Urteilskopf 121 II 36953. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 20 décembre 1995 dans la cause C. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)
Regeste Art. 12 Abs. 2 OHG. Voraussetzungen für die Ausrichtung einer Genugtuung an das Opfer einer Straftat (E. 2 u. 3). Die Lebensführung des Opfers kann im vorliegenden Fall als Mitverschulden eine Reduktion, jedoch nicht den Wegfall der Entschädigung rechtfertigen (E. 4). Eine vom Opfer begangene rechtswidrige Handlung als Akt der Selbstjustiz könnte ebenfalls zu einer Herabsetzung der Entschädigung führen; die Voraussetzungen dafür sind jedoch im vorliegenden Fall nicht erfüllt (E. 5). Bemessung des immateriellen Schadens aufgrund des Verlusts eines Auges (E. 6).
Sachverhalt ab Seite 370
BGE 121 II 369 S. 370
C., né le 12 mai 1966, sans profession, domicilié à Genève, a exercé une activité rémunératrice de façon irrégulière; il est toxicomane et séropositif (selon un rapport médical établi en novembre 1993, l'affection était considérée comme un "sida au stade IV C2"), et souffre d'éthylisme. Il a été poursuivi et condamné à de nombreuses reprises, spécialement pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour des infractions contre le patrimoine. Le 6 avril 1993, à la recherche de sa dose quotidienne d'héroïne à la Place du Molard à Genève, il rencontra S., qu'il connaissait pour lui avoir acheté de la drogue quelques jours auparavant. Il se rendit en sa compagnie dans un endroit retiré pour procéder à la transaction. S. le saisit par surprise, le traîna au sol et lui asséna plusieurs coups de genou au visage, en exigeant qu'il lui remît son argent; C. dut s'exécuter. Malgré les soins qui lui furent prodigués, il perdit définitivement la vue de l'oeil droit. Le 16 juin 1994, la Cour d'assises de la République et canton de Genève a condamné S. à trois ans de prison, pour brigandage. Il résulte du jugement que les causes du conflit entre l'agresseur et la victime n'ont pas pu être élucidées. Après l'agression du 6 avril 1993, la situation personnelle de C. s'est encore dégradée. En raison de son mauvais état général, il a reçu une rente AI de 100%. Il a continué à consommer des stupéfiants. Il a été condamné à quatre reprises pour des cambriolages et tentatives de cambriolages. En 1993, une expédition punitive (mise à sac de l'appartement de S.) a été décidée par son frère M. C. n'y a pas participé activement; une plainte pénale dirigée contre lui a été classée par le Ministère public. En raison de l'insolvabilité de S., C. a requis, le 13 septembre 1993, l'octroi de prestations fondées sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991 (LAVI). Par décision du 25 avril 1994, l'Instance cantonale d'indemnisation prévue par la LAVI a refusé l'octroi de toute prestation. Il n'y avait pas lieu de réparer un dommage matériel consistant dans une perte de gain, C. ne travaillant plus depuis cinq ans. Les circonstances ne justifiaient pas non BGE 121 II 369 S. 371plus l'octroi d'une réparation morale, compte tenu du milieu dans lequel C. n'avait cessé d'évoluer avant et après l'agression, et notamment du trafic illicite auquel il s'adonnait au moment de l'agression. Par arrêt du 23 mai 1995, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté un recours de C. Faute de perte de gain et d'atteinte à l'avenir économique, il a nié l'existence d'un droit à la réparation d'un préjudice matériel (art. 12 al. 1 LAVI). Une demande de réparation morale, de 30'000 fr. au moins, a également été rejetée au motif que l'atteinte à la santé avait été subie à l'occasion d'une activité illicite, impliquant une acceptation du risque, liée aux personnes qui s'y adonnent ("en évoluant dans le milieu des toxicomanes et des vendeurs de drogue depuis 1989, le recourant a pris le risque délibéré de s'exposer à la violence qui règne dans cette frange de la population"). En outre, C. s'était lui-même procuré une certaine satisfaction morale en ne s'opposant pas au projet de son frère de mettre à sac l'appartement de S.; cet acte de justice propre n'était pas conciliable avec la prise en considération par la société de la situation de la victime, d'autant qu'une condamnation importante avait été prononcée contre l'agresseur. En fin de compte, le rejet de la prétention est motivé par "le peu de respect des règles de la vie en société dont fait preuve le recourant" qui a persévéré dans la délinquance après l'agression dont il a été la victime. C. interjette un recours de droit administratif contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme; renonçant à demander une indemnité pour son dommage matériel, il persiste à requérir au moins 30'000 fr. à titre de réparation morale. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
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Selon l'art. 64ter Cst., la Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle bénéficient d'une aide comprenant une indemnisation équitable lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes connaissent des difficultés matérielles. Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, la LAVI répond à ce mandat constitutionnel en prévoyant une aide aux victimes sous trois aspects: les conseils et assistance (section 2), la protection et la sauvegarde des droits dans la procédure pénale (section 3) et l'indemnisation et la réparation morale (section 4). En même temps que la loi, le Conseil fédéral a proposé la ratification de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, du 24 novembre 1983 (ci-après: la Convention; cf. FF 1990 II 911). Entrée en vigueur le 1er janvier 1993 (RS 0.312.5), celle-ci impose aux Etats signataires, en son art. 4, un dédommagement de la victime couvrant au moins la perte de revenu, les frais médicaux ou d'hospitalisation, les frais funéraires et, en ce qui concerne les personnes à charge, la perte d'aliments. Selon l'art. 12 al. 2 LAVI, une somme peut être versée à la victime d'une infraction à titre de réparation morale, indépendamment de son revenu, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient. En prévoyant une telle indemnisation, le législateur est - comme il le pouvait - allé plus loin que ce qu'imposaient la Constitution et la Convention, puisque ces textes ne prévoient pas la réparation du tort moral subi par la victime.
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c) L'art. 12 al. 2 LAVI fixe les conditions à l'octroi d'une réparation morale. Se référant à des notions juridiques indéterminées, la prétention dépend dans une large mesure - quant à son principe et son étendue - du pouvoir d'appréciation de l'autorité; telle est la signification de l'expression potestative utilisée par la loi. Lorsque ces conditions sont remplies, le paiement de la somme d'argent à titre de réparation morale ne représente pas une libéralité de l'Etat, mais il correspond à un véritable droit du créancier que celui-ci peut exercer en justice. aa) La définition de l'art. 12 al. 2 LAVI correspond dans une large mesure aux critères prévus aux art. 47 et 49 CO qui précisent à quelles conditions l'auteur d'un acte illicite est tenu de s'acquitter d'une réparation morale en faveur de la victime. Cela correspond aussi à l'un des buts de la loi, qui est d'accorder une réparation efficace lorsque l'auteur de l'infraction n'y pourvoit pas (cf. art. 1 LAVI). Aussi convient-il de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence civile relative aux art. 47 et 49 CO pour déterminer les conditions à l'octroi d'une réparation morale. Cependant, le débiteur d'une telle réparation et la cause juridique de la dette, de même que sa nature juridique, ne sont pas les mêmes dans les deux cas, ce qui peut conduire à des différences dans le système de la réparation. Il se pose en particulier la question de savoir quelles exceptions (au sens large) l'Etat, recherché en application de l'art. 12 al. 2 LAVI, peut opposer à la victime: les exceptions appartenant à l'auteur de l'infraction ou celles propres au canton recherché? Les motifs de suppression ou de réduction pouvant être les mêmes pour l'indemnisation et la réparation morale (cf. ATF 116 II 733 consid. 4), il apparaît indiqué d'appliquer les mêmes principes s'agissant de la suppression et de la réduction des prestations allouées en application de l'art. 12 LAVI. Or, s'agissant de la réparation du dommage, l'art. 13 al. 2 LAVI dispose que le montant de l'indemnité peut être réduit lorsque, par un comportement fautif, la victime a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage. Cette dernière disposition est l'expression d'un principe général, mais recourt toutefois à une formule moins large que l'énumération des facteurs de réduction figurant à l'art. 44 al. 1 CO (FF 1990 II 939-940); elle permet en tout cas à l'autorité cantonale d'opposer à la victime l'exception de faute concurrente, même si cette exception n'est pas opposable par l'auteur de l'infraction; c'est tout particulièrement le cas lorsque le risque réside dans la (mauvaise) fréquentation de l'auteur par la victime. La Convention procède d'une BGE 121 II 369 S. 374conception identique, puisque son art. 8 permet la réduction ou la suppression du dédommagement - matériel - en raison du comportement de la victime avant, pendant ou après l'infraction, ou en relation avec le dommage (al. 1), lorsque celle-ci est impliquée dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence (al. 2), ou lorsque la réparation serait contraire au sens de la justice ou à l'ordre public (al. 3). Selon le rapport explicatif sur la Convention (Conseil de l'Europe, Strasbourg 1984), ces dispositions visent notamment les comportements provocateurs ou agressifs de la victime ou ceux par lesquels celle-ci contribue à l'escalade de la violence en commettant à son tour des infractions; par ailleurs, la victime qui appartient au monde du crime organisé (par exemple au trafic de stupéfiants) ou à des organisations se livrant à des actes de violence (organisations terroristes) s'aliène la sympathie et se prive de la solidarité de la société, et peut ainsi se voir refuser l'indemnisation en tout ou partie. Une telle solution répond aussi aux considérations d'équité qui président à l'application de l'art. 12 al. 2 LAVI, lequel fait appel au pouvoir d'appréciation de l'autorité et se réfère aux circonstances particulières qui justifient une telle mesure d'indemnisation. bb) L'octroi d'une réparation morale ensuite de lésions corporelles exige que ces dernières aient une certaine importance. Tel est le cas des atteintes provoquant la perte définitive de la fonction d'un organe, tel qu'un oeil (ATF 110 II 163 consid. 2c et les arrêts cités). Cela n'est point contesté par les parties, à juste titre. En revanche, il y a désaccord quant à savoir si l'ensemble des circonstances particulières justifie en l'espèce l'octroi d'une réparation morale.
Or, si en l'occurrence la participation régulière du recourant à la scène de la drogue a pu contribuer dans une mesure importante à la survenance du dommage, elle n'en est certes pas la cause prépondérante, laquelle demeure dans le comportement criminel de S., condamné pour brigandage et dont les coups sont à l'origine de la perte de l'oeil du recourant. Rien ne pouvait donc justifier le refus de toute indemnité: le recourant a été victime d'une agression qu'il n'avait pas provoquée, alors qu'il s'approvisionnait en vue de sa propre consommation de stupéfiants; il n'est pas prétendu, en particulier, qu'il ait appartenu à une organisation se livrant au trafic de stupéfiants ou qu'il ait, d'une manière ou d'une autre, favorisé concrètement l'agression dont il a été la victime. La prise en compte de son mode de vie, à titre de faute concomitante, ne pouvait dès lors intervenir que comme facteur de réduction de l'indemnité, et non comme cause de suppression (cf. aussi FF 1990 II 940).BGE 121 II 369 S. 376
Si donc la circonstance invoquée par le Tribunal administratif mériterait en soi d'être prise en considération, il est difficile d'en apprécier l'importance objective et subjective. Sur ce point, le fardeau de la preuve eût incombé à l'autorité intimée.
Il y a lieu de rechercher si, globalement, l'équité exige encore que le recourant obtienne une réparation morale.
Le montant devra tenir compte de l'espérance de vie réduite du recourant, consécutive à l'affection dont il est atteint (cf. ATF 110 II 163 consid. 2c, ATF 104 II 184 consid. 5).
Compte tenu des précédents cités - dont il convient d'adapter les montants au renchérissement - d'une part, et des facteurs de réduction évoqués ci-dessus d'autre part, une indemnité fixée à 8000 fr. paraît équitable.