TRIBUNAL CANTONAL
233
PE21.017640-CGS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 11 août 2025
Composition : Mme rouleau, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Glauser
Parties à la présente cause :
Q.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Curchod, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
V.________, partie plaignante, représenté par Me Stefan Disch, conseil de choix à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s'est rendu coupable de diffamation (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 240 fr. avec sursis pendant 2 ans (II et III), a rejeté la conclusion de V.________ en allocation d'une indemnité à titre de réparation morale (IV), a mis les frais de procédure, par 2'425 fr., à la charge de Q.________ (V) et a dit que celui-ci est le débiteur et doit immédiat paiement à V.________ de la somme de 10'910 fr. 85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI).
B. Par annonce du 27 novembre 2024 puis déclaration du 18 février 2025, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu'il soit acquitté, avec suite de frais et dépens.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Originaire de [...] (FR), Q.________ est né le [...] 1979 à Lausanne. Il exerce la profession [...] à 90 % auprès de la société [...]. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net, treizième compris, de […] francs. A côté de son activité professionnelle, il occupe la fonction de conseiller communal auprès de [...], élu au sein du parti politique des [...]. Il perçoit, pour cette activité, des indemnités à concurrence de 380 fr. par mois environ. Il est marié et a deux filles, nées en [...]. Son épouse exerce également une activité lucrative. Le couple est copropriétaire de la maison familiale à [...]. La fortune immobilière est composée de deux autres bien-fonds, à [...]. Les trois immeubles sont hypothéqués à hauteur d’environ […] francs. Q.________ n’a pas d’autre dettes et il déclare une fortune mobilière de […] francs. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
b) À […], le [...], Q.________ a rédigé et cosigné, en sa qualité de conseiller communal, une interpellation adressée à l’ensemble des membres du Conseil communal de [...] concernant Y.________ et contenant des affirmations attentatoires à l’honneur du plaignant. L’interpellation, qui a fait l’objet d’un communiqué de presse diffusé auprès des principaux médias le [...], soulevait plusieurs problématiques en lien avec cet [...]. Des questions liées à son exploitation, concernant le droit de superficie dont bénéficie la société Y.________ SA, y sont notamment posées.
En substance, l’interpellation revient sur la procédure qui a conduit à l’octroi dudit droit de superficie à la société précitée et mentionne à cet égard, en page 4, sous le chapitre "Droit de superficie" : "A ce propos, le préavis [...] et la discussion du Conseil communal du [...] portant sur le Plan d’affectation pour [...] et la constitution originale du DDP [droit distinct et permanent de superficie] est particulièrement intéressante. On y découvre par exemple :
que le DDP a été fait devant le notaire M. V.________ … celui-ci étant alors déjà administrateur de la société qui va bénéficier du DDP !
que le Conseil communal a voté et accepté à une large majorité un amendement de M. [...] (ch. 5, al. 1) … qui n’a jamais été retranscrit dans l’acte notarié qui constitue l’actuel DDP !"
Puis, en page 5, l’interpellation pose à ce sujet les questions suivantes : "Au vu des éléments présentés précédemment, la Municipalité n’estime-t-elle pas que la réalisation de l’acte du DDP par le notaire M. V.________ présentait à l’époque un conflit d’intérêt ? Au vu des éléments présentés précédemment, comment est-il possible que l’amendement adopté par le Conseil communal en [...] ne figure pas dans le DDP actuel ? Comment la Municipalité compte-t-elle corriger cette erreur du passé ?".
Or, l’acte authentique par lequel la Commune de [...] accorde à la société Y.________ SA un droit de superficie pour l’exploitation de Y.________ n’a en réalité pas été instrumenté par Me V., mais bien par le notaire [...], le [...]. En outre, V. n’est devenu administrateur de la société susmentionnée qu’en juillet [...] et n’avait donc pas la qualité prétendue au moment de la négociation puis de la signature de l’acte notarié. Finalement, l’amendement dont il est question a bel et bien été retranscrit dans l’acte constitutif du droit de superficie, en page 5, sous le chapitre 5 intitulé "Coût de construction et des impenses".
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
L'appelant conteste sa condamnation pour diffamation. Invoquant en premier lieu une constatation inexacte et incomplète des faits, il relève tout d'abord que le tribunal a retenu – comme la municipalité de […] dans sa réponse à l'interpellation – que l'amendement voté n'avait pas été fidèlement retranscrit dans l'acte de constitution du droit de superficie. Il en déduit que l'une des accusations figurant dans la plainte tomberait.
L'appelant fait ensuite grief au tribunal d'avoir omis à tort d'inclure dans l'état de fait des éléments utiles permettant d'appréhender le contexte dans lequel le texte litigieux a été rédigé. Il expose s'être fondé sur un préavis du Conseil communal du [...], qui mentionnait que l'acte avait été réalisé par V., ainsi que sur un extrait du Registre foncier figurant sous pièces 22/1 et 22/2. Il aurait ainsi reproduit un texte qui s'était certes révélé imprécis, mais dans lequel la question d'un éventuel conflit d'intérêts de V. était posée. Or, le plaignant aurait effectivement été lié aux activités de l'Y.________ et membre de la société coopérative, de sorte qu'indépendamment de l'erreur, la question (ndr : d'un éventuel conflit d'intérêt) aurait gardé sa pertinence. L'appelant expose en outre que, selon la réglementation en vigueur, chaque membre du Conseil communal peut demander à la Municipalité de la Ville de [...], par voie d'interpellation, des explications sur un fait de son administration, l'interpellation étant alors remise au bureau du Conseil communal, qui vérifie le contenu de l'objet porté à l'ordre du jour du conseil lors de la séance qui suit la réception de la réponse de la Municipalité. Or, d'une part, le bureau n'aurait pas estimé l'interpellation irrecevable – ce qu'il serait tenu de faire, toujours selon la réglementation en vigueur – et, d'autre part, la Municipalité n'aurait pas considéré la teneur de l'interpellation comme étant problématique puisqu'elle y avait répondu. De la même manière, aucune voix ne se serait élevée pour s'émouvoir du contenu de l'interpellation, ni pour poser une question ou faire une remarque, et ce y compris dans les rangs des amis politiques du plaignant. Selon l'appelant, ces éléments devraient figurer à l'état de fait.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
3.2
3.2.1 En l'espèce, il est certes vrai que le tribunal de police a considéré que le prévenu devait être suivi en ce qui concerne la question de la retranscription de l'amendement dans l'acte constitutif du droit de superficie, dès lors que, se fondant sur l’extrait du Registre foncier (P. 22/2), qui reprenait le libellé exact de l’acte notarié constitutif du droit de superficie, il pouvait en déduire que l’amendement litigieux n’avait pas été correctement reproduit. Cependant, si l'amendement voté n'a effectivement pas été fidèlement retranscrit dans l'acte de constitution du droit de superficie, reste que l'interpellation de l'appelant affirme à deux reprises que l'amendement n'a pas – du tout – été retranscrit ("qui n’a jamais été retranscrit dans l’acte notarié qui constitue l’actuel DDP !" et "comment est-il possible que l’amendement adopté par le Conseil communal en [...] ne figure pas dans le DDP actuel ?"), ce qui est inexact.
3.2.2 Pour le surplus, le jugement mentionne les documents sur lesquels le prévenu s'est fondé, à défaut toutefois de leur contenu, ce qui n'apparaît pas décisif dans la mesure où il en a manifestement été tenu compte, notamment pour considérer que l'intéressé n'avait pas suffisamment vérifié ses sources. On ne discerne dès lors pas de constatation inexacte ou incomplète des faits. Cela étant, les éléments dont se prévaut l'appelant pour contextualiser les propos tenus dans son interpellation, qui relèvent davantage de l'argumentation que de la constatation des faits, seront pris en compte dans l'analyse qui suit.
Invoquant une violation de l'art. 173 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'appelant estime que la liberté d'expression devrait être étendue en présence de questions d'intérêt général, indépendamment de la question de savoir si la personne visée est elle-même un politicien. Il soutient à cet égard que les politiciens de milice ne bénéficiant pas d'une immunité devraient être mis au bénéfice d'une protection particulière, en vertu de l'art. 10 CEDH, qui commanderait de mettre en balance liberté d'expression et protection de l'honneur. Selon lui, le droit pénal n'aurait pas pour vocation de censurer des questions légitimes, même si elles sont entachées d'erreurs, car à défaut le bon fonctionnement démocratique serait remis en cause. Or, personne n'aurait réagi négativement à son interpellation, la Municipalité l'ayant au contraire validée. Celle-ci n'avait pas non plus été déclarée irrecevable, conformément à la réglementation en vigueur.
Le contenu de l'interpellation ne serait de surcroît pas attentatoire à l'honneur de V.________ au sens pénal du terme dès lors qu'elle n'aurait visé que son honneur au sens civil. Des critiques visant l'opinion que la personne a d'elle-même ou les qualités qu'elle pense avoir, notamment dans ses activités professionnelles, seraient insuffisantes et les propos concernant le plaignant ne le rendraient ainsi pas méprisable. Le tribunal l'aurait d'ailleurs implicitement admis en exposant que les propos en question auraient été tolérables dans un débat public oral. Il serait faux de prétendre que le plaignant passe pour un personnage peu scrupuleux et qu'il serait atteint au-delà de la sphère professionnelle, dès lors que le texte ne mentionnerait que les termes "erreur" et "conflit d'intérêts", qui seraient directement liés à une remise en cause du comportement du plaignant dans le cadre de sa profession, peu importe qu'il y soit cité nommément. Ce serait ainsi le sens général qui pouvait être perçu par les tiers destinataires. L'appelant répète que les propos litigieux s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général devant faire l'objet d'une protection spécifique, indépendamment du statut de la personne visée. Du reste, V.________ devrait selon lui être considéré comme un personnage public bien connu, dès lors qu'il était actif depuis longtemps dans le cadre du sujet de [...], et également ancien député [...] et président du [...].
Selon l'appelant, la question du conflit d'intérêts demeurait légitime même si la version finale de l'acte constitutif du droit distinct et permanent avait été signée par l'associé de V.________ et non par lui-même.
L'appelant se plaint encore de ce que le jugement, en retenant qu'il ne pouvait pas se retrancher derrière une prétendue absence de volonté de nuire, le ferait apparaître de manière arbitraire comme un politicien mal intentionné, alors que sa réputation serait immaculée. Il s'était fondé sur des textes officiels dont rien ne permettait de douter, ce qui rendrait les exigences de vérification plus faibles. Rien ne permettrait de dire qu'il aurait été mal intentionné et qu'il aurait dû percevoir que ses propos étaient de nature à nuire à la réputation du plaignant. Leur précédente rivalité politique dans ce dossier, et l'usage de points d'exclamation dans son interpellation – auxquels une importance excessive serait donnée, dès lors qu'ils seraient uniquement destinés à marquer la surprise dans le cadre d'un texte étant par ailleurs de nature interrogative – n'y changeraient rien.
En définitive, l'appelant se prévaut de sa bonne foi, l'élément subjectif de l'infraction ferait défaut, si bien qu'il devrait être libéré, à tout le moins au bénéfice du doute.
4.1 4.1.1 Se rend coupable de diffamation quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et/ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 ch. 1 CP). Les infractions contre l’honneur sont des délits de mise en danger abstraite, dont la commission ne nécessite pas qu’un résultat se produise, à savoir qu’un tiers éprouve du mépris pour la personne visée (TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1)
L’art. 173 CP protège l’honneur et la considération des personnes. L’honneur se conçoit comme le droit au respect, droit qui est violé en présence d’une allégation de fait de nature à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il s’agit de la réputation et du sentiment d’être une personne honorable, qui se comporte comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement admises (ATF 132 IV 112 consid. 2). Il ne suffit pas d’abaisser une personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même, ni dans les qualités que celle-ci pense avoir, notamment dans le contexte de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 44 consid. 2a). La jurisprudence a en effet restreint la protection pénale dans le contexte des attaques relatives aux qualités socio-professionnelles. Les déclarations qui, sans faire apparaître la personne méprisable, sont uniquement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel le politicien, l’homme de métier ou l’artiste ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 116 IV 205 consid. 2). C’est ainsi qu’il convient d’être moins sévère et ne sanctionner qu’avec retenue les excès de langage lorsque l’on est dans le contexte des déclarations de politiciens dans le cadre d’une campagne électorale ou d’un débat public, pour autant que celui-ci soit mené de manière équitable (ATF 128 IV 53 consid. 1d).
Dans le cadre politique, l’atteinte à l’honneur punissable n’est admise qu’avec retenue et, en cas de doute, doit être niée. La liberté d’expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs sur la scène politique acceptent de s’exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a ; TF 6B_412/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.6.2 et 3.6.3). Selon la jurisprudence, chacun sait que dans le cadre d’une campagne électorale, les attaques entre adversaires politiques doivent être prises avec une grande circonspection (ATF 118 IV 248 consid. 2b ; ATF 116 IV 146 consid. 3c, JdT 1993 IV 5 ; ATF 105 IV 94).
Le comportement délictueux suppose en outre la communication à un tiers d’une allégation de fait attentatoire à l’honneur. La diffamation se distingue ainsi de l’infraction d’injure réprimée par l’art. 177 CP pour laquelle un simple jugement de valeur suffit. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et les réf. citées).
Pour que l’infraction soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme un fait attentatoire à l’honneur. Le fait de jeter le soupçon sur une personne, ainsi que de propager une accusation ou un tel soupçon sur autrui constitue déjà des comportements punissables au sens de l’art. 173 CP (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 118 IV 153 consid. 5e, JdT 1994 IV 109 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c).
La question de savoir si l’indication est attentatoire à l’honneur doit être examinée de façon objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances du cas d’espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il faut rechercher, s’agissant d’un texte, son sens général et non seulement examiner les expressions utilisées et prises séparément (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; ATF 105 IV 197 consid. 2b, JdT 1981 IV 21). Il n'est pas exclu d'affiner la recherche du sens perçu par un lecteur moyen non prévenu, par exemple en circonscrivant plus précisément, par l'administration de preuves, le cercle des destinataires d'une publication. Une telle démarche, qui ne restreint pas le pouvoir d'appréciation du juge, doit permettre d'inclure dans l'analyse un contexte de communication particulier et des attentes spécifiques des destinataires d'une déclaration, d'un message ou d'une publication (Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd., 2019, n. 34 ad art. 173 CP). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une telle manière de procéder, pourvu qu'elle soit conforme au droit de procédure, n'était pas exclue a priori par le droit fédéral à condition, notamment, que la démarche entreprise concrètement constitue un moyen de preuve adéquat et que le juge puisse l'apprécier librement (ATF 103 IV 96 consid. 2 ; TF 6B_644/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.2.1). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; ATF 131 IV 23 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur soit conscient du caractère attentatoire à l’honneur de sa communication. Le dol éventuel suffit (ATF 118 IV 153 consid. 5g, JdT 1994 IV 109). Il n’est pas nécessaire en revanche que l’auteur ait voulu porter atteinte à la réputation de la personne visée ou la blesser (ATF 119 IV 44 consid. 2a et la jurisprudence citée).
4.1.2 Selon l’art. 173 ch. 2 CP, l’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine (art. 173 ch. 4 CP).
La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu établisse, premièrement, qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait et, deuxièmement, qu’il a effectivement cru à ses allégations. Il incombe donc à l’auteur d’une allégation un devoir de prudence et de diligence consistant à entreprendre les démarches que l’on peut raisonnablement attendre de lui, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, pour se convaincre de la véracité des allégations qu’il s’apprête à communiquer à autrui (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient d’apprécier le contenu et l’étendue du devoir de vérification en tenant compte des motifs qu’avait le prévenu de faire la communication ; moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées (ATF 116 IV 205 consid. 3b, JdT 1992 IV 107). A l’inverse, ces exigences seront moins sévères si l’auteur a un intérêt digne de protection. L’exigence de la preuve de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement (ATF 124 IV 149 consid. 3b) ou diffusées largement (ATF 118 IV 153 consid. 4c).
4.1.3 A l'instar de l'art. 16 al. 2 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comporte toutefois des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la protection de la morale, de la réputation ou des droits d'autrui (cf. art. 10 par. 2 CEDH).
La liberté d'expression, à l'instar des autres droits fondamentaux, n'a donc pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme à l'art. 10 CEDH si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime de protection de l'intérêt public, notamment de la réputation et des droits d'autrui, et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.3 et les arrêts de la CourEDH cités). Ces critères correspondent à ceux posés en matière de restrictions des droits fondamentaux par l'art. 36 Cst., disposition qui exige que de telles restrictions reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et, selon le principe de la proportionnalité, se limitent à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (TF 6B_143/2011 précité consid. 3.3 et les références citées).
4.1.4 Selon la jurisprudence de la CourEDH, la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels de toute société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’art. 10 CEDH, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Outre la substance des idées et informations exprimées, l’art. 10 CEDH protège aussi leur mode d’expression. Cette liberté est soumise aux exceptions énoncées à l’art. 10 § 2, qu’il convient toutefois d’interpréter strictement (Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII, et Lehideux et Isorni c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2886, § 52). Le critère de « nécessité dans une société démocratique » impose à la CourEDH de rechercher si « l’ingérence » dénoncée correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime visé et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier étaient pertinents et suffisants. Pour juger de l’existence d’un tel « besoin » et évaluer quelles mesures il convient d’adopter pour y parer, les autorités nationales jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Celle-ci n’est pas illimitée mais se double d’un contrôle européen effectué par la Cour qui a compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une restriction se concilie avec la liberté d’expression que protège l’art. 10. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes, mais il lui incombe de vérifier sous l’angle de l’art. 10, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’art. 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Vogt c. Allemagne, arrêt du 26 septembre 1995, série A no 323, pp. 25-26, § 52, et Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 33, CEDH 2001-II, assorti d’autres références).
L’art. 10 § 2 CEDH ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV). La CourEDH accorde la plus haute importance à la liberté d'expression dans le cadre de ce débat et considère qu'on ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Y permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait le respect de la liberté d'expression en général dans l'Etat concerné (Brasilier, c. France du 11 avril 2006, § 41). Les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (arrêts Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42, ou Incal c. Turquie, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54). La Cour EDH distingue entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Pour les jugements de valeur, cette exigence est irréalisable et porte atteinte à la liberté d’opinion elle-même, élément fondamental du droit garanti par l’article 10 (Lingens précité, p. 28, § 46, et Oberschlick c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204, p. 27, § 63). Lorsqu’une déclaration s’analyse en un jugement de valeur, la proportionnalité de l’ingérence peut être fonction de l’existence d’une base factuelle suffisante car, faute d’une telle base, un jugement de valeur peut lui aussi se révéler excessif (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, p. 236, § 47, et Jerusalem précité, § 43).
L'art. 10 par. 2 CEDH précise que l'exercice de la liberté d'expression comporte des « devoirs et responsabilités » qui peuvent revêtir de l'importance lorsque l'on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers et de mettre en péril les « droits d'autrui ». Ainsi, l'information rapportée sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit (voir, par exemple, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I, et Brunet-Lecomte et autres c. France, no 42117/04, § 47, 5 février 2009). Plus l'allégation est sérieuse, plus la base factuelle doit être solide (Barata Monteiro da Costa et Patricio Pereira c. Portugal, no 4035/08, §36 à 38). Pour être conforme à l'art. 10 CEDH, l'ingérence à la liberté d'expression doit apparaître justifiée par des motifs pertinents et suffisants, au terme d'une mise en balance des intérêts concernés. Dans le contexte d'une compétition électorale, la vivacité des propos est plus tolérable qu'en d'autres circonstances (Brasilier, précité, § 42). Il ressort ainsi de la jurisprudence de la CourEDH que si tout individu qui s'engage dans un débat public d'intérêt général, comme l'est par définition une campagne électorale, est certes tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment – de la réputation et des droits d'autrui, il lui est également permis de recourir à une certaine dose d'exagération, voire de provocation, c'est-à-dire d'être quelque peu immodéré dans ses propos (Mamère c. France, no 12697/03, précité, § 25). Même dans le cas d'un débat d'intérêt général, il n'est pas tolérable qu'un politicien cherche – en accusant un homme politique local d'agissements prétendument délictueux – uniquement, par ces déclarations, à attaquer un adversaire, ce qui plus est dans le cadre de déclarations faites non dans un rapide échange verbal et spontané mais dans le cadre d'une conférence.
4.2.1 En l'espèce, on relèvera que la matérialité des faits n'est pas contestée, en ce sens que Q.________ reconnaît être l’auteur et le rédacteur de l’interpellation du [...] adressée au Conseil communal de [...], laquelle a été, le même jour, avec deux autres interpellations portant également sur l'exploitation de Y., jointe à un communiqué de presse. Il est en outre établi que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’interpellation du [...], l’acte accordant un droit de superficie distinct et permanent à la société Y. S.A. n’a pas été instrumenté par Me V.________, mais par le notaire [...], le [...]. Il ressort par ailleurs de l’extrait du Registre du commerce de la société précitée que le plaignant en est devenu administrateur le [...], soit bien après la constitution du droit de superficie en sa faveur. Enfin, comme cela été retenu ci-avant, l’amendement adopté par le Conseil communal en [...] n'a certes pas été retranscrit fidèlement dans l'acte de constitution du droit de superficie, mais il l'a été en partie.
Ces constatations de fait excluent d'emblée à l'appelant la possibilité de faire la preuve de la vérité.
4.2.2 Le tribunal de police a considéré qu'affirmer que le plaignant avait instrumenté l’acte constitutif du droit distinct et permanent de superficie en faveur de Y., alors qu’il était administrateur de la société en charge de la gestion de cet [...] et qu’il allait donc indirectement bénéficier de ce droit, et qu’il n’avait pas reproduit, dans cet acte, un amendement pourtant voté et accepté à une large majorité par le Conseil communal, était constitutif d’une atteinte à l’honneur de ce dernier. En effet, ces assertions – fausses – discréditaient V. au-delà de sa sphère professionnelle, le faisant passer pour une personne peu scrupuleuse, « qui tire les ficelles » et qui n’hésitait pas à user de son influence et de ses connaissances professionnelles pour servir indûment ses propres intérêts. En parlant d’erreur et de conflit d’intérêts, le texte présenté sous-entendait également que le plaignant avait commis diverses violations de ses devoirs, sous l’angle du droit civil et de la Loi vaudoise sur le notariat notamment. Les termes employés mettaient dès lors en cause son intégrité pénale et professionnelle.
En outre, dans son texte, le prévenu citait nommément le plaignant, ne faisait aucun usage du conditionnel, faisait apparaître les trois allégations de fait reprochées de manière juxtaposée et utilisait à plusieurs reprises des points d’exclamation, de sorte que le sens général du passage litigieux ne pouvait être compris, de manière objective et y compris par les destinataires particuliers de l’interpellation, à savoir des membres du Conseil communal et de la presse instruits sur le plan politique, que comme attentatoire à l’honneur.
Le prévenu se prévalait du fait que les assertions litigieuses avaient été articulées dans le cadre du débat politique, qu’il fallait tenir compte de ce contexte particulier et que la teneur de l’interpellation soumise au Conseil communal correspondait à la pratique usuelle. Cependant, d’une part, le plaignant n’exerçait aucune fonction politique au moment de l’élaboration du texte litigieux. Il ne pouvait ainsi y avoir d’équité dans le débat entre des membres du conseil communal et un particulier. D’autre part, on ne se trouvait pas dans le contexte du débat public oral, où il était toléré, dans une certaine mesure, des excès de langage spontanés, mais bien en présence d’une interpellation écrite dont le contenu avait été longuement réfléchi, le prévenu admettant lui-même qu’il s’agissait d’un travail « assez fouillé » (PV aud. 2, lignes 73-74).
Le prévenu ne pouvait pas non plus se retrancher derrière une prétendue absence de volonté de nuire ; en effet, en sa qualité de politicien expérimenté, qu’il revendiquait lui-même, Q.________ devait à tout le moins se douter que l’affirmation de tels faits dans le cadre de son interpellation – en citant nommément le plaignant et avec le style employé, ponctué de points d’exclamation – était de nature à porter atteinte à la réputation du plaignant. Si l’allégation du prévenu selon laquelle il ne connaissait pas personnellement le notaire V.________ n’était pas contestée, les deux protagonistes avaient déjà été présentés à plusieurs reprises dans les médias comme des rivaux dans le cadre du dossier de Y., ayant des opinions diamétralement opposées au sujet de son exploitation (cf. P. 29/2 à 29/11). On ne pouvait donc exclure, sans toutefois pouvoir l’affirmer, que c’était à dessein que le conseiller communal avait ciblé V.. De toute manière, l’intention devait être retenue, le dol éventuel étant suffisant.
Enfin, Q.________ ne parvenait pas à apporter la preuve libératoire de sa bonne foi. En effet, selon ses propres aveux, il connaissait « particulièrement bien » le dossier de Y.________ et son interpellation constituait un document « assez fouillé » (PV aud. 2, lignes 45 et 73-74). Dans ce contexte, il ne pouvait pas se contenter de se référer à un document vieux de presque 30 ans pour affirmer des faits erronés, mais aurait dû procéder à de plus amples vérifications, ce d’autant plus que celles-ci étaient aisées. Ainsi, il lui suffisait de se référer à l’extrait du Registre du commerce de Y., facilement consultable en ligne, pour constater que V. n’était pas, en 1992, administrateur de ladite société. En outre, le prévenu expliquait s'être fondé sur l’extrait du Registre du foncier de la parcelle sur laquelle était situé Y.________ pour en déduire que l’amendement voté lors de la séance du Conseil communal du [...] n’avait pas été correctement repris dans l’acte constitutif du droit de superficie. Or, il ressortait expressément de cet extrait que le droit distinct et permanent de superficie avait été constitué le 12 avril 1999 (P. 22/2, p. 3), et non en 1992. L’information était donc sous ses yeux et le prévenu ne pouvait s’épargner de procéder aux vérifications nécessaires, qui étaient facilement accessibles et pouvaient ainsi raisonnablement être exigées de lui, ce d’autant plus qu’il savait qu’il allait par la suite largement diffuser son interpellation, au sein du Conseil communal et à la presse. En ne vérifiant pas ses allégations, le prévenu avait violé de manière évidente son devoir de prudence et de diligence.
4.2.3 Ces considérations, complètes, détaillées et convaincantes, sont entièrement partagées par la Cour de céans.
S'agissant tout d'abord du caractère attentatoire à l'honneur des fausses affirmations contenues dans l'interpellation, il ne peut qu'être confirmé. Il est en effet question d'affirmations et non de simples suppositions ou interrogations. Ce caractère affirmatif résulte du texte même de l'interpellation ("on y découvre par exemple : que…") ainsi que de la ponctuation qui y est employée. Les interrogations qui figurent dans l'interpellation renforcent au demeurant le caractère affirmatif des propos litigieux et erronés, dès lors qu'elles consistent à demander à la Municipalité si elle ne considère pas qu'il y avait conflit d'intérêts, à s'interroger sur le fait de savoir comment un amendement peut ne pas figurer dans le droit de superficie et comment réparer ces erreurs. Ces interrogations présupposent, en d'autres termes, que les faits sur lesquels elles reposent sont avérés. Au demeurant, l'interpellation est présentée comme un texte fouillé, sérieux et réfléchi, par conséquent crédible. Cela étant, les affirmations contenues dans le texte litigieux font clairement apparaître le plaignant comme un personnage malhonnête, non seulement pour avoir profité d'un double rôle pour avantager ses intérêts – ce qui apparaît déjà méprisable en soi –, mais encore pour l'avoir fait en violation des devoirs régissant sa fonction d'agent public de l'Etat. Le plaignant est ainsi présenté comme un notaire véreux, ayant agi sans scrupules pour favoriser indûment son propre intérêt au mépris de Loi sur le notariat et en faisant fi de la volonté populaire, en dissimulant un amendement dans le cadre d'un acte officiel. Le cumul de ces éléments – étant rappelé que le contenu d'un texte doit faire l'objet d'un examen global – fait clairement apparaître V.________ comme une personne méprisable, non pas seulement dans l'exercice de sa profession. Du reste, à ce dernier égard, il faut relever que l'exercice du notariat est soumis à des exigences de probité et d'honneur accrues (cf. par exemple art. 30 al. 1 ch. 1 LNo [loi vaudoise sur le notariat du 29 juin 2004 – BLV 178.11]) et que l'accusation d'un comportement contraire à ces exigences n'est pas seulement susceptible d'impacter la personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle pense avoir, mais également vis-à-vis du public, ce qui est particulièrement vrai lorsqu'un texte est destiné à être diffusé à large échelle, comme en l'espèce. En ce sens, les propos tenus dans l'interpellation sont assimilables à une dénonciation pénale.
4.2.4 S'agissant du contexte dans lequel les affirmations litigieuses sont intervenues, il n'est pas contestable que le plaignant n’exerçait aucune fonction politique au moment de l’élaboration de l'interpellation, de sorte que c'est avec raison que la première juge a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir d’équité dans le débat entre un membre du Conseil communal et un particulier. A cet égard, il importe peu, contrairement à ce qui est plaidé, que V.________ ait été actif depuis longtemps dans le cadre du sujet de Y.________, ancien débuté [...] ou président du [...]. En effet, en tant que particulier, il bénéficiait du même droit à la protection de l'honneur que tout autre citoyen et le fait qu'il s'agisse d'un personnage plus largement connu du public pourrait même être considéré comme étant susceptible d'accentuer l'effet de l'atteinte à son honneur.
L'appelant ne saurait par ailleurs se prévaloir de ce que son interpellation a été faite selon la réglementation en vigueur, qu'elle n'a en particulier pas été déclarée irrecevable par le bureau, que la Municipalité y a répondu et qu'elle n'a pas suscité de réactions particulières. En effet, ces éléments, qui peuvent être considérés comme établis dès lors qu'ils ne semblent pas contestés par l'intimé, ne sont pas d'emblée et à eux seuls de nature à exclure toute atteinte à l'honneur. Or, comme cela a été exposé ci-avant, une telle atteinte doit être constatée, de sorte que le fait qu'elle n'ait en l'occurrence été relevée que par l'appelant n'y change rien.
Quant au fait que le tribunal de police a considéré que l'on ne se trouvait pas dans le contexte d'un débat public oral, où il était toléré, dans une certaine mesure, des excès de langage spontanés, il ne renferme pas l'aveu – contrairement à ce qui est soutenu – que les propos tenus ne seraient en réalité pas attentatoires à l'honneur. Comme l'a à juste titre exposé la présidente, il est question d'une interpellation écrite dont le contenu a été longuement réfléchi, le prévenu ayant lui-même admis qu’il s’agissait d’un travail assez fouillé. Cela impliquait que la protection particulière qui était la sienne dans l'exercice de sa liberté d'expression en sa qualité de politicien devait, dans ce contexte et compte tenu de la jurisprudence, s'apprécier de façon moins élargie que s'il s'agissait d'un débat oral.
4.2.5 Avec l'appelant, on ne peut certes pas affirmer qu'il était animé d'une volonté de nuire. C'est cependant à juste titre que le tribunal de police a considéré qu'il savait, respectivement ne pouvait que se douter du fait que les propos tenus dans l'interpellation étaient attentatoires à l'honneur du plaignant, ce en faisant une série d'affirmations erronées, en citant nommément l'intéressé et en agrémentant son texte de points de suspension et de points d'exclamation lourds de sens. Quoi qu'en dise l'appelant, cette manière de procéder doit être prise en considération, tant il est vrai que la situation aurait été tout autre si Q.________ avait fait preuve de prudence et de retenue dans son texte, notamment en utilisant la forme interrogative ou le conditionnel, y compris concernant les affirmations erronées litigieuses. Il convient ainsi de retenir que le prévenu a excédé ce qui est tolérable en matière de débat public, que l'on considère ou non que la question était d'intérêt général, ou encore que la question d'un éventuel conflit d'intérêts était légitime ou pas.
L'absence de volonté de nuire implique uniquement que Q.________ peut être admis à faire la preuve de la bonne foi, mais non que l'élément subjectif n'est pas réalisé, ne serait-ce que par dol éventuel, l'intention de nuire – de même qu'un la survenance d'un tel résultat – n'étant pas une condition de l'infraction.
4.2.6 L'appelant ne peut toutefois pas non plus se prévaloir de la preuve libératoire de la bonne foi. En sa qualité de politicien expérimenté, et dans la mesure où il connaissait particulièrement bien le dossier et où il a présenté son interpellation comme un document "assez fouillé" selon ses propres déclarations (PV aud. 2, lignes 45 et 73-74), il ne pouvait se contenter de se fier aveuglément à un texte vieux de presque 30 ans pour affirmer des faits erronés, de surcroît dans le cadre d'un texte destiné à être publié à large échelle. Comme l'a relevé la première juge, il aurait au moins dû procéder à quelques vérifications simples, comme se référer à l’extrait du Registre du commerce de Y., facilement consultable en ligne, pour constater que V. n’était pas, en 1992, administrateur de ladite société. En outre, l’extrait du Registre foncier de la parcelle sur laquelle est situé Y.________ sur lequel l'appelant s'est fondé pour en déduire que l’amendement voté lors de la séance du Conseil communal du [...] n’avait pas été repris dans l’acte constitutif du droit de superficie mentionne expressément que le droit distinct et permanent de superficie a été constitué le [...] et non en [...]. Cela étant, la thèse présentée par la partie plaignante apparaît parfaitement vraisemblable. Il n'est en effet pas contesté que Q.________ et V.________ ont déjà été présentés à plusieurs reprises dans les médias comme des rivaux dans le cadre du dossier de Y., ayant des opinions diamétralement opposées au sujet de son exploitation (cf. P. 29/2 à 29/11). Dans ce contexte, il semble évident que Q. a saisi l'opportunité tirée du préavis du Conseil communal du [...], aux fins de discréditer V.________, avec lequel il entretenait une notoire rivalité, se dispensant ainsi des vérifications les plus élémentaires, et violant ainsi de manière évidente ses devoirs de prudence et de diligence. On ne saurait donc retenir qu'il aurait agi de bonne foi, ici encore que l'on considère ou non que la question était d'intérêt général, ou encore que la question d'un éventuel conflit d'intérêts était légitime ou pas. On peut du reste encore relever à cet égard que la teneur de l'interpellation s'apparente davantage à la dénonciation d'un officier public – or il existe des autorités compétentes pour cela – et qu'il est difficile, dans cette mesure, de percevoir quel était véritablement l'intérêt public en lien avec [...].
4.2.7 Enfin, l'appelant ne peut pas se prévaloir de la protection de l'art. 10 CEDH comme il le voudrait. Certes, la liberté d'expression revêt une importance capitale en politique et les exceptions à cette liberté fondamentale sont rares dans ce domaine. Elles s'apprécient toutefois moins sévèrement lorsqu'un politicien s'oppose – comme en l'espèce – à un particulier. Par ailleurs, il est en l'occurrence question de faits concrets et erronés présentés sous la forme d'affirmations, qui ne reposaient en l'occurrence pas sur une base factuelle suffisamment solide. C'est le lieu de rappeler que la protection de l'art. 10 CEDH implique des devoirs et responsabilités qui peuvent revêtir de l'importance lorsque le risque existe, comme en l'espèce, de porter atteinte à la réputation de particuliers et de mettre en péril les droits d'autrui. Or, les informations rapportées par Q.________ – pour autant que l'on considère qu'elles concernent l'intérêt général, ce qui est discutable, mais cela importe peu ici – supposaient que l'intéressé eût agi de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit. En l'occurrence, tel n'était pas le cas, faute pour l'intéressé d'avoir procédé à des vérifications élémentaires et faciles à obtenir. A cela s'ajoute encore que l'on se trouvait dans le cadre d'une interpellation écrite présentée comme un document fouillé, donc digne de crédit, destinée à être diffusée à large échelle, et non de propos tenus dans le cadre d'un débat public, où la tolérance est plus grande. Enfin, les affirmations contenues dans l'interpellation sont d'une gravité non négligeable. Conformément à la jurisprudence de la CourEDH résumée ci-avant, tous ces éléments amoindrissent – notablement, vu leur conjonction – la protection offerte par l'art. 10 CEDH dans le cas d'espèce, laquelle doit dès lors être refusée.
4.3 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la condamnation de Q.________ pour diffamation doit être confirmée, les conditions de l'art. 173 CP étant réunies.
L'appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Elle doit faire l'objet d'un examen d'office.
5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
5.1.2 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
Selon l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est en règle générale de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Le peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 12 septembre 2024/306 consid. 6.1.2 ; CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1).
5.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).
5.2 5.2.1 Le premier juge a considéré que la culpabilité de Q., sans être particulièrement importante, n'était pas anodine. Il lui aurait été aisé, en sa qualité de politicien chevronné, de vérifier les informations figurant dans son interpellation avant de l'adresser au Conseil communal et à la presse, d'autant plus qu'il connaissait extrêmement bien le sujet puisqu'il était en charge des problématiques liée à l'exploitation de [...] depuis 2014. En affirmant des faits contraires à la réalité, en désignant nommément le notaire V., en utilisant un style ponctué de points d'exclamation, puis en diffusant ces informations à une large échelle, il avait pris le risque de porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'un officier public de manière notable. Confronté à la preuve que l'acte constitutif du droit de superficie n'avait pas été instrumenté par V., il ne s'était pourtant pas rétracté. A décharge, il y avait lieu de tenir compte de la reconnaissance par le prévenu d'avoir commis une erreur en désignant le plaignant comme administrateur de l'Y. à la période considérée, et des excuses qu'il avait présentées, ainsi que du contexte politique particulier dans lequel les assertions litigieuses avaient été articulées et du rôle singulier du politicien de milice au sein d'un Conseil communal particulièrement chargé en affaires.
5.2.2 En l'espèce, ces considérations sont partagées par la Cour de céans, qui les fait siennes, les éléments à charge et à décharge ayant été appréciés correctement. La peine pécuniaire de 90 jours-amende, adéquate, peut ainsi être confirmée, de même que le montant du jour-amende, de 240 fr., qui correspond à la situation financière du prévenu. Enfin, les conditions à l'octroi d'un sursis sont réunies et le délai d'épreuve de 2 ans est adéquat en l'absence d'antécédents.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'340 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
V., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui obtient gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante intimée, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de Q.. Me Stefan Disch a déposé une liste d'opérations pour l'ensemble de son activité dans le cadre de la présente procédure. Il n'y a pas lieu de s'en écarter, si ce n'est que seules les opérations en lien avec la procédure d'appel seront comptabilisées pour la fixation de l'indemnité, savoir celles qui sont postérieures à l'annonce d'appel. L'indemnité sera ainsi fixée à 3'150 fr. 90, correspondant à 9h08 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 54 fr. 80, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1%, par 236 fr. 10.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 50, 173 ch. 1 et 4 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que Q.________ s’est rendu coupable de diffamation ;
II. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 240 fr. (deux cent quarante francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV. rejette la conclusion de V.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral ;
V. met les frais de procédure, par 2'425 fr., à la charge de Q.________ ;
VI. dit que Q.________ est le débiteur de V.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'910 fr. 85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure."
III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 3'150 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à V.________ à la charge de Q.________.
IV. Les frais d'appel, par 3'340 fr., sont mis à la charge de Q.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 août 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :