Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 221
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

154

PE14.023167-PGN/NAO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 juin 2025


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

C.W.________, partie plaignante et prévenu, représenté par Mes Christian Lüscher, Pierre Bydzovsky et Pierre-Alain Schmidt, défenseurs de choix, appelant,

E.W.________, partie plaignante et prévenue, représentée par Mes Christian Lüscher, Pierre Bydzovsky et Pierre-Alain Schmidt, défenseurs de choix, appelante,

R.________, partie plaignante et prévenu, représenté par Me Philippe Vladimir Boss, défenseur de choix, appelant,

I.________, partie plaignante, représenté par Me Patricia Michellod, conseil de choix, appelant,

et

A.U.________, prévenu, représenté par Me Cyrille Piguet, défenseur d’office, intimé,

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 septembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ des chefs d’accusation de vol, d’abus de confiance et de tentative de contrainte (I), a libéré C.W.________ des chefs d’accusation de vol, de dénonciation calomnieuse, d’induction de la justice en erreur, d’instigation à dénonciation calomnieuse et d’instigation à induction de la justice en erreur (II), a libéré E.W.________ des chefs d’accusation de vol, de dénonciation calomnieuse, d’induction de la justice en erreur, d’instigation à dénonciation calomnieuse et d’instigation à induction de la justice en erreur (III), a libéré A.U.________ des chefs d’accusation de diffamation, de calomnie, de menaces, de contrainte, de dénonciation calomnieuse, d’induction de la justice en erreur, de tentative d’instigation à agression, de tentative d’instigation à vol, de tentative d’instigation à dommages à la propriété considérables et de tentative d’instigation à emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (IV), a constaté que C.W.________ s’est rendu coupable de soustraction d’une chose mobilière (V), a constaté qu’E.W.________ s'est rendue coupable de soustraction d’une chose mobilière (VI), a constaté que R.________ s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse (VII), a constaté qu’A.U.________ s'est rendu coupable de tentative de contrainte (VIII), a condamné C.W.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 150 fr. le jour-amende (IX), a condamné E.W.________ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 150 fr. le jour (X), a condamné R.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour (XI), a condamné A.U.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et dit que cette peine est partiellement complémentaire aux jugements rendus les 24 juin 2015 par le Ministère public du canton de Genève et 8 janvier 2016 par le Ministère public du canton du Jura, et entièrement complémentaire aux jugements rendus les 16 novembre 2016 par le Ministère public du canton du Jura et 22 juin 2020 par l’Administration cantonale des impôts du canton de Genève (XII), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre IX ci‑dessus et fixé à C.W.________ un délai d'épreuve de 2 ans (XIII), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre X ci‑dessus et fixé à E.W.________ un délai d'épreuve de 2 ans (XIV), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre XI ci‑dessus et fixé à R.________ un délai d'épreuve de 2 ans (XV), a suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre XII ci‑dessus et fixé à A.U.________ un délai d'épreuve de 2 ans (XVI), a ratifié la convention signée le 4 septembre 2024 pour valoir jugement au fond (XVII), a dit qu’A.U.________ doit immédiat paiement à I.________ d’un montant de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVIII), a alloué à G.________ un montant de 17'355 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (XIX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XX), a mis les frais de la cause, par 22'330 fr. 95, à la charge d’A.U.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Cyrille Piguet, par 18'035 fr. 30, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXI), a mis les frais de la cause, par 1'847 fr. 75, à la charge d’E.W.________ (XXII), a mis les frais de la cause, par 1'847 fr. 75, à la charge de C.W.________ (XXIII), a mis les frais de la cause, par 3'695 fr .65, à la charge de R.________ (XXIV) et a dit que le solde des frais judiciaires est laissé à la charge de l’Etat, ceux-ci comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, Me Julien Gafner, par 4'687 fr. 95, débours et TVA compris (XXV).

Dans un courrier du 26 septembre 2024 adressé au Président de la Chambre des avocats, Me Cyrille Piguet, défenseur d’office d’A.U.________, a indiqué que celui-ci avait enregistré sa plaidoirie lors des débats de première instance.

Par courrier du 7 octobre 2024, C.W.________ et E.W., invoquant une violation de l’art. 71 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ont requis du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne qu’il ordonne la confiscation de cet enregistrement, qu’il soit fait interdiction à A.U. et son défenseur de l’utiliser ou de le transmettre à des tiers et qu’une amende soit prononcée à l’encontre de son auteur.

Par courrier du 11 octobre 2024, A.U.________ s’est déterminé et a implicitement conclu au rejet de cette requête, invoquant en substance que l’enregistrement litigieux n’avait porté que sur la plaidoirie de son défenseur, Me Cyrille Piguet, que la procédure n’avait aucunement été troublée et qu’il était douteux que la direction de la procédure soit encore compétente pour prononcer une sanction.

Par courrier du 5 novembre 2024, C.W.________ et E.W.________ ont confirmé les conclusions prises au pied de leur requête du 7 octobre 2024, les complétant en ce sens qu’il soit ordonné à A.U.________ de détruire tout éventuelle copie de cet enregistrement. Ils ont notamment fait valoir que la direction de la procédure du tribunal de première instance demeurait compétente jusqu’à la transmission du jugement motivé à la juridiction d’appel conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, même si les débats étaient clos.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête formulée par les époux W.________ et dit que sa décision était rendue sans frais. Elle a considéré que l’art. 71 CPP ne concernait que la phase des débats devant les tribunaux et qu’en l’occurrence, ceux-ci avaient été clos. Il n’était dès lors pas possible d’appliquer cette disposition après les débats et notamment d’ordonner la confiscation de l’enregistrement qui avait été fait par A.U.. Il appartenait, cas échéant, aux époux W. de déposer une plainte pénale dans le cadre de laquelle une confiscation pourrait être ordonnée ou d’agir sur le plan civil, en protection de leur personnalité.

B. a) Par acte du 25 novembre 2024, C.W.________ et E.W.________ ont recouru contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, concluant, principalement, à son annulation, à ce que soit constatée l’illicéité du ou des enregistrements effectués par A.U.________ et au renvoi de la cause au Président de la Chambre d’appel pénale investie de la direction de la procédure pour qu’il ordonne la confiscation du ou des enregistrements réalisés lors des audiences des 4 et 5 septembre 2024, entre quelques mains qu’ils se trouvent, qu’il ordonne l’interdiction de leur usage, qu’il ordonne à A.U.________ et à tout tiers en possession d’éventuelles copies de les détruire et qu’il prononce une amende d’ordre à l’encontre de ce dernier. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de cette ordonnance, à ce que soit constatée l’illicéité du ou des enregistrements effectués par A.U., à ce que soit ordonnée la confiscation du ou des enregistrements réalisés lors des audiences des 4 et 5 septembre 2024, entre quelques mains qu’ils se trouvent, à ce qu’il soit fait interdiction de leur usage, à ce que soit ordonné à A.U. et à tout tiers en possession d’éventuelles copies de les détruire et à ce qu’une amende d’ordre soit prononcée à l’encontre de ce dernier. En tout état de cause, ils ont conclu à ce que les frais et dépens soient laissés à la charge de l’Etat de Vaud.

Par arrêt du 11 décembre 2024 (n° 925), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours formé par les époux W.________ contre l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et a transmis le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

b) Par annonce du 16 septembre 2024, puis déclaration motivée du 9 décembre 2024, C.W.________ et E.W.________ ont interjeté appel contre le jugement rendu le 4 septembre 2024, concluant à leur acquittement du chef d’accusation de soustraction d’une chose mobilière et à la condamnation d’A.U.________ pour dénonciation calomnieuse et tentative d’instigation à agression, les frais et dépens de la procédure pénale étant laissés à la charge de l’Etat.

Par annonce du 19 septembre 2024, puis déclaration du 6 décembre 2024, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour ses frais de défense en première instance.

Par annonce du 20 septembre 2024, puis déclaration motivée du 9 décembre 2024, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, à ce qu’A.U.________ soit reconnu coupable de tentative d’instigation à agression, à vol, à dommages à la propriété considérables et à emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques, qu’il soit condamné à une peine à dire de justice, qu’il soit condamné au paiement en sa faveur de la somme de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement, à titre de réparation du tort moral, et de la somme de 115'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement, pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Il a en outre requis une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

Par courrier du 24 mars 2025, C.W.________ et E.W.________ ont requis la production de l’ordonnance pénale rendue le 24 juin 2015 (recte : 25 juin 2015) par le Ministère public du canton de Genève et du jugement rendu le 21 mars 2025 par le Tribunal correctionnel du canton de Genève.

Par courrier du 5 mai 2025, le Président du Tribunal correctionnel de Genève a produit une copie du dispositif du jugement rendu le 21 mars 2025 à l’encontre d’A.U.________.

Par courrier du 27 mai 2025, le Président de la Commission de gestion du pouvoir judiciaire du canton de Genève a produit l’ordonnance pénale rendue le 25 juin 2015 à l’encontre d’A.U.________.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Ressortissant français, A.U.________ est né le [...] 1966 à [...]. Il est en instance de divorce avec son épouse B.U.________. Il est domicilié à [...] aux [...] mais vit principalement chez son actuelle compagne à [...]. Il ne perçoit aucun revenu. Il est financièrement aidé par ses enfants et des amis. Sa maison de [...] et son chalet à [...] appartiennent à une société au nom de ses filles. Il n’a aucune fortune et est endetté à hauteur de 40'000'000 à 60'000'000 de francs.

1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.U.________ comporte les condamnations suivantes :

24.06.2015, Ministère public du canton de Genève, 30 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour lésions corporelles simples et injure ;

08.01.2016, Ministère public du canton du Jura, 30 jours-amende à 450 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 2'850 fr. pour violation simple et grave des règles de la circulation ;

16.11.2016, Ministère public du canton du Jura, 50 jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 3'500 fr. pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, insoumission à une décision de l'autorité et non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés ;

22.06.2020, Administration cantonale des impôts GE, amende de 2'110'930 fr. pour soustraction consommée au sens de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct.

2.1 Originaire de [...], C.W.________ est né le [...] 1958 à [...]. Il est marié à E.W.________. Il n’a pas souhaité s’exprimer sur ses revenus et sa fortune, déclarant toutefois qu’il disposait d’un train de vie confortable. Il n’a pas de dettes.

2.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de C.W.________ comporte une condamnation prononcée le 17 juillet 2018 par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières à une amende de 20'000 fr. pour soustraction de l'impôt au sens de la loi fédérale sur la TVA.

3.1 Originaire de [...], E.W.________ est née le [...] [...]. Elle est mariée à C.W.________ et la mère de G.________. Elle n’a pas souhaité communiquer d’informations relatives à sa situation financière, précisant vivre des revenus de son époux. Elle n’a pas de dettes.

3.2 L’extrait du casier judiciaire suisse d’E.W.________ ne comporte aucune condamnation.

4.1 Ressortissant français, R.________ est né le [...] 1979 à [...]. Il a exercé la profession d’assistant privé. Il réside actuellement en France, avec sa compagne et ses enfants, et perçoit des revenus annuels compris entre 120'000 et 140'000 euros. Il a également une société, de laquelle il perçoit des dividendes. Son loyer s’élève à environ 3'000 euros par mois. R.________ n’a ni fortune ni dettes.

4.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de R.________ comporte une condamnation prononcée le 17 octobre 2018 par le Ministère public du canton de Genève à 15 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans pour injure. 5.

5.1 A [...], le 2 février 2015, A.U.________ a déposé une plainte pénale contre C.W.________ et E.W.________ pour le vol d’affaires qu’il avait entreposées chez G., affirmant que leur valeur excédait 200'000 euros. Or, A.U. savait que cette valeur était exagérée, notamment parce qu’il avait annoncé comme volés des objets qui ne se trouvaient pas dans l’appartement de G.. En déposant plainte pénale et en alléguant faussement la disparition d’objets de valeur, A.U. entendait faire ouvrir une instruction pénale contre C.W.________ et E.W.________ pour les contraindre à lui payer un montant indu.

5.2 Dans les cantons de Vaud et de Genève, ou à tout autre endroit, à une date indéterminée comprise entre le 1er novembre 2015 et le 10 mai 2016, A.U.________ a confié à R.________ la tâche de s’en prendre physiquement à certaines personnes avec qui il était en litige. Il lui a notamment demandé de trouver deux personnes pour passer à tabac C.W.________ et de trouver plusieurs personnes pour saccager les bureaux et le restaurant d’I., situés respectivement à [...] et à [...], notamment en y déposant une grenade lorsque ces locaux seraient vides. R. ne s’est pas exécuté.

5.3 A [...], le 28 août 2019, A.U.________ a fait notifier, à titre personnel, à I.________ un commandement de payer d’un montant de 714'954 fr., en indiquant, comme cause de l’obligation, « dommages-intérêts et réparation tort moral ».

A [...], le 28 août 2020, A.U.________ a fait notifier, à titre personnel, à I.________ un commandement de payer d’un montant de 714'954 fr., en indiquant, comme cause de l’obligation, « dommages-intérêts et réparation tort moral ; interruption de la prescription ».

A.U.________ a fait notifier ces commandements de payer afin de contraindre I.________ à payer un montant qu’il savait ne pas être dû, à tout le moins un montant qui ne lui était pas dû personnellement.

En droit :

I. « Recours » formé par C.W.________ et E.W.________ contre l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne – Arrêt CREP 11 décembre 2024/925

Dans leur acte du 25 novembre 2024, C.W.________ et E.W.________ font valoir qu’ils redoutent qu’A.U.________ utilise un ou plusieurs enregistrements litigieux réalisés lors de l’audience de première instance afin de porter atteinte à leur réputation ainsi qu’à celle de leurs conseils, notamment en diffusant hors de leur contexte des extraits tels que la plaidoirie de Me Cyrille Piguet ou d'autres passages des débats. Ils soutiennent qu’une telle utilisation constituerait une violation de l’interdiction d’enregistrement des débats prévue à l’art. 71 CPP, disposition dont le but serait de protéger la personnalité des parties et d’empêcher toute pression sur la justice. Ils relèvent que des campagnes diffamatoires auraient déjà été orchestrées durant l’instruction, mais également en marge de la procédure, notamment par le biais de blogs anonymes ; ceux-ci auraient gravement porté atteinte aux parties concernées, nécessitant l’engagement de multiples procédures civiles en protection de la personnalité. Ils considèrent qu’en leur qualité de partie à la procédure pénale, ils disposeraient d’un intérêt évident à ce que les enregistrements litigieux – qu’ils estiment illicites – ne puissent être utilisés à des fins similaires. Les époux W.________ insistent sur le caractère absolu de l’interdiction posée par l’art. 71 CPP, lequel s’appliquerait à la totalité des débats, y compris aux plaidoiries. Selon eux, il appartiendrait à la direction de la procédure de prononcer la confiscation d’un enregistrement réalisé en violation de cette disposition, ainsi que, le cas échéant, une amende d’ordre. Ils soutiennent que le refus d’ordonner la confiscation d’un enregistrement découvert a posteriori empêcherait toute mesure en lien avec le but poursuivi par l’art. 71 CPP.

2.1 Selon l’art. 71 CPP, les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d’actes de procédure à l’extérieur du bâtiment ne sont pas autorisés (al. 1). Les personnes qui contreviennent à l’al. 1 sont passibles d’une amende d’ordre selon l’art. 64 al. 1 CPP. Les enregistrements non autorisés peuvent être confisqués (al. 2).

La direction de la procédure exerce la police de l’audience lorsqu’elle interdit à un justiciable de procéder à un enregistrement et qu’elle confisque l’appareil (ATF 108 IV 165, JdT 1983 IV 140 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 63 CPP). Selon la doctrine, la décision de confiscation doit pouvoir faire l’objet d’un recours, comme l’art. 64 al. 2 CPP le prévoit pour l’amende d’ordre, devant l’autorité de recours (Mahon/Jeannerat, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 71 CPP).

2.2 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). Ce sont les ordonnances et les décisions des tribunaux de première instance qui ne constituent pas un jugement qui sont visées à l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 393 CPP et les références citées). Par le terme « direction de la procédure », il ne faut pas entendre l’entité judiciaire dont émane l’acte mais bien l’objet de la décision, soit la « conduite de la procédure » ; le terme de direction de la procédure est en effet une mauvaise traduction de l’expression allemande « verfahrensleitende Entscheide ». Ce ne sont donc pas tant les ordonnances, décisions et actes de procédure de la direction de la procédure du tribunal de première instance qui sont exclus du champ d’application du recours mais bien plutôt les décisions concernant la marche de la procédure (ibidem, n. 16 ad art. 393 CPP).

Ce principe souffre cependant certaines exceptions : les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_223/2020 et 1B_224/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2).

2.3 Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.

Le CPP se fonde sur un concept de jugement étroit (cf. Macaluso/Toffel, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 2 ad art. 80 CPP). N’y correspondent que les prononcés qui statuent au fond et de manière exhaustive sur la question de la culpabilité ou de l’absence de culpabilité et, en cas de déclaration de culpabilité, sur la sanction et sur les effets accessoires. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance dont seules les conséquences accessoires, les frais, les indemnités ou la réparation du tort moral sont contestés. De même, les décisions prononçant une mesure à l’encontre d’un prévenu irresponsable peuvent également faire l’objet d’un appel, celles-ci prenant la forme d’un jugement et les dispositions régissant la procédure de première instance étant applicables (art. 374 al. 4 et 375 al. 2 CPP ; cf. Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 5 à 8 ad art. 398 CPP et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 2 et 2a et les références citées). A contrario, les prononcés qui ne statuent pas sur la culpabilité du prévenu ne constituent pas des jugements et ne peuvent par conséquence pas faire l’objet d’un appel (cf. Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 9 ad art. 398 CPP).

2.3.1 Avant le 1er janvier 2024, la voie de l’appel n’était pas ouverte contre les décisions judiciaires indépendantes au sens de l’art. 363 ss CPP. Ainsi, même lorsque les décisions ultérieures indépendantes avaient trait à une décision au fond et tranchaient une question de droit pénal matériel (par exemple une mesure institutionnelle), il n’en résultait pas un nouveau jugement au fond, susceptible d’appel. De telles décisions ultérieures devaient être contestées par le biais d’un recours et non pas d’un appel (ATF 141 IV 396 consid. 3.8 et 4.7, JdT 2016 IV 255). Toutefois, la doctrine avait critiqué la jurisprudence exposée à l’ATF 141 IV 396, notamment en raison de la dichotomie existant entre les mesures prononcées en première instance, par exemple l’internement, et celles prononcées dans le cadre de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, les premières pouvant faire l’objet d’un appel et les secondes n’étant susceptibles que du recours (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6417). Les nouveaux art. 365 al. 3 et 398 al. 1 CPP prévoient désormais que l’appel est également recevable contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes, dont la jurisprudence et la doctrine ont dressé une liste non exhaustive (cf. ATF 141 IV 396 consid. 3.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 17111, p. 580).

2.3.2 Les décisions de confiscation indépendantes sont celles visées par les art. 69 à 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; Conti/Tunik, in : CR CPP, n. 3 ad art. 376 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 376 CPP). La procédure est régie par les art. 376 ss CPP. Selon les art. 377 al. 2 et 3 CPP, l’autorité compétente à raison de la matière pour rendre une ordonnance de confiscation ou prononcer le classement de la procédure est le ministère public (Conti/Tunik, in : CR CPP, n. 2 ad art. 377 CPP).

2.4 Le raisonnement adopté par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 11 décembre 2024 (n° 925) ne peut être suivi par la Cour de céans. En effet, la compétence de la Cour d’appel pénale se limite aux jugements statuant de manière définitive sur la culpabilité ou l’innocence, ainsi que, en cas de condamnation, sur la peine et les effets accessoires. Elle s’étend également aux décisions judiciaires ultérieures indépendantes et aux décisions de confiscation indépendantes, soit celles rendues en application du CP, et non des art. 64 et 71 CPP.

En l’occurrence, la décision attaquée ne constitue pas une décision de confiscation indépendante au sens des art. 69 à 71 CP – qui, ratione materiae, relèverait d’ailleurs de la compétence du Ministère public et non d’un tribunal – mais concerne une décision relevant de la police de l’audience (art. 71 CPP ; cf. ATF 108 IV 161, JdT 1983 IV 140), laquelle peut être contestée uniquement par la voie d’un recours au sens des art. 393 ss CPP.

Contrairement à ce que retient la Chambre des recours pénale dans son arrêt précité, la nature de la décision de confiscation au sens de l’art. 71 CPP ne se modifie pas au cours des débats : il s’agit toujours d’une décision touchant à la conduite de la procédure, et non d’une décision judiciaire ultérieure indépendante ou de confiscation indépendante pouvant faire l’objet d’un appel au sens de l’art. 398 al. 1 CPP. Par ailleurs, la distinction opérée par la Chambre des recours pénale apparaît inutilement complexe et sujette à confusion, alors que la doctrine s’accorde à reconnaître que les décisions de police d’audience ne peuvent être attaquées que par la voie du recours, en présence d’un préjudice irréparable.

Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, de sorte que le « recours » formé le 25 novembre 2024 par C.W.________ et E.W.________ doit être déclaré irrecevable.

II. Les appels de C.W., d’E.W., de R.________ et d’I.________ contre le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de C.W., d’E.W., de R.________ et d’I.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

Selon l’acte d’accusation établi le 15 septembre 2023 (cas 1a), les faits suivants ont été reprochés à C.W.________ et E.W.________ :

A [...], entre le 26 octobre et le 3 novembre 2014, C.W.________ et E.W.________ ont pénétré sans droit dans l’appartement occupé par G., fille d’E.W., alors en vacances à Miami. Cet appartement, sis [...], à [...], était loué par C.W.________ et mis gratuitement à disposition de G.. C.W. et E.W.________ ont emporté l’entier des affaires se trouvant dans ledit appartement, dont certaines appartenaient à A.U., ami intime de G.. Tout ou partie de ces affaires ont été entreposées, sur instruction de C.W.________ et E.W.________ dans un dépôt à [...], ainsi que dans d’autres endroits non déterminés, à l’insu de G.________ et d’A.U.________.

Le 3 décembre 2014, lors d’une audience de mesures provisionnelles, C.W.________ et E.W.________ se sont engagés à rassembler à [...] l’ensemble des affaires qui avaient été prises dans l’appartement sis [...], à [...], et à les restituer à G.. Le 11 décembre 2014, cette dernière s’est rendue à [...] afin de récupérer les affaires en question. Etaient également présents son conseil et celui de C.W. et E.W.. Malgré l’engagement qu’ils avaient pris, C.W. et E.W.________ n’ont pas restitué l’entier des affaires. Selon la liste établie par G.________ et produite devant la justice civile le 23 décembre 2014, une montre Chanel avec diamants, de nombreux sacs de marque (notamment Hermès, Chanel, Louis Vuitton, Prada et Gucci), des habits et des chaussures de marque (notamment Louis Vuitton, Prada, Hermès et Ralf Lauren), une télévision, trois valises et l’entier des affaires appartenant à A.U.________ manquaient.

G.________ a déposé plainte le 5 novembre 2014 et l’a retirée le 8 décembre 2015.

A.U.________ a déposé plainte le 2 février 2015. Il précisait que les affaires lui appartenant étaient principalement constituées de chaussures et de costumes de marque (notamment Hermès, Prada, Louboutin et Dolce & Gabbana). Il estimait la valeur des objets non restitués à 200'000 euros.

6.1 Les appelants C.W.________ et E.W.________ contestent leur condamnation pour soustraction d'une chose mobilière. Ils expliquent, en substance, avoir mandaté une entreprise pour déplacer les effets de G.________ dans un garde-meuble, sans avoir su que certains d’entre eux, qui étaient contenus dans un carton, appartenaient à A.U.. Ils n’auraient jamais eu l’intention de nuire à leur fille ou au détenteur des effets en question, en les privant de leur droit d’en disposer, mais uniquement de mettre ces affaires à disposition de G. pour qu’elle emménage dans un nouvel appartement. Ils soutiennent également qu’A.U.________ aurait récupéré l’intégralité de ses effets personnels et qu’en tout état de cause, lui-même et G.________ n’auraient jamais été empêchés de le faire.

6.2 Aux termes de l’art. 141 CP, quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose que l’auteur s’en prenne à une chose mobilière, qu’il accomplisse un acte de soustraction, qu’il en découle un préjudice considérable et qu’il agisse intentionnellement et sans dessein d’appropriation (Jeanneret, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle, 2017 [ci-après : CR CP II], n. 3 ad art. 141 CP).

6.2.1 L'auteur doit soustraire la chose à l'ayant droit. La notion de soustraction est plus large que celle du vol ; elle englobe aussi bien la soustraction au sens strict que la dissimulation. Plus généralement, il faut retenir que l'art. 141 CP sanctionne tout comportement qui consiste à priver l'ayant droit de l'exercice de la maîtrise sur la chose ou à enlever la chose à l'ayant droit, sans le consentement de ce dernier (Jeanneret, in : CR CP II, n. 7 ad art. 141 CP)

La soustraction consiste en le fait de briser la maîtrise qu'exerce autrui sur la chose afin de constituer une maîtrise pour soi-même ou pour un tiers. La soustraction est consommée, qu'elle soit durable ou passagère, que la maîtrise de l'ayant droit puisse ou non être reconstituée a posteriori (Jeanneret, in : CR CP II, n. 8 ad art. 141 CP).

6.2.2 L'art. 141 CP requiert également que le lésé endure un préjudice considérable comme conséquence de la soustraction. Cet élément constitutif a pour finalité d'écarter les atteintes insignifiantes du champ de la répression. La survenance du préjudice constitue un résultat nécessaire à la pleine consommation de l'infraction. Il y a ainsi la place pour un délit manqué si l'auteur soustrait la chose avec l'intention de causer un préjudice considérable, lequel ne survient toutefois pas, par exemple parce que l'ayant droit retrouve ou récupère la chose plus rapidement que prévu, évitant la création du préjudice voulu par l'auteur (Jeanneret, in : CR CP II, n. 10 ad art. 141 CP).

Le préjudice suppose une diminution de la valeur du patrimoine de l'ayant droit, considéré de manière économique. Le préjudice considéré n'est pas nécessairement lié à la valeur intrinsèque de la chose, mais peut aussi découler de la privation définitive ou temporaire de la chose et/ou de son usage, de la nécessité de la remplacer, des frais à consentir pour la retrouver, respectivement la rapatrier (Jeanneret, in : CR CP II, n. 11 ad art. 141 CP)

La question de savoir si le préjudice causé est considérable doit s’examiner de cas en cas en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Lorsque le préjudice causé est uniquement de nature patrimoniale, il y a lieu de prendre en considération la valeur de 300 fr. comme étant le seuil de ce qui n’est pas insignifiant sur un plan économique et, partant, considérable au sens de l’art. 141 CP (Jeanneret, in : CR CP II, n. 14 ad art. 141 CP).

6.2.3 L’art. 141 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. L’élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit. Il ne saurait en revanche être question d’un dessein d’appropriation dans ce contexte (Depuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 141 CP et les références citées).

6.3

6.3.1 Le premier juge a retenu que les époux W.________ avaient intentionnellement soustrait les biens se trouvant dans l’appartement de G., en privant les ayants droit de leur maîtrise sans leur consentement, sans toutefois avoir souhaité se les approprier. En ce qui concerne A.U., un carton contenant des vêtements et chaussures de luxe lui appartenant, d’une valeur estimée à plus de 300 fr., avait été emporté, ce qui lui aurait causé un préjudice considérable. Le premier juge a dès lors considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de soustraction d’une chose mobilière étaient réalisés à son égard, tout en précisant que G.________ avait quant à elle retiré sa plainte.

6.3.2 Entendue par le procureur le 17 février 2015, E.W.________ a expliqué qu’elle était en conflit avec sa fille G., dont elle et son époux désapprouvaient le comportement. Tous deux la soupçonnaient notamment d’entretenir une relation sentimentale avec A.U., soupçons qui leur avaient été confirmés par l’épouse de ce dernier, B.U.. C’est dans ce contexte, qu’ils avaient décidé de débarrasser les affaires de G. de l’appartement qu’ils lui louaient – et dont le bail avait été résilié au 31 mars 2015 – afin de l’amener à entamer une discussion et de tenter de la « remettre sur le droit chemin », étant profondément inquiets à l’idée qu’elle fréquente A.U.. E.W. a précisé qu’elle ne se souvenait pas, lors du déménagement, avoir vu des housses d’habits sur des supports métalliques (PV d’audition n° 1). Lors des débats de première instance, elle a indiqué qu’elle avait mandaté une entreprise de déménagement à [...]. En entrant dans l’appartement, elle avait trouvé un carton contenant des affaires d’homme. Il n’y avait rien d’autres. Elle avait alors appelé B.U., qui lui avait dit avoir engagé un détective privé pour suivre son mari et que celui-ci était parti à Miami avec une femme qu’E.W. a, sur photographie, identifiée comme étant sa fille. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas vu les autres affaires qu’A.U.________ prétendait avoir laissées dans l’appartement, en particulier de costumes (jgt, pp. 36 et 37), ce qu’elle a confirmé lors des débats d’appel (cf. supra p. 4).

Il n’y a pas lieu de s’écarter des déclarations d’E.W., formulées de manière spontanée et apparaissant plus crédibles que celles d’A.U.. En effet, contrairement à la version de ce dernier, celle de l’appelante s’est révélée constante, sincère et exempte de contradictions ou d’exagérations susceptibles d’en altérer la fiabilité. Ces déclarations sont corroborées sur plusieurs points par celles de B.U., recueillies le 26 juin 2015. Cette dernière a en effet confirmé avoir informé E.W., lors d’un entretien téléphonique en octobre 2014, de la liaison de son mari avec G.________ ainsi que de leur départ pour Miami, et lui avoir transmis le rapport d’un détective privé pour qu’elle et son époux identifient leur fille, respectivement belle-fille (PV d’audition n° 3, R. 14 et 19). Par ailleurs, B.U.________ s’est souvenue que les époux W.________ lui avaient indiqué avoir trouvé un carton contenant des vêtements et des chaussures d’homme dans l’appartement de leur fille (ibidem, R. 15). Ainsi, il ressort de ce témoignage que les époux W.________ n’ont jamais évoqué de costumes sur un pendant et on ne distingue pas quel motif aurait nécessité qu’ils dissimulent cet élément à B.U.. De même, C.W. a confirmé cette version, en évoquant à son tour un unique carton d’affaires d’homme, qu’il avait du reste photographié (PV d’audition n° 18, ll. 97 et 98 ; cf. supra p. 6). Là encore, on ne voit pas pour quelle raison, il se serait limité à ne photographier que cet objet, en dissimulant volontairement la présence d’autres vêtements d’homme. En définitive, aucun des deux époux n’a jamais évoqué spontanément l’existence de portants, de housses ou d’un volume de biens plus important. Or, ils n’auraient eu aucun intérêt à minimiser la quantité d’effets déplacés, dès lors que leur intention, clairement exprimée tout au long de la procédure, n’était ni de nuire au plaignant ni de s’approprier ses biens, mais uniquement d’exercer une pression sur G.________ pour l’amener à renouer le dialogue dans le cadre d’un conflit familial.

A l’inverse, les déclarations d’A.U.________ apparaissent fluctuantes et peu fiables. Ainsi, lors de son audition du 29 novembre 2016, celui-ci a d’abord affirmé que ses costumes étaient suspendus dans des housses sur un portant d’environ deux mètres, que ses chaussures et ses pullovers étaient rangés dans un carton et que l’ensemble se trouvait au centre du salon. Il a ajouté que, si G.________ avait pu récupérer ce carton auprès de l’entreprise [...] SA, certains effets, en particulier ceux contenus dans les housses, manquaient (PV d’auditionn° 5, ll. 58 à 66). Cependant, lors des débats de première instance, il a modifié sa version, évoquant cette fois deux cartons, dont un seul lui aurait été restitué un mois plus tard (cf. jgt, p. 11). Interpellé sur cette divergence, il a déclaré : « Je ne me rappelle plus exactement […], le fondamental ce n’est pas le nombre de cartons ni de housses. […] Un seul carton, ça me va très bien. » (cf. jgt, p. 12). Cette évolution dans ses propos, conjuguée à ses hésitations quant aux effets prétendument soustraits, entame sérieusement sa crédibilité. Cela d’autant plus que, comme l’a justement exposé le premier juge, il est manifeste qu’A.U.________ tend à exagérer l’ampleur du dommage allégué (cf. jgt, pp. 72 et 73). On relève à cet égard que l’intimé a précisé qu’il n’était pas sûr que toutes les factures qu’il avait produites concernaient effectivement les biens prétendument soustraits. De même, il n’a pas été en mesure de produire des justificatifs d’achat, alors qu’il avait été invité à le faire et qu’il pouvait les obtenir aisément, ayant effectué ses achats par cartes bancaires (cf. jgt, p. 13). Enfin, s’agissant des dix costumes Hermès qu’il alléguait, dans sa plainte, avoir perdus, pour une valeur de 6'500 euros chacun (pièce 23/6), les seules factures produites n’en concernent que deux, pour une valeur unitaire de 2'500 euros, respectivement 2'600 euros (pièce 23/7). Ces éléments commandent dès lors de se montrer extrêmement prudent au moment d’apprécier ses déclarations. S’ajoute à cela le caractère peu vraisemblable de la situation décrite par l’intimé. Il est en effet difficile de comprendre pourquoi il aurait entreposé plusieurs costumes et chaussures de valeur dans l’appartement exigu de G.________ – dont il a lui-même estimé la surface à 50-60 m² (PV d’audition n° 5, l. 57) – alors qu’il disposait de plusieurs résidences personnelles, notamment à [...], et vivait encore avec son épouse à l’époque des faits. Ses explications quant au déplacement de ses vêtements se sont d’ailleurs révélées elles aussi changeantes.

Les déclarations de G.________ souffrent des mêmes faiblesses. Lors du dépôt de sa plainte pénale, le 5 novembre 2014, elle n’a à aucun moment évoqué la présence d’effets appartenant à A.U., ce qui surprend d’autant plus au regard de la valeur alléguée de ces biens. Par la suite, lors de son audition du 15 août 2017, elle a parlé d’un « grand nombre de cartons », ce que, selon elle, son amie T. pouvait confirmer (PV d’audition n° 8, ll. 219 à 221), avant de revenir sur cette affirmation, en précisant qu’il y avait seulement « un carton et des housses de costumes souples » (PV d’audition n° 8, ll. 230 et 231). Il convient aussi de relever que G.________ a modifié à plusieurs reprises les listes relatives à ses propres effets, les complétant progressivement, ce qui affaiblit également la fiabilité de ses déclarations. Quant au témoignage de T.________ (cf. PV d’audition n° 19 ; P. 148/1), qui se décrit comme la « meilleure amie et témoin de mariage » (PV d’audition n° 19, l. 37), il ne peut être considéré comme probant. On peut en effet s’étonner qu’elle puisse donner autant de détails s’agissant de faits survenus deux ans auparavant et qui ne l’impactaient pas. Par ailleurs, sa crédibilité est sérieusement mise en doute lorsqu’elle affirme avoir rédigé spontanément son attestation du 21 novembre 2016 (cf. P. 148/1), et ne pas se souvenir d’en avoir discuté avec G.________ ou A.U.________ (PV d’audition n° 19, ll 171 à 176), alors même que cet écrit a été transmis par ce dernier à son propre avocat (cf. P. 148). Enfin, on ne saurait exclure qu’elle ait pu être influencée ou manipulée, à l’instar, semble-t-il, de la témoin B.________ (cf. jgt, p. 44).

Finalement, il faut également tenir compte des déclarations de B.U., laquelle a, lors de son audition du 11 décembre 2017, fermement contesté les allégations de son époux, en indiquant que les photographies qu’elle avait prises le 28 septembre 2015 (cf. P. 55) représentaient l’intégralité de la garde-robe d’A.U., et que les déclarations de ce dernier selon lesquelles il s’agirait d’un dixième de ses vêtements étaient mensongères. Elle a ajouté que les costumes et habits de son époux se trouvaient encore au domicile familial au moment des faits. Elle a enfin déclaré que l’évaluation faite par A.U.________ de sa garde-robe à 2 millions de francs était très exagérée (PV d’audition n° 11, ll. 274 à 291).

Au regard des éléments précités, il y a donc lieu de retenir la version des époux W., selon laquelle ils ont déplacé, de [...] à [...], un seul carton d’effets personnels appartenant à A.U., lequel a pu les récupérer (cf. PV d’audition n° 5, ll. 62-63 et 143). En revanche, l’existence d’un portant avec des housses de vêtements ne saurait être retenue, faute d’éléments probants suffisants.

6.4 Il convient d’examiner si les éléments constitutifs de l’infraction de soustraction d’une chose mobilière sont réunis s’agissant du déplacement des effets personnels d’A.U.________, contenus dans le carton susmentionné.

L’infraction de soustraction d’une chose mobilière suppose notamment que la personne lésée subisse un préjudice considérable. En l’occurrence, cette condition n’est pas remplie. En effet, il est établi que les affaires d’A.U.________ ont été déplacées de [...] vers un garde-meuble situé à [...], durant l’absence de l’intéressé, alors en voyage à l’étranger. Dès son retour, celui-ci a été informé du lieu d’entreposage de ses biens et a pu en reprendre possession par l’intermédiaire de G., sans qu’il soit démontré que cette opération ait entraîné des démarches complexes, des difficultés particulières ou des coûts financiers pour lui. De même, A.U. n’a jamais allégué qu’il aurait eu un besoin pressant d’utiliser ses effets pendant cette période d’entreposage. Il a du reste indiqué que les biens en question avaient, auparavant, été entreposés aux États-Unis (PV d’audition n° 5, ll. 44 et 45), ce qui confirme leur absence d’utilité immédiate. En définitive, la seule impossibilité temporaire d’en disposer ne suffit pas à caractériser un préjudice considérable, dès lors qu’aucune conséquence patrimoniale ou fonctionnelle concrète n’a été établie. Cela vaut d’autant plus qu’A.U.________ a affirmé que la valeur de sa garde-robe atteignait environ 2 millions de francs, de sorte que la privation passagère d’un seul carton de vêtements, même de luxe, constitue, dans le cas présent, une atteinte manifestement mineure et non significative sur un plan économique.

Sous l’angle subjectif, il ne peut pas davantage être retenu que les appelants W.________ avaient pour intention de causer un préjudice considérable à A.U.. En effet, ils ont expliqué de manière constante, cohérente et crédible qu’ils avaient agi dans un contexte de conflit familial avec leur fille, respectivement belle-fille, en vue de provoquer une discussion et de l’éloigner d’A.U.. Les échanges écrits intervenus au début du mois de novembre 2014 démontrent que les appelants n’ont jamais tenté de dissimuler l’endroit où les biens avaient été transportés. Il ressort en particulier de la demande de séquestre accompagnant la plainte de G.________ (cf. P. 4), que celle-ci savait, dès cette époque, où se trouvaient les affaires emportées. Par ailleurs, par courriel du 6 novembre 2014, les époux W.________ ont, par leur avocat, sollicité de G.________ qu’elle leur communique rapidement une adresse à laquelle ils pourraient lui faire parvenir les objets et documents lui appartenant (cf. 458/1/9). Cette proposition de restitution a été renouvelée par courrier du 13 novembre 2014 (pièce 458/1/12), mais a été déclinée par G., qui a indiqué vouloir attendre les décisions judiciaires (pièce 458/1/13). Il ressort enfin des déclarations de B.U. qu’E.W.________ lui a dit, fin octobre 2014, avoir trouvé un carton contenant des vêtements et chaussures d’homme appartenant vraisemblablement à son époux et lui a demandé si elle souhaitait le récupérer (cf. PV d’audition n° 3, R. 14 et 15). L’ensemble de ces éléments atteste de l’absence d’intention de nuire à A.U.________, et par conséquent de l’inexistence de l’élément subjectif requis par l’art. 141 CP.

En définitive, faute de préjudice considérable et d’intention de le causer, l’infraction de soustraction d’une chose mobilière n’est pas réalisée, de sorte que les appelants doivent être libérés de ce chef d’accusation.

S’agissant du cas 1c de l’acte d’accusation, les appelants C.W.________ et E.W.________ concluent à la condamnation d’A.U.________ pour dénonciation calomnieuse. Ils relèvent que celui-ci les a dénoncés pour vol, alors qu’il avait récupéré toutes ses affaires, et qu’il a surévalué la valeur de celles-ci, en indiquant, dans sa plainte du 2 février 2015, un préjudice mensonger de 200'000 euros.

7.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité). Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n’est toutefois pas lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée, à l’exclusion du classement en opportunité et des cas visé par l’art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_859/2022 précité et les références citées).

Il n’est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement fausse. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que tombait déjà sous le coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait d’autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de mauvaise foi l’existence de conditions subjectives requises pour les crimes et délits dénoncés (ATF 72 IV 74 consid. 2).

L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; ATF 72 UV 74 consid. 1 in fine ; TF 6B_859/2022 précité).

S’agissant du dessein particulier de l’auteur, soit l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de la personne innocente, doctrine et jurisprudence retiennent que le dol éventuel est suffisant (TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1 ; Stettler in : CR CP II, n. 22 ad art. 303 CP). Le seul fait que l’auteur ait accepté une telle éventualité réalise ainsi cet élément subjectif. Qu’une procédure ait ensuite effectivement été ouverte n’importe pas, l’infraction étant consommée, et non seulement tentée, par le seul fait que l’auteur dénonce – directement ou indirectement – sa victime en vue de faire ouvrir une poursuite pénale à son encontre (Stettler in : CR CP II, n. 22 ad art. 303 CP).

7.2 Dans son jugement, le Tribunal de police a acquitté A.U.________ de l'infraction de dénonciation calomnieuse. Il a certes retenu qu’il avait intentionnellement surestimé la valeur des biens prétendument soustraits, mais a estimé qu’une telle exagération ne suffisait pas à constituer cette infraction.

7.3 Le 2 février 2015, A.U.________ a déposé plainte pénale à l'encontre des époux W.________, les accusant de vol, subsidiairement de soustraction d’une chose mobilière, ainsi que de toutes autres infractions que le Ministère public jugerait utiles au vu des faits rapportés. Il a estimé la valeur des biens soustraits à plus de 200'000 euros (cf. P. 23).

Il ressort toutefois du dossier que, lors du dépôt de cette plainte, l’intimé savait que les époux W.________ ne lui avaient pas soustrait ses biens dans le but de s’enrichir ou de lui porter préjudice. En effet, au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 3 décembre 2014, opposant G.________ aux appelants, ces derniers s’étaient engagés à verser à leur fille, respectivement belle-fille, un montant de 20'000 fr., à lui céder la propriété d’un véhicule de marque Golf, ainsi qu’à lui restituer l’ensemble des objets alors entreposés auprès de l’entreprise [...] SA, qu’ils avaient mandatée pour déménager le logement situé au [...], à [...]. Ils s’étaient en outre engagés à faire porter, d’ici au 10 décembre 2014, les quelques meubles non encore transférés à l’entreprise précitée (cf. P. 10/2). Etant l’ami intime de G., A.U. ne pouvait ignorer l’existence et le contenu de cette convention. De plus, il a admis, lors de son audition du 29 novembre 2016, que les époux W.________ avaient contacté son épouse afin de savoir comment procéder avec ses affaires, et que celle-ci leur avait répondu qu’ils pouvaient les jeter (cf. PV d’audition n° 5, ll. 68 à 71). A cela s’ajoute que l’intimé a déclaré, dans sa plainte, que le préjudice subi s’élevait à plus de 200'000 euros, soit un montant manifestement fantaisiste et largement surévalué, comme l’a déjà retenu le premier juge et en raison de ce qui a été exposé ci-dessus (cf. jgt, pp. 72 et 73 ; supra consid. 6.4.2).

En définitive, il est établi qu’A.U.________ a intentionnellement dénoncé des faits qu’il savait inexacts, en visant les époux W.________ dont il connaissait l’innocence, dans le dessein de faire ouvrir contre eux une procédure pénale. Par conséquent, il doit être reconnu coupable de dénonciation calomnieuse.

Les appelants C.W.________ et E.W.________ reprochent au premier juge d’avoir acquitté A.U.________ du chef d’accusation de tentative d’instigation à agression. Ils font valoir que celui-ci présente un profil comportemental compatible avec les faits visés au cas 2a de l’acte d’accusation. A l’appui de leur position, ils invoquent les antécédents judiciaires de l’intimé, soulignant que ce dernier s’est déjà montré violent par le passé. Ils considèrent par ailleurs que le témoignage de R., qui met directement en cause A.U., est crédible et cohérent, contrairement aux déclarations de l’intimé qu’ils estiment contradictoires.

L’appelant I., s’appuyant sur une argumentation similaire, conclut à la condamnation d’A.U. pour tentative d’instigation à agression, à vol, à dommages à la propriété considérables et à emploi, avec dessin délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques. La Cour de céans relève d’emblée que la conclusion relative à la condamnation d’A.U., pour tentative d’instigation à vol, est irrecevable, dès lors que, selon l’acte d’accusation, seule B.U. était visée par la commission de cette infraction Dans ces conditions, I.________ ne peut se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé lui conférant la qualité pour former appel contre l’acquittement de ce chef d’accusation.

8.1

8.1.1 Aux termes de l'art. 134 CP, quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre (TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.2 et les références citées).

8.1.2 Selon l’art. 144 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’n droit d’usage ou d’usufruit au bénéficie d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur cause un dommage considérable, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office (al. 3).

8.1.3 Aux termes de l’art. 224 CP, quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

8.2 A teneur de l’art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).

L'instigation suppose un rapport de causalité entre l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la résistance de l'instigué. La volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'est en revanche plus possible si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa ; cf. ég. ATF 124 IV 34 consid. 2c et les réf. citées, JdT 2006 IV 140 ; TF 6B_521/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 précité consid. 2a ; TF 6B_521/2013 précité consid. 5.1). Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 128 IV 11 précité consid. 2a ; ATF 127 IV 122 précité consid. 2b/aa et les réf. citées). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 précité consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 précité consid. 2a ; TF 6B_721/2020, 6B_730/2020 du 11 février 2021 consid. 5.1).

8.3 Le premier juge a considéré, au vu de la personnalité d’A.U., de ses motivations, des déclarations contradictoires de R., des incohérences dans les réactions des différents protagonistes de l’affaire, ainsi que des déclarations jugées crédibles de C.________, qu’il existait un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l’intimé.

Pour ce faire, le Tribunal de police a tout d’abord examiné la personnalité d’A.U.________ au regard des différents témoignages recueillis. Il a retenu que l’intimé était un « homme d’affaires redoutable », au tempérament irascible lorsqu’on s’opposait à lui, et n’hésitant pas à recourir à des méthodes qualifiées d’indignes par ceux qui y avaient été confrontés. Sur le plan privé, il était peu fidèle et décrit par son épouse B.U.________ comme étant dénigrant et un père aux limites éducatives très laxistes, notamment en laissant ses filles fréquenter des lieux inadaptés à leur âge. Toutefois, bien qu’il ait été décrit comme une personne impatiente et pouvant se montrer particulièrement virulente sur le plan verbal, aucun des protagonistes n’avaient confirmé qu’il aurait manifesté une quelconque violence physique. Au contraire, il ressortait de l’instruction qu’il combattait ses adversaires par le biais de ses avocats et de multiples procédures judiciaires. Ainsi, même s’il était en litige avec C.W., B.U. et I., aucun trait de la personnalité d’A.U. ne laissait penser qu’il aurait été prêt à passer la limite de s’attaquer physiquement à eux (cf. jgt, pp. 75 à 77).

Le premier juge a ensuite relevé que la conversation entre A.U.________ et R., relatives aux notes manuscrites rédigées par le premier nommé, s’était déroulée dans un véhicule, à huis clos, sans aucun témoin pour venir confirmer leurs échanges. Il a considéré que la crédibilité de R. était douteuse, celui-ci entretenant une relation conflictuelle avec l’intimé, notamment à la suite d’un différend lié à la location d’un camion de déménagement, ce qui contredisait l’image de rapports cordiaux que ce plaignant tentait de présenter. Il a également relevé plusieurs incohérences dans les déclarations de R.________ et de B.U.________ concernant la nature de leurs relations, ainsi que les circonstances de leur voyage à Miami. Il s’est en outre interrogé sur l’attitude adoptée par R., professionnel de la sécurité et ancien militaire, qui, malgré la gravité des faits, n’avait pas jugé nécessaire de saisir immédiatement la police. Il avait ainsi préféré se confier à B.U., sans alerter dans le même temps les autres personnes prétendument visées, bien que ces dernières auraient été exposées à un risque plus important. Le tribunal s’est par ailleurs étonné que R.________ ait eu besoin d’un tiers pour obtenir le numéro de téléphone de B.U.________ et que cette dernière, ainsi que C.W.________ et E.W., aient choisi de faire appel à un avocat et à un notaire pour organiser une rencontre avec R., au lieu de signaler immédiatement les faits à la police. Enfin, le premier juge s’est déclaré convaincu par les déclarations de C., lequel a affirmé avoir été contacté par R. uniquement en vue de mettre en place une surveillance visuelle des personnes mentionnées sur les notes manuscrites, contestant ainsi avoir été sollicité pour participer à des actes d’intimidation illicites.

8.4 La Cour de céans ne partage pas l’appréciation du Tribunal de police, compte tenu des éléments exposés ci-dessous.

8.4.1 Il ressort du dossier quA.U.________ présente une personnalité marquée par l’absence de limites, de sorte que les faits qui lui sont reprochés ne sauraient être considérés comme incompatibles avec certains traits de son caractère. Ainsi, son casier judiciaire suisse comporte déjà quatre inscriptions, notamment pour lésions corporelles simples, cas de peu de gravité, et injure envers son épouse (cf. P. 501), détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, insoumission à une décision de l’autorité, soustraction consommée au sens de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, ainsi que diverses infractions à la législation sur la circulation routière. A cela s’ajoute d’autres procédures pénales pendantes, notamment dans le canton de Genève, où l’intimé a récemment été condamné, en première instance, à une peine de privative de liberté de 36 mois pour des infractions économiques (cf. P. 490). Un appel a toutefois été déposé contre ce jugement. Enfin, son casier judiciaire français comporte également plusieurs mentions relatives à des comportements susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale (cf. P. 458/1/16).

Au-delà de ce parcours pénal déjà chargé, le comportement de l’intimé durant la procédure illustre un mépris manifeste pour les règles et pour l’autorité. Ainsi, en première instance, il a enregistré sans autorisation la plaidoirie de son propre avocat. De même, il a tenu, lors de son audition par le procureur, des propos grossiers et insultants à l’égard de R.________, qualifié de « bête » et de « cerveau de poule », et à l’égard des avocats, traités de « chiens » et de « vieux pervers » (PV d’audition n° 20, ll. 162 à 168 et 219 à 221). Ce type d’attitude illustre une incapacité à se conformer aux exigences minimales de respect dans le cadre judiciaire.

Il faut également relever qu’A.U.________ est décrit de manière critique, voire très négative, par la quasi-totalité des personnes entendues dans cette affaire. Ainsi, E.W.________ a indiqué qu’il faisait l’objet de poursuites pour un montant avoisinant 30 millions de francs et qu’il adoptait un comportement plus que discutable sur le plan des affaires (PV d’audition n° 1, ll. 104 à 108), ce que confirme le jugement genevois rendu le 21 mars 2025. Son épouse, B.U., a longuement relaté des manipulations, des tromperies et des pressions exercées par l’intimé (PV d’audition n° 10, ll. 179 à 227 ; PV d’audition n° 11, ll. 341 à 356). Elle a également évoqué un épisode lors duquel ce dernier l’avait battue (cf. jgt, p. 25). Le témoignage de N., compagne de R., corrobore ce profil inquiétant. Elle a déclaré qu’A.U. l’avait appelée le 29 novembre 2016, soit le jour même où il avait été auditionné par le Ministère public au sujet des accusations de son compagnon. L’intimé était « agressif » et semblait « très énervé ». Elle avait perçu ses propos comme des menaces, ce dernier lui ayant affirmé que R.________ aurait des problèmes, que « Genève [était] tout petit » et que cela aurait des conséquences pour elle et son enfant (PV d’audition n° 15, ll. 47 à 57). Enfin, le témoignage de [...], produit par I., est éloquent quant au caractère violent et coercitif d’A.U. : il fait état de menaces, d’injures et d’actes de contrainte. Ce témoin a notamment expliqué que l’intimé l’avait empêché de quitter un bureau, en le repoussant violemment pour l’obliger à se rassoir, qu’il lui avait dit : « Je vais te défoncer la gueule » et qu’il lui avait broyé la main, lui déclarant : « Vous saluerez bien votre famille pour moi », ce qu’il avait interprété comme une menace. Il a précisé que les explosions de colère d’A.U.________ étaient fréquentes, presque quotidiennes envers des tiers, et régulières envers ses collègues (P. 467/1).

Enfin, les personnes directement concernées par les projets attribués à l’intimé n’ont pas été surprises par leur contenu, compte tenu de sa personnalité. Toutes ont déclaré avoir éprouvé de la crainte et avoir pris des mesures de sécurité. Ainsi, C.W.________ a bénéficié de mesures de protection de la Police cantonale [...] durant dix mois (PV d’audition n° 18, ll. 173 à 177). B.U.________ a recouru aux services de la société de sécurité [...] et de R.________ (PV d’audition n° 10, ll. 402 à 417 ; PV d’audition n° 11, ll. 112 à 116). I.________ a renforcé les mesures de surveillance de ses locaux, ainsi que de son logement, et a demandé à son personnel de se montrer vigilant. Il a également décrit A.U.________ comme une personne grossière, furieuse et agressive lorsque les choses n’allaient pas dans son sens, manipulatrice et portée à discréditer autrui, déclarant notamment qu’il avait été l’amant de son épouse (cf. dossier joint B, PV d’audition n° 2).

L’ensemble de ces éléments dépeint une personnalité dépourvue de retenue, dont les agissements franchissent régulièrement les limites fixées par le droit et les règles élémentaires de respect d’autrui. Ils confirment dès lors que l’intimé présente un profil en parfaite cohérence avec les faits qui lui sont reprochés.

8.4.2 Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la version de R.________ apparaît crédible. Ses déclarations s’agissant des faits litigieux n’ont pas varié au fil de la procédure et ne présentent ni incohérences ni contradictions. Les actes décrits par l’intéressé sont circonstanciés : ils visent des personnes déterminées, dans des lieux précis et pour des actions concrètes. Un tel degré de précision exclut l’hypothèse d’une pure invention et rend invraisemblable la thèse du complot invoquée par l’intimé. On ne distingue par ailleurs pas quel intérêt direct aurait eu R.________ a formulé de fausses accusations contre A.U., dès lors qu’il se serait lui-même exposer à d’éventuelles poursuites pénales. Il a du reste indiqué, en particulier lors des débats de première instance, les raisons qui l’avaient poussé à dénoncer l’intimé, en indiquant notamment que ce dernier n’était « pas une bonne personne » et qu’il avait « voulu partir avant que cela ne l’éclabousse » (cf. jgt, pp. 15 et 16). A l’inverse, il est établi qu’A.U. se trouvait en litige avec l’ensemble des personnes ciblées : avec les époux W.________ depuis novembre 2014 dans le cadre de l’affaire de l’appartement de G., avec son épouse B.U. en raison de leur séparation et avec I.________ à qui il devait, depuis 2009-2010 rembourser des prêts d’environ 3 millions de francs. Comme on l’a vu, il résulte également du dossier qu’A.U.________ n’éprouve aucune hésitation à mentir, manipuler et tromper, y compris dans le cadre de la présente procédure (cf. supra consid. 6 et 8.4.1).

Le fait que R., puis les personnes visées, n’aient pas immédiatement saisi la police ne suffit pas à affaiblir sa crédibilité. Il apparait en effet légitime que celui-ci se soit d’abord tourné vers B.U., seule cible qu’il connaissait personnellement. Cette dernière a ensuite rapporté ses propos aux époux W., lesquels ont informé la police [...] et, sur conseil de leur avocat, organisé l’interrogatoire de R. devant notaire, en raison de la méfiance que pouvait susciter sa qualité d’ancien employé d’A.U.________ (cf. PV d’audition n° 10, ll. 228 à 268 ; PV d’audition n° 18, ll. 173 à 193). Les dépositions devant notaire ont eu lieu le 24 juin 2016, les époux W.________ ayant déposé plainte quelques jours plus tard, soir le 4 juillet 2016. On ne distingue aucune incohérence dans cette chronologie.

Enfin, il convient de relever qu’au moment de ses premières révélations, R.________ n’entretenait pas d’inimitié avec A.U.. Ainsi, à la lecture du procès-verbal dressé devant notaire, aucune volonté de nuire n’apparaît. R. y explique qu’il passait beaucoup de temps avec l’intimé, leurs échanges étant davantage personnels que professionnels. Il indique qu’il a accepté de déposer après avoir pris conscience que B.U.________ était une victime et qu’il se trouvait lui-même entraîné dans des affaires susceptibles de porter gravement atteinte à sa réputation (cf. dossier joint B, P. 4/2). Lors de son audition du 10 octobre 2017, il a du reste confirmé que lui et A.U.________ n’étaient pas fâchés lorsque leurs relations contractuelles avaient été rompues (cf. PV d’audition n° 9, ll. 222 et 223).

8.4.3 R.________ a produit les notes manuscrites sur lesquelles figuraient les coordonnées des quatre cibles, ainsi que le nom de leur conseil respectif (cf. dossier joint B, P. 9/1/5). Celles-ci corroborent ses déclarations.

Interrogé le 20 avril 2021, A.U.________ a confirmé être l’auteur de ces notes. Il a expliqué avoir constaté, en novembre 2015, qu’il faisait d’objet d’une filature de la part de détectives. Il a déclaré qu’il en avait parlé à R., lequel lui avait affirmé qu’il était aisé d’identifier les personnes à l’origine de cette surveillance. Pour l’aider dans ses recherches, il lui avait fourni les noms de celles qu’il soupçonnait, à savoir I., B.U.________ et les époux W., avec lesquels il était en litige pour diverses raisons (PV d’audition n° 20, ll. 191 à 203). Lors des débats de première instance, l’intimé a ajouté qu’une campagne d’articles négatifs circulait sur Internet à son sujet, que son souci principal était d’en identifier les auteurs et que R. lui avait indiqué connaître des personnes susceptibles de découvrir l’origine de ces publications, ainsi que de la filature dont il faisait l’objet (jgt, pp. 33 ss).

Une telle explication ne convainc pas. On ne comprend pas pour quelle raison l’intimé aurait dû communiquer spontanément des noms à R.________ afin d’identifier les auteurs présumés d’articles en ligne. On ne voit pas non plus, à suivre la seule version d’A.U., comment R. aurait pu obtenir des informations aussi détaillées, notamment s’agissant des activités de C.W.________ dans l’industrie du tabac ou sur le fait qu’I.________ était propriétaire d’un bureau et d’un restaurant. Dans ce contexte, la présence des notes manuscrites conforte bien davantage la version de R.________ que celle d’A.U.________.

Certes, C.________ a indiqué, lors de son audition du 20 mars 2019, que R.________ lui avait proposé un mandat de surveillance de certaines cibles – dont il n’a pas pu préciser l’identité –, qu’il avait refusé sans donner de raison et qu’il n’avait pas été choqué par la demande, laquelle ne sortait pas du cadre habituel de son activité. Il a précisé qu’il se serait senti tenu de dénoncer des démarches manifestement illégales et qu’en se renseignant sur A.U., il avait découvert de nombreux articles négatifs à son sujet (PV d’audition n° 13, ll. 33 à 80). Ce témoignage, loin de remettre en cause les déclarations de R., ne fait que les compléter. En effet, ce dernier a indiqué, lors de son audition du 19 juillet 2016, qu’il n’avait approché la société de C.________ que pour une mission de surveillance des communications téléphoniques des cibles et l’effacement des articles publiés sur A.U.. Il a ajouté que C. devait parallèlement vérifier si ce dernier faisait lui-même l’objet d’une surveillance similaire. Il a enfin précisé qu’il s’agissait de la seule démarche qu’il avait entreprise, qu’une seconde phase était prévue après les surveillances et qu’elle devait consister en des atteintes physiques contre les personnes désignées (dossier joint B, PV d’audition n° 1, ll. 64 à 70 et 77 à 80).

8.4.4 A.U.________ soutient qu’il serait la victime d’un complot orchestré par C.W., lequel aurait « arrosé tout le monde » pour lui porter préjudice. Une telle thèse est dénuée de tout fondement. D’une part, les notes manuscrites en cause ont été rédigées par l’intimé lui-même, qui a reconnu leur paternité, et mentionnent uniquement des personnes avec lesquelles il était déjà en litige. D’autre part, la plupart des protagonistes ne se connaissait pas avant les révélations de R. et rien ne vient étayer les insinuations de l’intimé, notamment sur une prétendue relation adultère entre B.U.________ et R.. Quant à l’idée que C.W. aurait « arrosé tout le monde », elle est dénuée de vraisemblance puisqu’il ne connaissait ni I.________ ni R.. Le fait que les plaignants aient exigé que les déclarations de ce dernier soient recueillies devant notaire démontre au contraire leur prudence et leur méfiance à son égard. Enfin, on ajoutera que la théorie du complot repose sur de simples affirmations d’A.U., dépourvues de tout commencement de preuve, aucun élément objectif ne permettant d’accréditer l’existence d’une entente frauduleuse entre les plaignants. A l’inverse, la précision des notes manuscrites et la cohérence des déclarations de R.________ corroborent l’hypothèse d’un projet malveillant effectivement conçu par l’intimé. Dans ces conditions, la thèse d’un complot dirigé contre A.U.________ doit être écartée. 8.4.5 En définitive, les faits tels qu’ils sont décrits au cas n° 2a de l’acte d’accusation sont établis. L’intention de l’intimé est manifeste : on ne saurait en effet admettre qu’il se serait limité à lancer de simples paroles en l’air, dès lors que, si tel avait été le cas, il n’aurait vraisemblablement pas nié les faits mais aurait reconnu ses propos en cherchant à les minimiser. Au contraire, les agressions projetées étaient ciblées et adaptées à chacune des personnes visées. R.________ y a d’ailleurs cru, au point d’accepter de consigner ses déclarations devant notaire, alors même qu’il ne connaissait pas les plaignants. Dans ces conditions, A.U.________ doit être condamné pour tentative d’instigation à agression, à dommages à la propriété considérables et à emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxique.

9.1 Selon l’acte d’accusation établi le 15 septembre 2023, les faits suivants ont été reprochés à R.________ :

A [...], chez le notaire [...], puis à Lausanne, devant le Ministère public, respectivement les 24 juin et 19 juillet 2016, R.________ a accusé A.U.________ d’avoir eu les comportements décrits ci-dessus (cf. supra En fait, ch. 5.2), alors qu’il savait que tel n’était pas le cas et que les propos tenus devant le notaire précité seraient rapportés à l’autorité pénale dans le but de faire ouvrir une poursuite pénale contre A.U.________.

9.2 Comme on l’a vu (cf. supra consid. 8.4), les faits dénoncés par R.________ sont établis et la condamnation d’A.U.________ pour tentative d’instigation à agression, à dommages à la propriété considérables et à emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxique doit être prononcée. En conséquence, R.________ sera acquitté du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse.

Au vu de ce qui précède, les moyens soulevés dans leurs déclarations d’appel par les époux W.________ et I.________ doivent être admis, de sorte qu’A.U.________ doit, en définitive, être condamné pour tentative d’instigation à agression, de tentative d’instigation à dommages à la propriété considérables, de tentative d’instigation à emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques, de tentative de contrainte et de dénonciation calomnieuse. Il faut donc réexaminer la peine.

10.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

10.2 10.2.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

10.2.2 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 1.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1 ; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

10.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

10.4 La culpabilité d’A.U.________ est importante. Il a dénoncé sciemment les époux W.________ pour un vol inexistant, en grossissant mensongèrement l’ampleur du préjudice allégué, instrumentalisant ainsi la justice à des fins personnelles et dans l’unique but de nuire à ses antagonistes. En outre, il n’a manifesté aucun scrupule à solliciter un tiers pour organiser des violences physiques et matérielles contre les personnes avec lesquelles il était en conflit, incluant le projet de déposer une grenade dans un restaurant. Même si ces projets n’ont pas été exécutés, cette initiative révèle une volonté de recourir à des moyens particulièrement dangereux et disproportionnés pour régler des différends. Il a encore recouru à la pratique abusive de commandements de payer infondés, persistant même, lors des débats de première instance, à en affirmer la légitimité. Le comportement de l’intimé, qui n’a fait preuve d’aucune remise en question, relève d’une logique de vengeance et d’intimidation, visant à nuire à ses adversaires, et révèle une absence totale de scrupules. A décharge, il convient toutefois de tenir compte, comme l’a fait le premier juge, de l’écoulement du temps, la procédure ayant duré, pour certains faits reprochés, près de dix ans, ce qui ne paraît guère justifié pour une affaire de cette nature. Il n’y a pas d’autres éléments à décharge.

Compte tenu des dénégations constantes d’A.U.________, de son absence totale de remord et de ses antécédents, une peine privative de liberté s’impose pour des motifs de prévention spéciale et ce, pour toutes les infractions retenues, étant également relevé qu’une peine pécuniaire serait de toute manière impossible à exécuter, la situation financière de l’intimé étant totalement obérée. Les infractions de tentative d’instigation à agression, à dommages à la propriété considérables et à emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques constituent la peine de base. Elles seront sanctionnées d’une peine privative de liberté de 6 mois, laquelle sera augmentée, par l’effet du concours, de 2 mois pour sanctionner les deux cas de tentative de contrainte et de 1 mois pour la dénonciation calomnieuse. Ainsi, c’est une peine privative de liberté de 9 mois qui doit être prononcée. Celle-ci sera ferme, seul un pronostic défavorable pouvant être émis compte tenu des nombreux antécédents de l’intimé et de son absence de remise en question.

I.________ requiert une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral qu’il justifie par la gravité des actes reprochés et les répercussions sur sa santé et sa dignité.

Lors des débats de première instance, l’appelant a expliqué qu’il avait été effrayé et perturbé, et qu’il s’était également inquiété pour ses équipes. Il a confirmé ces déclarations lors des débats d’appel (cf. supra, p. 12). Ces éléments sont insuffisants à eux seuls pour allouer une indemnité pour tort moral, l’appelant ne prétendant notamment pas qu’il aurait dû consulter un professionnel de la santé. Son moyen doit dès lors être rejeté.

12 12.1 I., qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en première instance. Il conclut à l’allocation d’une indemnité de 115'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement, correspondant, selon la liste d’opérations produites par son défenseur (cf. P. 502/2), à environ 280 heures pour la période du 4 août 2016 au 9 décembre 2024, ce qui est excessif et doit être réduit ex aequo et bono. A cet égard, il sera retenu 1h00 au maximum pour chacun des 25 « entretiens avec le client » invoqués, soit 24h30 ; toutes les activités internes de l’avocate (opérations des 08.02.2017, 09.05.2017, 11.05.2017 [2 x], 12.05.2017, 15.05.2017, 17.05.2017, 29.05.2017, 19.06.2017, 04.07.2017, 14.08.2017 [2 x], 06.09.2017, 15.09.2017, 29.09.2017, 06.10.2017, 30.11.2017, 21.12.2017, 22.12.2017, 28.02.2018, 08.03.2018, 08.05.2018, 29.11.2018, 03.01.2019, 18.03.2019, 22.03.2019, 04.07.2019, 03.09.2019, 03.10.2019, 12.11.2019, 01.02.2023, 19.09.2023, 18.03.2024, 20.03.2024, 21.03.2024, 27.03.2024, 03.04.2024, 05.04.2024, 12.04.2024, 18.04.2024, 02.05.2024, 24.05.2024, 27.05.2024, 29.08.2024, 30.08.2024 et 09.12.2024) égales ou supérieures à 1h00 seront divisées par deux, de sorte que sur les 121h45 demandées, seules 60h53 seront allouées ; tous les brefs courriers/courriels et compliments adressés au client (opérations des 07.02.2017, 01.03.2017, 06.04.2017, 05.05.2017, 17.05.2017, 19.05.2017, 31.05.2017, 08.06.2017, 19.06.2017, 24.07.2017, 25.07.2017, 25.08.2017, 28.08.2017, 25.09.2017, 15.11.2017, 12.12.2017, 22.01.2018, 06.02.2018, 26.02.2018, 06.03.2018, 29.03.2018, 09.08.2018, 04.09.2018, 12.11.2018, 13.11.2018, 20.11.2018, 03.12.2018, 06.12.2018, 17.12.2018, 21.12.2018, 21.01.2019, 31.01.2019, 25.02.2019, 30.08.2019, 26.09.2019, 14.10.2019, 21.01.2020, 15.06.2020, 14.07.2020, 31.07.2020, 21.12.2020, 22.01.2021, 11.03.2021, 27.08.2021, 09.10.2023, 24.01.2024, 21.03.2024, 17.06.2024 [2 x], 19.08.2024, 02.09.2024 et 17.09.2024), lesquels, faute d’indication contraire, doivent être considérés comme de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause, soit du pur travail de secrétariat, seront retranchés ; le solde des opérations, soit 85h20, ainsi que les 10 vacations mentionnées (celle du 31.05.2017 devant être estimée à 45 minutes), soit 13h25, seront allouées tels quels. Pour le reste, le tarif horaire sera fixé à 350 fr., à l’exception des vacations, qui seront indemnisées au tarif horaire réduit de 120 francs. L’indemnité doit ainsi être fixée à 28'029 fr. 15 (80h05 x 350 fr.), plus 6h25 de vacations, par 770 fr. (6h25 x 120 fr.), plus la TVA à 8 %, par 2'303 fr. 95, soit à un total de 31'103 fr. 10 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2017, à 26'907 fr. 95 (71h23 x 350 fr.), plus 7h00 de vacations, par 840 fr. (7h00 x 120 fr.), plus la TVA à 7,7 %, par 1'988 fr. 50, soit à un total de 27'812 fr. 65 pour les opérations effectuées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023, et à 10'850 fr. (31h00 x 350 fr.), plus la TVA à 8,1 %, par 878 fr. 85, soit à un total de 11'728 fr. 85 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité due, comprenant les débours annoncés, par 69 fr., sera fixée à 70'713 fr. 60, à la charge d’A.U..

12.2 R.________, qui est libéré du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en première instance. Son défenseur de choix, Me Philippe Vladimir Boss, a produit une liste d’opérations mentionnant 78h00 d’activité, hors audience de jugement, pour la période comprise entre le 10 octobre 2017 et le 4 septembre 2024 (P. 437), ce qui est adéquat. On y ajoutera 17h00 pour tenir compte de la durée des débats de première instance. S’agissant du taux de TVA applicable, on retiendra, ex aequo et bono, que les trois quarts des opérations ont été effectuées avant le 1er janvier 2024, tandis que le reste l’a été après cette date, le relevé d’activités produit ne contenant aucune précision à cet égard. Dès lors, l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, pour la procédure de première instance, doit être fixée à 24’937 fr. 50 (71h15 x 350 fr.), plus des débours forfaitaires, par 1'246 fr. 90, et la TVA à 7,7 %, par 2016 fr. 20, soit à un total de 28'200 fr. 60 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, et à 8'312 fr. 50 (23h45 x 350 fr.), les débours, par 415 fr. 65 et la TVA à 8,1 %, par 707 fr., soit à un total de 9'435 fr. 15 pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024. Au total, l’indemnité allouée à Me Philippe Vladimir Boss sera donc fixée à 37'635 fr. 75, TVA et débours inclus. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

En définitive, les appels de C.W., d’E.W. et de R.________ doivent être admis, tandis que celui d’I.________ doit l’être partiellement. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants.

Me Cyrille Piguet, défenseur d’office d’A.U.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 40h21, hors temps d’audience, dont 4h30 effectuées par un collaborateur de son étude (GH) et 15h09 par ses avocats-stagiaires (AD et TS). En l’occurrence, l’avocat GH n’a pas été désigné en qualité de défenseur d’office dans la présente affaire. Si le temps consacré par d'autres avocats de l’étude du défenseur d’office peut, dans certains cas, être indemnisé, une telle indemnisation suppose que leur intervention ait été nécessaire. Tel est par exemple le cas lorsqu’un acte d’instruction ne peut être reporté et que le conseil d’office est empêché d’y assister, justifiant ainsi le recours ponctuel à un associé ou à un collaborateur (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, n. 14 ad art. 135 CPP ; n : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 135 CPP). Or, en l’espèce, aucune explication n’est donnée quant à la nécessité de l’intervention de l’avocat GS. Rien n’indique notamment que Me Cyrille Piguet aurait été empêché d’accomplir lui-même les tâches « étude du dossier » et de « recherches juridiques » mentionnées dans sa liste d’opérations ou que l’intervention de son confrère aurait été rendue nécessaire par des circonstances particulières. Il convient en outre de relever que la présente affaire ne présente pas une complexité telle qu’elle exigerait des compétences spécifiques que Me Cyrille Piguet ne détiendrait pas. Dans ces conditions, les heures de travail effectuées par l’avocat GH doivent être retranchées. Il convient également de retrancher les opérations de « classement » effectuées les 23, 27, 28 mai, 2 et 4 juin 2025 par l’avocat-stagiaire, une telle activité constituant du travail de secrétariat. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 29h28 qui sera retenue, dont 8h46 effectuées par les avocats-stagiaires. On y ajoutera 6h50 pour tenir compte de la durée des débats, étant souligné que seule l’intervention de Me Cyrille Piguet sera rémunérée, la présence à ses côtés de son avocat-stagiaire constituant exclusivement une tâche de formation. L’indemnité due sera dès lors fixée à 5'920 fr. 35 ([27h32 x 180 fr.] + [8h46 x 110 fr.]), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 118 fr. 40, une vacation à 120 fr. et la TVA à 8,1 %, par 498 fr. 85, soit à un total de 6'657 fr. 60.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 12’787 fr. 60, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 6’130 fr., et de l’indemnité de défenseur d’office, par 6'657 fr. 60, seront mis à la charge d’A.U.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

R.________, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Philippe Vladimir Boss, défenseur de choix, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 8h00, hors temps d’audience, au tarif horaire de 350 fr., ce qui est adéquat. On y ajoutera 6h50 pour tenir compte de la durée des débats. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 14h50, qui sera retenue. L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit ainsi être fixée à 5’191 fr. 65 (14h50 x 300 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, par 103 fr. 85, plus une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 438 fr. 65, soit à un total de 5'854 fr. 15. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.

I., qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel. Me Patricia Michellod, défenseur de choix, a produit une liste d’opérations (cf. P. 502/1), dans laquelle elle indique une activité nécessaire d’avocat de 12h00, hors temps d’audience (estimé à 15h00, vacation comprise), ce qui est adéquat, sous réserve du temps consacré à la rédaction de brefs courriels et compliments au client, soit 1h00, qui doit être considéré comme du travail de secrétariat. Ainsi, c’est une activité nécessaire d’avocat de 11h40, qui sera retenue. On y ajoutera 6h50 pour tenir compte de la durée des débats d’appel. L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit ainsi être fixée à 6'475 fr. (18h30 x 350 fr.), plus des débours forfaitaires, par 129 fr. 50, plus une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 544 fr. 70, soit à un total de 7'269 fr. 20, à la charge d’A.U..

A.U.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu, pour G., les art. 138, 139 et 181 ad 22 al. 1 CP ; vu, pour C.W. et E.W., les art. 139, 141, 303, 303 ad 24 al. 2, 304 et 304 ad 24 al. 2 CP ; vu, pour R., l’art. 303 ch. 1 CP ; vu, pour A.U., les art. 139 ad 22 al. 1 et 24 al. 2, 173, 174, 180 al. 1, 181 et 304 ch. 1 CP ; appliquant, pour R., l’art. 429 CPP ; appliquant, pour I., l’art. 433 CPP ; appliquant, pour A.U., les art. 40, 41, 47, 134 ad 22 al. 1 et 24 al. 2, 144 al. 2 ad 22 al. 1 et 24 al. 2, 181 ad 22 al. 1, 224 al. 1 ad 22 al. 1 et 24 al. 2, 303 ch. 1 CP, prononce :

I. Les appels de C.W.________ et E.W.________ sont admis dans la mesure où ils sont recevables.

II. L’appel de R.________ est admis.

III. L’appel d’I.________ est partiellement admis.

IV. Le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié, son dispositif étant désormais le suivant :

« I. libère G.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance, de vol et de tentative de contrainte ; II. libère C.W.________ des chefs d’accusation de vol, de soustraction d’une chose mobilière, de dénonciation calomnieuse, d’instigation à dénonciation calomnieuse, d’induction de la justice en erreur et d’instigation à induction de la justice en erreur ; III. libère E.W.________ des chefs d’accusation de vol, de soustraction d’une chose mobilière, de dénonciation calomnieuse, d’instigation à dénonciation calomnieuse, d’induction de la justice en erreur et d’instigation à induction de la justice en erreur ; IV. libère R.________ du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse ; V. libère A.U.________ des chefs d’accusation de tentative d’instigation à vol, de diffamation, de calomnie, de menaces, de contrainte et d’induction de la justice en erreur ; VI. constate qu’A.U.________ s’est rendu coupable de tentative d’instigation à agression, de tentative d’instigation à dommages à la propriété considérables, de tentative d’instigation à emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques, de tentative de contrainte et de dénonciation calomnieuse ; VII. condamne A.U.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois ; VIII. ratifie la convention signée le 4 septembre 2024 pour valoir jugement au fond ; IX. dit qu’une indemnité de 70’713 fr. 60, débours et TVA compris, avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement, est allouée à Me Patricia Michellod pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits d’I.________ en première instance, à la charge d’A.U.________ ; X. dit qu’une indemnité de 37'635 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Philippe Vladimir Boss pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de R.________ en première instance, à la charge de l’Etat ; XI. alloue à G.________ un montant de 17'355 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; XII. rejette toutes autres et plus amples conclusions ; XIII. met les frais de la cause, par 22'330 fr. 95, à la charge d’A.U.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Cyrille Piguet, par 18'035 fr. 30, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XIV. dit que le solde des frais judiciaires est laissé à la charge de l’Etat, ceux-ci comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________, Me Julien Gafner, par 4'687 fr. 95, débours et TVA compris. »

V. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel d'un montant de 6'657 fr. 60 est allouée à Me Cyrille Piguet.

VI. Les frais de la procédure d’appel, par 12’787 fr. 60, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, par 6'657 fr. 60, sont mis à la charge d’A.U.________.

VII. Une indemnité de 5'854 fr. 15 est allouée à Me Philippe Vladimir Boss pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de R.________ en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

VIII. Une indemnité de 7’269 fr. 20 est allouée à Me Patricia Michellod pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits d’I.________ en procédure d’appel, à la charge d’A.U.________.

IX. A.U.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cyrille Piguet, avocat (pour A.U.________),

Me Pierre Bydzovsky, avocat (pour C.W.________ et E.W.________),

Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour R.________),

Me Patricia Michellod, avocate (pour I.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur cantonal Strada,

Office d’exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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