Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.020176
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 226 PE19.020176/STL/EPA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 8 novembre 2022


Composition : MmeB E N D A N I , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière:MmeVillars


Parties à la présente cause : X1., prévenue, représentée par Me Roxane Allot, avocate de choix à Genève, appelante, X2., prévenu, représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat de choix à Vevey, prévenu, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné X2.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la LContr (Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11), à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non- paiement fautif (V et VI), a condamné X1.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la LContr, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non- paiement fautif (VII et VIII), et a mis les frais à raison de 1'325 fr. à la charge de [...], 1'400 fr. à la charge de [...], 1'325 fr. à la charge de X2.________ et 1'250 fr. à la charge de X1.________ (IX). B.Par annonce du 21 décembre 2021, puis déclaration motivée du 3 février 2022, X1.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’elle soit entièrement libérée et que tous les frais soient mis à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. X1.________ a requis la mise en œuvre des mesures d’instruction suivantes :

  • 8 - « - La production par la Municipalité de Lausanne du dossier complet relatif aux manifestations du 20 septembre 2019 et du 14 décembre 2019, comprenant notamment (i) tous les échanges antérieurs aux manifestations entre les employés de la Municipalité et les membres d'Extinction Rébellion, (ii) toutes les pièces au sujet des mesures prises par la Municipalité de Lausanne pour assurer le bon déroulement des manifestations et la sécurité des manifestants.

  • Subsidiairement l'établissement par la Municipalité de Lausanne d'un rapport documentant les éléments précités.

  • La production par la Police municipale de Lausanne (ci-après : la police) du dossier complet relatif aux manifestations des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019, comprenant notamment (i) tous les échanges antérieurs aux manifestations entre la police et les membres d'Extinction Rébellion, (ii) toutes les pièces au sujet de la tenue de la manifestation y compris au sujet des mesures prises par la police pour assurer le bon déroulement des manifestations et la sécurité des manifestants.

  • La production par le Tribunal d’arrondissement des échanges entre les Présidents des différentes chambres au sujet de l'organisation des audiences de jugement des 200 manifestants ayant participé aux manifestations des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019.

  • La production par le Tribunal d’arrondissement de tous les jugements rendus contre les prévenus en lien avec les manifestations en question. » Par annonce du 27 décembre 2021, puis déclaration motivée du 3 février 2022, X2.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit entièrement libéré et que tous les frais soient mis à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants, les frais d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. X2.________ a sollicité les mêmes mesures d’instruction que sa coprévenue. Le 12 mai 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X1.________ et X2.________ que leurs appels seraient traités d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que, sauf observations de leur part dans les dix jours, il était inutile de leur fixer un délai supplémentaire de mémoire, leurs déclarations d’appel étant déjà motivées.

  • 9 - Par courriers du 19 mai 2022, X1.________ et X2.________ ont requis la tenue de débats publics, faisant valoir qu’ils contestaient les faits en ce sens qu’ils n’avaient pas connaissance du caractère non-autorisé des manifestations et que le jugement de première instance ne portait pas seulement sur des contraventions selon l’art. 406 al. 1 let. c CPP, mais également sur des délits. Par avis du 24 août 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, compte tenu de la jurisprudence du 21 juillet 2022 du Tribunal fédéral (TF 6B_752/2022 et TF 6B_761/2022), elles seraient citées à comparaître à une audience d’appel. Par avis du 2 septembre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuves présentées par X2.________ et par X1., au motif que les conditions posées par l’art. 389 al. 3 CPP n’étaient pas réalisées Par acte du 7 septembre 2022, le Ministère public a conclu au rejet des appels de X2. et de X1.________. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1X2.________, célibataire et sans enfants, est né le [...] 1991. Il a désormais terminé son bachelor en sport. Il travaille deux jours par semaine comme serveur dans un petit restaurant pour un salaire n’atteignant pas 1'000 fr. par mois et œuvre bénévolement pour une association de mobilisation pour le climat. Mensuellement, il paie 475 fr. pour son loyer et 40 fr. pour sa prime d’assurance-maladie, après déduction du subside. Il ne paie pas d’impôts et n’a pas de fortune. Selon ses dires, il devrait 12'500 fr. à l’Office des bourses en lien avec ses études. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. En revanche, il fait état de quatre enquêtes pénales ouvertes pour contrainte

  • 10 - (G-6/2020/10025426), opposition aux actes de l’autorité (BM 20/49548 LEH et BM 21/30904 LEH) et dommages à la propriété (PE21.014535). 1.2X1.________, mariée, est née le [...] 1991. Titulaire d’un bachelor HES d’ergothérapeute, elle exerce ce métier à 50 % en tant qu’indépendante et réalise un salaire de 2'800 fr. par mois. Parallèlement, elle travaille à 20% bénévolement dans une ferme et poursuit sa formation à 30 % dans la gestion de micro-fermes. Elle vit avec son mari et leur loyer mensuel se monte à 800 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 70 fr. par mois après déduction des subsides. Elle n’a pas de fortune ni de dettes. Elle dit payer trop d’impôts sans toutefois pouvoir en indiquer le montant. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

2.1 2.1.1A [...], [...], le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figuraient X2.________ et X1., se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n o 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris X2. et X1.________, qui leur ont opposé une résistance physique afin d’éviter l’évacuation en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers. 2.1.2Il ressort du rapport d’investigation du 5 octobre 2019 (P. 4) que la police a été renseignée, notamment au travers des médias, que le collectif Extinction Rebellion (ci-après : XR) avait l’intention de mener, le

  • 11 - 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l’édifice plusieurs heures durant, y compris la nuit, d’y mener des conférences, d’y servir un pique- nique et d’y diffuser des concerts. Aucune demande d’autorisation n’a été adressée aux services municipaux compétents. Selon ledit rapport, vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le [...]. La manœuvre était la suivante : deux véhicules tractant trois remorques au total, circulant de front se sont positionnés au milieu dudit pont où ils se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Après avoir dissimulé les plaques des roulottes, les deux véhicules tracteurs ont quitté les lieux. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés, ôtant leurs survêtements et affichant par là même leur appartenance à XR. Certains d’entre eux étaient chargés de prendre du matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont positionnés en « sit-in », sur les axes d’entrée et de sortie du pont. D’autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur le pont. Le dispositif de maintien de l’ordre s’est alors déployé sur le site et tous les axes d’approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le [...] du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont. Une fois ce délai échu et les manifestants n’ayant pas saisi cette opportunité pour s’en aller de leur plein gré, le dispositif policier s’est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. Une première négociation visant à libérer une des voies de circulation afin de garantir un passage aux services d’urgence a été menée en vain. Il a dès lors été décidé d’évacuer prioritairement les

  • 12 - différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l’action des secours en cas de problèmes particuliers. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a maintenu les premières banderoles en verrouillant l’accès. L’évacuation de cette double chaîne a duré environ trente minutes. La résistance physique des manifestants a nécessité de la part des policiers passablement d’efforts pour parvenir à les repousser au- delà de la première portion de route occupée et libérer l’accès aux remorques. Ceci accompli, les services des pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. A cet instant, aucune indentification ni interpellation n’a été entreprise. La police a ensuite procédé à l’élimination des multiples « sit- in » et « tortues » au fur et à mesure qu’elle regagnait du terrain sur le pont. La « tortue » est une manœuvre qui consiste à s’asseoir par groupe de six à dix manifestants, en rond compact et enchevêtrés les uns aux autres par leurs bras et leurs jambes, ce qui rend le travail de séparation de la police d’autant plus complexe, dès lors qu’elle est tenue pour ce faire d’user de contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément pour les faire lâcher prise. Il s’agit d’une tactique enseignée dans des cours sur la désobéissance civile non- violente. En l’occurrence, la manœuvre a pris place au droit des rues [...]. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié cent quatre personnes. Avant de procéder aux mesures de contrainte mesurées susmentionnées, la police a systématiquement informé personnellement chaque manifestant des sanctions encourues. Dans le processus d’évacuation, chaque manifestant que la police extrayait « faisait le mort », obligeant la police à le porter jusqu’à la zone d’identification. Les portages ont ainsi été répétés cent quatre fois. Deux manifestants, dont X2.________, avaient chacun introduit un bras dans un tube en métal d’environ un mètre de long. Ils ont affirmé à la police que leurs mains se rejoignaient au milieu du tube et qu’elles

  • 13 - étaient collées. Ces deux manifestants ont été transportés à l’écart et une négociation a été engagée afin de les faire lâcher prise sans que des moyens supplémentaires ne doivent être engagés. X2.________ et son acolyte ont fait preuve de bon sens et sont sortis de leur fâcheuse posture sans l’aide de personne. A 19h55, le [...] a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol de l'ensemble de l’édifice. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants a été autorisé à les évacuer et à rendre sa propreté au lieu. Au final, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés – dont X2.________ (identifié par le n° 10) et X1.________ (n° 103) – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55. 2.2 2.2.1A [...], le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 16h20, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figuraient X2.________ et X1., ont bloqué la rue [...] à la hauteur de l’immeuble [...], notamment avec des tonneaux, des blocs de béton et des palettes. Certains manifestants se sont couchés par terre, assis par terre, se sont tenus et enchaînés afin d’entraver leur évacuation. X1. a admis avoir pratiqué le « sit-in » sur la chaussée et s’être tenue à d’autres manifestants et X2.________ a reconnu s’être enchaîné à d’autres manifestants. A 13h15, le Commandant de police a enjoint les manifestants à évacuer les lieux et les a informés que les interpellations commenceraient à 13h30 pour ceux qui ne respecteraient pas cette directive. Vers 13h30, une ambulance a dû être engagée, une personne ayant fait un malaise cardiaque dans l’établissement public [...], [...]. En raison du blocage de la rue, les secours ont dû emprunter un itinéraire détourné, ce qui a rallongé leur délai d’intervention.

  • 14 - Les manifestants, dont X2.________ et X1.________, n’ayant pas obtempéré à l’ordre donné, ils ont été évacués de force un à un dès 13h35. La police a dû faire appel à des sapeurs-pompiers pour couper les chaînes et les cadenas retenant certains manifestants. L’opération d’évacuation a duré jusqu’à 15h55. Le trafic des transports publics et des véhicules privés a dû être interrompu dès 10h05 sur la rue [...] et a pu être rétabli vers 16h20. 2.2.2Selon le rapport d’investigation établi le 16 décembre 2019 par la police au sujet de la manifestation du 14 décembre 2019 (P. 6), des militants de XR recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la [...] durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les Transports publics de la région lausannoise (ci-après : TL), sans toutefois déposer une demande d’autorisation, ni même préciser l’itinéraire prévu. Le 14 décembre 2019, dès 10h05, la rue [...] a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs de béton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol à l'angle de la [...], en haut de la rue [...], entravant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue [...] afin de rejoindre le blocage de la rue [...]. Un blocage a également été organisé à la [...] par une cinquantaine de manifestants, si bien que la police a fermé la rue [...] pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, des injonctions ont été adressées aux manifestants par le Commandant de police. Il a été décidé que les interpellations des manifestants qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement public [...], rue [...], un client ayant été victime d’un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue [...] par la [...] puis par la rue [...], pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité délimité par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet par la rue [...], puis la rue [...] pour enfin arriver dans la rue [...] aurait été plus court mais n’était pas

  • 15 - praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité l’organisation, par la police, d’un couloir depuis la rue [...], en direction de la rue [...]. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes passant par la [...], ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue [...] ont duré de 10h05 à 16h18. En définitive, nonante personnes ont été interpellées – dont X1.________ et X2.________ – et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour diverses infractions. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X1.________ et de X2.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

  • 16 - faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.1A titre de mesures d’instruction, les appelants ont réitéré la production du dossier complet en mains de la Municipalité de [...] en lien avec les manifestations du [...] et de la rue [...], ainsi que la production de tous les jugements rendus à l’encontre des manifestants des 20 septembre et 14 décembre 2019 et des échanges intervenus entre les présidents du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne au sujet de l’organisation des audiences de jugement. 3.2Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115).

  • 17 - 3.3Les appelants n'expliquent pas pour quels motifs la Cour de céans devrait procéder aux mesures d'instruction requises ni de quelle manière l’appréciation du premier juge sur les preuves administrées pendant la procédure serait erronée ou incomplète. Cela dit, on ne voit pas en quoi la production des dossiers des manifestations de la Municipalité de [...] et de la police pourrait être utile et serait de nature à modifier l'appréciation des preuves, d’autant qu’il ressort de ces deux rapports que si la tenue des manifestations des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019 était connue des autorités, celles-ci n’avaient pas été autorisées. Les rapports d’investigation établis par la police et figurant au dossier (P. 4 et P. 6) sont suffisamment complets pour permettre à la Cour de céans de statuer sur les questions litigieuses. On ne discerne pas non plus ce que les autres mesures d’instruction sollicitées pourraient apporter, ni que celles-ci seraient de nature à remettre en cause l’appréciation qui va suivre. Les réquisitions de preuves sollicitées par les deux appelants doivent par conséquent être rejetées.

4.1Invoquant une violation de la présomption d'innocence et du principe de l'unité de procédure, les appelants reprochent au Tribunal de police de ne pas avoir joint les procédures de tous les participants aux manifestations des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019, et d'avoir rendu des jugements en tous points identiques sans tenir compte des circonstances de chaque cas particulier. 4.2 4.2.1L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Cette disposition consacre le principe de l’unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires,

  • 18 - que cela soit au niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Le Tribunal a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). La disjonction de procédures doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d’une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d’un des coprévenus – en fuite ou en raison d’une maladie – ou l’imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l’égard d’un des coprévenus ou des raisons d’organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent pas en soi des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité). 4.2.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque

  • 19 - subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 4.3En l’espèce, il ressort des rapports de police au dossier (P. 4 et P. 6) que la manifestation du 20 septembre 2019 et celle du 14 décembre 2019 ont donné lieu à l’interpellation et à la dénonciation au Ministère public de respectivement cent quatre personnes et nonante personnes. Certains prévenus ont participé à d'autres manifestations, de sorte qu'une éventuelle identité des causes fait défaut. De plus, les causes de certains prévenus étant encore en cours d'instruction devant le Ministère public, on ne saurait attendre la clôture de l’instruction les concernant en raison des délais de prescription des infractions de droit cantonal et réunir les causes d’une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique serait incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et

  • 20 - contraire au principe d’économie de procédure. Par ailleurs, le regroupe- ment d'un si grand nombre de dossiers, soit plus d’une centaine, rend impossible une procédure unique pour des raisons évidentes d’organisation. En effet, mettre en place une audience avec autant de parties serait irréalisable au regard notamment des éventuelles disponibilités des différents intervenants, de la taille de la salle d'audience et de la durée de cette dernière. Pour le reste, contrairement aux allégations des appelants, le premier juge a examiné le comportement de chacun des prévenus distinctement et non pas sous un seul considérant. On ne discerne quoi qu’il en soit pas en quoi les appelants seraient susceptibles de rejeter la faute sur les autres manifestants ni qu’il existe un risque d’aboutir à des jugements contradictoires. En effet, les deux appelants ont chacun été condamnés pour leur propre comportement illicite, soit en bref pour avoir bloqué la circulation aux services d’intérêt général (art. 239 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police lors de leur évacuation (art. 286 CP). Tout en reconnaissant leur participation aux deux manifestations litigieuses, les appelants ne s’accusent pas mutuellement. Il convient ainsi de déterminer pour chaque manifestant, en l’occurrence pour chacun des appelants pris individuellement, s’il réalise les éléments constitutifs des infractions reprochées (cf. TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Enfin, on peut tout de même relever la contradiction des intéressés à solliciter simultanément la jonction de toutes les causes et l’examen séparé et circonstancié de chaque cause. Mal fondés, les griefs des appelants doivent être rejetés.

5.1Invoquant une violation des art. 10, 11 CEDH, 14 CP et 190 Cst., les appelants, dont les moyens de défense sont identiques, font valoir qu’aucune infraction ne saurait leur être reprochée, leur comportement résultant de l'exercice de leurs libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, de réunion et d'association. Ils relèvent que les

  • 21 - manifestations des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019 étaient pacifiques et que leurs comportements étaient protégés par les art. 10 et 11 CEDH, et partant autorisés. 5.2 5.2.1L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. 5.2.2Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al.1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2). L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 1re phrase CEDH ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2).

  • 22 - 5.2.3Selon la jurisprudence, il existe en principe, sur la base de la liberté d’opinion, d’information et de réunion, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d’une partie du domaine public, en limitent l’usage simultané par des non- manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Dans le cadre de l’octroi de ces autorisations, l’autorité doit tenir compte, d’une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s’exprimer et, d’autre part, de l’intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s’agit d’assurer l’utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l’intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l’atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non- manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). 5.2.4La Haute Cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d’autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Zilibergerg c. Moldova, du 1 er février 2005, n o 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l’autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les manifestants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l’art. 292 CP ou d’une norme cantonale, pour autant qu’il n’y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15, TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1). Le fait qu’une manifestation n’a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve

  • 23 - d’une certaine tolérance à l’égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d’établir les raisons pour lesquelles la manifestation n’avait pas été autorisée dans un premier temps, l’intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s’étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l’égard d’un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières, notamment de la durée et de l’ampleur du trouble à l’ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vus offrir une possibilité suffisante d’exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l’ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). 5.2.5Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP) à des amendes allant de 500 à 2'000 fr. des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). La contrainte a également été retenue à l’encontre de manifestants qui avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain », formé de personnes qui

  • 24 - s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations peuvent justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi-total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s’analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). 5.3Il résulte des rapports de police (P. 4 et P. 6) que les manifestations des 20 septembre et 14 décembre 2019 n'étaient pas autorisées, les organisateurs n’ayant effectivement jamais sollicité la moindre autorisation pour ces deux événements. Dans les deux cas, les autorités municipales ignoraient la durée de la manifestation, son importance et les lieux ciblés par les manifestants, de sorte qu’elles ne disposaient pas des informations nécessaires qui leur auraient permis d’anticiper et d’assurer le bon déroulement de celles-ci en garantissant le maintien d’un service public indispensable comprenant les diverses interventions urgentes, en mettant en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers de la route, et en anticipant les nuisances potentielles. Pour autant, les forces de l’ordre ont fait preuve de mesure dans leur intervention et ont, dans l’exercice de leurs fonctions – en particulier dans leurs prérogatives de maintien, plus exactement en l’occurrence, de restauration de l’ordre et de la sécurité publics – respecté la liberté de réunion des manifestants, en privilégiant l’apaisement et le dialogue. On constate en outre que durant tout le temps nécessaire à la mise en place du dispositif de maintien de l’ordre, et ce nonobstant l’entrave majeure causée à la circulation, les manifestants ont eu le loisir

  • 25 - d’exprimer librement leurs revendications. Au demeurant, l’évacuation des manifestants, qui s’est déroulée dans le calme lors des deux épisodes litigieux, s’est effectuée durant plusieurs heures, laps de temps qui aura aussi permis aux activistes d’exprimer leurs revendications, ce que les appelants ne contestent du reste pas. Dans ces circonstances, on doit considérer que l’ampleur des deux manifestations en cause dépassait celle qu’impliquait l’exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les appelants pouvaient prétendre, de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir de leur liberté d'expression et de réunion en tant que fait justificatif au sens de l'art. 14 CP, qui les aurait ainsi autorisés à violer plusieurs dispositions légales. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, les appelants, en refusant de se disperser, s’exposaient à des sanctions de nature pénale. Le moyen relatif à une violation de la liberté de manifester doit être rejeté.

6.1Invoquant une violation de l'art. 239 CP, les appelants exposent que les lignes de transports publics n'ont certes pas pu emprunter les voies qui leur étaient dédiées, mais que les annonces préalables des manifestations ont permis une déviation des lignes, de sorte que les bus ont pu circuler sur une autre voie sans danger. 6.2Aux termes de l’art 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Constitue une entreprise publique de transport une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des

  • 26 - choses (Corboz, Les infraction en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, tram, bus, bateau, avion et téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad. art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation d’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l’horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d’une manière importante (ATF 115 IV 44 consid. 2d). En revanche, l’art. 239 CP ne s’applique pas en cas de retard de quinze minutes d’un train régional (ATF 119 IV 301). 6.3En l’espèce, les autorités de la ville de Lausanne savaient que le collectif XR avait planifié des actions de blocage les 20 septembre 2019 et 16 décembre 2019, et pour la manifestation du 16 décembre 2019, les organisateurs avaient envoyé un courrier aux autorités et aux Transports publics lausannois pour annoncer leur action. Toutefois, les autorités municipales comme les Transports publics lausannois ignoraient tout du déroulement des actions prévues, de leur importance, de leur durée et des lieux précis qui étaient visés. Les autorités municipales étaient donc dans l’impossibilité de prendre des mesures en amont pour assurer la sécurité des usagers de la route et la continuité de l’exploitation des transports publics. Ainsi, au Pont [...], ce n’est qu’au moment où les remorques ont été installées sur le pont et que les activistes sont arrivés en nombre à cet endroit que les autorités ont pu déterminer l’endroit choisi et, à la rue [...], ce n’est que lorsqu’une cinquantaine de personnes sont venues bloquer la rue avec des palettes en bois et des blocs en béton que les autorités ont compris que cette artère allait être bloquée. En d’autres termes, les autorités ont été prises au dépourvu et mises devant le fait accompli lors de ces deux manifestations.

  • 27 - S'agissant des événements du 20 septembre 2019, le pont [...] a été bloqué dès 11h25, ce qui a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. La police a dû organiser une déviation du trafic. Ce n'est qu'à 19h55 que le pont [...] a été entièrement évacué et qu’il a été rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux. Le blocage de ce pont a ainsi duré 8h30. Concernant la manifestation du 14 décembre 2019, les actions des manifestants ont interrompu le trafic des transports publics dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place [...], ce qui a engendré des retards de 30 à 40 minutes et ces contraintes se sont répétées, dans une même mesure, sur la rue [...] dès sa fermeture à 10h05. Une ambulance a également été ralentie en raison de cette manifestation et la police a dû organiser un couloir en direction de la rue [...] pour qu’elle puisse quitter la rue [...] et se rendre au CHUV. Les effets de cette perturbation sur la rue [...] ont duré jusqu’à 16h18, soit durant plus de 5 heures. Lors des deux manifestations litigieuses, la circulation des transports publics a été sérieusement entravée. Pour ce qui est du Pont [...], les bus de la ligne [...] n’ont plus été en mesure de circuler sur l’axe en question. Quant à la rue [...], l’interruption du trafic des bus transitant par la place [...] a été répétées sur la rue [...]. De surcroît, dans un contexte urbain, les déviations mises en place d’urgence ont de toute évidence entraîné des retards en cascade sur tout le réseau des Transports publics lausannois, le Pont [...] et la rue [...] étant des points névralgiques de l’agglomération lausannoise. Le rapport de police établi après la manifestation du 20 septembre 2019 relève d’ailleurs expressément que le blocage du pont a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Le refus des manifestants de ménager un passage pour les services d’urgence traduit également leur volonté de ne pas laisser passer les transports publics. Dans ces conditions, les faits reprochés aux appelants, qui admettent tous deux avoir participé aux manifestations des 20 septembre 2019 et 16 décembre 2019 en pratiquant le « sit-in » et en se tenant à d’autres manifestants, constituent précisément une entrave à un service d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP, le trafic ayant été longuement interrompu. L’élément

  • 28 - subjectif est également réalisé, puisque les appelants se sont, dans l’hypothèse la plus favorable, accommodés de cette situation, de sorte qu’ils ont agi à tout le moins par dol éventuel. Les conditions d’application de l'art. 239 CP étant réalisées, les condamnations des deux appelants pour l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général doivent être confirmées.

7.1Les appelants soutiennent que le refus d'obtempérer aux injonctions de la police de quitter les lieux ne constitue pas un empêchement d'accomplir un acte officiel selon l’art. 286 CP, dès lors que cette disposition exige une résistance physique non réalisée dans le cas d'espèce. 7.2En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

  • 29 - Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et réf. cit.). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). 7.3Les deux appelants ont formellement été identifiés au nombre des manifestants ayant refusé de quitter les lieux spontanément, alors même que la police leur en avait donné la possibilité. Ils n'ont pas simplement refusé d'obtempérer à l'ordre qui leur était donné de quitter les lieux, mais ont activement résisté, de sorte que la police a dû procéder à leur évacuation. En effet, X1.________ a pour sa part reconnu avoir pratiqué le « sit-in » et s’être enchevêtrée à d’autres manifestants lors des deux manifestations litigieuses, et avoir ainsi dû être les deux fois portée par la police pour son évacuation. Quant à X2., qui, lors de la manifestation du 20 septembre 2019 avait introduit un bras dans un tube de métal et prétendait avoir la main collée à un autre manifestant qui en avait fait de même, il a dû être transporté à l’écart par la police avec son acolyte avant que ceux-ci ne sortent seuls de cette posture, et lors des faits du 14 décembre 2019, il s’était enchaîné à d’autres manifestants, de sorte que les pompiers ont dû intervenir pour briser la chaîne avant que la police ne le porte pour l’évacuer. Aussi, en ne respectant pas les injonctions policières, X1. et X2.________ ont manifesté leur intention de rendre plus difficile, d’entraver ou à tout le moins de différer leur évacuation par les forces de l’ordre. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs de l’art. 286 CP

  • 30 - étaient réalisés. Partant, la condamnation des appelants pour violation de l'art. 286 CP doit également être confirmée.

8.1Les appelants contestent toute violation de l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) en lien avec une violation du principe d’accusation. 8.2L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). 8.3En l’espèce, les ordonnances pénales des 18 octobre 2019 (manifestation du 20 septembre 2019) et 17 décembre 2019

  • 31 - (manifestation du 14 décembre 2019), qui tiennent lieu d’actes d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), retiennent une violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour violation des art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). Le premier juge a considéré que les art. 26 et 49 LCR ainsi que l’art. 46 OCR étaient des dispositions particulièrement générales et que l'art. 239 CP était une lex specialis qui absorbait les infractions à la LCR, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir un concours avec l'art. 239 CP. En revanche, il a retenu une violation de ces trois articles en lien avec le blocage des véhicules autres que ceux d’urgence et des transports publics. Les appelants invoquent ainsi que les ordonnances mentionnent uniquement le blocage du trafic pour les véhicules d’urgence et des transports publics en vertu de la maxime d’accusation qui dispose que les faits doivent être précisément décrits par le Ministère public. Le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivi. En effet, l’ordonnance pénale du 18 octobre 2019 indique expressément que les manifestants ont bloqué la circulation et que le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et des bus de la ligne n o 16, a dû être dévié sur d'autres artères, et l’ordonnance pénale du 17 décembre 2019 mentionne que le trafic des transports publics et des véhicules privés a dû être interrompu. Il n’y a par conséquent aucune violation de la maxime d’accusation puisqu’il ressort des deux ordonnances que l’ensemble du trafic a été perturbé sur les lieux ciblés par les manifestations.

9.1Les appelants contestent leur condamnation pour contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) en relation avec l’art. 41 RGP (Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011). Ils soutiennent que seuls les organisateurs des manifestations peuvent se voir imputer cette infraction et qu’il ne leur appartenait pas de se soucier de savoir si les manifestations étaient autorisées ou non.

  • 32 - 9.2Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP). Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale. Selon l'art. 8 LContr, applicable à la poursuite des contraventions aux règlements communaux de police (art. 1 al. 1 let a LContr), les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux. 9.3Les appelants savaient que les manifestations n’étaient pas autorisées, puisque les médias s’étaient fait l’écho d’une action de blocage que personne ne pouvait imaginer licite, que l’illicéité des manifestations faisait partie intégrante de la stratégie de XR et que les participants avaient reçu l’injonction de quitter la chaussée. X1.________ et X2.________ ont donc délibérément participé aux deux manifestations litigieuses tout en sachant qu’elles étaient illégales faute d’autorisation. Partant, leur condamnation à une amende selon l’art. 25 al. 1 LContr doit être confirmée.

10.1Les appelants, qui concluent à leur acquittement, ne contestent pas la quotité des peines pécuniaires infligées ni le montant

  • 33 - des jours-amende retenu. Les peines infligées doivent toutefois être vérifiées d’office. 10.2 10.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1). 10.2.2Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

  • 34 - Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). 10.2.3Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 10.2.4Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 10.3En l’espèce, la culpabilité des prévenus n’est pas anodine, dès lors qu’ils ont tous deux activement participé au blocage d’un des principaux ponts de la ville de [...], ainsi que de l’une de ses artères principales, lors de deux manifestations distinctes espacées de trois mois, provoquant d’importantes perturbations du trafic routier et la mise en place d’un dispositif policier conséquent, et s’opposant à leur évacuation, obligeant les policiers à effectuer les manœuvres d’extraction décrites

  • 35 - dans les deux rapports de police (P. 4 et P. 6). De plus, le Pont [...] n’était pas dénué de dangerosité dans l’hypothèse où des débordements violents se seraient produits. A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions. A décharge, il sera tenu compte du fait que les prévenus ont admis leur participation aux deux manifestations et que leur résistance était pacifique. X1.________ et X2.________ n’ont pas d’antécédents. Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas pour les deux appelants, peine suffisante pour déployer l’effet préventif escompté. L’infraction la plus grave est l’entrave aux services d’intérêt général, qui justifie à elle seule une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour les deux manifestations pour X1.. Par l’effet du concours, les deux épisodes d’empêchement d’accomplir un acte officiel des mêmes jours justifient une augmentation de la peine pécuniaire de 15 jours-amende. Quant à X2., l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général justifie également le prononcé d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour les deux manifestations. Par l’effet du concours, les deux épisodes d’empêchement d’accomplir un acte officiel des mêmes jours – dont l’entrave à l’action des forces de l’ordre n’a pas été anodine puisque la police a dû, le 20 septembre 2019, le porter avant de négocier pour qu’il se désolidarise d’un autre manifestant et que le 14 décembre 2019, elle a été contrainte de faire appel aux pompiers pour le désolidariser d’autres manifestants avec lesquels il s’était enchaîné – justifient que la peine pécuniaire soit augmentée de 20 jours-amende pour les deux manifestations. Les peines pécuniaires d’ensemble arrêtée à 45 jours- amende pour X1.________ et à 50 jours amende pour X2.________ sanctionnent donc adéquatement leurs comportements délictueux. Arrêtée à 30 fr. pour chacun des prévenus, la quotité du jour- amende correspond à la situation financière modeste des deux prévenus et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Enfin, les deux prévenus remplissent les conditions d’octroi du sursis. Dans la mesure où tous deux ont commis les infractions du 14 décembre 2019 alors qu’ils venaient de se voir notifier une ordonnance pénale

  • 36 - sanctionnant leur comportement lors de la manifestation du 20 septembre 2019, il se justifie d’arrêter le délai d’épreuve à 3 ans. Quant à l’amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, elle sera également confirmée pour les deux prévenus, ce montant étant adéquat pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation routière et la contravention à la LContr commises par X1.________ et X2.. 11.En définitive, les appels de X1. et de X2.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 3'370 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit 1'685 fr., à la charge de chacun des deux appelants, qui succombent (art. 418 al. 1 et 428 al. 1, 1 re phrase CPP). Délibérant immédiatement et à huis clos, la Cour d’appel pénale, appliquant à X1.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 49 al. 1, 106, 239 ch. 1, 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 41 RGP ; 398 ss CPP, appliquant à X2.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 49 al. 1, 106, 239 ch. 1, 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr en relation avec 41 RGP ; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de X2.________ et de X1.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Tribunal de

  • 37 - police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. à IVInchangés. V.condamne X2.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention la Loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs). VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V ci-dessus, impartit à X2.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans et dit qu’en cas de non- paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours. VII. condamne X1.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs). VIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VII ci-dessus, impartit à X1.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans et dit qu’en cas de non- paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours. IX. met les frais par 1'325 fr. à la charge de [...], par 1'400 fr. à la charge de [...], par 1'325 fr. à la charge de X2.________ et par 1'250 fr. à la charge de X1.. » III. Les frais d'appel, par 3'370 fr., sont mis par moitié, soit 1'685 fr., à la charge de X2. et par moitié, soit 1'685 fr., à la charge de X1.________.

  • 38 - IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Roxane Allot, avocate (pour X1.), -Me Daniel Trajilovic, avocat (pour X2.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

48

CEDH

  • § 1 CEDH
  • art. 10 CEDH
  • art. 11 CEDH

CP

  • art. 14 CP
  • art. 34 CP
  • art. 42 CP
  • art. 44 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 181 CP
  • art. 239 CP
  • art. 285 CP
  • art. 286 CP
  • art. 292 CP

CPP

  • art. 3 CPP
  • art. 5 CPP
  • art. 9 CPP
  • art. 10 CPP
  • art. 29 CPP
  • art. 30 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 325 CPP
  • art. 344 CPP
  • art. 350 CPP
  • art. 356 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP

Cst

  • art. 8 Cst
  • art. 16 Cst
  • art. 22 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 190 Cst

LContr

  • art. 8 LContr
  • art. 25 LContr

LCR

  • art. 26 LCR
  • art. 49 LCR
  • art. 90 LCR

LTF

  • art. 100 LTF

OCR

  • art. 46 OCR

RGP

  • art. 12 RGP
  • art. 16 RGP
  • art. 18 RGP
  • art. 41 RGP
  • art. 43 RGP

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

50