TRIBUNAL CANTONAL
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PE21.000490/ACO/jgt/les
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 24 février 2025
Composition : M. PELLET, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Vanhove
Parties à la présente cause :
B.________, partie plaignante, appelant,
et
X.________, prévenue, représentée par Me Marina Kilchenmann, défenseure de choix à Lausanne, intimée,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE21.000490 concernant X.________Erreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) a libéré X.________ des infractions de dénonciation calomnieuse et diffamation (I), lui a alloué une indemnité à forme de l’art. 429 CPP de 2'500 fr. (II), a rejeté toute autre ou plus amples conclusions (III) et a laissé l’intégralité des frais de la cause à la charge de l’Etat (IV).
B. Par annonce du 30 septembre 2024 et déclaration d’appel motivée du 4 novembre 2024, B.________ a fait appel de ce jugement. Il a pris les conclusions suivantes :
« 1) Déclare X.________ coupable de l’infraction de diffamation (173 CP), commise à l’encontre de B.________.
Ordonne au Ministère public d’ouvrir une enquête contre la Présidente du Tribunal de police pour l’infraction Faux dans les titres du Code pénal suisse (art. 251 CP).
Prendre acte de ce que la partie plaignante confirme ses conclusions civiles, la réparation de son tort moral en CHF 300'000.-, intérêts moratoires de 5% l’an dès le 18.07.2020.
Condamne X.________ au versement d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP, laquelle sera chiffrée lors des débats d’appel.
Condamne X.________ aux frais de la procédure ».
Par courrier du 27 janvier 2025, B.________ a produit un certificat médical du 20 janvier 2025 (P. 121/1), attestant de son incapacité à comparaître à l’audience d’appel.
Par avis du 29 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’audience du 4 février 2025 était annulée, compte tenu du certificat médical précité, et que l’appel serait traité en procédure écrite. Un délai au 18 février 2025 était imparti à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire motivé.
Par courrier du 18 février 2025, B.________ a confirmé ses conclusions à l’appui de son appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissante suisse, X.________ est née le [...] 1989 à [...]/VD. Célibataire et sans enfant, elle travaille à [...] depuis le 1er août 2022 environ à 70% pour un salaire de 3'400 francs. Son loyer se monte à 1'770 francs. Son assurance-maladie se monte à 400 fr. environ. Elle paie des impôts à hauteur de 600 fr. par mois. Elle n’a pas de dette ni de poursuite. Elle est copropriétaire d’un bien immobilier avec sa sœur et perçoit un revenu de 1'700 fr. provenant de la location de ce bien. Elle a également une fortune de 100'000 fr., placée en actions et obligations et de 20'000 fr. sur son compte épargne.
Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les mentions suivantes :
24.07.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 150 fr., pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la LCR, conduite d’un véhicule automobile en était dans l’incapacité de conduite au sens de la LCR et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ;
09.12.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 130 jours-amende à 50 fr. le jour, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété.
2.1 X.________ a été renvoyée en jugement par acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 11 janvier 2024. Les faits étaient les suivants :
« A Lausanne, Rue St-Martin 33, à l’Hôtel de police, le 18 juillet 2020, lors de son audition par la police, X.________ a accusé faussement B., né [...], de l'avoir forcée à entretenir une relation sexuelle avec lui au mois de décembre 2019 à Lausanne et de vendre régulièrement de la cocaïne à des tiers. Le 18 septembre 2020, elle a formellement déposé plainte contre B., né [...].
À la suite des déclarations de X., une procédure pénale pour viol subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance a été diligentée contre B., né [...]. Cette instruction a été clôturée par une ordonnance de classement le 13 décembre 2021 (Dossier PE20.014751-JON). Cette ordonnance n’a pas été contestée par X.________. L’ordonnance de classement est aujourd’hui définitive et exécutoire.
2.2 B.________ a déposé plainte les 8 janvier 2021 et 18 janvier 2022 et s’est constitué partie civile.
2.3 Pour la bonne compréhension de la cause, il faut mentionner que, X., pensant avoir reconnu celui qui l’avait violée au mois de décembre 2019 dans un parc situé à proximité de l’hôtel [...], à Lausanne, s’en est prise physiquement, le 1er mai 2020, à [...], à Lausanne, à B., avec son compagnon [...]. Ils lui ont asséné de nombreux coups sur tout le corps jusqu’à ce que des tiers, puis la police, interviennent. X.________ a également endommagé le téléphone portable de B.________, ayant jeté l’appareil au sol puis piétiné.
C’est en raison de ces faits que X.________ a été condamnée par ordonnance pénale du 9 décembre 2020 (cf. supra C. 1).
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
1.2
1.2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
1.2.2. Les conclusions 1) et 3) à 5) de l’appelant sont recevables.
En revanche, la deuxième conclusion de l’appelant tendance à ce que la Cour d’appel ordonne au Ministère public d’ouvrir une enquête contre la Présidente du Tribunal de police pour faux dans les titres est irrecevable faute de relever de la compétence de l'autorité de céans. Du reste, on relèvera que l’appelant a retiré sa plainte le 15 novembre 2024 (P. 112, annexe).
1.2.3 L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_868/2018 précité consid. 1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 6).
2.1 L’appelant conteste la libération de la prévenue du chef d’accusation de diffamation. Dans une argumentation prolixe, il nie la bonne foi de l’intimée, au motif qu’elle n’a pas retiré ses accusations malgré sa connaissance au plus tard le 18 décembre 2020 de preuves irréfutables établissant son innocence, soit de documents objectivant son homosexualité, ainsi que son impuissance physiologique. Il se prévaut de surcroît en substance de l’absence de crédibilité de X.________ résultant de ses contradictions, de ses incohérences, de ses doutes la réfrénant initialement dans ses velléités de porter plainte, de sa consommation d’alcool et de drogues, d’une tendance à adapter ses déclarations face aux preuves, du fait que l’existence même d’un viol ne serait pas établie et de l’absence de remords exprimés.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1).
2.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exception, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les références citées ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1).
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1).
2.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que la prévenue pensait qu’elle avait désigné son agresseur en déposant plainte contre lui pour viol, la preuve de sa conviction étant démontrée par ses actes de vengeance qui lui ont valu sa condamnation pour dommages à la propriété et lésions corporelles simples. Elle avait donc articulé de bonne foi ses accusations et avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’elle disait, et ce, jusqu’à sa prise de connaissance de l’ordonnance de classement du 13 décembre 2021.
Cette appréciation est adéquate. Il est indéniable qu’en accusant B.________ de viol et d’être « un dealer de coke » (P. 25/2), X.________ a jeté le soupçon sur lui d’une conduite contraire à l’honneur. Elle ne pouvait non plus ignorer qu’accuser une personne de la commission de plusieurs infractions pénales était propre à attenter à son honneur, de sorte que l’élément subjectif est réalisé.
Il n’est par ailleurs pas contesté ni contestable que l’appelante soit admise à la preuve libératoire, dès lors qu’elle disposait d’un motif suffisant, d’ordre privé et public, pour dénoncer les infractions en cause. Il reste donc à examiner si la preuve libératoire de la bonne foi a été apportée ou non par l’intimée.
En l’occurrence, il apparait que X.________ tenait ses allégations, lors de son audition par la police du 18 juillet 2020, pour vraies, et donc qu’elle était de bonne foi. En effet, elle parait crédible lorsqu’elle indique être « sûre à 100% » que c’était lui, que lorsqu’elle elle l’avait revu à la gare, en avril, ça avait fait « fzout », qu’elle avait eu « un flash », qu’après avoir « vu sa gueule », elle avait « tout de suite compris que c’était lui » et qu’elle était « persuadée que c’était lui » et que son visage l’avait « marqué » (P. 25/2, p. 14). En outre, elle a précisé qu’au mois décembre 2019, l’individu était passé sous une lumière à [...] et qu’elle avait enregistré son visage, étant « très physionomiste » (P. 25/2, p. 15). Quant à son compagnon, il a indiqué qu’« elle avait l’air sûr (sic) d’elle » (P. 25/5 , p. 6). Le fait qu’elle ait précédemment indiqué à la police, le 2 mai 2020, que ses souvenirs étaient « très flous » et qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte à ce moment-là, que ses déclarations s’agissant de l’agression de B.________ ont évolué au gré des éléments de preuve, ou encore qu’elle était sous l’effet de substances psychoactives lors des faits de décembre 2019 et mai 2020, ne permettent pas de retenir que l’intimée ne croyait pas ses allégations au moment où elle les a tenues. Elle parait en effet très affirmative sur l’identité de son agresseur et il est compréhensible qu’une victime d’infraction à l’intégrité sexuelle s’interroge sur la possibilité qu’elle se soit méprise, tel que cela est relaté par son compagnon (P. 25/5 p. 6) ou hésite à déposer plainte. Cela ne signifie pas pour autant que les faits n’ont pas eu lieu ni qu’elle ait, à dessein, faussement désigné l’appelant, quand bien même il s’est avéré qu’elle avait finalement affirmé cette certitude à tort. Surtout, la Cour ne voit pas pour quels autres motifs X.________ aurait organisé avec son compagnon une expédition punitive – pour laquelle elle a d’ailleurs été condamnée – contre B.________, si ce n’était pas parce qu’elle était convaincue de la véracité de ses accusations. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il est exclu de considérer que la prévenue n’aurait pas été victime d’un viol, ne serait-ce qu’au bénéfice du doute, car, à nouveau, la Cour de céans ne conçoit pas pour quel motif la prévenue se serait vengée de manière aussi radicale, par un acte de justice propre, si elle n’avait pas subi cette agression sexuelle. Enfin, l’absence de retrait de plainte ne permet pas non plus de reconsidérer la bonne foi de l’intimée, tant la capacité à admettre des preuves exculpatoires – telles un alibi, une incapacité à commettre l’acte ou une orientation sexuelle divergente – est relative dans de telles procédures, chargées émotionnellement. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, la bonne foi de la prévenue ne saurait être écartée, en raison du fait qu’elle n’aurait pas accepté de l’innocenter avant la notification de l’ordonnance de classement.
Enfin, l’intimée, ayant cru reconnaître son agresseur, comme étant également celui qui lui avait proposé de la cocaïne, avait une raison sérieuse de tenir ses accusations pour vraies. De plus, il n’est pas possible d’écarter l’éventualité que l’auteur réel ressemble bien physiquement au plaignant, l’enquête diligentée pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, demeurant suspendue à ce jour (P. 25/31),
Il découle de ce qui précède que l’intimée a apporté la preuve de sa bonne foi, si bien qu’elle doit être libérée de l’infraction de diffamation. Cela étant, les autres conclusions de l’appelant sont devenues sans objet.
En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’100 fr., constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de B.________, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 303 ch. 1 aCP, 303 ch. 1 CP, 173 CP en application des art. 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère X.________ des infractions de dénonciation calomnieuse et diffamation.
II. alloue à X.________ une indemnité à forme de l’art. 429 CPP de CHF 2'500.-.
III. rejette toute autre ou plus amples conclusions.
IV. laisse l’intégralité des frais de la cause, à la charge de l’Etat."
III. Les frais d'appel, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :