Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.020225
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 442 PE19.020225-//VFE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 5 décembre 2024


Composition : M. P A R R O N E , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Parties à la présente cause : A.________, prévenue, représentée par Me Anne Gabellon, défenseur de choix à Genève, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 7 - A la suite de l’arrêt rendu le 15 mars 2024 par la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_168/2023), la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que les oppositions formées par A., J., G., Q. et B.________ contre les ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 18 et 21 octobre 2019 étaient recevables (I), a libéré A.________ du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel (II), a constaté qu’elle s’était rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et de contraventions à la LContr (loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11) (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 300 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IV pendant deux ans et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours (V), et a mis les frais de la cause par 340 fr. à la charge d’A., par 665 fr. à la charge de J., par 715 fr. à la charge de G., par 590 fr. à la charge de Q. et par 590 fr. à la charge de B.________ (XV). B.a) A., J., G.________ et Q.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant en substance principalement à leur acquittement et à ce que l’Etat supporte l’entier des frais de la cause et,

  • 8 - subsidiairement, à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. A titre de mesures d’instruction, ils ont réitéré les réquisitions de preuves présentées devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et rejetées par cette autorité, à savoir : la production, par la Municipalité de Lausanne, du dossier complet relatif à la manifestation du 20 septembre 2019, notamment de tous les échanges antérieurs à la manifestation entre l’administration communale et les membres d’I.________ et de toutes les pièces concernant la tenue de la manifestation, y compris celles relatives aux mesures prises par la Municipalité pour assurer le bon déroulement de la manifestation et la sécurité des manifestants, subsidiairement d’un rapport de la Municipalité documentant ces échanges et ces mesures (a), la production, par la Police municipale de Lausanne, du dossier complet relatif à la manifestation du 20 septembre 2019, notamment de tous les échanges antérieurs à la manifestation entre la Police municipale et les membres d’I.________ et de toutes les pièces concernant la tenue de la manifestation, y compris celles relatives aux mesures prises par la Police municipale pour assurer le bon déroulement de la manifestation et la sécurité des manifestants (b), la production, par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, des échanges entre les présidents des différentes chambres consacrées à l’organisation des audiences de jugement des manifestants du 20 septembre 2019 (c) et de tous les jugements des manifestants du 20 septembre 2019 (d). Le 9 juin 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves des appelants, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées. Le 15 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet des appels. b) Par jugement du 14 septembre 2022 (n° 232), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les appels interjetés par A., J., G.________ et Q.________ (I), a confirmé le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement

  • 9 - de Lausanne (II) et a mis les frais de la procédure d’appel par un quart à la charge de chacun des appelants (III). Seule A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. c) Par arrêt du 15 mars 2024 (6B_168/2023), la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A., a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure où il était recevable. d) Par avis du 12 avril 2024, le Président de la Cour de céans a sollicité des parties qu’elles lui indiquent, dans un délai fixé au 3 mai 2024, si elles consentaient à ce que la procédure soit traitée en la forme écrite. Il les a également informées qu’un rapport des Transports publics de la région lausannoise SA (ci-après : TL) daté du 11 mars 2024 et issu d’une autre procédure avait été versé au dossier et les a invitées à déposer leurs observations ou réquisitions éventuelles dans le même délai. Le 15 avril 2024, le Ministère public a déclaré qu’il était favorable à l’application de la procédure écrite. Il a par ailleurs indiqué qu’il considérait que l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général demeurait réalisée s’agissant de la perturbation des lignes de transports publics et s’en est remis à justice pour le surplus, en particulier s’agissant de la question de la réalisation de la contravention à l’art. 41 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001). Par courrier du 16 août 2024, dans le délai prolongé à sa demande, A. s’est opposée à ce que la procédure se déroule par écrit et a requis la tenue d’une audience orale et publique. Elle s’est par ailleurs déterminée sur le rapport des TL versé au dossier, concluant qu’elle était dans l’impossibilité d’en comprendre l’origine, et en a

  • 10 - contesté le contenu. Elle a en outre réitéré les réquisitions de preuves formulées en première instance, puis dans sa déclaration d’appel, et a formulé des réquisitions complémentaires en lien avec le rapport précité, à savoir que la Cour d’appel pénale la renseigne sur l’origine du rapport des TL et sur les circonstances par lesquelles elle en avait eu connaissance et l’avait considéré pertinent pour la présente cause (1), ordonne le versement au dossier du courrier adressé aux TL dans la procédure dont le rapport litigieux était issu (2), du courrier initial du Tribunal cantonal aux TL du 4 mars 2024 (3) et de l’intégralité du dossier de la procédure dont le rapport des TL était issu (4), adresse un ordre de dépôt aux TL leur ordonnant de transmettre tous les courriers, courriels, correspondances et informations reçus, en particulier des organisateurs, en amont de la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi que tout document interne y ayant donné suite et ordonne le versement de ces pièces au dossier (5), et ordonne l’audition des deux signataires dudit rapport (6). Elle a en outre requis la production des dossiers originaux et complets des autorités municipales relatifs à la manifestation du 20 septembre 2019 (7), la production des informations que possédaient les autorités municipales et la Police municipale en amont de la manifestation (8), ainsi que la production de toutes les pièces attestant des informations reçues et en possession des autorités municipales et de la Police municipale de Lausanne en amont de la manifestation (9), en particulier : les échanges entre I.________ et les autorités municipales de Lausanne, la Municipalité et/ou le Bureau des manifestations (a), les échanges entre I.________ et la Police municipale de Lausanne et/ou le Commandant E.________ (b), toutes les pièces attestant des informations que possédaient la Municipalité de Lausanne, la Police municipale de Lausanne et les TL en amont de la manifestation du 20 septembre 2019 (c) et toutes les pièces attestant des mesures prises par la Municipalité de Lausanne, la Police municipale et les TL pour assurer le bon déroulement de la manifestation, la sécurité des manifestants et des tiers, la sécurité de la circulation et le bon fonctionnement des transports publics (d). Elle a par ailleurs réitéré sa requête tendant à la jonction des causes de tous les participants à la manifestation du 20 septembre 2019.

  • 11 - e) Par avis du 6 septembre 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. f) Le 28 novembre 2024, A. a produit un communiqué du 20 septembre 2019 du Corps de police de la Ville de Lausanne (P. 80/1). C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Ressortissante suisse, A.________ est née le [...]1999 à Vevey. Elle est l’aînée d’une fratrie de deux enfants. Après avoir obtenu un bachelor en sciences politiques, elle poursuit ses études universitaires en vue de l’obtention d’un master. Elle vit en colocation dans un appartement mis à disposition par une association et est à la charge de ses parents, qui subviennent à son entretien. Elle n’a pas de source de revenu. Célibataire, elle n’a personne à charge. Elle n’a ni dettes, ni fortune. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription et l’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) la concernant ne fait état d’aucune mesure administrative prononcée à son encontre.

2.1A Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11 h 25 et 19 h 55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, dont A.________, qui est arrivée en cours de manifestation, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont scandé des slogans. Le trafic des véhicules d’urgence et des bus de la ligne n° 16 a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Après plus de deux heures d’occupation, les

  • 12 - forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef, sous peine de sanctions. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, A.________ s’étant toutefois levée de son plein gré après une ultime sommation policière. Il ressort du rapport de police du 5 octobre 2019 que le blocage du pont Bessières, qui incluait la disposition de trois remorques sur sa largeur en son centre, a duré plusieurs heures. Ce n’est que dans une deuxième phase, une fois effectif le report de circulation induit par ce blocage, que la police a mis en place une déviation du trafic. De plus, l’obstruction du pont Bessières a induit une déviation des bus de la ligne n° 16, de sorte que les arrêts de bus habituels accessibles uniquement par le pont Bessières n’ont pas pu être desservis durant toute la durée de la manifestation. 2.2L’instruction complémentaire a permis d’établir que la ligne de bus n° 16 avait dû être déviée à 11 h 20, depuis le pont Bessières jusqu’au Tunnel, via César-Roux. Dès 12 h 15, les lignes n os 16 et 6 avaient pris environ dix minutes de retard. Lors du rétablissement à 17 h 20, les lignes n os 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ dix-huit minutes de retard. Au total, trente-trois bus ont été concernés par ces modifications, entre 11 h 20 et 17 h 20 (P. 47). E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité

  • 13 - à laquelle la cause est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 précité ; ATF 143 IV 214 précité consid. 5.2.1 ; TF 6B_161/2024 du 27 juin 2024 consid. 2.1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 précité ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_161/2024 précité). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 précité ; TF 6B_161/2024 précité ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1).

2.1L’appelante réitère les réquisitions de preuves formulées en première et deuxième instances et formule des réquisitions complémentaires en lien avec le rapport des TL versé au dossier ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (cf. let. B d) supra, p. 9). 2.2Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

  • 14 - Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_1355/2022 précité). 2.3 2.3.1Invoquant une violation des art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 29 Cst., 6 al. 2, 194 et 389 CPP, l’appelante s’était déjà plainte auprès du Tribunal fédéral du rejet de ses réquisitions de preuves, soit en particulier de la production (i) du dossier de la Municipalité de Lausanne, (ii) du dossier de la police, (iii) des échanges entre les présidents des différentes chambres du Tribunal d'arrondissement de Lausanne concernant l'organisation des audiences des manifestants du 20 septembre 2019 et (iv) de tous les jugements rendus à l'encontre desdits manifestants. Le Tribunal fédéral a considéré que ce grief était irrecevable (consid. 3.3). Il n’y a dès lors pas lieu de traiter à nouveau cette question, la Cour de céans étant liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral.
  • 15 - 2.3.2Invoquant une violation du principe de l'unité de la procédure, du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence, l’appelante s’était également déjà plainte auprès du Tribunal fédéral du rejet de sa requête tendant à la jonction de l'ensemble des causes résultant de la manifestation du 20 septembre 2019. Constatant que la décision de la Cour d’appel refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant de la manifestation du 20 septembre 2019 reposait sur des motifs objectifs et qu’elle ne consacrait pas une violation des droits de la défense, le Tribunal fédéral a rejeté ce grief dans la mesure de sa recevabilité (consid. 5.4). Il n’appartient pas à la Cour de céans de traiter à nouveau cette réquisition, la question ayant été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral. 2.3.3S’agissant des réquisitions complémentaires formulées en lien avec la production, par la Cour de céans, du rapport des TL du 11 mars 2024 ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu de préciser qu’en versant cette pièce au dossier, la Cour de céans n’a fait que se conformer aux considérants de l’arrêt susmentionné et à l’art. 389 al. 3 CPP, étant rappelé qu’en procédure d’appel, conformément aux art. 403 al. 4 et 412 CPP, la direction de la procédure, respectivement l’autorité saisie, prend les mesures nécessaires et, en particulier, ordonne les compléments de preuve à apporter (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle, 2016, n. 9 ad art. 389 CPP). Le fait que le rapport susmentionné – qui porte uniquement sur les retards engendrés sur les lignes n os 6, 13, 16, 18, 22 et 60, ainsi que sur le nombre de bus impactés par la manifestation du 20 septembre 2019 et ne se prononce pas spécifiquement sur le comportement reproché à l’appelante – ait été prélevé dans un autre dossier s’explique par le caractère identique des mesures d’instruction ordonnées dans de nombreuses causes concernant des affaires analogues dites de « manifestants pour le climat ». S’agissant plus particulièrement des requêtes tendant à la production du courrier adressé aux TL dans la procédure dont le rapport litigieux est issu, du courrier initial du Tribunal cantonal aux TL du 4 mars 2024, de l’intégralité du dossier de la

  • 16 - procédure dont le rapport des TL est issu, et de tous les échanges intervenus en amont de la manifestation du 20 septembre 2019, ainsi que de tout document interne y ayant donné suite, il y a lieu de relever que le versement au dossier du rapport des TL du 11 mars 2024 est suffisant pour permettre à la Cour de céans d’apprécier les faits reprochés à l’appelante et qu’il n’y a pas lieu d’investiguer davantage sur les échanges intervenus en amont et sur ce que savaient ou auraient dû savoir la Municipalité et la police, respectivement les TL, les faits étant, sur ces points, déjà suffisamment prouvés. Par ailleurs, la réquisition tendant à l’audition des deux signataires du rapport du 11 mars 2024 est inutile, dès lors que rien ne permet de douter de l’exactitude des renseignements transmis par les TL quant aux retards occasionnés sur le réseau lausannois, l’appelante ne prétendant au demeurant pas que ces renseignements seraient erronés ni ne fournissant d’éléments propres à éveiller de doute à ce sujet. Enfin, aucune des autres réquisitions formulées par l’appelante ne présente d’utilité pour l’examen de la cause, dès lors qu’en définitive, la seule question qui se pose encore ici n’est pas d’établir si le trafic des TL a été perturbé par le blocage du pont Bessières, ce que le Tribunal fédéral admet, mais si cette entrave a été suffisamment importante pour que l’art. 239 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) trouve application (cf. consid. 3 infra). Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves formulées par l’appelante étant inutiles pour le traitement de l’appel, elles doivent être rejetées. 3.L’appelante conteste sa condamnation pour entrave aux services d’intérêt général. 3.1Dans son arrêt de renvoi du 15 mars 2024 (6B_168/2023), le Tribunal fédéral a relevé, au moment d’examiner la réalisation de l’infraction réprimée par l’art. 239 ch. 1 CP, que s'il n'était pas contesté ou contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le

  • 17 - coup de cette disposition, tant il s'agissait d'une entreprise publique de transport au sens de cet article, il n'en allait pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence, ces derniers ne devant à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la Cour de céans avait considéré que la déviation des véhicules d’urgence était constitutive d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué devait être annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau (consid. 6.4). S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général, le Tribunal fédéral a considéré que le jugement cantonal était lacunaire, puisqu’il permettait uniquement de savoir que les bus de la ligne n° 16 avaient dû être déviés sur des artères attenantes, a priori dès 11 h 25 – bien que l'horaire du premier bus concerné n'ait pas été discuté –, et que les arrêts de bus situés sur le pont Bessières n’avaient pas pu être desservis durant toute la manifestation – ce qui n’impliquait pas encore que la perturbation ait été d’une intensité suffisante. Il ne ressortait en particulier pas du jugement attaqué quel avait été le retard des bus de cette ligne, combien de bus avaient été concernés par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, après combien de temps un parcours alternatif avait pu être mis en place, durant combien de temps et selon quelles modalités, dans quelle mesure le public avait été impacté ou encore quelle avait été l’ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Il convenait dès lors d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la Cour de céans pour qu’elle complète l’état de fait s’agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (consid. 6.5). 3.2L’appelante soutient en substance que l’intensité minimale que doit revêtir l’entrave ne serait pas donnée en l’espèce ; se référant au communiqué du 20 septembre 2019 du Corps de police de la Ville de Lausanne (P. 80/1), elle fait valoir que les perturbations du trafic

  • 18 - n’auraient été que légères et que sa fluidité aurait pu être garantie. Elle soutient par ailleurs qu’elle n’était pas présente à 11 h 20 lorsque le blocage a débuté et que le seul retard de dix minutes des bus de la ligne n° 16 – seule ligne mentionnée dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation – ne serait pas suffisamment important pour que l’art. 239 CP trouve application. 3.3En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re

hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 e

hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation, indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 consid. III.2, JdT 1960 IV 51 ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 5.1.2 ; TF 6B_168/2023 précité consid. 6.1.2 et les références citées). Constitue une entreprise publique de transport celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses. La loi mentionne, à titre d’exemple, l’entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau des bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique, alors que la doctrine majoritaire s’accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par cette disposition, sous réserve de cas particuliers (TF 6B_168/2023 précité consid. 6.1.3 et les références citées).

  • 19 - L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (TF 6B_702/2023 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_168/2023 précité consid. 6.1.4 et les arrêts cités). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (TF 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.2.2) ou le retard de quinze minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants (TF 6B_168/2023 précité). L’art. 239 ch. 1 CP réprime l’entrave aux services d’intérêt général commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 239 CPP). 3.4En l’espèce, sans tenir compte du blocage des véhicules et des véhicules d’urgence – qui ne doivent pas être considérés comme une entreprise publique de transport – il résulte notamment du rapport des TL versé au dossier (P. 47) que, durant la manifestation du 20 septembre 2019, la ligne de bus n° 16 a dû être déviée à 11 h 20 depuis le pont Bessières jusqu’au Tunnel, via César-Roux, que cette ligne a pris environ dix minutes de retard dès 12 h 15, et que, lors du rétablissement, à 17 h 20, elle avait environ dix-huit minutes de retard. Il résulte ainsi de l’instruction que cette manifestation a occasionné des retards importants, jusqu’à dix-huit minutes, notamment sur la ligne de bus n° 16, et ce durant plusieurs heures. Les bus circulant sur cette ligne ont en outre dû être déviés à 11 h 20 depuis le pont Bessières jusqu’au Tunnel, ce qui signifie que les arrêts situés au-delà du pont précité, sur l’avenue Pierre- Viret, n’ont pas pu être desservis. Au total, trente-trois bus de la ligne n° 16 ont été concernés par ces modifications, pendant six heures. Ces perturbations ont en outre eu des répercussions sur plusieurs autres lignes de bus.

  • 20 - Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut ainsi retenir que l’entrave aux services d’intérêt général a été importante, tant du point de vue des retards occasionnés que de sa durée, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l’art. 239 CP sont réalisés. Le fait que le communiqué du Corps de police de la Ville de Lausanne ne mentionne que de légères perturbations et une fluidité suffisante après son intervention et celle de ses partenaires ne saurait contredire les indications précises et chiffrées ressortant du rapport des TL. Sur le plan subjectif, l’appelante savait que le blocage inopiné d’une artère de la ville empruntée par de nombreux véhicules était propre à engendrer d’importantes perturbations du trafic routier, y compris des bus. Consciente de cette situation, elle a donc intentionnellement empêché, respectivement troublé l’exploitation d’une entreprise publique de transports au sens de la première hypothèse visée par l’art. 239 ch. 1 CP. Quand bien même elle serait arrivée en cours de manifestation et n’aurait pas été présente à 11 h 20, lorsque le blocage du pont a débuté, l’infraction continuait à être réalisée en sa présence, étant précisé que le résultat global de chaque comportement individuel doit être pris en compte. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’entrave aux services d'intérêt général sont donc réalisés, de sorte que la condamnation de l’appelante pour cette infraction doit être confirmée, étant précisé que la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d’urgence ne constitue pas une entrave au sens de la disposition précitée.

4.1L’appelante conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Elle fait valoir, d’une part, que le lieu exact où elle se serait trouvée lors de la manifestation ne serait pas établi et, d’autre part, que les infractions réprimées par les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) n’entreraient pas en concours idéal, l’art. 90 al. 1 LCR étant

  • 21 - absorbé par l’art. 239 CP lorsqu’un même acte empêcherait d’un seul bloc la circulation routière et les services d’intérêt général. 4.2 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a retenu qu’il ressortait clairement de l'état de fait que l’appelante se trouvait assise sur les voies de circulation du pont Bessières, sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus précisément sa position sur les voies de circulation (consid. 6.3). Cette constatation, qui lie la Cour de céans, est suffisante pour retenir un usage indu des voies de circulation et fonder la condamnation de l’appelante au titre de l’art. 90 al. 1 LCR. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR, lequel réprime, en l’espèce, un usage indu des voies de circulation, entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 239 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd., Bâle 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). La condamnation de l’appelante pour violation simple des règles de la circulation routière doit dès lors être confirmée.

5.1L’appelante conteste sa condamnation pour contravention à la LContr en relation avec les art. 26 et 41 RGP. Elle soutient en substance que seuls les organisateurs de la manifestation pourraient être condamnés au titre de l’art. 41 RGP, à l’exclusion des simples participants, et que sa condamnation pour violation de l’art. 26 RGP consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique et de sa liberté d’expression (art. 10 et 11 CEDH). 5.2 5.2.1Aux termes de l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public,

  • 22 - notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). 5.2.2Aux termes de l’art. 26 RGP, est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics. 5.3 5.3.1Dans son arrêt de renvoi du 15 mars 2024 (6B_168/2023 précité), le Tribunal fédéral a relevé qu’une interprétation littérale de l'art. 41 RGP ne permettait pas de déceler que cette disposition imposerait à tous les participants d’une manifestation de s’assurer qu’elle a été préalablement autorisée, ni que ce comportement serait punissable de quelque manière que ce soit. Il a ainsi considéré qu’en se contentant de dire que l’art. 41 RGP s’appliquait à l’appelante du simple fait de sa participation à une manifestation non autorisée, la Cour d’appel pénale n’avait fourni aucune motivation objective justifiant de s’écarter d’une interprétation littérale de cette disposition – elle-même confirmée par une interprétation systématique, historique et téléologique – et de la jurisprudence cantonale majoritaire en la matière. En outre, dans la mesure où le but de l’art. 41 RGP n'était pas de condamner celui qui participe à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée, la solution de la Cour d’appel pénale consistant à condamner l’appelante sur cette base, en plus d'être arbitraire, apparaissait contraire aux exigences de l'art. 11 § 2 CEDH (consid. 8.3 et 8.4). En l’occurrence, il ne peut être retenu, sur la base des faits incriminés, que l’appelante comptait parmi les organisateurs de la manifestation du 20 septembre 2019. Partant, on doit considérer qu’en tant que simple participante, elle ne pouvait être condamnée pour avoir participé à une manifestation qu'elle savait ou devait savoir non autorisée. L’appelante doit dès lors être libérée de la contravention à la LContr en relation avec l’art. 41 RGP.

  • 23 - 5.3.2La violation de l’art. 26 RGP ne sera pas non plus retenue. En effet, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation ne comporte pas les éléments de fait décrivant le trouble à la tranquillité et à l’ordre publics causé par l’appelante, se bornant à indiquer qu’elle aurait « scandé des slogans », comportement qui ne saurait suffire, sans autre précision, à retenir une violation de l’art. 26 RGP. Il faut dès lors constater une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP). En conséquence, l’appel doit être admis s’agissant des deux points qui précèdent et l’appelante libérée des chefs de prévention de contraventions à la LContr (art. 25 al. 1 LContr cum 26 et 41 RGP).

6.1L’appelante fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH) et une violation de sa liberté d'expression (art. 10 CEDH). Elle soutient en substance que son droit de manifester pacifiquement, même sans autorisation, constituerait un fait justificatif excluant toute répression pénale, et prétend que les pouvoirs publics devraient faire preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques. 6.2Dans son arrêt de renvoi (TF 6B_168/2023 précité), le Tribunal fédéral a retenu que si la Cour d’appel pénale avait bien procédé à l'examen des conditions d'application de l'art. 11 § 2 CEDH, elle l'avait fait alors qu'elle reconnaissait l’appelante coupable d'entrave aux services d'intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et d'une double contravention à la LContr. Deux de ces infractions faisant l'objet d'un renvoi et l'une n'étant pas définitivement confirmée, il incombait à la Cour d’appel pénale de se prononcer sur la question une fois qu'elle aurait à nouveau déterminé les infractions dont l’appelante s'était ou ne s'était pas rendue coupable. 6.3

  • 24 - 6.3.1Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Aux termes de l’art. 16 al. 2 Cst., toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion. L’art. 10 CEDH prévoit que toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations (ch. 1). L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ch. 2). L'importance majeure accordée à cette liberté tient à son rôle de fondement essentiel de la société démocratique (Gonin/Bigler, Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), Berne 2018, n. 3 à 7 ad art. 10 CEDH, p. 595). Comme l'indique son alinéa 2, toute restriction doit reposer sur une base légale, poursuivre un but légitime et s'avérer nécessaire dans une société démocratique, soit respecter le principe de la proportionnalité, cette exigence étant d'autant plus étendue que la restriction frappe l'expression d'une opinion politique (Gonin/Bigler, op. cit., n. 93 et 94 ad art. 10 CEDH, p. 617). La défense de l'ordre notamment permet à l'Etat de prendre des mesures proportionnées, lorsque l'usage de l'art. 10 CEDH conduit à une réelle obstruction de la voie publique ou un trouble de jouissance de biens (Gonin/Bigler, op. cit., n. 124 ad art. 10 CEDH, p. 624 et la jurisprudence citée). Quant à la nécessité de la restriction dans une société démocratique, le juge ne doit pas seulement examiner si l'Etat a usé de ce pouvoir de restreindre la liberté de bonne

  • 25 - foi, avec soin et de façon raisonnable, mais il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. Il faut donc tenir compte de l'ensemble de l'affaire et vérifier l'existence d'un besoin impérieux (Gonin/Bigler, op. cit., n. 156 à 157 ad art. 10 CEDH, p. 633). L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; ATF 132 I 49 consid. 5.3). Selon l’art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (ch. 1). L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat (ch. 2). Le champ d'application matériel de cette disposition comprend notamment la liberté de manifestation (Gonin/Bigler, op. cit., n. 2 ad art. 11 CEDH, p. 646). Seules les réunions pacifiques sont protégées, à l'exclusion des manifestations qui incitent à la haine ou à la violence (Gonin/Bigler, op. cit., n. 19 ad art. 11 CEDH) ou encore renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique. Strasbourg tolère

  • 26 - généralement le régime d'une autorisation préalable pour autant qu'elle ne soit pas de nature chicanière et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (Gonin/Bigler, op.cit., n. 24 ad art. 11 CEDH, p. 650). Comme en matière de liberté d'expression, toute restriction à la liberté de manifestation est soumise aux trois conditions : une base légale suffisante ; un objectif légitime qui comprend notamment la défense de l'ordre, la protection de la santé et celle des droits et libertés d'autrui ; une nécessité, soit un besoin social impérieux, dans une société démocratique (Gonin/Bigler, op. cit., n. 60 à 65 ad. art. 11 CEDH, pp. 658 s.). Dans des affaires d'obstruction du trafic, il a été jugé que les sanctions infligées aux protagonistes du blocage partiel d'une autoroute ne violaient pas leur liberté de manifester, la restriction étant nécessaire dans une société démocratique. La même solution a été retenue à l'égard de la condamnation d'un automobiliste participant à une opération escargot sur une autoroute, cette obstruction complète du trafic allant manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique (Gonin/Bigler, op. cit., n. 69 ad art. 11 CEDH). Il existe un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2 ; ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non- manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les références citées ; TF 6B_655/2022 précité). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage, ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers

  • 27 - non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; ATF 132 I 256 précité ; TF 6B_655/2022 précité). Le droit à la liberté de réunion inclut le droit de choisir les horaires et la date, le lieu et les modalités du rassemblement, dans les limites établies au paragraphe 2 de l'article 11 CEDH (arrêts CourEDH Tuskia et autres contre Géorgie du 11 octobre 2018, § 72 ; Sáska contre Hongrie du 27 novembre 2012, § 21). Par conséquent, dans les affaires dans lesquelles le lieu d'un rassemblement revêt une importance cruciale pour les participants, l'ordre de le modifier peut constituer une ingérence dans l'exercice par les participants du droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH (arrêt CourEDH Lashmankin et autres contre Russie du 7 février 2017, § 405 et les références citées). La CourEDH estime que la protection offerte par l'art. 11 CEDH ne dépend pas de savoir si le rassemblement s'est déroulé conformément à la procédure prévue par le droit interne. Dans son arrêt Bukta et autres contre Hongrie, la CourEDH a estimé que, dans des circonstances spéciales où il peut justifier de réagir immédiatement, par exemple un événement politique, par une manifestation pacifique, disperser celle-ci au motif que l'obligation de notification préalable n'a pas été respectée et sans que les participants se fussent comportés d'une manière contraire à la loi constituait une restriction disproportionnée à la liberté de réunion pacifique. Ce principe ne peut être étendu au point que l'absence de notification préalable ne puisse jamais constituer un fondement légitime à la décision de disperser un rassemblement. Le droit de manifester de manière spontanée ne peut primer l'obligation de notifier au préalable la tenue d'un rassemblement que dans des circonstances spéciales, notamment lorsqu'il est indispensable de réagir immédiatement à un événement par une manifestation. Enfin, la CourEDH considère qu'il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant les réglementations en vigueur. Le refus délibéré des organisateurs de se conformer à ces règles et leur décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations

  • 28 - de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans ces circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions (arrêt CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 99 et 149 ss et références citées). La CourEDH a également admis que, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco contre France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC] précité, §§ 173-174 ; voir aussi Barraco contre France précité, §§ 46-47). 6.3.2La commune de Lausanne soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. Le site de la Ville de Lausanne comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, soit les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers, ainsi que d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible. 6.3.3Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (cf. TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve

  • 29 - d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC] précité, § 150 ; Navalnyy et Yashin contre Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres contre Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres contre Lituanie [GC] précité, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin contre Russie du 5 janvier 2016, § 97 ; TF 6B_655/2022 précité). 6.3.4L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. 6.3.5Dans un arrêt récent concernant la manifestation du 20 septembre 2019 et plus particulièrement le blocage du pont Bessières, le Tribunal fédéral a confirmé que la condamnation du participant concerné par la cour cantonale ne violait pas l’art. 11 CEDH (TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 8). 6.4Dans son arrêt du 14 septembre 2022 (n° 232), la Cour d’appel pénale a retenu que l’affirmation abrupte selon laquelle la liberté de

  • 30 - réunion et d’expression devait exclure toute répression pénale en application de l’art. 14 CP s’avérait inexacte. Dépourvue de toutes nuances, elle ne tenait aucunement compte du régime des exceptions aux libertés aménagé par les art. 10 § 2 et 11 § 2 CEDH, qui trouvait application. En l’espèce, il ressortait du rapport de police du 5 octobre 2019 et des pièces produites par l’appelante que la manifestation, non pas spontanée, mais planifiée de longue date, n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation. De plus, l’autorité municipale et la police de la ville disposaient d’informations générales annonçant la tenue de cette manifestation sous la forme d’un blocage de la circulation, sans pour autant en connaître précisément le lieu, l’horaire ou les modalités, le tout tenu précisément secret pour empêcher les autorités de prendre des mesures préventives et d’atténuer les désagréments imposés aux tiers. En effet, le groupement I.________ avait annoncé vouloir mener une action de blocage sur l’un des ponts de la ville de Lausanne, durant plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et tenir plusieurs conférences, un pic- nic et des concerts. Ces informations avaient également été diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux (P. 4, p. 2 et P. 14/3). Le même rapport établissait aussi que les forces de l'ordre avaient fait preuve de tolérance, notamment en ne revêtant pas de tenue antiémeute, mais leurs uniformes ordinaires, compte tenu de l’attitude pacifiste revendiquée par les manifestants et afin de privilégier « la carte de l’apaisement » (P. 4, p. 2). Aussi, les policiers avaient d'abord tenté d'obtenir la levée des blocages et la dispersion des attroupements par le dialogue et la dissuasion. Ainsi, le rapport de police précité indiquait qu’une fois les premières injonctions effectuées, un délai avait été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont Bessières (ibid., p. 3). La première négociation avait pour but de libérer l’une des voies de circulation, afin de garantir un libre passage aux services d’urgences feux bleus. Les manifestants n’avaient cependant pas accédé à cette demande et avaient maintenu leurs positions. Plusieurs variantes tactiques avaient ensuite été réfléchies pour reprendre le pont ; il avait ainsi été décidé

  • 31 - d’évacuer prioritairement les différentes remorques installées, puisque ces obstacles pouvaient gêner fortement l’action des secours. Cette première phase avait nécessité l’évacuation d’une double chaîne de manifestants, qui avait duré environ 30 minutes, afin de repousser les manifestants et de libérer les remorques, qui avaient pu être prises en charge par les pompiers. Dans cette phase, conformément à l’esprit de tolérance guidant leur action, aucune identification ni interpellation n’avait été entreprise par les policiers. Ensuite, les policiers avaient procédé à la réduction des multiples « sit-in et tortues » qui se formaient tout au long de la progression de reprise du pont par les forces de l’ordre. Ils ont précisé dans leur rapport que ce type d’action complexifiait grandement leur manœuvre, car ils devaient alors procéder à une contrainte mesurée et proportionnée par des points de compression sur plusieurs personnes simultanément afin de leur faire lâcher prise (P. 4, p. 3). Lorsqu’un individu était extrait de l’enchevêtrement, il « faisait le mort » et les policiers devaient le porter jusqu’à la zone d’identification, action qui avait été répétée 104 fois, pour autant de manifestants qui avaient dû être ainsi évacués par la police. Le rapport précisait encore qu’avant chaque prise en charge des personnes participant au sit-in, les activistes étaient informés des sanctions encourues (ibid.). Le pont Bessières avait finalement été entièrement évacué et rendu à la circulation à 19 h 55. La Cour d’appel pénale a souligné la durée particulièrement importante des entraves, perturbations et gênes causées le 20 septembre 2019, le blocage du pont Bessières ayant duré environ 8,5 heures au total (de 11 h 25 à 19 h 55, cf. P. 4). En l’espèce, l’appelante avait déclaré avoir rejoint la manifestation tardivement, soit durant l’après-midi, et s’être adonnée au sit-in durant environ une heure, quand bien même elle avait de la peine à estimer la durée de l’action (cf. jugement, p. 6). Certains autres manifestants ayant rejoint la manifestation vers 15 h 00 ou 15 h 30, on pouvait en déduire que la procédure d’évacuation n’avait pas encore été entamée à cette heure-là.

  • 32 - Il s’ensuivait que les autorités avaient manifesté une large tolérance, laissant les manifestants se réunir et s’exprimer avant d’intervenir après plusieurs heures, comme le préconisait la jurisprudence (cf. TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2 et 4.6.2). La Cour d’appel pénale a ainsi retenu que les conditions à une restriction de la liberté de manifester prévues à l’art. 10 § 2 CEDH étaient réalisées. En effet, les sanctions pénales sous forme de jours-amende et d'amendes reposaient sur une base légale suffisante, soit le code pénal, la LCR, la LContr, le règlement général de police et la réglementation communale en matière d'utilisation du domaine public. Par ailleurs, défendre l'ordre public, notamment protéger les déplacements sur la voie publique, veiller au fonctionnement des services d'intérêt général, protéger la santé en évitant des nuisances sonores ou en priorisant l'acheminement de secours urgents et assurer les droits et libertés d'autrui constituaient à l'évidence des objectifs légitimes. Enfin, la réaction patiente des autorités confrontées à un blocage très important, de longue durée et jouant sur un effet de surprise, essayant pourtant de privilégier le dialogue sur la répression utilisée en ultima ratio, montrait que les sanctions infligées étaient une nécessité, soit que cette réaction répondait à un besoin social impérieux, dans une société démocratique fondée sur la légalité. Elle a en particulier relevé que les forces de l’ordre n’étaient intervenues qu’après que les manifestants avaient pu se réunir et s’exprimer pendant de nombreuses heures – alors même que la manifestation n’était pas autorisée. C’était ainsi à bon droit que les autorités avaient finalement dispersé les manifestants afin de restaurer l’usage normal du domaine public, procédant à leur évacuation de manière proportionnée, sans aucun usage excessif de la force. Partant, les droits constitutionnels invoqués par l’appelante ne l’autorisaient pas à entraver l’usage du domaine public ni à prendre part à une manifestation non autorisée qui dépassait le seuil de tolérance admissible. L’appelante avait en effet mené une action perturbatrice, dont l’ampleur et la durée étaient manifestement excessives, ce qui n’était pas protégé, d’autant qu’il ne s’agissait pas de réagir immédiatement à un événement politique, mais plutôt de mener un combat de longue haleine. La Cour d’appel a

  • 33 - encore relevé que ce n’était pas la cause que défendait l’appelante qui était débattue, précisant qu’il ne lui était pas reproché d’avoir manifesté pour la défense du climat. En conséquence, la Cour d’appel pénale a retenu que toute violation des libertés de réunion et d’expression devait être écartée. Cette appréciation doit être confirmée en l’espèce, quand bien même l’appelante doit être libérée des chefs de prévention de contraventions à la LContr (art. 25 al. 1 LContr cum 26 et 41 RGP). Force est en effet de constater, compte tenu de ce qui précède, que les sanctions pénales imposées à l’appelante ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion et d'expression garantie par les art. 10 et 11 CEDH, mais qu’elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Il est précisé à cet égard que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser à de nombreuses reprises que les sanctions prononcées après la manifestation du 20 septembre 2019 ne consacraient pas une violation de la liberté de réunion garantie par l’art. 11 CEDH (cf. TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid 3).

7.1L’appelante, qui conclut à son acquittement, plaide l’exemption de toute peine en application de l'art. 52 CP. Elle soutient que la contribution au débat d’intérêt général induite par son comportement devrait dans tous les cas être prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine. 7.2 7.2.1L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il

  • 34 - ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_702/2023 précité consid. 9.1.1 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 précité consid. 5.4 ; 6B_702/2023 précité ; TF 6B_1295/2020 précité). 7.2.2Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69). Selon la jurisprudence, un mobile honorable, conduisant à une atténuation libre de la peine (art. 48a CP), est susceptible d'entrer en

  • 35 - considération à l'égard de militants pour le climat en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique, ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan. Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref sit-in opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.7). 7.3En l’occurrence, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, le comportement incriminé n'a pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements dans la capitale vaudoise, en paralysant un axe principal de circulation. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 12 décembre 2022/111 consid. 14.3.1 ; CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Par ailleurs, les enjeux liés aux conséquences néfastes du dérèglement climatique et à la nécessité d’adopter des mesures pour endiguer ce phénomène ne sont ni contestés ni contestables. De même, on ne saurait nier à l’appelante d’avoir agi, avec sincérité, pour défendre une cause idéale et sensibiliser l’opinion publique sur les graves répercussions liées au dérèglement climatique. Il n'en demeure pas moins que les appels à la désobéissance civile qui sont parfois formulés dans ce cadre tendent à traduire une remise en cause de la légitimité démocratique du droit, pénal en particulier, ainsi que des autorités

  • 36 - chargées de son application, que la cause climatique ne saurait à elle seule justifier. Les actions des militants pour le climat ne sauraient dès lors d'emblée être considérées comme s'inscrivant dans la promotion de valeurs éthiques reconnues par l'ensemble de la population, ou du moins par la majorité de celle-ci. Elles dénotent bien plutôt, sur ce plan, un activisme purement idéologique, qui, en tant que tel, doit être tenu pour neutre sur l'échelle des valeurs. Il apparaît dès lors exclu de reconnaître, en toute circonstance, aux militants pour le climat pénalement condamnés pour leurs actes, un mobile honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 CP (ATF 149 IV 217 précité consid. 1.3.6). En l’espèce, avec le premier juge, on voit mal le rapport entre la défense de cette cause et le fait d’entraver les voies de circulation ; un tel comportement n’a en effet pas un rapport suffisant avec le mobile honorable soutenu, étant relevé que l’appelante pouvait défendre les valeurs écologiques qui lui sont chères lors de rassemblements autorisés et qu’on peine à discerner l’impact médiatique supplémentaire qu’a engendré le sit-in sur le pont Bessières au-delà des deux heures tolérées par la police sur l’avancée de la cause climatique. En ce jour de grève mondiale pour la lutte contre le réchauffement climatique, l’appelante aurait pu mettre à profit la tribune médiatique qui lui était offerte autrement qu’en choisissant la voie de la désobéissance civile, en entravant la circulation routière ainsi que le bon fonctionnement des services d’intérêt général. Le blocage des voies de communication n’est pas un comportement anodin, surtout lorsqu’elles sont aussi fréquentées, et il ne saurait suffire de se réclamer d’un idéal pour s’affranchir des conséquences qui peuvent en résulter pour les nombreux usagers qui les ont subies. En l’occurrence, la manière avec laquelle l’appelante a mené l’action qui lui est reprochée relègue au second plan les valeurs morales dont elle se revendique, ce qui exclut de retenir la circonstance atténuante du mobile honorable prévue par l’art. 48 let. a ch. 1 CP (cf. CAPE 12 décembre 2022/111 précité ; CAPE 11 novembre 2022/359 ; CAPE 3 novembre 2022/225). Ces moyens doivent donc être rejetés.

  • 37 - 7.4L’appelante étant libérée des deux chefs de prévention de contravention à la LContr (art. 25 al. 1 LContr cum 26 et 41 RGP), il y a lieu de fixer à nouveau la peine. 7.4.1Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui- même, à savoir ses antécédents (judiciaires et non judiciaires), sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1237/2023 du 13 mars 2024 consid. 1.1). 7.4.2La culpabilité de l’appelante n’est pas négligeable, dès lors qu’elle a participé au blocage des voies de circulation d’un des ponts principaux de la ville, un jour de semaine, occasionnant ainsi d’importantes perturbations sur le trafic routier lausannois – tel étant d’ailleurs l’effet recherché –, et que son action a nécessité la mise en place d’un important dispositif policier. A décharge, on retiendra que l’appelante a admis sa participation à la manifestation, qu’elle était mue par une authentique conviction quant à la nécessité de réveiller les consciences à l’urgence climatique, et que sa résistance est restée pacifique et n’a pas nécessité l’emploi de la force. L’absence d’antécédents a un effet neutre sur la peine. L’appelante est en définitive reconnue coupable d’entrave aux services d’intérêt général et de violation simple des règles de la circulation

  • 38 - routière. Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas pour sanctionner l’entrave aux services d’intérêt général, cette peine étant suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. Compte tenu de la culpabilité de l’appelante, le prononcé d’une peine pécuniaire de dix jours- amende se justifie. Arrêtée à 20 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation financière modeste de l’appelante et c’est donc à juste titre que le premier juge a fait application de l’exception prévue par l’art. 34 al. 2 CP. C’est également à raison que le Tribunal de police a considéré que les conditions du sursis étaient réalisées en l’espèce. Enfin, considérant l’abandon des contraventions aux art. 26 et 41 RGP, l’amende sera réduite à 100 fr. pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation, infraction qui n’est passible que de ce genre de peine, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. 7.5Il convient encore de relever que le dispositif communiqué aux parties à la suite de l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste, dans la mesure où il mentionne à tort l’application de l’art. 49 al. 1 CP ; or, la peine pécuniaire et l’amende n’étant pas des peines de même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Cette erreur sera rectifiée d’office en application de l’art. 83 CPP.

8.1L’appelante, qui conclut à son acquittement, soutient que l’entier des frais de la cause devrait être supporté par l’Etat. Dès lors qu’elle est libérée des chefs de prévention de contraventions aux art. 26 et 41 RGP, il y a en tout état de cause lieu d’examiner la répartition des frais de première instance.

  • 39 - 8.2Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées). 8.3La condamnation de l’appelante étant confirmée, celle-ci n’obtenant gain de cause que sur des qualifications mineures et secondaires qui n’ont nécessité aucune instruction particulière, il n’y a pas lieu de réduire les frais mis à sa charge en première instance. Ce moyen doit donc être rejeté. 9.En définitive, l’appel d’A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 9.1Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2024, par 4'220 fr., seront mis à la charge de J., de G. et de Q.________ par un quart chacun, soit par 1'055 fr. chacun, et par un sixième à la charge d’A.________, soit par 703 fr. 30, celle-ci obtenant partiellement gain de cause. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al.1 CPP). Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

  • 40 - 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3’920 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). 9.2A., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel. Elle a produit une liste d’opérations faisant état de 16 h 00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., hors audience d’appel, TVA en sus (P. 81). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour tenir compte de la durée des débats d’appel et ajouter 25 minutes et une vacation à ce titre. Les débours seront indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP). C’est ainsi une indemnité de 5'560 fr. 10, correspondant à 16 h 25 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 4'925 fr., à des débours à hauteur de 98 fr. 50, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 416 fr. 60, réduite de deux tiers – pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et des indemnités –, soit de 1'853 fr. 40 au total, qu’il convient d’allouer à A. au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant pour A.________ en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 106, 239 ch. 1 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 398 ss, 422 ss et 429 CPP, prononce :

  • 41 - I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV et V de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.constate que les oppositions formées par A., J., G., Q. et B.________ contre les ordonnances pénales rendues par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 18 et 21 octobre 2019 sont recevables ; II.libère A.________ des chefs de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contraventions à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr cum 26 et 41 RGP) ; III.constate qu’A.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général et de violation simple des règles de la circulation routière ; IV.condamne A.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 100 fr. (cent francs) ; V.suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IV ci-dessus et impartit à A.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ; VI.inchangé ; VII.inchangé ; VIII. inchangé ; IX.inchangé ; X.inchangé ; XI.inchangé ; XII.inchangé ; XIII. inchangé ;

  • 42 - XIV. inchangé ; XV. met les frais de la présente cause par 340 fr. à la charge d’A., par 665 fr. à la charge de J., par 715 fr. à la charge de G., par 590 fr. à la charge de Q. et par 590 fr. à la charge de B.." III. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2024, par 4'220 fr. (quatre mille deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J., de G.________ et de Q.________ par un quart chacun, soit par 1'055 fr. (mille cinquante-cinq francs) chacun, et à la charge d’A.________ par un sixième, soit par 703 fr. 30 (sept cent trois francs et trente centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 mars 2024, par 3’920 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’853 fr. 40 est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 décembre 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • 43 - -Me Anne Gabellon, avocate (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • § 2 CEDH
  • art. 6 CEDH
  • art. 10 CEDH
  • art. 11 CEDH

CP

  • art. 14 CP
  • art. 34 CP
  • art. 47 CP
  • art. 48 CP
  • art. 48a CP
  • art. 49 CP
  • art. 52 CP
  • art. 239 CP

CPP

  • art. 9 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 239 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 403 CPP
  • art. 426 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 16 Cst
  • art. 22 Cst
  • art. 29 Cst

LContr

  • art. 25 LContr

LCR

  • art. 26 LCR
  • art. 90 LCR

LTF

  • art. 100 LTF
  • art. 107 LTF

OCR

  • art. 46 OCR

RGP

  • art. 12 RGP
  • art. 26 RGP
  • art. 41 RGP

TDC

  • art. 19 TDC

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26a TFIP

Gerichtsentscheide

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