Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE13.006060
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE13.006060-MEC C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 9 juin 2015


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier :M.Quach


Parties à la présente cause : F., prévenu, représenté par Me Alexandre Curchod, défenseur d'office à Lausanne, appelant, E., prévenu, représenté par Me Elie Elkaïm, défenseur d'office à Lausanne, appelant, N., prévenu, représenté par Me Françoise Trümpy-Waridel, défenseur d'office à Lausanne, appelant, A., plaignant, représenté par Me Marcel Heider, conseil d'office à Montreux, appelant, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction, et O., prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d'office à Vevey, intimé, L., prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

  • 18 - La Cour d’appel pénale considère : E n f a i t : A.Par jugement du 26 novembre 2014, rectifié par décision du 16 décembre 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que O.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié (I), condamné O.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 611 jours de détention avant jugement (II), constaté que O.________ avait subi 14 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier (III), ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de O.________ (IV), constaté que F.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, infraction à la LArm (loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions; RS 514.54), conduite sans autorisation, infraction à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11), entrée illégale et séjour illégal (V), condamné F.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 603 jours de détention avant jugement (VI), constaté que F.________ avait subi 7 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier (VII), ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de F.________ (VIII), condamné F.________ à une amende de 100 fr. et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 1 jour (IX), constaté qu’E.________ s'était rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, infraction et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) (X), condamné E.________ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 603 jours de détention avant jugement (XI), constaté

  • 19 - qu’E.________ avait subi 7 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XI ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier (XII), ordonné le maintien en exécution de peine d’E.________ (XIII), condamné E.________ à une amende de 200 fr. et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (XIV), renoncé à révoquer le sursis octroyé à E.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 18 février 2013 (XV), libéré L.________ des chefs d’accusation de tentative de brigandage qualifié et de complicité de tentative de brigandage qualifié (XVI), constaté que L.________ s'était rendu coupable de complicité de tentative de brigandage simple, infraction à la LArm et contravention à la LStup (XVII), condamné L.________ à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 296 jours de détention avant jugement (XVIII), constaté que L.________ avait subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XVIII ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier (XIX), suspendu l’exécution de la peine et fixé à L.________ un délai d’épreuve de 4 ans (XX), condamné L.________ à une amende de 100 fr. et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour (XXI), libéré N.________ des chefs d’accusation de tentative de brigandage qualifié, complicité de tentative de brigandage qualifié et entrave à l’action pénale (XXII), constaté que N.________ s'était rendu coupable de complicité de tentative de brigandage simple (XXIII), condamné N.________ à une peine privative de liberté de 14 mois sous déduction de 65 jours de détention avant jugement (XXIV), constaté que N.________ avait subi 8 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 4 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XXIV ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier (XXV), suspendu l’exécution de la peine et fixé à N.________ un délai d’épreuve de 4 ans (XXVI), dit que O., F., E., L. et N.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, d’A.________ et lui devaient immédiat paiement d’un montant de

  • 20 - 5'185 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2013, à titre de dommages et intérêts (XXVII), dit que O., F., E., L. et N.________ étaient les débiteurs, solidairement entre eux, d'A.________ et lui devaient immédiat paiement d’un montant de 18’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2013, à titre de tort moral (XXVIII), renvoyé pour le surplus A.________ à agir devant le juge civil (XXIX), mis une partie des frais de la cause, par 54'194 fr. 90, y compris l’indemnité totale servie à son défenseur d’office, arrêtée à 21'925 fr. 40, TVA comprise, à la charge de F.________ (XXXV), mis une partie des frais de la cause, par 66'017 fr. 75, y compris l’indemnité totale servie à son défenseur d’office, arrêtée à 25'890 fr. 20, TVA comprise, à la charge d'E.________ (XXXVI), mis une partie des frais de la cause, par 55'858 fr. 20, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office arrêtée à 21'527 fr. 90, TVA comprise, à la charge de N.________ (XXXVIII), dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XXXIV à XXXVIII ci-dessus ne serait exigible que pour autant que la situation économique respective de O., F., E., L. et N.________ le permette (XXXIX), fixé à 18'378 fr. 40, TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée à Me Marcel Heider, conseil d’office de la partie plaignante A.________ (XL), dit que lorsque leur situation financière le permettrait, O., F., E., L. et N.________ seraient tenus, solidairement entre eux, de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre XLI ci-dessus (XLI). B.Par annonce du 1 er décembre 2014 suivie d'une déclaration motivée du 6 février 2015, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement complet, à sa libération de toute prétention civile élevée par A., ainsi que de la part des frais de première instance mis à sa charge; subsidiairement, il a conclu à ce que la peine prononcée – ramenée à 180 jours-amende selon la motivation de l'appel – soit assortie du sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans. Par annonce du 4 décembre 2014 suivie d'une déclaration motivée du 30 janvier 2015, F. a formé appel contre ce jugement,

  • 21 - concluant, avec suite de frais et dépens, au prononcé d'une peine privative de 2 ans à son encontre, sous déduction de la détention subie avant jugement, en lieu et place de la peine privative de liberté de 5 ans prononcée par le Tribunal criminel. Par annonce du 4 décembre 2014 suivie d'une déclaration motivée du 16 février 2015, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une réparation morale de 120'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars 2013, lui soit allouée en lieu et place de celle de 18'000 fr. fixée par le Tribunal criminel. Par annonce du 8 décembre 2014 suivie d'une déclaration motivée du 12 février 2015, E.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa condamnation uniquement pour complicité d'actes préparatoires délictueux, infraction et contravention à la LStup, outre l'amende sanctionnant cette dernière, à une peine privative de liberté de 1 an au plus, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à sa libération immédiate; subsidiairement, il a conclu à sa condamnation pour complicité de tentative de brigandage simple, infraction et contravention à la LStup, outre l'amende sanctionnant cette dernière, à une peine privative de liberté de 2 ans au plus, sous déduction de la détention subie avant jugement. Par acte du 16 mars 2015, le Ministère public a formé un appel joint à l'appel de F.________ contre ce jugement, concluant à la condamnation de celui-ci à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie. Par acte du même jour, le Ministère public a formé un appel joint à l'appel d'E.________ contre ce jugement, concluant à la condamnation de celui-ci à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie.

  • 22 - Par courrier et télécopie du 4 juin 2015, E.________ a requis la production par le Ministère public de l'entier du dossier d'une procédure pénale pendante concernant un dénommé J., ainsi que l'audition d'un inspecteur en charge de cette enquête. Par courrier et télécopie du même jour, F. a formé les mêmes réquisitions de preuve. Par avis du 5 juin 2015, le président de la Cour de céans a informé les parties que l'administration des preuves requises ne serait pas ordonnée. Par courrier et télécopie du même jour, E.________ a réitéré ses réquisitions de preuve. Par avis du même jour, le président de la Cour de céans a derechef refusé d'ordonner l'administration des preuves requises. A l'audience d'appel, E.________ a une nouvelle fois réitéré les réquisitions de preuve précitées. Statuant sur le siège, la Cour de céans a derechef rejeté celles-ci. Les parties ont confirmé leurs conclusions. Le Ministère public a en outre conclu au rejet des appels de N., E.. Enfin, N., O. et L.________ ont conclu au rejet de l'appel d'A.________. C.Les faits retenus sont les suivants :

1.1Le prévenu F.________ est né le [...] 1981 en France, pays dont il a la nationalité. Il a grandi dans son pays et y a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat. Par la suite, il a suivi durant une année environ les cours de la Faculté d’économie et de gestion de Lyon avant d’abandonner ses études. Il a alors commencé à travailler comme commercial, d’abord pour l'entreprise [...], puis auprès de l'entreprise [...]. En 2004, il s’est installé en Suisse à la suite de problèmes de famille dus

  • 23 - notamment au décès de son grand frère. Dans notre pays, il a œuvré pour l'entreprise [...] jusqu’en 2005, puis pour l'entreprise [...], d’abord comme commercial, puis dans le domaine du marketing. Il a quitté la Suisse pour l’Angleterre en 2007. Il est ensuite revenu en Suisse après quelques mois et a alors d’abord travaillé pour l'entreprise [...], avant de percevoir des indemnités de l’assurance-chômage. Alors qu’il était presque en fin de droit, il a trouvé un emploi de chauffeur-livreur auprès de l'entreprise [...], chez qui il a œuvré de fin 2010 à fin 2012. Selon ses dires, c’est à cette période que le renouvellement de son permis de séjour lui a été refusé. Depuis lors, il n’a plus exercé aucun emploi dans notre pays. Divorcé, F.________ n’a personne à charge. Il n’a pas de fortune, mais des dettes, qu’il estime à quelque 5'000 francs. Le casier judiciaire suisse de F.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 04.05.2005, Juge d’instruction de Lausanne, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance- responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, 45 jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 600 fr. d’amende, sursis révoqué le 26 octobre 2007 par le Juge d’instruction de Lausanne;

  • 21.03.2007, Tribunal correctionnel de La Côte, actes préparatoires délictueux (au brigandage), délit contre la LArm, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux d’alcoolémie qualifié), violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et infractions à la LF sur la circulation routière, 18 mois de peine privative de liberté avec sursis durant trois ans et 250 fr. d’amende;

  • 07.08.2007, Ministère public du canton de Genève, délit contre la LStup, 45 jours-amende à 30 fr. le jour;

  • 26.10.2007, Juge d’instruction de Lausanne, vol, 30 jours de peine privative de liberté; peine complémentaire au jugement rendu le 21 mars 2007 par le Tribunal correctionnel de La Côte;

  • 24 -

  • 09.11.2007, Juge d’instruction de Lausanne, vol d’usage, 15 jours de peine privative de liberté; peine complémentaire aux jugements rendus le 21 mars 2007 par le Tribunal correctionnel de La Côte, le 7 août 2007 par le Ministère public du canton de Genève et le 26 octobre 2007 par le Juge d’instruction de Lausanne;

  • 16.05.2008, Juge d’instruction de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux d’alcoolémie qualifié), 35 jours-amende à 40 fr. le jour;

  • 12.01.2010, Juge d’instruction de Lausanne, dommages à la propriété, 80 heures de travail d’intérêt général; peine complémentaire au jugement rendu le 16 mai 2008 par le Juge d’instruction de Lausanne;

  • 18.02.2013, Ministère public du canton de Fribourg, violation grave des règles de la circulation routière, 120 heures de travail d’intérêt général. Le casier judiciaire français de F.________ fait en outre état des condamnations suivantes :

  • 05.02.2003, Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, vente ou offre de produits ou de services sous une marque contrefaite en connaissance de cause et détention délibérée et sans motif légitime de produits revêtus d’une marque contrefaite, 150 euros d’amende;

  • 09.01.2012, Tribunal de police de Metz, excès de vitesse d’au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur, 728 euros d’amende. Le fichier ADMAS de F.________ fait état de cinq mesures administratives le concernant, quatre interdictions de faire usage du permis étranger, de trois mois du 15 juillet 2005 au 14 octobre 2005 pour ébriété, de quatre mois du 8 novembre 2006 au 7 mars 2007 pour inattention et violation des devoirs en cas d’accident, de quatorze mois du 25 novembre 2007 au 24 janvier 2009 pour ébriété et enfin d’une durée indéterminée depuis le 30 novembre 2012 pour vitesse. Un avertissement a en outre été prononcé contre lui le 18 mai 2011 pour ébriété. Pour les besoins de la présente cause, F.________ a été détenu provisoirement du 3 avril 2013 au 8 mai 2014, étant précisé que du 3 avril

  • 25 - 2013, date de son arrestation, au 11 avril 2013, date de son transfert à la prison des Îles, ce prévenu a été incarcéré à l’Hôtel de police dans des conditions de détention notoirement illicites. Une fois déduites les premières 48 heures de détention autorisées dans les locaux de la police (art. 27 al. 1 LVCPP), cela correspond à une période de 7 jours. Il purge sa peine de façon anticipée depuis le 9 mai 2014. Il ressort d’un rapport du Service de l’application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg du 27 octobre 2014 que durant sa détention à la prison de Fribourg, l’attitude de F.________ face au travail et la qualité des prestations fournies étaient bonnes, tout comme son comportement et son évolution. Le comportement de l'intéressé face aux codétenus et au personnel a été considéré correct et il a respecté le règlement. Dans un rapport établi le 30 octobre 2014, le Directeur de la prison de la Croisée où F.________ est détenu depuis le 23 mai 2014 relève que le comportement de ce dernier répond aux attentes. Il se montre poli et correct avec le personnel de surveillance, ainsi qu’avec tous les services intervenants dans l’établissement. Parfois, il est demandeur et peine à respecter les directives en essayant de faire des échanges avec ses codétenus. Il a tendance à manifester son mécontentement en frappant violemment contre sa porte de cellule. Ces faits lui ont d’ailleurs valu une suppression partielle des activités de loisir pour une durée de 14 jours. Au final, il n’a pas d’ennuis avec ses collègues. En date du 31 juillet 2014, ce prévenu a rejoint l’une des unités de vie. Il s’est bien adapté à l’atelier "évaluation" et a effectué ses tâches comme demandées. Dès le 19 août 2014, il a été orienté à l’atelier "polyvalent". Là, il a fait son travail avec indifférence, "rouspétant contre la poussière que dégageait les travaux et mécontent d’avoir été placé à cet atelier". Finalement, il a été déplacé à la bibliothèque en octobre 2014. Depuis, il fonctionne très bien. Il est assidu, autonome, écoute et respecte scrupuleusement les directives des responsables en créant une bonne ambiance. Pour ce qui est des activités socio-éducatives, il vient de débuter des cours de multimédia. Aux débats de première instance, F.________ a encore expliqué que son incarcération lui avait permis de se rapprocher de ses parents et de ses sœurs qui viennent le trouver deux

  • 26 - fois par mois. A sa sortie de prison, il souhaite rentrer en France pour se reconstruire et mener une vie normale. Il a pour le surplus évoqué la possibilité d’entreprendre un stage dans l’entreprise de sa sœur, qui est experte-comptable. 1.2Le prévenu E.________ est né le [...] 1978 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a suivi l’école primaire dans son pays jusqu’à l’âge de 11 ans. Il est alors parti en Suisse avec sa famille. Il y a terminé sa scolarité, avant d’entreprendre un apprentissage de dessinateur en bâtiments. Il dit avoir suivi cette formation durant deux ans et demi, avant de l’interrompre. Il s'est alors impliqué dans le développement de l'entreprise [...] jusqu’en novembre 2001. C’est à cette époque qu'il a perdu son frère, lequel a mis fin à ses jours. Il explique alors avoir souffert de dépression pendant plusieurs mois et n’avoir vécu que de petits travaux. Il s’est ensuite lancé dans le domaine des assurances en qualité de courtier en 2003 ou 2004. Il a suivi des cours auprès de diverses assurances avant d’intégrer l'entreprise [...] auprès de laquelle il a suivi une formation interne et œuvré durant trois ans. Par la suite, il a été engagé par [...] avant de s’installer en qualité d’indépendant en 2009 ou

  1. Avant son arrestation, il expliquait percevoir des commissions pour son travail de courtier indépendant et réaliser un revenu d’environ 35'000 à 40'000 fr. par année. E.________ est marié et a deux enfants, une fille âgée de 11 ans et un fils âgé de 8 ans. Lors de son arrestation, il avait déclaré que son épouse allait recommencer à travailler dans une garderie pour un salaire d’environ 3'600 fr. par mois. Le loyer mensuel de la famille était de 1'500 francs. Il avait alors encore expliqué qu’il avait des poursuites à hauteur de 40'000 fr., notamment pour des impôts impayés. Le casier judiciaire suisse d'E.________ comporte les inscriptions suivantes :
  • 11.07.2007, Préfecture d’Oron, violation grave des règles de la circulation routière, 25 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et 500 fr. d’amende;

  • 27 -

  • 18.02.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 13 jours- amende à 100 fr. avec sursis durant quatre ans et CHF 800.- d’amende. Il ressort en outre de l’extrait de son casier judiciaire qu’une enquête a été ouverte contre ce prévenu par le Ministère public de l‘arrondissement de Lausanne le 16 octobre 2012 pour faux dans les titres et escroquerie. Une autre enquête a été ouverte à son encontre le 25 avril 2013 par le Ministère public/Parquet régional de La Chaux-de-Fonds également pour escroquerie. Pour les besoins de la présente cause, E.________ a été détenu provisoirement du 3 avril 2013 au 22 mai 2014, étant précisé que du 3 avril 2013, date de son arrestation, au 11 avril 2013, date de son transfert à la prison de La Chaux-de-Fonds, il a été incarcéré à l’Hôtel de police dans des conditions de détention notoirement illicites. Une fois déduites les premières 48 heures de détention autorisées dans les locaux de la police (art. 27 al. 1 LVCPP), cela correspond à une période de 7 jours. Il purge sa peine de façon anticipée depuis le 23 mai 2014. Selon un rapport du 16 octobre 2014 établi par le Directeur de la prison de La Chaux-de-Fonds, le comportement d'E.________ est qualifié d'exemplaire par le personnel d’encadrement de l’établissement. Il est en effet décrit comme une personne polie, toujours de bonne humeur et faisant preuve d’une correction constante, tant dans ses rapports avec les intervenants qu’avec les autres personnes détenues. Malgré la longue détention de l’intéressé, ce dernier n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis son arrivée, un contrôle d’urine inopiné s’étant par ailleurs révélé négatif pour toutes les substances prohibées contrôlées. Il a émis le souhait de mettre à profit sa détention afin de travailler sur divers projets rédactionnels, soit un projet d’écriture autobiographique, un business plan concernant un projet en lien avec une église au Brésil dont il souhaiterait créer une représentation en Suisse dans le but notamment de créer un lien entre les entreprises et les personnes détenues cherchant du

  • 28 - travail et, enfin, un projet de traduction d’un livre motivationnel brésilien. Il a été affecté à plusieurs ateliers. A l’époque du rapport, il travaillait depuis quelques semaines à l’atelier "cuisine" où son travail était qualifié d’excellent, ce prévenu se montrant ponctuel et sachant respecter les normes d’hygiène. A l’atelier "buanderie", il travaillait également à la parfaite satisfaction du maître d’atelier. Selon l’auteur du rapport, les liens sociaux semblent maintenus, E.________ recevant des visites nombreuses et notamment, de manière régulière, celles de sa femme et de leurs deux enfants. Il effectue des virements en faveur de son épouse depuis qu’il a une activité rémunérée régulière. Il a également souhaité, avec d’autres codétenus, faire un don à la Fondation Théodora. En conclusion, le directeur de la prison de La Chaux-de-Fonds relève que le comportement de l'intéressé peut être qualifié d’exemplaire. Il est même décrit comme un détenu modèle par plusieurs membres du personnel cellulaire. Un investissement positif dans sa peine afin d’entamer une réflexion sur les actes semble présent. La sœur du prévenu, U., a décrit son frère comme une personne aimable, toujours prête à aider les autres, avec qui on peut parler et à qui on peut faire confiance; ce serait une personne honnête et sincère, un bon père, frère et fils. Quand elle a appris ce qu’on reprochait à son frère, elle a été très choquée; à son avis, les faits qui sont reprochés à son frère ne lui correspondent pas du tout. E. ne parlerait pas trop des faits, car il aurait honte; il aurait expliqué à sa famille avoir été influencé. Il aurait eu des problèmes d’argent à l’époque, car il avait un gros problème de jeu. Selon U., son frère n’avait pas de problème de drogue, mais fumait juste un joint de temps en temps. Son expérience en prison serait très difficile pour lui. U. avait très peur qu’il mette fin à ses jours. Il n'aurait pas été très bien psychologiquement avant les faits, notamment en raison de difficultés conjugales; cela l’anéantissait de savoir qu’il pourrait peut-être devoir vivre séparé de ses enfants et de son épouse, parce qu’il aimait beaucoup cette dernière. Selon, sa sœur, il regretterait ce qu’il a fait. Elle a le sentiment que son frère a tiré les leçons, voire plus, de ce qu’il vient de subir et de son emprisonnement. Il se serait rendu compte de "jusqu’où il avait été". Elle a déclaré le sentir

  • 29 - d’attaque pour reprendre une vie normale. La famille d'E.________ aurait toujours été très soudée et ferait tout pour épauler ce dernier. Il aurait déjà pris des contacts pour trouver un travail, notamment avec un ami de sa soeur qui dirige une société de génie civil, ce qui est confirmé par une attestation établie le 27 octobre 2014, l’auteur de cette dernière ayant décidé d'engager E.________ dès sa sortie de prison en tant qu’employé. L’idée est qu'il se relance dans cette voie et obtienne un diplôme en cette matière. [...], pour qui E.________ a travaillé quelques mois comme conseiller en 2004, a expliqué que celui-ci avait travaillé pour son ancienne société [...]. Il a déclaré avoir été satisfait de son travail; en particulier, E.________ serait l’un des seuls collaborateurs à toujours être resté droit, alors que d’autres suivaient une voie peu déontologique. Toujours aux dires de ce témoin, E.________ serait quelqu’un d’honnête, fiable et ponctuel. En tant que personne, il serait jovial, souriant et très commercial. Le témoin avait l’impression que la famille de l'intéressé était unie, étant précisé que la sœur de ce dernier avait fait son apprentissage dans la société du témoin et y travaillait encore lorsqu’il a embauché son frère. 1.3Le prévenu N.________ est né le [...] 1985 en France, pays dont il est ressortissant. Il a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat avec option électrotechnique. Par la suite, il a suivi une formation de deux ans couronnée par l’obtention d’un BTS d’assistant en ingénierie. Il s’est installé en Suisse en 2007. Il a travaillé comme intérimaire en qualité d’électricien-mécanicien auprès de plusieurs sociétés. Il a ainsi œuvré durant trente mois pour [...], puis dans une entreprise de [...] et enfin pour les [...]. Depuis sa sortie de prison, il a à nouveau trouvé un emploi temporaire et est placé depuis le mois de novembre 2013 auprès de l’entreprise [...] pour un salaire horaire brut de 26 fr. 42, vacances et treizième salaire non compris, ce qui lui procure un salaire mensuel net de quelque 3'000 à 3'200 francs. Célibataire, il vivait dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 850 francs; désormais, il vit à Gex (France) et exerce le même emploi comme

  • 30 - frontalier. Il s’acquitte selon ses dires de primes d’assurance maladie d’environ 250 fr. par mois. Il a expliqué que depuis sa sortie de prison, il remboursait ses dettes, d’abord par des versements mensuels de 700 fr., puis aujourd’hui à hauteur d’environ 300 à 350 fr. par mois. Le casier judiciaire suisse de N.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 10.10.2007, Juge d’instruction de l'Est vaudois, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux d’alcoolémie qualifié), 22 jours-amende à 45 fr. le jour avec sursis durant deux ans et 540 fr. d’amende, sursis révoqué le 24 avril 2008 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois;

  • 24 avril 2008, Juge d’instruction de l’Est vaudois , violation des règles de la circulation routière et conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux d’alcoolémie qualifié), 50 jours-amende à 35 fr. le jour. Le casier judiciaire français de ce prévenu ne fait état d’aucune condamnation. Pour les besoins de la présente cause, N.________ a été détenu avant jugement du 3 avril 2013 au 6 juin 2013, soit durant 65 jours. On précisera encore que du 3 avril 2013, date de son arrestation, au 12 avril 2013, date de son transfert à la prison de Fribourg, ce prévenu a été incarcéré à l’Hôtel de police dans des conditions de détention notoirement illicites. Une fois déduites les premières 48 heures de détention autorisées dans les locaux de la police (art. 27 al. 1 LVCPP), cela correspond à une période de 8 jours. Selon un rapport établi le 27 octobre 2014 par le Service d’application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg, l’attitude de ce prévenu face au travail et la qualité des prestations fournies étaient bonnes, tout comme son comportement et son évolution. Son comportement face aux codétenus et au personnel de la prison a été

  • 31 - considéré correct. Il a respecté le règlement de la prison et aucun élément négatif n’a été signalé pendant son séjour. [...], qui était le responsable lorsque N.________ était actif aux [...], a expliqué que ce dernier travaillait alors comme électricien sur une modification des locomotives. Les [...] étaient satisfaits de son travail et le témoin n’a pas de reproche à lui faire à cet égard, sous réserve de quelques petits retards le matin. L’entente avec ses collègues était bonne. Il travaillait au sein d’une équipe et cela fonctionnait. [...] a expliqué qu’il connaissait N., car il avait été son voisin; il l'a décrit comme quelqu'un de très sympathique et respectueux des autres. N. serait quelqu’un de bien et ce voisin n’a eu aucune mauvaise expérience avec lui. Lorsque N.________ avait des visites, ce voisin n’était jamais dérangé par le bruit, même s’il habitait juste à côté.

2.1 2.1.1Le samedi 23 mars 2013, à Neuchâtel, F.________ et L., accompagnés de N., ont E.________ dans un bar. Le rendez-vous avait pour but initial de discuter de crédits, E.________ ayant la possibilité d'obtenir en France des crédits pour des personnes résidant en Suisse et ayant une situation financière obérée. F.________ et L.________ étaient censés trouver des clients pour E.________ et percevoir une partie de sa commission. Lors de la discussion, à laquelle une connaissance d'E.________ – qui pourrait être le dénommé J.________ – a peut-être participé, F.________ et E.________ ont évoqué l'idée de commettre un brigandage dans une bijouterie lausannoise. Leur choix s'est porté sur la bijouterie d'A., située à la rue [...], à Lausanne. La date de l'opération a été fixée au mardi suivant, le 26 mars 2013. F. a proposé qu'un de ses amis résidant en France, I., se joigne à eux. Ils ont convenu qu'ils se retrouveraient le lundi 25 mars 2013 au bar "C.", à Lausanne, à proximité immédiate de la bijouterie visée, pour discuter de la suite des

  • 32 - opérations. L.________ a entendu une partie de la discussion, mais n'y a pas activement participé. F., L. et N.________ sont ensuite repartis en direction de Lausanne. Sur le chemin du retour, F.________ a demandé à L.________ de lui apporter sa montre de luxe et des gants en latex, en vue du brigandage prévu le 26 mars 2013. Au cours de la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mars 2013, F.________ a contacté téléphoniquement I.________ et lui a expliqué en détail ses projets concernant la bijouterie d'A.. I. a accepté d'y être associé. Il a été convenu qu'il viendrait le dimanche 24 mars 2013 en train et qu'il dormirait chez N., à Yverdon-les-Bains. F. a également contacté N.________ pour l'avertir de la venue dI.. Le dimanche 24 mars 2013, en fin d'après-midi, N. est allé en voiture chercher I.________ à la gare d'Yverdon-les-Bains et l'a amené à son appartement. Ce même jour, F., N. et I.________ se sont appelés plusieurs fois par téléphone, parfois en triangulation. 2.1.2Dans l'après-midi du lundi 25 mars 2013, F.________ a rejoint I.________ à Yverdon-les-Bains. A un moment indéterminé de la journée, F.________ a demandé à N.________ de lui prêter sa voiture le lendemain; celui-ci a accepté. F.________ a en outre demandé à ce dernier s'il pouvait lui procurer des ligatures; N.________ lui a à tout le moins indiqué où il pouvait en trouver, soit dans sa cave. Vers 18h30 ou 19h00, F., L., I.________ et E.________ se sont retrouvés comme convenu au bar "C.", à Lausanne, L. a accepté de donner à F.________ les gants en latex et sa montre de luxe, mais il n'a pas été question qu'il participe directement à l'opération prévue le lendemain. Les autres comparses se sont alors entendus sur les modalités du brigandage. Le tiers qui aurait pris part à la discussion "de Neuchâtel" a peut-être également participé à cette nouvelle réunion. La bijouterie ciblée, située à quelques mètres du bar, avait pour spécificité de se trouver au premier étage de l'immeuble, ce qui la mettait

  • 33 - à l'abri des regards, et de n'être tenue que par une seule personne, de surcroît âgée – A.________ est né en 1939 –, ce que les comparses savaient. Ceux-ci ont en particulier décidé que la victime serait attachée et bâillonnée. L'opération semblait relativement facile, compte tenu de l'âge du bijoutier. La montre devait servir de prétexte pour aborder le bijoutier et lui demander d'estimer celle-ci, afin de pénétrer dans son commerce. Sur proposition d'I., il a été convenu de s'adjoindre les services d'un tiers pour que ce dernier aille seul agresser A. et lui dérober sa marchandise; ainsi, aucun des comparses participant à la discussion ne pourrait être reconnu par la victime ou des tiers. F., I. et E.________ ont ensuite convenu de se retrouver le lendemain matin – le mardi 26 mars 2013 – à 9h00 au bar "P.", à Lausanne, pour discuter des derniers détails avant l'opération. En vue de trouver l'exécutant dont le rôle a été décrit plus haut, I., par le biais d'un tiers, a pu se mettre en contact avec O., résidant à Genas, en France. F. et I.________ ont regagné le domicile de N.. Avec la voiture de ce dernier, ils sont rapidement repartis en direction de Genas, pour aller chercher O.. 2.1.3 Le mardi 26 mars 2013, vers 1h00, F.________ et I.________ sont arrivés à Genas et ont emmené O.. Sur le chemin du retour vers le domicile de N., ils lui ont expliqué leur projet criminel. Ils lui ont en particulier exposé qu'il aurait pour tâche d'attacher et de bâillonner le bijoutier, qui était une personne âgée, puis de lui dérober sa marchandise. Vers 3h30, les trois comparses sont arrivés à l'appartement de N.. Vers 5h00, F., qui détenait un carton de cartes SIM, a activé deux d'entre elles afin que O.________ et I.________ puissent communiquer par téléphone au cours de l'opération. O.________ a en outre reçu des habits, ainsi qu'un sac à dos contenant un spray lacrymogène, les gants en latex fournis par L., une chaussette, un rouleau de scotch et les ligatures que F. avait obtenues de N.________. Il a en

  • 34 - revanche refusé de prendre l'arme à feu proposée par F., à savoir un pistolet que ce dernier avait emprunté à L. quelques semaines avant les faits. Au plus tard à son lever, avant de partir au travail, N.________ a vu que O., qu'il ne connaissait pas, se trouvait chez lui. Vers 7h40, F. a conduit N.________ à son travail, puis est revenu avec le véhicule automobile de ce dernier pour chercher O.________ et I.. Tous trois sont alors allés en voiture au lieu de rendez-vous. Vers 9h00, les trois comparses sont arrivés à Lausanne et se sont parqués à proximité du bar "P.". Ils y ont peut-être retrouvé le tiers déjà mentionné. E., pris dans des bouchons à l'entrée de la ville, est arrivé quelque peu en retard. Les comparses ont discuté de la finalisation de l'opération. F. et I.________ ont une nouvelle fois expliqué à O.________ que ce dernier devrait se rendre à la bijouterie et demander au bijoutier qu'il évalue la montre de luxe; une fois à l'intérieur, il bâillonnerait le bijoutier au moyen de la chaussette et du scotch et l'attacherait avec les ligatures en plastique; il se servirait des gants en latex pour éviter de laisser ses empreintes, ainsi que du spray lacrymogène pour maîtriser la victime; une fois cette dernière attachée, il s'emparerait de l'argent et des bijoux qui se trouvaient dans un coffre, puis rejoindrait ses comparses. E.________ ou le tiers non identifié a pour sa part expliqué à O.________ la situation de la bijouterie, ainsi que l'emplacement du coffre et des clés de ce dernier. Les autres comparses se sont répartis les rôles comme il suit : E.________ resterait au bas de la rue [...], à la place [...], pour faire le guet; I.________ ferait le guet vers le haut de la rue et préviendrait O.________ par téléphone cellulaire en cas de problème; F.________ se trouverait quant à lui dans le véhicule automobile, au niveau de la place [...]; il attendrait le retour d'I.________ et O.________ une fois l'opération terminée et assurerait leur fuite; les trois comparses devraient retrouver E.________ devant un centre commercial à Ecublens. Chacun des quatre recevrait alors une part du butin; l'instruction n'a

  • 35 - toutefois pas permis de déterminer de façon sûre la répartition prévue. A la fin de la discussion, les prévenus sont passés à l'action et chacun a rejoint son poste. Vers 9h30, O.________ s'est rendu devant l'entrée de l'immeuble de la bijouterie. Ayant constaté que celle-ci était encore fermée, il a descendu la rue [...], a traversé la place [...] et est remonté vers la Cathédrale de Lausanne en passant par la rue [...]. Là, il a fumé des cigarettes, avant de redescendre à la place [...], puis de se diriger à nouveau vers la bijouterie. I.________ a alors appelé O.________ sur son téléphone cellulaire pour lui rappeler de bâillonner le bijoutier. Dans l'intervalle, E.________ avait quitté son poste et rejoint sa voiture, car il avait cru, en voyant O.________ passer devant lui, que l'opération avait échoué; il est parti en direction du lieu de rendez-vous à Ecublens. Vers 10h00, O.________ a abordé le bijoutier A.________ alors que ce dernier s'apprêtait à entrer dans l'immeuble où se trouve sa bijouterie. Il lui a déclaré qu'il souhaitait faire estimer la montre qu'il portait à son poignet. A.________ l'a invité à monter avec lui dans sa bijouterie, au premier étage de l'immeuble. A l'intérieur de la bijouterie, A.________ a examiné la montre, puis a suggéré à O.________ de se rendre chez un confrère. Il a ensuite raccompagné celui-ci à la porte de la bijouterie. Avant qu'A.________ n'ouvre la porte, O.________ l'a violemment saisi au niveau du cou, l'a fait tomber au sol et l'a traîné dans une autre pièce située en face de l'entrée de la bijouterie. A cet endroit, il s'est mis à califourchon sur sa victime, laquelle s'est débattue. Il l'a frappée et lui a violemment enfoncé une chaussette de la bouche, ce qui a entraîné un décollement du dentier de la victime, avant de mettre du scotch autour de la tête de celle-ci, afin de maintenir la chaussette dans la bouche. Au moyen des ligatures en plastique, il a attaché la main droite d'A.________ à des fils électriques et la main gauche à un petit meuble. N'arrivant plus à respirer, la victime a fini par perdre connaissance. Une alarme sonore s'est entre-temps déclenchée. O.________ a pris les clés de la victime et a parcouru la bijouterie à la recherche du coffre. Craignant d'être appréhendé, il a finalement renoncé et a quitté la bijouterie.

  • 36 - Dans l'intervalle, le concierge de l'immeuble, ayant entendu les cris d'A., a vainement tenté d'entrer dans la bijouterie, puis a appelé la police à 10h13. Il est sorti dans la rue et a aperçu par les fenêtre de la bijouterie O. qui faisait des allers et retours à l'intérieur de celle-ci. Il a décidé de bloquer la porte d'entrée de l'immeuble. Lorsqu'il a voulu sortir, O.________ a vainement tenté de forcer la porte, puis a utilisé le spray lacrymogène contre le visage du concierge afin de le faire lâcher prise. La police est finalement arrivée et a appréhendé O.. 2.1.4Lorsque les policiers sont arrivés dans la bijouterie, la victime gisait inconsciente au sol; son pantalon était souillé d'urine. Un agent de police a enlevé le bâillon et a alors constaté que les dentiers de la victime, enfoncés dans sa gorge, obstruaient ses voies respiratoires. Après que l'agent de police les eut retirés, A. a pu respirer faiblement. Ses liens coupés, il a été placé en position latérale de sécurité jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, qui l'ont transporté d'urgence au CHUV. 2.1.5Vers 10h20, à l'arrivée de la police, I.________ a pris la fuite pour rejoindre F.. qui était toujours garé à la place [...]. Les deux comparses sont partis en voiture en direction d’Yverdon-les-Bains et ont rejoint l’appartement de N.. E.________ a pour sa part attendu en vain ses comparses à Ecublens. Il a envoyé un SMS à F.________ pour savoir s’ils allaient le rejoindre comme convenu. Il a finalement quitté Ecublens pour reprendre ses occupations professionnelles. Vers midi, F., peut-être accompagné de I., est parti chercher N.________ à son travail. Il lui a raconté que l’opération avait échoué et que O.________ avait été arrêté par la police. F.________ a également eu plusieurs contacts téléphoniques avec E.. F., I.________ et E.________ se sont ensuite retrouvés à Yverdon-les-Bains pour discuter de l’échec de l’opération. A 20h09, F.________ a téléphoné à L.________ pour l’informer à mots couverts que l’opération avait échoué et que O.________ avait été arrêté par la police. Il lui a notamment déclaré – toujours à mots couverts

  • 37 - – que sa montre avait dû être saisie par la police mais que l’arme à feu n’avait finalement pas été utilisée et était restée à Yverdon-les-Bains. A 20h16, F.________ a appelé E.________ pour parler du brigandage raté. Plus tard dans la soirée, L.________ a rejoint F., I. et N.________ chez ce dernier pour discuter des événements. L.________ est ensuite reparti à Lausanne; F.________ et I.________ sont restés dormir chez N.. 2.1.6Le mercredi 27 mars 2013, dans l’après-midi, F. a ramené I.________ à la frontière française via la douane de [...] au moyen du véhicule automobile de N., avec l’accord de ce dernier. I. a ensuite été pris en charge par un tiers. 2.1.7Selon les constatations médicales, A.________ a notamment souffert des lésions suivantes :

  • fractures des 1 re et 2 e incisives inférieures gauches, des cordes vocales fines avec un léger œdème de la base de l’épiglotte et une brèche de la paroi postérieure de l’oropharynx;

  • un emphysème pré-vertébral à la hauteur de l’oropharynx sur probable porte d’entrée oropharyngée, une fracture latérale gauche de l’os hyoïde et une fracture du corps de la 1 re vertèbre lombaire – L1 – instable ainsi qu’un corps étranger radio opaque dans le bas œsophage – couronne dentaire –;

  • une ecchymose rouge violacée et des traces de sang séché autour de la bouche;

  • une ecchymose violacée à la pointe du nez;

  • une ecchymose à petits points rouges au niveau de la région frontale droite;

  • deux petites ecchymoses, l’une sur le tiers externe et l’autre sur le versant interne de l’arcade sourcilière droite;

  • une petite ecchymose et des traces de sang séché au niveau de la paupière droite;

  • une discrète ecchymose rouge violacé mesurant environ 3 x 1,5 cm au niveau du dos de la main droite;

  • 38 -

  • des traces de sang séché à la face palmaire de la phalange distale de l’auriculaire de la main gauche;

  • un pansement à la face palmaire de la phalange distale du majeur de la main gauche. Au vu de la présence de signes et de symptômes d’hypoxie cérébrale caractérisés – perte de connaissance et perte d’urine –, les médecins ont conclu à une mise en danger concrète de la vie de la victime du point de vue médico-légal. Depuis son agression, A.________ ne peut plus exercer son activité professionnelle comme auparavant, sa qualité de travail et son rythme ayant énormément diminué. Les séquelles physiques et psychologiques lourdes laissées par l'agression ont obligé A.________ à interrompre son activité professionnelle pendant pratiquement toute l'année qui a suivi les faits, puis à la reprendre à un taux d'activité très réduit. Il s'ajoute à ce qui précède un pretium doloris toujours présent, ainsi que des troubles psychologiques de type syndrome post- traumatique, lesquels le conduisent notamment à être en proie à des attaques de panique, ainsi qu'à être souvent "sur le qui-vive". Il a dû aménager son temps de travail pour se sentir moins en danger et modifier ses habitudes de vie en profondeur; en particulier, il ne peut plus pratiquer la voile, qui auparavant le passionnait. A.________ présente en outre une fatigabilité plus prégnante qu'auparavant et il ne peut tenir longtemps une position sans ressentir de la douleur, ce qui le contraint à des périodes de repos fréquentes. Enfin, sur le plan cognitif, A.________ souffre de troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire qui n'existaient pas à cette intensité avant l'agression. 2.1.7A.________ a déposé plainte pénale le 28 mars 2013 et s’est constitué partie civile. Il a conclu à ce que les prévenus soient reconnus ses débiteurs solidaires et lui doivent, solidairement entre eux, paiement dans les 30 jours suivant le jugement définitif et exécutoire des montants suivants (P. 451/2) :

  • 39 -

  • 10'036 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès jugement définitif et exécutoire à titre de dommages-intérêts pour les frais médico-dentaires consécutifs à l'agression;

  • 6'290 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 15 août 2013 à titre de dommages-intérêts pour perte de gain consécutive à la diminution de la capacité de travail de ce dernier;

  • 120'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars 2013 à titre d'indemnité pour tort moral. 2.1.8Par jugement du 8 octobre 2014 (P. 489), le Tribunal de Grande Instance de Lyon a reconnu I.________ coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement et de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans. Il a en outre déclaré I.________ entièrement responsable du préjudice subi par A.________ et l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 10'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que 600 euros fondés sur l'art. 475-1 du Code de procédure pénale français. Cette condamnation a été confirmée par arrêt sur appel de la 4 e Chambre de la Cour d'appel de Lyon (P. 542). 2.2Le 20 mars 2013, F.________ est entré sur le territoire suisse en dépit d'une interdiction d'entrée à lui notifiée le 13 mars 2013. 2.3Du 20 mars au 4 avril 2013, F.________ a séjourné en Suisse malgré l'interdiction d'entrée précitée. 2.4Le 20 mars 2013, sur l'autoroute Lausanne-Simplon, F.________ a conduit un véhicule automobile malgré une décision d'interdiction de conduire sur le territoire suisse prise à son encontre. Il conduisait par ailleurs en utilisant un téléphone cellulaire.

  • 40 - 2.5Les 23, 25, 26 et 27 mars 2013, F.________ a conduit le véhicule automobile de N.________ malgré une décision d'interdiction de conduire sur le territoire suisse prise à son encontre. 2.6Du mois de septembre 2012 au mois d'avril 2013, E.________ a cultivé une plantation indoor de marijuana. Il détenait par ailleurs du matériel de conditionnement, notamment une balance et des sachets minigrip. Une partie de la drogue était destinée à la vente à des tiers, l'autre à sa consommation personnelle. 2.7Du 26 novembre 2011 à avril 2013, E.________ a consommé assez régulièrement de la marijuana. E n d r o i t : 1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels et les appels joints sont recevables.

2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau

  • 41 - jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 2.3Le dispositif du jugement entrepris comporte une erreur purement rédactionnelle en son chiffre XLI – mention du chiffre XLI au lieu de XL –, lequel fera l'objet d'une rectification d'office. Appel de N.________

3.1N.________ conclut principalement à son acquittement. Il se prévaut de la présomption d'innocence et d'une constatation inexacte des faits. 3.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

  • 42 - La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 3.3.1Le Tribunal criminel a en bref considéré que N.________ n'était certes pas l'un des auteurs principaux du brigandage, mais qu'il s'en était rendu le complice en mettant à disposition son appartement et sa voiture, ainsi qu'en fournissant des ligatures, car il devait, à tout le moins par dol éventuel, se rendre compte qu'un brigandage allait se produire et qu'il y contribuait. N.________ soutient que les éléments à charge ne serait qu'une "série de faits anodins", qui ne seraient pas propres à établir sa culpabilité. 3.3.2Ce grief ne convainc pas. Tout d'abord, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal criminel (p. 77 du jugement entrepris), il n'est pas seulement vraisemblable, mais il est bien établi que N.________ était présent lors du rendez-vous "de Neuchâtel", le samedi qui a précédé le brigandage. F., qui s'est pourtant manifestement efforcé d'incriminer aussi peu que possible son ami, a en effet confirmé la présence de celui-ci lors de la discussion (jugement entrepris, p. 12). Cette déclaration est corroborée par la localisation du téléphone cellulaire de N., qui a été signalé à Lausanne vers 15h00, puis à Neuchâtel de 16h37 à 18h20, puis à nouveau à Lausanne vers 23h39 (jugement entrepris, p. 30). On ne saurait accorder un poids décisif aux déclarations d'E., qui a dit ne pas se souvenir avoir vu N. le jour en question, dans la mesure où sa crédibilité est fortement mise en cause par le fait qu'il a de toute manière menti en soutenant par ailleurs que le brigandage n'aurait pas du tout été évoqué à cette occasion,

  • 43 - affirmation qui est contredite par l'ensemble du dossier (cf. jugement entrepris, pp. 74 et 75). De même, on ne peut rien déduire du fait que L.________ n'a pas évoqué la présence de N.. En d'autres termes, même si F. affirme que ce dernier n'aurait pas entendu la discussion concernant le projet de brigandage, il n'en demeure pas moins qu'il était bien en compagnie de ses amis à ce moment-là. Il résulte ensuite de la localisation de son téléphone cellulaire qu'il était avec F.________ et L.________ dans la voiture lorsque ceux-ci sont retournés en direction de Lausanne. Or il est établi qu'au cours du trajet, le projet de brigandage a à nouveau été discuté, puisque L.________ a posé des questions au sujet du "quelque chose de louche et d'illégal aux alentours de [...]" dont il avait entendu parler lors de la discussion de Neuchâtel (cf. jugement entrepris, p. 24); c'est également à l'occasion de ce trajet que F.________ a demandé à L.________ d'apporter sa montre et des gants en latex (cf. jugement entrepris, pp. 76 et 77), accessoires nécessaires à l'exécution du plan. Il résulte de ce qui précède que N.________ a accompagné ses amis à Neuchâtel l'après-midi en question, qu'il était à tout le moins à proximité lorsque le projet criminel a été évoqué et qu'il était également dans la voiture au retour, trajet durant lequel ledit projet a à nouveau été discuté. 3.3.3Ensuite, contrairement à ce que soutient N., il y a bien eu une triangulation d'appels au cours du week-end entre lui-même, F. et I.. L'analyse des connexions de ce dernier révèle ce qui suit (cf. P. 335/1, pp. 70 ss). Tout d'abord, durant la période du 3 novembre 2012 au 12 avril 2013, N. était le principal interlocuteur d'I., F. venant en second (même pièce, p. 67). Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars, dès 00h57, F.________ a appelé I.________ pendant plus de cinq minutes. Le dimanche, vers 18h30, F.________ et N.________ ont à tour de rôle appelé I., lequel les a rappelés vers 19h37, ce qui peut être mis en relation avec le fait que le train pour Genève partait de Lyon à 19h34. D'autres contacts ont eu lieu durant le trajet ferroviaire. A 21h21, F. a adressé à I.________ un message pour l'inviter à prendre le train en direction d'Yverdon-les-Bains, pour l'informer que N.________ irait le chercher à la gare et que lui-même

  • 44 - passerait le chercher le lendemain (même pièce, p. 75). Il résulte de ce qui précède que F.________ a organisé la venue en Suisse d'I., d'entente avec N.. La triangulation des contacts, à deux reprises le jour en question, est confirmée par l'analyse des connexions de N.________ (même pièce, p. 89). Contrairement à ce que prétend ce dernier, de telles triangulations n'avaient rien d'usuel dans les rapports entre les amis; en particulier, l'exemple du 17 mars 2013 mentionné par N.________ montre seulement de nombreuses communications entre celui-ci et I., mais non une triangulation avec F., qui ne s'est pas manifesté dans ce cadre. Il ressort en outre des faits, qui ne sont plus litigieux sur ce point, que N.________ a bien volontairement hébergé I.________ les nuits du dimanche 24 au mercredi 27 mars 2013, ainsi que F.________ dès le lundi 25 mars 2013. Il a également mis à leur disposition sa voiture. Selon les constatations policières, l'hébergement fourni par N.________ se distinguait d'hébergements antérieurs fournis à ses amis par le fait qu'ils dépassaient la durée d'une nuit (P. 335/1, p. 69). Aussi bien la triangulation que l'hébergement et la mise à disposition de la voiture doivent être confrontées aux explications de N., qui se borne à se prévaloir de sa générosité et du fait qu'il était déjà arrivé que ses amis viennent en Suisse pour faire la fête. Si tel était bien le cas, cela n'explique pas pourquoi c'est cette fois F. qui a organisé la venue d'I., ni pour quelle raison les intéressés ont dû multiplier les contacts entre eux. A tout le moins, cette façon de faire n'a pu qu'éveiller les soupçons de N.. Pourtant, à l'en croire, il ne savait pas pourquoi F., qui avait un logement à Lausanne, venait passer la nuit chez lui; de même, il ne se serait nullement étonné du fait qu'I. vienne en Suisse un dimanche soir, soit à un moment de la semaine peu propice pour faire la fête; il n'aurait posé aucune question en dépit de ces circonstances inhabituelles. 3.3.4Sur la question des ligatures, il est établi que celles qui ont servi lors du brigandage appartenaient à N.. Il a en bref soutenu qu'il était possible que F. lui ait demandé s'il en possédait et qu'il lui ait répondu qu'il en conservait dans sa cave; quelqu'un aurait ensuite

  • 45 - pu subtiliser la clé de celle-ci, dans sa table de nuit, puis serait allé se servir. Une telle explication apparaît d'emblée fantaisiste et perd toute crédibilité une fois mise en relation avec les éléments qui précèdent. Du reste, même en suivant la version de N., la demande de F. l'aurait nécessairement conduit à s'interroger sur l'utilisation envisagée de ces ligatures, le seul fait que celles-ci puissent avoir des destinations licites n'expliquant pas pourquoi un ami passant la nuit chez soi en aurait besoin. N.________ fait en outre grand cas du fait que la discussion à ce sujet se serait en réalité déroulée le matin même du jour du brigandage, peu avant son départ au travail; cette affirmation n'est guère crédible, dans la mesure où elle ne correspond pas aux déclarations de O.________ selon lesquelles les ligatures se trouvaient dans le sac à dos qu'on lui a remis peu après son arrivée chez N.; de toute manière, même en admettant, par hypothèse, cette version, on ne voit pas en quoi celle-ci modifierait significativement le poids de l'indice en question. 3.3.5Enfin, s'il n'est pas établi que N. avait connaissance de la venue de O., il a fini par admettre, de façon évasive, qu'il avait vu ce dernier chez lui à tout le moins le matin du brigandage; il prétend n'avoir pas posé de question, alors qu'il s'agissait d'un inconnu. De même, alors qu'il est établi que l'appartement de N. est de dimensions modestes (cf. P. 338), il n'est pas vraisemblable que l'arrivée de O.________ et les préparatifs du brigandage au petit matin du mardi 26 mars 2013 n'aient nullement été remarqués par le maître des lieux. 3.3.6En définitive, l'examen du dossier met en évidence une accumulation d'éléments : évocation du vol avec violence à Neuchâtel, puis lors du trajet du retour; triangulations téléphoniques impliquant F.________ dans la venue d'I.________ en Suisse; amitié forte entre les trois protagonistes; demande de ligatures; préparatifs; allées et venues; présence de deux invités et d'un inconnu dans un petit appartement. Au vu de ces éléments, il n'est pas crédible que N.________ n'a jamais suspecté qu'un projet criminel se mettait sur pied. Il est vrai que pris isolément, chacun des indices aurait pu avoir une explication honnête – visite d'amis, prêt d'un véhicule pour rendre service, ligatures fournies en

  • 46 - vue d'un déménagement; toutefois, N.________ n'a précisément jamais indiqué qu'on lui aurait fourni la moindre explication de ce type. Les ligatures l'ont nécessairement orienté vers un acte comportant de la violence. Sur le plan objectif, la mise à disposition d'une "base arrière", d'un véhicule et de ligatures étaient des éléments importants de la mise en œuvre du plan, ce dont N.________ s'est forcément rendu compte; en d'autres termes, il a aidé ses amis en connaissance de cause. Enfin, le fait qu'il n'ait pas été établi qu'une part du butin lui aurait été réservée n'est pas décisif. Le mobile de l'intéressé n'était en effet pas forcément financier et il a pu prêter son concours par loyauté et amitié envers F.________ et I.. On peut également lui opposer sa collaboration à la fuite de ce dernier vers la France, étant rappelé qu'il est aujourd'hui établi que quelques heures après les faits, F. est allé chercher N.________ au travail et lui a appris que le brigandage avait échoué : en prêtant à nouveau son véhicule pour permettre la fuite d'I., il a continué de rendre service aux brigands sans la moindre rupture avec son attitude précédente, alors qu'en suivant l'hypothèse selon laquelle N. aurait jusqu'alors ignoré les projets criminels de ses amis, on se serait à tout le moins attendu à ce qu'il se montre outré d'avoir été trahi en étant compromis malgré lui dans une telle affaire. 3.3.7Au vu de ce qui précède, à la suite du Tribunal criminel, il faut considérer qu'à tout le moins par dol éventuel, N.________ s'est rendu coupable de complicité de tentative de brigandage simple au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, l'instruction n'ayant pas établi que ce prévenu avait connaissance de suffisamment d'éléments pour réaliser qu'un brigandage qualifié allait être exécuté (cf. infra c. 7.3 et 10). 4 4.1N.________ a conclu à titre subsidiaire à la réduction de sa peine. Il ressort de son appel qu'il conclut, dans l'hypothèse d'une condamnation, au prononcé d'une peine de 180 jours-amende avec sursis pendant 3 ans en lieu et place de la peine de 14 mois avec sursis pendant 4 ans prononcée par le Tribunal criminel.

  • 47 - 4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 4.3En l'espèce, le Tribunal criminel a retenu les éléments suivants. A charge, il a tenu compte du fait que N.________ n'avait pas dissuadé ses amis, mais les avait au contraire aidés en leur fournissant une aide logistique précieuse, de ses dénégations constantes et de ses antécédents pénaux; à décharge, il a retenu le mobile d'amitié, ses regrets et son évolution favorable – exercice d'un emploi, prise de distance avec ses anciennes fréquentations, pas de nouvelle intervention policière depuis la sortie de détention en juin 2013. N.________ ne conteste pas ces éléments, mais soutient qu'ils auraient dû conduire à infliger une peine inférieure, de 180 jours-amende au maximum. Celle-ci reviendrait cependant à lui infliger le minimum légal pour un auteur de brigandage simple (art. 140 al. 1 CP). Il est vrai que la peine doit être atténuée à l'égard du complice (cf. art. 25 CP); il s'agit toutefois ici d'un brigandage

  • 48 - planifié impliquant le concours de plusieurs, d'un "coup" suffisamment important pour justifier la venue d'exécutants depuis l'étranger et le projet de ligoter une victime avec des attaches. L'adhésion du prévenu à un tel projet alourdit sa culpabilité. Quant au mobile d'amitié, s'il est vrai qu'il n'est pas égoïste, il s'agit d'un mobile affectif dangereux lorsqu'un tel sentiment conduit à soutenir un projet de brigandage. Au vu de ce qui précède, la peine est adéquate et doit être confirmée. Quant à la durée du délai d'épreuve, fixé en tenant principalement compte d'une éventuelle récidive (cf. ATF 95 IV 121 c. 1; cf. ég. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad art. 44 CP), compte tenu de la gravité des actes auxquels le prévenu a prêté assistance par amitié, le délai de 4 ans prononcé par le Tribunal criminel ne prête pas le flanc à la critique.

5.1N.________ soutient enfin qu'il ne devrait pas être tenu civilement responsable des préjudices subis par la victime, sans qu'on puisse déterminer si ce moyen découle d'un éventuel acquittement ou s'il est autonome. 5.2Selon l'art. 50 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Il s'agit d'un cas de solidarité passive découlant de la loi au sens de l'art. 143 al. 2 CO. L'art. 50 al. 1 CO suppose que le dommage a été provoqué par une cause commune; il faut donc que chaque auteur ait connu, ou pu connaître en usant de l'attention nécessaire, la participation des autres à l'acte dommageable. Autrement dit, les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à ce résultat. En revanche, l'intensité de la participation des acteurs est sans pertinence sur le plan externe, c'est-à-dire à l'égard du lésé (cf. ATF 115 II 42 c. 1b). En particulier, le fait que l'un d'eux ait agi en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle (Werro in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e

éd., Bâle 2012, n. 5 ad art. 50 CO).

  • 49 - 5.3En l'espèce, les conditions d'une responsabilité solidaire au sens de l'art. 50 al. 1 CO sont manifestement réalisées à l'égard de N., complice d'une infraction pénale constitutive, sur le plan civil, d'un acte illicite au préjudice d'A., de sorte que c'est à juste titre que l'appelant a été condamné à supporter solidairement la réparation morale et le versement de dépens à la victime. 6.En définitive, l'appel de N.________ doit être intégralement rejeté. Appel d'E.________ et appel joint du Ministère public

7.1E.________ conteste d'abord la qualification des actes pour lesquels il a été condamné. 7.1.1E.________ soutient que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal criminel, il n'aurait pas participé à un brigandage, mais à des actes préparatoires délictueux de brigandage au sens de l'art. 260bis CP, étant précisé qu'il ne prétend toutefois pas à une exemption de peine au sens de l'al. 2 de cette disposition. Il fait valoir qu'il a abandonné son poste de guetteur à la place [...] avant le premier contact entre l'agresseur O.________ et la victime, moment qui constituerait le début de l'exécution du brigandage. 7.1.2La délimitation entre les actes préparatoires, en principe non punissables – sous réserve de l'art. 260bis CP –, et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative inachevée punissable au sens de l'art. 22 CP, est délicate. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. Le seuil de la tentative

  • 50 - est en tout cas franchi si l'auteur réalise déjà l'un des éléments objectifs de l'infraction (ATF 131 IV 100 c. 7.2.1 et les références citées). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères avant tout objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction (ATF 131 IV 100 c. 7.2.1; ATF 117 IV 395 c. 3). En cas de co- activité, le pas décisif sur la voie de la réalisation est franchi par tous les coauteurs au moment où l'un d'entre eux commence l'exécution de l'infraction (TF 6B_55/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.3; TF 6B_533/2009 du 26 octobre 2009 c. 3.3.2 et les références citées). Selon un arrêt argovien cité par la doctrine (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 22 CP), celui qui renonce à la commission d'une infraction en raison de seules circonstances extérieures – présence de trop nombreux tiers, crainte que la victime ait formé des soupçons –, alors qu'il l'avait déjà planifiée de manière détaillée, se rendant sur place muni de tous les outils nécessaires, se rend coupable de tentative inachevée, ayant dépassé le stade des actes préparatoires. 7.1.3En l'espèce, les comparses ont pris position pour passer à l'action et réaliser le brigandage prévu : l'agresseur O.________ était équipé et prêt à aborder la victime pour pénétrer dans la bijouterie, neutraliser le bijoutier et prélever le butin dans le coffre; deux guetteurs, dont E., se trouvaient en amont et en aval dans la rue; enfin, un chauffeur attendait avec un véhicule à proximité. A l'évidence, il ne s'agissait plus de préparer, par exemple en faisant des repérages ou des reconnaissances, mais bien d'exécuter le plan prévu en occupant les divers postes du dispositif. Le fait que l'attaque ait été différée parce que le bijoutier est arrivé plus tard qu'escompté n'y change rien. Contrairement à ce que soutient E., l'exécution a débuté non pas au moment de l'abordage de la victime par l'agresseur, mais bien lorsque

  • 51 - chacun a gagné son poste en vue de l'attaque, soit au moment du début de l'embuscade. Il a donc bien participé au brigandage. 7.2 7.2.1E.________ soutient ensuite qu'il n'aurait pas été coauteur, mais complice, en ce sens qu'il aurait joué un rôle secondaire, non principal. 7.2.2Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1; ATF 130 IV 58 c. 9.2.1; ATF 125 IV 134 c. 3a). Le complice est un participant secondaire, qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les évènements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas

  • 52 - nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction; il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris al décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 c. 1.1 et les références citées). 7.2.3C'est dans ce cadre que se pose la question de la possible intervention d'un tiers non identifié, qui pourrait être le dénommé J., qui a fait l'objet des réquisitions de preuves formées par E. en cours de procédure d'appel. A ce titre, il faut d'emblée relever que la question concerne uniquement le degré de participation et la culpabilité d'E., auquel d'autres participants, notamment F. et O., auraient imputé des actes en réalité commis par ce tiers non identifié. La Cour de céans, procédant à une appréciation anticipée des preuves requises, a refusé d'ordonner leur administration. Il apparaît en premier lieu que la requête d'E. est très tardive, dans la mesure où elle est intervenue après même le dépôt de la déclaration d'appel motivée, alors qu'il avait tout loisir d'incriminer ce tiers déjà lors de la phase de la procédure préliminaire; à ce titre, les allégations d'E., qui évoque à mots couverts une "loi du silence", ne sont corroborées par aucun élément concret. Surtout, E., même au stade de la procédure d'appel, s'est borné à requérir la production du dossier de la cause pénale concernant le dénommé J.________ mais n'a fourni aucune indication factuelle sur le rôle exact que celui-ci aurait joué dans l'affaire en cause; il a seulement fait plaider qu'il faudrait en substance envisager d'imputer à ce tiers tous les actes le désignant comme coauteur. Au vu de ce qui précède, il n'existe pas d'élément tangible qui donnerait à penser que le dossier dont la production a été requise serait de nature à modifier l'appréciation du degré de participation, respectivement de la culpabilité, d'E.________.

  • 53 - Il apparaît en effet que ce tiers non identifié serait une connaissance d'E.________ (cf. jugement entrepris, p. 105), que celui-ci aurait présenté à F.. Comme on le verra, il résulte de l'instruction qu'E. a participé à tous les stades du projet criminel et qu'il a à tout le moins constamment été "le lien" entre ce tiers et les autres protagonistes. En d'autres termes, qu'E.________ ait initialement été l'indicateur direct du "coup" ou uniquement l'intermédiaire avec ce tiers indicateur présumé importe peu, dès lors que dans les deux hypothèses, son degré de participation et sa culpabilité sont comparables. Il est en effet établi qu'E.________ a participé à la discussion "de Neuchâtel", lors de laquelle le projet de brigandage a été esquissé et accepté. Il a également participé à la deuxième réunion, au bar "C.", à proximité immédiate de la bijouterie ciblée, lors de laquelle le plan a été affiné. Il est ensuite venu – un peu en retard – au rendez-vous du bar "P." pour la dernière mise au point avant le début de la mise en exécution du plan. Il s'est enfin rendu plus tard dans la matinée au rendez-vous qui avait été fixé pour le partage du butin. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Tribunal criminel a considéré qu'E.________ revêtait la qualité de participant principal ayant été pleinement associé à la prise de décision et à l'élaboration du crime : soit il a fourni les premières indications sur la cible – rôle d'instigateur ou d'indicateur – soit il a mis en contact un tiers indicateur avec les brigands français. Il importe peu que, dans la dernière phase, il se soit cantonné à un rôle de guetteur afin de limiter les risques pénaux le concernant. L'implication d'E.________ prise dans sa globalité n'est pas celle d'un simple assistant, mais bien celle d'un auteur voulant pleinement jouer un rôle principal dans l'entreprise commune et bénéficier d'une part significative du butin, quand bien même celle-ci n'a pas pu être déterminée de façon exacte, F.________ ayant indiqué que la moitié de l'argent liquide devait revenir à E.________ et au tiers indéterminé (cf. jugement entrepris, pp. 11, 16, 105 i.f. et 106; comp. TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 c. 2). 7.3

  • 54 - 7.3.1E.________ conteste en outre sa condamnation pour brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, les conditions du cas qualifié n'étant selon lui pas réalisées en ce qui le concerne. 7.3.2Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Selon l'art. 140 ch. 3 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (al. 2) ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (al. 3). La notion du caractère particulièrement dangereux visée par cette disposition doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 c. 1a; ATF 116 IV 312 c. 2d et 3; dans le même sens : TF 6B_758/2009 du 6 novembre 2009 c. 2.1). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. Le Tribunal fédéral a par exemple admis à plusieurs reprises que l'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 c. 2a; ATF 118 IV 142 c. 3b). La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 c. 2e). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en

  • 55 - considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 c. 1.4.1 et les références citées). Enfin, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'indiquer que le caractère particulièrement dangereux de l'auteur d'un brigandage est une circonstance matérielle, non une circonstance personnelle, avec pour conséquence qu'elle modifie la gravité objective de l'infraction et exerce par conséquent la même influence sur la culpabilité de l'instigateur ou du complice que sur celle de l'auteur (cf. ATF 109 IV 161 c. 3; cf. ég. Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ss ad art. 27 CP). 7.3.3Le Tribunal criminel a à juste titre libéré E.________ de l'accusation de tentative de brigandage qualifié par mise en danger de mort au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, en considérant que la vie de la victime avait été mise en danger parce que O.________ avait outrepassé les instructions reçues. En revanche, il a retenu la qualification de tentative de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, soit dénotant une dangerosité particulière. Les premiers juges se sont essentiellement fondés sur le grand professionnalisme du plan, qui a notamment impliqué le recrutement d'un homme de main en France, la mise au point d'un stratagème mettant en œuvre un leurre crédible – la montre de luxe – et l'utilisation de moyens de communication faisant appel à des puces téléphoniques activées le jour même du passage à l'action avec de fausses identités pour déjouer les repérages; ces mesures dénotaient de la réflexion, de l'expérience des méthodes de police et une organisation professionnelle. En outre, le choix réfléchi d'agir en milieu de matinée au centre-ville, en zone piétonne et à proximité immédiate du siège des autorités communales, lieu quadrillé par les patrouilles des forces de l'ordre, démontrait de l'audace et du sang-froid. Quant au choix de violenter une personne seule et âgée, il démontrait un manque de scrupules avéré. Enfin, le butin visé en espèces, or et bijoux, était important, soit de plusieurs centaines de milliers de francs (cf. jugement entrepris, p. 12). La Cour de céans fait sienne cette appréciation. On peut encore mentionner, dans le même sens, la détermination et l'efficacité des

  • 56 - brigands, à qui il a fallu très peu de temps pour passer à l'action une fois la décision initiale prise. En l'espace de quelques jours, ils ont ainsi mis au point un scénario précis, fait des repérages sur les lieux, réuni les moyens d'action en hommes et en matériel, notamment une arme à feu chargée qui n'a finalement pas été utilisée, et un spray. Contrairement à ce que prétendent les prévenus, il ne s'agissait nullement du travail de "bras cassés", mais bien de délinquance patrimoniale "professionnelle"; l'échec de l'opération et l'identification des auteurs découlent uniquement de l'arrestation providentielle de l'exécutant O., laquelle a résulté d'un concours de circonstances – notamment la résistance inattendue de la victime, le déclenchement d'une alarme, ainsi que l'intervention heureuse et avisée du concierge. On ne peut pas déduire un manque de préparation, ni, partant, de professionnalisme, du fait que le bijoutier ne s'est présenté à son lieu de travail que quelques minutes après 9h30, l'heure – déjà relativement tardive – qui avait été initialement prévue pour le passage à l'action. Il est vrai que le caractère professionnel de l'organisation du crime semble essentiellement imputable à F., qui a obtenu l'aide de comparses français, a préparé le matériel et s'est occupé des puces téléphoniques. Cependant, contrairement à ce que semble soutenir E., il résulte de la nature de la circonstance visée qu'il n'est pas nécessaire que ce dernier ait eu connaissance de chacune des mesures techniques qui rendaient cette opération "professionnelle"; il suffit qu'il ait su qu'il s'impliquait dans une opération de cette nature, ce qui est manifestement le cas en l'espèce, compte tenu de sa présence aux réunions préparatoires de Neuchâtel et, surtout, du bar "C.". Quant à l'audace et à l'absence de scrupules qu'allait nécessiter la commission du crime planifié, elles lui étaient d'emblée connues.

8.1E.________ conclut enfin, dans l'hypothèse où la qualification de tentative de brigandage serait confirmée, au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, sous déduction de la détention subie avant jugement. Dans son appel joint, le Ministère public conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans.

  • 57 - 8.2Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées plus haut (cf. c. 4.2 supra). Si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 8.3En l'espèce, en sus des griefs écartés ci-dessus (cf. c. 7 supra), E.________ soutient que la peine serait excessive au regard des critères fixés par l'art. 47 CP. Quant au Ministère public, il soutient que le Tribunal criminel aurait mal apprécié l'implication comme initiateur du brigandage et "tête pensante" de ce prévenu; en outre, il aurait insuffisamment tenu compte de la culpabilité induite par l'entreprise criminelle de production indoor de marijuana, laquelle obéissait à un mobile crapuleux d'enrichissement illicite. A juste titre, le Tribunal criminel a retenu que la culpabilité d'E.________ était très importante. La Cour de céans se rallie à la pesée des éléments à charge et à décharge à laquelle il a été procédé (jugement entrepris, p. 124), qui est pleinement convaincante et à laquelle il peut être renvoyé. En particulier, contrairement à ce qu'E.________ a fait plaider, on ne saurait accorder un poids plus important encore au comportement exemplaire de l'intéressé en prison. En outre, le soi-disant "désistement" de celui-ci n'en est pas un, étant rappelé ce n'est que parce que le prévenu pensait que le brigandage avait échoué qu'il a quitté son poste. Un désistement ne peut être retenu que lorsque l'auteur renonce de sa propre initiative à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (cf. art. 23 al. 1 CP); en d'autres termes, la décision de l'auteur doit reposer sur sa libre volonté de ne pas atteindre le but qu'il s'était fixé, sans être dictée par des circonstances extérieures, indépendantes de sa volonté, et

  • 58 - qui, en fait ou prétendument, s'opposent à l'exécution (ATF 108 IV 104 c. 2b; Dupuis et al., op. cit., n. 4 ad art. 23 CP). Le cas d'espèce constitue précisément un cas où le "désistement" a été commandé par des circonstances extérieures faisant prétendument obstacle à l'exécution, à savoir la conviction erronée du prévenu que le "coup" avait déjà échoué. Enfin, une comparaison avec la peine de 3 ans infligée à I.________ par les autorités judiciaires françaises serait dénuée de toute pertinence, s'agissant de peines prononcées dans des ordres juridiques distincts. De même, les griefs soulevés par le Ministère public ne convainquent pas. S'agissant du rôle d'E.________ dans le brigandage, comme déjà exposé (cf. c. 7.2.3 supra), on ne peut en effet exclure l'intervention d'un tiers, laquelle n'aurait toutefois pas d'influence significative sur la culpabilité du prévenu. Comme l'a retenu le Tribunal criminel, il n'est pas déterminant que celui-ci ait fonctionné comme indicateur direct ou plutôt comme intermédiaire d'un tiers indicateur. Quant à la culpabilité induite par l'infraction à la LStup, non contestée en procédure d'appel, il est vrai qu'elle est relativement importante. Il s'agissait en effet d'une petite entreprise de production pour la vente ayant nécessité un investissement de 1'800 fr., de la réflexion, du temps et des soins dans le seul but de se procurer de l'argent facilement et illicitement, ce qui dénote un certain ancrage dans la délinquance à but patrimonial avec variation des méthodes. Cela étant, le Tribunal criminel a mentionné le concours tout en mettant l'accent, conformément à la loi, sur la culpabilité résultant de l'infraction la plus grave; dans ces circonstances, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir suffisamment sanctionné ce volet des actes punissables. Enfin, il y a lieu de relever que l'écart d'une année entre les peines prononcées respectivement contre E.________ et F., outre que les infractions qui leur sont reprochées ne se recoupent que partiellement, se justifie notamment par le profil plus dangereux de F., comme le démontrent ses lourds antécédents et l'intensité de son implication (cf. ég c. 11 infra), qu'on opposera à la lâcheté

  • 59 - d'E., qui ressort du dossier, laquelle limite objectivement sa dangerosité comme homme d'action. 9.Au vu de ce qui précède, l'appel d'E. et l'appel joint du Ministère public doivent être intégralement rejetés. Appel de F.________ 10.F.________ conteste également l'aggravante de la dangerosité au sens de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP. Il fait pour l'essentiel valoir que les auteurs seraient "des maladroits" ou "des bras cassés". Comme déjà exposé dans le cadre de l'examen de l'appel d'E., auquel il peut être renvoyé pour l'essentiel (c. 7.3.3 supra), l'analyse du processus criminel révèle au contraire un degré élevé d'efficacité criminelle. Quant au fait que les comparses aient renoncé à l'usage de l'arme dont ils disposaient, il n'est pas un signe d'amateurisme, dans la mesure où cette renonciation résulte d'un choix de O., à qui l'arme avait été proposée, mais qui a préféré s'en remettre à sa seule puissance physique pour réduire à merci un bijoutier qu'on lui avait décrit comme seul et âgé. A ce titre, contrairement à ce que soutient F., l'âge avancé du bijoutier était forcément connu de ce dernier. Les possibilités défensives de la victime ont nécessairement été discutées lors de la préparation du brigandage pour déterminer les moyens de la neutraliser et l'âge de celle-ci entrait alors forcément en ligne de compte; O. a en outre initialement déclaré que F.________ lui avait dit que la victime était âgée (PV aud. 25, p. 3 en haut), même s'il est revenu sur ses déclarations à l'audience de première instance (cf. jugement entrepris, p. 7); la vulnérabilité présumée de la victime ressort enfin de façon claire du mode opératoire finalement choisi, à savoir une agression effectuée par un homme seul, qui était censé maîtriser sa victime, avant de la ligoter et de la bâillonner. Enfin, l'argument selon lequel F.________ a fait preuve d'amateurisme en omettant de se cacher de façon plus efficace après le coup manqué relève de la spéculation; comme

  • 60 - l'a relevé le Ministère public, le comportement supposément imprudent de F.________ peut entre autres s'expliquer par les nombreuses mesures de précaution prises en amont, soit avant et pendant l'exécution du brigandage. Au vu de ce qui précède, la qualification de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP en ce qui concerne F.________ est bien fondée.

11.1F.________ conteste enfin la quotité de la peine privative de cinq ans prononcée par le Tribunal criminel; il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans. Dans son appel joint, le Ministère public a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de six ans. 11.2Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées plus haut (cf. c. 4.2 et 8.2 supra). 11.3En l'espèce, pour fixer la peine de F.________ à cinq ans, le Tribunal criminel a mentionné sa très lourde culpabilité, en soulignant son rôle pivot et entraînant dans le recrutement de comparses en France, ainsi que dans l'obtention et la fourniture du matériel – montre, ligatures, puces –, l'intensité de sa volonté criminelle, le mobile crapuleux, la lâcheté et l'absence de scrupules conduisant à s'en prendre à une personne âgée, le poids des antécédents pénaux, dont l'un a trait à un brigandage, le concours avec diverses infractions secondaires. A décharge, il a pris en compte les regrets exprimés, la reconnaissance des faits en tant qu'ils concernaient ce prévenu et l'inaboutissement du brigandage. L'appelant critique la quotité de la peine, qu'il tient pour arbitrairement sévère au vu de son cadre légal. Le minimum légal du brigandage dénotant de la dangerosité est de deux ans et le maximum de dix ans. Dans le cas d'une tentative, le juge peut atténuer la peine – au sens de l'art. 48a CP – (cf. art. 22 al. 1 CP); la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit; la

  • 61 - mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat, ainsi que des conséquences effectives des actes commis (Dupuis et al., op. cit, n. 25 et 26 ad art. 22 CP et les références citées). En l'espèce, seul le hasard et l'intervention du concierge ont empêché le résultat de se produire; le prévenu n'y est pour rien. De graves lésions psychologiques et physiologiques ont en outre été infligées à la victime, qui a failli périr. Si le prévenu n'a pas personnellement participé à l'attaque physique et n'a pas donné d'instructions par lesquelles il aurait enjoint O.________ à recourir à la brutalité extrême dont ce dernier a finalement fait preuve, il ne lui a en revanche donné aucune recommandation sur la manière d'opérer en vue de ménager la victime autant que possible. Il était donc justifié de n'accorder qu'une portée limitée à l'atténuation (comp. ATF 121 IV 49, JT 1997 IV 34). Pour le surplus, tous les éléments pris en considération par le Tribunal criminel sont pertinents et la Cour de céans se rallie à l'appréciation de celui-ci. A l'appui de ses conclusions, le Ministère public insiste sur le rôle central d'organisateur et de fournisseur du prévenu. Le Tribunal criminel a cependant déjà tenu compte de ces éléments et leur a accordé un poids adéquat. 12.Au vu de ce qui précède, l'appel de F.________ et l'appel joint du Ministère public doivent être intégralement rejetés. Appel d'A.________

13.1A.________ a conclu à ce que le montant de 18'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars 2013, que le Tribunal criminel lui a alloué au titre de réparation morale soit porté à 120'000 francs. O., L. et N.________ – ce dernier en raison des conclusions de son propre appel, cf. c. 3 et 5 supra – ont conclu au rejet de cet appel.

  • 62 - 13.2Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'octroi d'une réparation morale ensuite de lésions corporelles exige que ces dernières aient une certaine importance. Tel est le cas des atteintes provoquant la perte définitive de la fonction d'un organe, tel qu'un œil (ATF 121 II 369 c. 3c et les références citées). L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 c. 2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 c. 6.3.3).

  • 63 - 13.3En l'espèce, à l'appui de son appel, A.________ cite divers arrêts dans le cadre desquels des réparations morales comparables à celle qu'il réclame ont été allouées. Il ressort cependant de l'espèce de ces affaires – cas d'une jeune fille qui avait subi pendant dix ans, de l'âge de 8 à 18 ans, à d'innombrables reprises, des atteintes particulièrement graves à son intégrité sexuelle commises par son père (ATF 125 III 269), cas de tétraplégie définitive (ATF 123 III 306; TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010) – que cet ordre de grandeur en matière de réparation morale demeure réservé à des cas d'une gravité extrême, soit des altérations irrémédiables de la personnalité ou des paralysies très étendues et définitives infligées à de jeunes victimes. Il n'y a pas lieu de minimiser le préjudice moral subi par A., qui a frôlé la mort, au vu des longues et irréductibles souffrances physiques et psychiques ressenties, du bouleversement de son mode de vie, de sa peur au quotidien d'être à nouveau agressé et d'en mourir, ou de se fracturer les vertèbres lombaires. Le cas d'espèce n'atteint toutefois pas le degré de gravité des affaires précitées, étant relevé que la circonstance d'âge –A. était âgé de 75 ans lors des faits et il en a 77 aujourd'hui – intervient dans l'accentuation de certains des troubles ressentis. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le montant que le Tribunal criminel avait retenu comme base, de 30'000 fr., est adéquat. C'est cependant à tort que celui-ci a ensuite purement et simplement retranché la condamnation à réparation morale de 10'000 euros, soit 12'000 fr., prononcée par les autorités françaises à l'encontre d'I., indépendamment de l'effectivité de cette réparation. Il faut par conséquent porter le montant alloué à 30'000 fr., dont à déduire tout montant effectivement versé par I. en exécution du jugement rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lyon, lequel n'a apparemment pas été contesté sur ce point en deuxième instance (cf. P. 542, p. 8 en haut). Synthèse, frais et indemnités

  • 64 -

14.1En définitive, les appels de F., E. et N., ainsi que les appels joints du Ministère public, doivent être rejetés. L'appel d'A. doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants (cf. c. 13.3 supra); il sera en outre rectifié d'office dans le sens déjà indiqué (cf. c. 2.3 supra). 14.2Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'959 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office de F.; au vu du sort de l'appel de ce dernier et de l'appel joint, elle sera mise par moitié, soit 1'479 fr. 60, à la charge de celui-ci (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 3'610 fr. 10, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office d'E.; au vu du sort de l'appel de ce dernier et de l'appel joint, elle sera mise par moitié, soit 1'805 fr. 05, à la charge de celui-ci, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Il n'a pas été possible de se baser sur la liste des opérations produite, laquelle fait état de 17 heures et 15 minutes de travail d'avocat breveté et de 38 heures et 30 minutes de travail d'avocat-stagiaire, ce qui est largement excessif compte tenu des caractéristiques du dossier. Il faut souligner qu'au stade de la procédure d'appel, le défenseur d'office désigné au début de la procédure pénale (cf. ordonnance de désignation du 11 avril 2013) a déjà acquis une parfaite connaissance du dossier; dans ces circonstances, on ne saurait intégralement indemniser les très nombreuses d'opérations alléguées au titre de "suivi" ou d'"étude du dossier"; de même, il y a matière à retranchement au vu du temps considérable qui semble avoir été consacré à des démarches concernant l'exécution de la peine. Au vu de ce qui précède, le montant alloué a été arrêté en équité en retenant 15 heures de travail d'avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., et 3 heures d'avocat-stagiaire, au tarif horaire de 110 fr., les vacations et les débours allégués étant admis.

  • 65 - Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 3'585 fr. 60, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office de N.; au vu du sort de l'appel de ce dernier, elle sera intégralement mise à la charge de celui-ci. Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'101 fr. 60, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office de O.; au vu du sort de l'appel d'A., elle sera mise pour un tiers, soit 367 fr. 20, à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Sur la base de la liste des opérations produite, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'391 fr. 05, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d'office de L.; au vu du sort de l'appel d'A., elle sera mise pour un tiers, soit 463 fr. 65, à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Enfin, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 3'264 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée au conseil d'office d'A.; au vu du sort de l'appel de ce dernier, elle sera mise pour deux tiers, soit 2'176 fr. 20, à la charge de celui-ci, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 14.3Pour le surplus, compte tenu du sort respectif des six appels et appels joints, l'émolument d'arrêt, par 5'980 fr. (art. art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de F.________ pour un sixième, d'E.________ pour un sixième, de N.________ pour un sixième, d'A.________ pour un neuvième, de O.________ pour un trente-sixième et de L.________ pour un trente-sixième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP).

  • 66 - Les parties ne seront tenues de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge du montant des indemnités en faveur de leur défenseur ou conseil d’office que lorsque leur situation financière le permettra.

  • 67 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à F.________ les articles 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 69, 70, 106, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 ad 22 al. 1 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 95 al. 1 let. b LCR; 96 OCR; 115 al. 1 let. a et b LEtr et 398 ss CPP; appliquant à E.________ Santos les articles 40, 46 al. 2, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 69, 70, 106, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 ad 22 al. 1 CP; 19 al. 1 let. a et b et 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP; appliquant à N.________ les articles 40, 42, 44, 47, 50, 51, 69, 70, 140 ch. 1 al. 1 ad 22 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de F., E. et N., ainsi que les appels joints du Ministère public, sont rejetés. II. L'appel d'A. est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 26 novembre 2014, rectifié par décision du 16 décembre 2014, par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre XXVIII de son dispositif et rectifié comme il suit au chiffre XLI de celui-ci, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. à IV. inchangé; V.constate que F.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, infraction à la Loi fédérale sur les armes, conduite sans autorisation, infraction à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, entrée illégale et séjour illégal; VI.condamne F.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 603 (six cent trois) jours de détention avant jugement;

  • 68 - VII.constate que F.________ a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier; VIII.ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de F.; IX.condamne F. à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ; X.constate qu’E.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; XI.condamne E.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 603 (six cent trois) jours de détention avant jugement; XII.constate qu’E.________ a subi 7 (sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XI ci-dessus à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier; XIII.ordonne le maintien en exécution de peine d’E.; XIV.condamne E. à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours; XV.renonce à révoquer le sursis octroyé à E.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 18 février 2013; XVI. à XXI. inchangés XXII.libère N.________ des chefs d’accusation de tentative de brigandage qualifié, complicité de tentative de brigandage qualifié et entrave à l’action pénale;

  • 69 - XXIII.constate que N.________ s’est rendu coupable de complicité de tentative de brigandage simple; XXIV.condamne N.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois sous déduction de 65 (soixante- cinq) jours de détention avant jugement; XXV.constate que N.________ a subi 8 (huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre XXIV ci- dessus à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier; XXVI.suspend l’exécution de la peine et fixe à N.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans; XXVII. dit que O., F., E., L. et N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, d’A.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 5'185 fr. 10 (cinq mille cent huitante-cinq francs et dix centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2013, à titre de dommages et intérêts; XXVIII. dit que O., F., E., L. et N.________ doivent, solidairement entre eux, verser à A., à titre de réparation morale, un montant de 30’000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2013, dont à déduire tout montant effectivement versé par I. en exécution du jugement rendu le 8 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de Lyon; XXIX.renvoie pour le surplus A.________ à agir devant le juge civil; XXX. à XXXIV. inchangés XXXV. met une partie des frais de la cause, par 54'194 fr. 90, y compris l’indemnité totale servie à son défenseur d’office, arrêtée à 21'925 fr. 40, TVA comprise, à la charge de F.________;

  • 70 - XXXVI. met une partie des frais de la cause, par 66'017 fr. 75, y compris l’indemnité totale servie à son défenseur d’office, arrêtée à 25'890 fr. 20, TVA comprise, à la charge d'E.; XXXVII. inchangé XXXVIII. met une partie des frais de la cause, par 55'858 fr. 20, y compris l’indemnité servie à son défenseur d’office arrêtée à 21'527 fr. 90, TVA comprise, à la charge de N.; XXXIX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XXXIV à XXXVIII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique respective de O., F., E., L. et N.________ le permette; XL.fixe à 18'378 fr. 40, TVA comprise, le montant de l’indemnité allouée à Me Marcel Heider, conseil d’office de la partie plaignante A.; XLI.dit que lorsque leur situation financière le permettra, O., F., E., L.________ et N.________ seront tenus, solidairement entre eux, de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée au chiffre XL ci-dessus." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de F.________ et E.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'959 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Curchod et mise par moitié, soit 1'479 fr. 60, à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

  • 71 - VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'610 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Elie Elkaïm et mise par moitié, soit 1'805 fr. 05, à la charge d'E., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VIII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'585 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Françoise Trümpy-Waridel et mise à la charge de N.. IX. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'101 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber et mise pour un tiers, soit 367 fr. 20, à la charge de O., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. X. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'391 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me David Moinat et mise pour un tiers, soit 463 fr. 65, à la charge de L., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. XI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'264 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marcel Heider et mise pour deux tiers, soit 2'176 fr. 20, à la charge d'A., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. XII.L'émolument d'arrêt, par 5'980 fr., est mis à la charge de F. pour un sixième, soit 996 fr. 65, d'E.________ pour un sixième, soit 996 fr. 65, de N.________ pour un sixième, soit 996 fr. 65, d'A.________ pour un neuvième, soit 664 fr. 40, de

  • 72 - O.________ pour un trente-sixième, soit 166 fr. 10, et de L.________ pour un trente-sixième, soit 166 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XIII.Les parties ne seront tenues de rembourser à l’Etat la part mise à leur charge du montant des indemnités en faveur de leur défenseur ou conseil d’office prévues aux ch. VI à XI ci- dessus que lorsque leur situation financière le permettra. Le président :Le greffier : Du 12 juin 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants, à l'appelant par voie de jonction et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Curchod, avocat (pour F.), -Me Elie Elkaïm, avocat (pour E.), -Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour N.), -Me Marcel Heider, avocat (pour A.), -Me Kathrin Gruber, avocate (pour O.), -Me David Moinat, avocat (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à :

  • 73 - -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Office d'exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l'Orbe (détenu F.), -Prison de la Chaux-de-Fonds (détenu E.), -Service de la population, secteur E (E., né le [...];N., né le [...]), -Office fédéral des migrations (concernant F.), -Service des automobiles et de la navigation (concernant F.), -Office fédéral de la police (concernant F.________),

  • [...] (concernant A.________),

  • [...] (concernant A.________), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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  • art. 22 CP
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  • art. 25 CP
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  • art. 47 CP
  • art. 48a CP
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  • art. 260bis CP

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  • art. 10 CPP
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  • art. 423 CPP
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