654 TRIBUNAL CANTONAL 344 PE19.013916-EBJ/SOS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 décembre 2022
Composition : M. P E L L E T, président Juges : MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause : X., prévenu, représenté par Me Théo Meylan, défenseur d’office, appelant, N., prévenu, représenté par Me Radivoje Stamenkovic, défenseur d’office, appelant, et M.________, plaignant, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
9 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 24 janvier 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ et N.________ du chef d’accusation de brigandage qualifié (I), a condamné X., pour brigandage, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, à une peine privative de liberté de 20 mois, dont dix mois fermes, le reste avec sursis durant cinq ans, sous déduction de 91 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à X. le 17 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III), a constaté que X.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant dix jours et ordonné que cinq jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine prononcée au chiffre II ci-dessus (IV), a condamné N., pour brigandage, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 15 mois, dont six mois fermes, le reste avec sursis durant quatre ans, sous déduction de 91 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a constaté que N. a été détenu dans des conditions de détention illicite durant huit jours et ordonné que quatre jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine prononcée au chiffre V ci-dessus (VI), a renoncé à révoquer le sursis accordé à N.________ le 20 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VII), a donné acte à M.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ et de N.________ (VIII), a
10 - ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 10'778 et 10'779, sous réserve des deux téléphones Iphone, qui seront dévolus à l’Etat (IX), a ordonné la confiscation et la destruction des produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° S19.004385, S18.004923, S18.004924, S21.004086 et S21.004087 (X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs inventoriés sous fiches n° 10'715, 10'719 et 10'721 (XI), a arrêté l’indemnité due à Me Théo Meylan, pour la période du 1 er septembre 2020 au 24 janvier 2022, à 8’788 fr. 30, TVA, débours et vacation compris, dont 3'500 fr. ont déjà été versés, et l’a mise à la charge de X.________ (XII), a arrêté l’indemnité due à Me Radivoje Stamenkovic à 14'668 fr. 75, TVA, débours et vacation compris, et l’a mise à la charge de N.________ (XIII), a mis une partie des frais, par 35'080 fr. 35, à la charge de X., montant incluant l’indemnité fixée au chiffre XII ci-dessus, ainsi que l’indemnité de 7'895 fr. 45 d’ores et déjà arrêtée en faveur de Me Théo Meylan le 31 août 2020 (XIV), a mis une partie des frais, par 23'938 fr. 60, à la charge de N., montant incluant l’indemnité fixée au chiffre XIII ci-dessus (XV), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de leur défenseur d’office respectif ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XVI). B.Par annonce du 27 janvier 2022, puis déclaration motivée du 6 juillet 2022, X.________ a fait appel de ce jugement, concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance « avec instruction de renvoi au Ministère public pour modification de l’acte d’accusation (...) afin que l’acte d’accusation soit complété et qu’il porte également sur les soupçons d’infractions contre l’administration de la justice qui pèsent sur M.________ (la procédure PE19.019895 devant être jointe à la procédure PE19.013916) ». Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement, en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de brigandage et reconnu coupable de voies de fait ou de lésions corporelles simples, seule une partie limitée des frais de procédure, n’excédant pas 5'000 fr., étant mise à sa charge, le solde devant être laissé à celle de l’Etat ou mis à la charge de M.________. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme du jugement, en ce sens
11 - que la peine privative de liberté prononcée à son encontre est réduite à six mois et qu’une amende fixée à dire de justice est prononcée, les frais étant partiellement mis à sa charge dans la même mesure. Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par annonce du 25 janvier 2022, puis déclaration motivée du 6 juillet 2022, N.________ a également fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de brigandage, qu’il est condamné, pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire fixée à dire de justice, assortie d’un sursis durant deux ans, une partie des frais, par 23'938 fr. 60, étant laissée à la charge de l’Etat. Le 26 juillet 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière sur les appels, ni déclarer un appel joint (P. 151). C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1994, le prévenu N.________ est au bénéfice d’un CFC de logisticien. Il a occupé divers emplois. Au moment des débats de première instance, il était au chômage et percevait des indemnités à hauteur de 2'600 fr. en moyenne. Célibataire, il vit chez sa mère, à laquelle il verse 200 fr. par mois de participation aux frais ou lui fait quelques courses. Sa prime LAMal se monte à 374 francs. Il déclare des poursuites et factures impayées et doit de l’argent à sa mère. Depuis le jugement de première instance, il a travaillé comme livreur jusqu’à la fin novembre 2022. Il s’est inscrit dans plusieurs agences temporaires et attend une nouvelle mission. Il a déménagé le 1 er novembre 2022.
12 - Le casier judiciaire de N.________ mentionne les inscriptions suivantes : -une condamnation à une peine pécuniaire de 150 jours- amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et amende de 600 fr., prononcée le 17 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour rixe, dommages à la propriété, injure et menaces ; -une condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et amende de 150 fr., prononcée le 20 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour remise d’un véhicule automobile à disposition d’un conducteur sans permis requis (par négligence). Le fichier SIAC concernant N.________ fait mention d’un avertissement en date du 29 novembre 2021 pour vitesse (cas de peu de gravité). N.________ a été détenu provisoirement durant 91 jours, soit du 13 juillet au 11 octobre 2019. Du 13 au 22 juillet 2019, il a été détenu au Centre de la Blécherette, avant d’être transféré à la Prison du Bois- Mermet. Selon le rapport de détention du 19 octobre 2021, le prévenu respectait les règles et le cadre de l’institution et adoptait une attitude correcte avec le personnel et ses codétenus. Il s’est inscrit à diverses activités socio-culturelles ou sportives. Son hygiène et la propreté de sa cellule étaient bonnes. 1.2Né en 1994, le prévenu X.________ a, après avoir terminé son école secondaire, entrepris trois apprentissages, qu’il n’a jamais terminés. Il a créé une société musicale et réalise des vidéos sur Youtube ou en streaming. Il dit avoir tiré quelques revenus de cette activité, lesquels étaient cependant insuffisants pour en vivre. Pour l’heure, il dépend de l’aide de ses parents, chez lesquels il vit sans contrepartie. Il ne paie pas ses primes d’assurance-maladie, pour lesquelles il a accumulé un arriéré de 19'000 francs. Selon ses propres dires, il a « de la peine avec l’administratif ». Dès le 9 janvier 2023, il a été engagé comme nettoyeur (agent d’exploitation) par [...], entreprise de nettoyage et de peinture sise à [...]; il est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée,
13 - avec travail à la demande, conclu le 7 novembre 2022, pour un salaire horaire brut de 20 francs. Le casier judiciaire de X.________ mentionne les condamnations suivantes : -une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 6 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour délit contre la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile ; le délai d’épreuve a été prolongé d’un an le 24 juillet 2017 et révoqué le 22 juin 2018 ; -une condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours- amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et amende de 480 fr., prononcée le 17 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour rixe, dommages à la propriété, injure et menaces ; le délai d’épreuve a été prolongé d’un an le 24 juillet 2017 ; -une condamnation à peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, prononcée le 24 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour délit contre la Loi fédérale sur les armes et délit contre la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile ; -une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, prononcée le 22 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour délit contre la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile. Le fichier SIAC concernant X.________ mentionne un retrait de permis préventif en date du 10 mars 2021 pour incapacité de conduire (drogue, cas grave). X.________ a été détenu durant 91 jours, soit du 13 juillet au 11 octobre 2019. Il a d’abord été incarcéré au Centre de la Blécherette, puis a été transféré à la prison de la Croisée le 24 juillet 2019. Durant son incarcération, son comportement a répondu aux attentes. Le prévenu s’est montré poli et respectueux du cadre imposé. Discret et souriant, il a participé aux promenades et au sport, et sa bonne entente avec les autres détenus a été relevée. Il n’a pas fait l’objet de sanctions. Le test de dépistage aux drogues réalisé s’est révélé négatif (P. 118).
14 -
2.1A la gare d’Oron-le-Châtel, le 11 juillet 2019, vers 21 h 00, les prévenus X.________ et N.________ ont rencontré M., avec qui X. avait rendez-vous en lien avec une transaction de cannabis. Toutefois, le rendez-vous s’est mal déroulé, pour une raison indéterminée. A un moment donné, à proximité du passage sous-voie, N.________ a asséné un coup de poing à M.________ au niveau de la tempe et de l’oreille gauche, le faisant chuter au sol. N.________ et X.________ lui ont ensuite porté plusieurs coups de pied et de poing au niveau de la tête et du ventre, notamment, alors qu’il se trouvait à terre. N.________ a ensuite dérobé son sac à dos avant de prendre la fuite en courant avec X.________ pour rejoindre le véhicule conduit par [...] et quitter les lieux. Le sac du plaignant contenait notamment son porte-monnaie avec 300 fr. en espèces, les clés de son logement, sa carte d’identité, ses cartes bancaires et ses écouteurs. M.________ a immédiatement fait bloquer une carte bancaire, comme en a attesté la banque concernée le 9 novembre 2020 (P. 75/1 et 2). Un constat médical établi par le Service des urgences du CHUV le 28 novembre 2019 sur la base d’un examen pratiqué le 12 juillet 2019 mentionne des « dermabrasions au niveau des doigts et des deux coudes ainsi qu’un hématome dans la cavité buccale droite et diverses contusions de la face » (P. 64). 2.2M.________ a déposé plainte le 12 juillet 2019 et s’est également constitué partie plaignante demandeur au civil. Une instruction séparée a été ouverte contre lui pour dénonciation calomnieuse. La cause est suspendue jusqu’à droit connu sur la présente affaire, 3.
15 - 3.1A Payerne et Lausanne notamment, entre 2018 et le 13 juillet 2019, date de son interpellation, le prévenu X.________ s’est adonné à la vente de produits cannabiques, qu’il a écoulés auprès de différents consommateurs à raison d’au moins 220 g au total et pour un revenu de 900 francs. Les transactions suivantes ont été établies : 3.2À des dates indéterminées entre 2018 et le début du mois de juillet 2019, le prévenu X., agissant dans le dessein de réaliser des revenus, fussent-ils occasionnels, a vendu à cinq occasions des produits cannabiques (haschich ou marijuana) à [...], soit un total d’environ 20 g pour un montant de 250 francs. 3.3Le 11 juin 2019, le prévenu X., agissant dans le même dessein, a vendu 100 g de haschisch pour la somme de 350 fr. à [...]. 3.4À des dates indéterminées au mois de juin 2019, le prévenu X., agissant toujours dans le même dessein, a vendu à trois reprises du haschich à [...], soit un total de 100 g pour un montant de 300 francs. 3.5À Lausanne, rue [...], le 6 septembre 2018, dans [...], X. détenait un sachet contenant 95,2 g net de marijuana. Ces stupéfiants étaient non seulement destinés à sa consommation personnelle (contravention désormais prescrite) mais aussi voués à être remis à des tiers. La drogue a été saisie puis séquestrée auprès de la Police cantonale vaudoise sous la référence S18.004924. 3.6À Lausanne, route de Chavannes, le 16 mars 2019, vers 22h30, le prévenu X.________ a été interpellé en possession de 4,2 g net de marijuana et de 46,3 g net de résine de cannabis. Ces stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle et à la remise à des tiers. Ils ont été détruits par la police avec l’accord du prévenu. 3.7À Payerne, [...], le 13 juillet 2019, le prévenu X.________ était en possession d’un sachet minigrip contenant 12 « parachutes » de
16 - cocaïne (soit 11,2 g brut de cocaïne). La drogue se trouvait dans la table de nuit de sa chambre. Même si ces stupéfiants lui appartenaient, il n’est pas établi que le prévenu entendait les vendre à des tiers. La drogue a été saisie et séquestrée auprès de la Police cantonale vaudoise sous référence S19.004385. 3.8À Payerne et à Lausanne, notamment, entre le 25 janvier 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et le 27 mars 2021, le prévenu X.________ a régulièrement consommé des produits cannabiques (marijuana et haschich), à raison de plusieurs joints par jour.
4.1À des dates indéterminées à la fin du mois de juin 2019, le prévenu N.________ a vendu à [...], à tout le moins à deux reprises, un total de 10 g de produits cannabiques pour la somme de 100 francs. 4.2A Lausanne, entre le 25 janvier 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et la fin du mois de juin 2019, le prévenu N.________ a consommé du haschisch et de la marijuana, à raison de plusieurs fois par semaine, puis essentiellement en fin de semaine. 5. 5.1Le 11 février 2019, le prévenu X.________ ne s’est pas présenté à Gollion, au service d’instruction de base, auquel il avait été régulièrement assigné par convocation du 23 novembre 2018 du Service de la sécurité civile et militaire. Il n’a fait valoir aucune excuse ni motif valables. Le Service de la sécurité civile et militaire a dénoncé le prévenu le 11 avril 2019. 5.2À Payerne, [...], le 13 décembre 2020, vers 3h30, le prévenu X.________ a circulé au volant de son véhicule VW Polo immatriculé [...], alors qu’il se trouvait sous l’influence de produits cannabiques. Il était en
17 - outre en possession d’un sachet contenant 1,8 g de marijuana. Cette drogue a été détruite par la police. 5.3À Lausanne, à la hauteur de la [...] , le 28 mars 2021, vers 00h25, le prévenu X.________ a été interpellé par la police dans le véhicule Toyota Yaris immatriculé [...], propriété de sa sœur, qu’il avait conduit plus tôt dans la soirée. Il se trouvait alors sous l’influence de produits cannabiques et sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire qui lui avait été notifiée le 10 mars 2021. Il était en outre en possession d’un sachet minigrip contenant 3,75 g de marijuana, d’un sachet minigrip contenant deux « cookies » à la marijuana (« space cake ») ainsi que de 56,25 g net de marijuana, conditionnés en 15 sachets minigrip, destinés à sa consommation personnelle et à la remise à des tiers. L’ensemble de ces stupéfiants a été saisi puis séquestré auprès de la Police cantonale vaudoise sous références S21.004086 et SE21.004087. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les
18 - erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1Il faut traiter en premier lieu l’appel de X., dès lors que l’admission de sa conclusion principale impliquerait l’annulation du jugement. 3.2A teneur de l’art. 329 al. 1 CPP, La direction de la procédure examine : (a) si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement ; (b) si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées ; (c) s’il existe des empêchements de procéder. Selon l’art. 329 al. 2 CPP, s’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige. 3.3L’appelant X. fait valoir qu’avant même les débats de première instance, soit par mémoire du 25 novembre 2021, il avait requis du Tribunal correctionnel qu’il renvoie l’accusation au Ministère public « afin que l’acte d’accusation soit complété et qu’il porte également sur les soupçons d’infractions contre l’administration de la justice qui pèsent sur M.________ » ; à l’ouverture des débats, il a requis notamment la suspension de la cause et le renvoi du dossier au Ministère public afin que le plaignant soit également déféré comme prévenu, dans la présente cause, pour dénonciation calomnieuse (cf. jugement, p. 4). Il reproche aux premiers juges d’avoir rejeté ces réquisitions, d’abord par avis du 1 er
décembre 2021, puis par décision incidente rendue à l’ouverture des débats (jugement, p. 5-6).
4.1X.________ conteste ensuite sa condamnation pour brigandage. Il invoque une appréciation erronée des preuves et une violation de la présomption d’innocence. Il fait valoir que, les premiers juges ayant retenu que le plaignant avait menti quant aux circonstances de leur rencontre et que l’usage d’un « taser » n’était pas établi, ils auraient dû écarter le reste de ses déclarations, en particulier concernant le vol de son sac à dos. Il soutient en outre que le doute aurait de toute manière dû lui profiter s’agissant de l’objet du vol qui reste, selon lui, indéterminé. 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo »,
20 - portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 4.3 Les premiers juges ont examiné de manière détaillée les éléments probatoires (jugement, p. 34 à 37). Ils ont considéré qu’il était certain que les prévenus devaient se rencontrer pour une transaction de cannabis, que cette transaction avait mal tourné et que, si des stupéfiants avaient peut-être été dérobés, il était quoi qu’il en soit établi que ce vol avait également porté sur les effets personnels du plaignant (jugement en p. 35). L’appréciation des preuves et la conviction des premiers juges doivent être partagées. En effet, il est clairement établi par le constat médical du CHUV que le plaignant a été roué de coups (jugement, p. 36), ce qui étaye sa version quant au fait qu’il a été victime d’une agression.
21 - En outre, son sac à dos, contenant son porte-monnaie avec 300 fr., les clés de son logement, sa carte d’identité et ses cartes bancaires, a bien été dérobé. Le plaignant a en outre bloqué sa carte bancaire le jour des faits (P. 75/1 et 2), ce qu’il n’aurait assurément pas fait sans motif impérieux, vu les désagréments en découlant. Quoi qu’en dise l’appelant, le plaignant n’aurait pas procédé ainsi s’il ne s’était rien fait dérober d’autre que des stupéfiants (cf. consid. 5.2.3 ci-dessous). Le vol, qui constitue une composante du crime de brigandage (cf. consid. 5.2.2 ci- dessous), est donc établi également. On ne discerne donc aucune violation de la présomption d’innocence.
5.1L’appelant conteste que les éléments constitutifs de l’infraction définie à l’art. 140 ch. 1 CP soient réunis le concernant. Se prévalant d’une violation du principe d’accusation, il invoque que sa coaction ne serait pas démontrée au vu des faits retenus dans l’acte d’accusation et que l’élément subjectif de l’infraction ne serait pas réalisé. 5.2 5.2.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus
Aux termes de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. La notion de violence vise toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; ATF 107 IV 107 consid. 3b et c ; TF 6B_193/2021, 6B_199/2021 du 30 septembre 2021, précité, consid. 3.1.1). 5.2.3La drogue détenue de manière illicite n’est pas une chose susceptible d’être mise dans le commerce et par voie de conséquence ne peut appartenir à autrui. Dès lors qu’elle n’est pas susceptible de faire partie d’un patrimoine, la drogue n’est pas un bien juridiquement protégé par les art. 137 ss CP (ATF 124 IV 102 consid. 2 ; ATF 122 IV 179 consid. 3 ; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art. 139 CP).
23 - 5.3La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486, SJ 2005 I 47 ; TF 6B_220/2022 du 31 octobre 2022, destiné à la publication, consid. 3.2.2 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1). 5.4C’est d’abord en vain que l’appelant fait valoir que l’acte d’accusation ne décrirait pas suffisamment la coaction qui lui est reprochée dans le cadre du brigandage. En effet, cet acte précise que les deux prévenus ont porté à leur victime plusieurs coups de pied et de poing au niveau de la tête et du ventre, alors que le plaignant se trouvait à terre, avant de lui dérober son sac à dos (cf. let. C.2.1). Ces éléments constituent manifestement une description suffisante du brigandage et du rôle assumé par l’appelant. Cet énoncé satisfait donc aux exigences de l’art. 9 al. 1 CPP, en relation avec les réquisits de l’art. 325 al. 1 let. f (et g) CPP. On ne discerne donc aucune violation de la maxime d'accusation. C’est en vain également, et même à la limite de la témérité, que l’appelant plaide que ces actes ne constitueraient pas une coaction de brigandage, faute d’une décision commune préalable. En effet, les faits retenus impliquent les deux prévenus, qui ont agi en commun pour ce qui est de l’agression, du vol du sac du plaignant et de leur fuite. Il est évident, au vu du déroulement de ces faits, que l’appelant s’est pleinement associé à la commission du brigandage, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal, à l’égal de son coauteur.
24 - Quant à l’élément subjectif portant sur la réalisation du vol, c’est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que, même si les prévenus voulaient, au bénéfice du doute, dérober principalement des stupéfiants, ils ne pouvaient avoir que conscience, en dérobant le sac à dos du plaignant, que des valeurs patrimoniales licites étaient également soustraites à la victime (jugement, p. 38). Il n’est dès lors d’aucun secours à l’appelant que la drogue détenue de manière illicite n’est pas un bien juridiquement protégé par les art. 137 ss CP (cf. consid. 5.2.3 ci-dessus).
25 -
6.1 L’appelant invoque ensuite la violation du principe de célérité, en invoquant des temps morts dans le dossier principal, qu’il tient pour survenus de février à septembre 2020. 6.2Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377 ; ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 p. 377). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2 p. 273 ; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 ; plus récemment TF 6B_406/2022 du 31 août 2022 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (TF 6B_406/2022 du 31 août 2022, précité, consid. 3.1.1 et
7.1 Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant considère encore qu’il a été condamné à une peine trop sévère. Ce faisant, il tente de relativiser la gravité du brigandage. Il affirme ainsi, que, dès lors que
27 - les faits étaient survenus dans le cadre d’une transaction de stupéfiants, « il ne s’agissait (...) pas d’une agression gratuite » (déclaration d’appel, p. 14). Il ajoute que les blessures du plaignant « ont été de moindre gravité, relevant de voies de fait (...) ou au maximum de lésions corporelles simples (...) » et que, « si un vol devait malgré tout être retenu, la valeur des objets dérobés est extrêmement faible » (ibid.). 7.2. 7.2.1Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). 7.2.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances
28 - aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 7.3Il faut constater que, pour des motifs quoiqu’il en soit illicites, le prévenu a roué de coups un homme à terre, ce qui constitue une violence inadmissible au préjudice d’une victime sans défense. Qui plus est, il existe d’autres éléments à charge. En effet, ce prévenu a commis de nombreuses infractions, diverses et variées sur une période de près de trois ans. Comme l’ont relevé les premiers juges, outre la violence gratuite dont il a fait preuve lors du brigandage, il a continué à consommer des stupéfiants et à en vendre à des tiers dans un dessein de lucre. En outre, il a conduit sous l’effet de substances, nonobstant le retrait de permis dont il avait été l’objet, ce qui témoigne de son irrespect des autres usagers de la route et des règles. Ses antécédents sont significatifs et ses quatre condamnations antérieures n’ont pas eu d’effet de prévention. En outre,
29 - sa prise de conscience est très limitée, dès lors que le prévenu conteste encore les faits les plus graves, notamment les coups portés au plaignant. A décharge, peuvent tout au plus être retenus divers éléments de nature à témoigner d’un début de prise de conscience, à savoir l’admission d’une partie des faits (notamment en relation avec les infractions à la LStup), le contrat de travail conclu avec effet au 9 janvier 2023 et le bon comportement en détention. Le brigandage, qui constitue l’infraction principale, doit être réprimé d’une peine privative de liberté de 15 mois. Pour des motifs de prévention spéciale et compte tenu des antécédents de ce prévenu, les autres infractions doivent également être sanctionnées d’une peine privative de liberté. La peine doit ainsi être augmentée par l’effet du concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP, pour réprimer les infractions de moindre gravité, soit celles à la Loi fédérale sur les stupéfiants et à la LCR, à raison de trois mois et de deux mois respectivement. L’interdiction de la reformatio in pejus interdit de prendre en compte l’infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile. La peine privative de liberté de 20 mois doit ainsi être confirmée. Le suris, partiel, n’est pas contesté, pas plus que ne l’est le délai d’épreuve l’assortissant.
9.1Reprochant au Tribunal correctionnel une constatation erronée des faits, l’appelant N.________ conteste également sa condamnation pour brigandage. Il fait valoir que sa participation aux faits du 11 juillet 2019 ne serait pas établie. Il soutient en particulier que les déclarations de [...] ne permettraient pas de la retenir. Il se prévaut en outre d’une conversation
30 - téléphonique enregistrée, dans laquelle X.________ aurait admis être le seul agresseur. Enfin, selon lui, les lésions constatées au CHUV sur la personne du plaignant seraient compatibles avec un seul coup de poing et une chute. 9.2Quant aux principes régissant l’appréciation des faits, notamment sous l’angle de la présomption d’innocence, déjà rappelés, il suffit de renvoyer aux considérants 2 et 4.2 ci-dessus. 9.3Contrairement à ce que soutient l’appelant, les déclarations de [...] sont probantes pour l’incriminer. En effet, ce dernier a déclaré que les prévenus, en sortant de la voiture sur la place de parc derrière la gare d’Oron-le-Châtel, lui avaient dit qu’ils allaient « chercher quelque chose vite fait » (PV aud. 21, p. 4 ; jugement, p. 34), ce qui témoigne de leur intention commune manifestée d’emblée. En outre, c’est en vain que le défenseur de l’appelant s’érige en expert lorsqu’il affirme que l’ensemble des lésions constatées par les légistes sur le visage et le corps du plaignant seraient compatibles avec un seul coup de poing et une chute. En effet, les seules lésions faciales sont multiples et ce tableau lésionnel a été confirmé par constat médical effectué le 12 juillet 2019, lendemain des faits (P. 64, déjà mentionnée). Il y a ainsi eu pluralité de coups au visage seulement. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le plaignant avait été frappé par les deux prévenus, et non uniquement par un seul, comme la victime l’a d’ailleurs affirmé sans discontinuer (cf. PV aud. 1, 2 et 25 ; jugement, p. 8-10), en dernier lieu à l’audience d’appel. Pour le reste, le moyen déduit de l’enregistrement de la conversation téléphonique est sans pertinence. En effet, X.________ peut parfaitement avoir déclaré au téléphone qu’il avait agi seul, ne serait-ce que pour tenter de fournir un alibi à son comparse qui a toujours prétendu ne pas avoir agi avec lui. Devrait-il être tenu pour matériellement avéré que ce propos ne saurait dès lors infirmer les dépositions concordantes de [...] et du plaignant, lesquelles ne sont infirmées par aucun élément matériel au dossier.
31 - Les premiers juges ont donc apprécié les preuves de manière adéquate à cet égard également. Partant, leur conviction doit, à nouveau, être partagée. Il s’ensuit que l’appelant N.________ est également coauteur du brigandage. Sa condamnation pour ce chef de prévention doit ainsi être confirmée.
32 - respectivement 2,8 heures, 3,4 heures et 1,8 heure à ce titre (P. 155, aux dates respectives des 27.6.22, 28.6.22 et 6.7.22) ; doit en revanche être soustrait le poste prévoyant 3,2 heure (30.6.22), la durée totale de 11,2 heures figurant dans la liste à ce titre étant excessive, s’agissant d’un dossier déjà connu du mandataire, ce qui a été de nature à alléger son travail en instance d’appel. Pour le reste, doivent être retenus les postes suivants, à hauteur de 6,7 heures : 0,4 heure, 0,1 heure, 0,2 heure, 0,1 heure, 1,2 heure, 0,7 heure, 0,5 heure, 1,2 heure, 1,3 heure et 1 heure (aux dates respectives des 7.7.22, 2.9.22, 9.9.22, 24.11.22, 30.11.22, 2.12.22, 5.12.22, 6.12.22 et 7.12.22, ainsi que pour les opérations à futur, donc après réception du présent jugement). Il sera précisé que c’est par mesure de simplification que la durée de 1,3 heure correspondant à la durée estimée de l’audience d’appel a été prise en compte telle que figurant sur la liste, l’audience ayant en fait duré 65 minutes. En revanche, la durée demandée pour la préparation de la plaidoirie d’appel est en partie redondante avec rédaction de la déclaration d’appel, s’agissant de surcroît, comme déjà relevé, d’une cause déjà plaidée en première instance. La durée de 1,2 heure (30.11.22), déjà mentionnée, suffit donc à cet égard. Faute de relever d’une défense utile, les autres postes afférents à cette activité (2.12.22, 5.12.22 et 6.12.22) ne seront donc pas indemnisés, à l’instar de l’entretien avec le mandant avant l’audience. Le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires de 2'646 francs. Aux honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi qu’un forfait de 120 fr. pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 3'036 fr., débours et TVA compris. En ce qui concerne l’appelant N.________, cette indemnité doit être arrêtée au vu de la liste d’opérations produite (P. 154). L’indemnité s’élève donc à 2'026 fr. 15, débours et TVA compris.
33 - X.________ et N.________ sont tenus de rembourser les indemnités de défense d’office prévues ci-dessus les concernant dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, vu, pour X.________ et N., l’art. 140 ch. 2 CP ; appliquant, pour X., les art. 40, 43, 44 al. 1 et 3, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 140 ch. 1 CP, 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup, 68 al. 1 let. a aLPPCi, 91 al. 2 let. b, 95 al. 1 let. b LCR, 398 ss CPP ; appliquant, pour N., les art. 40, 43, 44 al. 1 et 3, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 140 ch. 1 CP, 19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP ; prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.-libère X. et N.________ du chef d’accusation de brigandage qualifié ; II.-condamne X.________ pour brigandage, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, dont 10 (dix) mois fermes, le reste avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 91 (nonante et un) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cent francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
34 - III.-renonce à révoquer le sursis accordé à X.________ le 17 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; IV.-constate que X.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 10 (dix) jours et ordonne que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine prononcée au chiffre II ci-dessus ; V.-condamne N.________ pour brigandage, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, dont 6 (six) mois fermes, le reste avec sursis durant 4 (quatre) ans, sous déduction de 91 (nonante et un) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cent francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI.-constate que N.________ a été détenu dans des conditions de détention illicite durant 8 (huit) jours et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine prononcée au chiffre V ci-dessus ; VII.- renonce à révoquer le sursis accordé à N.________ le 20 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; VIII.- donne acte à Flavien Tatone de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ et N.________ ; IX.-ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 10'778 et 10'779, sous réserve des deux téléphones Iphone, qui seront dévolus à l’Etat ; X.-ordonne la confiscation et la destruction des produits stupéfiants séquestrés sous fiches n° S19.004385, S18.004923, S18.004924, S21.004086 et S21.004087 ; XI.-ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs inventoriés sous fiches n° 10'715, 10'719 et 10'721 ; XII.- arrête l’indemnité due à Me Théo Meylan, pour la période du 1 er septembre 2020 au 24 janvier 2022 à 8’788 fr. 30, TVA, débours et vacation compris, dont 3'500 fr. ont déjà été versés, et la met à la charge de X.________ ; XIII.- arrête l’indemnité due à Me Radivoje Stamenkovic à 14'668 fr. 75, TVA, débours et vacation compris, et la met à la charge de N.________ ; XIV.- met une partie des frais, par 35'080 fr. 35 à la charge de X., montant incluant l’indemnité fixée au chiffre XII ci- dessus, ainsi que l’indemnité de 7'895 fr. 45 d’ores et déjà arrêtée en faveur de Me Théo Meylan le 31 août 2020 ; XV.- met une partie des frais, par 23'938 fr. 60 à la charge de N., montant incluant l’indemnité fixée au chiffre XIII ci- dessus ; XVI.- dit que le remboursement à l’Etat des indemnités de leur défenseur d’office respectif ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet".
35 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'036 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Théo Meylan. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'026 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Radivoje Stamenkovic. V. Les frais d'appel sont répartis comme suit : -la moitié des frais communs, par 1'670 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci- dessus, sont mis à la charge de X.________ ; -la moitié des frais communs, par 1'670 fr., plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IV ci- dessus, sont mis à la charge de N.. VI. X. est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. N.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office prévue au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
36 - -Me Théo Meylan, avocat (pour X.), -Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour N.), -M. Flavien Francesco Tatone, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :