TRIBUNAL CANTONAL 337 PE16.021255-PCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 septembre 2020
Composition : MmeROULEAU, présidente MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière:Mmede Benoit
Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement La Côte, et S., prévenu et intimé, représenté par Me David Métille, défenseur d’office à Lausanne, A.L., partie plaignante.
10 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ des chefs de prévention d’injure, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation simples des règles de la circulation routière et de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de circulation sans assurance-responsabilité civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans (III), a statué sur les pièces à conviction (IV), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office (V), a mis une part des frais de justice, y compris l’indemnité du défenseur d’office, à la charge du condamné, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI) et a dit que la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d’office était remboursable par le condamné que lorsque sa situation financière le permettra (VII). Par prononcé complémentaire du 23 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a arrêté les frais d’expertise à 6'800 fr., ainsi que les frais d’expertise complémentaire à 500 fr. et les a mis à concurrence de 730 fr. à la charge de S., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. B.Par annonce du 12 mai 2020 et déclaration motivée du 18 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que S. s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des
11 - enfants, de contrainte sexuelle ainsi que de circulation sans assurance responsabilité civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de 700 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à 7 jours. Il a également conclu à ce que l’entier des frais de justice, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, soit mis à la charge de S., étant précisé que cette indemnité n’était exigible de ce dernier que pour autant que sa situation financière le permette. Lors de l’audience d’appel, S., par son défenseur d’office, a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, frais à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense. C.Les faits retenus sont les suivants : 1.Originaire de [...], le prévenu S.________ (ci-après : S.________) est né le 1 er septembre 1998 à [...] à Madagascar. Il est arrivé en Suisse à l’âge d’un an pour y être adopté. Il a vécu toute son enfance à [...] avec sa famille et a également effectué sa scolarité dans la même région. Il est resté dans un foyer durant quatre ans entre 12 et 15 ans. En 2014, il a terminé son école obligatoire et a quitté le foyer. A sa sortie, il est allé dans une école spécialisée pour les jeunes ayant du retard et y est resté un an entre 2014 et 2015. Il a ensuite commencé un apprentissage en tant que sanitaire, mais ça ne s’est pas bien passé et, après sept ou huit mois, il l’a quitté et est devenu sans emploi. Par la suite, il est allé dans un centre de formation où il est resté deux mois, avant d’être renvoyé. Après, il est retourné chez ses parents, mais comme ça se passait mal, il a été placé dans un foyer d’urgence. Durant l’été 2016, il a emménagé dans un studio afin d’avoir son indépendance. En été 2017, son père n’a plus voulu payer son logement et il s’est retrouvé à la rue. Il a ensuite entrepris des démarches pour des mesures de réinsertion au Relais, qui n’ont pas abouti. Toujours en 2017, il a effectué un stage comme monteur en
12 - pneumatique. En 2018, il a accepté une mesure de l’ORP à 100 %, qu’il a interrompue après deux mois. A partir du 1 er août 2018, il a travaillé chez [...], mais cette communauté a mis fin à cette relation de travail le 31 août
13 - Barque, relation d’aide avec éthique chrétienne. Le 8 mai 2019, il a entamé un suivi thérapeutique auprès de la consultation de psychiatrie de Chauderon, entité rattachée au CHUV. Aux débats de première instance, il a expliqué que ce dernier suivi avait pris fin en printemps 2020, d’entente avec sa thérapeute la Dre N.. Le casier judiciaire suisse de S. est vierge. Quant à l’extrait du fichier ADMAS à son nom, il fait état de l’inscription suivante, en lien avec les faits présentement en cause : selon décision du 21 juin 2017, retrait et prolongation de la période probatoire (type de permis : permis probatoire) du 6 octobre au 5 novembre 2017 pour distance insuffisante. Code de récidive d’accident : 5. Cas de moyenne gravité avec accident. 2.Le premier cas de l’acte d’accusation établi par le Ministère public le 28 août 2019 retient les faits suivants : « A Morges, à [...], le 26 octobre 2016, après qu’il eut insisté pour qu’elle l’accompagne chez lui pour voir un film et après avoir stoppé la lecture dudit film, le prévenu S.________ a, contre la volonté de A.L., née le [...] 2001, et en usant de la force physique, notamment en la saisissant par l’épaule et la tête, tenté de l’embrasser avant de parvenir à ses fins. Puis, toujours en usant de la force, en la maintenant sous les aisselles pour éviter qu’elle ne résiste, le prévenu S. a caressé la poitrine de sa victime, dans un premier temps par-dessus ses habits, ensuite par-dessous. Alors que A.L.________ tentait de quitter les lieux, S.________ l’a rattrapée avant de la jeter sur son lit. Malgré l’opposition de sa victime, et toujours sous la contrainte physique, le prévenu s’est mis sur elle, l’a embrasée en lui tenant la tête puis, en lui bloquant les poignets, lui a ôté son soutien-gorge, lui a embrassé la poitrine à nu, et a caressé sa cuisse et son entrejambe en faisant des va et vient avec son bassin. A un moment donné, le prévenu S.________ s’est levé, a sorti son sexe et a demandé à sa victime de lui prodiguer une fellation, ce que cette dernière a refusé. Finalement, S.________ a saisi d’autorité la main de sa victime pour masturber son sexe et lui a demandé à plusieurs reprises de le « sucer », tout en continuant de caresser son sexe avec la main de sa victime. Le prévenu a ensuite entraîné sa victime dans les toilettes et a réitéré sa demande de lui faire une fellation, avant qu’il termine seul de se masturber jusqu’à éjaculation sur le canapé.
14 - Tout au long des faits susmentionnés, le prévenu S.________ a traité A.L.________ de « pute » et de « grosse pute ». » A.L., par sa représentante qualifiée B.L., s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 1 er
novembre 2016. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. 3.A Lausanne, [...], le 6 février 2017, à 13h55, S.________ a circulé au volant de son véhicule [...], non-immatriculé, dépourvu d’une assurance-responsabilité civile, du permis de circulation et des plaques d’immatriculation requises, et sur lequel il avait apposé des plaques de contrôle non destinées à ce véhicule. Une fois la signalisation lumineuse de l’intersection passée au vert, le prévenu, qui estimait que l’usager qui le précédait n’avançait pas comme il le souhaitait, a klaxonné ce dernier tout en le suivant à courte distance. Le conducteur qui le précédait, à savoir A., pensant à tort qu’il avait commis une faute, a dès lors freiné afin de s’immobiliser. Le prévenu a alors freiné à son tour et a heurté, avec le pare-chocs avant, l’arrière du véhicule conduit par A., faute de distance suffisante. E n d r o i t : 1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel déposé par le Ministère public est recevable. 2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
3.1Le Ministère public requiert en premier lieu la condamnation de S.________ pour contrainte sexuelle pour les faits résultant du cas 1 de l’acte d’accusation. Il estime que le Tribunal de première instance a fait une application arbitraire du principe de la présomption d’innocence, en considérant comme plus crédible la version du prévenu que celle de la victime. Il soutient que, bien que les messages envoyés par A.L.________ à son amie I.________ puissent prêter à confusion, ils pourraient aussi être le reflet de la réticence de la plaignante à faire un tour en voiture avec le prévenu. De l’avis du Parquet, leur contenu exprimerait la crainte, voire la panique de la jeune fille. Il rappelle que celle-ci avait raconté les faits dès son arrivée au foyer qui l’hébergeait ; on verrait donc mal pour quelle raison elle aurait agi de la sorte si elle avait été consentante. De son côté, le prévenu avait d’abord menti, avant de reconnaître les faits tels qu’ils ont été retenus par les premiers juges. Le Parquet est ainsi d’avis que la
16 - plaignante serait convaincante et qu’il faudrait retenir, compte tenu de la propension du prévenu, à l’époque des faits, à faire preuve d’impulsivité et d’agressivité, qu’il aurait imposé à A.L.________ des actes d’ordre sexuel, en faisant usage de la force. 3.2 3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
17 - preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
18 - Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP qui réprime le viol, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b ; ATF 106 consid. 3a/bb). L'art. 189 CP, comme l'art. 190 CP (viol), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 167 consid. 2.2). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ibidem consid. 3.1 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l’art. 189 CP sanctionne des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition,
19 - reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (TF 6B_774/2014 du 22 mai 2015 consid. 3.3). La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (ibidem). 3.3Les premiers juges ont considéré que l’accusation de contrainte sexuelle reposait sur les seules déclarations de la victime, que le prévenu avait d’emblée admis les actes d’ordre sexuels, qui étaient selon lui consentis, et qu’il avait eu une version constante, qu’il avait paru sincère et collaborant, y compris devant la police, et qu’il était donc crédible. En revanche, il y avait selon eux des incohérences dans le récit de la victime, qui avait par exemple envoyé des messages à son amie I.________ en disant qu’elle avait peur, alors que, parallèlement, elle faisait en sorte de rencontrer le prévenu pour passer la soirée en sa compagnie. Elle avait également déclaré qu’elle ne pouvait pas sortir de l’appartement, alors qu’elle avait finalement quitté les lieux d’elle-même. Le tribunal de première instance a également relevé qu’il ressortait du rapport de police que la victime avait, quelques mois plus tôt, d’abord accusé son père d’avoir abusé d’elle, avant de se rétracter, puis affirmé avoir été victime d’une agression au couteau, affirmation dont l’enquête avait pu démontrer la fausseté. Le Tribunal de première instance a dès lors libéré le prévenu au bénéfice du doute. Avec les premiers juges, on retient que la crédibilité de la plaignante est sérieusement entachée par ses précédentes accusations. En effet, la police a indiqué dans son rapport d’investigation que A.L.________ avait déclaré, le 4 juin 2016, avoir été victimes d’actes d’ordre sexuels commis par son père, puis s’était rétractée le 3 octobre 2016 (P. 6 p. 4). Les enquêteurs ont également relevé que, le 6 juin 2016, A.L.________ avait dit avoir été victime d’une agression au couteau, alors que les éléments d’enquête ainsi que l’intime conviction des enquêteurs faisaient dire que A.L.________ avait menti sur cette prétendue agression (ibidem). Les explications de la plaignante lors de l’audience d’appel n’ont
20 - pas davantage convaincu la Cour d’appel, étant précisé que A.L.________ a refusé d’aborder la question de l’agression au couteau. En ce qui concerne la présente affaire, le récit de A.L.________ lors de son audition filmée du 27 octobre 2016, alors qu’elle était âgée de 14 ans, n’est pas du tout convaincant. Elle n’a montré aucune émotion et a décrit les faits sur un ton monocorde. Elle a en particulier répété à de très nombreuses reprises que S.________ lui disait « fais pas ta pute » pour lui imposer telle ou telle pratique, mais on peine à comprendre en quoi cela constituait une contrainte. Elle a certes indiqué à une reprise qu’il lui avait tenu les poignets pour l’empêcher de se débattre, mais le reste de ses explications sur la manière dont il la forçait (la prenant par l’épaule ou accompagnant sa main pendant la masturbation) et elle le repoussait (sans autre détail) n’est pas convaincant. Elle n’a pas non plus été claire lorsqu’elle a indiqué qu’elle avait dans un premier temps tenté de partir, mais que la porte était fermée à clé, alors que dans un deuxième temps, elle a pu sans autre ouvrir la porte pour sortir du studio. Vers la fin de son audition (à 10h16), elle a expliqué qu’en réalité, elle avait pu ouvrir la porte pour partir car il y avait « le truc pour tourner ». On peut donc comprendre qu’il y avait une mollette pour déverrouiller la porte. Interrogée sur cette question lors de l’audience d’appel, A.L.________ a d’abord déclaré qu’elle ne se souvenait pas du système de fermeture de la porte palière, mais que si elle avait dit que celle-ci était fermée à clé, c’est qu’elle l’était. Peu après, toujours durant son audition en audience d’appel, elle a précisé que la porte palière s’ouvrait avec une clé que le prévenu gardait sur lui, et qu’elle ne pouvait pas dire s’il y avait un loquet à l’intérieur. Compte tenu des déclarations de la victime lors de son audition par la police du 27 octobre 2016, il faut retenir qu’il suffisait de tourner le loquet pour déverrouiller la porte depuis l’intérieur. La plaignante n’est donc pas crédible lorsqu’elle affirme qu’elle ne pouvait pas partir et qu’elle était coincée à l’intérieur du studio, contre son gré.
21 - Les déclarations de A.L.________ comportent encore d’autres incohérences. Par exemple, la jeune fille a déclaré qu’elle n’avait pas envie d’aller chez le prévenu, mais pour pouvoir le faire elle a pourtant menti à sa mère sur le motif de sa sortie, en lui indiquant qu’elle avait rendez-vous avec des amies (PV aud. 5 ll. 36 s.). Elle a prétendu que le prévenu l’avait empêchée de répondre à un appel de sa mère, alors qu’elle a pu utiliser son téléphone pour envoyer quantité de messages à son amie I., entre 19h25 et 21h30 (cf. annexes au PV aud. 1). Elle a déclaré à l’inspectrice de police qui l’interrogeait que le prévenu avait jeté son téléphone par terre et qu’elle avait juste pu envoyer un message pour que son amie appelle le foyer pour demander de l’aide, alors qu’en réalité, elle a pu envoyer une bonne dizaine de messages à son amie durant les faits litigieux, espacés sur près d’une heure, jusqu’à ce qu’elle indique que le prévenu était en train de la ramener à son foyer (ibidem). Les messages envoyés par la victime à son amie [...] laissent aussi sceptiques sur ses intentions. En effet, avant même de rencontrer le prévenu, vers 19h30 (cf. PV aud. 2, R. 21 p. 8), A.L. a écrit à son amie qu’elle avait peur et qu’elle craignait que la soirée se passe mal (annexe au PV aud. 1, p. 2, messages envoyés à 19h25). On se demande donc bien pour quelle raison elle a donné suite à l’invitation du prévenu. Les explications données par la plaignante durant l’audience d’appel, à savoir que ce dernier se montrait insistant et supérieur, qu’il venait d’avoir son permis et qu’elle ne pouvait pas rester chez elle, ne sont pas convaincantes ; elle a d’ailleurs elle-même admis qu’elle aurait pu faire autre chose ce soir-là. Dans un message envoyé le soir des faits à 20h24, elle a écrit qu’elle ne pouvait pas partir car il avait fermé à clé et qu’il l’avait mise dans sa poche (annexe au PV aud. 1, p. 2). Comme on l’a vu, cette affirmation était fausse, puisqu’elle a pu sortir d’elle-même en fin de soirée, avant que le prévenu ne la ramène en voiture. Alors qu’elle écrivait à son amie qu’elle « flippait », car le prévenu l’embrassait et la touchait, elle a demandé à [...] de faire quelque chose et d’appeler le foyer, alors qu’il aurait été plus logique et rapide de demander la police, si elle était victime d’une agression. Plus tard, à 21h15, elle a écrit « Il me ramène j’ai peur il veut me garder », phrase intrinsèquement contradictoire. Quand
22 - son amie l’a informée avoir appelé le foyer, la réaction de la victime a été la suivante : « Merci beaucoup il on dit quoi » (sic) et, lorsque son interlocutrice a répondu qu’« elles m’ont dit de pas stresser et qu’on allait attendre que tu rentres », A.L.________ a répondu « Oke merci », ce qui ne témoigne pas de crainte, voire de panique face à la situation. Lorsque son amie a, légitimement, soulevé des interrogations sur les raisons qui ont poussé A.L.________ à se rendre chez le prévenu, alors qu’elle avait dit avoir peur, cette dernière a répondu qu’il s’agissait d’un « ami proche » et qu’elle avait « un peux confiance » (sic), mais que, dès qu’il l’avait mise dans sa voiture et qu’il lui avait dit qu’ils allaient chez lui, elle n’aurait rien pu faire. Ses explications ne sont ni cohérentes ni logiques. Il ressort tant de ses déclarations que des messages qu’elle a envoyés que sa gestion de la situation n’était pas rationnelle. A.L.________ a encore déclaré avoir envoyé un message à sa mère, pendant le trajet du retour au foyer, pour lui dire qu’elle la rappellerait, parce que le prévenu ne l’avait pas laissé répondre à son appel, tandis qu’il la contraignait à des actes d’ordre sexuels dans les toilettes (PV aud. 1, p. 3). Là encore, on ne comprend pas, si elle a pu envoyer un message, pourquoi ça n’a pas été un appel au secours urgent, si elle avait réellement peur que S.________ ne la ramène pas au foyer comme convenu. La mère de A.L.________ a par ailleurs relevé que cette dernière était quelqu’un qui savait dire non (PV aud. 5 l. 66). La Cour a également pu s’en convaincre, compte tenu du caractère dont elle a fait preuve lors de l’audience d’appel. Le Parquet affirme que le prévenu aurait menti. Certes, celui-ci a d’abord minimisé l’étendue des contacts qu’il avait eus avec la plaignante, puis, « rendu attentif aux enjeux de la première audition » (cf. PV aud. 2, p. 5), il a développé son récit. Ces premières réponses peuvent s’expliquer par la gêne. Ce n’est en tout cas pas suffisant pour dissiper le doute généré par les éléments qui précèdent. Le récit détaillé du prévenu raconte sensiblement le même déroulement des faits que la victime,
23 - hormis sur la question du consentement de cette dernière et de ses réactions. Ainsi, il a évoqué leurs discussions préalables, les baisers – admettant qu’elle était à ce moment-là gênée et qu’il avait un peu insisté au début (PV aud. 2 R. 18 p. 7) –, les attouchements sur les seins, qu’il avait également embrassés, le fait que la plaignante ait utilisé son téléphone portable, la masturbation prodiguée par cette dernière, la demande du prévenu qu’elle lui prodigue une fellation, tout comme son refus – qu’il a respecté – le déplacement dans la salle de bain, puis l’acte final où il s’est masturbé seul jusqu’à l’éjaculation sur le canapé et enfin, le trajet en voiture (PV aud. 2 pp. 4 à 6). Globalement, les déclarations du prévenu lors de ses auditions sont plutôt convaincantes. Le fait qu’il n’ait pas jugé utile d’être assisté d’un avocat lors de sa première audition montre également qu’il était plutôt confiant (PV aud. 2 p. 2). Aussi, lors de l’audience d’appel, le prévenu a donné une impression calme et sereine. Quant à la personnalité du prévenu, qui souffre d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, elle se caractérise par une intolérance à la frustration, des difficultés relationnelles, des états de colère ou comportements hétéroagressifs (P. 27 pp. 19 s.). Selon les experts psychiatres, le risque de récidive d’actes de violence est élevé, mais celui d’infractions à caractère sexuel faible à modéré (ibidem, p. 21). Les psychiatres que S.________ a consultés à la Section Karl Jaspers du CHUV jusqu’en printemps 2020 ont expliqué que, lors des périodes de stress, le prévenu pouvait manifester de fortes émotions revêtant une tonalité de persécution (P. 49/2). Les experts psychiatres ont d’ailleurs relevé que le prévenu n’était pas complètement en mesure de percevoir l’état émotionnel de l’autre (P. 27 p. 18), citant par exemple ses déclarations lors de sa première audition, lorsqu’il a dit qu’il trouvait la plaignante un peu bizarre le soir des faits (PV aud. 2 p. 5). S’il ne l’a pas comprise – ce qui n’a rien de surprenant, compte tenu des incohérences dans le comportement de la plaignante relevées précédemment et des difficultés relationnelles du prévenu –, cela ne signifie pas pour autant qu’il l’a contrainte. Le prévenu a en tout cas déclaré qu’il n’avait pas eu l’impression de l’avoir contrainte, quand bien même il a admis qu’il avait un peu insisté au début, mais qu’à n’importe
24 - quel moment elle aurait pu dire qu’elle voulait arrêter et qu’il l’aurait alors laissée (PV aud. 2 R. 18 p. 7). En ce qui concerne les conséquences psychiques des faits sur la victime, on relève que, selon sa mère, A.L.________ était déjà suivie depuis trois ans par une psychologue et que, bien que les consultations avaient augmenté durant une certaine période, ce n’était pas forcément lié aux évènements du 26 octobre 2016 (PV aud. 5 p. 3). Durant l’audience d’appel, la plaignante a encore indiqué qu’elle avait eu des troubles alimentaires, ainsi qu’un traumatisme lié à son père. Elle a également déclaré avoir été hospitalisée en psychiatrie en 2016, avant de retirer sa plainte contre son père. Sur demande du procureur, elle a présenté à la Cour ses scarifications aux poignets, tout en précisant que celles-ci n’étaient pas vraiment liées aux faits qu’elle reprochait à son père, mais au harcèlement scolaire dont elle avait été victime, avant d’ajouter « et à ce qu’il s’est passé avec le prévenu ». Compte tenu des problèmes que la plaignante rencontrait déjà avant les faits, ses difficultés psychiques ne permettent pas d’établir si une agression sexuelle a bien été commise par le prévenu. Il apparaît en définitive que A.L.________ a fait part d’un refus clair de s’adonner à certaines pratiques sexuelles, comme la fellation ou la tentative d’attouchements de son sexe, refus qui ont été respectés. S’agissant des autres actes en cause, tels que les baisers, les attouchements sur sa poitrine ou la masturbation du prévenu, il existe un doute important sur la question du consentement de A.L.. Il ne ressort pas clairement des déclarations de cette dernière que le prévenu aurait usé de la force pour arriver à ses fins et elle ne présentait pas de traces physiques de contrainte. En fin de compte, on peut avoir un doute tant sur le refus réel de la victime que sur l’intention du prévenu de contraindre cette dernière à des actes d’ordre sexuels. Partant, les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction ne sont pas réalisés. Compte tenu de ce qui précède, la version présentée par S. paraît crédible et sera retenue en sa faveur. Celui-ci doit donc être libéré, au bénéfice du doute, de l’infraction de contrainte sexuelle.
25 -
4.1Le Ministère public conteste encore la libération du prévenu pour l’infraction d’actes d’ordre sexuels avec des enfants. Il est d’avis que certaines circonstances ressortant de la première audition du prévenu auraient dû inciter ce dernier à vérifier l’âge de la jeune fille, notamment sa réticence à faire un tour en voiture de peur de se faire gronder par sa mère, la réticence de celle-ci à l’embrasser, sa gêne à le masturber, ou encore son refus de lui prodiguer une fellation. Le Parquet soutient ainsi que le prévenu ne pouvait ignorer que la plaignante avait moins de 16 ans, d’autant plus qu’il avait rencontré sa victime dans un foyer. Au surplus, pour le Parquet, les conditions de l’art. 187 ch. 3 CP – qui prévoit que l’autorité compétente peut renoncer à la poursuite en cas de circonstances particulières – ne seraient pas réunies, puisque les parties n’étaient pas amoureuses et que les actes n’avaient pas été commis à l’initiative de la victime. 4.2 4.2.1S’agissant des principes relatifs à la présomption d’innocence et à son corollaire, le principe in dubio pro reo, on peut renvoyer au consid. 3.2.1 supra. 4.2.2L'art. 187 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel avec un enfant de moins de 16 ans. Si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans, l'acte n'est pas punissable (ch. 2). Si l'auteur agit en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins, alors qu'en usant des précautions voulues, il aurait pu l'éviter, il est punissable en application du chiffre 4 de cette disposition. Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_457/2010 du
mars 2011 consid. 1.1 et la réf. citée). 4.3En l’espèce, au moment des faits qui se sont déroulés le 26 octobre 2016, le prévenu S.________ était âgé de 18 ans, 1 mois et 25 jours, tandis que la victime A.L.________ était âgée de 14 ans, 10 mois et 12 jours. La différence d’âge entre les deux protagonistes était ainsi supérieure à trois ans, de sorte que l’art. 187 ch. 2 CP n’entre pas en considération. Le prévenu et la victime se sont rencontrés au foyer « Carrefour 15-18 ». Le simple nom de ce lieu d’accueil laisse entendre que les adolescents qui y sont placés auraient entre 15 et 18 ans. Il est cependant avéré que ce foyer peut accepter les adolescents dès 13 ans, raison pour laquelle la victime y était accueillie. Le prévenu avait donc des raisons de croire que la victime avait 16 ans, comme elle le lui aurait déclaré en juin 2016, selon la version des faits du prévenu. Cette affirmation est crédible, dès lors qu’il est fréquent qu’une adolescente se fasse passer pour plus âgée qu’elle ne l’est en réalité. Cela n’a en tout cas rien de surprenant de mentir sur son âge en discutant avec un jeune homme plus âgé. Le prévenu a également dit que, lorsqu’ils s’étaient rencontrés au foyer, A.L.________ avait paru très mature dans ses paroles et qu’elle lui avait toujours dit avoir plus de 16 ans. Son impression peut se comprendre, vu la façon de parler de la plaignante lors de son audition du 27 octobre 2016, qui était assez flegmatique.
27 - Il paraît également crédible, comme le soutient le prévenu, que A.L.________ lui avait encore confirmé le soir-même avoir 16 ans, alors qu’ils discutaient ensemble de regarder un film d’horreur. Ainsi, au début de son audition filmée, la victime a déclaré qu’après être arrivés chez le prévenu, ils avaient discuté des films qu’ils aimaient – ayant elle-même admis apprécier les films d’horreur –, de leur situation actuelle et de ce qu’ils aimeraient faire dans la vie. On peut donc encore douter des dénégations de la plaignante, qui a déclaré en audience d’appel qu’elle n’avait jamais demandé à voir un film d’horreur avec le prévenu, puisqu’elle avait indiqué qu’elle aimait bien ça. Ce genre d’indications laisse en tout cas entendre qu’elle essayait de paraître plus âgée, tout comme le fait qu’ils aient fumé ensemble des cigarettes (cf. audition vidéo). Contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n’apparaît pas que la victime ait indiqué au prévenu que sa mère allait la « gronder ». A.L.________ a uniquement dit que sa mère n’était pas tellement d’accord pour cette sortie. Elle lui a donc dit qu’elle allait voir son copain ou des amis, selon les versions (PV aud. 1 p. 2 ; PV aud. 2 p. 4 ; PV aud. 5 ll. 35 s.). Le prévenu a expliqué que A.L.________ lui avait dit être réticente à l’embrasser parce qu’elle voulait rester fidèle à son copain (PV aud. 2 p. 4). Elle l’aurait ensuite tout de même embrassé vigoureusement avec la langue et lui aurait dit qu’il lui arrivait de temps en temps de « branler des gars en soirée » (ibidem). Ensuite, il lui aurait demandé de le « branler » et elle aurait spontanément introduit sa main dans le pantalon de celui-ci et entrepris de le masturber. Il a admis qu’elle semblait gênée et qu’il a insisté verbalement, en lui disant : « vas-y, on s’est déjà bien embrassé, tu peux bien me branler » (PV aud. 2, p. 6). Invitée à lui prodiguer une fellation, elle aurait répondu qu’elle « ne faisait pas ça » et il n’aurait pas insisté (ibidem). Il aurait alors proposé qu’elle change de main pour continuer à le masturber et elle l’aurait fait, tout en lui caressant les testicules de l’autre main. Elle aurait ensuite observé qu’il mettait du temps à jouir et, après qu’elle s’est lavée les mains dans la salle de bains, il a terminé de se masturber tout seul au salon, face à elle, qui était assise sur le canapé. Elle lui aurait alors dit « si tu me spermes
28 - dessus, je te fous une baffe » (ibidem). Tous ces éléments démontrent une activité sexuelle de la plaignante antérieure à la rencontre avec le prévenu. On ne peut pas conclure de sa première réticence à l’embrasser, de sa gêne à le masturber et de son refus de la fellation qu’elle avait forcément moins de 16 ans. Une femme peut en effet refuser n’importe quelle pratique sexuelle, quel que soit son âge. Il résulte des éléments qui précèdent que l’erreur du prévenu sur l’âge de la victime était inévitable. Par conséquent, l’art. 187 ch. 4 CP ne trouve pas application, de sorte que le prévenu n’est pas punissable. Il doit donc être libéré de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. 5.Le Ministère public n’a développé aucun grief spécifique à l’encontre de la fixation de la peine, qui n’est contestée que dans la mesure où le Ministère public requiert la condamnation du prévenu pour contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuels avec des enfants. Compte tenu de la libération du prévenu de ces infractions et de sa condamnation pour l’infraction de circulation sans assurance-responsabilité civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, la peine prononcée par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée. 6.Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Le défenseur d’office de S.________, Me David Métille, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 12 heures et 45 minutes d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient d’allouer au défenseur d’office un montant de 2’295 fr. à titre d’honoraires. A cela
29 - s’ajoutent un forfait pour les débours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 45 fr. 90, une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 189 fr. 50. Partant, une indemnité d’un montant total de 2'650 fr. 40 sera allouée à Me David Métille. Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, par 5’440 fr. 40 – constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 2'790 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'650 fr. 40 – seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer au prévenu une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dès lors qu’il n’a pas été défendu par un avocat de choix, mais bénéficie de l'assistance judiciaire par le biais d'un défenseur d'office (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP ; ATF 145 IV 90 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 ; ATF 138 IV 205 consid. 1). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34 al. 1 et 2, 42 al. 1 aCP, 44 al. 1, 49 al. 1 et 109 CP, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR, 10 et 398 ss CPP, prononce : I.L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.libère S.________ des chefs de prévention d’injure, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation simples des règles de la circulation routière
30 - et de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle ; II.constate que S.________ s’est rendu coupable de circulation sans assurance-responsabilité civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ; III.condamne S.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 10 fr. (dix francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ; IV. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction des 2 (deux) DVD de l’audition de A.L.________ du 27 octobre 2016 versés sous fiches n o 5511, respectivement n o 40710 ; V.fixe à 10'099 fr. 50 (dix mille nonante-neuf francs et cinquante centimes), débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d’office de S.; VI.met les frais de procédure, arrêtés à 15'762 fr. 85 (quinze mille sept cent soixante-deux francs et huitante- cinq centimes), non inclus les frais d’expertise et d’expertise complémentaire, mais y compris l’indemnité allouée à Me David Métille conformément au ch. V ci- dessus, à concurrence de 1'576 fr. (mille cinq cent septante-six francs) à la charge de S., sous réserve de l’ajout ultérieur d’un dixième des frais d’expertise et d’expertise complémentaire, le solde étant laissé à celle de l’Etat. VII.dit que S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge (à savoir 1'000 fr. 95 [mille francs et nonante-cinq centimes]) conformément aux ch. V. et VI. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra."
31 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'650 fr. 40 (deux mille six cent cinquante francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me David Métille. IV. Les frais d'appel, par 5’440 fr. 40 (cinq mille quatre cent quarante francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me David Métille, avocat (pour S.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, -A.L., par l'envoi de photocopies.
32 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :