653 TRIBUNAL CANTONAL 464 PE19.009825-LRC/SBC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 11 octobre 2021
Composition : M.W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, et X.________, prévenu et intimé, représenté par Me Laure Jolidon, défenseur d’office à Lausanne.
2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant X.. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police) a libéré X. des infractions de lésions corporelles simples et abus d’autorité (I), a fixé l’indemnité de Me Laure Jolidon, défenseur d’office de X., à 4'441 fr. 15, TVA et débours compris (II), a laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de l’Etat (III), et a donné acte à O. de ses réserves civiles à l’encontre de X.________ (IV). B.Par annonce du 10 juin 2021, puis déclaration motivée du 12 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public) a fait appel de ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens que X.________ soit condamné pour lésions corporelles simples et abus d’autorité à 70 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 700 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 14 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, la peine étant entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 25 juillet 2019. Il a également conclu à ce que les frais de première et deuxième instances soient mis à la charge du prévenu et à ce qu’aucune indemnité ne soit allouée à celui-ci. Le 31 août 2021, considérant que la présence du prévenu aux débats n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la Cour d'appel pénale a proposé aux parties de traiter l’appel en procédure écrite, conformément à l’art. 406 al.
3 - 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la possibilité leur étant donnée de déposer des déterminations. Les 1 er et 13 septembre 2021 respectivement, le Ministère public et X.________ ont indiqué qu’ils adhéraient à la poursuite de la procédure d’appel en procédure écrite. Le 7 octobre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations complémentaires à ajouter. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.X., né le [...] 1978, de nationalité [...], titulaire d’un permis C, est arrivé en Suisse le 9 avril 2005. Il a une fille de 21 ans qui étudie en Angleterre et un fils de 7 ans qui vit en Suisse avec sa mère, dont il est séparé. Il travaille depuis le 4 juin 2017 comme agent de sécurité auxiliaire pour la société [...], ainsi que dans le domaine de l’isolation. Son revenu total net oscille entre 4'000 fr. et 4'500 fr. par mois. Il vit avec sa compagne, qui travaille. Mensuellement, il paie 451 fr. pour son loyer (moitié de 902 fr.), 360 fr. pour sa prime d’assurance-maladie, 330 fr. pour la contribution d’entretien de sa fille et 626 fr. pour la contribution d’entretien de son fils. L’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a fait procéder à une saisie de 200 fr. par mois sur ses indemnités journalières de l’assurance-chômage. Le prévenu dit qu’il a des dettes de l’ordre de 15'000 fr. à 20’000 francs. Le casier judiciaire suisse de X. comporte une condamnation, le 25 juillet 2019, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à 5 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour injure. 2.Le 11 janvier 2019, vers 21h00, O., né le [...] 2000, a été contrôlé sur la ligne de bus n o 202 des transports publics Vevey- Montreux-Chillon-Villeneuve (VMCV). Trois contrôleurs se trouvaient dans le bus, soit A., B.________ et C.________, ainsi que deux agents de
4 - sécurité, soit X.________ et Z., agissant en qualité d’organe de sécurité des collaborateurs des transports publics VMCV. Dépourvu de titre de transport valable, O. a refusé de décliner son identité. Arrivés à l’arrêt de la gare de Vevey, les intervenants sont sortis du bus, avant que, soudainement, O.________ tente de fuir en se précipitant, poings en avant, contre A., en la faisant lourdement chuter au sol. X., B.________ et Z.________ se sont mutuellement prêtés main forte pour maîtriser le jeune homme, qui s’est débattu avec force tout au long de l’intervention. A un moment donné, X.________ a saisi O.________ au niveau du cou l’entravant avec son coude. Quelques instants plus tard, O.________ s’est retrouvé à genoux et X.________ a enroulé la capuche du pull du jeune homme autour de son cou, sans la serrer. O.________ s’est ensuite allongé au sol et X.________ a mis son genou sur le dos d’O.. La manœuvre de la capuche a duré environ 30 secondes jusqu’à l’arrivée de la police, qui avait été appelée entretemps. O. a souffert d’une petite hémorragie sous- conjonctivale des côtés internes et externes de l’œil droit, d’une petite hémorragie sous-conjonctivale du côte interne de l’œil gauche, et de dermabrasions au niveau du visage, de l’épaule droite, des bras, des mains et des jambes. Il se plaignait en outre de diverses douleurs à la palpation, à la mobilisation et à la déglutition. Une antalgie simple a été prescrite (P. 9/1). O.________ a déposé plainte le 12 janvier 2019 et s’est constitué partie civile sans chiffrer le montant de ses prétentions. 3.Par ordonnance pénale du 4 décembre 2020, le Ministère public a condamné O.________ pour lésions corporelles simples (à l’encontre d’A.________), dommages à la propriété d’importance mineure, complicité de faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage, conduite sans autorisation, contravention à l’OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), contravention à la LTV (loi fédérale sur
5 - le transport des voyageurs du 18 juin 1993 ; RS 744.10) et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), notamment à 180 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3.Les faits 3.1Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
6 - Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
7 - pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.2En l’espèce, le Ministère public ne conteste pas qu’une fois descendu du bus, le plaignant a tenté de fuir en se précipitant, poings en avant, contre la contrôleuse A., la faisant ainsi lourdement chuter au sol (jugement, p. 16), et qu’il a adopté un comportement très oppositionnel, tout d’abord en contestant ne pas être en possession d’un titre de transport valable et en refusant de décliner son identité, puis, alors que les protagonistes étaient sortis du bus, en se débattant avec force tout au long de l’intervention jusqu’à l’arrivée de la police toujours pour tenter de fuir (jugement, p. 17). Cela dit, il est établi que le prévenu a enroulé la capuche du pull du plaignant autour du cou de celui-ci, que cet acte a entravé sa respiration et que la manœuvre s’est poursuivie jusqu’à l’arrivée de la police. Le Ministère public ne conteste pas le raisonnement du premier juge consistant à retenir que, dans la mesure où il s’était écoulé une à deux minutes entre la chute d’A. et l’arrivée de la police, l’entrave avec la capuche n’avait en tout cas pas excédé 30 secondes (jugement, p. 19), ce qui correspond à la version la plus favorable au prévenu. En revanche, il sera retenu que la prise litigieuse a débuté lorsque le plaignant était à genoux et non pas lorsqu’il était au sol. Cela ressort en effet des déclarations concordantes du prévenu (« Il est retombé à genoux. J’ai pris le capuchon et je l’ai entouré autour de son cou » ; jugement, p. 4) et du plaignant (« Au bout d’un moment quand j’étais à genoux, il a fait un tour avec la capuche pour m’étrangler » ; jugement, p. 7). Toujours selon les versions concordantes des intéressés, il sera
8 - retenu que le plaignant s’est ensuite couché au sol (selon le prévenu : « Il a fini par s’allonger au sol car il s’étranglait tout seul », jugement, p. 4 ; selon le plaignant : « Quand il a commencé à m’étrangler, j’ai lâché prise et j’étais allongé car je n’arrivais plus à respirer », jugement, p. 8). Puis, le prévenu a admis qu’il avait mis un genou sur le dos du plaignant (« Au sol, il voulait se débattre, je lui ai mis un genou sur le dos », jugement, p. 4). La technique employée par le prévenu pour enrouler la capuche autour du cou du plaignant a été expliquée par le témoin I., maître de jujitsu, comme il suit (jugement, pp. 10-11) : « J’enseigne depuis quatre ans le jujitsu brésilien, mais je le pratique depuis dix ans. Cela fait cinq-six ans qu’il (réd. : le prévenu) est dans le même club que moi. On combat toujours en kimono (...). Ces prises peuvent être faites avec d’autres vêtements telle qu’une capuche ou un col de chemise, c’est la même chose. Vous m’expliquez que X. a utilisé une capuche pour maîtriser une personne dans le cadre de son travail. Il est exact qu’on apprend cette technique peut-être pas avec une capuche, mais c’est la même chose. X.________ maîtrise cette technique. Vous me demandez si c’est dangereux, c’est une prise de défense et pas une prise d’attaque. Si la personne se défend, elle s’étrangle toute seule. On apprend la force qu’on doit mettre dans la prise pour maîtriser et ne pas blesser (...). Questions de Me Jolidon : J’enseigne cette prise à tous mes élèves. C’est une prise de base, je l’enseigne pratiquement au début car il n’y a aucun danger. On a cinq ceintures, X.________ a la troisième. Au niveau sportif, c’est un bon élève. En compétition, il est toujours sur le podium. Pour moi, il maîtrise son sport. Il est toujours à l’écoute lors des combats. Il n’est pas stressé, il est à l’aise. Il connaît ses limites (...). Dans notre sport, on ne peut pas taper, on fait des prises jusqu’à ce que l’autre abandonne le combat.
9 - Questions d’O.________ : Vous me demandez comment cela se fait que j’aie eu (recte : que vous ayez eu) du sang dans les yeux. En fait, en bougeant, la personne s’étrangle toute seule. On l’utilise dans les combats pour maîtriser la personne et se donner dix secondes de répit avant de changer de prise. Cela travaille comme une laisse d’un chien, plus il tire plus cela l’étrangle. Si on est au sol et qu’on ne bouge pas, cela n’étrangle pas ». Comme indiqué par ce témoin, la manœuvre litigieuse est une prise de défense et non une prise d’attaque et la personne maîtrisée ne s’étrangle que si elle se débat. Par conséquent, on peut retenir que le prévenu a enroulé la capuche du pull du plaignant autour du cou de celui- ci, mais sans la serrer, et que si cette technique de jujitsu a entravé la respiration du plaignant, c’est parce que celui-ci s’est débattu pour tenter de se relever et de fuir et non pas parce que le prévenu l’a volontairement étranglé. S’agissant des hémorragies sous-conjonctivales aux deux yeux, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale ont conclu que celles-ci étaient la conséquence d’une compression des veines du cou et évoquaient une certaine durée de prise au niveau du cou (apparition de ces lésions entre dix secondes et cinq minutes après occlusion complète des veines), qu’il n’y avait pas de signes évoquant une forte intensité de la prise capable d’occlure les artères du cou et qu’en l’absence de signes ou de symptômes d’une souffrance cérébrale caractérisée (perte de connaissance, perte d’urine ou de selles), il n’existait pas d’arguments permettant de retenir une mise en danger concrète de la vie d’O.________ d’un point de vue médico-légal (P. 25, p. 30). En d’autres termes, cela signifie que le plaignant ne s’est pas trouvé en situation de détresse respiratoire, contrairement à ce qu’il prétend.
10 - 4.Art. 312 CP 4.1Le Ministère public admet le bien-fondé de l’intervention des contrôleurs et des agents de sécurité. En revanche, il soutient que le moyen utilisé par le prévenu pour maîtriser le plaignant, soit enserrer la capuche du jeune homme autour de son cou jusqu’à l’arrivée de la police alors que celui-ci se débattait, est constitutif d’un abus d’autorité. En effet, la procureure considère que, dans le dessein de nuire au plaignant, le prévenu a fait un usage excessif de cette technique de jujitsu, d’une part en l’utilisant plus de dix secondes au-delà desquelles le témoin I.________ a indiqué qu’il fallait donner un répit à la personne maîtrisée, d’autre part en ayant conscience que le plaignant se retrouvait étranglé dans la mesure où il se débattait. 4.2Selon l'art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1).
11 - 4.3En l’espèce, c’est de manière proportionnée que le prévenu a saisi le plaignant par le cou dans son coude afin de l’empêcher de fuir, ce que le Ministère public ne conteste pas. Le prévenu a au surplus expliqué qu’il avait renoncé à maîtriser le plaignant en lui faisant une clé de bras, car cela aurait été très difficile à faire au vu de son état d’agitation et qu’il aurait pu lui casser le bras (jugement, pp. 4-5). Concernant le geste de jujitsu litigieux, comme on l’a vu ci-dessus, celui-ci n’a pas été d’une forte intensité, n’a pas mis la vie du plaignant en danger et n’a pas excédé 30 secondes. En outre, le prévenu maîtrisait parfaitement cette technique puisqu’il a déclaré que, depuis 2017, il avait pratiqué ce geste des milliers de fois aux entraînements (jugement, p. 6), et que son maître de jujitsu a indiqué qu’il était un bon élève, se situait au niveau de la troisième ceinture sur cinq, maîtrisait son sport et connaissait ses limites. Au vu de ces éléments, force est de constater que le moyen choisi par le prévenu afin d’empêcher la fuite du plaignant était adéquat, proportionné et n’a pas dépassé les limites de ce que sa mission lui permettait. Il est par ailleurs manifeste que le prévenu n’a pas agi dans le dessein de nuire, puisqu’il n’a pas volontairement entravé la respiration du plaignant, mais s’est borné à utiliser une technique de défense dans l’exercice de ses fonctions. Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’abus d’autorité n’étant pas réalisés, c’est à bon droit que le premier juge a libéré X.________ de ce chef d’inculpation. 5.Art. 14 et 123 ch. 1 CP 5.1Le Ministère public considère que le comportement du prévenu ne justifie pas l’application de l’art. 14 CP. 5.2Se rend coupable de lésions corporelles simples et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celle de l’art. 122 CP (art. 123 ch. 1 CP).
12 - Selon l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. 5.3En l’espèce, le Ministère public ne conteste pas que le plaignant a subi des lésions corporelles simples, soit a souffert de petites hémorragies aux deux yeux et de dermabrasions au niveau du visage, de l’épaule droite, des bras, des mains et des jambes, et qu’il s’est par ailleurs plaint de diverses douleurs à la palpation, à la mobilisation et à la déglutition. Comme retenu ci-dessus, le prévenu a agi dans le cadre de sa mission, respectivement n’a pas abusé des pouvoirs que lui conférait sa charge en utilisant un moyen manifestement excessif. Son action était à la fois licite et proportionnée. Comme il est vraisemblable que les lésions subies par le plaignant résultent de l’emploi de la force exercée de manière proportionnée par le prévenu, si ce n'est des actes propres du plaignant, il est exclu que le prévenu soit condamné pour le délit de lésions corporelles simples, en application de l'art. 14 CP. Le grief de l’appelant est par conséquent infondé. 6.Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 14, 123 ch. 1, 312 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Libère X.________ des infractions de lésions corporelles simples et abus d’autorité. II. Fixe l’indemnité de Me Laure Jolidon, défenseur d’office de X., à 4’441 fr. 15, TVA et débours compris. III. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité du défenseur d’office. IV. Donne acte à O. de ses réserves civiles à l’encontre de X.________. » III. Les frais d’appel, par 1'210 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
14 - -Me Laure Jolidon, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :