Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE19.018887
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

653 TRIBUNAL CANTONAL 356 PE19.018887-GHE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 28 juin 2024


Composition : M. P E L L E T , président Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière:MmeMorand


Parties à la présente cause : F., prévenue, partie plaignante et appelante, représentée par Me Bernard Ayer, défenseur d’office à Fribourg, et B.C., prévenue, partie plaignante et intimée, représentée par Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 16 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a libéré F.________ du chef de prévention de dommages à la propriété de peu d’importance (II), a constaté que F.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, de diffamation et d’injure (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 7 mai 2015 à F.________ par le Juge de police de la Glâne, mais a prolongé le délai d’épreuve d’un an, lequel a ainsi été porté à 6 ans (V), a libéré B.C.________ des chefs de prévention de voies de fait, de diffamation et d’injure (VI), a dit que F.________ était la débitrice de B.C.________ du montant de 1’058 fr. 80, valeur échue, et l’a renvoyée à agir par la voie civile contre F.________ pour le solde de ses prétentions civiles (VII), a dit que F.________ était la débitrice de B.C.________ du montant de 3’000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juin 2019 à titre de réparation du tort moral subi (VIII), a rejeté la conclusion de F.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral (IX), a mis les frais de la cause par 19’946 fr. 50 à la charge de F., y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Bernard Ayer, à 4’410 fr. 75, et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil d’office de B.C., Me Jean-Nicolas Roud, à 8’498 fr. 25, dont à déduire une avance d’ores et déjà versée de 3’000 fr. (X) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités

  • 3 - arrêtées sous chiffre X ci-dessus ne pourrait être exigé de F.________ que lorsque sa situation financière le permettrait (XI). B.Par annonce du 2 février 2024, puis déclaration motivée du 4 mars 2024, F.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’elle est acquittée des infractions retenues à son encontre, que les conclusions civiles prises par B.C.________ sont rejetées, que les frais et dépens sont mis à la charge de B.C.________ et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui est octroyée. Elle a en outre requis « l’audition de tout témoin pouvant d’une façon ou d’une autre établir les faits survenus le 8 juin 2020 ». Le 17 avril 2024, considérant que la présence de l’appelante aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), le Président de la Cour d’appel pénale a imparti au Ministère public, à l’appelante et à B.C.________ un délai au 2 mai 2024 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord des parties, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

Les 18 avril, 2 mai et 16 mai 2024, respectivement le Ministère public, B.C.________ et l’appelante ont indiqué qu’ils consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

Le 21 mai 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à l’appelante un délai au 10 juin 2024 pour déposer un mémoire motivé.

Le 24 juin 2024, dans le délai prolongé, F.________ a déposé un mémoire complémentaire et a requis que B.C.________ soit interpellée concernant la date de son déménagement, afin qu’elle fournisse à ce titre un document officiel.

  • 4 - Par courrier du 2 juillet 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’appelante que ses réquisitions de preuve ne seraient pas ordonnées, dans la mesure où elles n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1F.________ est citoyenne suisse. Née le [...] 1986, elle a grandi à [...] et à [...]. Au terme de sa scolarité obligatoire, elle a obtenu en 2007 un diplôme d’assistante médicale. Elle a travaillé comme assistante médicale dans divers cabinets entre 2007 et 2020, à un taux variant entre 60 % et 80 %, réalisant selon ses déclarations un revenu mensuel net de l’ordre de 4’000 francs. F.________ a deux filles, [...] et [...], nées le [...] 2012 et dont le père est [...]. Ses enfants ont été placées en foyer en juin 2012. F.________ a exposé que ses filles avaient réintégré son domicile en 2014 ou 2015. La prévenue a eu un troisième enfant, [...], né le [...] 2021. Elle vit actuellement à [...] avec ses trois enfants et le père de son fils [...]. Elle ne travaille pas et perçoit une pension pour ses filles. Elle a déclaré ne pas être soutenue par les services sociaux. F.________ n’a pas de fortune. Elle a expliqué avoir fait l’objet d’actes de défaut de biens au moment du placement de ses filles. F.________ est suivie par la Dre [...], psychiatre, depuis 2012, consultant régulièrement celle-ci. Ses filles bénéficient également d’un suivi pédopsychiatrique. 1.2Le casier judiciaire suisse de F.________ mentionne les inscriptions suivantes :

  • 07.05.2015, Juge de police de la Glâne : lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées, amende de 300 fr. et peine privative de liberté de 10 mois avec sursis de 4 ans, délai d’épreuve prolongé d’un an dès le 6 juillet 2019 le 7 décembre 2017 ;

  • 07.12.2017, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : dommages à la propriété et injure, peine pécuniaire de 30 jours- amende à 40 francs.

  • 5 - 2.B.C.________ et son mari [...] se sont séparés le 1 er février

  1. Dès le 20 juin 2018, la plaignante a vécu dans un appartement sis [...] et avait comme voisine F., avec laquelle elle rencontrait des problèmes relationnels. 2.1Le 13 juin 2019, contrariée par le fait que B.C. aurait sorti ses affaires de la machine à laver, F.________ s’est rendue à la cave de la plaignante, a passé son bras par-dessus les claires-voies et a déversé du liquide adoucissant pour lessive, ainsi que de la poudre chocolatée sur les affaires qui s’y trouvaient, dont du matériel pour enfants et de sport. 2.2Le 14 juin 2019 vers 11h30, F.________ a lancé depuis son balcon un œuf qui a heurté la voiture de B.C.. Sous l’impact, le véhicule a subi des dégâts au niveau de la carrosserie et a été souillé. 2.3A [...], le 29 mai 2020, F. a adressé un message électronique à E.C.________ dont la teneur était la suivante : « Bonjour Monsieur, il y a quelques temps je vous avais alerté sur les agissements de votre ex épouse envers vos jeunes enfants qui ont conduit madame à déposer une plainte a mon égard, contre laquelle je vais me défendre bien entendu. Je souhaite vous informer étant donner que la police ne veulent rien faire que les mêmes faits sur vos enfants n’ont d une part jamais cesser et recommencent de plus belle, pas plus tard qu’il y a 10 minutes. Maintenant j ai des témoins, des personnes en visite chez moi qui ont vu et/ou entendu.j avais décidé de ne plus rien dire jusqu’à présent mais cela va trop loin.Permettez vous que je vous appelle pour en parler de vive voix? merci. [sic] ». Cela étant, B.C.________ s’est défendue d’avoir maltraité ses enfants et [...], qui selon F.________ aurait été témoin de certains faits, a assuré n’avoir jamais vu B.C.________ s’en prendre physiquement ou verbalement à eux. Par ailleurs, la prévenue n’avait aucun motif légitime d’agir de la sorte et a discrédité la plaignante dans le but manifeste de lui nuire.
  • 6 - 2.4 2.4.1A Echallens, le 8 juin 2020 vers 15h20, B.C.________ a ouvert la porte de l’immeuble où elle vit pour laisser entrer les deux filles de F.. Vers 15h30, lorsque cette dernière est arrivée à son tour, B.C. lui a fait savoir qu’elle n’avait pas le droit de lui faire des reproches quant à sa manière d’éduquer ses enfants si elle n’était elle- même pas irréprochable. A cela, F.________ a répondu qu’avant de critiquer les autres elle ferait mieux de s’occuper de ses enfants. La situation a ensuite dégénéré et, dans un ordre que l’instruction n’a pas établi, F.________ a traité de « pute » B.C.. F. a ensuite saisi son antagoniste par les cheveux et l’a poussée contre le mur, avant de lui donner plusieurs coups au visage. B.C.________ s’est alors tapée la tête, le coude gauche et est tombée au sol. Au cours de cette altercation, F.________ a endommagé les lunettes et l’ordinateur portable de B.C.. 2.4.2Selon le certificat médical établi le même jour, B.C. a souffert d’un traumatisme crânien simple accompagné d’une contracture musculaire cervicale bilatérale, respectivement de contusions au niveau du membre supérieur gauche. Les médecins qui ont reçu l’intéressée le 12 juin 2020 à l’Unité de médecine des violences du CHUV ont notamment relevé une très discrète ecchymose à la joue droite et en regard de l’angle mandibulaire, une dermabrasion superficielle au niveau de la clavicule droite, un érythème à la face antérieure de l’hémothorax droit, deux ecchymoses rougeâtres en-dessous de la lésion précitée, une très discrète ecchymose à l’avant-bras droit, une discrète ecchymose et une croûte jaunâtre à l’avant-bras gauche, une discrète ecchymose à la jambe droite et une ecchymose à la jambe gauche. Le Dr [...], de la Clinque de la Source, a enfin établi que B.C.________ a souffert d’une fracture osseuse non déplacée du coude gauche.

  • 7 - De son côté, F.________ a produit six impressions de photographies, censées attester « des hématomes [qu’elle a présentés] sur les bras » ensuite de cet épisode. E n d r o i t :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence de l’appelante aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3).

L’appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d’appel un plein pouvoir d’examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son

  • 8 - principe à l’art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l’appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l’ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 et les réf. citées).

3.1L’appelante a requis « l’audition de tout témoin pouvant d’une façon ou d’une autre établir les faits survenus le 8 juin 2020 », ainsi que l’interpellation de B.C.________ concernant la date exacte de son déménagement, afin qu’elle fournisse à ce titre un document officiel. 3.2Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1). 3.3S’agissant tout d’abord de la réquisition de preuve en lien avec l’audition de témoins, celle-ci est irrecevable, faute de comporter une mesure d’instruction suffisamment décrite pour être ordonnée. Quant à l’interpellation de B.C.________ concernant la date de son déménagement, comme on le verra ci-après (cf. consid. 5.3 et 9.3 infra), cette réquisition

  • 9 - doit être rejetée dès lors que cet élément n’est pas pertinent et qu’il n’est ainsi pas nécessaire au traitement de l’appel.

4.1L’appelante conteste sa condamnation pour diffamation (cf. cas 2.3 supra). Elle se prévaut de la sincérité de sa démarche et du fait qu’une dénonciation auprès du SPJ (Service de la protection de la jeunesse ; actuellement la DGEJ [Direction générale de l’enfance et de la jeunesse]) aurait entraîné des conséquences plus néfastes pour B.C., tout en précisant qu’elle ignorait au moment des faits que cette dernière faisait l’objet de violences conjugales de la part d’E.C.. De plus, elle soutient que le fait que B.C.________ n’ait pas été condamnée pour diffamation (cf. cas 2.9 supra), alors qu’elle avait également averti la DGEJ d’un contenu semblable, serait une injustice flagrante. Enfin, elle relève qu’aucune pièce au dossier ne permettrait d’établir que ce qu’elle a constaté ne serait pas conforme à la vérité, en relevant que ce ne serait pas parce qu’une tierce personne indiquerait ne rien avoir constaté durant plusieurs mois que tel serait le cas. 4.2Aux termes de l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).

Cette disposition protège la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a

  • 10 - coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Le fait d’accuser une personne d’avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les réf. citées). En revanche, la réputation relative à l’activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n’est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l’artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 145 IV 462 précité et les réf. citées ; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.2).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait

  • 11 - jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_479/2022 précité ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1).

La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). Le contenu et l’étendue du devoir de vérification doivent être appréciés en tenant compte des motifs qu’avait le prévenu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées ; à l’inverse, ces dernières seront moins sévères si l’auteur a un intérêt digne de protection. L’exigence de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement. L’auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est établie, l’auteur est acquitté (Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2 e

éd., Bâle 2017, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi

  • 12 - principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 précité consid. 1.2). 4.3En l’espèce, l’appelante ne nie pas être l’auteure du message rapporté au cas 2.3 supra et ne conteste pas qu’en laissant entendre à E.C.________ que B.C.________ était violente avec leurs enfants elle a jeté sur celle-ci auprès d’un tiers le soupçon qu’elle tiendrait une conduite contraire à l’honneur et méprisable. Elle échoue toutefois à apporter l’une des preuves libératoires. En effet, F.________ a tout d’abord échoué dans la preuve de la vérité, puisque B.C.________ a nié avoir maltraité ses enfants d’une quelconque manière et que le témoignage de W.________ n’a pas confirmé ces accusations. Sa bonne foi ne peut pas être reconnue non plus, dès lors qu’elle avait déjà fait l’objet d’une plainte pour des accusations similaires (cf. cas 1 de l’ordonnance pénale du 16 avril 2020 ; faits prescrits). Elle ne pouvait donc pas réitérer ses accusations sans en vérifier sérieusement la véracité. C’est également à tort que l’appelante croit qu’elle pourrait être exonérée de sa responsabilité si elle s’était adressée directement auprès de la DGEJ, le premier juge ayant simplement relevé qu’elle s’était adressée à l’ex-mari de la plaignante (auteur de violences conjugales), au lieu de s’adresser à l’institution compétente, ce qui démontre en outre l’inanité de sa démarche. Enfin, le fait que B.C.________ ait été libérée de l’infraction de diffamation n’y change rien, dès lors que, contrairement à l’appelante et comme on le verra ci-après (cf. consid. 8.3 infra), celle-ci a apporté la preuve de la vérité à ses dires. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation pour diffamation doit ainsi être confirmée.

5.1L’appelante conteste avoir frappé la plaignante (cf. cas 2.4 supra) et soutient l’avoir seulement repoussée, alors qu’elle se trouvait sur son passage. Elle n’aurait ainsi pas commis de lésions corporelles simples

  • 13 - à l’encontre de B.C.________. Les déclarations de la plaignante auraient été exagérées. 5.2Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

  • 14 - 5.3En l’espèce, le certificat médical produit par la plaignante B.C.________ date du 8 juin 2020, soit du jour des faits litigieux. Il a été suivi par d’autres attestations médicales qui ont confirmé le tableau lésionnel, lequel est mentionné au ch. 2.4.2 supra. Avec le premier juge, il faut admettre que ces pièces sont probantes et démontrent, malgré les dénégations de la prévenue, les coups portés notamment au visage de B.C.________ qui ont occasionné un traumatisme crânien et des lésions sous forme d’ecchymoses, de même qu’une fracture osseuse non déplacée et des dermabrasions, ce qui justifie donc l’application de l’art. 123 CP. Le fait que B.C.________ ait expliqué au juge avoir dû déménager pour être sereine, alors que selon les dires de F.________ ce déménagement serait intervenu plusieurs mois après le sien, est donc sans incidence, compte tenu des pièces produites au dossier qui attestent des lésions subies par B.C.________ en lien avec les événements du 8 juin

En définitive, la condamnation de l’appelante pour lésions corporelles simples doit être confirmée. 6. 6.1L’appelante soutient que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire lorsqu’il a retenu que les injures étaient admises (cf. cas 2.4.1 supra), alors qu’elle n’aurait, en réalité, reconnu que l’existence d’une dispute entre B.C.________ et elle. Elle soutient en outre que, quand bien même un échange d’injures serait retenu, il faudrait appliquer l’art. 177 al. 3 CP et renoncer à tout peine. 6.2 6.2.1Les principes liés à la présomption d’innocence ont été rappelés ci-avant (cf. consid. 5.2 supra). 6.2.2Selon l’art. 177 al. 1 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90

  • 15 - jours-amende au plus. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit que si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux. L’art. 177 al. 3 CP place les injures et les voies de fait sur le même pied et est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait au sens de l’art. 126 CP et non en une injure (ATF 82 IV 177). Conformément à l’art. 177 al. 3 CP, lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d’exempter l’un des protagonistes ou les deux. S’il lui apparaît que l’un d’eux est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre. L’art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d’exempter l’auteur de la riposte, mais même l’auteur de l’acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP). 6.3En l’espèce, lors de l’audience de première instance, l’appelante a expliqué ne plus se souvenir si elle avait traité B.C.________ de « pute ». Elle a cependant indiqué qu’il y avait eu des « insultes mutuelles », tout en précisant qu’elles s’étaient mal parlé (jugement querellé, p. 7). Sur la base de ces déclarations et de celles de l’intimée, le premier juge a donc à juste titre retenu que l’appelante avait bien traité B.C.________ de « pute » et qu’elle s’était donc rendue coupable d’injure. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelante, dans la mesure où B.C.________ a été libérée de l’infraction d’injure pour ce cas, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 177 al. 3 CP.

7.1L’appelante conteste également sa condamnation pour dommages à la propriété (cf. cas 2.1, 2.2 et 2.4.1 supra). Les dégâts qu’elle aurait causés dans la cave de la plaignante seraient selon elle insignifiants, ne dépassant pas une centaine de francs, de sorte que

  • 16 - l’infraction serait prescrite et que les prétentions civiles de la plaignante seraient ainsi abusives et auraient dû être rejetées. Quant aux dégâts sur la carrosserie, ils seraient également de peu d’importance, la projection d’un œuf ne pouvant occasionner que des dégâts insignifiants. 7.2 7.2.1Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 précité consid. 2). L’art. 144 CP ne protège pas seulement les droits du propriétaire de la chose. Il protège aussi les droits d’usage que d’autres personnes pourraient avoir sur celle-ci. Ainsi, le droit de déposer plainte n’appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (Dupuis et al. [éd.], n. 9 ad art. 144 CP).

L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., n. 16 ad. art. 144 CP et les réf. citées).

  • 17 - 7.2.2Selon l’art. 172 ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, c’est l’intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L’art. 172 ter CP n’est applicable que si l’auteur n’avait d’emblée en vue qu’un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; ATF 122 IV 156 consid. 2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l’art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1).

Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 7.2.3L’art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).

  • 18 -

Ainsi, le juge n’est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu’un verdict de culpabilité ou d’acquittement est rendu et si l’état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP).

Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l’art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les réf. citées).

7.3 7.3.1En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, B.C.________ a produit des pièces au dossier à l’appui de ses conclusions civiles, lesquelles attestent que les dégâts causés aux affaires entreposées dans la cave (casques de ski, paire de chaussures et aspirateur) dépassent 800 fr., étant rappelé qu’un montant supérieur à 300 fr. suffit à écarter le cas de peu d’importance. Il résulte en outre des pièces produites au dossier que les dégâts causés à la carrosserie se sont élevés à 1’359 fr. 30. Prétendre que le jet d’un œuf sur une carrosserie représenterait un dommage inférieur à 300 fr. ne saurait dès lors être retenu en l’espèce. De plus, le droit de déposer plainte pénale n’appartient pas seulement au propriétaire, mais également à tout ayant droit privé de l’usage de la chose. Enfin, comme relevé ci-avant (cf. consid. 7.3.1 supra), le fait que le premier juge n’ait pas retenu, dans le cadre des conclusions civiles, le montant en lien avec

  • 19 - les dégâts de la voiture n’y change rien, dès lors que celles-ci ont été rejetées non pas en raison de l’inexistence même du dommage, mais du fait que les factures produites au dossier n’étaient pas au nom de B.C.________ et qu’il n’était donc pas établi si elle s’était elle-même acquittée de celles-ci. Au vu de ces éléments, l’appelante s’est donc bien rendue coupable de dommages à la propriété. 7.3.2S’agissant du cas 2.4.1 supra, l’appelante soutient que B.C.________ n’aurait pas établi le dommage causé à son ordinateur. De plus, elle relève que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire lorsqu’il a retenu le prix neuf d’un ordinateur à hauteur de 777 francs. L’appelante relève qu’il en irait de même pour les lunettes dont on ne saurait pas comment elles auraient été cassées, ni quel était leur prix. Enfin, l’appelante soutient qu’elle n’aurait jamais eu l’intention de causer de tels dommages, sa seule intention ayant été uniquement de faire un peu de place, afin de passer dans le couloir pour se rendre chez elle. En définitive, elle soutient que l’infraction de peu d’importance devrait être retenue, laquelle serait toutefois prescrite. Comme l’a retenu le premier juge, les dommages aux lunettes et à l’ordinateur portable de B.C.________ ont été mentionnés par celle-ci dans sa plainte du 12 juin 2020. Le bris des lunettes était en outre déjà relevé dans le certificat médical du 8 juin 2020, établi le jour des faits, de sorte que c’est à juste titre qu’il a tenu pour établi qu’au moment de lui asséner les coups, l’appelante a endommagé les lunettes et l’ordinateur portable de la plaignante et qu’elle s’est donc rendue coupable de dommages à la propriété. En aucun cas il peut être retenu un cas de peu d’importance, compte tenu des objets endommagés. En frappant B.C., l’appelante a à tout le moins commis des dommages à la propriété par dol éventuel. Enfin, comme relevé ci-avant (cf. consid. 7.3.1 supra), l’admission ou le rejet des concluions civiles prises par B.C. à ce titre n’a aucune incidence sur la réalisation ou non de l’infraction.

  • 20 - 7.3.4S’agissant des conclusions civiles prises par B.C.________ et retenues à hauteur de 1’058 fr. 80 (559 fr. + 299 fr. 80 + 200 fr.) par le premier juge, en lien avec les frais pour une nouvelle paire de lunettes – lesquels ont été établis par une facture produite au dossier –, les deux casques de ski – dont le carton et les étiquettes figurent au dossier –, ainsi que la participation aux frais médicaux – laquelle a été admise au vu de l’IRM et du scanner du coude gauche que B.C.________ a dû faire consécutivement aux faits du 8 juin 2021 –, celles-ci doivent être admises et confirmées en appel. En effet, les pièces produites au dossier à ce titre ont permis d’établir les dommages, ainsi que leurs montants, lesquels ne sont pas exagérés, comme semble pourtant le soutenir l’appelante.

8.1L’appelante requiert la condamnation de B.C.________ pour diffamation (cf. cas 4 de l’acte d’accusation du 8 novembre 2022). Elle fait valoir que la dénonciation qui a été adressée à la DGEJ serait particulièrement grave et porterait sur des faits mensongers. 8.2Les principes liés à la diffamation ont été rappelés ci-avant (cf. consid. 4.2 supra). 8.3Le premier juge a relevé que le signalement des enfants de F.________ effectué par B.C.________ auprès de la DGEJ figurait au dossier (P. 12/1) et a considéré que les allégations contenues dans cette dénonciation étaient conformes à la vérité, respectivement que B.C.________ avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. En effet, l’appelante a admis avoir, le jour des faits, soit le 27 avril 2021, grondé sa fille, l’avoir prise par la veste, avoir lancé sa gourde contre la voiture de B.C.________ et avoir ensuite écrit à W.________ qu’elle avait « pété un câble ». Il est ainsi établi que l’appelante a fait preuve de violence ce jour-là. En outre, B.C.________ s’est conformée aux instructions d’une assistance sociale, qui lui a conseillé de faire un signalement. Elle n’était ainsi pas mue par l’envie de dire du mal de l’appelante, mais a suivi le conseil d’une professionnelle en protection de l’enfance. Enfin, on peut également relever que l’appelante a déjà été

  • 21 - condamnée pour lésions corporelles graves en 2015, pour avoir lancé sa fille violemment sur son lit, lui occasionnant ainsi de graves blessures. C’est donc à juste titre que B.C.________ a été libérée de l’accusation de diffamation, celle-ci ayant apporté les preuves libératoires qui excluent sa condamnation.

9.1L’appelante conteste le tort moral alloué à B.C.. Elle prétend que celui-ci se fonderait exclusivement sur le fait, contesté, que B.C. et son fils vivaient dans la peur de F.. Elle relève toutefois qu’aucune prétention n’aurait été formulée au nom et pour le compte du fils de B.C.. De plus, l’instruction aurait démontré que B.C.________ et son fils avaient des raisons d’avoir peur. Enfin, B.C.________ aurait menti lorsqu’elle a déclaré avoir dû déménager en raison de la situation générée par l’appelante. 9.2Selon l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118).

L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune

  • 22 - indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés (TF 6B_400/2008 précité).

En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). 9.3En l’occurrence, le premier juge ne s’est pas exclusivement fondé sur la peur ressentie par B.C.________ et son fils pour fixer le montant de l’indemnité, cet élément ayant été retenu à titre secondaire. Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, B.C.________ a subi de la part de l’appelante des coups qui lui ont occasionné un traumatisme crânien, ainsi qu’une fracture. A cela s’ajoute qu’elle a dû faire face à des allégations de violence sur ses enfants exprimées auprès de son ex-époux. Le fait que la plaignante ait pris la décision de déménager avant ou après le déménagement de l’appelante ne change rien au raisonnement du premier juge qui retient que, durant la période où elle habitait dans le

  • 23 - même immeuble que l’appelante, elle et ses enfants vivaient dans la peur et avaient même installé une chaîne de protection à la porte et avaient mis en place des stratégies pour éviter de la croiser. Au vu de tous ces éléments, c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les souffrances subies par B.C.________ justifiaient l’allocation d’un tort moral de 3’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2019. 10.Pour le reste, l’appelante fait valoir des critiques toutes générales, soit qu’elle se verrait en définitive reprocher unilatéralement tous les incidents avec la partie adverse, alors que cette dernière aurait « toujours pris l’initiative des échanges ». A supposer cette affirmation exacte, elle ne modifie toutefois en rien l’appréciation des preuves effectuée ci-dessus.

11.1L’appelante conteste la peine prononcée en première instance qui ne devrait pas excéder 70 jours-amende. 11.2 11.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte

  • 24 - l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

11.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).

Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2). Si les sanctions envisagées

  • 25 - concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2). 11.2.3A teneur de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. 11.3La Cour de céans constate que la peine a été fixée conformément à la culpabilité de l’appelante, laquelle est loin d’être négligeable. En effet, les faits se sont déroulés sur une période de plus d’un an et quatre cas ont été retenus à l’encontre de l’appelante. De plus, encore au stade de l’appel, l’appelante n’a eu de cesse de minimiser son implication, en prétendant n’avoir causé que des dommages de peu d’importance ou n’ayant que riposté suite à de prétendues attaques de B.C.________. Il ne peut dès lors être retenu une quelconque prise de conscience de sa part, ce d’autant qu’elle s’en est prise tant à l’intégrité physique de la plaignante, qu’à sa propriété et à son honneur. La peine proposée par la défense d’un quantum inférieur à 150 jours est donc totalement exclue. La prévenue a également deux antécédents inscrits au casier judiciaire, dont l’un concerne des lésions corporelles graves et l’autre des dommages à la propriété et une injure. Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire de 150 jours- amende doit dès lors être confirmée. En effet, l’infraction de lésions corporelles simples, qui est l’infraction de base, doit être réprimée par une

  • 26 - peine pécuniaire de 90 jours-amende, augmentée de 30 jours-amende pour la diffamation, de 25 jours-amende pour les dommages à la propriété et de 5 jours-amende pour l’injure. Compte tenu de la situation financière de l’appelante, la quotité du jour-amende, arrêtée à 30 fr., doit être confirmée. Au vu des antécédents de F.________ et de son absence de prise de conscience, un pronostic défavorable doit être posé, de sorte que la peine pécuniaire prononcée sera ferme. La prolongation d’un an du sursis accordé le 7 mai 2015 par le Juge de police de la Glâne doit également être confirmée. 12.En définitive, l’appel déposé par F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Bernard Ayer, défenseur d’office de F.________, a produit une liste d’opérations indiquant 11h40 d’activité, laquelle peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 2’100 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 42 fr., et la TVA de 8.1 % sur le tout, soit 173 fr. 50, ce qui correspond à une indemnité totale de 2’315 fr. 50. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'750 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'315 fr. 50, soit au total 5'065 fr. 50, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

  • 27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à F.________ les art. 34, 46, 47, 49, 123 ch. 1, 144 al. 1, 173 ch. 1 et 177 CP et 398 ss CPP, vu pour B.C.________ les art. 126 al. 1, 173 ch. 1 et 177 CP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. reçoit l’opposition formée par F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 16 avril 2020 ; II. libère F.________ du chef de prévention de dommages à la propriété de peu d’importance ; III. constate que F.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété, diffamation et injure ; IV. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; V. renonce à révoquer le sursis accordé le 7 mai 2015 à F.________ par le Juge de police de la Glâne mais en prolonge le délai d’épreuve d’1 (un) an, qui est ainsi porté à 6 (six) ans ; VI. libère B.C.________ des chefs de prévention de voies de fait, diffamation et injure ; VII. dit que F.________ est la débitrice de B.C.________ du montant de 1’058 fr. 80 (mille cinquante-huit francs et huitante centimes), valeur échue, et renvoie B.C.________ à agir par la voie civile contre F.________ pour le solde de ses prétentions civiles ; VIII. dit que F.________ est la débitrice de B.C.________ du montant de 3’000 fr. (trois mille francs) avec intérêts à 5 %

  • 28 - l’an dès le 15 juin 2019 à titre de réparation du tort moral subi ; IX. rejette la conclusion de F.________ tendant à l’allocation d’une indemnité de tort moral ; X. met les frais de la cause par 19’946 fr. 50 (dix-neuf mille neuf cent quarante-six francs et cinquante centimes) à la charge de F.________ y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Bernard Ayer, à 4’410 fr. 75 (quatre mille quatre cent dix francs et septante-cinq centimes) et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil d’office de B.C., Me Jean-Nicolas Roud, à 8’498 fr. 25 (huit mille quatre cent nonante-huit francs et vingt-cinq centimes), dont à déduire une avance d’ores et déjà versée de 3’000 fr. (trois mille francs) ; XI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigé de F. que lorsque sa situation financière le permettra ». III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’315 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bernard Ayer. IV. Les frais d’appel, par 5'065 fr. 50, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de F.. V. F. ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière :

  • 29 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : -Me Bernard Ayer, avocat (pour F.), -Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour B.C.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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RAJ

  • art. . a RAJ

CC

  • art. 8 CC

CP

  • art. 12 CP
  • art. 42 CP
  • art. 43 CP
  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 123 CP
  • art. 126 CP
  • art. 144 CP
  • art. 172ter CP
  • art. 173 CP
  • art. 177 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 126 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 406 CPP
  • art. 408 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

RAJ

  • art. 2 RAJ

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 3 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFIP

  • art. 21 TFIP
  • art. 26b TFIP

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