653 TRIBUNAL CANTONAL 412 PE17.011146-JZC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 août 2023
Composition : MmeB E N D A N I , présidente M.Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeKaufmann
Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, conseil de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois
2 - A la suite de l’arrêt rendu le 12 juillet 2023 par la 1 re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A. Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur les stupéfiants, au bénéfice de la prescription (I), l’a reconnu coupable de conduite en état d'incapacité (autres raisons) et de délit à la LStup (II), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de six mois prononcée le 5 février 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte et a condamné X.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt et un mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, sous déduction de cent trente-six jours de détention avant jugement (III), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, dix jours, pour vingt jours de détention subie dans des conditions illicites dans les locaux de police (IV), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus quarante-neuf jours supplémentaires, à titre de compensation des mesures de substitution à la détention (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets saisis (VI), a rejeté les prétentions d’X.________ en allocation d’indemnités à forme de l’art. 429 CPP (VII) et a mis les frais de la cause, par 23'442 fr. 45., à sa charge, dont à déduire la somme de 2'050 fr. saisie en ses mains lors de son interpellation (VIII). S’agissant de ses prétentions fondées sur l’art. 429 CPP, le recourant réclamait 45'800 fr. pour sa détention illicite (229 jours à 200
3 - fr.), 42'335 fr. pour ses frais d'avocat (106.5 heures de travail d’avocat à 350 fr. de l’heure, TVA et débours en sus) et 6'947 fr. 10 pour le préjudice économique subi en raison du séquestre de son véhicule Mercedes-Benz Vito. Le tribunal correctionnel a rejeté les prétentions pour détention illicite au motif que le prévenu a été condamné. Celles portant sur le préjudice économique subi ont été écartées car X.________ avait déclaré qu’il n’avait finalement pas fait réparer son véhicule avant de le vendre, de sorte que sa prétention était injustifiée. Le tribunal doutait par surabondance que la prétention requise pouvait entrer dans le cadre prévu par l’art. 429 al. 1 let. b CPP. Enfin, dans le cadre de la procédure, X.________ avait été invité à plusieurs reprises à distinguer les opérations concernant l’ordonnance de classement du 5 avril 2019 de celles relatives à la procédure au fond, ce qu’il n’a pas fait. Le tribunal correctionnel a dès lors considéré que « s’agissant des éventuelles heures de travail de l’avocat consacrées exclusivement à la poursuite pénale pour infraction grave à la Loi sur les stupéfiants qui a été classée [le 5 avril 2019], l’on en ignore la quotité ou la nature. Le complexe de fait est pratiquement identique à celui traité dans le cadre de la présente affaire et le tribunal peine à distinguer les opérations supplémentaires qui auraient été effectuées. Au demeurant, vu les déclarations du prévenu en début d’enquête quant à la durée et l’importance de ses cultures, le nombre de plants de chanvre en cours de croissance découverts lors de la perquisition et l’importance du matériel destiné à cette culture, il ne fait aucun doute qu’une intervention du Ministère public était justifiée afin d’élucider un éventuel trafic de stupéfiants et que celui-ci n’est pas intervenu par excès de zèle ou avec précipitation. X.________ a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure, son comportement étant directement en lien avec l’ouverture de la procédure. Partant, aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let a CPP ne saurait lui être allouée. » B.a) Par annonce du 15 février 2022, puis déclaration du 8 mars 2022, X.________ a fait appel contre le jugement précité, concluant à sa
4 - libération du chef de prévention de délit à la LStup, de conduite en état d’incapacité et de contravention à la LStup, à la non-révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de six mois prononcée le 5 février 2016, à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais d’avocat, d’un montant de 42'335 fr., à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. b CPP pour dommage économique, d’un montant de 6'947 fr. 10, à l’allocation d’une indemnité pour détention illicite, d’un montant de 27’200 fr., à la levée des séquestres et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. b) Par jugement du 8 juin 2022, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel et confirmé le jugement rendu le 11 février 2022 par le tribunal correctionnel. Concernant le montant de l’indemnité relative à l’ordonnance de classement rendue le 5 avril 2019, la Cour d’appel a constaté, à l’instar des juges de première instance, que les listes d’opérations produites par le conseil d’X.________ ne distinguaient pas les opérations qui se rapportaient aux faits pour lesquels le prévenu avait bénéficié d’un classement des autres opérations effectuées pour le reste du dossier. Nonobstant le fait que son attention avait été spécifiquement attirée sur ce point, il n’avait pas produit en deuxième instance de nouvelle liste comprenant cette distinction, ni une demande écrite chiffrée et justifiée. Dès lors, toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP devait lui être refusée. c) Par acte du 10 novembre 2022, X.________ a déposé contre ce jugement un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, concluant notamment à sa libération du chef de prévention de conduite en état d’incapacité (autres raisons) et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, à ce que le sursis assortissant la peine privative de liberté de six mois prononcée le 5 février 2016 ne soit pas révoqué et à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (42'335 fr. pour ses frais d’avocat, 6'947 fr. 10 pour dommage économique et 27'200 fr. pour détention illicite).
5 - Statuant le 12 juillet 2023 (TF 6B_1334/2022), la 1 re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, le jugement attaqué étant annulé et la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision uniquement en ce qui concernait la fixation de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (consid. 4) ; pour le surplus, elle a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (I), mis une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., à la charge d’X.________ (II) et dit que le canton de Vaud verserait à son conseil une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (III). C.Les faits retenus sont les suivants : a) Le 14 juin 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale notamment contre X.________ pour « avoir cultivé du cannabis ». Le 19 juin 2017, l’ouverture d’instruction a été précisée en ce sens qu’il était reproché à X.________ d’avoir cultivé et vendu une importante quantité de cannabis, réalisant de ce fait un chiffre d'affaires conséquent. L’instruction a été étendue le 20 juin 2017 pour conduite, à réitérées reprises, sous l’influence de stupéfiants, puis le 26 février 2018 pour consommation de stupéfiants. b) Par ordonnance du 24 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre d’un véhicule automobile Mercedes-Benz Vito 116 CDI, n° châssis WDF44760513073292, appartenant à X., en vue de sa confiscation (art. 69 CP et 263 al. 1 let. d CPP). Par ordonnance du 19 juin 2018, le Ministère public a levé le séquestre sur ledit véhicule et ordonné sa restitution à X.. c) Par ordonnance du 5 avril 2019, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure pénale dirigée contre X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) (I), lui a
6 - alloué une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 1'615 fr. 50, TVA incluse, à titre d’indemnité pour ses frais d’avocat liés avec les faits objets du classement (II), lui a refusé toute autre indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV). Au terme de son instruction, le Ministère public a retenu qu’X.________ n’avait pas vendu de stupéfiants, ni réalisé un chiffre d’affaires conséquent (art. 19 al. 2 let. c LStup). S’agissant des indemnités, le Ministère public a considéré que seules cinq heures de travail d’avocat concernaient la défense dans le cadre de l’infraction pour laquelle la procédure était classée, le reste des heures effectuées afférent aux infractions pour lesquelles X.________ allait être renvoyé. Sa détention était justifiée par les infractions pour lesquelles il allait être renvoyé. S’agissant du véhicule séquestré, il appartenait à X.________ d’en prendre soin et les dommages subis ne résultaient donc pas du séquestre. d) Par acte d'accusation du 10 avril 2019, le Ministère public a engagé l'accusation contre X.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) et à la LStup. Il lui était reproché d’avoir, depuis sa résidence de [...], à tout le moins entre avril 2016 et septembre 2016 et entre début mai 2017 et le 18 juin 2017, conduit quasi quotidiennement son véhicule automobile alors qu’il consommait environ vingt joints de résine de cannabis (haschich) par jour et qu’il n’était de ce fait pas apte à la conduite. Il lui était également reproché de s’être, à [...], dans un local attenant à la ferme qu’il louait, entre fin 2014 et le 18 juin 2017, adonné à la culture indoor de cannabis, destinée à sa consommation personnelle et parfois à la remise à des tiers à titre gratuit ou en échange de matériel de culture notamment. La perquisition effectuée par la police dans la ferme où résidait X.________ a permis de saisir cinq cent cinquante-huit plants de chanvre. Deux récoltes de deux cent cinquante plants avaient précédemment déjà été amenées à maturité, le produit de chacune de ces
7 - récoltes ayant été estimé entre 5 kilogrammes et 7.5 kilogrammes de marijuana. e) Par acte du 18 avril 2019, X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 5 avril 2019, concluant à l'octroi d'une juste indemnité sur la base de l'art. 429 CPP pour ses frais d'avocat, sa détention illicite et son préjudice économique. Par arrêt du 1 er novembre 2019, se fondant sur les art. 426 al. 2 et 430 CPP, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours d'X.________ (I) a confirmé l'ordonnance attaquée (II) et a mis les frais d’arrêt à sa charge (III). Cette autorité a considéré que le comportement illicite d’X.________ au regard de l’art. 8 al. 1 let. d LStup – notamment la culture indoor de plusieurs centaines de plants de cannabis – avait entraîné les mesures d’instruction et de contrainte prises à son égard. Il avait donc de manière illicite et fautive provoqué l’ouverture de la procédure pénale à son encontre, relative à l’infraction grave à la LStup. Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, l’entier des frais de procédure aurait dû être mis à sa charge et il n’aurait dû percevoir aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Au regard de l’interdiction de la reformatio in pejus, il n’y avait cependant pas lieu de revenir sur l’indemnité accordée. f) Par acte du 18 avril 2019, X.________ a déposé contre cette décision un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Statuant le 5 mars 2020 (TF 6B_1399/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (I), sans percevoir de frais judiciaires (II). Le Tribunal fédéral a considéré que l’infraction pour laquelle X.________ était renvoyé faisait l’objet d’une procédure séparée, qui n’était pas terminée, que tant qu’un jugement au fond n’était pas entré en force, X.________ était présumé innocent, que la cour cantonale ne pouvait pas,
8 - dans une autre procédure, préjuger de sa culpabilité et déclarer qu’il avait cultivé des plantes de type cannabique en violation de l’art. 8 LStup avant tout jugement au fond sans violer sa présomption d’innocence. g) Par arrêt du 10 septembre 2020, la Chambre des recours pénale a admis le recours d’X.________ (I), a réformé l’ordonnance de classement du 5 avril 2019 en ce sens que le sort des indemnités qu’il réclamait était renvoyé à être tranché par l’autorité de jugement (II) a laissé les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat (III) et a alloué à X.________ une indemnité de 1'318 fr. pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (IV). D.Par avis du 3 août 2023, le président de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour qui statuerait en procédure écrite ensuite de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 10 novembre 2022. Un délai au 23 août 2023 leur a été imparti pour déposer d’éventuelles déterminations. X.________ s’est déterminé le 9 août 2023, persistant dans ses conclusions. Le Ministère public s’est déterminé le 21 août 2023. Il a conclu à ce qu’un montant de 1'615 fr. 50 soit alloué à X.________ au titre de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) et que ses autres prétentions soient rejetées (art. 429 al. 1 let. b et c CPP). X.________ a spontanément répliqué par courrier du 22 août
E n d r o i t : 1.
9 - 1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Bovey, Commentaire de la LTF, 3 e éd., 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). 1.2Dès lors qu’au terme de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 12 juillet 2023 seule l’indemnité à allouer au titre de l’art. 429 CPP est encore litigieuse, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2.L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1, JdT 2017 IV 401 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2, JdT 2010 I 251). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 précité). 3.Dans son arrêt du 12 juillet 2023, le Tribunal fédéral a partiellement annulé le jugement de la Cour de céans du 8 juin 2022 et renvoyé la cause pour qu’il soit statué sur les indemnités au sens de l’art. 429 CPP requises par l’appelant, en lien avec le classement dont il a bénéficié le 5 avril 2019.
10 - 4.En premier lieu, l’appelant a conclu à l’allocation d’une indemnité de 42'335 fr. 35 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, en application de l'art. 429 let. a CPP. 4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1), dont font partie les honoraires et les débours. Les frais de défense ne seront couverts sur le principe que si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Ce sera le cas si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1313). La durée de la procédure et ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du prévenu sont également des critères qui doivent être pris en compte (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Les frais de défense doivent être pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 précité ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.3). Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide
11 - pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021, TF 6B_1460/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3). À cet égard, il faut également rappeler que le prévenu a l'obligation de diminuer son dommage, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à un tarif supérieur convenu avec son conseil. L'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 précité in fine ; TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3, TF 6B_1460/2021 précité). Le canton de Vaud a adopté le tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (TFIP ; RSV 312.03.1). Selon l'art. 26a TFIP, les indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat comprennent une indemnité pour l'activité de l'avocat ainsi que le remboursement des débours de celui-ci (al. 1). L'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). En vertu de l'art. 19 al. 2 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6), applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance judiciaire. 4.1.2Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition consacre une « Kannvorschrift », l’autorité pouvant allouer une indemnité au prévenu même si les conditions d’une réduction ou renonciation sont réunies.
12 - Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/20220 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les réf.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 10 al. 1 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2). Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué
13 - l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). 4.1.3La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).
14 - 4.2Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a retenu que le classement du 5 avril 2019 concernait en particulier la qualification d’infraction grave à la LStup, donc un pan non négligeable de l’accusation. Il a rappelé que, dans son arrêt du 5 mars 2020, il avait considéré que la mise des frais à charge du recourant dans le cadre de l’ordonnance de classement violait la présomption d’innocence. Il avait alors renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle examine la fixation d’une indemnité selon l’art. 429 CPP relative au classement. Celle-ci aurait dû, en faisant usage de son large pouvoir d’appréciation à cet égard, opérer une pondération globale pour aboutir en quelque sorte à une proportion d’opérations pertinentes relatives au classement. En refusant d’indemniser X.________ au motif qu’il n'avait pas clairement isolé les opérations relatives au classement, la cour cantonale avait fait preuve de formalisme excessif. 4.3Comme on le verra ci-après (consid. 7), une partie des frais de justice doit en l’espèce être laissée à la charge de l’Etat. Au vu du parallélisme entre les frais et l’indemnisation, le principe d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP se justifie donc a priori. Le Ministère public est d’avis que puisque la culpabilité d’X.________ est désormais établie, l’art. 430 CPP peut maintenant s’appliquer, sans que cela constitue une violation de la présomption d’innocence. Seule une indemnité de 1'615 fr. 50 devrait donc être allouée à l’appelant. Il renvoie au raisonnement tenu par la Chambre des recours pénale dans sa décision du 1 er novembre 2019. Dans cette décision, l’autorité avait fait application de l’art. 430 CPP, retenant qu’X.________ avait de manière illicite et fautive provoqué l’ouverture de la procédure pénale à son encontre par son comportement illicite au regard de l’art. 8 al. 1 let. d LStup, soit notamment la culture indoor de plusieurs centaines de plants de cannabis. L'art. 8 al. 1 let. d LStup n'est pas une norme de comportement qui aurait une portée indépendante des normes pénales définies aux art. 19 ss LStup. Le comportement interdit par l'art. 8 al. 1
15 - LStup est sanctionné par l'art. 19 al. 1 LStup qui réprime la culture, l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce de stupéfiants au sens des art. 2 et 8 al. 1 LStup (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4.1 et réf. cit.). Dès lors que l’appelant a été libéré du chef d’accusation de l’art. 19 al. 2 LStup (infraction grave), on ne saurait, sans violer sa présomption d’innocence, lui refuser toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP en lui reprochant d’avoir adopté un comportement contraire à cette même disposition. Or, la violation d’aucune autre norme de comportement n’a été invoquée à l’encontre de l’appelant. Il s’ensuit que l’art. 430 CPP ne trouve pas application. 4.4Le montant requis par l’appelant, soit 42'335 fr. 35, concerne l'entier de la procédure pénale, du 19 juin 2017 au 6 février 2022. Or, seuls les frais de défense en lien avec l'ordonnance de classement du 5 avril 2019 doivent être indemnisés, ce qui exclut les opérations postérieures à cette date. Par courrier du 4 juillet 2018, faisant suite à l’avis de prochaine clôture du Ministère public du 24 mai 2018, l'appelant avait requis à ce titre le montant total de 30'872 fr. 20, correspondant à 91 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., TVA et débours à cinq pourcents en sus (cf. P. 169) ; il précisait qu’il convenait d’en déduire une part – qui ne saurait excéder quelques milliers de francs – en relation avec sa potentielle condamnation. De même, dans son recours contre l'ordonnance de classement, l'appelant concluait à l’allocation d’une indemnité de 30'872 fr. 20 à titre d'indemnisation pour ses frais d'avocat, à la place des 1’615 fr. 50 qui lui avaient été alloués par la procureure (cf. P. 184/2). Il s’agit ainsi d’examiner quelle part des 30'872 fr. 20 requis concerne les frais de défense en lien avec l’ordonnance de classement du 5 avril 2019. L'appelant affirme que la majorité des actes effectués par son mandataire l'ont été en lien avec l'infraction grave à la LStup. Cependant, il a été condamné, dans le cadre de la présente procédure, pour conduite en état d'incapacité et délit à la LStup, à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt-et-un mois, le sursis assortissant la peine privative de liberté de six mois prononcée le 5 février 2016 ayant été révoqué. Comme
16 - on le verra ci-dessous (cf. consid. 6), sa détention provisoire était justifiée au regard des infractions finalement retenues et de la peine prononcée à son encontre. Les opérations effectuées par son mandataire en lien avec sa détention n’ont donc pas à être indemnisées dans le cadre de l’ordonnance de classement. Au demeurant, les infractions pour lesquelles il a été condamné nécessitaient des mesures d'instruction, comme l'audition de témoins par exemple. Dans ces conditions, il convient d'allouer à l'appelant – ex aequo et bono – le tiers du montant de 30'872 fr. 20, soit 10'290 fr. 75. 5.L’appelant a ensuite conclu à l’allocation d’une indemnité de 6 ’ 947 fr. 10 pour dommage économique, en raison du préjudice qui résulterait du séquestre de son véhicule Mercedes-Benz Vito, en application de l'art. 429 let. b CPP. 5.1 5.1.1Selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a le droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition instaure une responsabilité causale de l'Etat, qui est tenu de réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les réf. cit.). Elle vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.3 ; TF 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit dans l’ATF 142 IV 163 et les réf. cit.). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO [Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220] ;
17 - ATF 142 IV 237 précité ; TF 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non reproduit dans l’ATF 142 IV 163). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 237 précité). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.6 ; TF 6B_707/2020 précité ; TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). 5.1.2Le séquestre pénal est une mesure préventive et conservatoire concernant des objets et des valeurs patrimoniales qui seront utilisés comme moyens de preuve ou pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, qui devront être restitués aux lésés ou être confisqués (cf. art. 263 al. 1 er let. a à d CPP). L’autorité pénale qui l’a prononcé est tenue de conserver les objets et valeurs patrimoniales séquestrés de manière appropriée (cf. art. 266 al. 2 CPP) jusqu’à ce qu’il soit décidé définitivement sur leur utilisation (cf. art. 267 CPP). Les objets et valeurs patrimoniales concernés doivent être sécurisés et traités de telle sorte qu’ils ne soient pas endommagés, ne perdent pas de valeur et ne disparaissent pas. La manière dont la conservation doit être effectuée concrètement dépend de la nature des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés (ATF 148 IV 74 consid. 3.1
18 - et les réf. cit., JdT 2022 IV 238). L'art. 266 al. 5 CPP prévoit que les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le produit de cette réalisation est lui-même frappé de séquestre. 5.2L'appelant a expliqué que son véhicule avait été séquestré pendant onze mois, alors qu’il était incarcéré. Ensuite de son séquestre, le véhicule en question n'a pas été emmené dans une fourrière, mais est resté sur place, à [...], où il a subi des dommages, notamment à la suite d’une attaque par des fouines. Les premiers juges ont indiqué qu’ils doutaient que la prétention émise, vu sa nature, puisse entrer dans le cadre prévu par l’art. 429 al. 1 let. b CPP, qui a trait au dommage économique subi au titre de la participation obligatoire à la procédure pénale. Ils ont rejeté sa prétention en retenant qu’il avait de manière illicite et fautive provoqué l’ouverture de l’instruction à son encontre. La question de la nature juridique exacte d’une prétention découlant de la mauvaise gestion, par l’autorité, d’actifs séquestrés peut être laissée ouverte en l’état, la prétention devant de toute manière être rejetée pour les motifs qui suivent. La déclaration d’appel ne contient aucune motivation à l’égard de la prétention émise. Lors de l’audience de première instance, le 7 février 2022, l’appelant a expliqué qu’en raison de son immobilisation durant le séquestre, « la batterie [de son véhicule] était vide », « les disques et plaquettes de freins étaient grippés », tous les filtres et les balais d’essuie-glace auraient dû être changés, tout comme les quatre pneus. Il y aurait aussi eu un dégât de fouines. Il a chiffré son dommage à 6 ' 947 fr. 10. A l’appui de sa prétention, il a produit un document établi le 21 juin 2018 par un garage. Celui-ci mentionne : « ESTIMATION : mise en route Mercedes Vito 116 Cdi ». Il s’agit d’un devis. Lors de l’audience du 7 février 2022, l’appelant a indiqué : « Je n’ai pas remis en état [le véhicule] mais l’ai vendu tel quel. Il me semble l’avoir
19 - vendu moins de 10'000 fr. Le prix de son achat figure au dossier. ». Dès lors, les réparations qui sont indiquées dans le devis produit n’ont jamais été réalisées. La valeur vénale du véhicule avant le dégât de fouines n’est pas connue. Il n’est donc pas possible de chiffrer, voir même d’estimer le dommage concret. Pour le surplus, sous l’angle de la preuve du dommage (art. 41 CO), la motivation de l’appelant est lacunaire. Il ne prouve ni l'étendue du dommage, ni le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action, à savoir le séquestre. L’immobilisation d’un véhicule pendant onze mois n’est par exemple pas propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à nécessiter le changement de ses quatre pneus. Faute de preuve du dommage, la requête de l’appelant doit être rejetée. A titre superfétatoire, il est constaté que si le Ministère public avait fait déplacer le véhicule séquestré dans un local fermé, cela aurait engendré des coûts de location, notoirement élevés, qui auraient été mis à la charge – à tout le moins partiellement – de l’appelant. 6.L'appelant a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de 27’200 fr., en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. 6.1Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'imputation sur la peine de la détention avant jugement – selon laquelle la question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible – vaut également en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. L'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser le prévenu si la totalité des jours de détention peut être imputée sur la quotité de la peine, indépendamment de l'identité entre l'infraction à l'origine de la condamnation et celle qui
20 - justifiait la détention avant jugement (TF 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2 et 3). Aux termes de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. 6.2En l’espèce, par jugement du 8 juin 2022, l'appelant a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-et-un mois. Sa détention avant jugement, de cent trente-six jours, a été correctement déduite de la peine par l’autorité de jugement. Les jours de détention avant jugement ayant été totalement imputés sur la peine infligée à l'intimé, il n'y a plus de place pour une indemnisation financière. La requête de l’appelant doit par conséquent être rejetée.
7.1L’appelant a conclu à ce que « les frais [soient] mis à la charge de l’Etat ». Il en découle que la question de la répartition des frais de justice de première instance se pose. 7.2Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de
21 - manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; TF 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (TF 6B_136/2016 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_1085/2013 précité consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 7.3La participation aux frais de première instance de l’appelant doit tenir compte du fait qu’il a été libéré de l’infraction grave à la LStup. La totalité des frais de justice, par 23'442 fr. 45, a été mise à sa charge par le premier juge. Cette répartition ne tient pas compte de sa condamnation partielle. Afin d’en tenir compte, il convient de ne mettre à sa charge que les deux tiers de ce montant, soit 15'628 fr. 30, et de laisser le solde à la charge de l’Etat. La somme de 2'050 fr. saisie en mains du prévenu lors de son interpellation doit être déduite du montant dû. 8.En définitive, l’appel d’X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. X.________ a conclu à l’allocation d’indemnités pour un total de 76'482 fr. 10. Il a très partiellement obtenu gain de cause. Vu l’issue de la procédure, il se justifie de mettre les frais de la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2023, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par trois quarts, soit par 1’867 fr. 50, à la charge d’X.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais d’appel pour la procédure après l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2023, par 2’310 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). X.________, qui obtient gain de cause sur une partie des faits et est représenté par un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les
22 - dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP cum art. 436 al. 1 et 2 CPP). Interpellé à cet égard dans la citation à comparaître du 26 avril 2022, il n’a produit aucune demande écrite chiffrée et justifiée. Partant, aucune indemnité ne lui sera allouée pour la procédure d’appel avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2023. En ce qui concerne la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 juillet 2023, en l’absence d’interpellation, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte d’appel déposé, les honoraires doivent être fixés à 600 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. 10 au total. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, qui autorise les autorités pénales à compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées, les indemnités de 10'290 fr. 75 et de 659 fr. 10 allouées à X.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en première instance et en appel seront compensées avec une part correspondante des frais de justice de première et de deuxième instances mis à sa charge, le solde dû par l’appelant s’élevant à 4'496 fr. 70.
23 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 51 CP ; 398 ss ; 429 ; 442 al. 4 CPP ; prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié à son chiffre VII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I.libère X.________ du chef de prévention de contravention à la loi sur les stupéfiants, au bénéfice de la prescription ; II.constate qu’X.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’incapacité (autres raisons) et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants ; III.révoque le sursis assortissant la peine privative de liberté de 6 (six) mois prononcée le 5 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et condamne X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 21 (vingt-et-un) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, sous déduction de 136 (cent trente-six) jours de détention avant jugement ; IV.ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 10 (dix) jours pour 20 (vingt) jours de détention subi dans des conditions illicites dans les locaux de police ; V.ordonne que soient déduit de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus 49 (quarante-neuf) jours supplémentaires à
24 - titre de compensation des mesures de substitution à la détention ; VI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets suivants :
1 bordereau de 6 pièces (cf. fiche n°15878/17 = pièce
25 - dans le cadre de la procédure d’appel après le jugement du Tribunal fédéral du 12 juillet 2023. V. Les indemnités allouées à X.________ sous chiffres et II/VII.I et IV ci-dessus sont compensées avec une part correspondante des frais de justice de première et de deuxième instances mis à sa charge, le solde dû par X.________ s’élevant à 4'496 fr. 70 (quatre mille quatre cent nonante-six francs septante centimes). VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Luciani, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
26 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :