654 TRIBUNAL CANTONAL 74 PE19.010999-//LGN C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 février 2021
Composition : M. PELLET, président M.Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause : S., prévenu, représenté par Me Aline Bonard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, P., prévenu, représenté par Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office à Lutry, appelant, J., prévenu, représenté par Me Laurent Mösching, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé, V., partie plaignante, intimée, A.________, partie plaignante, intimé.
15 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ des chefs de prévention de conduite sans permis (I), a constaté que S.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, empêchement d’accomplir un acte officiel, mauvais traitements infligés aux animaux et entrée illégale (II), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de 90 (nonante) jours, sous déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire, prononcée le 4 octobre 2018 par le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud contre S.________ (III), a condamné S.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 (cinq) ans, sous déduction de 438 (quatre cent trente-huit) jours de détention avant jugement (IV), a constaté que S.________ a subi 3 (trois) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que 2 (deux) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine prononcée au chiffre IV ci-dessus (V), a ordonné le maintien en détention de S.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté mentionnée au chiffre IV ci-dessus (VI), a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour (VII), a condamné S.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 8 (huit) jours (VIII), a ordonné l’expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans (IX), a libéré P.________ des chefs de prévention de conduite sans permis et de violation des devoirs en cas d’accident (X), a constaté que P.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et entrée illégale (XI), a condamné P.________ à
16 - une peine privative de liberté de (3) trois ans, sous déduction de 438 (quatre cent trente-huit) jours de détention avant jugement (XII), a constaté que P.________ a subi 7 (sept) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que 4 (quatre) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine prononcée au chiffre XII ci- dessus (XIII), a ordonné le maintien en détention de P.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté mentionnée au chiffre XII ci-dessus (XIV), a condamné P.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende (XV), a révoqué le sursis assortissant la peine prononcée le 3 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour (XVI), a ordonné l’expulsion de P.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans (XVII), a constaté que J.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile (XVIII), a condamné J.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, sous déduction de 250 (deux cent cinquante) jours de détention provisoire (XIX), a suspendu une partie de la peine prononcée au chiffre XIX ci- dessus portant sur une durée de 12 (douze) mois et imparti au condamné un délai d’épreuve d’une durée de 3 (trois) ans (XX), a constaté que J.________ a subi 3 (trois) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que 2 (deux) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine prononcée au chiffre XIX ci-dessus (XXI), a ordonné l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans (XII), a pris acte des reconnaissances de dette délivrées par S.________ et P.________ à l’audience du 28 octobre 2020 (XIII), a dit que S.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des sommes suivantes aux plaignants suivants : à [...] un montant de 193'791 fr. (cent nonante-trois mille sept cent nonante et un francs); à [...] la somme de 1'000 fr. (mille francs) (XXIV), a dit que S.________ et P., solidairement entre eux, sont les débiteurs et doivent immédiat paiement des sommes suivantes aux plaignants suivants : à [...] SA un montant de 500 fr. (cinq cents francs) ; à [...] un montant de 173'750 fr. (cent septante-trois mille sept cent cinquante francs) (XXV), a dit que S. et J.________, solidairement
17 - entre eux, sont les débiteurs et doivent immédiat paiement de la somme de 123'826 fr. (cent vingt-trois mille huit cent vingt-six francs) à la plaignante V.________ (XXVI), a dit que S., P. et J., solidairement entre eux, sont les débiteurs et doivent immédiat paiement de la somme de 4'079 fr. 85 (quatre mille septante-neuf francs et huitante-cinq centimes) au plaignant A. et à la Mobilière Suisse dans la mesure de la cession des droits de son assuré, solidairement entre eux (XXVII), a renvoyé les plaignants [...] SA, [...], [...], [...], [...], [...], [...], V., [...], A., [...] et [...] à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de S., P. et J.________ pour le solde éventuel de leur préjudice (XXIX), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, en paiement d’une part des frais de procédure, des deux overboards bleus (fiche no 27900) et de la bague dorée avec pierre rouge (fiche no 27901) séquestrés en cours d’enquête (XXIX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD contenant des conversations téléphoniques et/ou des images de vidéosurveillance répertoriés sous fiches nos 26690, 27250, 28063, 28064, 28065 et 28147 (XXX), et a statué sur les frais et les indemnités (XXXI à XXXVII). B.a) Par annonce du 5 novembre 2020, puis déclaration motivée du 30 novembre 2020, S.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de mauvais traitements infligés aux animaux et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 avec sursis, et qu’il est expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans, la plaignante V.________ étant renvoyée à agir devant le juge civil. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, le dossier de la cause étant renvoyé à autre tribunal de première instance pour jugement dans le sens des considérants à intervenir. b) Par annonce du 3 novembre 2020, puis déclaration motivée du 1 er décembre 2020, P.________ a également formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’empêchement
18 - d’accomplir un acte officiel et condamné à une peine privative de liberté inférieure à 3 ans, assortie d’un sursis partiel, les chiffres XIV à XVI du jugement étant supprimés et son expulsion prononcée pour une durée de 8 ans. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens de considérants à intervenir. c) Par annonce du 6 novembre 2020, puis déclaration motivée du 1 er décembre 2020, J.________ a aussi formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, les plaignants étant renvoyés à agir devant le juge civil, une partie des frais de la procédure et les indemnités allouées à ses défenseurs d’office étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1S.________ est né le 23 décembre 1998, à Lyon. Ressortissant français, il réside à [...] (F-69). Fils unique, le prévenu a été élevé par ses parents dans la région lyonnaise, où il a suivi sa scolarité. Au terme de cette dernière, il a travaillé comme intérimaire durant plusieurs mois, avant d’ouvrir une crêperie dans sa localité. Après quelques temps, il s’est avéré que cette activité n’était pas rentable. Le commerce a été fermé quelques mois avant l’arrestation du prévenu. En parallèle, ce dernier aurait collaboré avec un garage, auquel il était chargé d’amener des clients. Selon ses dires, cette activité accessoire lui procurait un revenu de l’ordre de 1'000 euros par mois. Le prévenu est célibataire, étant en couple avec une jeune femme. Ensemble, ils auraient un enfant, né le 14 décembre 2017. Ils ne feraient toutefois pas ménage commun. Son amie ne travaille pas. Le prévenu indique avoir entre 5'000 et 6'000 euros d’économies. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’à sa sortie de prison, il
19 - souhaitait soit travailler soit reprendre des études, avec l’aide de ses parents. Le casier judiciaire suisse de S.________ comporte la mention suivante :
04.10.2018, Ministère public cantonal Strada, vol (délit commis le 02.10.2018), peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 400 francs. Son casier judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :
22.02.2017, Juge des enfants de Lyon, recel de biens provenant d’un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, admonestation (délits commis le 07.08.2016) ;
04.08.20217, Tribunal correctionnel de Vienne, vol aggravé par deux circonstances, 6 mois d’emprisonnement avec sursis (délits commis le 20 juillet 2017). S.________ a été placé en détention le 19 août 2019. Depuis le 23 août 2019, il est détenu à la Prison de la Croisée. Selon le rapport établi par la direction de cet établissement, son comportement à l’endroit du personnel et des autres détenus est correct. Cependant, il doit parfois être recadré en raison d’un comportement bruyant et enfantin. En date du 24 septembre 2020, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour refus de se soumettre à une prise d’urine (contrôle de la consommation de stupéfiants).
20 - Par décision du 21 décembre 2020, S.________ a été condamné à 14 jours de suppression partielle des relations avec le monde extérieur (visite uniquement), avec sursis pendant 90 jours, pour inobservation des règlements et directives. Dans son rapport du 2 février 2021, le Directeur de la prison de la Croisée a indiqué que, depuis le 19 octobre 2019, le comportement de S.________ ne correspondait que partiellement aux attentes, ce dernier ayant de la peine à respecter le règlement imposé. Si l’intéressé respectait le personnel encadrant et était généralement de bonne humeur et correct avec les agents de détention, il était décrit comme minimaliste, immature, peu créatif, pas investi dans son travail et davantage motivé à transgresser les règles qu’à développer des compétences en lien avec l’atelier de poterie qu’il avait intégré depuis le 24 novembre 2020. Par décision du 19 février 2021, S.________ a été condamné à 10 jours d’arrêts ainsi qu’à la révocation du sursis accordé le 21 décembre 2020, soit 14 jours de suppression partielle des relations avec le monde extérieur (téléphone uniquement), pour actions collectives, fraude et trafic, consommation de produits prohibés et inobservation des règlements et directives. Ensuite de cette sanction, il a dû retourner en unité d’arrivants pour une période minimale d’un mois, avec suppression du pécule pour la période en question. 1.2P.________, ressortissant français, est né le 31 août 2000 à Jablanica, en Bosnie-Herzégovine. Arrivé en France à l’âge d’un an, il a été élevé dans la région lyonnaise par sa mère et le compagnon de cette dernière, avec ses deux frères et sa sœur. Au terme de sa scolarité, il a suivi une formation de serrurier, pour laquelle il a obtenu un certificat. Il a ensuite travaillé dans ce domaine, avant de se retrouver au chômage. Lors de son arrestation, il exécutait, selon ses dires, des petits travaux dans le domaine de la mécanique, pour un revenu mensuel de l’ordre de 1'000 à 2'000 euros. Il vivait alors avec un colocataire dans un logement dont le loyer était d’environ 600 euros. Il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. A l’audience d’appel, il a déclaré qu’à sa sortie de prison, il
21 - souhaitait travailler dans le domaine de la menuiserie, qu’il s’était inscrit depuis 2016 à la mission locale Rhône Sud Est, qu’il avait également accompli des démarches auprès de l’Ecole de la deuxième chance, ainsi qu’auprès de l’Ecole des compagnons du devoir, qu’il avait encore pris contact avec une entreprise qui travaillait en partenariat avec la ville de Lyon ayant un programme d’insertion professionnelle pour les activités de voiries. Dans le cadre de sa participation au programme de justice restaurative, il avait pu s’entretenir avec la victime d’un cambriolage, ce qui lui avait permis de prendre conscience de la gravité de ses infractions. Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte la mention suivante :
03.02.2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vol, tentative de vol et dommages à la propriété (délits commis le 03.02.2019), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 600 francs. Son casier judiciaire français comporte les mentions suivantes :
31.03.2017, Tribunal pour enfants de Lyon, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, 1 mois d’emprisonnement avec sursis (délit commis le 04.10.2015) ;
31.03.2017, Tribunal pour enfants de Lyon, violence avec usage d’une arme sans incapacité et détention non autorisée de stupéfiants (délits commis le 09.10.2015), 35 heures de travail d’intérêt général ou un 1 mois d’emprisonnement en cas de non-respect des obligations, peine mise en exécution par décision du Juge d’application des peines de Lyon du 29.04.2019 (1 mois d’emprisonnement) ;
03.11.2017, Tribunal pour enfants de Lyon, recel de biens provenant d’un vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et
22 - conduite d’un véhicule sans permis, 4 mois d’emprisonnement avec sursis (délit commis du 11.02.2017 au 14.02.2017) ;
25.01.2019, Juge pour enfants de Lyon, cession ou offre de stupéfiants, admonestation (délit commis le 02.03.2018) ;
11.03.2019, Tribunal correctionnel de Lyon, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique (concentration d’au moins 0,80 grammes (sang) ou 0,40 milligrammes (air expiré), conduite d’un véhicule sans permis et récidive de conduite d’un véhicule sans permis, 6 mois d’emprisonnement et interdiction de conduire pendant 1 an (délits commis entre le 23.10.2018 et le 07.01.2019). P.________ a été placé en détention le 19 août 2019. Il ressort du rapport établi par la Direction de l’établissement pour jeunes adultes Aux Léchaires que le prévenu se comporte de manière correcte en détention. En date du 4 juin 2020, il s’est vu infliger une amende de 50 fr. pour avoir demandé à téléphoner à une personne en mentant sur l’identité de l’interlocuteur recherché. Par décision du 26 novembre 2020, P.________ a été condamné à la suppression temporaire partielle (uniquement le téléphone) avec le monde extérieur pour une durée de 15 jours pour communication irrégulière. 1.3J.________ est né le 19 avril 1998, à Vénissieux (F-69). Ressortissant français, célibataire, il est domicilié à Lyon. Il a été élevé par sa mère avec ses quatre frères et sa sœur. Il est ensuite allé vivre chez sa tante, qu’il considère comme sa mère adoptive. Au terme de sa scolarité, il a suivi une formation en électrotechnique, sans toutefois obtenir son baccalauréat. Il a travaillé pour différentes sociétés intérimaires dans le domaine de la logistique, réalisant ainsi des gains de quelques centaines d’euros par mission. Il est également gérant d’une société en nom collectif, qui exploite un kiosque dans la banlieue lyonnaise. En plus de ces missions temporaires, le prévenu percevait le chômage. Il a indiqué réaliser un revenu de l’ordre de 1'500 à 2'000 euros par mois.
23 - Le casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription. Son casier judiciaire français mentionne l’inscription suivante :
21.10.2016, Tribunal correctionnel de Lyon, dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, amende de 200 euros infligée en évitement du procès (composition pénale) (délits commis le 27.04.2016).
2.1Au magasin [...] sis à Lonay, en date du 12 février 2019, P., S. et [...] (déféré séparément) ont dérobé deux robots ménagers « Kitchen Aid » d’une valeur individuelle de 799 francs. [...] SA, agissant par l’intermédiaire de son représentant, a déposé plainte et s’est constituée partie civile en date du 14 février 2019. 2.2A Colombier/NE, en date du 22 février 2019, P.________ et S.________ à tout le moins ont forcé et endommagé une fenêtre de la villa sise [...], à l’aide d’un outil plat. Après avoir pénétré sans droit à l’intérieur, les deux prénommés ont fouillé le logement et se sont emparés des clés du véhicule Mercedes GLA 45 AMG avant de quitter les lieux avec le véhicule précité et son contenu, soit deux paires de lunettes de soleil Ray Ban, une carte de parking, deux cartons de balles de golf, une télécommande de parking, un jeu de clés de chalet et deux parapluies. La valeur des objets dérobés s’élève à 70'695 fr. 55. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile en date du 25 mars 2019. 2.3A Chavannes-de-Bogis, en date du 11 mars 2019, P., S. et [...] (déféré séparément) ont forcé et endommagé une porte- fenêtre de la villa sise [...], à l’aide d’un outil plat. Ils ont ensuite pénétré sans droit dans le logement et l’ont fouillé. Ils ont dérobé un coffre, une montre Audemars Piguet Royal Oak Offshore chrono estimée à 25'100 fr., une montre Rolex Roleisium estimée à 11'000 fr., une montre Bulgari, un
24 - montant de 500 fr., un montant de 150 euros, deux paires de lunettes, un véhicule Maserati Levante 430 ch (la valeur à neuf du véhicule s’élevait à 137'000 fr. et son kilométrage à 23'000 km au moment du vol), un jeu de plaques et un permis de circulation, quatre pneus neige, un service c/o Rebillion Motor, un ordinateur Apple, plusieurs jeux de clés, une paire de gants, une bague Chopard et deux cartes de crédit. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile en date du 11 mars 2019. Elle a complété sa plainte en date du 11 avril 2019. 2.4A Bevaix/NE, en date du 28 mars 2019, S.________ et [...] (déféré séparément) ont forcé et endommagé une porte-fenêtre de la villa sise [...], avant de pénétrer sans droit dans le logement. Ils ont fouillé les lieux et ont dérobé un véhicule Maserati Levante estimé à 129'000 fr., une carte grise, les plaques d’immatriculation, diverses clés, deux paires de lunettes de soleil, une carte d’essence, quatre gilets jaunes, quatre sangles, une lampe de poche, un couteau suisse, une carte, une vignette, un gratte-glace, un parapluie, un sac de sport, un protège coffre, une télécommande de garage, deux chargeurs, une trousse de secours et ses médicaments, une carte Pfister, treize montres de marques diverses, une bague en or rose diamant Carat, une paire de boucles d’oreille en or rose Gucci, une perle de Tahiti, un sautoir, un collier, des bijoux artisanaux, des boucles d’oreille en or gris, un bracelet Rochet, un sac, une paire de boucles d’oreille Swarowski et un montant total de 1'350 francs. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile en date du 28 mars 2019. 2.5A Commugny, en date du 12 avril 2019, P.________ et S.________ ont brisé une fenêtre de la villa sise [...]. Ils ont ensuite pénétré sans droit dans le logement et y ont dérobé de nombreux bijoux selon l’inventaire du 15 avril 2019 (cf. P. 8/2), un sac Longchamp, un ordinateur Apple, une clé de voiture VW Polo et deux clés de voiture Audi A4. Les prévenus ont finalement quitté les lieux en dérobant une Audi A4 d’une
25 - valeur à neuf de 65'000 fr. contenant notamment une paire de lunettes médicales également dérobées à cette occasion. [...] et [...] ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles en date du 12 avril 2019. 2.6A Bevaix/NE, en date du 31 mai 2019, P.________ et S.________ ont forcé une porte-fenêtre de la villa sise [...], à l’aide d’un outil plat. Ils ont ensuite pénétré sans droit dans le logement et l’ont fouillé. A cette occasion, ils ont dérobé un véhicule Porsche Macan S, ainsi que divers objets et bijoux (cf. inventaire enregistré sous P. 84, p. 140) d’une valeur totale de 105'903 francs. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile en date du 31 mai 2019. 2.7A Mathod, en date du 24 juin 2019, S.________ et [...] (déféré séparément) à tout le moins ont forcé et endommagé la porte du garage de la villa sise [...], à l’aide d’un outil indéterminé, ainsi que du cache d’un meuble. Ils ont pénétré sans droit dans le logement et l’ont fouillé. A cette occasion, ils ont dérobé un véhicule Audi SQ5 TFSI, un permis de séjour, un permis de conduire, une carte d’identité, ainsi que divers bijoux, montres et appareils électroniques. Le véhicule Audi SQ5 TFSI précité a été retrouvé en date du 24 juin 2019 à la rue [...] à Bagneux, en France. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile en date du 24 juin 2019 (cf. P. 17). 2.8A Auvernier/NE, en date du 6 août 2019, S.________ et J.________ ont forcé et endommagé une porte-fenêtre de la villa sise [...], à l’aide d’un outil plat. Ils ont ensuite pénétré sans droit dans le logement et l’ont fouillé. A cette occasion, ils ont dérobé un véhicule Audi Q7, la somme de 20'000 fr., trois montres de marque Tag Heuer et une montre Zénith, une alliance, six bagues en or, trois bracelets dont deux en or et un en argent,
26 - six colliers de marques diverses, trois paires de boucles d’oreille, trois paires de lunettes, trois sacs, deux téléphones Iphone, un ordinateur MacBook Air Apple et trois tablettes Samsung, pour une valeur totale de 123'826 francs. V.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile en date du 6 août 2019. 2.9A Corbaz/FR, en date du 19 août 2019, P., S. et J.________ ont tenté de forcer une fenêtre et une porte-fenêtre de la villa sise [...], à l’aide d’un outil plat, en les endommageant. Ils ont été contraints de quitter les lieux en raison du déclenchement de l’alarme et n’ont rien pu dérober, bien qu’ils en aient eu l’intention. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile en date du 19 août 2019. 2.10A Schmitten/FR, P., S. et J.________ ont forcé et endommagé une porte-fenêtre de la villa sise [...], à l’aide d’un outil plat. Ils ont ensuite pénétré sans droit dans le logement et y ont dérobé divers bijoux, argent et objets pour une valeur totale de 3'709 francs. A.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile en date du 19 août 2019. 2.11A Saint-Légier-La-Chiésaz, en date du 19 août 2019, P., S. et J.________ ont forcé et endommagé une porte-fenêtre, ainsi que le double-vitrage, de la villa sise [...], à l’aide d’un outil plat. Ils ont ensuite pénétré sans droit dans le logement et l’ont fouillé. A cette occasion, ils ont dérobé diverses cartes, une montre Fit Verso, 50 Dollars canadiens, une tablette Ipad, deux téléphones Iphone, un permis de conduire et une chaîne en argent. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile en date du 30 août 2019.
27 - 2.12A Echandens, en date du 19 août 2019, P., S. et J.________ ont forcé et endommagé une porte-fenêtre de la villa sise [...], à l’aide d’un outil plat. Ils ont ensuite pénétré sans droit dans le logement et l’ont fouillé. A cette occasion, ils ont dérobé une tablette Ipad, un ordinateur de plongée, diverses montres, un porte-monnaie avec des billets en diverses devises, une clé d’Audi A3, un véhicule RS4, un sachet avec divers monnaies et billets étrangers, divers bijoux (colliers, bagues, pendentifs) et autres objets (cf. P. 130). Le même jour, la police cantonale vaudoise a retrouvé le véhicule sur l’autoroute A1 reliant Genève à Lausanne. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile en date du 19 août 2019. Il a complété sa plainte en date du 27 août 2019. 2.13En date du 19 août 2019, sur l’autoroute A1 reliant Genève à Lausanne, à la hauteur de Gland-Nyon, alors que la Centrale d’engagement avait lancé un appel sur les ondes pour signaler le vol du véhicule Audi RS4 immatriculé VD [...] mentionné ci-dessus (cf. chiffre 2.12), une unité de gendarmerie s’est mise en quête dudit véhicule. Une fois celui-ci localisé, l’unité de gendarmerie mobilisée a poursuivi le véhicule alors conduit par S.________ avec à son bord P., J. conduisant en convoi une Mercedes-Benz A180 immatriculée [...] et louée en France. Environ 2’500 mètres avant la jonction de Nyon, le véhicule de police a dépassé le véhicule Audi RS4 dérobé par les fuyards et s’est placé devant celui-ci en enclenchant le signal « suivez-nous » sur leur rampe. A ce moment, S., qui conduisait alors le véhicule, a ralenti jusqu’à une vitesse d’environ 70 km/h, tout en restant sur la voie de droite. Par la suite, il s’est déplacé sur la voie de gauche et le véhicule de police a dès lors fait de même pour l’empêcher de le dépasser. S. a alors mis un coup de volant à droite, a accéléré fortement et a pris la fuite. L’unité de gendarmerie a dès lors été contrainte d’engager immédiatement la poursuite du véhicule volé. Celui-ci, toujours piloté par S.________, a rapidement distancé le véhicule de police, tout en effectuant de dangereux dépassements sur la voie de gauche, ainsi que des devancements sur la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence. Lors de
28 - ces manœuvres, le véhicule conduit par S.________ a heurté un véhicule VW Touran conduit par [...] sur le côté gauche, au niveau du rétroviseur, de l’aile et du pare-chocs. Après cet incident, S.________ n’en a pas moins continué sa fuite. Lui et P.________ n’ont alors aucunement respecté leurs devoirs en cas d’accident, comme on pouvait raisonnablement l’attendre d’eux. Une autre patrouille de gendarmerie a alors entrepris de créer un bouchon artificiel en plaçant le véhicule de service au milieu des voies de circulation. Quelques instants plus tard, alors que le trafic était entièrement stoppé, les gendarmes mobilisés ont aperçu le véhicule Audi précité circulant sur la bande d’arrêt d’urgence à vive allure. Dès lors, une herse a été déployée en travers de la route. Après avoir roulé sur la herse, le véhicule Audi s’est déporté sur la gauche et a néanmoins persisté dans sa fuite. Deux patrouilles de la gendarmerie ont continué à poursuivre le véhicule Audi, la patrouille JT 696 ayant été contrainte de passer par la bande d’arrêt d’urgence dans le cadre de cette poursuite. Le véhicule Audi a alors fortement accéléré et les patrouilles de la gendarmerie l’ont perdu aux environs du km 27.000. Parvenus à la jonction autoroutière de Coppet, les gendarmes ont constaté un fort dégagement de fumée, ainsi que des débris de véhicule qui jonchaient le sol. Les gendarmes ont poursuivi le véhicule Audi en direction de Genève jusqu’au droit du km 24.675, où le véhicule piloté par S.________ a percuté à faible vitesse la berme centrale. Lorsque les gendarmes sont sortis de leur véhicule et se sont dirigés vers le véhicule des fuyards, il est apparu que S., J. et P.________ avaient pris la fuite à pied en direction du Centre commercial de Chavannes-de-Bogis. Un engagement canin a alors été mis en œuvre et le chien a désigné par aboiements S.________ qui se cachait dans la forêt, sous des ronces. Malgré les injonctions de la police de montrer ses mains, S.________ a refusé d’obtempérer. Il tenait alors dans ses mains un objet brillant qu’il refusait de lâcher malgré les injonctions. Soudainement, il a tenté de prendre la fuite à pied. Il a ensuite tenté de prendre une ultime fois la fuite, avant d’être finalement appréhendé, bien qu’il se soit encore débattu au moment de son interpellation finale.
S’agissant de P.________, sur la base des signalements fournis et de l’imagerie recueillie, il a pu être finalement interpellé, alors qu’il
29 - avait tenté de prendre la fuite dans le Centre commercial de Chavannes- de-Bogis et qu’il se trouvait discrètement installé sur un fauteuil de massage dudit centre commercial. Le véhicule Mercedes conduit par J.________ avait stoppé sa course sur l’autoroute, ce dernier ayant pu être interpellé par la gendarmerie vaudoise. 2.14En date du 19 août 2019, à Chavannes-de-Bogis, S.________ et P.________ sont entrés en Suisse illégalement, ceux-ci ne disposant alors d’aucun document d’identité. 2.15S.________ a été renvoyé selon acte d’accusation du 3 juillet 2020 comme accusé de mauvais traitements infligés aux animaux pour avoir donné un violent coup de pied au chien de police au niveau de la mâchoire, dans le cadre de son interpellation décrite ci-dessus sous chiffre 2.13, après son refus d’obtempérer aux injonctions de la police, lorsqu’il a tenté de prendre la fuite à pied. E n d r o i t : I.Recevabilité 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de S., P. et J.________ sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
30 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). II.Appel de S.________
3.1L’appelant invoque d’abord une constatation incomplète ou erronée des faits. Les premiers juges seraient partis de la prémisse erronée que les prévenus étaient des menteurs et auraient ainsi écarté arbitrairement leurs déclarations pour retenir une activité délictueuse qui ne correspondrait pas à la réalité. Ainsi les faits auraient été retenus à tort à l’encontre de l’appelant dans les cas 2.4 et 2.5. Il serait faux de retenir que la voiture volée devait être conduite à Lyon dans le cas 2.7 et que l’appelant aurait contesté toute participation dans le cas 2.8. Il serait en outre erroné ou incomplet de ne pas avoir tenu compte de l’admission des accusations dans les cas 2.9 à 2.12, d’avoir retenu que l’appelant avait été
31 - conscient du choc avec un autre véhicule dans le cas 2.13 et d’avoir éludé son bon comportement en détention. 3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3Quoi qu’en dise l’appelant, il ressort bien du dossier et en particulier de ses procès-verbaux, qu’il a modifié ses déclarations à de nombreuses reprises pour s’adapter aux éléments de l’enquête au point que les cas admis sont ceux comportant des preuves irréfutables. Il est évident que l’appelant a menti et ment d’ailleurs encore en soutenant des versions fantaisistes pour contester certains faits en appel, comme on le verra ci-après. C’est donc en vain qu’il fait valoir dans plusieurs cas que ses déclarations auraient dû être retenues en tant que telles, l’appelant ne bénéficiant d’aucune crédibilité. Les cas 2.4 et 2.5 seront examinés dans le cadre du grief suivant, l’appelant invoquant en outre une violation de la présomption d’innocence pour ces cas. Dans le cas 2.7, peu importe que la voiture volée devait être conduite à Lyon ou Paris, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un fait pertinent pour le jugement de la cause. Dans le cas 2.8, le prévenu avait contesté sa participation au vol et l’a effectivement admise aux débats, ce qui démontre bien qu’il avait menti durant l’enquête. Le fait que les premiers juges aient perdu de vue ces aveux tardifs au moment de l’examen des faits n’entraîne aucune modification de l’état de fait, puisque c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu ce cas à l’encontre de l’appelant. D’ailleurs, l’appelant conteste toujours avoir dérobé des bijoux dans ce cas, de sorte que les aveux ne sont en définitive que partiels. En
32 - outre, tout en admettant avoir volé, outre un véhicule Audi Q7, deux sacs Vuitton, un téléphone IPhone, une tablette et un ordinateur MacBook, il a précisé ne pas se souvenir avoir volé des bijoux ou des espèces (« de ce que je me souviens », jugement en p. 7), une telle contestation n’étant pas de nature à infirmer les informations précises données par la plaignante et par ailleurs largement corroborées par les aveux de l’appelant. Dans le cas 2.9, il est indifférent de savoir si le prévenu a pris la fuite et quitté les lieux du cambriolage en raison du déclenchement d’une alarme ou parce qu’il avait entendu du bruit dans le logement. Dans le cas 2.13, il est évident que, compte tenu de la violence du choc, le prévenu était conscient durant sa fuite d’avoir heurté un véhicule et d’avoir ainsi poursuivi sa route malgré cet accident. Quant au bon comportement en détention, il est attendu de tout détenu et il n’est, en l’espèce, pas bon, puisque l’appelant a dû parfois être recadré et qu’il a fait l’objet de sanctions disciplinaires. Deux nouvelles sanctions ont d’ailleurs été prononcées durant la procédure d’appel.
4.1L’appelant invoque ensuite une violation de la présomption d’innocence. Il conteste le fait que les premiers juges ont écarté sa version selon laquelle il n’aurait pas revendu lui-même les véhicules volés, qu’il n’aurait reçu que 1'000 ou 2'000 fr. par voiture et qu’il n’aurait fait que « exécuter les ordres d’un réseau ». En outre, comme on l’a vu, il conteste également sa condamnation pour les faits des cas 2.4 et 2.5, ainsi que d’avoir « brutalisé le chien de police » dans le cas 2.13. 4.2L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
33 - S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 142 II 369 consid. 4.3, ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre
34 - à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500). 4.3Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments pour écarter la version de l’appelant selon laquelle il ne serait qu’un exécutant d’une organisation criminelle. Dans le cas 2.2, ils ont d’abord constaté qu’il n’existait aucun élément au dossier accréditant cette version, que les prévenus étaient des délinquants expérimentés, qu’ils n’auraient pas déployé une énergie criminelle aussi importante pour une rémunération aussi faible, d’autant que la revente d’un véhicule volé sur le marché de l’occasion ne constituait pas une démarche d’une grande complexité, l’un des comparses admettant d’ailleurs l’avoir fait dans le cas 2.7. Dans le cas 2.3, ils ont écarté les explications de l’appelant selon lesquelles il n’aurait fait que transporter le véhicule volé en se fondant sur des vidéos retrouvées dans le téléphone portable de l’appelant. Ils ont écarté la même version minimaliste dans le cas 2.7, en relevant qu’il paraissait illogique de multiplier les chauffeurs, un jusqu’à la frontière suisse et un autre depuis l’entrée en France, dès lors qu’il était quoi qu’il en soit établi que les prévenus étaient venu en Suisse pour commettre le vol. Ces appréciations sont adéquates. Si l’on prend en compte l’ensemble des faits retenus à l’encontre de l’appelant, on voit sa pleine capacité à commettre des cambriolages audacieux, à transporter des véhicules volés sur de longues distances et à maximiser ses profits en choisissant des cibles comportant à la fois des véhicules de luxe et des logements garnis d’objets onéreux. L’appelant apparait effectivement
35 - comme un délinquant expérimenté et endurci malgré son jeune âge. Son affrontement avec la police le démontre également. En réalité, sa version d’exécutant n’est destinée qu’à réduire sa culpabilité mais ne correspond, là non plus, pas à la réalité. Et de toute manière, à supposer même un lien avec une organisation criminelle qui recèlerait les véhicules volés, cela ne modifie en rien la culpabilité de l’appelant qui est, quoi qu’il en soit, l’auteur de vols ayant procuré un butin considérable et qui ne prétend pas avoir agi sous l’ascendant d’une personne à laquelle il devait obéissance. Quant aux déclarations tardives de l’appelant, selon lesquelles il aurait été recruté par les créanciers qui lui avaient prêté de l’argent pour l’exploitation de sa crêperie, dans le but d’être remboursés avec le butin des vols, la cour de céans n’y accorde aucun crédit. Ces déclarations sont en contradiction avec celles faites durant l’enquête, selon lesquelles le prévenu n’aurait pas des dettes, mais des économies (cf. p. 18). Dans le cas 2.4, il est bien établi que l’appelant a participé au vol, en raison du mode opératoire, de l’activation d’antennes situées entre Versoix et Bernex par le téléphone portable de l’appelant entre 18h05 et 18h39, le jour des faits, alors que le véhicule volé a été pris en chasse par une patrouille de garde-frontières ayant vu le véhicule quitter le territoire suisse par la douane de Certoux vers 18h30 (P. 125/2). Avec les premiers juges, il faut écarter l’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait prêté son téléphone ce jour-là, car il ne s’agit que d’un mensonge supplémentaire. Quant au cas 2.5, il est également établi à satisfaction de droit par la photographie d’un des bijoux appartenant au butin, photographie retrouvée dans la mémoire du téléphone portable de l’appelant. En outre, du matériel génétique de son comparse P.________ a également été retrouvé sur les lieux et le véhicule volé a été filmé le même jour dans la banlieue lyonnaise. Tous ces éléments relient l’appelant à ce vol et la conviction des premiers juges selon laquelle l’appelant y a participé peut être pleinement partagée.
36 - Enfin l’appelant conteste avoir violemment frappé d’un coup de pied le chien policier à la tête au moment de son interpellation, mais en vain, ce comportement étant clairement décrit en page 6 du rapport du 20 août 2019 (P. 23). En revanche, même si aucune violation du droit n’a été invoquée, il y a lieu de libérer l’appelant de l’infraction à l’art. 26 al. 1 let. a LPA, dès lors qu’il n’avait aucun devoir de garde du chien policier, condition d’application de cette disposition (TF 6B_482/2015 du 20 août 2015 ; Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Lausanne 2018, n. 1.4 ad art. 26 LPA). Le moyen de la libération du chef de mauvais traitements infligés aux animaux doit ainsi être admis. Cela étant, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence dans le jugement attaqué. 5.L’appelant invoque encore une violation de la maxime d’accusation, dès lors que les premiers juges auraient retenu que les prévenus auraient vendu eux-mêmes les véhicules volés, alors que l’acte d’accusation ne dit rien à ce sujet. Le moyen est vain. Les premiers juges ont écarté la version des prévenus selon laquelle ils n’auraient reçu que 1’000 à 2’000 euros par véhicule volé et ont retenu que la voiture dérobée dans le cas 2.2 avait certainement été vendue pour plusieurs dizaines de milliers de francs (jugement en p. 31). Portant sur d’éventuels actes subséquents de recel, ces faits ne constituent pas des infractions distinctes, puisque le voleur ne peut pas être son propre receleur (ATF 111 IV 51 consid. 1). Ces faits n’avaient dès lors pas à figurer dans l’acte d’accusation, puisqu’ils ne constituaient pas une infraction.
6.1L’appelant invoque ensuite une violation de l’art. 47 CP, faisant valoir qu’il a été sanctionné trop sévèrement. Les vols ne traduiraient pas une volonté criminelle aussi intense que retenue par les premiers juges,
37 - qui n’auraient en outre pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle, soit de son jeune âge et de son absence de formation. 6.2 6.2.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 6.2.2En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
38 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 6.2.3Dans sa nouvelle teneur depuis le 1 er janvier 2018, si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre (ATF 145 IV 1 consid. 1.2 p. 7) –, l'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave,
39 - qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4). 6.3Lorsque l’appelant affirme, pour relativiser sa culpabilité, que certains cas de vol ne pourraient pas être retenus à sa charge, que son enrichissement illégitime ne serait que faible et que, lors de la course poursuite qui a conduit à son arrestation, il n’avait aucunement l’intention de mettre d’autres usagers de la route en danger, il s’écarte vainement de l’état de fait retenu. Pour le reste c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu une très lourde culpabilité. Ils n’ont pas ignoré le jeune âge de l’appelant, mais ont constaté avec raison que, malgré cela, il présentait déjà une propension confirmée à une grave délinquance. Avec les premiers juges, il n’y a aucune raison, comme le voudrait l’appelant, de relativiser ses antécédents, puisqu’il s’agit de prononcer la quatrième condamnation pour des infractions contre le patrimoine de plus en plus graves. Les délits et crimes passibles de prison doivent être sanctionnés d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction la plus grave, soit le vol en bande et par métier doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de 3 ans. L’infraction grave qualifiée de l’art. 90 al. 3 LCR doit valoir, par l’effet du concours, une augmentation d’un an, tant les risques routiers insensés pris pour échapper à la police, sur un tronçon d’autoroute fréquenté, ont été très dangereux pour les tiers. Les violations de domicile et les dommages à la propriété conduisent encore à une augmentation de 6 mois. Les entrées
40 - illégales en Suisse valent trois mois de plus et la violation des devoirs en cas d’accident, un mois. Comme il s’agit de prononcer une peine d’ensemble incluant celle résultant de la révocation du sursis accordé le 4 octobre 2018 (peine privative de liberté de 90 jours), la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par les premiers juges est ainsi adéquate. On peut également relever que l’abandon du délit à la LPA ne change rien à la culpabilité de l’appelant pour l’ensemble des infractions, cela en raison de la gravité largement prépondérante des crimes qui doivent encore être sanctionnés et compte tenu du fait que la juridiction d’appel fixe à nouveau la peine en procédant à sa propre appréciation. La peine pécuniaire n’est pas contestée et doit être confirmée. 7.Comme la peine est confirmée, le sursis partiel requis par l’appelant n’entre pas en considération (cf. art. 43 al. 1 CP).
8.1L’appelant conteste encore la durée de l’expulsion. 8.2Selon l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3) et vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (CAPE 2 octobre 2018/367 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale
41 - 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). 8.3L’appelant ne peut se prévaloir d’aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il n’a fait que passer pour y commettre des infractions, pour lesquelles la peine infligée est importante, mais où il n'a ni travail, ni logement, ni cercle social ou familial, et où il n'a jamais séjourné. En définitive, aucun élément ne permet donc d’envisager une diminution de la durée de l’expulsion. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté et l’expulsion du territoire suisse de S.________ pour une durée de 12 ans doit être confirmée. 9.L’appelant conteste l’allocation des conclusions civiles à V.________ (ch. XXVI du dispositif), mais on a déjà vu que c’est en vain qu’il conteste avoir dérobé des bijoux et de l’argent à cette plaignante, qui a suffisamment étayé ses prétentions pour le surplus (cf. P. 84/148 à 206). En particulier, le montant en cash gardé à domicile et contesté dans la déclaration d’appel est documenté par un retrait bancaire d’un montant équivalent (P. 84/150). Quant aux bijoux dérobés, la plaignante a produit soit des factures, soit des photographies. Les prétentions civiles ont donc été justifiées et on ne discerne aucune violation de l’art. 126 CPP. 10.L’appelant fait ensuite valoir que la motivation du jugement serait insuffisante au point de ne pas respecter son droit d’être entendu, mais ce moyen confine à la témérité s’agissant d’un jugement qui totalise 54 pages et qui répond point par point à tous les griefs de l’appelant.
42 - III.Appel de P.________
11.1P.________ conteste sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel en faisant valoir qu’il n’a opposé aucune résistance physique à la police au moment de son arrestation et que le seul fait de prendre la fuite constituerait pour l’auteur d’infractions un acte d’autofavorisation non punissable. 11.2En vertu de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait empêchement d’accomplir un acte officiel, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les
12.1L’appelant conteste ensuite la peine privative de liberté qui lui a été infligée en première instance, qu’il estime excessive. Il fait valoir que les premiers juges n’ont pas pris en compte à décharge son jeune âge, son parcours de vie difficile, sa reconnaissance des faits, sa prise de conscience et son excellent comportement en détention. 12.2Les principes ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 6.2). 12.3Les premiers juges ont, à juste titre, pris en compte à charge la gravité et la répétition des actes délictueux qui attestent d’une importante détermination criminelle. Ils n’ont pas ignoré les éléments à décharge, relevant que l’appelant avait participé à un programme de justice « restaurative » lui ayant permis de prendre conscience de ses
13.1L’appelant soutient ensuite qu’il serait encore digne d’un sursis, au moins partiel. 13.2L’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
45 - L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2 ; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 13.3Au cours de l’audience d’appel, l’appelant a expliqué qu’il avait accompli différentes démarches pour retrouver du travail à sa sortie de prison. Il a ajouté qu’il avait pris conscience de la gravité de ses infractions grâce au programme de justice restaurative. Si tous ces éléments sont certes positifs, ils sont toutefois insuffisants pour l’octroi
46 - d’un sursis partiel. Un pronostic mitigé n’est en effet plus d’actualité, vu le nombre et la répétition régulière des condamnations depuis plusieurs années, d’autant plus que les démarches accomplies par l’appelant en détention n’ont pas encore abouti à un projet concret. Si l’intéressé a véritablement pris conscience qu’il doit définitivement quitter la délinquance, comme il l’affirme, il lui appartiendra de s’abstenir durablement de toute récidive dès sa sortie de prison. Cela étant, ses démarches pourront, le cas échéant, être prises en considération pour une libération conditionnelle. En définitive, la peine privative de liberté doit être ferme.
14.1L’appelant voudrait enfin que la durée de son expulsion soit réduite de douze à huit ans. 14.2Les principes ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 8.2). 14.3Comme pour S., la durée de l’expulsion prononcée en première instance est proportionnée à l’importance de la peine infligée ainsi qu’à l’absence de toute attache avec la Suisse, autre que la commission des infractions. IV.Appel de J. 15.L’appelant, qui plaide l’acquittement, fait d’abord valoir une constatation incomplète ou erronée des faits. En réalité, il s’en prend à l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, et non aux faits de la cause, moyens qui se confondent avec le grief suivant dans la déclaration d’appel, soit celui de la violation de la présomption d’innocence, de sorte qu’ils doivent être examinés ensemble.
16.1L’appelant fait valoir que c’est à tort qu’il a été considéré comme un menteur dans la procédure, qu’il aurait admis en réalité la totalité des cas retenus en définitive contre lui, qu’il n’aurait jamais varié dans ses déclarations, qu’il n’était pas au courant des intentions délictueuses de ses comparses et qu’en définitive le tribunal ne disposerait pas d’éléments probatoires qui permettraient d’aller au-delà de ses aveux, soit qu’il n’a eu qu’un rôle totalement secondaire de complice, dans les cas 2.9 à 2.12. Il devrait être libéré dans le cas 2.8, ignorant avoir véhiculé S.________ sur les lieux d’un cambriolage. 16.2Les principes ont déjà été rappelés (cf. consid. 4.2). 16.3L’appelant a été traité de menteur par les premiers juges à juste titre. Peu importe les déclarations de ses comparses, qu’il cite abondamment dans sa déclaration d’appel et qui mentent comme lui. Son ignorance du vol dans le cas 2.8 est dépourvue de toute crédibilité. En réalité, il a servi en toute connaissance de cause comme chauffeur, puisque son comparse S.________ devait repartir d’Auvernier avec un véhicule volé, ce qu’il a fait. Il l’a suivi ensuite sur l’autoroute (scène filmée) et a échangé des messages téléphoniques avec S.________ démontrant qu’ils avaient fait le même trajet de retour jusqu’à Lyon (P. 125/2). Dans ces circonstances, il est impossible que l’appelant ait ignoré sa participation à un vol et le transport du butin en France. S’agissant de sa participation dans les cas 2.9 à 2.12, il a déclaré à l’audience de première instance, concernant les cas du 19 août 2019, « je reconnais m’être mis dans un bourbier, mais je ne reconnais rien des faits qui ont été commis ». Puis encore, « je me rappelle que le but du voyage était de prolonger mon contrat (ndr : de location de voiture) (...) lorsque j’ai été arrêté je me rendais à l’agence de location dans le but de prolonger mon contrat ». On peine ainsi à partager l’affirmation de son défenseur, selon lequel il aurait toujours admis sa participation aux cas 2.9 à 2.12. Lors de son audition du 21 avril 2020 (PV aud. 16), il avait concédé
17.1L’appelant fait valoir qu’il pourrait tout au plus être considéré comme un complice et en aucun cas comme un coauteur. 17.2Selon l'art. 25 CP, le complice est "celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit"; la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c); l'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; le complice peut apporter sa contribution jusqu'à l'achèvement de l'infraction (ATF 118 IV 309 consid. 1a et les arrêts cités). La notion de coauteur présuppose que celui-ci collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse; elle peut aussi résulter
49 - d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 125 IV 134 consid. 3a). 17.3En l’espèce, il est indéniable, malgré les dénégations de l’appelant, qu’il a participé en connaissance de cause à une série de cambriolages en servant de chauffeur et de guetteur à tout le moins, sa contribution étant déterminante pour la prise en charge par ses comparses des véhicules volés et pour assurer leur mobilité en Suisse au moyen d’un véhicule de location plus difficilement identifiable (plaques suisses et non françaises). Il est bien un coauteur. Il a agi en bande et par métier, qualification juridique qui n’est en soi pas contestée. 18.Dans un dernier moyen, l’appelant affirme qu’il ne pourrait de toute manière pas être condamné pour son rôle de complice, à défaut d’une description correcte de sa participation dans l’acte d’accusation. Comme il est condamné comme coauteur, ce moyen est sans objet et, de toute façon, sans pertinence puisqu’une éventuelle participation comme complice pourrait de toute manière être examinée en application de l’art. 25 CP comme facteur d’atténuation de la peine résultant d’une disposition de la partie générale du Code pénal. 19.L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité importante de J.________, répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante du premier juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 44 s.).
50 - 20.Les conclusions civiles allouées aux parties plaignantes ne sont pas contestées en tant que telles. Les dommages sont par ailleurs documentés et justifiés (cf. jugement, p. 46). C'est donc à juste titre que l'appelant a été reconnu débiteur solidaire de V.________ de la somme de 123'826 fr. et d’A.________ de la somme de 4'079 fr. 85. 21.La condamnation de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu de revoir la mise à sa charge d’une partie des frais de première instance. V.Conclusions En définitive, l’appel de S.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé aux chiffres I et II du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L’admission partielle de l’appel porte sur un point mineur de l’accusation, dont le moyen n’a en outre pas été plaidé, et n’a ainsi aucune incidence sur la part des frais d’appel qui doit être mise à la charge du prénommé. Les appels de P.________ et de J.________ doivent être rejetés. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par S.________ et par P.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Le maintien en détention de S.________ et de P.________ en exécution anticipée de peine (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné, vu l'absence d'attaches de ceux-ci en Suisse et afin de garantir leur expulsion.
51 - Au vu de la liste d’opérations produite par Me Aline Bonard, défenseur d’office de S., dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l'audience et sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5%, l’indemnité doit être arrêtée sur la base d’une activité d’avocat de 15.5 heures, à 180 fr. l’heure, soit 2'790 fr., et d’une activité d’avocat stagiaire de 5 heures, à 110 fr. l’heure, soit 550 francs ; en outre, il y a lieu de retenir deux vacations, par 240 fr., plus les débours, par 71 fr. 60, plus la TVA, par 281 fr. 20. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3'932 fr. 80. Au vu de la liste d’opérations produite par Me Elodie Gallarotti, défenseur d’office de P., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve de la durée de l’audience qui a été surestimée, c’est une indemnité de 3'017 fr. 65, correspondant à 13.03 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 2’394 fr., plus trois vacations, par 360 fr., plus les débours, par 47 fr. 90, plus la TVA, par 215 fr. 75, qui doit lui être allouée. Au vu de la liste d’opérations produite par Me Laurent Mösching, défenseur d’office de J., dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'436 fr. 15, TVA et débours inclus, qui doit lui être allouée. Vu l’issue de la cause, les frais communs d'appel, par 4'990 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un tiers à la charge de S., par un tiers à la charge de P.________ et par un tiers à la charge de J.________. Chaque prévenu supportera en plus le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office. Les prévenus ne seront tenus de rembourser le montant de l'indemnité en faveur de leur défenseur d'office que lorsque leur situation financière le permettra.
52 - La Cour d’appel pénale, appliquant à S.________ les art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et d, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186, 286 CP ; 90 al. 3, 92 al. 1 LCR ; 115 al. 1 let. a LEI ; 398 ss CPP ; appliquant à P.________ les art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et d, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186, 286 CP ; 115 al. 1 let. a LEI ; 398 ss CPP ; appliquant à J.________ les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et d, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186 CP ; 398 ss CPP ; prononce : I. L’appel de S.________ est partiellement admis. II. L’appel de P.________ est rejeté. III. L’appel de J.________ est rejeté. IV. Le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.libère S.________ des chefs de prévention de conduite sans permis et de mauvais traitements infligés aux animaux; II.constate que S.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, empêchement d’accomplir un acte officiel et entrée illégale; III.révoque le sursis assortissant la peine privative de liberté de 90 (nonante) jours, sous déduction de 2 (deux) jours
53 - de détention provisoire, prononcée le 4 octobre 2018 par le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud contre S.; IV.condamne S. à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 (cinq) ans, sous déduction de 438 (quatre cent trente-huit) jours de détention avant jugement; V.constate que S.________ a subi 3 (trois) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine prononcée au chiffre IV ci-dessus; VI.ordonne le maintien en détention de S.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté mentionnée au chiffre IV ci-dessus; VII.condamne S.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; VIII. condamne S.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 8 (huit) jours; IX.ordonne l’expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans; X.libère P.________ des chefs de prévention de conduite sans permis et de violation des devoirs en cas d’accident; XI.constate que P.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et entrée illégale; XII.condamne P.________ à une peine privative de liberté de (3) trois ans, sous déduction de 438 (quatre cent trente-huit) jours de détention avant jugement; XIII. constate que P.________ a subi 7 (sept) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine prononcée au chiffre XII ci-dessus;
54 - XIV. ordonne le maintien en détention de P.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté mentionnée au chiffre XII ci-dessus; XV. condamne P.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour- amende; XVI. révoque le sursis assortissant la peine prononcée le 3 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution de la peine de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; XVII. ordonne l’expulsion de P.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans; XVIII. constate que J.________ s'est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de domicile; XIX. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, sous déduction de 250 (deux cent cinquante) jours de détention provisoire; XX. suspend une partie de la peine prononcée au chiffre XIX ci-dessus portant sur une durée de 12 (douze) mois et impartit au condamné un délai d’épreuve d’une durée de 3 (trois) ans; XXI. constate que J.________ a subi 3 (trois) jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonne que 2 (deux) jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine prononcée au chiffre XIX ci-dessus; XXII. ordonne l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans; XXIII. prend acte des reconnaissances de dette délivrées par S.________ et P.________ à l’audience du 28 octobre 2020; XXIV. dit que S.________ est le débiteur et doit immédiat paiement des sommes suivantes aux plaignants suivants :
à [...] un montant de 193'791 fr. (cent nonante-trois mille sept cent nonante et un francs);
à [...] la somme de 1'000 fr. (mille francs);
55 - XXV. dit que S.________ et P.________, solidairement entre eux, sont les débiteurs et doivent immédiat paiement des sommes suivantes aux plaignants suivants :
à [...] SA un montant de 500 fr. (cinq cents francs) ;
à [...] un montant de 173'750 fr. (cent septante-trois mille sept cent cinquante francs); XXVI. dit que S.________ et J., solidairement entre eux, sont les débiteurs et doivent immédiat paiement de la somme de 123'826 fr. (cent vingt-trois mille huit cent vingt-six francs) à la plaignante V.; XXVII.dit que S., P. et J., solidairement entre eux, sont les débiteurs et doivent immédiat paiement de la somme de 4'079 fr. 85 (quatre mille septante-neuf francs et huitante-cinq centimes) au plaignant A. et à la [...] dans la mesure de la cession des droits de son assuré, solidairement entre eux; XXVIII. renvoie les plaignants [...] SA, [...], [...], [...], [...], [...], [...], V., [...], A., [...] et [...] à agir par la voie de l’action civile à l’encontre de S., P. et J.________ pour le solde éventuel de leur préjudice; XXIX. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat, en paiement d’une part des frais de procédure, des deux overboard bleus (fiche no 27900) et de la bague dorée avec pierre rouge (fiche no 27901) séquestrés en cours d’enquête; XXX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD contenant des conversations téléphoniques et/ou des images de vidéosurveillance répertoriés sous fiches nos 26690, 27250, 28063, 28064, 28065 et 28147; XXXI. arrête l’indemnité due à la défenseure d’office de S., Me Aline Bonard, à un montant de 22'994 fr. 60 (vingt-deux mille neuf cent nonante-quatre francs et soixante centimes), débours et TVA compris, y compris l’avance de 10'000 fr. (dix mille francs) d’ores et déjà versée; XXXII.met à la charge de S. les deux cinquièmes des frais de la procédure, plus l’indemnité de sa défenseure
56 - d’office, pour un total de 41'397 fr. (quarante et un mille trois cent nonante-sept francs); XXXIII. arrête l’indemnité due à la défenseure d’office de P., Me Elodie Gallarotti, à un montant de 18'058 fr. 40 (dix-huit mille cinquante-huit francs et quarante centimes), débours et TVA compris, y compris l’avance de 13'118 fr. 55 (treize mille cent dix-huit francs et cinquante-cinq centimes); XXXIV. met à la charge de P. les deux cinquièmes des frais de la procédure, plus l’indemnité de sa défenseure d’office, pour un total de 38'276 fr. 60 (trente-huit mille deux cent septante-six francs et soixante centimes); XXXV. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de J., Me Laurent Mösching, à un montant de 5'523 fr. 40 (cinq mille cinq cent vingt-trois francs et quarante centimes), débours et TVA compris; XXXVI. met à la charge de J. un cinquième des frais de la procédure, plus l’indemnité de son défenseur d’office, pour un total de 30'616 fr. 50 (trente mille six cent seize francs et cinquante centimes); XXXVII. dit que S., P. et J.________ sont chacun tenus de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à leur défenseur d’office respectif dès lors que leur situation financière le permet." V. La détention subie par S.________ depuis le jugement de première instance est déduite. VI. La détention subie par P.________ depuis le jugement de première instance est déduite. VII.Le maintien en exécution anticipée de peine de S.________ est ordonné. VIII.Le maintien en exécution anticipée de peine de P.________ est ordonné.
57 - IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'932 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aline Bonard. X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'017 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elodie Gallarotti. XI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'436 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Mösching. XII.Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
un tiers des frais communs, par 1'663 fr. 35, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'932 fr. 80, sont mis à la charge de S.________;
un tiers des frais communs, par 1'663 fr. 35, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 3'017 fr. 65, sont mis à la charge de P.________;
un tiers des frais communs, par 1'663 fr. 35, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'436 fr. 15, sont mis à la charge de J.. XIII.S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IX ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. XIV.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. X ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. XV. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. XI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
58 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 février 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aline Bonard, avocate (pour S.), -Me Elodie Gallarotti, avocate (pour P.), -Me Laurent Mösching, avocat (pour J.), -Mme V., -M. A.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur cantonal Strada, -Service de la population, -Office d'exécution des peines, -Prison des Léchaires, -Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
59 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :