ceux d’une libre expression par la parole, le geste ou même le silence des opinions de personnes réunies dans la rue ou en d’autres lieu publics, d’un autre côté, accordant ainsi un poids prépondérant à l’illégalité formelle de la manifestation en question, et en particulier, de ne pas avoir cherché à déterminer si, compte tenu du nombre de participants, pareille déclaration aurait servi l’objectif de permettre aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour en garantir le bon déroulement. Cela étant, le système de déclaration préalable et le degré de tolérance dont les autorités publiques doivent faire preuve à l’égard des
20 - rassemblements pacifiques ne peuvent être étendus au point que l’absence de notification préalable ne puisse jamais constituer un fondement légitime à la décision de disperser un rassemblement. Le droit de manifester de manière spontanée ne peut primer l’obligation de notifier au préalable la tenue d’un rassemblement que dans des circonstances spéciales, notamment lorsqu’il est indispensable de réagir immédiatement à un événement par une manifestation. Enfin, la CourEDH considère qu’il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant les règlementations en vigueur. Le refus délibéré des organisateurs de se conformer à ces règles et leur décision de structurer tout ou partie d’une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la CEDH qu’un discours ou débat politique sur des questions (arrêt de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, § 99 et 149 ss et les références citées). Il existe, en principe, sur la base de la liberté d’opinion, d’information et de réunion, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 ; ATF 132 I 256 précité consid. 3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d’une partie du domaine public, en limitent l’usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 précité consid. 3). Dans le cadre de l’octroi de ces autorisations, l’autorité doit tenir compte, d’une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s’exprimer et, d’autre part, de l’intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les références). Plus simplement, il s’agit d’assurer l’utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l’intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi
21 - que de limiter l’atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; ATF 132 I 256 précité consid. 3). 6.2.2Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6, JdT 2005 IV 215). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations peuvent justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s’analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] précité, §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47). 6.3En l’espèce, il est établi que, lors de la manifestation du 20 septembre 2019, les manifestants, dont l’appelant faisait partie, ont occupé de manière exclusive des voies de communication importantes du domaine public en plein centre de la ville de Lausanne, provoquant en
22 - particulier la paralysie des services de transport public empruntant les axes en question. Il n’est pas contesté que ce sont plusieurs centaines d’usagers, pour le moins, qui ont été entravés dans leurs déplacements. L’occupation sans autorisation de ces voies de communication visait indiscutablement à provoquer des perturbations importantes. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH et des libertés qu’ils consacrent. Il n’a pas été question de disperser la manifestation pour le seul motif que l’obligation de notification préalable n’avait pas été respectée, mais bien parce que la durée de la manifestation et le comportement des participants nécessitaient que l’ordre public soit rétabli, dans l’intérêt bien compris des citoyens qui, eux, ne manifestaient pas. On relève, en particulier, que les forces de l’ordre ne sont intervenues qu’après que les manifestants ont pu se réunir et s’exprimer pendant de nombreuses heures. C’est ainsi à bon droit que les autorités ont finalement dispersé les manifestants afin de restaurer l’usage normal du domaine public, procédant à l’évacuation des manifestants de manière proportionnée, sans aucun usage excessif de la force : les droits constitutionnels invoqués par l’appelante ne l’autorisaient ni à entraver l’usage du domaine public ni à s’opposer à l’évacuation des lieux par la police. En effet, l’appelant a voulu mener une action perturbatrice, ce qui n’est pas protégé, d’autant qu’il ne s’agissait pas de réagir immédiatement à un événement politique, mais plutôt de mener un combat de longue haleine. Autrement dit, à l’évidence, l’action menée par l’appelant n’était pas indispensable pour faire valoir sa liberté de réunion et d’expression. Quoi qu’il en dise, en s’appropriant une partie du domaine public pour bloquer la circulation au centre de la ville de Lausanne, l’appelant a adopté un comportement actif visant à exercer délibérément une contrainte sur la population non-manifestante, sans égard aux conséquences qui pouvaient en résulter.
7.1L’appelant invoque une violation de l’art. 239 CP. Il plaide que le fait que les autorités ignoraient quel pont allait être bloqué ne ressortirait de nulle pièce, qu’il n’y aurait pas eu de trouble, que la police
23 - aurait été prête, et que tout avait été préparé en amont, en particulier la déviation du trafic, de sorte qu’il n’y aurait pas eu de perturbations importantes réalisant la condition d’une entrave qualifiée au sens de la norme pénale concernée. En outre, quand bien même il y aurait eu une entrave, elle aurait été commise par un véhicule et deux remorques et non par l’appelant, qui serait arrivé à la manifestation lorsque le pont était déjà bloqué. Enfin, dans la mesure où il ne serait pas établi qu’il se situait sur la route, et non sur le trottoir, aucune entrave ne saurait lui être reprochée. 7.2Aux termes de l’art 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Constitue une entreprise publique de transport une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infraction en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, tram, bus, bateau, avion et téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad. art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation d’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l’horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d’une manière importante (ATF 115 IV 44 consid. 2d). En revanche, l’art. 239 CP ne s’applique pas en cas de retard de quinze minutes d’un train régional (ATF 119 IV 301).
24 - 7.3En l’espèce, les autorités de la ville de Lausanne savaient que le collectif XR avait planifié une action de blocage le 20 septembre 2019. Toutefois, les autorités municipales comme les transports publics lausannois ignoraient tout du déroulement des actions prévues, de leur importance, de leur durée et des lieux précis qui étaient visés. Les autorités municipales étaient donc dans l’impossibilité de prendre des mesures en amont pour assurer la sécurité des usagers de la route et la continuité de l’exploitation des transports publics. Ainsi, au Pont Bessières, ce n’est qu’au moment où les remorques ont été installées sur le pont et que les activistes sont arrivés en nombre à cet endroit que les autorités ont pu déterminer le lieu choisi. En d’autres termes, les autorités ont été prises au dépourvu et mises devant le fait accompli lors de cette manifestation. Le pont Bessières a été bloqué dès 11h25, ce qui a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. La police a dû organiser une déviation du trafic. Ce n'est qu'à 19h55 que le pont Bessières a été entièrement évacué et qu’il a été rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux. Le blocage de ce pont a ainsi duré 8h30.
Lors de la manifestation litigieuse, la circulation des transports publics a été sérieusement entravée. Les bus de la ligne no 16 n’ont plus été en mesure de circuler sur l’axe en question. De surcroît, dans un contexte urbain, les déviations mises en place d’urgence ont de toute évidence entraîné des retards en cascade sur tout le réseau des transports publics lausannois, le Pont Bessières étant un point névralgique de cette agglomération. Le rapport de police établi après la manifestation du 20 septembre 2019 relève d’ailleurs expressément que le blocage du pont a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Dans ces conditions, les faits reprochés à F.________, qui admet avoir participé à la manifestation du 20 septembre 2019 sur le pont Bessières pendant plusieurs heures, constituent précisément une entrave
8.1L’appelant conteste l’appréciation juridique du Tribunal de police selon laquelle les art. 239 ch. 1 CP (entrave aux services d’intérêt général) et 90 al. 1 LCR (violation simple des règles de la circulation routière) entrent en concours idéal. Il considère que ces dispositions entrent en concours imparfait, puisqu’elles protègent toutes deux le trouble occasionné aux passages des transports publics et à la circulation routière et qu’en troublant l’exploitation des transports publics, on trouble forcément la circulation routière. L’art. 239 ch. 1 CP absorbant ainsi l’art. 90 al. 1 LCR, il devrait être libéré du chef d’infraction de violation simple des règles de la circulation routière. 8.2Le concours idéal (art. 49 al. 1 CP) se distingue du concours imparfait qui échappe au champ d’application de l’art. 49 al. 1 CP. On parle de concours imparfait lorsqu’une seule disposition pénale s’applique, laquelle exclut l’application d’une ou de plusieurs autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par absorption, soit encore en raison de la subsidiarité d’autres dispositions pénales (Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 49 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.12 ad art. 49 CP).
9.1L'appelant conteste aussi sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel. 9.2En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence
10.1L'appelant plaide l’exemption de peine, faisant valoir qu’il aurait agi en cédant à un mobile honorable. 10.2Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.
28 - Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 précité et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). 10.3Il peut être donné acte à l'appelant qu'il a assurément agi pour défendre une cause idéale. Cela étant, si la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues sans qu’on puisse précisément déterminer son rang actuel lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient (CAPE 11 novembre 2022/359 précité consid. 15.3.1 ; CAPE 28 septembre 2022/302 précité consid. 12.2 ; CAPE 17 juin 2021/185 précité consid. 6.1.3.1). En effet, pour pouvoir user de son droit de réunion et d’expression, nul n’était besoin pour l'appelant de commettre les infractions qui lui sont reprochées. Le blocage des voies de communication n’est pas un comportement anodin, surtout lorsqu’elles sont aussi fréquentées, et il ne saurait suffire de se réclamer d’un idéal pour s’affranchir des conséquences qui peuvent en résulter pour les nombreux usagers et les services d’urgence qui les ont subis. En l’occurrence, la manière avec laquelle l'appelant a mené les actions qui lui sont reprochées relègue au
29 - second plan les valeurs morales dont il se revendique, ce qui exclut de retenir la circonstance atténuante du mobile honorable prévue par l’art. 48 let. a ch. 1 CP (CAPE 11 novembre 2022/359 précité ; CAPE 3 novembre 2022/225 précité ; CAPE 17 juin 2021/185 précité). Ce moyen doit donc être rejeté.
11.1L’appelant invoque la violation du principe de célérité, car il s’est écoulé près de 20 mois entre la réception du dossier par le greffe pénal de première instance et la fixation de l’audience. 11.2Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 précité consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid 3.6 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 5.5.1 ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié in ATF 136 IV 188). 11.3Le Tribunal de police a reçu le dossier de la cause le 17 février 2020 et les débats ont été fixés le 2 septembre 2021, soit effectivement près de 19 mois plus tard. Cette situation s’explique par le fait que ce tribunal d’arrondissement a reçu près de 180 causes analogues présentant des questions juridiques complexes concernant l’état de nécessité et les
30 - droits constitutionnels des manifestants. Ces causes devant être traitées de manière identique sur un plan juridique, elles ont attendu le premier arrêt de principe du Tribunal fédéral rendu le 26 mai 2021 (ATF 147 IV 297). Ensuite, des décisions d’organisation ont été prises pour traiter les nombreuses requêtes de jonction des prévenus et la manière dont il fallait regrouper certaines causes, par manifestation. Ainsi, l’attente était justifiée et il n’y a pas eu de violation du principe de célérité. Quoi qu’il en soit, même si le laps de temps qui s’est écoulé entre la saisine du tribunal et l’ouverture des débats de première instance est excessif, cela ne saurait toutefois conduire à une réduction de peine. En effet, l’entrave aux services d’intérêt général, qui constitue l’infraction de base, aurait dû être punie d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende, puis augmentée, par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), de 10 jours-amende pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel. La peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée en première instance tient donc en réalité déjà compte de la violation du principe de célérité, soit d’une réduction de peine de 50 %. 12.La condamnation de l’appelant ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des frais de première instance. Pour le même motif, il convient de rejeter sa conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les frais occasionnés par l'exercice de ses droits de procédure en première instance. 13.En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2022, constitués de l’émolument du jugement du 31 janvier 2022, par 1'540 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.
31 - Vu l’issue de la cause, les frais d'appel postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'930 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à l’appelant pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 26 al. 1, 49 al. 2 et 90 al. 1 LCR ; 46 al. 2 OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé comme il suit : "I. à XVI.(...) ; XVII. libère F.________ du chef d’infraction de contravention à la loi sur les contraventions ; XVIII. constate que F.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ; XIX. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 15 jours- amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., et à une amende de 50 fr. ;
32 - XX. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre XIX ci-dessus et fixe à F.________ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour ; XXI. met les frais, par 140 fr. à la charge de [...], par 140 fr. à la charge de [...], par 140 fr. à la charge de [...], par 140 fr. à la charge d’[...] et par 140 fr. à la charge de F.." III. Les frais de la procédure d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'540 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 2'930 fr., sont mis à la charge de F.. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 février 2023, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Timothée Barghouth, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
33 - par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :