654 TRIBUNAL CANTONAL 92 PE18.000416-OPI C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 mars 2019
Composition : M. P E L L E T , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : Z., prévenu et appelant, représenté par Me Samir Djaziri, défenseur d’office, et K., partie plaignante et intimé, B.________, partie plaignante et intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction.
8 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 8 novembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré Z.________ du chef de prévention d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol en bande et par métier, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 276 jours jusqu’au 7 novembre 2018 y compris (III), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites durant 6 jours et ordonné que 3 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II à titre de réparation de son tort moral (IV), a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VI), l’a condamné à verser à K.________ la somme de 200 fr. (VII), ainsi qu’à B.________ la somme de 200 fr. (VIII), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes qu’il a signées avec L., M., X., D., G.________ et R.________ (IX), a pris acte pour valoir jugement de la convention passée entre le prévenu et V.________ (X), a renvoyé pour le surplus les demandeurs au civil à la présente cause à leurs réserves civiles (XI), a rejeté les conclusions prises par D.________ en allocation d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XII), a statué sur les pièces à conviction et les objets séquestrés (XIII et XIV), a arrêté les frais de justice à la charge de Z.________ à 15'541 fr. 60 (XV) et a dit qu’il ne serait tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permettrait (XVI). B.Par annonce du 19 novembre 2018 et déclaration motivée du 11 décembre 2018, Z.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation
9 - de vol en bande et par métier et condamné pour vol simple et vol d’importance mineure, que les conclusions civiles de K.________ et B.________ sont rejetées et qu’il est renoncé à son expulsion de Suisse. Il a en outre conclut à une peine qui soit entièrement compensée avec la détention subie jusqu’à droit jugé par la Cour de céans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., subsidiairement, à une peine qui soit compatible avec l’octroi du sursis. Par déclaration du 18 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé un appel joint contre le jugement précité, en concluant au rejet de l’appel interjeté par Z.________ et à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement entrepris en ce sens que ce dernier est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement, et que les frais sont mis à la charge du condamné. Le 6 janvier 2019, K.________ a déposé un acte intitulé « demande de non-entrée en matière », constitué en réalité d’une détermination tendant au rejet de l’appel déposé par Z.. Par courrier du 30 janvier 2019, Z. a indiqué qu’il ne souhaitait pas présenter de demande de non-entrée en matière, s’agissant de l’appel joint déposé par le Ministère public, et qu’il maintenait son appel. Le 1 er mars 2019, B.________ a requis sa dispense de comparution personnelle à l’audience appointée le 28 mars 2019, laquelle lui a été accordée le 5 mars 2019. Le 19 mars 2019, K.________ a requis sa dispense de comparution personnelle, laquelle lui a été accordée le 22 mars 2019. Lors de l’audience d’appel du 28 mars 2019, Z.________, par son conseil, a déposé un bordereau de pièces (P. 147). Il a modifié ses conclusions, en ce sens qu’il réclame une déduction de 74 jours de
10 - détention sur la peine en vue de compenser le tort moral subi en raison de conditions illicites de détention. Le Ministère public a conclu au rejet des prétentions en indemnisation de l’appelant. Z.________ a également retiré ses conclusions tendant au rejet des conclusions civiles des plaignants. C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le [...] 1977 à Alger, Z.________ a grandi et vécu dans cette ville jusqu’à sa venue en Suisse en 2003. Il a accompli ses classes jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, puis a appris le métier de boucher. Il a décrit une famille ordinaire et n’a pas fait état de difficultés dans sa jeunesse, sauf au moment du terrorisme dans les années 1990. Ce serait la présence de terroristes dans son pays qui l’aurait poussé à demander l’asile en Suisse en 2003, à ses dires, car ils menaçaient de l’embrigader. En Algérie, il a encore sa mère, âgée et malade, 3 frères et 4 sœurs, mais pas d’autres relations. Il a fait certifier sa formation de boucher à Genève, où il a travaillé en cette qualité, avant de se faire licencier en janvier 2018 pour raisons économiques. Il y gagnait moins de 3'000 fr. net, assumant un loyer mensuel de 1'000 fr. et les charges usuelles dans le canton de Genève. Z.________ estime qu’il ne lui restait presque plus rien à la fin du mois pour vivre, notamment en 2017. Z.________ n’a pas d’enfant, a divorcé le 2 août 2018 et a actuellement une compagne à Nyon, avec qui il compte se marier dès qu’il sortira de détention. Interrogé sur ses attaches en Suisse, il a évoqué le fait qu’il connaissait mieux notre pays que l’Algérie, et que la Suisse lui avait beaucoup donné. Il a effectué au moins un voyage de plusieurs semaines en Algérie en 2017. Il a ajouté que l’activité de sa famille, quand il était petit, consistait à faire parallèlement de la boucherie et du commerce de voitures. 1.2Il ressort du dossier de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (P. 93) que Z.________ est arrivé en Suisse en déposant une demande d’asile sous le nom de [...] le 4 août 2003,
11 - demande rejetée une année plus tard par l’Office fédéral des réfugiés. Il est néanmoins resté dans notre pays puisqu’il a été condamné, semble-t- il, dans le canton de Berne, à 7 mois d’emprisonnement le 6 juin 2005 pour vol, dommages à la propriété, infractions à la loi sur les armes, à la loi sur le transport public et à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers, comme l’atteste une décision du 9 juin 2005 de la Section de l’Application des Peines et Mesures de Berne. Le document intitulé « extrait de dossier » mentionne en outre deux autres condamnations pour délits contre le patrimoine, dans le canton de Berne, les 4 novembre et 7 décembre 2005. Enfin, la demande d’asile précise que la langue de l’intéressé est l’arabe. Son casier judiciaire comporte, à la date du 4 février 2019, les inscriptions suivantes :
le 12 juin 2011, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis, révoqué le 10 décembre 2013, pour vol et dommages à la propriété commis le 10 juin 2011 ;
le 18 juin 2011, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 130 jours-amende à 30 fr. avec sursis, révoqué le 10 décembre 2013 pour recel commis le 17 juin 2011 ;
le 14 juillet 2011, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 180 jours, pour vol, vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, conduite sans permis, délit manqué de vol et délit manqué de vol par métier, commis le 26 juin 2011 ;
le 18 janvier 2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, vol et dommages à la propriété commis le 9 juin 2011, complémentaire aux jugements des 12 et 18 juin 2011, aucune peine additionnelle n’étant infligée ;
le 10 décembre 2013, Ministère public du canton de Genève, peine privative de liberté de 60 jours pour violation de domicile et tentative de vol, commis le 6 novembre 2013 ;
le 28 juillet 2014, Regionale Staatsanwaltschaft Oberland, à Thoune, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 90 fr. et
12 - amende à 500 fr. pour violations simple et grave des règles de la circulation routière, commises le 31 mai 2014 ;
le 18 août 2015, Tribunal de police de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 40 fr. pour vol et dommages à la propriété commis entre le 17 mars 2014 et le 26 décembre 2014 ;
le 1 er février 2016, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. pour injure et menace, commises le 27 novembre 2015 ;
le 27 novembre 2017, Tribunal de police du Littoral et du Val- de-Travers, peine pécuniaire de 25 jours-amende à 50 fr. pour vol, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d’un ordinateur (tentative), commis le 27 juillet 2017 ;
le 4 décembre 2017, Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. pour tentative de vol et vol commis les 3 mai 2017 et 10 mai 2017. Dans le cadre de la présente procédure, Z.________ a été détenu provisoirement, dans un premier temps à la zone carcérale de l’Hôtel de police, du 7 au 12 février 2018, puis il a été incarcéré à la prison du Bois-Mermet dès le 12 février 2019 (P. 147/1). Le 4 janvier 2019, le président de la Cour de céans l’a autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. A ce jour, il n’a cependant pas été transféré dans un établissement d’exécution de peine ou dans une section adaptée (P. 131).
2.1Le 18 juillet 2017 entre 16h00 et 19h30, Z.________ et [...] se sont rendus sur le parking [...], à [...], pour y fouiller des véhicules à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Ils se sont alors introduits sans effraction dans la voiture de L.________, ont fouillé l'habitacle puis un sac à main qui était déposé derrière le siège conducteur, et se sont finalement emparés des sommes de 60 fr. et de 200 euros, ainsi que d'une carte bancaire au nom de la lésée, qui se trouvaient dans un porte-monnaie.
13 - Les prévenus se sont ensuite déplacés jusqu'à [...] où, grâce à ladite carte bancaire et au code qui était inscrit dessus, ils ont effectué un retrait de 150 fr. à 19h51 dans une station-service [...] et un autre de 3'340 fr. à 20h04 au bancomat [...] sis [...]. Ils se sont finalement partagé le butin. L.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 19 juillet 2017. Elle a chiffré ses prétentions à 3'500 francs. 2.2Le 18 septembre 2017 entre 14h45 et 17h40, Z.________ s'est rendu à proximité de Grandson, sur un chemin d'améliorations foncières menant à une entreprise forestière. Il a alors brisé la vitre avant, côté passager, de la voiture de marque [...] que C.________ avait garé à cet endroit. Il a ensuite fouillé son habitacle, à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober, puis le coffre qu'il a également endommagé. Il s'est ainsi emparé de divers objets qui se trouvaient dans le coffre, à savoir un sac à main [...], une paire de lunettes de vue [...], un portemonnaie en cuir, deux cartes bancaires [...] au nom de la lésée, une carte [...] au nom de la lésée, un permis de conduire au nom de la lésée, la somme de 70 fr., deux bons d'achat [...] d'une valeur totale de 60 fr., et un trousseau de clés. C.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 18 septembre 2017. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 5'000 francs. 2.3Entre le 18 septembre 2017 à 12h00 et le 19 septembre à 14h00, Z.________ s'est rendu à [...]. Il a alors brisé la vitre arrière gauche de la voiture de marque [...] que Q.________ avait garée à cet endroit. Il a ensuite fouillé l'habitacle, à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober, mais n'a rien trouvé et est reparti bredouille. Q.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 19 septembre 2017.
14 - 2.4Le 18 septembre 2017 entre 16h00 et 17h00, Z.________ s'est rendu à proximité de [...], sur les places de stationnement sises à l'entrée du [...]. Il a alors brisé la vitre côté passager du bus de marque [...] que B.________ avait garé à cet endroit, dans le but de dérober les objets de valeur ou les espèces qu'il pouvait contenir. Il n'est toutefois pas parvenu à pénétrer dans l'engin et est reparti les mains vides. Au cours de sa manœuvre, le prévenu a également griffé la portière du bus. B.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 22 septembre 2017. 2.5Le 19 septembre 2017 entre 15h00 et 16h00, Z.________ s'est rendu à proximité de [...], sur les places de stationnement sises à l'entrée du [...]. Il a alors pénétré sans effraction dans la voiture de marque [...] que M.________ avait garée à cet endroit et a fouillé son habitacle, à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Il a ainsi fait main basse sur la somme de 2'250 fr. et sur des bons [...] d'une valeur totale de 150 fr., qui se trouvaient dans une sacoche. M.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 19 septembre 2017. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 2'400 fr. et a réclamé la restitution des biens soustraits. 2.6Le 1 er octobre 2017 entre 15h00 et 17h00, Z.________ s'est rendu à la lisière d'une forêt située à un kilomètre de [...]. Il a alors brisé la vitre avant droite de la voiture de marque [...] que T.________ avait garée à cet endroit et a fouillé son habitacle, à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Il a ainsi fait main basse sur un sac à dos qui se trouvait à l'arrière du siège passager, lequel contenait un appareil photo [...], une clé USB, un stylet [...] et un stylo [...]. T.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 3 octobre 2017. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 500 francs.
15 - 2.7Le 3 octobre 2017, Z.________ s'est rendu à proximité de [...], sur les places de stationnement sises à l'entrée du [...]. Il a alors forcé la serrure de la porte avant gauche et le mécanisme de la fenêtre située au même endroit de la voiture de marque [...] que V.________ avait garée à cet endroit. Il a ensuite fouillé son habitacle, à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Il a ainsi fait main basse sur un portemonnaie qui renfermait une [...], un billet de 200 fr. et un autre de 100 francs. V.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 5 octobre 2017. 2.8Le 16 octobre 2017 vers 14h30, Z.________ s'est rendu sur les places de stationnement sises au [...]. Il a alors pénétré sans effraction dans la voiture de marque [...] que X.________ avait garée à cet endroit et a fouillé son habitacle, à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Il a ainsi fait main basse sur un sac à main qui se trouvait derrière le siège conducteur, lequel contenait la somme de 120 fr., une carte d'identité échue au nom de la lésée, une carte [...] au nom de la lésée, un [...], un sac à main gris, une paire de lunettes de lecture, un portemonnaie en cuir noir, un agenda en cuir et diverses cartes sans valeur. Le même jour à 16h32, le prévenu s'est présenté à la station- service [...] et a tenté d'effectuer un paiement au moyen de ladite carte [...]. Le 20 octobre 2017 à 18h40, lors d'un contrôle effectué à l'aéroport de Genève, Z.________ a été trouvé porteur de [...] précité. Cet objet a été saisi en ses mains et séquestré sous fiche n° 50343/18. X.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 18 octobre 2017. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'000 francs.
16 - 2.9Le 7 novembre 2017 vers 18h30, au restaurant [...] sis au [...],Z.________ s'est installé sur une chaise derrière D., qui se restaurait seul. Il s'est ensuite rapproché pour se retrouver dos-à-dos avec lui, puis il a glissé la main dans sa sacoche pour fouiller son portemonnaie et en extraire l'argent qu'il contenait, soit environ 1'500 francs. Il a finalement quitté les lieux sans être inquiété. D. s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 10 novembre 2017. 2.10Le 30 décembre 2017 vers 15h30, Z.________ s'est rendu à proximité de [...], sur les places de stationnement sises en lisière de forêt. Il a alors brisé la vitre arrière gauche de la voiture de marque [...] que P.________ avait garée à cet endroit. Il a ensuite fouillé son habitacle, à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Il a ainsi fait main basse sur un sac à main noir renfermant un [...], un portemonnaie [...], une centaine de francs, une carte d'identité au nom de la lésée, un permis de conduire au nom de la lésée, deux cartes bancaires au nom de la lésée, un trousseau de clés, une paire de lunettes de soleil médicales, et un béret gris. P.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 30 décembre 2017. Elle a renoncé à faire valoir des prétentions, ayant été indemnisée par son assurance. 2.11Le 31 décembre 2017 entre 16h00 et 16h45, Z.________ s'est rendu à [...], sur le parking de [...] sise à la rue [...]. Il a alors brisé la vitre arrière droite de la voiture de marque [...] que K.________ avait garée à cet endroit. Il a ensuite fouillé son habitacle, à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Il a ainsi fait main basse sur un téléphone cellulaire de marque [...] et son chargeur. Au cours de sa manœuvre, le prévenu a également endommagé le rétroviseur gauche.
17 - K.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 1 er janvier 2018. 2.12Au début du mois de janvier 2018, Z.________ et un individu non identifié, prénommé N., se sont rendus à [...], dans le canton de Berne. Ils se sont alors installés dans une cafétéria et, via la technique du dos-à-dos, ont délesté un inconnu de la somme de 120 francs. Le lésé n'a pas été identifié. 2.13Un dimanche du mois de janvier 2018, Z. s'est rendu à [...], sur le parking situé à proximité des terrains de tennis. Il s'est alors introduit dans une fourgonnette qui n'était pas verrouillée et l'a fouillée, à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Il a ainsi fait main basse sur deux sacs à dos, lesquels contenaient un téléphone cellulaire et un portemonnaie renfermant la somme de 120 francs. Le lésé n'a pas été identifié. 2.14Le 6 janvier 2018, au [...] sis à [...],Z.________ et un individu non identifié, prénommé N., se sont approchés d'un client non identifié, jusqu'à être dos-à-dos avec lui, puis ont dérobé l'argent qui se trouvait dans son portemonnaie, à savoir la somme de 120 francs. Aucune plainte n'a été déposée. 2.15Le 8 janvier 2018, à la boulangerie [...] sise à la [...], Z. s'est approché de G., jusqu'à être dos-à-dos avec lui. Il s'est alors emparé du portemonnaie qui se trouvait dans sa veste, en a extrait les espèces qu'il contenait, soit la somme de 350 fr., puis a remis le portemonnaie à sa place et s'en est allé. G. s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 30 janvier 2018. Il a pris des conclusions civiles à
18 - hauteur de 450 fr. pour ce cas ainsi que pour celui dont il a été victime le 25 janvier 2018 (cf. infra ch. 1.18). 2.16Le 13 janvier 2018, Z.________ s'est rendu à proximité de [...], sur les places de stationnement sises à l'entrée du [...]. Il a alors brisé la vitre avant droite de la voiture de marque [...] que A.S.________ avait garé à cet endroit, puis a fouillé son habitacle à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Il a ainsi fait main basse sur un sac à main qu'B.S., épouse de A.S., avait laissé là. Ce sac contenait deux paires de lunettes de soleil, un téléphone [...] et un portemonnaie, lequel renfermait la somme de 65 fr. et diverses pièces au nom d'B.S., à savoir deux cartes [...], une [...], une carte d'identité, un permis de conduire, deux cartes de légitimation de [...], et un abonnement demi-tarif. A.S. s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 14 janvier 2018. Il n'a pas chiffré son dommage. La société U.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au civil, le 12 juin 2018. Elle a pris des conclusions à hauteur de 1'322 fr. 65, représentant le montant de son dommage, après déduction de la franchise contractuelle de 200 francs. 2.17Le 18 janvier 2018, au restaurant [...] à [...], Z.________ et A.________ se sont approchés de R., jusqu'à être dos-à-dos avec lui. Ils se sont alors emparés du portemonnaie qui se trouvait dans sa veste, en ont extrait les espèces qu'il contenait, soit la somme de 250 fr., puis ont remis le portemonnaie à sa place et s'en sont allés. R. s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 24 janvier 2018. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 250 francs. 2.18Le 25 janvier 2018, à la boulangerie [...] sise à [...], Z.________ et A.________ se sont approchés de G.________, jusqu'à être dos-à-dos avec
19 - lui. Ils se sont alors emparés du portemonnaie qui se trouvait dans sa veste, en ont extrait les espèces qu'il contenait, soit la somme de 100 fr., puis ont remis le portemonnaie à sa place et s'en sont allés. G.________ s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 30 janvier 2018. Il a pris des conclusions civiles à hauteur de 450 fr. pour ce cas ainsi que pour celui dont il a été victime le 8 janvier 2018 (cf. supra ch. 1.15). 2.19Le 5 février 2018, J.________ et Z.________ se sont rendus sur le parking du magasin [...] sis à [...]. Ils ont alors pénétré sans effraction dans une voiture et ont fouillé son habitacle, à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces à dérober. Ils n'ont toutefois rien trouvé à subtiliser. Ils se sont également déplacés sur le parking du magasin [...] sis à [...], dans le même but. Ils n'ont en revanche fouillé aucun véhicule à cet endroit. 2.20Le 5 février 2018, J.________ et Z.________ se sont rendus à la patinoire de [...], où une soirée privée avait lieu. J.________ est entré en premier et s'est trouvé en présence de H., qui s'occupait du service et lui a demandé s'il faisait partie de la soirée privée. Malgré que le premier nommé lui a répondu par la négative, H. lui a servi un café. J.________ s'est aussitôt dirigé vers les vestiaires pour faire diversion, ce qui a fonctionné puisque la serveuse l'a suivi pour voir ce qu'il faisait. Il a ensuite quitté les lieux en empruntant une porte située du côté desdits vestiaires. Pendant ce temps, Z.________ est entré dans la buvette et a pris place à une table. Profitant de l'absence de la serveuse, il a fouillé le sac à main que F.________ avait laissé à cet endroit et s'est emparé de son porte-monnaie, lequel renfermait 200 fr., sa carte d'identité, une carte de crédit et deux cartes bancaires à son nom, divers bons d'une valeur totale de 125 fr. et d'autres cartes sans valeur. Lorsque H.________ est revenue à
20 - la buvette, elle a demandé au prévenu s'il faisait partie des invités de la soirée privée, à quoi l'intéressé a répondu affirmativement. La serveuse a donc repris son activité et Z.________ s'est rapidement dirigé vers les vestiaires pour s'en aller avec son butin. Méfiante, H.________ l'a suivi. Constatant cela, le prévenu a indiqué qu'il allait fumer une cigarette et a définitivement quitté les lieux. Une fois qu'il a rejoint son comparse, Z.________ s'est dirigé avec lui vers une forêt où ils ont partagé le produit de l'infraction à hauteur de 100 fr. chacun. Il s'est ensuite débarrassé du portemonnaie. F.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 5 février 2018. 3.En cours d’instruction, le prévenu a admis dix cas de vol. A l’audience de première instance, le prévenu a en outre admis cinq autres cas. A l’audience d’appel, il a reconnu tous les faits tels que décrits ci- dessus. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 et 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ ainsi que l’appel joint du Ministère public (art. 401 CPP) sont recevables. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
21 - du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.1L’appelant Z.________ conteste sa condamnation pour vol en bande et par métier. Aucune de ces circonstances aggravantes ne serait réalisée selon lui. 3.2 3.2.1Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV 158 consid. 2). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée (ATF 132 IV 132 consid. 5.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b ; ATF 124 IV 286 consid. 2a). 3.2.2L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123
L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). 3.3En l’occurrence, le prévenu a été condamné en première instance pour vol par métier dans les cas décrits sous chiffres 2.1 à 2.9 (correspondant aux cas 1 à 9 de l’acte d’accusation), 2.10 (cas 11 de l’acte d’accusation), 2.11 (cas 12 de l’acte d’accusation), 2.13 (cas 16 de l’acte d’accusation), 2.15 (cas 18 de l’acte d’accusation) et 2.16 (cas 19 de l’acte d’accusation). Il s’agit ainsi de quatorze cas de vol commis entre juillet 2017 et janvier 2018 et ayant rapporté plusieurs milliers de francs, des objets de valeur, sacs à main, portemonnaies, sacoche, sacs à dos, appareil de photo, téléphones portables, paires de lunettes etc., alors que le prévenu ne réalisait manifestement que des revenus modestes comme employé de boucherie, à savoir 3'300 fr. par mois. Il est donc indéniable que les revenus illicites et le butin des vols ont contribué de manière notable au financement de son train de vie. De plus, les infractions retenues (vingt cas en sept mois) ont été commises avec une fréquence et une régularité qui réalisent la circonstance aggravante du métier, laquelle doit donc être retenue.
4.1L’appelant conteste la peine de 24 mois de peine privative de liberté infligée par les premiers juges, qu’il estime trop sévère. A l’inverse, le Parquet demande de porter celle-ci à 30 mois. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
24 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées sont du même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 destiné à publication, consid. 1.1.2 et les références citées). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner
25 - chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (TF 6B_559/2018 du 26 octobre 2018, destiné à la publication, consid. 1.1.1. et les réf. citées). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées sont du même genre, cette disposition impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_559/2018 précité, consid. 1.1.2 et les références citées ; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, consid. 1.3). 4.2.3Le vol commis par métier est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP). Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 130 ch. 2 CP) constitue une circonstance aggravante au sens de l’art. 27 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 27 CP). Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, il n’est pas possible de retenir également la tentative de vol dès lors que l’aggravante exclut le concours entre les vols commis. La tentative est alors absorbée par le délit consommé par métier (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 22 CP et réf. cit.). Aux termes de l'art. 139 ch. 3 CP, le vol commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
26 - Conformément à l'art. 144 CP, celui qui se rend coupable de dommage à la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 147 al. 1 CP, l’auteur d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était importante, en raison de ses très nombreux antécédents démontrant qu’il est ancré dans la délinquance. Cette appréciation est adéquate. En effet, les infractions commises sont nombreuses et vont en s’aggravant. Dans ce contexte, les excuses présentées et l’affirmation de ne pas recommencer n’ont effectivement aucune portée. Par ailleurs, la collaboration à l’enquête n’a rien de positif, puisque le prévenu n’a consenti durant l’enquête et en première instance qu’avec parcimonie des aveux dans les cas déjà établis par les preuves au dossier. Pour le reste, il n’a fini par admettre l’intégralité des faits reprochés que lors de la procédure d’appel, soit tardivement. On ne peut donc aucunement retenir que la peine devrait être atténuée pour ce motif. Il s’agit ainsi de sanctionner de multiples infractions en concours et de condamner un homme ancré dans la délinquance depuis de nombreuses années. Le prévenu a délesté de nombreuses personnes et il présente un risque élevé de récidive. Une peine privative de liberté doit être prononcée pour le vol en bande et par métier, tant en raison de la gravité de cette infraction que pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction de base doit valoir à l’appelant une peine privative de liberté de l’ordre de 20 mois. S’ajoutent les infractions aux art. 144 et 147 CP en concours. La peine privative de liberté prononcée en première instance est donc adéquate. Contrairement à l’avis du Ministère public, il n’y a pas lieu d’aggraver la peine infligée par les premiers juges, qui ont pris en compte adéquatement la culpabilité du prévenu. En fin de compte, la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges doit être confirmée.
27 - L’appelant a été condamné en novembre 2017 à une peine privative de liberté de 20 mois, avec un sursis partiel portant sur 10 mois. La sanction à prononcer dans le cadre de la présente procédure ne saurait cependant être complémentaire à la peine susmentionnée, dès lors que cette condamnation n’est pas encore définitive, une procédure d’appel étant pendante dans le canton de Fribourg.
5.1L'appelant conteste enfin la quotité de la déduction opérée à titre de réparation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites. Il réclame ainsi une déduction de 74 jours sur la peine à prononcer, considérant que la cloison, les heures de confinement en cellule et la dimension de celle-ci n’étaient pas conformes lors de sa détention dans différentes cellules de la prison du Bois-Mermet durant 148 jours au total. 5.2Selon l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Cette disposition, dont le texte est clair, ne mentionne pas la possibilité de réduire la peine. En outre, le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1314) est muet sur ce point. Il n'en demeure pas moins que le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises transposé les exigences de réparation prévues à l'art. 41 CEDH liées à une violation de la CEDH directement en droit suisse, alors même qu'aucune disposition interne ne le prévoyait (cf. notamment la jurisprudence en matière de violation du principe de célérité et également ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 consid 2 ; arrêt CEDH Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, p. 17 ; Aemisegger, Europäische Ebene, Probleme bei des Umsetzung der EMRK durch die Schweiz, in Staats- und Verwaltungsrecht auf vier Ebenen, Festschrift für Tobias Jaag, 2012, pp. 579 ss, spéc. pp. 591-592 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, on doit considérer que le texte de l'art. 431 CPP n'exclut pas une réparation sous
S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a considéré qu'une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n'était pas appropriée, dès lors que l'incarcération était justifiée dans son principe. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d'une détention en zone carcérale à la Blécherette, elle a admis qu'une réduction d'un jour de peine pour deux jours de détention dans des conditions illicites au-delà des premières 48 heures en zone carcérale était adéquate (CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 12 novembre 2015/423 consid. 2.1 in fine ; CAPE 24 octobre 2014/248 consid. 2.2). 5.3En l’espèce, l’appelant est détenu à la prison du Bois-Mermet depuis le 12 février 2019 (P. 147/1). L’appelant prétend que ses conditions de détention lorsqu’il était incarcéré dans les cellules 358, 325, 326 et 344, jusqu’au 5 juillet 2018, étaient illicites. Il a produit à cet effet un bordereau de pièces comportant notamment des croquis des cellules avec leurs dimensions (P. 147/1). Au vu des éléments produits, force est de constater que les faits allégués ne sont pas démontrés. Les surfaces de cellules par détenu sont conformes aux exigences minimales, soit d’au moins 4m 2 , cependant les autres conditions de détention invoquées ne résultent pas des pièces produites. On relèvera qu’une procédure est en cours auprès du Tribunal des mesures de contrainte à la suite d’une demande en constatation des conditions illicites de détention, mais qu’aucune décision n’a encore été rendue à ce jour. Dans ces circonstances, les prétentions de l’appelant doivent être rejetées. 6.
L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (« Kannvorschrift »), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (TF 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (TF 6B_1079/2018 précité ; TF 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid.
En outre, tant l’application de l’art. 66a al. 2 CP que de l’art. 66a bis CP (expulsion non obligatoire) imposent le respect du principe de proportionnalité. Pour déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion, il y a lieu en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH (cf. TF 6B_1079/2018 précité consid. 1.4 ; TF 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; TF 6B_724/2018 précité consid. 2.5).
6.2.2L'art. 8 § 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du
Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l’art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66a bis CP : la nature et la gravité de l’infraction, la culpabilité de l’auteur, le temps écoulé depuis l’infraction et le comportement de celui-ci pendant cette période, le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l’intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d’origine (Grodecki, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; Münch/de Weck, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff StGB, Revue de l’avocat 4/2016, p.
32 - 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération. L’intégration de l’intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l’enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d’origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 102). D’ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d’origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu’en Suisse. 6.3En l’espèce, les infractions en cause constituent un cas d’expulsion obligatoire. En outre, l’appelant n’a pas cessé de commettre des infractions en Suisse, pratiquement depuis son arrivée dans notre pays. Il n’a pas d’enfant ni de famille ici, quand bien même il indique avoir une compagne avec qui il souhaiterait se marier. Ce dernier élément n’est toutefois pas rendu vraisemblable par des éléments concrets, notamment par des visites de cette personne en prison. Dans ces circonstances, le prévenu ne subirait aucune violation de sa vie privée en cas de renvoi en Algérie. Il est par ailleurs retourné quelques temps en Algérie en 2017, pays avec lequel il a gardé des attaches et dans lequel vivent les membres de sa famille. On ne saurait ainsi faire application de la clause de rigueur. L’expulsion de l’appelant doit donc être confirmée. De plus, compte tenu des infractions en cause et des antécédents de l’appelant, la durée de l’expulsion, fixée à 8 ans, est adéquate et doit également être confirmée. 7.Au vu de ce qui précède, l’appel de Z.________ et l’appel joint du Ministère public doivent tous deux être rejetés et le jugement attaqué confirmé. La liste d’opérations produite par Me Samir Djaziri (P. 147/3) fait état d’une durée de 13 heures et 20 minutes consacrée au dossier par un avocat breveté. Celle-ci peut être admise, à l’exception du temps de l’audience, qui a duré une heure et non pas deux heures. On retiendra
33 - ainsi une durée totale de 12 heures et 20 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; ATF 132 I 201 ; TF 6B_ 810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4), les honoraires doivent ainsi se monter à 2'220 fr. (12h20 x 180 fr./h), auxquels s’ajoutent quatre vacations, par 480 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 207 fr.
34 - I. L’appel de Z.________ et l’appel joint du Ministère public sont rejetés. II. Le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère Z.________ du chef de prévention d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ; II.constate que Z.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; III.condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par 276 (deux cent septante- six) jours jusqu’au 7 novembre 2018 y compris ; IV.constate que Z.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 6 (six) jours et ordonne que 3 (trois) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II à titre de réparation de son tort moral ; V.ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de Z.________ ; VI.ordonne l’expulsion du territoire suisse de Z.________ pour une durée de 8 (huit) ans ; VII.condamne Z.________ à verser à K.________ la somme de 200 (deux cents) francs ; VIII. condamne Z.________ à verser à B.________ la somme de 200 (deux cents) francs ; IX.prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées par Z., dont la teneur est la suivante : « 1.Je me reconnais débiteur de L. de la somme de 3'500 fr. (cas 1).
35 -
36 - XVI. dit que Z.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Z.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'907 fr. 90 fr. (deux mille neuf cent sept francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Samir Djaziri. VI. Les frais d'appel, par 6'277 fr. 90 (six mille neuf cent septante sept francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Z.________ par trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII.Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office fixée au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président :La greffière :
37 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samir Djaziri, avocat (pour Z.), -M. K., -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines, -Prison du Bois Mermet, -Service de la population, -Tribunal cantonal de Fribourg, -Q., -M., -D., -U., -X., -V., -R., -G., -L., -C., -T., -P., -A.S., -F.________,
38 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi sur l’organisation des autorités fédérales fédérale du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :