Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.019761
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 13 PE19.019761-LCB C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 3 mars 2025


Composition : M. STOUDMANN, président M.Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier :M.Serex


Parties à la présente cause : G., prévenue, représentée par Me Jean-Cédric Michel, défenseur de choix à Genève, appelante, M., prévenue, représentée par Me Jean-Cédric Michel, défenseur de choix à Genève, appelante, O., prévenu, représenté par Me Jonathan Rutschmann, défenseur de choix à Lausanne, appelant, R., prévenu, représenté par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelant, S., prévenu, représenté par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelant, I., prévenue, représentée par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelante, et

  • 17 - MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 18 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 22 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que les oppositions formées par G., M., I., S., R., O. et [...] étaient recevables (I), a libéré G.________ du chef d’accusation de violation de domicile (II), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus et contravention la loi vaudoise sur les contraventions (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et a lui imparti un délai d’épreuve de 2 ans (V), l’a condamnée à une amende de 1’200 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 12 jours (VI), a libéré M.________ du chef d’accusation de violation de domicile (VII), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus et contravention la loi vaudoise sur les contraventions (VIII), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 55 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et lui a imparti un délai d’épreuve de 2 ans (X), l’a condamnée à une amende de 1'500 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 jours (XI), a constaté qu’I.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention la loi vaudoise sur les contraventions (XII), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et lui a

  • 19 - imparti un délai d’épreuve de 2 ans (XIV), l’a condamnée à une amende de 600 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (XV), a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XVI), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XVII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et lui a imparti un délai d’épreuve de 2 ans (XVIII), l’a condamné à une amende de 600 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (XIX), a constaté que R.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XX), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (XXI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et lui a imparti un délai d’épreuve de 2 ans (XXII), l’a condamné à une amende de 600 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours (XXIII), a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (XXIV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (XXV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée et lui a imparti un délai d’épreuve de 2 ans (XXVI), l’a condamné à une amende de 300 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (XXVII), a constaté que les oppositions formées les 28 octobre 2019 et 22 décembre 2019 par [...] sont réputées retirées (XXVIII), a constaté que les ordonnances pénales rendues les 18 octobre 2019 et 17 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sont exécutoires (XXIX), a retourné les dossiers au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (XXX), a mis les frais de la cause à la charge de G.________ par 1'000 fr., M.________ par

  • 20 - 1'525 fr., I.________ par 406 fr., S.________ par 650 fr., R.________ par 400 fr., O.________ par 475 fr. et a laissé pour le surplus les frais à la charge de l’Etat (XXXI). B.a) Par annonce du 22 décembre 2021 et déclaration du 23 mars 2022, I.________ a interjeté un appel contre le jugement du 22 décembre 2021. A titre préalable, elle a conclu à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, à la jonction de son appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels. A titre principal, elle a conclu à son acquittement de toutes les accusations portées contre elle et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Par annonce du 22 décembre 2021 et déclaration du 24 mars 2022, G.________ a interjeté un appel contre le jugement du 22 décembre

  1. A titre préalable, elle a conclu à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur les manifestations des 20 et 27 septembre 2019 et 29 mai 2020 et à la jonction de son appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels. A titre principal, elle a conclu à son acquittement de toutes les infractions retenues contre elle dans le jugement entrepris, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable à titre de réparation de son tort moral lui soit allouée. Par annonce du 22 décembre 2021 et déclaration du 24 mars 2022, M.________ a interjeté un appel contre le jugement du 22 décembre
  2. A titre préalable, elle a conclu à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou
  • 21 - respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, 14 décembre 2019 et 29 mai 2020 et à la jonction de son appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels. A titre principal, elle a conclu à son acquittement des infractions retenues à son égard dans le jugement entrepris, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable à titre de réparation de son tort moral lui soit allouée. Par annonce du 23 décembre 2021 et déclaration du 24 mars 2022, O.________ a interjeté un appel contre ce jugement. A titre préalable, il a conclu à la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur la manifestation du 20 septembre 2019 selon une liste produite le 18 août 2020, à la jonction de son appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels et enfin à l’audition du Professeur [...] à titre de témoin. A titre principal, O.________ conclut à la réforme du jugement entrepris aux chiffres XXIV à XXVII en ce sens qu’il est libéré de tout chef de prévention et qu’aucune sanction n’est prononcée à son égard, l’ensemble des frais de procédure étant laissé à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Par annonce du 27 décembre 2021 et déclaration du 23 mars 2022, R.________ et S.________ ont interjeté un appel contre le jugement du 22 décembre 2021. A titre préalable, ils ont requis la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus, et à rendre, par le Tribunal de police de Lausanne, ou respectivement l’entrée en force des jugements dans les procédures portant sur les manifestations des 20 et 27 septembre 2019, à la jonction de leur appel avec l’ensemble desdits appels afin que la Cour d’appel

  • 22 - statue dans une même procédure sur le sort de l’ensemble de ces appels. A titre principal, ils ont conclu à leur acquittement respectif, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation en leur faveur d’une indemnité pour leur frais de défense au sens de l’art. 429 CPP, à chiffrer ultérieurement dans la procédure. A titre de mesures d’instruction complémentaire, ils ont requis l’audition des Professeurs [...], [...] et du Dr [...], tous enseignants à l’Université de Lausanne (ci-après : l’UNIL), de même que celle de la Conseillère fédérale [...]. b) Par jugement du 29 août 2022 (n° 216), la Cour d’appel pénale a partiellement admis les appels formés par G., M., I., S., R.________ et O., en ce sens qu’elle les a acquittés du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions et a réduit les amendes prononcées à leur encontre, le jugement de première instance étant confirmé pour le surplus. C.a) Par arrêts du 8 janvier 2024 (TF 6B_41/2023, TF 6B_42/2023 et TF 6B_43/2023), a I re Cour de droit pénale du Tribunal fédéral a admis les recours formés par R., S.________ et I., a annulé le jugement du 29 août 2022 à leur encontre et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Par arrêts des 8 et 19 janvier 2024 (TF 6B_40/2023, TF 6B_47/2023 et TF 6B_48/2023), la I re Cour de droit pénale du Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par O., M.________ et G.________, a annulé le jugement du 29 août 2022 à leur encontre et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, les recours étant pour le surplus rejetés dans la mesure où ils n’étaient pas irrecevables ou sans objet. b) Par avis du 10 avril 2024, le Président de la Cour de céans a sollicité des parties qu’elles lui indiquent si elles consentaient à ce que la procédure soit traitée en la forme écrite. Il les a également informées que deux pièces avaient été versées au dossier, à savoir un rapport des Transports public de la région Lausanne SA (ci-après : TL) du 11 mars

  • 23 - 2024 et un rapport du Commandant de police de la Ville de Lausanne du 6 décembre 2022. Par courrier du 23 avril 2024, G.________ et M.________ ont requis la tenue de débats oraux et la production des annexes mentionnées dans le rapport des TL du 11 mars 2024. Par courrier du 23 avril 2024, O.________ a requis la tenue de débats oraux ainsi que la jonction de toutes les causes concernant la manifestation du 20 septembre 2019, a réitéré les réquisitions de preuves figurant dans sa déclaration d’appel du 22 mars 2022 et a produit deux pièces. Par courrier du 23 avril 2024, le Ministère public a déclaré ne pas s’opposer à ce que la procédure soit traitée par écrit. Par courrier 1 er mai 2024, I., R. et S.________ ont requis la tenue de débats oraux, la jonction de toutes les causes concernant la manifestation du 20 septembre 2019 et la production des annexes mentionnées dans le rapport des TL du 11 mars 2024. Ils ont également réitéré toutes les réquisitions de preuves figurant dans la déclaration d’appel du 23 mars 2022 de R.________ et S.. Le 13 juin 2024, le Président de la Cour de céans a transmis aux parties les annexes au rapport des TL du 11 mars 2024. Le 14 juin 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par I., R.________ et S., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. c) Le 18 juin 2024, O., I., R. et S.________ ont demandé la récusation du [...] Par décision du 29 juillet 2024, la Cour d’appel pénale a rejeté la demande de récusation.

  • 24 - Par acte du 10 septembre 2024, I., R. et S.________ ont déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision. Par arrêt du 28 novembre 2024, la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. d) Le 2 octobre 2024, les parties ont été citées à comparaître à l’audience d’appel fixée le 3 mars 2025. Le 7 octobre 2024, O.________ a indiqué être tenu par une obligation professionnelle le 3 mars 2025 et a demandé le report de l’audience à une autre date. Le 10 janvier 2025, le Prédisent de la Cour de céans a dispensé O.________ de comparaître personnellement à l’audience du 3 mars 2025. Le 15 janvier 2025, O.________ a indiqué qu’il estimait nécessaire d’avoir la possibilité de s’exprimer lors des débats d’appel et a demandé à ce que l’audience soit reportée plutôt qu’il soit dispensé d’y comparaître Le 25 janvier 2025, la Président de la Cour de céans a rappelé au défenseur d’O.________ que l’audience avait été fixée avec l’accord préalable de l’ensemble des parties et a indiqué que celle-ci était maintenue. Le 29 janvier 2025, O.________ a indiqué s’être libéré de ses obligations professionnelles et être ainsi en mesure de se présenter lors de l’audience du 3 mars 2025. Le 2 mars 2025, I., R. et S.________ ont produit un lot de pièces.

  • 25 - D.Les faits retenus sont les suivants :

1.1G.________ est née le [...] 2000 à [...]. Elle a tenté plusieurs formations mais les a toutes arrêtées, car rien n’a de sens pour elle. Elle a de la peine à se projeter dans l’avenir. Elle exerce actuellement une activité de maraîchère. Elle est en partie en stage. Son revenu s’élève à 400 fr. par mois environ. L’extrait du casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte aucune inscription. 1.2M.________ est née le [...] 1998 à [...] en France. Elle est actuellement étudiante en biologie à l’UNIL. Elle vit chez ses parents qui la prennent en charge. Depuis novembre 2019, elle a un travail accessoire à ses études qui lui a rapporté un montant de l’ordre de 200 fr. en novembre 2019. L’extrait du casier judiciaire suisse de M.________ ne comporte aucune inscription. 1.3I.________ est née le [...] 1991 à [...]. Elle exerce une activité d’autrice et éditrice indépendante. Elle n’est pas en mesure d’évaluer ses revenus comme elle a récemment débuté cette activité et est actuellement en arrêt maladie partiel. Elle paie 850 fr. pour son loyer et 450 fr. pour son assurance-maladie. Elle a beaucoup de frais de santé supplémentaires. L’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________ ne comporte aucune inscription. 1.4S.________ est né le [...] 1995 à [...]. Il exerce une activité de responsable de projets aux Services industriels de la ville de Lausanne. Son revenu mensuel est de 5'000 fr. bruts. Il a un loyer de 1'200 fr. et paie 350 fr. d’assurance-maladie par mois.

  • 26 - L’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ ne comporte aucune inscription. 1.5R.________ est né le [...] 1990 à [...]. Il a obtenu son doctorat auprès de la faculté des lettres et des sciences humaines de l’université de Neuchâtel. Il exerce une activité de collaborateur scientifique pour la Conférence suisse des institutions d’action sociale. Son revenu mensuel est de 5'000 fr. bruts environ. Il paie 300 fr. d’assurance-maladie et 615 fr. de loyer. L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ ne comporte aucune inscription. 1.6O.________ est né le [...] 1982 à [...]. Depuis le 1 er octobre 2021, il est travailleur indépendant. Il n’a perçu aucun bénéfice en 2021. Son épouse et ses économies pourvoient à son entretien. Son épouse réalise un revenu mensuel net de 6'000 francs. Il paie 1'650 fr. de loyer et 350 fr. d’assurance-maladie par mois. L’extrait du casier judiciaire suisse d’O.________ ne comporte aucune inscription.

2.1a) A Lausanne, sur le pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figuraient O., M., I., S., R.________ et G.________, se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef.

  • 27 - Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les appelants, qui leur ont opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers. b) Un rapport d’investigation a été rendu le 5 octobre 2019, duquel il ressort que la Police municipale de Lausanne avait reçu des renseignements, notamment par le biais de médias, selon lesquels le groupement Extinction Rebellion (ci-après : XR) voulait mener une action non autorisée de blocage sur un des ponts en ville de Lausanne le vendredi 20 septembre 2019. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l'édifice sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante et de mener plusieurs conférences, un pic-nic et des concerts. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié la carte de l'apaisement et tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute. Un dispositif d'observation a ainsi été mis en œuvre et, vers 11h25, il a été constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières : deux véhicules avec remorques, circulant de front, ont entamé le pont Bessières. Ils se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, ils ont prestement quitté les lieux avec leurs véhicules non sans avoir préalablement dissimulé et caché les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants sont sortis tous azimuts et ont enlevé leur survêtement pour ainsi afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc...) et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Préalablement, les membres XR avaient facilité la sortie des quelques véhicules bloqués sur le pont. Après 5-10 minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice.

  • 28 - Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur site. Une fois en place, tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée et dès cet instant, le pont Bessières a été isolé du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont Bessières. L'opportunité laissée aux gens pour quitter la chaussée n'a pas été saisie. Dès lors, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. La première négociation avait pour but de libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgences feux bleus. Les manifestants n'ont pas accédé à cette demande et ils ont maintenu leurs positions. Décision a alors été prise d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours en cas de problèmes particuliers. Face à la police, la chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, maintenait les premières banderoles en verrouillant l'accès. L'évacuation de cette double chaîne de manifestants a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour repousser les manifestants au- delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. Durant la phase d’évacuation du matériel laissé sur les voies de circulation du pont, les pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. Dans cette phase, aucune identification/interpellation n'a été entreprise. La police a ensuite procédé à la réduction des multiples « Sit-in & tortues », lesquels se formaient tout au long de sa progression de reprise du pont. On entend par « tortue », une action de sit-in effectuée par 6 à 10 manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire complexifie grandement la manœuvre des forces de l'ordre qui doivent procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente. La manœuvre s'est

  • 29 - faite dans le sens rue Caroline - rue Pierre-Viret. Lors de la reprise du terrain, la police a identifié cent quatre personnes, lesquelles avaient toutes entravé l'action de la police en obstruant la chaussée et en obligeant les forces de l’ordre à faire usage d'une contrainte proportionnée dans la réduction des nombreux blocages rencontrés. Dès qu'un individu était extrait, il faisait le « mort » et les policiers devaient le porter jusqu'à la zone d'identification. Cette action a été répétée cent quatre fois. Avant chaque prise en charge des personnes formant les sit-in, les activistes étaient informés des sanctions encourues. A 19h55, le pont Bessières a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui jonchaient le sol de l'ensemble du pont. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants ont été autorisés à les évacuer et à rendre l'édifice propre. En définitive, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés – dont O.________ (identifié par le n° 2), M.________ (identifiée par le n° 11), I.________ (identifiée par le n° 16), S.________ (identifié par le n° 68), R.________ (identifié par le n° 82) et G.________ (identifiée par le n° 94) – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55. Les personnes interpellées ont été dénoncées pour infraction aux articles 26, 27 et 41 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001), violation de l’art. 237 CP, subsidiairement des art. 82, 84, 85, 86 et 87 RGP, violation de l’art. 285 CP, de l’art. 286 CP, subsidiairement de l’art. 29 RGP, infraction aux art. 26 al. 1 et 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. 2.2a) A Lausanne, à l’avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir là où ils l'ont fait, des manifestants, au nombre desquels figuraient S., M., G., I. et R.________, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 2, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps

  • 30 - demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les appelants, qui leur ont opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres. b) Il ressort du rapport d’investigation du 7 octobre 2019 de la Police municipale lausannoise que le vendredi 27 septembre 2019, le groupe Climat Strike a organisé une « grève du climat » autorisée par la ville de Lausanne, réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendez- vous était la place de la Gare, à 10h30, suivi d'un cortège selon l'itinéraire annoncé et autorisé suivant : place de la Gare - avenue Fraisse ; avenue de la Harpe ; place de la Navigation ; avenue de Rhodanie ; avenue Dalcroze ; bord du lac ; esplanade des Cantons (Pyramides de Vidy). Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la Police municipale selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en œuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage du groupe XR sur les 3 principaux ponts lausannois, en simultané ou non du cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié la carte de l'apaisement et tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute. Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège autorisé, plus précisément à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage qui avait pour cible le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à l'appel de XR. La police a alors procédé à une première manœuvre physique afin de tenter de bloquer le cortège à la hauteur des tennis. Les manifestants ont forcé de manière déterminée la chaîne de police, malgré les injonctions d'usage répétées par les policiers. Des renforts

  • 31 - supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d’une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68, à la hauteur de la station AGIP. Cette seconde manœuvre a pu finalement stopper les manifestants et le cortège s'est arrêté. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué le « sit-in & tortues » selon le mode décrit plus haut (cf. ch. 2.1 b ci-dessus). Vers 13h00 à proximité de l'avenue de Rhodanie, la police a interpellé quatre individus qui se dirigeaient en direction du giratoire de La Maladière avec des brouettes, du terreau et divers plants. A 13h55, le Commandant de la police de Lausanne a rappelé, à l'aide d'un mégaphone, que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de 10 minutes, au terme duquel, toute personne interpellée serait déférée au magistrat compétent. A l’issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, le personnel policier a procédé à l'évacuation, par la contrainte, de quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit individus interpellés sur l'avenue de Rhodanie – dont S.________ (identifié par le n° 7), M.________ (identifiée par le n° 27), G.________ (identifiée par le n° 30), I.________ (identifiée par le n° 36) et R.________ (identifié par le n° 46) – ont été transférés à l'Hôtel de police et pris en charge par la Police judiciaire pour la suite de la procédure. Les personnes interpellées ont été dénoncées pour infraction aux articles 237, 239, 285 et 286 CP, 26 et 49 LCR, 46 OCR, 26, 27, 29, 41, 43, 82, 84, 86 et 87 RGP. 2.3a) A Lausanne, à la place Saint-François, le 14 décembre 2019, entre 10h55 et 11h05, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants se sont assis sur des voies de circulation afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont également distribué des tracts sur la voie publique, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre

  • 32 - ont dû évacuer un par un les manifestants, qui leur ont opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers. M.________ a été interpellée debout sur la chaussée. b) Selon le rapport d’investigation du 16 décembre 2019, des militants de XR recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place Saint-François durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les TL sans toutefois déposer une demande d’autorisation, ni même préciser l’itinéraire prévu. Dès 10h05, le 14 décembre 2019, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol à l'angle place Saint-François en haut de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a également été organisé à la place Saint-François par une cinquantaine de manifestants si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, les injonctions effectuées par le Commandant de police ont été adressées aux manifestants. Il a été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement des Brasseurs, rue Centrale n° 4, un client ayant fait un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet consistant à emprunter la rue César-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police depuis la rue Centrale, direction rue Saint-Martin. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des TL a été

  • 33 - interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place Saint- François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale a duré de 10h05 à 16h18. En définitive, 90 personnes ont été interpellées – dont M.________ (identifiée par le n° 16) – et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour infraction aux art. 26, 27, 29, 41, 82, 84, 86 et 87 RGP et à l’art. 239 CP. 2.4a) A Lausanne, le 29 mai 2020, entre le parc de Montbenon et la place de Bel-Air, dans le cadre d'un rassemblement « Critical Mass » réunissant des amateurs de deux-roues pour une manifestation qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable pour se déplacer en cortège à travers la ville jusqu'à l'endroit où elle s'est rendue, des manifestants ont entravé la circulation routière en occupant toute la largeur de la chaussée, perturbant de la sorte les bus des TL en particulier, puis plusieurs dizaines d'entre eux ont pénétré par effraction dans le bâtiment inoccupé et en chantier sis Place Bel-Air 4, propriété de la société K.________ SA, avant de finalement accepter de quitter les lieux, après près de trois heures d'occupation du site, suite aux injonctions répétées de la police à le faire en raison de la situation sécuritaire de l'immeuble. M.________ et G.________ ont participé à ce rassemblement. b) Selon le rapport d’investigation du 2 juin 2020, le vendredi 29 mai 2020, vers 18h30, la traditionnelle et non autorisée manifestation cycliste « Critical Mass » a démarré du parc de Montbenon. Un cortège d'environ 250 à 300 cyclistes s'est mis en route, entravant la circulation routière - tant des véhicules automobiles que celle des TL – en occupant toute la largeur de la chaussée en passant par la place Saint-François, rue Benjamin-Constant, rue St-Pierre, rue Caroline, rue César-Roux, place du Tunnel, rue du Tunnel, rue Mauborget, place Bel-Air, rue des Terreaux, place Chauderon, pont Chauderon, avenue Marc-Dufour, avenue du Mont- d'Or, avenue des Figuiers, carrefour de la Maladière, avenue de Rhodanie, place de la Navigation. Simultanément, une manifestation du mouvement XR prenait fin dans la gare CFF de Lausanne, à l'instar d'autres gares de

  • 34 - Suisse. Selon les renseignements obtenus par la police, une jonction entre les participants de la « Critical Mass » et de XR n'était officiellement pas prévue. Après une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants de « Critical Mass », la gestion de cette manifestation a été confiée à la Brigade motocycliste, appuyée par la Brigade cycliste. Vers 19h00, arrivée sur la place Bel-Air, la manifestation a bloqué l'entier du carrefour, empêchant toute circulation y compris celle des transports publics. Simultanément, la police a été informée que plusieurs dizaines de manifestants pénétraient dans un bâtiment en chantier sis place Bel-Air 4 en forçant une porte coulissante. Un dispositif a été mis en place afin d'empêcher toute nouvelle intrusion sur l'entrée principale et le dispositif policier a été renforcé sur la rue Mauborget 7-9, second point d'entrée du bâtiment où la police a constaté que le cadenas et la ferrure empêchant l’accès au bâtiment avaient été arrachés. L’administrateur de la société K.________ SA, propriétaire des lieux, a été appelé sur les lieux par la police. Aux alentours de 19h30, la « Critical Mass » a poursuivi sa route. Toutefois, près de 100 manifestants sont restés sur la place Bel-Air et la rue Mauborget en soutien aux occupants du bâtiment. Des barricades ont été érigées avec divers matériel dans les trois cages d'escalier (barres métalliques, portes, matériel de chantier, ...) afin de ralentir, voire d'empêcher la police d'intervenir. A 21h00, en prévision de l'évacuation de l'immeuble, la police a refoulé les manifestants présents sur la rue Mauborget (plusieurs dizaines) vers la place Bel-Air. Afin de garantir la sécurité de ces individus, la circulation automobile, transports publics inclus, a été interdite entre les places Chauderon et Saint-François. A 21h15, la police a informé le porte-parole des manifestants qui occupaient le bâtiment des dangers que représentait le chantier. Un délai de 30 minutes leur a été accordé pour se présenter spontanément à l'entrée de l'immeuble et y être identifié. A 21h45, 23 personnes – dont M.________ (identifiée par le n° 3) et G.________ (identifiée par le n° 23) – se sont présentées dans le calme dans le hall d'immeuble donnant sur la place Bel-Air 4. Elles ont été dénoncées pour infraction aux art. 144, 186, 237 et 239 CP, aux art. 6 al. 1 et 7c de l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020, aux art. 26 et 49 LCR, à l’art. 46 OCR, aux art. 16 et 17a de la loi pénale vaudoise et enfin aux art. 26, 29, 41, 43, 82, 84,

  • 35 - 86 et 87 RGP. A 21h50, après que le courant électrique eut été coupé par un électricien mandaté par l'administrateur de la société K.________ SA, la police a procédé au contrôle de l'ensemble de l'immeuble, alors que plusieurs personnes fuyaient par les toits et ressortaient par les entrées d'immeubles adjacents. A 22h45, au terme de la fouille, la police a informé le porte-parole des manifestants que personne n'avait été découvert dans les locaux. Ce dernier a confirmé à haute voix à l'attention de la trentaine de manifestants encore présents sur la chaussée que plus aucun des leurs ne se trouvait à l'intérieur et que, dès lors, ils « n'avaient plus rien à faire ici ». Accompagné d’employés, l’administrateur de K.________ SA a contrôlé l'ensemble des locaux avant de sécuriser les entrées principales pour empêcher toute nouvelle intrusion. A 22h50, la police a évacué dans le calme les manifestants occupant la chaussée sur le trottoir adjacent, permettant ainsi de rétablir la circulation. Les perturbations liées à cette manifestation ont ainsi duré de 19h00 à 22h50. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3 e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L’autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été

  • 36 - définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision ; elle fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_655/2024 du 7 février 2025 consid. 1.1). Concernant en particulier l'état de fait, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est liée par celui-ci uniquement lorsque les constatations de l'état de fait de l'instance précédente n'ont pas été attaquées, lorsque les griefs de fait ont été rejetés car considérés comme infondés par le Tribunal fédéral et qu'ils ont été tranchés de manière définitive ou lorsque les griefs relatifs à l'appréciation des preuves ont été déclarés irrecevables parce qu'ils ne respectaient pas les exigences légales de motivation (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.1).

2.1O., I., R.________ et S.________ ont requis la jonction de toutes les causes relatives à la manifestation du 20 septembre 2019. 2.2L'art. 29 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires,

  • 37 - que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure. Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des coprévenus - en fuite ou en raison d'une maladie - ou l'imminence de la prescription. (vérifier si mettre autre chose). 2.3Ce grief a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours interjeté par O.________ (TF 6B_40/2023). Il a rejeté ce grief en constatant que la décision de la Cour d’appel refusant de joindre les différentes procédures pénales résultant de la manifestation du 20 septembre 2019 reposait sur des motifs objectifs et qu’elle ne consacrait pas une violation des droits de la défense. Il n’appartient pas à la Cour de céans de traiter à nouveau cette réquisition.

3.1A titre de mesure d’instruction, O.________ a requis l’audition du Professeur [...] en qualité de témoin. I., R. et S.________ ont pour leur part requis les auditions des Professeurs [...] et [...], du Docteur [...] et de l’ancienne Conseillère fédérale [...], ainsi que la

  • 38 - consultation de 21 articles disponibles sur internet relatifs à la crise climatique. Ces moyens de preuve seraient nécessaires pour permettre à l’autorité de céans de comprendre les motivations des appelants ainsi que la réalité des changements climatiques en cours et leurs effets. 3.2Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son

  • 39 - comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2). 3.3En l’espèce, les auditions requises ne sont pas nécessaires dans la mesure où la réalité du dérèglement climatique est désormais reconnue. Dans des récentes causes similaires, la Cour de céans a déjà constaté que de nombreux rapports d’experts démontraient que les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines étaient à l’origine d’un réchauffement climatique mondial qui s’élevait actuellement à environ 1°C en moyenne par rapport à la période préindustrielle. Cette élévation de la température provoquait notamment une augmentation de l’intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que des vagues de chaleur, des incendies de forêts ou des inondations pour ne citer que quelques exemples – et ces conséquences allaient considérablement s’aggraver si le réchauffement de la terre se poursuivait selon sa trajectoire actuelle. Il allait par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y étaient exposés (CAPE 7 février 2023 consid. 4 ; CAPE 12 décembre 2022/111 consid. 6.3 ; CAPE 29 août 2022 consid. 4.2). Ces réquisitions de preuves doivent ainsi être rejetées dans la mesure où elles portent sur des faits notoires. O.________

4.1Dans son arrêt de renvoi (TF 6B_40/2023), le Tribunal fédéral a relevé que le jugement du 29 août 2022 ne disait rien sur l’art. 90 LCR dans son rappel des dispositions légales entrant en considération dans la présente cause et de la jurisprudence qui s’y rapporte. Il a en outre constaté que le jugement ne contenait aucun raisonnement juridique qui expliquerait en quoi les faits retenus individuellement contre l’appelant seraient constitutifs d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la LContr (loi vaudoise sur

  • 40 - les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11). Cela constituait une violation du droit d’être entendu de l’appelant et empêchait le Tribunal fédéral d’exercer son contrôle (art. 112 al. 3 LTF). Dans cette mesure, le jugement attaqué devait être annulé et la cause renvoyée à la Cour de céans, à qui il incombait de livrer une motivation circonstanciée, en particulier quant aux faits reprochés à l’appelant, à l’égard de chacune des manifestations, et pour toutes les infractions retenues. Le Tribunal fédéral a également constaté que la Cour d’appel semblait libérer l’appelant de l’infraction à la LContr dans son jugement, alors que le dispositif ne faisait pas état de cette libération. Il a indiqué qu’il incombait à la Cour de céans de préciser ses intentions à ce titre. 4.2 4.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le

  • 41 - juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). 4.2.2En vertu de l'art. 239 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1 er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable d’entrave aux services d’intérêt général celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 e hypothèse). L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation, indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 116 IV 44 consid. 2a, JdT 1991 IV 137 ; ATF 85 IV 224 consid. III.2, JdT 1960 IV 51 ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 5.1.2 et les références citées). Constitue une entreprise publique de transport celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses. La

  • 42 - loi mentionne, à titre d’exemple, l’entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau des bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique, alors que la doctrine majoritaire s’accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par cette disposition, sous réserve de cas particuliers (TF 6B_702/2023 précité consid. 5.1.2 et les références citées). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée. Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique ou le retard de quinze minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301, JdT 1995 IV

  1. n'étaient pas suffisants (TF 6B_702/2023 précité consid. 5.1.2 et les références citées). D’un point de vue subjectif, il s’agit d’une infraction intentionnelle, le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 239 CPP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 7B_62/2023 du 7 juin 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). 4.2.3Aux termes de l’art. 286 aCPP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1 er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant, se rend coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions.
  • 43 - Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_1276/2023 précité consid. 5.1). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 du 13 mai 2023 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a considéré que le fait pour un recourant de former une chaîne humaine avec d’autres personnes lors d’une manifestation dans les locaux d’une entreprise, s'agrippant les uns aux autres par les bras et les jambes alors que les gendarmes tentaient de les faire sortir, constituait une résistance physique active dépassant le cadre d'une simple désobéissance. Ce faisant, le recourant avait rendu plus difficile l'exécution de la mission de la police et a ainsi entravé un acte d'autorité (TF 6B_145/2021 consid. 2.1).

  • 44 - La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_1276/2023 précité consid. 5.1). 4.2.4Conformément à l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Les règles de la circulation sont des prescriptions de sécurité destinées à prévenir les accidents. L'infraction visée par l'art. 90 al. 1 LCR est conçue comme un délit formel de mise en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret ou d'une lésion (ATF 92 IV 33 consid. 1 ; TF 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 4 et les références citées). Sur le plan subjectif, les violations des règles de la circulation sont punissables si elles ont été commises par négligence, sauf disposition expresse et contraire de la loi, ce qui n’est pas le cas pour les règles de la circulation réprimées par les art. 90 al. 1 et 2 LCR. L’intention, cas échéant sous la forme du dol éventuel, est aussi punissable (ATF 126 IV 192, consid. 2c ; Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd. 2024, nn. 3.3 ad art. 90 LCR). Aux termes de l’art. 26 al. 1 LCR chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L’art. 49 al. 2 LCR dispose que les piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste. En application de l’art. 46 al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.

  • 45 - Les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 239 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 5 e éd., Bâle 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). 4.2.5Aux termes de l’art. 25 al. 1 LContr, les contraventions réprimées par l'autorité municipale sont passibles d'une amende de 500 francs au plus, contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un montant inférieur. Selon l’art. 26 RGP, est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l'ordre publics. 4.3En l’espèce, il ressort du rapport de police du 5 octobre 2019 que la manifestation du 20 septembre 2019 n’a fait l'objet d'aucune autorisation et que les autorités n'avaient pas été averties de ce que le pont Bessières serait bloqué ce jour-là, le collectif XR ayant, au travers de sa communication, uniquement indiqué vouloir mener une action de blocage sur un des ponts en ville de Lausanne (P. 6). Il ressort du rapport des TL du 11 mars 2024 que, en raison de la manifestation, tous les bus de la ligne n° 16 ont dû être déviés de 11h20 à 17h20 entre le pont Bessières et le Tunnel, en les faisant passer par la rue César-Roux. Au total, 33 bus qui ont été affectés par la modification imposée par la manifestation. La ligne n° 16 affichait un retard d’environ 10 minutes à 12h15 et 18 minutes à 17h20. L’impact de la manifestation s’est également fait ressentir sur d’autres lignes, la ligne n° 6 affichant environ 10 minutes de retard à 12h15 et les lignes n° 6, 13, 18, 22 et 60 affichant environ 18 minutes de retard à 17h20, lors du rétablissement total des lignes (P. 66). Il ressort du rapport de police du 6 décembre 2022 que les différentes manifestations en lien avec le climat, y compris celle du 20 septembre 2019, ont eu pour effet de causer des perturbations conséquentes pendant plusieurs heures, obligeant les forces de l’ordre à réguler au mieux le trafic et à trouver des solutions pour dévier les lignes des transports publics. Certains bus sont restés bloqués car il ne leur était

  • 46 - pas possible de faire demi-tour (notamment les bus électriques) et des bus supplémentaires (thermiques) ont dû être insérés dans le réseau afin de pallier les conséquences de la manifestation (P. 67). Seuls les manifestants qui étaient restés à terre et attachés après les sommations ont fait l’objet d’une identification et d’une dénonciation, et chacun avait la possibilité de quitter librement les lieux au cours des manœuvres de la police (P. 67). O.________ a admis avoir participé à la manifestation du 20 septembre 2019. Il a reconnu n’avoir pas quitté les lieux à la première sommation des forces de l’ordre, avoir pratiqué la technique de la tortue et avoir dû être désenlacé par les policiers. Il a en revanche déclaré avoir ignoré si une autorisation avait été demandée pour organiser cette manifestation et encore moins si elle avait été accordée (Jugement entrepris, p. 20). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, les TL, qui offrent un service de transport de passagers accessible à chacun, sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait pour l’appelant d’empêcher toute circulation durant six heures sur un axe central, avec pour conséquence de bloquer l’itinéraire habituel d’une ligne de bus et d’engendrer des retards d’environ 18 minutes sur six lignes différentes, constitue une entrave importante au fonctionnement de cette entreprise, tant s’agissant de la durée de la perturbation que des retards occasionnés. Il peut être précisé que l’absence d’annonce de cette manifestation et les informations vagues dont disposaient les forces de l’ordre sur un éventuel blocage d’un pont lausannois le jour en question ne leur permettaient manifestement pas de prendre des mesures en amont afin d’éviter les perturbations du trafic. Sur le plan subjectif, bien que l’appelant ait déclaré ne pas avoir su si la manifestation avait été autorisée, il ne lui était plus possible d’ignorer que ce n’était pas le cas dès le moment où il a entendu les forces de l’ordre sommer les manifestants d’évacuer le pont. En conséquence, il ne pouvait qu’être conscient que le blocage non autorisé de l’un des trois ponts de la ville de Lausanne était propre à

  • 47 - entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodé. C’est donc à tout le moins par dol éventuel que l’appelant a empêché, respectivement troublé, l’exploitation d’une entreprise publique de transports. Les conditions d’application de l’art. 239 ch. 1 CP sont ainsi réalisées. S’agissant de l’art. 286 CP, l’appelant n’a pas obéi aux injonctions des forces de l’ordre de quitter le pont et a opposé une résistance physique active à son évacuation par les policiers en pratiquant la tortue et en s’agrippant à d’autres manifestants. Les agents ont ainsi dû faire usage de la force pour le déloger du pont et l’en éloigner. Par conséquent, son comportement a dépassé la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus). Sur le plan subjectif, l’appelant, qui a reconnu avoir entendu les sommations des forces de l’ordre, était conscient de ne pas s’être conformé aux instructions qui lui étaient données. En outre, il savait qu’en s’enlaçant avec d’autres personnes il rendait plus difficile l’exécution de son évacuation : il s’agit d’ailleurs du but d’une telle stratégie. L’appelant s’est donc rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelant a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’il a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’il s’est attardé sur la chaussée. Il ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Il s’est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés par ces dispositions étant différents (cf. consid. 4.2.4 ci-dessus). La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage du pont Bessières auquel l’appelant a pris part. Ce comportement est constitutif de

  • 48 - contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelant du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, la condamnation d’O.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. R.________

5.1Dans son arrêt de renvoi (TF 6B_41/2023), le Tribunal fédéral a relevé que le jugement du 29 août 2022 ne disait rien sur l’art. 90 LCR dans son rappel des dispositions légales entrant en considération dans la présente cause et de la jurisprudence qui s’y rapporte. Il a en outre considéré que les quelques explications données par la Cours de céans dans son jugement, qui lui avaient permis de conclure que l’appelant et ses coaccusés s’étaient « rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la LContr » ne sauraient s’apparenter à un raisonnement juridique suffisant et ne permettaient pas d’expliquer en quoi les faits retenus individuellement contre l’appelant seraient constitutifs des infractions en question. A défaut pour le Tribunal fédéral d’être en mesure de contrôler le respect des dispositions légales appliquées ou, pour ce qui est de la violation simple des règles de la circulation, les dispositions légales sur lesquelles reposaient la condamnation de l’appelant. Dans cette mesure, le jugement attaqué devait être annulé et la cause renvoyée à la Cour de céans, à qui il incombait de livrer une motivation circonstanciée, en particulier quant aux faits reprochés à l’appelant, à l’égard de chacune des manifestations, et pour toutes les infractions retenues.

  • 49 - Le Tribunal fédéral a également constaté que la Cour de céans semblait libérer l’appelant de l’infraction à la LContr dans son jugement, alors que le dispositif ne faisait pas état de cette libération. Il a indiqué qu’il incombait à la Cour de céans de préciser ses intentions à ce titre. 5.2Les principes relatifs aux art. 10 CPP, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR et 25 al. 1 LContr ont déjà été exposés au considérant 4.2 ci-dessus. 5.3 5.3.1Manifestation du 20 septembre 2019 Il peut être renvoyé au considérant 4.3 ab initio s’agissant des circonstances entourant cette manifestation et des conséquences qu’elle a eues. R.________ a reconnu avoir participé à la manifestation du 20 septembre 2019, s’être assis par terre, avoir quitté les lieux en fin de journée une fois la manifestation terminée et avoir été levé par les forces de l’ordre. Il a en revanche déclaré ne pas se souvenir s’il y avait eu une sommation des forces de l’ordre et ne pas avoir su que la manifestation n’était pas autorisée, tout en précisant que la question de savoir si une autorisation avait été délivrée ne se posait pas selon lui au vu de l’urgence climatique (Jugement entrepris, p. 18). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait pour l’appelant d’empêcher toute circulation durant six heures sur un axe central, avec pour conséquence de bloquer l’itinéraire habituel d’une ligne de bus ainsi que d’occasionner des retards d’environ 18 minutes sur six lignes de bus, constitue une entrave importante au fonctionnement de cette entreprise. L’absence d’annonce de la manifestation et les informations vagues dont disposaient les forces de l’ordre sur un éventuel blocage d’un pont lausannois le jour en question ne leur permettaient manifestement pas de prendre des mesures en amont afin d’éviter les

  • 50 - perturbations du trafic. Sur le plan subjectif, bien que l’appelant ait déclaré n’avoir pas su si la manifestation était autorisée ou non, il a reconnu que cette question ne changeait rien à ses yeux. Ainsi, il avait à tout le moins accepté que la manifestation pouvait ne pas avoir été autorisée et s’en était accommodé. En outre, au vu du numéro qui lui a été attribué par les forces de l’ordre lors de son identification (n° 82), il apparaît que de nombreux autres manifestants ont été délogés avant lui, si bien qu’il ne pouvait ignorer que leur présence n’était pas autorisée. Fort de cette constatation, il ne pouvait qu’être conscient que le blocage non autorisé de l’un des trois ponts de la ville de Lausanne était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodé. Au vu de ce qui précède, l’appelant s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel. Pour ce qui est de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, l’appelant a déclaré qu’il ne se souvenait pas si les forces de l’ordre l’avaient pris par le bras pour le lever. Il ressort cependant du rapport de police du 5 octobre 2019 qu’il faisait partie des 104 personnes qui ont pratiqué la technique de la tortue et ont dû être évacués avec l’usage d’une contrainte proportionnée par les policiers (P. 6). Il y a lieu de favoriser la version des faits contenue dans ce rapport, les agents de police n’ayant pas de raison de mettre l’appelant en cause à tort, alors qu’à l’inverse l’appelant a tout intérêt à minimiser son implication. Il apparaît ainsi que l’appelant a opposé une résistance physique active en s’enlaçant avec d’autres manifestants. Son comportement dépassait ainsi la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, de nombreux autres manifestants ayant été délogés avant lui, il est évident que l’appelant était conscient qu’il ne se conformait pas aux injonctions données par les forces de l’ordre et qu’il rendait plus difficile son évacuation par ces dernières en s’enlaçant avec d’autres personnes. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelant a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR,

  • 51 - puisqu’il a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’il s’est attardé sur la chaussée. Il ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Il s’est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage du pont Bessières auquel l’appelant a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelant du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, la condamnation de R.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. 5.3.2Manifestation du 27 septembre 2019 Il ressort du rapport de police du 7 octobre 2019 qu’une autorisation a été délivrée par la ville de Lausanne pour une manifestation « Grève du Climat » le 27 septembre 2019. Vers 11h50, une partie des manifestants sont sortis du tracé prévu et annoncé, avec pour objectif de bloquer le giratoire de la Maladière. Empêchés par les forces de l’ordre d’y parvenir, ils se sont finalement assis sur la chaussée, à la hauteur du n° 68 de l'avenue de Rhodanie. De 14h05 à 16h15, après une sommation et l’octroi d’un délai pour se disperser, les forces de l’ordre ont procédé à l’évacuation des manifestants restés assis et enchevêtrés (P. 5). Il ressort du rapport de police du 6 décembre 2022 que les différentes

  • 52 - manifestations en lien avec le climat, y compris celle du 27 septembre 2019, ont eu pour effet de causer des perturbations conséquentes pendant plusieurs heures, obligeant les forces de l’ordre à réguler au mieux le trafic, à trouver des solutions pour dévier les lignes des transports publics et à gérer les conséquences notables que le blocage a eues sur l’autoroute arrivant à la Maladière. Certains bus sont restés bloqués car il ne leur était pas possible de faire demi-tour (notamment les bus électriques) et des bus supplémentaires (thermiques) ont dû être insérés dans le réseau afin de pallier les conséquences de la manifestation (P. 67). Seuls les manifestants qui étaient restés à terre et attachés après les sommations ont fait l’objet d’une identification et d’une dénonciation, et chacun avait la possibilité de quitter librement les lieux au cours des manœuvres de la police (P. 67). Il découle du dossier tactique du 24 septembre 2019 que des déviations ont dû être mises en place pour les lignes n° 1, 2, 3, 21 et 24 afin de tenir compte de l’itinéraire suivi par la manifestation autorisée. Il ressort du rapport de régulation du 27 septembre 2019 et du rapport du 11 mars 2024 que les lignes n° 1 et 25 ont pris 30 minutes de retard dès 12h00 et que la ligne 6 a pris 30 minutes de retard dès 12h40. Dans la mesure où il est difficile d’évaluer à quelle partie de la manifestation ces retards sont dus, ils ne seront pas imputés aux appelants. Les itinéraires de plusieurs lignes ont également dû être modifiés en raison de la partie non autorisée de la manifestation. Tout d’abord, la ligne n° 2 a dû opérer un demi-tour à Bellerive à partir de 12h20 en raison du sit-in effectué par les manifestants devant son terminus, situé à Maladière-Lac. La ligne n’a pu être rétablie qu’à 16h50. Les éléments dont l’autorité de céans dispose ne permettent toutefois pas d’établir à partir de quelle heure il était prévu que cette ligne reprenne son itinéraire habituel. Il convient donc de retenir l’hypothèse la plus favorable aux appelants, soit une reprise à 14h00, heure de fin annoncée de la manifestation. La déviation imputable à la partie non autorisée de la manifestation a ainsi duré de 14h00 à 16h50. La ligne n° 24 a quant à elle dû être interrompue entre 11h56 et 12h37 en

  • 53 - raison du déplacement de certains manifestants vers le giratoire de la Maladière. D’après l’itinéraire préétabli, qui avait obtenu l’aval de la ville de Lausanne, la manifestation devait quitter l’avenue de Rhodanie au niveau de la bifurcation sur l’avenue Dalcroze. Selon le dossier tactique des TL, il était prévu que durant la manifestation les bus de cette ligne empruntent le tronçon de l’avenue de Rhodanie situé entre l’embranchement avec l’avenue Pierre de Coubertin et le rond-point de la Maladière, en aval de l’itinéraire autorisé de la manifestation. L’interruption de la ligne n° 24 est ainsi entièrement attribuable à la partie non autorisée de la manifestation. La ligne n° 6 a pour sa part dû opérer un demi-tour à Fontenay de 12h39 à 14h00, alors que cette ligne n’était pas concernée par les mesures prises en vue du cortège autorisé. Cette modification est ainsi entièrement imputable à la partie non autorisée de la manifestation. Enfin, la ligne n° 1 a dû effectuer un demi-tour aux Epinettes de 12h44 à 13h21, alors que cette ligne avait été rétablie à 11h12 après avoir été déviée « selon dossier tactique » à 10h00. Cette modification est donc entièrement imputable à la partie non autorisée de la manifestation. Au total, ce sont 37 bus qui ont été concernés par les modifications (P. 66 et 74). R.________ a admis avoir participé à la manifestation du 27 septembre 2019, s’être assis par terre, être resté jusqu’à la fin de la manifestation et avoir été évacué par les forces de l’ordre. Il a déclaré ne pas se souvenir s’il y avait eu une sommation des forces de l’ordre et ne pas avoir su si la manifestation était autorisée, tout en précisant que la question de savoir si une autorisation avait été délivrée ne se posait pas selon lui au vu de l’urgence climatique (Jugement entrepris, p. 18). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait pour l’appelant de contraindre les TL à modifier l’itinéraire habituel de trois lignes de bus pour des durées allant jusqu’à 2h50, ainsi que d’interrompre intégralement le trafic d’une autre ligne durant presque trois quarts d’heures constitue une entrave importante à l’activité de cette entreprise. Ces perturbations n’ont pas pu être anticipées ni évitées par

  • 54 - les mesures prises en prévision du passage de la partie de la manifestation qui avait été autorisée, celle-ci devant durer jusqu’à 14 heures seulement et ne devant pas emprunter le même itinéraire. Sur le plan subjectif, bien que l’appelant ait déclaré n’avoir pas su si la manifestation était autorisée ou non, il a reconnu que cette question ne changeait rien à ses yeux. Ainsi, il avait à tout le moins accepté que la manifestation pouvait ne pas avoir été autorisée et s’en était accommodé. En outre, au vu du numéro qui lui a été attribué par les forces de l’ordre lors de son identification (n° 46), il apparaît que de nombreux autres manifestants ont été délogés avant lui, si bien qu’il ne pouvait ignorer que leur présence n’était pas autorisée. En conséquence, il ne pouvait qu’être conscient que le blocage non autorisé d’un axe important, qui plus est à proximité d’une sortie d’autoroute, était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodé. Il s’est ainsi rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel. Pour ce qui est de l’art. 286 CP, bien que l’appelant n’ait pas fourni beaucoup de détails sur la façon dont les agents l’ont évacué, il ressort du rapport du 7 octobre 2019 qu’il faisait partie des 47 personnes qui étaient restées assises et « enchevêtrées » (P. 5). Les agents de police n’ayant pas de raison de mettre l’appelant en cause à tort, il convient de tenir les faits contenus dans ce rapport pour établis. En agissant de la sorte l’appelant a opposé une résistance physique active aux policiers. Son comportement dépassait ainsi la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, de nombreux autres manifestants ayant été délogés avant lui, il est évident que l’appelant était conscient qu’il ne se conformait pas aux injonctions données par les forces de l’ordre et qu’il rendait plus difficile son évacuation par ces dernières en s’enlaçant avec d’autres personnes. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelant a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’il a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2

  • 55 - OCR, puisqu’il s’est attardé sur la chaussée. Il ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Il s’est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage de l’avenue de Rhodanie auquel l’appelant a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelant du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, la condamnation de R.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. S.________

6.1Les raisons qui ont motivé le renvoi par le Tribunal fédéral de la cause à la Cour de céans s’agissant de S.________ (TF 6B_42/2023) sont identiques à celles ressortant de l’arrêt TF 6B_41/2023, exposées au considérant 5.1 ci-dessus. 6.2Les principes relatifs aux art. 10 CPP, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR, et 25 al. 1 LContr ont déjà été exposés au considérant 4.2 ci-dessus.

  • 56 - 6.3 6.3.1Manifestation du 20 septembre 2019 Il peut être renvoyé au considérant 4.3 ab initio s’agissant des circonstances entourant cette manifestation et des conséquences qu’elle a eues. S.________ a reconnu avoir participé à la manifestation du 20 septembre 2019, avoir pratiqué la technique de la tortue lors de l’évacuation, n’avoir pas quitté les lieux à la première sommation et avoir été désenlacé par les forces de l’ordre. Il a déclaré n’avoir pas su que la manifestation n’était pas autorisée, croyant à tout le moins que celle-ci était tolérée (Jugement entrepris, p. 19). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait pour l’appelant d’empêcher toute circulation durant six heures sur un axe central, avec pour conséquence de bloquer l’itinéraire habituel d’une ligne de bus ainsi que d’occasionner des retards d’environ 18 minutes sur six lignes de bus, constitue une entrave importante au fonctionnement de cette entreprise. L’absence d’annonce de cette manifestation et les informations vagues dont disposaient les forces de l’ordre sur un éventuel blocage d’un pont lausannois le jour en question ne leur permettaient manifestement pas de prendre des mesures en amont afin d’éviter les perturbations du trafic. Sur le plan subjectif, bien que l’appelant ait déclaré ne pas avoir su si la manifestation avait été autorisée, il ne lui était plus possible d’ignorer que ce n’était pas le cas dès le moment où il a entendu les forces de l’ordre sommer les manifestants d’évacuer le pont. En conséquence, il ne pouvait qu’être conscient que le blocage non autorisé de l’un des trois ponts de la ville de Lausanne était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodé. Il s’est ainsi rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel.

  • 57 - Pour ce qui est de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, l’appelant a reconnu avoir pratiqué la technique de la tortue. Il apparaît ainsi qu’il a opposé une résistance physique active en s’enlaçant avec d’autres manifestants. Son comportement dépassait la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, l’appelant ayant reconnu avoir entendu les sommations des forces de l’ordre, il était conscient qu’il ne se conformait pas aux injonctions données par les forces de l’ordre et qu’il rendait plus difficile son évacuation par ces dernières en s’enlaçant avec d’autres personnes. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelant a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’il a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’il s’est attardé sur la chaussée. Il ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Il s’est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage du pont Bessières auquel l’appelant a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelant du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, la condamnation de S.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel,

  • 58 - violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. 6.3.2Manifestation du 27 septembre 2019 Il peut être renvoyé au considérant 5.3.2 ab initio s’agissant des circonstances entourant cette manifestation et des conséquences qu’elle a eues. S.________ a admis avoir participé à la manifestation du 27 septembre 2019, avoir pratiqué le sit-in et la tortue, n’avoir pas quitté les lieux à la première sommation des forces de l’ordre et avoir été transporté par celles-ci jusqu’au lieu d’identification dans une brouette. Il a déclaré avoir cru que la manifestation était tolérée (Jugement entrepris, p. 19 ; Jugement du 29 août 2022, p. 9). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait de contraindre les TL à modifier l’itinéraire habituel de trois lignes de bus pour des durées allant jusqu’à 2h50, ainsi que d’interrompre intégralement le trafic d’une autre ligne durant presque trois quarts d’heures constitue une entrave importante à l’activité de cette entreprise. Ces perturbations n’ont pas pu être anticipées ni évitées par les mesures prises en prévision du passage de la partie de la manifestation qui avait été autorisée, celle-ci devant durer jusqu’à 14 heures seulement et ne devant pas emprunter le même itinéraire. Sur le plan subjectif, bien que l’appelant ait déclaré ne pas avoir su si la manifestation avait été autorisée, il ne lui était plus possible d’ignorer que ce n’était pas le cas dès le moment où il a entendu les forces de l’ordre sommer les manifestants de libérer la route. En conséquence, il ne pouvait qu’être conscient que le blocage non autorisé d’un axe important, qui plus est à proximité d’une sortie d’autoroute, était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodé. Il s’est ainsi rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel.

  • 59 - Pour ce qui est de l’art. 286 CP, l’appelant a reconnu avoir pratiqué la technique de la tortue. En agissant de la sorte, il a opposé une résistance physique active aux policiers. Son comportement dépassait ainsi la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, l’appelant, qui a reconnu avoir entendu les sommations des forces de l’ordre, était conscient de ne pas s’être conformé aux instructions qui lui étaient données. En outre, il savait qu’en s’enlaçant avec d’autres personnes il rendait plus difficile l’exécution de son évacuation. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelant a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’il a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’il s’est attardé sur la chaussée. Il ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Il s’est ainsi rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage de l’avenue de Rhodanie auquel l’appelant a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelant du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, la condamnation de S.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée.

  • 60 - I.________

7.1Les raisons qui ont motivé le renvoi par le Tribunal fédéral de la cause à la Cour de céans s’agissant d’I.________ (TF 6B_43/2023) sont identiques à celles ressortant de l’arrêt TF 6B_41/2023, exposées au considérant 5.1 ci-dessus. 7.2Les principes relatifs aux art. 10 CPP, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR, et 25 al. 1 LContr ont déjà été exposés au considérant 4.2 ci-dessus. 7.3 7.3.1Manifestation du 20 septembre 2019 Il peut être renvoyé au considérant 4.3 ab initio s’agissant des circonstances entourant cette manifestation et des conséquences qu’elle a eues. I.________ a reconnu avoir participé à la manifestation du 20 septembre 2019, avoir pratiqué la technique de la tortue, n’avoir pas quitté les lieux à la première sommation des forces de l’ordre et avoir su que la manifestation n’était pas autorisée (Jugement entrepris, p. 13). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait pour l’appelante d’empêcher toute circulation durant six heures sur un axe central, avec pour conséquence de bloquer l’itinéraire habituel d’une ligne de bus ainsi que d’occasionner des retards d’environ 18 minutes sur six lignes de bus, constitue une entrave importante au fonctionnement de cette entreprise. L’absence d’annonce de cette manifestation et les informations vagues dont disposaient les forces de l’ordre sur un éventuel blocage d’un pont lausannois le jour en question ne leur permettaient manifestement pas de prendre des mesures en amont afin d’éviter les perturbations du trafic. Sur le plan subjectif, l’appelante savait que la

  • 61 - manifestation n’était pas autorisée. En conséquence, elle ne pouvait qu’être consciente que le blocage non autorisé de l’un des trois ponts de la ville de Lausanne était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodée. Elle s’est ainsi rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel. Pour ce qui est de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, l’appelante a reconnu avoir pratiqué la technique de la tortue. Il apparaît ainsi qu’elle a opposé une résistance physique active en s’enlaçant avec d’autres manifestants. Son comportement dépassait la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, l’appelante ayant reconnu avoir entendu les sommations, elle était consciente de ne pas se conformer aux injonctions données par les forces de l’ordre et de rendre plus difficile son évacuation par ces dernières en s’enlaçant avec d’autres personnes. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelante a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’elle a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’elle s’est attardée sur la chaussée. Elle ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Elle s’est ainsi rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage du pont Bessières auquel l’appelante a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelante du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP.

  • 62 - Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, la condamnation d’I.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. 7.3.2Il peut être renvoyé au considérant 5.3.2 ab initio s’agissant des circonstances entourant la manifestation du 27 septembre 2019 et des conséquences que celle-ci a eues. I.________ a reconnu avoir participé à la manifestation du 27 septembre 2019, avoir pratiqué le sit-in et la tortue et n’avoir pas quitté les lieux à la première sommation des forces de l’ordre. Elle a déclaré qu’elle savait que la manifestation de la grève pour le climat était autorisée, mais qu’elle ne savait pas si la fin du parcours l’était (Jugement entrepris, p. 13 ; Jugement du 29 août 2022, p. 6). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait pour l’appelante de contraindre les TL à modifier l’itinéraire habituel de trois lignes de bus pour des durées allant jusqu’à 2h50 ainsi que d’interrompre intégralement le trafic d’une autre ligne durant presque trois quarts d’heures constitue une entrave importante à l’activité de cette entreprise. Ces perturbations n’ont pas pu être anticipées ni évitées par les mesures prises en prévision du passage de la partie de la manifestation qui avait été autorisée, celle-ci devant durer jusqu’à 14 heures seulement et ne devant pas emprunter le même itinéraire. Sur le plan subjectif, bien que l’appelante ait déclaré ne pas avoir su si cette partie de la manifestation avait été autorisée, il ne lui était plus possible d’ignorer que ce n’était pas le cas dès le moment où elle a entendu les forces de l’ordre sommer les manifestants de libérer la route. En conséquence, elle ne pouvait qu’être consciente que le blocage non autorisé d’un axe important, qui plus est à proximité d’une sortie d’autoroute, était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et

  • 63 - s’en est accommodée. Elle s’est ainsi rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel. Pour ce qui est de l’art. 286 CP, l’appelante a reconnu avoir pratiqué la technique de la tortue. Il apparaît ainsi qu’elle a opposé une résistance physique active en s’enlaçant avec d’autres manifestants. Son comportement dépassait la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, l’appelante, qui a reconnu avoir entendu les sommations des forces de l’ordre, était consciente de ne pas s’être conformée aux instructions qui lui étaient données. En outre, elle savait qu’en s’enlaçant avec d’autres personnes elle rendait plus difficile l’exécution de son évacuation. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelante a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’elle a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’elle s’est attardée sur la chaussée. Elle ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Elle s’est ainsi rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage de l’avenue de Rhodanie auquel l’appelante a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelante du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, la condamnation d’I.________ pour entrave aux

  • 64 - services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. M.________

8.1 8.1.1Dans son arrêt de renvoi (TF 6B_48/2023), le Tribunal fédéral a retenu s’agissant des faits du 27 septembre 2019 qu’il était sans importance de savoir si la portion de l’avenue de Rhodanie où l’appelante s’était assise pour pratiquer un sit-in, soit plusieurs centaines de mètres après le croisement entre l’avenue de Rhodanie et l’avenue Dalcroze, avait été fermée au trafic. Il ressortait de l’état de fait, non contesté, que les actes qui lui étaient reprochés s’étaient déroulés de 11h50 à 16h15, alors que l’avenue de Rhodanie avait été fermée à la circulation seulement jusqu’à 14h00 en raison de la partie licite de la manifestation. Le blocage de cet axe était ainsi entièrement imputable à l’appelante et aux autres manifestants de 14h00 à 16h15. La Cour de céans n’avait donc pas versé dans l’arbitraire en jugeant que l’appelante avait bloqué la circulation et causé la déviation du trafic des véhicules et des bus de la ligne n° 2. Le Tribunal fédéral a cependant considéré que la distinction pourrait être pertinente au moment d’examiner si la recourante s’était rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP, dans la mesure où il est essentiel de déterminer si l’entrave est d’une intensité suffisante. Or, la Cour de céans n’avait donné aucune précision quant à la durée de l’entrave, soit alternativement de 11h50 à 16h15 ou de 14h00 à 16h15, durée qui ne pourrait être établie qu’après avoir déterminé si la partie de l’avenue occupée par la recourante et les autres manifestants était bien fermée au trafic de 10h00 à 14h00. Il incombait à la Cour de céans de compléter le jugement sur ce point. 8.1.2Pour les faits du 14 décembre 2019, le Tribunal fédéral a relevé que la Cour de céans avait considéré sans autres explications que l’appelante s’était assise sur les voies de circulation, à la place Saint-

  • 65 - François, de 10h55 à 11h05. Il a noté que le rapport du 16 décembre 2019 faisait état de trois actions distinctes à la place Saint-François et ne faisait aucune mention de la participation de la recourante à l’une des trois. Le rapport du 14 décembre 2019 indiquait que l’appelante avait été interpellée debout, sur la chaussée de la place Saint-François, à 11h15, sans autres précisions. A défaut pour la Cour de céans d’avoir précisé exactement à quelle action l’appelante aurait participé, ou encore quel comportement elle aurait adopté lors de celle-ci, il était impossible pour le Tribunal fédéral de déterminer si cette autorité avait fait preuve d’arbitraire. Il incombait à la Cour de céans de compléter le jugement attaqué sur ce point. Le Tribunal fédéral a encore précisé qu’aucun élément figurant au dossier de la cause ne semblait permettre d’affirmer que l’appelante se serait, à quelque moment que ce soit, assise sur les voies de circulation de la place Saint-François. 8.1.3Pour les faits du 29 mai 2020, le Tribunal fédéral a relevé que la Cour de céans avait considéré sans autres explications que l’appelante avait participé à la manifestation et lui avait reproché d’avoir entravé la circulation routière en occupant toute la largeur de la chaussée alors qu’elle se déplaçait en cortège avec les autres participants. Il a noté que le rapport du 2 juin 2020 ne mentionnait l’appelante que comme l’une des personnes ayant pénétré dans le bâtiment sis place Bel-Air 4, mais restait silencieux quant à son éventuelle participation à la manifestation dans son ensemble. Il a constaté que dans la partie « en droit » de son jugement, la Cour de céans n’avait plus abordé la question de la participation de l’appelante à l’entier de la manifestation et avait jugé que celle-ci s’était rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, non plus pour avoir occupé toute la largeur de la chaussée alors qu’elle se déplaçait en cortège, mais pour avoir provoqué indirectement, alors qu’elle se trouvait dans le bâtiment, le blocage du carrefour de la place Bel-Air durant près de trois heures. Le Tribunal fédéral a estimé qu’il était ainsi difficile de comprendre quel comportement était reproché à la recourante, du moins en lien avec l’art. 239 CP. Il y avait quoiqu’il en soit lieu de constater qu’aucune élément de preuve ne permettait de confirmer, sans que des doutes sérieux et irréductibles ne subsistent, que l’appelante aurait

  • 66 - participé à l’intégralité de la manifestation. Dès lors, s’il s’avérait que la Cour de céans avait constaté le contraire, il convenait de retenir qu’elle avait fait preuve d’arbitraire, indépendamment du fait que la présence sur les lieux de l’appelante n’avait certainement rien de fortuite. Le Tribunal fédéral a également retenu, s’agissant de l’infraction visée à l’art. 286 CP, que la Cour de céans s’était contredite en retenant que l’appelante n’avait pas donné suite aux sommations de la police, alors qu’il ressortait de son état de fait que l’appelante avait finalement accepté de quitter les lieux, après près de trois heures d’occupation du site, suite aux injonctions de la police à le faire. Il a en outre relevé qu’en vertu du rapport du 2 juin 2020, un dernier délai de 30 minutes avait été accordé à 21h15 aux manifestants pour se présenter spontanément à l’entrée de l’immeuble et y être identifiés et que l’appelante et 22 autres personnes s’étaient présentées dans le hall de l’immeuble à 21h45, soit dans le délai imparti. Dès lors le Tribunal fédéral a considéré que, si elle devait avoir considéré que l’appelante n’avait pas donné suite aux sommations de la police, la Cour de céans avait fait preuve d’arbitraire. 8.1.4Le Tribunal fédéral a relevé que le jugement du 29 août 2022 ne disait rien sur l’art. 90 LCR et sur l’ordonnance 2 COVID-19 dans son rappel des dispositions légales entrant en considération dans la présente cause et de la jurisprudence qui s’y rapporte. Il a en outre considéré que les quelques explications données par la Cours de céans dans son jugement, qui lui avaient permis de conclure que l’appelante et ses coaccusés s’étaient « rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la LContr » ne sauraient s’apparenter à un raisonnement juridique suffisant et ne permettaient pas d’expliquer en quoi les faits retenus individuellement contre l’appelant seraient constitutifs des infractions en question. A défaut pour le Tribunal fédéral d’être en mesure de contrôler le respect des dispositions légales appliquées ou, pour ce qui est de la violation simple des règles de la circulation et de la contravention à l’ordonnance 2 COVID-

  • 67 - 19, les dispositions légales sur lesquelles reposaient la condamnation de l’appelant. Dans cette mesure, le jugement attaqué devait être annulé et la cause renvoyée à la Cour de céans, à qui il incombait de livrer une motivation circonstanciée, en particulier quant aux faits reprochés à l’appelant, à l’égard de chacune des manifestations, et pour toutes les infractions retenues. Le Tribunal fédéral a également constaté que la Cour de céans semblait libérer l’appelant de l’infraction à la LContr dans son jugement, alors que le dispositif ne faisait pas état de cette libération. Il a indiqué qu’il incombait à la Cour de céans de préciser ses intentions à ce titre. 8.2 8.2.1Les principes relatifs aux art. 10 CPP, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR, et 25 al. 1 LContr ont déjà été exposés au considérant 4.2 ci-dessus. 8.2.2Conformément à l’art. 10f al. 2 let. a OCOV2, dans sa version du 28 mai 2020 en vigueur au moment des faits, est puni d’amende quiconque enfreint l’interdiction de rassemblement dans les lieux publics visée à l’art. 7c, qui prévoit notamment que les rassemblements de plus de cinq personnes dans l’espace public, notamment sur les places publiques, sur les promenades et dans les parcs, sont interdits, à l’exception des rassemblements d’élèves dans les cours de récréation (al. 1). 8.3 8.3.1Manifestation du 20 septembre 2019 Il peut être renvoyé au considérant 4.3 ab initio s’agissant des circonstances entourant cette manifestation et des conséquences qu’elle a eues. M.________ a reconnu avoir participé à la manifestation du 20 septembre 2019, s’être allongée par terre, n’avoir pas quitté les lieux à la première sommation des forces de l’ordre et avoir été portée par ces

  • 68 - dernières pour l’évacuer. Elle a déclaré n’avoir pas su qu’il fallait une autorisation pour manifester (Jugement entrepris, p. 15). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait pour l’appelante d’empêcher toute circulation durant six heures sur un axe central, avec pour conséquence de bloquer l’itinéraire habituel d’une ligne de bus ainsi que d’occasionner des retards d’environ 18 minutes sur six lignes de bus, constitue une entrave importante au fonctionnement de cette entreprise. L’absence d’annonce de cette manifestation et les informations vagues dont disposaient les forces de l’ordre sur un éventuel blocage d’un pont lausannois le jour en question ne leur permettaient manifestement pas de prendre des mesures en amont afin d’éviter les perturbations du trafic. Sur le plan subjectif, bien que l’appelante ait déclaré ne pas avoir su si la manifestation avait été autorisée, il ne lui était plus possible d’ignorer que ce n’était pas le cas dès le moment où elle a entendu les forces de l’ordre sommer les manifestants d’évacuer le pont. Forte de cette constatation, elle ne pouvait qu’être consciente que le blocage non autorisé de l’un des trois ponts de la ville de Lausanne était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodée. Elle s’est ainsi rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel. Pour ce qui est de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, l’appelante a uniquement reconnu s’être couchée par terre. Il ressort cependant du rapport de police du 5 octobre 2019 qu’elle faisait partie des 104 personnes qui ont pratiqué la technique de la tortue et ont dû être évacuées avec l’usage d’une contrainte proportionnée par les policiers (P. 6). Il y a lieu de favoriser la version des faits contenue dans ce rapport, les agents de police n’ayant pas de raison de mettre l’appelante en cause en cause à tort, alors qu’à l’inverse l’appelante a tout intérêt à minimiser son implication. Il apparaît ainsi qu’elle a opposé une résistance physique active. Son comportement dépassait la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, l’appelante ayant reconnu avoir entendu les sommations,

  • 69 - elle était consciente de ne pas se conformer aux injonctions données par les forces de l’ordre et de rendre plus difficile son évacuation par ces dernières en s’enlaçant avec d’autres personnes. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En se couchant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelante a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’elle a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’elle s’est attardée sur la chaussée. Elle ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Elle s’est ainsi rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage du pont Bessières auquel l’appelante a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelante du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, la condamnation de M.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. 8.3.2Manifestation du 27 septembre 2019 Il peut être renvoyé au considérant 5.3.2 ab initio s’agissant des circonstances entourant cette manifestation et des conséquences qu’elle a eues.

  • 70 - M.________ a reconnu avoir participé à la manifestation du 27 septembre 2019, s’être assise sur la route et n’avoir pas quitté les lieux à la première sommation des forces de l’ordre. Elle a cependant déclaré s’être levée d’elle-même, sans que les agents aient besoin de lui tenir le bras ou de la porter pour l’évacuer, et avoir pensé qu’ils se trouvaient sur le parcours autorisé de la manifestation de la grève du climat (Jugement entrepris, p. 15). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. Le fait de contraindre les TL à modifier l’itinéraire habituel de trois lignes de bus pour des durées allant jusqu’à 2h50 ainsi que d’interrompre intégralement le trafic d’une autre ligne durant presque trois quarts d’heures constitue une entrave importante à l’activité de cette entreprise. Ces perturbations n’ont pas pu être anticipées ni évitées par les mesures prises en prévision du passage de la partie de la manifestation qui avait été autorisée, celle-ci devant durer jusqu’à 14 heures seulement et ne devant pas emprunter le même itinéraire. La façon dont ont été établies la durée et l’ampleur de l’entrave attribuable à la partie non autorisée de la manifestation, que le Tribunal fédéral a demandé à la Cour de céans d’éclaircir, a été développée au considérant 5.3.2. Sur le plan subjectif, bien que l’appelante ait déclaré avoir cru s’être toujours trouvé sur le parcours autorisé de la manifestation, il ne lui était plus possible d’ignorer que ce n’était pas le cas dès le moment où elle a entendu les forces de l’ordre sommer les manifestants de libérer la route. En conséquence, elle ne pouvait qu’être consciente que le blocage non autorisé d’un axe important, qui plus est à proximité d’une sortie d’autoroute, était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodée. Elle s’est ainsi rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel. Pour ce qui est de l’art. 286 CP, l’appelante a déclaré s’être levée et avoir quitté la chaussée d’elle-même, sans que l’usage de la contrainte par les forces de l’ordre soit nécessaire. Il ressort cependant du

  • 71 - rapport du 7 octobre 2019 qu’elle faisait partie des 47 personnes qui étaient restées assises et « enchevêtrées » (P. 5). Il y a lieu de favoriser la version des faits contenue dans ce rapport, les agents de police n’ayant pas de raison de mettre l’appelante en cause à tort, alors qu’à l’inverse l’appelante a tout intérêt à minimiser son implication. Il apparaît ainsi qu’elle a opposé une résistance physique active en s’enlaçant avec d’autres manifestants. Son comportement dépassait la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, l’appelante, qui a reconnu avoir entendu les sommations des forces de l’ordre, était consciente de ne pas s’être conformée aux instructions qui lui étaient données. En outre, elle savait qu’en s’enlaçant avec d’autres personnes elle rendait plus difficile l’exécution de son évacuation. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelante a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’elle a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’elle s’est attardée sur la chaussée. Elle ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Elle s’est ainsi rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage de l’avenue de Rhodanie auquel l’appelante a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelante du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP.

  • 72 - Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, la condamnation de M.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. 8.3.3Manifestation du 14 décembre 2019 L’appelante conteste avoir participé à cette manifestation. Elle a déclaré être arrivée vers 10h00, avoir uniquement tenu les sacs d’amis qui avaient pratiqué la technique de la tortue et n’avoir pas résisté lorsque les forces de l’ordre l’ont interpellée (Jugement entrepris, p. 15). Il ressort du rapport de police établi à la suite des faits que la manifestation en question n’avait fait l’objet d’aucune autorisation, que les militants de XR s’activaient depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux afin de recruter un nombre suffisant de personnes pour mener une action de blocage le 14 décembre 2019 sur la place Saint-François vers 10h00, qu’un dispositif préventif a été mis en place par les forces de l’ordre, que les premiers blocages ont commencé à 10h05, qu’il y a eu trois actions de blocage distinctes à la place Saint-François avec des durées variables, que les derniers manifestants ont été évacués à 15h55 et que les forces de l’ordre ont interpellé 90 personnes au total, dont l’appelante (P. 8/1, dossier joint PE19.024263). Il ressort du constat d’infraction du 14 décembre 2019 que l’appelante a été interpellée à 11h15 alors qu’elle se trouvait sur la chaussée (P. 5, dossier joint PE19.024263). Il découle du rapport de police du 6 décembre 2022 que les différentes manifestations en lien avec le climat, y compris celle du 14 décembre 2019, ont eu pour effet de causer des perturbations conséquentes pendant plusieurs heures, obligeant les forces de l’ordre à réguler au mieux le trafic et à trouver des solutions pour dévier les lignes des transports publics (P. 67). Au regard des éléments factuels à disposition de la Cour de céans, il n’est pas possible d’établir durant combien de temps l’appelante

  • 73 - s’est tenue sur la chaussée. Il ne peut ainsi être retenu qu’elle a participé à une action visant à empêcher, troubler ou mettre en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports. Elle devra être libérée du chef d’accusation d’entrave aux services d’intérêt généraux s’agissant de cette manifestation. S’il n’est pas possible de déterminer la durée exacte durant laquelle l’appelante s’est tenue sur la chaussée, il peut être inféré du fait que les forces de l’ordre aient estimé nécessaire de procéder à son interpellation qu’elle ne s’était pas contentée de traverser la chaussée et devait s’être arrêtée sur place. En se tenant debout sur une voie de circulation, même pour une courte durée, l’appelante a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’elle a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’elle s’est attardée sur la chaussée. Elle ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Elle s’est ainsi rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage de la place Saint-François auquel l’appelante a pris part, à tout le moins de façon temporaire. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelante du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 14 décembre 2019, M.________ doit être condamnée pour violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. 8.3.4Manifestation du 29 mai 2020

  • 74 - L’appelante a contesté avoir participé à la manifestation à vélo du parc de Montbenon. Elle a en revanche reconnu être entrée dans le bâtiment sis place Bel-Air 4 (Jugement entrepris, p. 15). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il serait arbitraire de retenir que l’appelante avait pris part à l’intégralité de cette manifestation, faisant référence en particulier à la « Critical mass » précédent l’occupation du bâtiment sis place Bel-Air 4, et qu’elle n’avait pas donné suite aux sommations de la police de quitter ledit bâtiment. En conséquence, l’appelante doit être libérée des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr cum 41 RGP). L’appelante ayant reconnu être entrée dans le bâtiment sis place Bel-Air 4 et le rapport de police du 2 juin 2020 faisant état de 23 personnes interpellées sortant de cet immeuble (Jugement entrepris, p. 15 ; P. 5/1, dossier joint PE21.012429), force est de constater que celle-ci a pris part à un rassemblement de plus de 5 personnes. Ce comportement contrevient à l’art. 10f al. 2 let. a OCOV2, en vigueur au moment des faits. Au vu de ce qui précède, pour la manifestation du 29 mai 2020, M.________ doit être condamnée pour contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus. G.________

9.1Dans son arrêt de renvoi (TF 6B_47/2023), le Tribunal fédéral a retenu que la Cour de céans n’avait pas versé dans l’arbitraire en considérant qu’il n’existait aucune raison de s’écarter du rapport du 5 octobre 2019. Il a constaté qu’il ressortait clairement de ce rapport que l’appelante avait participé, avec 103 autres manifestants, au sit-in sur le pont Bessières et qu’elle avait dû être extraite par l’usage d’une

  • 75 - contrainte proportionnée, opération à la suite de laquelle elle avait fait le mort, nécessitant qu’elle soit portée jusqu’à la zone d’identification. Pour le surplus, les raisons qui ont motivé le renvoi par le Tribunal fédéral de la cause à la Cour de céans sont identiques à celles ressortant de l’arrêt TF 6B_48/2023, exposées aux considérants 8.1.1, 8.1.3 et 8.1.4 ci-dessus. 9.2Les principes relatifs aux art. 10 CPP, 239 et 286 CP, 90 al. 1 LCR, 25 al. 1 LContr et 10f al. 2 OCOV2 ont déjà été exposés aux considérants 4.2 et 8.2.2 ci-dessus. 9.3 9.3.1Manifestation du 20 septembre 2019 Il peut être renvoyé au considérant 4.3 ab initio s’agissant des circonstances entourant cette manifestation et des conséquences qu’elle a eues. G.________ conteste sa participation à la manifestation du 20 septembre 2019. Ce grief a cependant été tranché de façon définitive par le Tribunal fédéral. Il est de ce fait établi que l’appelante a participé à la manifestation ainsi qu’au sit-in, qu’elle a dû être extraite par l’usage d’une contrainte proportionnée par les forces de l’ordre et qu’elle a dû être portée jusqu’à la zone d’identification car elle faisait le mort. Pour le surplus, l’appelante a déclaré être arrivée à 17h30, n’avoir pas entendu les sommations des forces de l’ordre et n’avoir pas su si la manifestation était autorisée (Jugement entrepris, p. 10 ; Jugement du 29 août 2022, p. 4). Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait d’empêcher toute circulation durant six heures sur un axe central, avec pour conséquence de bloquer l’itinéraire habituel d’une ligne de bus ainsi

  • 76 - que d’occasionner des retards d’environ 18 minutes sur six lignes de bus, constitue une entrave importante au fonctionnement de cette entreprise. L’absence d’annonce de cette manifestation et les informations vagues dont disposaient les forces de l’ordre sur un éventuel blocage d’un pont lausannois le jour en question ne leur permettaient manifestement pas de prendre des mesures en amont afin d’éviter les perturbations du trafic. Sur le plan subjectif, bien que l’appelante ait déclaré ne pas avoir su si la manifestation avait été autorisée, au regard du numéro qui lui a été attribué par les forces de l’ordre lors de son identification (n° 94), il apparaît que de nombreux autres manifestants ont été délogés avant elle, si bien qu’elle ne pouvait ignorer que leur présence n’était pas autorisée. Forte de cette constatation, elle ne pouvait qu’être consciente que le blocage non autorisé de l’un des trois ponts de la ville de Lausanne était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodée. Elle s’est ainsi rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel. Pour ce qui est de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, il est établi qu’il a été nécessaire pour les forces de l’ordre de faire usage d’une contrainte proportionnée pour extraire l’appelante et de la porter jusqu’à la zone d’identification car elle faisait le mort. Cette nécessité pour les agents de recourir à une contrainte proportionnée implique que l’appelante leur a opposé une résistance physique active. Son comportement dépassait ainsi la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, de nombreux autres manifestants ayant été délogés avant elle, il est évident que l’appelante était consciente qu’elle ne se conformait pas aux injonctions données par les forces de l’ordre et qu’elle rendait plus difficile son évacuation par ces dernières en opposant une résistance physique. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelante a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’elle a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46

  • 77 - al. 2 OCR, puisqu’elle s’est attardée sur la chaussée. Elle ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Elle s’est ainsi rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage du pont Bessières auquel l’appelante a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelante du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 20 septembre 2019, la condamnation de G.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. 9.3.2Manifestation du 27 septembre 2019 Il peut être renvoyé au considérant 5.3.2 ab initio s’agissant des circonstances entourant cette manifestation et des conséquences qu’elle a eues. G.________ a reconnu avoir participé à la manifestation du 27 septembre 2019, avoir pratiqué la technique du sit-in et n’avoir pas quitté les lieux à la première sommation des forces de l’ordre. Elle a en revanche déclaré que les agents avaient uniquement eu besoin de la prendre par les bras pour l’évacuer et que la manifestation de la grève pour le climat était autorisée (Jugement entrepris, p. 10 ; Jugement du 29 août 2022, p. 4).

  • 78 - Sous l’angle de l’art. 239 ch. 1 CP, comme cela a déjà été établi, les TL sont une entreprise publique de transport. En outre, le fait de contraindre les TL à modifier l’itinéraire habituel de trois lignes de bus pour des durées allant jusqu’à 2h50 ainsi que d’interrompre intégralement le trafic d’une autre ligne durant presque trois quarts d’heures constitue une entrave importante à l’activité de cette entreprise. Ces perturbations n’ont pas pu être anticipées ni évitées par les mesures prises en prévision du passage de la partie de la manifestation qui avait été autorisée, celle-ci devant durer jusqu’à 14 heures seulement et ne devant pas emprunter le même itinéraire. Sur le plan subjectif, bien que l’appelante ait implicitement déclaré avoir cru que cette partie de la manifestation était également autorisée, il ne lui était plus possible d’ignorer que ce n’était pas le cas dès le moment où elle a entendu les forces de l’ordre sommer les manifestants de libérer la route. En conséquence, elle ne pouvait qu’être consciente que le blocage non autorisé d’un axe important, qui plus est à proximité d’une sortie d’autoroute, était propre à entraver la circulation, y compris des bus, et s’en est accommodée. Elle s’est ainsi rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, à tout le moins par dol éventuel. Pour ce qui est de l’art. 286 CP, l’appelante a déclaré s’être levée sans que l’usage de la contrainte par les forces de l’ordre soit nécessaire. Il ressort cependant du rapport du 7 octobre 2019 qu’elle faisait partie des 47 personnes qui étaient restées assises et « enchevêtrées » (P. 5). Il y a lieu de favoriser la version des faits contenue dans ce rapport, les agents de police n’ayant pas de raison de mettre l’appelante en cause à tort, alors qu’à l’inverse l’appelante a tout intérêt à minimiser son implication. Il apparaît ainsi qu’elle a opposé une résistance physique active en s’enlaçant avec d’autres manifestants. Son comportement dépassait la simple désobéissance et présentait l’intensité nécessaire pour retenir une entrave à un acte officiel. Sur le plan subjectif, l’appelante, qui a reconnu avoir entendu les sommations des forces de l’ordre, était consciente de ne pas s’être conformée aux instructions qui lui étaient données. En outre, elle savait qu’en s’enlaçant avec d’autres

  • 79 - personnes elle rendait plus difficile l’exécution de son évacuation. Les conditions d’application de l’art. 286 CP sont donc réalisées. En s’asseyant sur une voie de circulation et en bloquant le trafic durant plusieurs heures, l’appelante a contrevenu à l’art. 26 al. 1 LCR, puisqu’elle a gêné la circulation, ainsi qu’aux art. 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR, puisqu’elle s’est attardée sur la chaussée. Elle ne pouvait ignorer que son comportement était contraire aux règles de la circulation routière. Elle s’est ainsi rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Comme vu, les art. 239 CP et 90 al. 1 LCR entrent en concours idéal. La tranquillité et l’ordre publics ont été troublés par les importantes perturbations du trafic causées par le blocage de l’avenue de Rhodanie auquel l’appelante a pris part. Ce comportement est constitutif de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions, en application de l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 26 RGP. En revanche, la règle générale de l’art. 41 RGP, qui réprime la participation à toute manifestation, ne peut pas être retenue. Il convient donc de libérer l’appelante du chef d’accusation de contravention à l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec l’art. 41 RGP. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, la condamnation de G.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée. 9.3.3Manifestation du 29 mai 2020 L’appelante a contesté avoir pris part à cette manifestation. Elle a reconnu être entrée dans le bâtiment sis place Bel-air 4 (Jugement entrepris, p. 10).

  • 80 - Le Tribunal fédéral a considéré qu’il serait arbitraire de retenir que l’appelante avait pris part à l’intégralité de la manifestation du 29 mai 2020, faisant référence en particulier à la « Critical mass » précédent l’occupation du bâtiment sis place Bel-Air 4, et qu’elle n’avait pas donné suite aux sommations de la police de quitter ledit bâtiment. En conséquence, l’appelante doit être libérée des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr cum 41 RGP). L’appelante ayant reconnu être entrée dans le bâtiment sis place Bel-Air 4 et le rapport de police du 2 juin 2020 faisant état de 23 personnes interpellées sortant de cet immeuble (Jugement entrepris, p. 15 ; P. 5/1, dossier joint PE21.012429), force est de constater qu’elle a pris part à un rassemblement de plus de 5 personnes. Ce comportement contrevient à l’art. 10f al. 2 let. a OCOV2, en vigueur au moment des faits. Au vu de ce qui précède, pour la manifestation du 29 mai 2020, G.________ doit être condamnée pour contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus.

10.1Les appelants se plaignent d’une violation de leurs libertés d’opinion et de réunion. 10.2 10.2.1Aux termes de l’art. 16 Cst., les libertés d'opinion et d'information sont garanties (al. 1). Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

  • 81 - L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion. L'art. 11 par. 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, offre des garanties comparables ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § par. 2, 1 re phrase, CEDH). 10.2.2Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’il existe en principe, sur la base des libertés d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence. Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022, consid. 4.3). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que la CourEDH avait confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner

  • 82 - ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non- respect des conditions et la sanction (ibid. consid. 4.4.1). Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (ibid. consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (ibid. consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a

  • 83 - confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes écologistes qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a elle aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de "répréhensible" (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46- 47). 10.2.3Dans un arrêt récent le Tribunal fédéral s’est penché sur la question de la violation des libertés de réunion et d’opinion s’agissant d’un recourant qui avait pris part à la manifestation du 20 septembre 2019. Il a retenu qu’il n’était pas contesté que le recourant avait pris part à une manifestation poursuivant un but politique, sans acte de violence, et que sa condamnation constituait une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté de réunion tel que garanti par l’art. 11 par. 1 CEDH. En revanche, compte tenu de la nature de ses actes, le recourant ne pouvait se prévaloir de son droit à la liberté d’expression. Le Tribunal fédéral a considéré que l’ingérence à l’exercice du droit à la liberté de réunion

  • 84 - reposait sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l’art. 11 par. 2 CEDH et poursuivait des buts légitimes. La condamnation du recourant n’était pas contraire à l’art. 11 CEDH dans la mesure où celui-ci avait sciemment accepté de participer à une manifestation non-autorisée, alors qu’il eût été parfaitement possible de demander une autorisation, respectivement d’organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l’obtention d’une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d’assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l’ordre, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. A cela s’ajoutait qu’en plus de la possibilité de manifester légalement, le recourant disposait d’autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts, notamment, l’initiative populaire, la référendum facultatif ou la pétition. La volonté initiale du recourant, à savoir la participation à une action de blocage sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse, devait également être prise en compte à son détriment. C'était d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par le précité en vue d'attirer l'attention sur sa cause. Quant à la manifestation en tant que telle, celle-ci avait engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière, qui avait dû être entièrement coupée sur le pont Bessières de 11h25 à 19h55. À cela s'ajoutait que le lieu choisi pour la manifestation n'était pas adapté, tant il pouvait engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de sa configuration. Le Tribunal fédéral a estimé que les troubles engendrés par la manifestation du 20 septembre 2019 étaient excessifs quant à leur durée. Le recourant avait pu exercer durant plusieurs heures son droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne et après plusieurs avertissements. La police avait fait preuve de tolérance, notamment en privilégiant la carte de l'apaisement. Plus de la moitié des manifestants présents sur le pont avaient pu librement quitter les lieux, sans aucune poursuite pénale, après avoir manifesté durant plusieurs heures, ce qui ne faisait que renforcer la démonstration de la tolérance

  • 85 - dont les autorités ont fait preuve. En outre, le recourant ne s'était vu infliger qu'une sanction légère, soit une peine pécuniaire de 20 jours- amende avec sursis ainsi qu’une amende de 150 francs. Au vu de ces éléments, le Tribunal fédéral a constaté que les sanctions pénales imposées au recourant ne consacraient pas une violation de sa liberté de réunion, mais démontraient au contraire un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part (TF 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3 et les références citées). 10.3En l'espèce, la commune de Lausanne soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. Le site Internet de la Ville de Lausanne comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, à savoir les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers, d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible. Or, il est admis que les manifestants n'ont pas demandé d'autorisation pour aucune des quatre manifestations objets de la présente procédure. S’agissant des courriers que les organisateurs des manifestations des 20 et 27 septembre 2019 et celle du 14 décembre 2019 ont adressé aux TL pour annoncer leur action et, par le biais de leurs avocats, poser des exigences aux autorités municipales, force et de constater qu’il s’agissait uniquement de revendications sans précision quant à la durée et aux itinéraires prévus. Partant, et comme cela ressort des rapports d’investigation établis en relation avec chaque manifestation, les autorités ne disposaient pas des éléments nécessaires pour prendre à l’avance les mesures afin de garantir le bon déroulement des manifestations ainsi que d'assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules. On relève en particulier que les policiers sur place n’ont su l’itinéraire et les lieux ciblés par les manifestants qu’après les voir se déplacer sur lesdits lieux ; ils ont parfois été débordés par la situation, ce qui a nécessité l’intervention de renforts. On rappelle que la manifestation

  • 86 - du 20 septembre 2019 a entraîné le blocage du pont Bessières de 11h25 à 19h55 et que la police a dû évacuer les 104 manifestants présents – dont les six appelants – un par un en les portant jusqu’à la zone d’identification. S’agissant de la manifestation du 27 septembre 2019, les perturbations ont débuté à 11h50, et la police a procédé à l’évacuation de 48 manifestants pratiquant, dont S., M., G., I. et R., par la contrainte, entre 14h05 et 16h15. Pour ce qui est de la manifestation du 14 décembre 2019, à laquelle M. a pris part, elle a eu pour impact d’interrompre le trafic des transports publics lausannois dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la Place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation se sont estompés dès 16h00. Dans une même mesure, ces contraintes se sont répétées sur la rue Centrale dès sa fermeture à 10h05 et jusqu’à 16h18, heure à laquelle le trafic a été rétabli. Enfin, l’occupation sans droit du bâtiment sis à la place Bel-Air durant la manifestation du 29 mai 2020 a duré de 19h00 à 21h45, heure à laquelle 23 manifestants – dont G.________ et M.________ – sont sortis de l’immeuble, étant précisé que ce n’est qu’à 22h50 que la police a pu évacuer dans le calme les manifestants qui occupaient la chaussée en soutient à ceux qui étaient entrés dans l’immeuble (P. 5, 6, 66 et 67, 5/1 dossier joint PE21.012429, 8/1 dossier joint PE19.024263). Au vu de ces éléments, compte tenu de l’importance des perturbations causées, et comme l’a admis le Tribunal fédéral dans ses arrêts précités (cf. consid. 10.2.2 et 10.2.3 ci-dessus), on doit retenir que les appelants peuvent être sanctionnés sans que cela ne soit constitutif d’une violation de leur droit de réunion.

11.1O.________ invoque une violation l'art. 52 CP. 11.2L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier

  • 87 - doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que le raisonnement de la cour cantonale, qui avait retenu que le comportement d’un recourant qui avait participé à la manifestation du 20 septembre 2019 n’avait pas été sans conséquences pour les personnes gênées par la manifestation litigieuse et qu’il ne s’agissait pas d’une affaire d’une importance négligeable, ne prêtait pas le flanc à la critique. Il a retenu que les conséquences du comportement adopté n’étaient pas de peu d’importance compte tenu notamment de la durée des blocages, des lieux choisis pour ceux-ci, de l’énergie déployée pour résister à l’interpellation par la police et de la possibilité de défendre légalement la cause (TF 6B_1049/2023 précité consid. 4.3 et les références citées). 11.3En l’occurrence, force est de constater que les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies ici. En effet, si l’appelant a certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux militants s’y emploient. La manifestation du 20 septembre 2019 a duré de 11h25 et 19h55, entraînant le blocage d’axes essentiels à la circulation lausannoise, soit pendant plus de 8 heures, ce qui n’est pas de peu d’importance. Par ailleurs, en refusant de quitter les lieux sur injonction de la police, les manifestants ont dû être évacués un par un par celle-ci étant rappelé que 104 manifestants ont été interpellés. De très nombreuses personnes ont été gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les

  • 88 - principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer que la culpabilité d’O.________ et les conséquences de son acte sont peu importantes au sens de l’art. 52 CP. Ce raisonnement a au demeurant été confirmé à de nombreuses reprises par le Tribunal fédéral dans des affaires similaires (cf. consid. 11.2 ci-dessus).

12.1Les appelants, qui ont conclu à leur acquittement, ne contestent pas formellement la peine prononcée à leur encontre. Les peines doivent toutefois être examinées d’office, d’autant plus que les appelants ont été libérés de certains chefs d’accusation. 12.2 12.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les référence citées).

  • 89 - 12.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).

  • 90 - 12.2.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les références citées). En application de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 12.2.4Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi

  • 91 - pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). 12.3En l’espèce, la culpabilité des appelants n’est pas négligeable. Ces derniers ont participé à des manifestations non autorisées, bloquant ainsi des axes importants de la ville Lausanne durant plusieurs heures et s’opposant aux forces de l’ordre qui les avaient enjoints de quitter les lieux. Le concours d’infractions doit être retenu à charge pour tous les appelants. A décharge, on retiendra, à l’instar du tribunal de première instance, que les appelants ont globalement admis leur participation aux manifestations, que leur résistance est restée pacifique et qu’aucun d’entre eux n’a fait preuve d’agressivité. Il faut également tenir compte de l’écoulement du temps depuis les faits à juger. Les appelants étant tous primodélinquants et les actes commis étant d’une gravité réduite, leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général doit être sanctionnée par une peine pécuniaire. Cette infraction entrera ainsi en concours avec l’empêchement d’accomplir un acte officiel, pour laquelle la peine pécuniaire est la seule sanction prévue. Au vu des moyens mis en œuvre pour bloquer la circulation lors des manifestations des 20 et 27 septembre 2019, l’infraction la plus grave est l’entrave aux services d’intérêt général. Elle sera sanctionnée d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende par manifestation. Cette peine sera augmentée de 5 jours-amende par manifestation pour réprimer l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Le montant du jour-amende peut être maintenu à 30 fr. au vu de la situation financière des appelants.

  • 92 - Ce serait ainsi une peine de 15 jours-amende qui devrait être prononcée à l’encontre d’O., qui a uniquement participé à la manifestation du 20 septembre 2019, et des peines de 30 jours-amende à l’encontre de R., S., I., G.________ et M., qui ont participé aux manifestations des 20 et 27 septembre 2019. Toutefois, en application de l’art. 48 let. e CP, afin de tenir compte du laps de temps écoulé depuis les faits sans que les appelants ne commettent de nouvelles infractions, il convient de réduire de 20 % les peines qui leurs sont infligées. En définitive, O. se verra infliger une peine de 12 jours- amende, tandis que R., S., I., G. et M.________ se verront infliger une peine de 24 jours-amende chacun. Aucun des appelants n’ayant d’antécédents et ceux-ci ayant dans l’ensemble reconnu les faits qui leurs sont reprochés, il convient de leur octroyer le sursis avec un délai d’épreuve de deux ans. S’agissant des contraventions, la Cour retient que c’est une amende de 200 fr. qui doit être prononcée pour chaque manifestation à laquelle les appelants ont pris part. M.________ doit ainsi se voir prononcer une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti étant fixée à 8 jours. G.________ doit se voir prononcer une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti étant fixée à 6 jours. I., R. et S.________ doivent se voir prononcer une amende de 400 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti étant fixée à 4 jours. Enfin, O.________ doit se voir prononcer une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti étant fixée à 2 jours.

  • 93 - Principe de célérité

13.1Les appelants invoquent une violation du principe de célérité et de l’art. 408 al. 2 CPP, plus de 12 mois s’étant écoulés depuis le renvoi de la cause à la Cour de céans par le Tribunal fédéral. 13.2Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1009/2024 du 24 février 2025 consid. 5.2 et les références citées). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; TF 6B_1252/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.1. 13.3En l’espèce, après la réception par la Cour d’appel du dossier de la cause et la notification des arrêts du Tribunal fédéral, il a été proposé aux parties que la cause soit traitée par écrit, ce qui aurait permis d’accélérer la procédure. Cela a été refusé par les appelants. Une partie de ces derniers a ensuite demandé la récusation du [...], et recouru au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour de céans rejetant cette demande. Une fois ce volet écarté, le greffe du Tribunal cantonal a pris contact au début du mois d’octobre 2024 avec les défenseurs des appelants afin d’agender les débats d’appel. Ceux-ci n'ont cependant pu

  • 94 - être fixé qu’au 3 mars 2025, soit 5 mois plus tard, alors que des dates plus rapprochées avaient été proposées, faute de disponibilité pour toutes les parties. Il peut être relevé que l’un des appelants a encore demandé le report des débats d’appel, qui lui a été refusé. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la durée de la procédure postérieure aux arrêts de renvoi du Tribunal fédéral est en grande partie imputable aux appelants et il ne peut être reproché à la Cour de céans d’avoir violé le principe de la célérité. Frais 14.En définitive, les appels formés par G.________ et M.________ doivent être partiellement admis et ceux formés par O., R., S.________ et I.________ doivent être très partiellement admis. Le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants. Les frais de procédure d’appel antérieurs aux arrêts du Tribunal fédéral des 8 et 19 janvier 2024, constitués des émoluments d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 4’440 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Les frais de procédure d’appel postérieurs aux arrêts du Tribunal fédéral des 8 et 19 janvier 2024 s’élèvent à 8’430 francs. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’émolument de jugement, par 8’030 fr. (art. 21 al. 1 TFIP). Ils seront mis à la charge de G.________ et M., qui obtienne partiellement gain de cause, à hauteur de trois trente-sixièmes chacune, soit 702 fr. 50, et à la charge de R., S., I. et O.________, qui obtiennent très partiellement gain de cause, à hauteur de quatre trente-sixièmes chacun, soit 936 fr. 65. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Les appelants n’ont pas requis l’octroi en leur faveur d’indemnités de l’art. 429 CPP.

  • 95 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à G.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; art. 10f al. 2 OCOV2 ; art. 25 al. 1 LContr en relation avec 26 RGP ; 398 ss et 422 ss CPP, appliquant à M.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; art. 10f al. 2 OCOV2 ; art. 25 al. 1 LContr en relation avec 26 RGP ; 398 ss et 422 ss CPP, appliquant à I.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; art. 25 al. 1 LContr en relation avec 26 RGP ; 398 ss et 422 ss CPP, appliquant à S.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; art. 25 al. 1 LContr en relation avec 26 RGP ; 398 ss et 422 ss CPP, appliquant à R.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; art. 25 al. 1 LContr en relation avec 26 RGP ; 398 ss et 422 ss CPP, appliquant à O.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; art. 25 al. 1 LContr en relation avec 26 RGP ; 398 ss et 422 ss CPP, appliquant à [...] les art. 356 al. 4 et 423 CPP, prononce : I.Les appels de G.________ et M.________ sont partiellement admis.

  • 96 - II.Les appels d’O., R., S.________ et I.________ sont très partiellement admis. III.Le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé dans son dispositif par la modification des chiffres II, IV, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XV, XIX, XXI, XXIII, XXV, XXVII, XXXI et l’ajout des chiffres XIbis, XVbis, XIXbis, XXIIIbis, le dispositif étant désormais le suivant : « I.Constate que les oppositions formées par G., M., I., S., R., O. et [...] sont recevables ; II.Libère G.________ des chefs d’accusation de violation de domicile et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP ; III.Constate que G.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; IV.Condamne G.________ à une peine pécuniaire de 24 (vingt-quatre) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; V.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IV ci-dessus et impartit à G.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VI.Condamne G.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours ; VII.Libère M.________ des chefs d’accusation de violation de domicile et à la loi vaudoise sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP ;

  • 97 - VIII.Constate que M.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; IX.Condamne M.________ à une peine pécuniaire de 24 (vingt-quatre) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; X.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre IX ci-dessus et impartit à M.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XI.Condamne M.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 (huit) jours ; XIbis.Libère I.________ du chef d’accusation de à la loi vaudoise sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP ; XII.Constate que I.________ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; XIII.Condamne I.________ à une peine pécuniaire de 24 (vingt- quatre) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; XIV.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XIII ci-dessus et impartit à I.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XV.Condamne I.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ;

  • 98 - XVbis. Libère S.________ du chef d’accusation de à la loi vaudoise sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP ; XVI.Constate que S.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; XVII.Condamne S.________ à une peine pécuniaire de 24 (vingt-quatre) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; XVIII.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XVII ci-dessus et impartit à S.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XIX.Condamne S.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ; XIXbis. Libère R.________ du chef d’accusation de à la loi vaudoise sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP ; XX.Constate que R.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; XXI.Condamne R.________ à une peine pécuniaire de 24 (vingt-quatre) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; XXII.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXI ci-dessus et impartit à R.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XXIII.Condamne R.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de

  • 99 - l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ; XXIIIbis. Libère O.________ du chef d’accusation de à la loi vaudoise sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP ; XXIV.Constate qu’O.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ; XXV.Condamne O.________ à une peine pécuniaire de 12 (douze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; XXVI.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXV ci-dessus et impartit à O.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; XXVII. Condamne O.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ; XXVIII. Inchangé ; XXIX.Inchangé ; XXX.Inchangé ; XXXI.Met les frais de la cause à la charge de G.________ par 665 fr. (six cent soixante-cinq francs), M.________ par 762 fr. (sept cent soixante-deux francs), I.________ par 406 (quatre cent six francs), S.________ par 650 (six cent cinquante francs), R.________ par 400 (quatre cents francs), O.________ par 475 fr. (quatre cent septante-cinq francs) et laisse pour le surplus les frais à la charge de l’Etat. » IV.Les frais d'appel pour la procédure antérieure aux arrêts du Tribunal fédéral des 8 et 19 janvier 2024 sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 100 - V.Les frais d’appel pour la procédure postérieure aux arrêts du Tribunal fédéral des 8 et 19 janvier 2024, par 8’430 fr. (huit mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge des appelants à hauteur de trois trente-sixièmes chacune pour M.________ et G., soit 702 fr. 50 (sept cent deux francs et cinquante centimes), et de quatre trente-sixièmes chacun pour O., R., S. et I., soit 936 fr. 65 (neuf cent trente-six francs et soixante-cinq centimes). Le solde est laissé à la charge de l’Etat. VI.Le présent jugement est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour O.), -Me Philippe Currat, avocat (pour R., S. et I.), -Me Jean-Cédric Michel, avocat (pour M. et G.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 101 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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