TRIBUNAL CANTONAL
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PE23.010787-MTK
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 janvier 2025
Composition : M. STOUDMANN, président
M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Cornuz
Parties à la présente cause : J.________, prévenu, appelant, assistéErreur ! Signet non défini. de Me Roxane Chauvet-Mingard, défenseure d’office à Lausanne,
S.________, prévenu, appelant, assistéErreur ! Signet non défini. de Me Benjamin Schwab, défenseur d’office à Vevey
et
MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada,
W.________, partie plaignante, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le tribunal correctionnel) a notamment constaté que J.________ s'est rendu coupable de tentative de brigandage et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), a condamné J.________ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de dix-sept jours de détention subie avant jugement (II), a constaté que J.________ a subi six jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que trois jours de détention soient déduits de la peine prononcée, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription au Système d’information Schengen (ci-après SIS) (IV), a constaté que S.________ s'est rendu coupable de brigandage et d’infraction à la LEI (V), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de cent septante jours de détention subie avant jugement (VI), a constaté que S.________ a subi seize jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que huit jours de détention soient déduits de la peine prononcée, à titre de réparation du tort moral (VII), a révoqué les sursis accordés à S.________ les 10 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et 27 mars 2023 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland et ordonné l'exécution des peines pécuniaires de vingt jours-amende à trente francs et dix jours-amende à trente francs (VIII), a ordonné l’expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription au SIS (IX), a rejeté la conclusion prise par S.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (XVI), a ordonné la confiscation et la destruction du gilet de marque Tommy Hilfiger inventorié sous fiche n° 37081 (XVII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard, défenseure d’office de J., et celle allouée à Me Vanessa Lucas, défenseure d’office de S. (XVIII et XIX) et a mis à la charge de J.________ et S.________ un cinquième des frais de procédure chacun et dit que cette part des frais comprend l'indemnité allouée à leur défenseure d’office respective, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par chacun des condamnés dès que sa situation financière le permettra (XXI et XXII).
B.
Par annonce du 27 mai 2024, puis déclaration du 2 juillet 2024, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de tentative de brigandage, qu’il soit condamné, pour infraction à la LEI, à une peine privative de liberté fixée à dire de justice mais inférieure à sept mois, qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire helvétique et qu’une part inférieure des frais de justice soit mise à sa charge.
Par annonce du 22 mai 2024, puis déclaration du 3 juillet 2024, S.________ a également formé appel contre le jugement. A titre principal, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention de brigandage, qu’il soit condamné, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à trente francs, qu’une indemnité de 34’000 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, que les sursis qui lui ont été accordés les 10 février 2023 et 27 mars 2023 ne soient pas révoqués, qu’il soit renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse et que les frais restants de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à venir.
A titre de réquisition de preuve, S.________ a requis l’audition en qualité de témoins d’A.C.________ et de B.C.________ et la production de leur casier judiciaire.
C. Les faits retenus sont les suivants : 1.
1.1 J.________ est né le [...] 1995 à [...], pays dont il est ressortissant. Il a grandi et suivi une partie de sa scolarité dans son pays d’origine, jusqu’à la 8e année, mais n’a pas terminé de formation. Il a ensuite travaillé comme pâtissier, avant de quitter son pays en 2018 en raison de problèmes familiaux. Après avoir vécu en Espagne, en France et en Belgique, il est arrivé en Suisse à la fin de l’année 2019, où il a déposé une demande d’asile, laquelle a toutefois été refusée. Sa grand-mère maternelle et sa sœur vivent en France.
28 septembre 2021, Ministère public du canton de Neuchâtel : pour vol, peine privative de liberté de 15 jours, avec sursis pendant 2 ans (non révoqué le 11.01.2022), et amende de 3'000 francs ;
Dans le cadre de la présente procédure, J.________ a été détenu provisoirement du 17 avril 2023 au 3 mai 2023, soit durant 17 jours.
1.2 S.________ est né le 2 décembre 2002 à [...], pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité, sans toutefois obtenir de diplôme. Par la suite, il a débuté une formation d’électricien, qu’il n’a cependant pas terminée. En 2021, il a quitté son pays, pour rejoindre l’Espagne, puis la France, avant d’arriver en Suisse en décembre 2022, où il a déposé une demande d’asile, qui a toutefois été refusée.
Le casier judiciaire suisse de S.________ comporte les mentions suivantes :
10 février 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : pour vol d’importance mineure et violation de domicile, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs ;
27 mars 2023, Ministère public du Jura bernois-Seeland : pour vol, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs.
Dans le cadre de la présente affaire, S.________ a été détenu provisoirement du 7 juin 2023 au 23 novembre 2023, soit durant 170 jours.
Dans le canton de Vaud notamment, entre le 31 décembre 2022 et le 17 avril 2023, date de son interpellation, J.________ a séjourné en Suisse alors qu’il ne bénéficiait d’aucune autorisation valable.
Dans le canton de Vaud notamment, à tout le moins entre le 16 février 2023, date du refus de sa demande d’asile et du prononcé de son renvoi, et le 7 juin 2023, date de son interpellation, S.________ a séjourné en Suisse sans être titulaire d’aucune autorisation de séjour valable.
(…)
A [...], le 15 avril 2023, J., E. et L.________ (déféré séparément) ont tenté de faire tomber W.________ (E.________ mettant son pied devant les jambes du plaignant) dans le but de lui dérober son téléphone portable, qui dépassait de la poche de son pantalon. Puis, après avoir tenté de s’emparer de l’objet en question, E.________ a assené à W.________ plusieurs coups, notamment au niveau de la joue et de l’arcade droite, et J.________ lui a donné des coups à l’arrière du crâne et au niveau de la joue, tout en l’empoignant par la jaquette. De son côté, L.________ a donné un coup de poing au plaignant, avant de repousser ses deux comparses et leur dire d’arrêter. W.________ a souffert de légers maux de tête ; il a toutefois renoncé à consulter un médecin.
W.________ s’est constitué partie plaignante le 15 avril 2023, demandeur au pénal.
(…)
A [...], le 7 juin 2023, E.________ s’en est pris verbalement à un individu non-identifié, avant de lui donner une gifle. Des coups ont rapidement été échangés de part et d’autre. S.________ est alors intervenu et a encerclé l’individu par le cou avec l’un de ses bras, tout en le frappant de l’autre bras, pendant qu’E.________ le frappait également avec ses poings au niveau de la tête. Puis, alors que la victime avait chuté au sol, S.________ l’a saisie pour la relever sur les genoux. E.________ s’est alors emparé de sa sacoche et l’a utilisée pour lui asséner de nouveaux coups ; il lui a également donné un coup de pied au visage avec force, ce qui l’a fait chuter en arrière et brièvement perdre connaissance. Mis en fuite par A.C.________ et B.C., témoins de la scène ayant fait appel à la police, les deux hommes ont quitté les lieux, en emportant la veste de la victime et sa sacoche (E. tentant au passage de se débarrasser d’un paquet de mouchoirs contenant de la cocaïne).
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de J.________ et S.________ sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3.1 S.________ requiert l’audition en qualité de témoins d’A.C.________ et B.C.________ et la production de leur casier judiciaire. Il estime en substance que la Cour de céans doit forger sa conviction sur sa propre administration des preuves, en l’occurrence l’interrogatoire des intéressés et l’évaluation de leur crédibilité, puisque, dans les grandes lignes, les deux frères seraient des consommateurs de drogue.
3.2
3.2.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si : les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b), les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 142 I 86 consid. 2.2 et les références citées). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115). Ainsi, le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 précité ; TF 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 9.2).
3.2.2 Selon l’art. 164 al. 1 CPP, les antécédents et la situation personnelle d’un témoin ne font l’objet de recherches que si ces informations sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité. Ainsi, des renseignements sur les antécédents et la situation personnelle du témoin qui vont au-delà de la question de ses relations avec les parties (art. 177 al. 2 CPP) ne doivent être demandés qu'avec retenue et dans la mesure nécessaire. Des clarifications sur la crédibilité du témoin sont nécessaires seulement si ces doutes sont susceptibles d'affecter l'appréciation concrète des preuves, à savoir la crédibilité des déclarations concrètes et juridiquement pertinentes du témoin (ATF 147 IV 534 consid. 2.3.2, 2.3.4 et 2.5.1).
3.3 Au terme d’une administration anticipée des preuves, les requêtes tendant à l’audition des frères C.________ et à la production de leur casier judiciaire sont rejetées, dès lors qu’elles n’apparaissent pas pertinentes, compte tenu des considérations exposées ci-après (cf. consid. 4.3.2.2).
4.1 Les appelants contestent leur condamnation pour tentative de brigandage (J.), respectivement brigandage (S.).
4.1.1 J., qui soutient ne pas avoir été présent au moment des faits retenus contre lui, invoque une constatation erronée des faits ainsi qu’une violation de la maxime d’instruction et du principe de la présomption d’innocence. Il expose que les déclarations de W., sur lesquelles l’accusation et les premiers juges se seraient exclusivement basés, contiennent diverses contradictions et incohérences, en ce qui concerne la temporalité (heure exacte des faits) et le déroulement des faits ainsi que le rôle joué par les différents protagonistes (en particulier L.). Le recourant relève également que ni E. ni L.________ ne l’ont mis en cause, les intéressés ayant déclaré qu’il n’était pas présent au moment des faits, au contraire d’un certain « M.________ », s’agissant duquel aucune mesure d’investigation n’avait été menée. Les autorités pénales auraient ainsi diligenté une instruction exclusivement à charge à son encontre, tout en évacuant à tort des doutes pourtant concrets et sérieux s’agissant de sa culpabilité.
4.1.2 Quant à S., il invoque une constatation erronée, respectivement incomplète des faits, une appréciation arbitraire des preuves et une violation de la présomption d’innocence. Il estime que les premiers juges se sont fondés uniquement, pour le condamner, sur certaines déclarations des frères C., pourtant ni concordantes ni précises (existence et couleur du gilet de la victime) ; les intéressés manqueraient par ailleurs de crédibilité puisque, en substance, ils seraient toxicomanes. Le recourant expose également qu’il a, avec E., expliqué de manière constante que le gilet prétendument volé appartenait initialement à ce dernier, lequel le lui avait confié. Enfin, S. indique que la prétendue victime, non-identifiée, ne s’est jamais manifestée, ni n’a déposé plainte, ce qui impliquerait a minima que la preuve de l’appartenance du gilet à un tiers n’existerait pas.
4.2
4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
4.2.2
4.2.2.1 Se rend coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP quiconque aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. La notion de violence vise toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; ATF 107 IV 107 consid. 3b et 3c ; TF 6B_199/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.1).
Le brigandage est une forme aggravée du vol (cf. art. 139 CP) qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; ATF 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui (TF 6B_199/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.1 ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.4.1). L'art. 140 CP protège le patrimoine ainsi que la liberté d'autrui (ATF 133 IV 297 consid. 4.1 ; ATF 129 IV 61 consid. 2.1 p. 63).
Sur le plan subjectif, l’art. 140 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol de l’auteur doit porter sur l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, partant sur l’ensemble des éléments constitutifs du vol, y compris le dessein d’appropriation et d’enrichissement illégitime, et sur l’usage d’un moyen de contrainte destiné à réaliser la soustraction ou à conserver la chose soustraite (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 18 ad art. 140 CP).
4.2.2.2 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 2.2).
4.3
4.3.1 Cas 4 de l’acte d’accusation - J.________
4.3.1.1 Les premiers juges ont en substance considéré que les déclarations de W.________ étaient précises, constantes et crédibles, que l’intéressé avait reconnu sans hésiter ses agresseurs (dont il a indiqué qu’ils étaient au nombre de trois), ce qui avait permis leur arrestation, et que ses propos étaient corroborés pour une grande part par les déclarations de L.________. Il n’y avait d’ailleurs aucune raison de remettre celles-ci en question, aucun conflit préexistant n’ayant été mis en avant par les parties.
4.3.1.2 L’appréciation du tribunal correctionnel doit être suivie.
Au vu des versions contradictoires présentées par les parties, la Cour de céans doit se forger une opinion en tenant compte de la crédibilité qu’elle accorde aux déclarations des protagonistes, en se basant sur les divers éléments figurant au dossier.
Lors de ses premières auditions, E.________ a indiqué que, le jour des faits, il se trouvait en compagnie d’un certain « [...] », ressortissant marocain, et d’un ami de ce dernier, un certain « [...] » ou « [...] », ressortissant algérien ; les deux concernés auraient été résidents du [...] (dossier B : PV aud. 2 et P. 29, p. 7 et 8). Il a toutefois contesté les faits dénoncés par W., expliquant qu’il avait malencontreusement bousculé ce dernier en sautant par-dessus une flaque d’eau, mais que les choses en étaient restées là et qu’il n’y avait pas eu de « bagarre » ; il a précisé que ses compères n’avaient rien fait non plus au plaignant. En cours d’enquête, E. a indiqué que J.________ n’était pas « [...] » (dossier B : PV aud. 6). Devant le tribunal correctionnel, il a répété que, le jour des faits, il était « avec L.________ et son ami », mais pas avec J.________ (cf. jugement de première instance). De son côté, L.________ a contesté avoir frappé, à tout le moins volontairement, quiconque au moment des faits, précisant qu’il avait uniquement cherché à séparer les protagonistes, qui se battaient. Il a déclaré que J.________ n’avait pas été présent à ce moment-là et a confirmé la présence de E.________, lequel aurait été accompagné d’un individu portant une barbe blanche et un bonnet (dossier B : PV aud. 4, P. 29, p. 14). Quant au prévenu lui-même, il a également contesté sa présence au moment des faits (dossier B : PV aud. 3 et P. 29, p. 20).
Il faut cependant constater que les déclarations des trois intéressés ne revêtent aucune crédibilité. Il ressort en effet de l’instruction que le prénommé « [...] » est L., dont tout le monde s’accorde à dire qu’il était présent au moment des faits du 15 avril 2023. E. a cependant déclaré devant la police le 16 avril 2023 que « [...] » était un ressortissant marocain logeant au [...], ce qui apparaît déjà inexact, puisque L.________ est algérien (ou éventuellement libyen selon ses déclarations, cf. dossier B : P. 29, p. 12) et était hébergé au [...]. Compte tenu de l’inexactitude manifeste de ses propos au sujet de « [...] », on ne peut accorder de crédibilité à E.________ lorsqu’il déclare que le troisième individu présent était un certain « [...] » ou « [...] », ressortissant algérien logeant au [...]. Le manque de crédibilité des explications des concernés est renforcé par le fait, d’une part, que L.________ et E.________ indiquent chacun que le troisième individu était l’ami de l’autre et, d’autre part, que leurs explications ne concordent pas sur l’existence ou non d’une bagarre. De plus, L.________ a décrit le troisième individu comme un homme à barbe blanche portant un bonnet, description qui ne ressort aucunement des éléments au dossier ou déclarations des autres protagonistes, en particulier pas de la description faite par W.________ de ses différents agresseurs lors de son dépôt de plainte. Partant, on ne saurait accorder le moindre crédit aux déclarations des concernés.
On constate que, dans sa plainte du 15 avril 2023 (dossier B : PV aud. 1) comme lorsqu’il a fait appel à la police le jour des faits (dossier B : P. 5), W.________ a mentionné trois individus comme étant les auteurs des faits commis à son préjudice. Quelques minutes après les faits, il aurait repéré et reconnu, à [...], E.________ comme étant l’un des auteurs. W.________ a par ailleurs, dans son complément de plainte du 17 avril 2023 (dossier B : P. 9), exposé qu’il avait reconnu, à nouveau à [...], le jour en question, les deux autres auteurs des faits, soit J.________ et L.. Le plaignant a confirmé reconnaître les deux précités sur présentation derrière une vitre sans tain (dossier B : P. 10) et sur planches photographiques, répétant que J. était bel et bien présent au moment de la commission des faits (dossier B : PV aud. 5). On voit mal quel intérêt le plaignant aurait eu à désigner faussement J.________ comme étant l’un de ses agresseurs, puisqu’il apparaît logique de vouloir que le véritable auteur des faits soit poursuivi, et non un tiers innocent. W.________ n’a pas varié dans sa mise en cause du prévenu, qu’il a déclaré reconnaître de visu, sur présentation derrière une vitre sans tain et sur planche photographique. Les éventuelles variations des déclarations du plaignant, mises en avant par J.________ dans sa déclaration d’appel, portent sur des détails et n’amènent aucunement la Cour de céans à douter de la véracité de ses propos.
Il ressort ainsi des éléments qui précèdent que W.________ est crédible, au contraire de J., et que la version des faits du premier doit être retenue, au détriment de celle du second. Il sied ainsi de retenir que l’appelant était bel et bien présent et qu’il s’est rendu coupable des faits dénoncés par le plaignant. Partant, la condamnation de J. pour tentative de brigandage doit être confirmée.
4.3.2 Cas 6 de l’acte d’accusation - S.________
4.3.2.1 Le tribunal correctionnel a en substance considéré qu’il n’avait pas de raison de douter de la crédibilité des déclarations des témoins A.C.________ et B.C., lesquels avaient décrit de manière précise et détaillée les faits auxquels ils avaient assisté, avaient reconnu à 100% S. sur présentation derrière une vitre sans tain et avaient mis en cause celui-ci pour les faits dénoncés.
4.3.2.2 Ici aussi, l’analyse de l’autorité de première instance est convaincante et doit être confirmée.
S.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés, expliquant avoir uniquement cherché à séparer deux ressortissants tunisiens qui se battaient. Il a expliqué que le gilet saisi par la police en ses mains au moment de son interpellation lui appartenait (dossier A : PV aud. 5 et 6). E.________ a lui aussi contesté les faits incriminés, tout en précisant que le gilet retrouvé en possession de S.________ lui appartenait (dossier A : PV aud. 4 et 7). Les deux hommes ont fait mention d’un ressortissant tunisien qui aurait vendu de la drogue à des individus mineurs et qui leur aurait asséné une gifle.
De leur côté, A.C.________ et B.C.________ ont fait appel à la police après avoir, selon leurs dires, assisté aux faits, qu’ils ont décrits aux forces de l’ordre de manière semblable. Ils ont mentionné une victime portant un t-shirt blanc et une veste, décrite comme une veste bleu marine sans manche par A.C.. Sur présentation derrière une vitre sans tain, ils ont reconnu à 100% S. comme étant l’un des auteurs des faits, aux côtés de E.________ (PV aud. 3 et 4). Devant le Ministère public, B.C.________ a fait part d’une veste sans manche noire, dont il avait oublié de parler puisque les auteurs l’avaient tirée dès le début (PV aud. 10).
Dans sa déclaration d’appel, S.________ tente de mettre en avant certaines incohérences dans les déclarations des frères C.________ et de mettre à mal leur crédibilité, en raison du fait que les intéressés seraient toxicomanes. Les quelques variations en question apparaissent cependant anecdotiques. Si les témoins ont déclaré à la police se souvenir du fait que la victime portait un t-shirt blanc, ils n’ont pas déclaré que celle-ci n’aurait rien porté d’autre. En outre, un t-shirt peut évidemment dépasser d’un autre habit, surtout d’un gilet sans manche. Quant à la couleur de la veste en question, la distinction, respectivement la confusion, entre le bleu marine évoqué par A.C.________ et le noir mentionné par B.C.________ est aisément explicable par le fait que les intéressés n’étaient sans doute pas focalisés sur la couleur de ce vêtement, mais sur les faits, dont ils ont souligné la violence devant le Parquet.
Ainsi, on constate que les explications des deux frères sont claires et concordantes. On ne voit pas quelle raison ils auraient eu de vouloir faussement dénoncer l’appelant, ni – à l’instar des premiers juges – qu’ils auraient collaboré comme ils l’ont fait avec la police et le Ministère public s’ils avaient vraiment eu de quoi craindre les autorités de poursuite pénale en raison de leur comportement en matière de stupéfiants. Ces témoins ont d’ailleurs été auditionnés par la procureure en présence de la défense de S., qui a pu les interroger. Partant, aucun élément au dossier suggère de ne pas accorder une pleine crédibilité à leurs déclarations. De son côté, l’appelant se fonde pour ainsi dire exclusivement sur les propos de E. pour appuyer sa version des faits. On a cependant vu ci-dessus la crédibilité qu’il fallait accorder à l’intéressé, si bien que les explications et arguments de S.________ doivent être balayés et les faits tels qu’exposés ci-dessus retenus à sa charge.
Au vu de ces éléments, une nouvelle audition d’A.C.________ et B.C.________ ne se justifie pas – la connaissance directe par la Cour de céans du moyen de preuve n’apparaissant pas nécessaire – et la production de leur casier judiciaire encore moins.
En définitive, la condamnation de S.________ pour brigandage doit être confirmée.
5.1 5.1.1 En plaidant l’acquittement du chef de prévention de tentative de brigandage et sa condamnation pour la seule infraction à la LEI, J.________ estime qu’il doit être condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice mais inférieure à sept mois.
5.1.2 De son côté, estimant devoir être libéré du chef d’accusation de brigandage, S.________ soutient qu’il doit être condamné, pour séjour illégal, à une peine pécuniaire de trente jours-amende à trente francs et que les sursis qui lui ont été accordés les 10 février 2023 et 27 mars 2023 ne sauraient être révoqués.
5.2 5.2.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
5.2.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 ; TF 6B_1175/2021 précité).
5.2.3 Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). Par « peine révoquée », il faut entendre la peine dont le sursis est révoqué, ainsi que cela ressort du texte italien (CAPE 7 janvier 2025/41 consid. 5.2.3). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité ; TF 6B_139/2020 précité).
5.3
5.3.1 Le tribunal correctionnel a considéré que la culpabilité de J.________ devait être qualifiée de lourde. A charge, il a retenu l’absence de remord et de prise de conscience de l’intéressé, ainsi que la dangerosité de ses actes. A décharge, il a été tenu compte du fait que l’infraction de brigandage en était restée au stade de la tentative.
Ces considérations doivent être suivies. La culpabilité de l’appelant est lourde. Il n’a pas hésité, avec des comparses, à violenter gratuitement W.________ dans le but d’obtenir un butin dérisoire. Les débats d’appel ont permis de constater qu’il n’a toujours pas avancé sur le chemin de la reconnaissance des faits – et a fortiori de leur gravité – puisqu’il a continué à prétendre qu’il n’était pas présent au moment des faits. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement de première instance, p. 36), qui est valable.
Compte tenu de l’impécuniosité de l’appelant et de ses antécédents pénaux, seule une peine privative de liberté est envisageable. Au vu des faits retenus, l’infraction de brigandage doit être réprimée d’une peine de huit mois, ramenée à six mois en application de l’art. 22 al. 1 CP. La peine doit ensuite être augmentée d’un mois par l’effet du concours avec le séjour illégal. Au final, c’est une peine privative de liberté de sept mois qui doit être prononcée.
En ce qui concerne la question du sursis, on constate que l’intéressé a déjà fait l’objet de quatre condamnations depuis l’année 2020 et qu’il a ainsi une propension inquiétante à la commission d’infractions en Suisse. Seul un pronostic défavorable peut être retenu s’agissant du comportement futur de J.________. La peine sera donc ferme.
5.3.2 S’agissant de la culpabilité de S.________, les premiers juges l’ont qualifiée d’importante. A charge, ils ont retenu l’absence de reconnaissance des faits et de prise de conscience par l’appelant de la violence de ses actes. A décharge, l’autorité de première instance a tenu compte du jeune âge du prévenu au moment de ses agissements.
Ces considérations doivent être suivies. La culpabilité de l’appelant est effectivement importante. Ici aussi, on constate la gratuité du comportement de l’intéressé – qui n’a pas hésité à asséner, avec un compère, des coups à la victime – et la futilité du butin escompté. S.________ s’est par ailleurs échiné à contester les faits, ce qui montre une absence de prise de conscience marquée. Au surplus, il peut être renvoyé, par adoption de motifs, à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugement de première instance, p. 36), qui est également valable.
Compte tenu de l’absence de revenus de l’appelant et de ses antécédents pénaux, seule une peine privative de liberté est envisageable. Au vu des faits retenus, l’infraction de brigandage doit être réprimée d’une peine de six mois. La peine doit être augmentée d’un mois par l’effet du concours avec le séjour illégal. Au final, c’est une peine privative de liberté de sept mois qui doit être prononcée.
La peine sera ferme, S.________ ayant déjà été condamné à deux reprises en Suisse. Seul un pronostic défavorable peut dès lors être retenu s’agissant du comportement futur de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, les sursis accordés à l’appelant les 10 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et 27 mars 2023 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland doivent être révoqués et l'exécution des peines pécuniaires de vingt jours-amende à trente francs et dix jours-amende à trente francs ordonnée.
6.1 Puisqu’ils estiment devoir être libérés du chef de prévention de tentative de brigandage, respectivement de brigandage, J.________ et S.________ soutiennent que leur expulsion du territoire suisse n’est plus envisageable.
6.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315) et s’applique également en cas de tentative (Dupuis et al. [éd.], PC CP, 2e éd., Bâle, 2017, n. 1 ad art. 66a CP).
Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi, conformément à ce principe, renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s.).
6.3
6.3.1 Ressortissant algérien, J.________ a grandi dans ce pays, où il a effectué une partie de sa scolarité. Il est arrivé en Suisse à la fin de l’année 2019, après avoir vécu en Espagne, en France et en Belgique. Sa demande d’asile en Suisse a été refusée. Sa grand-mère maternelle et sa sœur vivent en France, pays dans lequel il a indiqué devant les premiers juges vouloir se rendre une fois la présente procédure terminée (cf. jugement de première instance). Le prévenu n’a pas de famille sur sol helvétique.
Comme exposé ci-dessus, l’infraction de tentative de brigandage, retenue à l’encontre de l’appelant, entre dans le catalogue des crimes entraînant une expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CPP). La clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ne trouve aucunement application dans le cas d’espèce – ce que l’appelant ne conteste du reste pas, puisqu’il s’oppose à son expulsion seulement sous l’angle de la conséquence de l’acquittement plaidé. L’expulsion ne mettrait en effet pas l’intéressé dans une situation personnelle grave et aucun intérêt privé à demeurer en Suisse ne l’emporte sur l’intérêt public à son expulsion, puisque ses attaches avec la Suisse sont inexistantes.
Partant, l’expulsion de J.________ du territoire suisse doit être ordonnée. Sa durée sera du minimum légal de cinq ans. La mesure sera inscrite au SIS.
6.3.2 Les mêmes considérations s’appliquent mutatis mutandis à S.________, ressortissant algérien – arrivé en Suisse, où il n’a ni famille ni attache, en décembre 2022 – condamné pour brigandage.
Au vu de la confirmation de la condamnation des appelants, il n’y a pas lieu de modifier la mise à leur charge des frais de première instance. En outre, la conclusion de S.________ tendant à l’allocation d’une indemnité à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) doit être rejetée, respectivement est sans objet.
La détention subie par les appelants depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP).
En définitive, les appels de J.________ et S.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé.
Me Roxane Chauvet-Mingard, défenseure d’office de J.________, a produit une liste des opérations ne prêtant pas le flanc à la critique. En ramenant le temps de l’audience d’appel à 30 minutes, il sera retenu 2.78h d’activité d’avocate et 6.50h d’activité d’avocate-stagiaire, ainsi qu’une vacation. Aux tarifs horaires de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), respectivement 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), son défraiement s’élève à 1'215 fr. 40. S’y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 24 fr. 30, une vacation à 80 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 1'426 fr. 60.
La liste des opérations de Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de S.________, ne soulève pas non plus de critique. En ramenant ici aussi le temps de l’audience d’appel à 30 minutes, il sera retenu 9 heures et 55 minutes d’activité d’avocat, ainsi qu’une vacation. Au tarif horaire de 180 fr., son défraiement s’élève à 1’785 francs. S’y ajoutent 2% pour les débours, soit 35 fr. 70, une vacation à 120 fr. et 8.1% de TVA sur le tout, de sorte que l’indemnité d’office pour la procédure d’appel s’élève au total à 2'097 fr. 90.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'674 fr. 50, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), comme suit : à la charge de J., la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, ainsi que l’indemnité servie à sa défenseure d’office, par 1’426 fr. 60, soit un montant total de 3'001 fr. 60 ; à la charge de S., la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, ainsi que l’indemnité servie à son défenseur d’office, par 2’097 fr. 90, soit un montant total de 3'672 fr. 90.
Les condamnés ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant à J.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 22 al. 1 ad 140 ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP et à S.________ les articles 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 140 ch. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEI et 398 ss CPP, prononce :
I. Les appels de J.________ et de S.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
I. constate que J.________ s'est rendu coupable de tentative de brigandage et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 17 (dix-sept) jours de détention subie avant jugement ; III. constate que J.________ a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne l’expulsion de J.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) ; V. constate que S.________ s'est rendu coupable de brigandage et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; VI. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 170 (cent septante) jours de détention subie avant jugement ; VII. constate que S.________ a subi 16 (seize) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VI ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VIII. révoque le sursis accordé à S.________ le 10 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le sursis accordé le 27 mars 2023 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à CHF 30.- le jour et l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour ; IX. ordonne l’expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) ; X. inchangé ; XI. inchangé ; XII. inchangé ; XIII. inchangé ; XIV. inchangé ; XV. inchangé ; XVI. rejette la conclusion prise par S.________ tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ; XVII. ordonne la confiscation et la destruction du gilet de marque Tommy Hilfiger inventorié sous fiche n° 37081 ; XVIII. arrête l’indemnité allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard, défenseure d’office de J., à CHF 5'500.-, TVA et débours compris, dont à déduire une avance de CHF 2'000.- déjà versée par le Ministère public Strada ; XIX. arrête l’indemnité allouée à Me Vanessa Lucas, défenseure d’office de S., à CHF 11'450.-, TVA et débours compris, dont à déduire une avance de CHF 6’000.- déjà versée par le Ministère public Strada ; XX. inchangé ; XXI. met un cinquième des frais de la cause, par CHF 8'215.-, à la charge de J.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Roxane Chauvet-Mingard, sous chiffre XVIII ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XXII. met un cinquième des frais de la cause, par CHF 15'531.45, à la charge de S.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Vanessa Lucas, sous chiffre XIX ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XXIII. inchangé. ».
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Une indemnité de défenseure d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’426 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Chauvet-Mingard.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’097 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab.
VI. Les frais d'appel, par 6'674 fr. 50, sont répartis comme suit :
à la charge de S.________, la moitié de l’émolument d’audience et de jugement, ainsi que l’indemnité servie à son défenseur d’office, Me Benjamin Schwab, par 2’097 fr. 90, soit un montant total de 3'672 fr. 90.
VII. J.________ et S.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité allouée à leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
Office fédéral de la justice,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :