TRIBUNAL CANTONAL
409
PE20.019743-CGS
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 12 décembre 2024
Composition : M. WINZAP, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Cornuz
Parties à la présente cause : A.U.________, prévenu, appelant et intimé, assistéErreur ! Signet non défini. de Me Jean-Samuel Leuba, défenseur de choix à Lausanne,
et
MINISTÈRE PUBLIC, appelant et intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le tribunal de police) a libéré A.U.________ des chefs d’accusation de violation du secret de fonction (cas 2 à 4), de lésions corporelles simples qualifiées (cas 5, 7, 9 et 11), de voies de fait qualifiées (cas 5 et 10) et de mise en danger de la vie d’autrui (cas 8) (I), a constaté que A.U.________ s’est rendu coupable d’instigation à violation du secret de fonction (cas 1) et de contrainte (cas 6) (II), a libéré D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (cas 7, 9 et 11) et de voies de fait qualifiées (cas 7) (III), a condamné A.U.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. (IV), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre IV et imparti à A.U.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V), a condamné A.U.________ à une amende de 1'100 fr. à titre de sanction immédiate, convertible en 11 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VI), a ordonné le maintien au dossier du CD-ROM contenant les extractions téléphoniques concernant A.U., D. et P., inventorié sous fiche n° 31734, à titre de pièce à conviction (VII), a arrêté l’indemnité due à Me Joëlle Druey, défenseure d’office de D., et laissé celle-ci à la charge de l’Etat (VIII), a mis deux tiers des frais de justice à la charge de A.U., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX), a alloué à Me Jean-Samuel Leuba une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 2'670 fr., débours et TVA compris, et laissé cette indemnité à la charge de l’Etat (X), et a rejeté la conclusion de D. tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (XI).
B.
Par annonce du 18 décembre 2023, puis déclaration du 10 juin 2024, A.U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’instigation à violation du secret de fonction (cas 1) et de contrainte (cas 6), que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 8'000 fr. lui soit allouée pour ses frais de défense de première instance et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant à déterminer lui soit allouée pour ses frais de défense de seconde instance.
Par annonce du 14 décembre 2023, puis déclaration du 6 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après le Ministère public) a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que A.U.________ soit condamné, pour instigation à violation du secret de fonction (cas 1), violation du secret de fonction (cas 2 à 4), lésions corporelles simples qualifiées (cas 5, 8 et 9), contrainte (cas 6) et mise en danger de la vie d'autrui (cas 8), à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 5'400 fr., convertible en 54 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le Ministère public a en outre conclu à ce qu’une partie des frais de justice, par 12'266 fr. 65, comprenant l'indemnité allouée à son ancien défenseur d'office (remboursable à l'Etat de Vaud par l’intéressé dès que sa situation financière le permet), soit mise à la charge de A.U.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Enfin, le Ministère public a conclu à ce qu’il ne soit pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à Me Jean-Samuel Leuba.
C. Les faits retenus sont les suivants :
A.U.________ est né le [...] 1993 à Lausanne, d’où il est originaire. Elevé par ses deux parents avec ses deux frères, il a suivi sa scolarité obligatoire dans cette ville. Il a par la suite effectué un apprentissage d’employé de commerce auprès du [...], avant d’intégrer, en avril 2018, l’école de police de Savatan, puis d’obtenir le brevet fédéral de policier. A compter du mois de mars 2019, il a exercé la fonction de policier à 100%, auprès de la Police [...] (avec promotion au grade d’appointé en 2023). En raison de la présente procédure, sa hiérarchie lui a cependant signifié qu’il ne pouvait plus fonctionner comme policier et lui a proposé une activité dans la logistique. L’intéressé a refusé et a démissionné pour le 31 décembre 2024, tout en étant libéré de l’obligation de travailler durant le délai de congé. Percevant un salaire de l’ordre de 6'200 fr. par mois, A.U.________ a indiqué qu’il entendait s’inscrire au chômage, mais qu’il souhaitait toujours évoluer, à terme, dans le monde policier. Il vit à [...] avec sa compagne [...]. Son loyer s’élève à 1'290 fr. par mois et ses primes d’assurance-maladie à 500 francs. Il n’a ni fortune ni dettes.
Le casier judiciaire suisse de A.U.________ est vierge.
Dans la région [...], le 28 décembre 2018 et le 3 janvier 2019, A.U.________ a incité C., un ancien collègue et ami qui travaillait comme gestionnaire de dossiers spécialisés au [...], à lui communiquer l’adresse et la profession de F., le nouveau compagnon de son ex-copine, informations que C.________ lui a transmises, respectivement confirmées, après avoir consulté les bases de données accessibles dans le cadre de son travail, à savoir le [...] pour l’adresse de l’intéressé et [...], programme de gestion des dossiers propres au [...], pour la profession.
(…) 3. (…) 4. (…) 5. (…)
A [...], au domicile du couple à la route [...], entre le mois de février 2020 et le 31 juillet 2020, puis à la route [...], entre septembre et octobre 2020, alors que D.________ voulait appeler la police, A.U.________ l’a, à plusieurs reprises, empêchée de le faire en la secouant, la poussant contre les murs et lui arrachant le téléphone. A une reprise, il a défoncé la porte de la chambre à coucher dans laquelle D.________ s’était réfugiée, la contraignant ainsi à courir se réfugier dans une autre pièce, en l’occurrence la chambre d’amis, dont A.U.________ a également défoncé la porte pour l’empêcher de s’y réfugier.
D.________ n’a pas déposé plainte.
(…)
A [...], à la route [...], le 23 août 2020, D.________ a volontairement dérangé A.U.________ pendant sa sieste, en ouvrant un store. Celui-ci, fou de rage, l’a violemment jetée sur le lit, avant de l’immobiliser avec son corps, et, alors qu’il la bloquait avec les genoux, a exercé une forte pression sur son cou, lui coupant la respiration.
D.________ a souffert au cou et a eu de la peine à déglutir pendant deux jours. Elle a également eu des hématomes sur les bras, le ventre et les jambes. Elle n’a pas déposé plainte.
A [...], à la route [...], le 6 novembre 2020, lors d’une altercation au sujet de la recherche d’un appartement par A.U., ce dernier a saisi D. par les épaules, alors qu’elle travaillait à l’ordinateur dans la cuisine, et l’a fait chuter de sa chaise, avant de lui porter un coup de coude derrière la tête alors qu’elle se relevait.
D.________ a souffert de douleurs à l’arrière du crâne et de contractions musculaires. Elle n’a pas déposé plainte.
(…) 11. (…)
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de A.U.________ et du Ministère public sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
L’appel de A.U.________
3.1 A.U.________ conteste sa condamnation pour instigation à violation du secret de fonction (art. 24 CP ad 320 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) (cas 1) et pour contrainte (art. 181 CP) (cas 6). De manière générale, il soutient, d’une part, que le tribunal de police n’a pas analysé si, pour chacun des faits retenus, le degré de l’intime conviction était atteint et, d’autre part, que cette autorité n’a volontairement retenu que les éléments à charge figurant au dossier. Le jugement attaqué se baserait ainsi sur la version des faits, pourtant largement sujette à caution, de D.________ et serait arbitraire.
S’agissant de l’instigation à violation du secret de fonction (cas 1), l’appelant – qui rappelle qu'à l'époque des faits, il n'était pas policier, et donc qu’il n’était ni soumis ni sensibilisé à la notion du secret de fonction – relève qu’il a lui-même trouvé l’adresse de F., avant que C. ne lui transmette cette information. Faute de violation du secret de fonction, il ne pourrait y avoir instigation à cette infraction. A.U.________ ajoute que l’adresse n’est pas un élément secret méritant une protection particulière, puisqu’il s’agit d’une information facilement accessible via le Contrôle des habitants, Internet ou les réseaux sociaux. En outre, il soutient que l'on ne saurait retenir de manière extensible l'instigation à violation du secret de fonction puisque, dans le cas contraire, cela signifierait qu’à chaque fois qu'un particulier ou qu'un journaliste contacte une personne tenue par le secret de fonction et sollicite des renseignements, on se trouverait en présence d'un cas d'instigation ou de tentative d'instigation à violation du secret de fonction. Partant, le simple fait de demander à une connaissance des renseignements sur un tiers n'atteindrait pas le degré de réalisation permettant de retenir l’infraction en question.
En ce qui concerne la contrainte (cas 6), A.U.________ indique que le jugement de première instance mélange différents épisodes et que, s’il a effectivement forcé deux portes, il n’a jamais exercé de violences sur D.________, notamment pour l’empêcher d’appeler la police. Les éléments constitutifs de l’art. 181 CP ne seraient ainsi pas réalisés. Au surplus, le fait d’avoir occasionnellement pris le téléphone de l’intéressée ne constituerait pas une infraction pénale.
3.2
3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2).
3.2.2
3.2.2.1 Selon l'art. 320 CP, quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin (ch. 1). La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (ch. 2).
L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat (ATF 142 IV 65 consid. 5.1, JdT 2016 IV 362 ; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Dans la mesure où le secret de fonction concerne un fait devant être maintenu secret appartenant à la sphère privée d'un particulier, l'art. 320 CP protège également l'intérêt au maintien du secret du particulier (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_968/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.2.2).
Le secret au sens de l'art. 320 CP est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes. Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance. Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1). Si le tiers à qui l'information est communiquée la connaissait déjà, l'auteur n'est punissable que si son apport a valeur de confirmation (ATF 75 IV 71 consid. 1, JdT 1949 IV 92 ; TPF 2018 68 consid. 4.3.1).
L'infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut être commise que par un fonctionnaire ou par un membre d'une autorité. Sont des fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP notamment les fonctionnaires et les employés d'une administration publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1). Pour que l'art. 320 CP s'applique, il faut encore que le secret ait été confié à l'auteur en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c/aa). Ne sont dès lors pas couverts par le secret de fonction les faits touchant l'activité officielle de l'auteur, que celui-ci a appris ou aurait pu apprendre, comme tout autre citoyen, en dehors de son service, les faits qu'il aurait pu apprendre sans autre à titre privé ou encore ceux dont il aurait eu le droit d'être informé (ATF 115 IV 233 précité consid. 2c/bb ; TF 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 ; TF 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1).
3.2.2.2 Conformément à l’art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).
L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées).
3.2.3 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1).
Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 120 IV 17 précité).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 précité consid. 2c).
3.3
3.3.1 Cas 1
Le premier juge a admis la version des faits de A.U.________ selon laquelle il avait trouvé l’adresse de F.________ avant que C.________ ne la lui transmette, puisque cela ressortait expressément des échanges de messages entre les deux protagonistes. Il a précisé que ce dernier avait cependant également effectué une recherche sur le [...] et qu’il avait confirmé à A.U.________ sa découverte. Toutefois, le tribunal de police a retenu que, contrairement aux affirmations de l’intéressé, l’adresse et la profession d’un individu ne sont pas des informations à la libre disposition de tout un chacun, la base de données du [...] n’étant accessible qu’à certains collaborateurs de l’Etat de Vaud dans l’exercice de leur fonction et le programme [...] étant restreint aux employés du [...] dans le même but. Il s’agissait donc bien de données confidentielles soumises au secret de fonction, ce que A.U.________ savait.
L’appréciation du tribunal de première instance doit être suivie. Si A.U.________ indique avoir trouvé lui-même l’adresse en question, il ne conteste effectivement pas avoir, dans un premier temps, demandé à C., employé du [...], de lui fournir l’adresse de F.. Cela ressort d’ailleurs des échanges de messages entre les deux hommes (dossier joint, annexe au PV aud. 1). Le prévenu ne s’est ainsi pas adressé à un simple citoyen, mais à une personne ayant accès à des programmes spécifiques contenant des informations confidentielles non-accessibles à tout un chacun, ce qu’il ne pouvait ignorer. Le caractère secret des informations qu’un employé du [...] – où il a d’ailleurs lui-même fait un apprentissage d’employé de commerce – était susceptible de lui fournir ne pouvait en effet raisonnablement pas lui échapper, et ne l’a pas fait, puisqu’il a déclaré aux débats d’appel : « Je n’ai absolument pas prêté garde à la nature confidentielle des données que je lui [ndr C.] demandais de me fournir ». On ne saurait cependant suivre l’intéressé lorsqu’il déclare ne « pas [avoir] vu C. comme un collaborateur du [...], mais comme un ami ». En effet, parmi toutes ses connaissances, c’est spécifiquement à ce dernier qu’il s’est adressé ; en outre, si les informations qu’il convoitait avaient été facilement accessibles, il n’aurait pas contacté C.. A.U. a dès lors bien suscité chez ce dernier la décision de violer son secret de fonction. Le fait que le prévenu ait, par la suite, trouvé de son côté l’information recherchée n’y change rien.
Partant, la condamnation de l’appelant pour instigation à violation du secret de fonction doit être confirmée.
3.3.2 Cas 6
Le tribunal de police, privilégiant la version des faits de D.________, dont la crédibilité a été retenue, a considéré qu’en secouant l’intéressée, en la poussant contre les murs, en lui arrachant son téléphone des mains et en défonçant des portes de l’appartement, le prévenu avait usé de violence, respectivement de moyens d’intimidation similaires, empêchant sa compagne de contacter la police, respectivement de trouver un refuge afin d’échapper à son comportement. Cette attitude était constitutive de contrainte au sens pénal.
Ces considérations doivent être suivies.
De manière générale, A.U.________ conteste toute forme de violence envers D., indiquant n’avoir jamais levé la main sur elle, ne jamais l’avoir secouée et ne jamais l’avoir saisie au cou. Il explique avoir uniquement fait usage de saisies (aux bras et avant-bras) sur celle-ci lorsque, « hystérique », elle lui venait contre et le frappait. Il a décrit D. comme étant maladivement jalouse et a qualifié leur relation de toxique. Cette dernière aurait interrompu un traitement médical et son comportement aurait été très changeant, à l’image de « montagnes russes ».
Toutefois, à l’instar du tribunal de police, on constate que D., au-delà des éléments médicaux figurant au dossier – qui seront abordés plus bas – et étayant ses propos, a fait des déclarations mesurées et constantes et qu’elle n’a pas cherché à charger A.U.. Lors de son audition du 12 novembre 2020 devant le Ministère public, elle a ainsi déclaré : « Ce que vous ne comprenez pas c’est que la suite de l’affaire, je m’en fiche pour moi. Malgré tout ce qu’il m’a fait… D.________ pleure. Malgré tout ce qu’il m’a fait, c’est incompréhensible mais je l’aime. Je n’ai pas envie qu’il perde son travail. Dany a vraiment deux côtés dont un vraiment magnifique. […] Je n’ai jamais réussi à lui en vouloir ». En outre, l’intéressée a toujours déclaré, que ce soit devant les autorités pénales ou les médecins du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après CURML), que les saisies au cou qu’elle a dénoncées n’avaient pas engendré de perte de connaissance ou l’apparition d’étoiles devant les yeux. Les déclarations de la victime sont corroborées par celles de l’ancienne compagne du prévenu, P., qui a rapporté le même genre de violences lorsqu’elle était en couple avec l’appelant et à qui D. a relaté les mêmes épisodes que ceux dénoncés dans le cadre de la procédure. Bien plus, les propos de l’intéressée sont confirmés par le Dr [...]. Il ressort en effet du rapport médical de ce praticien du 1e décembre 2020 (P. 27) que D., après un suivi de juin 2018 à septembre 2019, a repris le suivi au mois de mai 2020, en raison de difficultés relationnelles de couple. Elle disait ne pas parvenir à fixer ses limites et à s'imposer face à son conjoint. Selon ce médecin, des traits de personnalité dépendante sont apparus chez sa patiente dans sa relation affective avec A.U. et l'atteinte à son estime personnelle expliquait que, malgré le comportement violent et de dénigrement verbal du prévenu, D.________ lui pardonnait systématiquement. Il existait en outre une relation d'emprise au sein du couple, due au comportement séducteur de l’appelant et aux failles de la victime, qui craignait l'abandon en cas de séparation et faisait donc tout ce qu'elle pouvait pour l'éviter. Enfin, le Dr [...] a précisé dans son rapport que la plainte pénale de A.U.________ lui semblait représenter une inversion de responsabilité. Aux débats de première instance, ce praticien a notamment indiqué que D.________ présentait un état de stress post-traumatique (toujours actif), dû à divers épisodes vécus avec le prévenu, mais aussi aux accusations la visant. Il avait par ailleurs constaté chez sa patiente des réactions de dissociation ou de sidération consécutives à son histoire, de même que des idées suicidaires.
Au vu de ces éléments, D.________ apparaît crédible et, compte tenu des versions contradictoires des faits présentées par les parties, c’est de manière générale la sienne qui doit être retenue, au détriment de celle de l’appelant. Le fait que ce dernier ne se soit par hypothèse pas montré violent envers d’autres compagnes ne change évidemment rien à cette analyse.
S’agissant des faits, il s’agit donc, malgré les dénégations de A.U., de les retenir tels que décrits par D.. Partant, en secouant l’intéressée, en la poussant contre les murs, en défonçant deux portes dans leur logement et en lui arrachant le téléphone des mains pour qu’elle ne puisse pas contacter la police, l’appelant s’est rendu coupable de contrainte. Sa condamnation doit sur ce point être confirmée
L’appel du Ministère public
4.1 Le Ministère public conteste l’acquittement de A.U.________ des chefs de prévention de violation du secret de fonction (cas 2 à 4) et de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 al. 2 ch. 5 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) (cas 5, 8 et 9).
S’agissant du cas 2, le Ministère public estime que les déclarations de B.U., frère de A.U., ne permettent pas de mettre ce dernier hors de cause, au vu des liens familiaux unissant les deux hommes. En outre, au-delà du fait qu’il n'y avait aucune utilité à photographier la plainte dirigée contre B.U.________ si ce n'était pour lui envoyer les photographies, le prévenu ne serait pas crédible lorsqu'il affirme ne pas se souvenir s'il a transmis ou non les photographies incriminées à son frère. Un policier en fonction, tel qu’il l'était au moment des faits, ne peut en effet que se souvenir, aux yeux du Ministère public, s'il viole son secret de fonction.
Pour le cas 3, le Ministère public relève que les messages échangés entre A.U.________ et C.________ indiquent que le premier était disposé à renseigner le second et que le prévenu a confirmé à son interlocuteur que des investigations étaient en cours, lui apprenant plus qu’il ne savait déjà.
En ce qui concerne le cas 4, le Ministère public estime que les messages échangés par D.________ et P.________ avant l'ouverture de l'enquête, mentionnant une photographie montrant une femme en train de pleurer, et les déclarations de la première nommée – qui doit être considérée comme crédible – en cours de procédure suffisent à retenir que ces faits sont avérés.
S’agissant du cas 5, le Ministère public estime en substance que les faits – retenus par le tribunal de première instance – doivent être qualifiés de lésions corporelles simples qualifiées, au regard des éléments figurant au dossier (photographies et propos de D.________ s’agissant d’ecchymoses et de maux à la nuque).
En ce qui concerne le cas 8, le Ministère public soutient que les faits sont constitutifs de mise en danger de la vie d'autrui s'agissant de la strangulation opérée sur D., compte tenu du comportement reproché à A.U., et de lésions corporelles simples qualifiées pour les bleus et les douleurs infligés à celle-ci, au vu des déclarations de l’intéressée.
Il en va de même du cas 9, où le Ministère public considère que les faits en question doivent être qualifiés de lésions corporelles simples.
4.2
4.2.1 En ce qui concerne la violation du secret de fonction, il est renvoyé à ce qui figure ci-dessus (consid. 3.2.2.1).
On précisera toutefois, s’agissant de la problématique de la révélation d’un secret à une personne qui le connaissait déjà, que la jurisprudence et la doctrine admettent que la confirmation d’un fait secret peut réaliser le comportement typique, lorsque le destinataire ne l’avait que présumé, mais non pas lorsqu’il en avait déjà une connaissance certaine (ATF 75 IV 71 consid. 2, JdT 1949 IV 92 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal [PC CP], 2e éd., Bâle, 2017, n. 26 ad art. 320 CP et les références citées).
4.2.2
4.2.2.1 Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (al. 2 ch. 5).
Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1 et la référence citée). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (TF 6B_1257/2023 précité).
Quant à l’art. 126 CP, il prévoit que quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende (al. 1). La poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (al. 2 let. c).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment, comme exposé ci-dessus, lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 précité ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a par exemple considéré qu’un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 précité). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 précité ; ATF 119 IV 25 précité ; TF 6B_782/2020 précité).
Les art. 123 et 126 CP décrivent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1257/2023 précité consid. 2.2 ; Dupuis et al. [éd.], PC CP, nn. 12 ad art. 123 CP et 8 ad art. 126 CP).
4.2.2.2 La forme qualifiée de ces infractions vise une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable aux autres hypothèses des art. 123 ch. 2 et 126 al. 2 CP (TF 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 6.2 et les références citées). La relation de concubinage doit ainsi être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (TF 6B_1235/2023 précité).
Pour bien comprendre dans quelle limite s’inscrit le but de protection visé par la loi, il est utile de reprendre le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 28 octobre 2002 qui précise à cet égard ce qui suit : « Une protection spéciale ne se justifie qu’en cas de violence domestique, à savoir lorsque l’auteur fait ménage commun avec la victime. La victime, qui partage le même toit que l’auteur, se trouvera, en effet, souvent dans une relation de dépendance, qui peut être matérielle ou psychique et qui l’empêchera de décider librement s’il convient de déposer une plainte pénale. En cas de domicile séparé, la victime devrait, en revanche, posséder assez d’indépendance pour décider de poursuivre pénalement l’auteur et n’a pas besoin d’une protection particulière. L’exigence de la vie commune ne s’applique – comme le propose l’initiative parlementaire – qu’aux concubins et non aux couples mariés. Les partenaires doivent avoir formé une communauté d’existence destinée à durer toute la vie ou au moins une assez longue période. Il convient d’exclure les relations passagères ou tout autre rapport d’avance limité dans le temps. Aussi, proposons-nous de préciser que l’auteur doit faire ménage commun avec la victime ʺpour une durée indéterminéeʺ » (FF 2003 pp. 1758 ss). C’est ainsi la relation de dépendance que tend à créer la vie commune qui constitue le critère déterminant (CAPE 20 août 2024/260 consid. 4.2.1).
4.2.3 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1 et les références citées).
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1 et les références citées).
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui. Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (TF 6B_1326/2022 précité et les références citées).
S'agissant précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle n’ait perdu connaissance. Selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (ATF 124 IV 53 ; TF 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a admis qu’un danger de mort immédiat est en principe admis en cas d'étranglement lorsqu'il existe des pétéchies au niveau des conjonctives (TF 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1).
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas. Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_1326/2022 précité et les références citées).
4.3
4.3.1 Cas 2
A.U.________ a été renvoyé en jugement pour avoir, sur son lieu de travail à la police [...], le 25 janvier 2019, utilisé son ordinateur professionnel pour consulter les bases de données de la police et lire une plainte déposée le même jour contre son frère B.U.________. Il aurait ensuite pris des photographies de l’écran où s’affichait la plainte et envoyé ces clichés à son frère, qui s’est rendu à la police pour déposer une contre-plainte le 4 février 2019.
Le tribunal de première instance a estimé qu’il n’était pas démontré que le prévenu avait transmis les captures d’écran litigieuses à son frère, qu’il n’existait aucun élément matériel permettant de le retenir et que la révélation du secret ne pouvait être établie. Le prévenu devait ainsi être libéré, au bénéfice du doute.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique. Si on peut certes, avec le Ministère public, s’interroger, d’une part, sur l’utilité de photographier une plainte pénale si ce n'est pour envoyer les clichés en question à la personne mise en cause et, d’autre part, sur le manque de souvenirs du prévenu à cet égard, toujours est-il qu’il n’existe au dossier aucun élément permettant d’affirmer que A.U.________ s’est rendu coupable du comportement qui lui est reproché.
La révélation du secret ne pouvant être établie, la libération de l’appelant du chef de prévention de violation du secret de fonction doit ici être confirmée.
4.3.2 Cas 3
Il a été reproché à A.U.________ d’avoir, sur son lieu de travail à la police [...], le 7 novembre 2019, à la demande de son ami C.________ qui lui demandait des nouvelles d’une plainte déposée par une connaissance, consulté les bases de données de la police et informé ce dernier que des investigations étaient en cours.
Le premier juge a considéré que l’appelant n’avait pas divulgué à C.________ des informations que celui-ci ne connaissait pas déjà. La seule information transmise concernait des « investigations en cours ». Or, C.________ savait qu’il y avait un rapport de police, une plainte et des auditions par le Ministère public. A.U.________ ne lui avait donc rien appris qu’il ne savait déjà.
Ces considérations doivent être suivies. On constate à la lecture des messages que l’appelant a échangés avec C.________ que le premier indique notamment au second : « Je viens de lire en vitesse, je peux en revanche pas te donner de nom vu qu’il y a des investigations en cours.. secret de fonction comme tu le sais » (message du 7 novembre 2019 à 13h45, dossier joint, annexe au PV aud. 1). Partant, même si A.U.________ semblait enclin à fournir des informations à son ami (« Donne moi le nom à la copine à [...], et je regarde si je trouve quelque chose » [message du 28 octobre 2019 à 11h12], « Top je vais regarder après quand je commence le taff » [message du 28 octobre 2019 à 11h17]), il ne lui a manifestement divulgué aucune information dont il n’avait pas déjà connaissance.
La libération de l’appelant du chef de prévention de violation du secret de fonction doit ici être confirmée.
4.3.3 Cas 4
Le prévenu aurait, dans la région lausannoise, entre le mois de mai 2019 et le 8 novembre 2020, envoyé plusieurs photographies prises dans le cadre de son travail de policier, en particulier d’une femme en train de pleurer, à D.________.
Le tribunal de première instance a retenu que les versions de A.U.________ et D.________ étaient irrémédiablement contradictoires et qu’il n’existait aucune preuve matérielle permettant de retenir que le prévenu avait transmis, par quelque biais que ce soit, des photographies confidentielles, en lien avec son activité professionnelle, à l’intéressée. Faute de preuve de dévoilement du secret, A.U.________ devait être acquitté, au bénéfice du doute.
Cette appréciation doit être suivie. Si D.________ a indiqué à P., par messages, qu’elle avait « une photo avec une miss qui pleure » (dossier joint, annexe au PV aud. 1), l’appelant a contesté avoir envoyé à des tiers, en particulier à D., des clichés liés à son activité de policier. Face aux déclarations contradictoires des parties et en l’absence d’éléments matériels permettant d’étayer les faits reprochés au prévenu, la libération de celui-ci du chef de prévention de violation du secret de fonction doit être confirmée, la révélation du secret ne pouvant être établie.
4.3.4 Cas 5
A.U.________ a été renvoyé devant le tribunal de police pour avoir, plusieurs fois par semaine lors d’altercations, à [...], au domicile du couple à la route [...], entre le mois de février 2020 et le 31 juillet 2020, puis à la route [...], entre septembre et octobre 2020, saisi D.________ par les épaules pour la secouer violemment et utilisé des prises pour la maintenir immobile. Il lui est également reproché d’avoir, à trois reprises, saisi l’intéressée par le cou avec le bras, lui coupant la respiration, et, à une occasion, alors qu’elle faisait volontairement du bruit pour l’empêcher de se reposer, violemment poussé sa compagne contre le mur du corridor. D’après l’accusation, il l’a ensuite fortement serrée au niveau du cou avec une seule main, tout en la soulevant, de telle sorte que, se débattant en vain, elle n’a plus eu que la pointe des pieds qui touchait le sol et a eu la respiration coupée. En outre, A.U.________ est renvoyé en jugement pour avoir, à une reprise entre septembre et octobre 2020, dans le but de la faire souffrir, fait des points de compression sur le corps de D.________. Cette dernière a parfois souffert d’hématomes ou de maux à la nuque. Elle n’a pas déposé plainte.
Le premier juge a, face aux versions contradictoires des parties, estimé qu’il s’agissait de retenir celle de D., réputée crédible, pour les raisons exposées ci-dessus. Quant à A.U., il n’avait eu de cesse de discréditer D., en essayant de la faire passer pour une personne instable sur le plan psychologique et allant jusqu’à prétendre qu’il était lui-même sous son emprise, ce qui était contredit par les éléments figurant au dossier (messages échangés avec [...]). En ce qui concerne la qualification juridique des faits, le tribunal de police a considéré que les atteintes présentées par D. en raison des violences du prévenu devaient être qualifiées de voies de fait, lesquelles étaient prescrites.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique. Comme exposé ci-dessus, D.________ apparaît crédible et, malgré les dénégations de l’appelant, sa version des faits doit être privilégiée. Il doit ainsi être retenu que A.U.________ a saisi à plusieurs reprises l’intéressée au niveau du cou, avec le bras, respectivement la main, lui coupant la respiration (mais ne l’empêchant pas entièrement de parler), qu’il l’a poussée contre un mur et qu’il lui a fait des points de compression sur le corps pour lui faire mal. On retiendra également, sur la base des déclarations de la victime, qu’elle a eu mal à la nuque et qu’elle a parfois présenté quelques marques et hématomes, mais qu’elle n’a jamais perdu connaissance ni présenté de pétéchies en lien avec les saisies au cou, ou des marques subsistant plus de quelques heures (PV aud. 2 et P. 34).
D’un point de vue juridique, se pose la question de la qualification de ces faits. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les douleurs et atteintes physiques de D.________ n'ayant pas eu d'autres conséquences que des troubles passagers, celles-ci n’atteignent pas le seuil des lésions corporelles simples et représentent des voies de fait. S’agissant d’une contravention, l’action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP). Les faits (datant de 2020) sont dès lors prescrits. Partant, la libération de A.U.________ doit être confirmée pour ce cas.
4.3.5 Cas 8
Ici aussi, le tribunal de première instance a retenu les faits tels qu’exposés par D.________, compte tenu de la crédibilité générale qu’il a accordée à ses déclarations. Il a constaté la présence de photographies attestant des marques et hématomes subis par l’intéressée et s’est basé sur ses déclarations en ce qui concerne l’étreinte au cou. S’agissant de cette dernière, le premier juge, constatant que la victime n’avait pas présenté de marque ou de pétéchies, n’a pas retenu la mise en danger de la vie au sens de l’art. 129 CP, faute d’étranglement d’une intensité suffisante. Au surplus, il a retenu la qualification juridique de voies de fait, prescrites au moment du jugement.
Les considérations relatives aux faits dénoncés par D.________ doivent être suivies. Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, ces faits doivent être retenus. Suite à la manœuvre du prévenu ayant consisté à l’immobiliser sur le lit avec son corps, en particulier ses genoux, et à la forte pression exercée sur son cou pendant « quelques secondes » (PV aud. 2), l’intéressée a eu de la peine à déglutir pendant deux jours et a présenté des hématomes aux bras, au ventre et aux jambes. Durant l’enquête, la victime a souligné l’intensité de cet épisode. Elle a momentanément eu le souffle coupé et a eu mal au dos et aux cervicales (« c’était comme si j’avais eu un coup du lapin ») (PV aud. 1 et 2). D.________ n’a toutefois pas perdu connaissance, n’a pas eu d’étoiles dans les yeux et n’a pas présenté de pétéchies (P. 34).
La Cour de céans ne partage pas entièrement l’appréciation de l’autorité de première instance en ce qui concerne les qualifications juridiques retenues. En ce qui concerne spécifiquement la saisie au cou, celle-ci ayant duré « quelques secondes » selon la victime et l’intéressée n’ayant pas perdu connaissance ni présenté de pétéchies, la manœuvre opérée par A.U.________ n’a pas été suffisamment forte et longue pour mettre en danger la vie de D.________, au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus. On rappelle d’ailleurs qu’il doit s'agir d'un danger de mort imminent, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Ainsi, l’appelant doit effectivement être libéré du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP.
Les faits retenus doivent cependant être qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. D.________ ayant fait état d’une peine à déglutir pendant deux jours, la souffrance consécutive aux agissements du prévenu a manifestement dépassé le simple trouble passager et léger de son sentiment de bien-être ; la douleur – critère important permettant de tracer la limite entre les lésions corporelles et les voies de fait – a objectivement été importante. C’est en outre la forme qualifiée (al. 2) de ce chef de prévention qui doit trouver application. On constate en effet qu’une relation de concubinage unissait les parties au moment des faits. Celles-ci se sont rencontrées au printemps 2019 et ont emménagé ensemble à la fin de l’année 2019 (Route [...]). Elles ont déménagé en février 2020 dans un autre appartement du même immeuble, puis ont vécu à la Route [...], toujours à [...]. La vie de couple a manifestement connu des hauts et des bas et, selon l’appelant, a été émaillée de trois ruptures, cependant sans conséquence pour les deux premières. La troisième, au mois de juillet 2020, aurait été la « rupture définitive », D.________ quittant leur appartement ; ils auraient toutefois repris leur relation, jusqu’à leur séparation définitive le 6 novembre 2020 (PV des débats d’appel). A.U.________ a expliqué que sa compagne « souhaitait avoir un enfant de [lui] avant 28 ans » (PV des débats d’appel). Il a aussi insisté sur le fait qu’il n’avait jamais trompé D.________ (PV des débats de première instance notamment). Enfin, de nombreux messages, figurant au dossier, reflètent les sentiments du couple du temps de leur vie commune (P. 7 notamment). La relation des parties représentait ainsi une communauté de vie, de toit, de table et de lit destinée sur le principe à s’inscrire dans la durée, à caractère exclusif. Ainsi, indépendamment de l’absence de plainte de D.________, – laquelle a indiqué à la police qu’elle ne se « sen[tait] pas prête pour cela » – les faits sont poursuivis d’office.
4.3.6 Cas 9
Compte tenu de la crédibilité qu’elle a accordée aux déclarations de D., le premier juge a retenu les faits reprochés à A.U., sous réserve de l’ecchymose à la cuisse gauche, dès lors que les médecins en charge de l’examen clinique avaient considéré que cette lésion était d’aspect plus récent que les faits rapportés. Il a retenu la qualification juridique de voies de fait, prescrites au moment du jugement.
En ce qui concerne les faits, ils doivent être retenus, eu égard à la crédibilité de D.________ d’ores et déjà exposée. Il sied de préciser qu’il ressort du rapport du CURML du 2 mars 2021 que, lors de l’examen clinique de l’intéressée du 13 novembre 2020, soit sept jours après les faits incriminés, celle-ci se plaignait toujours d’une douleur à l’arrière du crâne, là où elle avait reçu le coup de coude.
En ce qui concerne la qualification juridique des faits, c’est, pour les mêmes considérations qu’au cas 8, le chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) qui doit cependant être retenu, la douleur à l’arrière du crâne ayant subsisté plusieurs jours.
5.1 En plaidant l’acquittement, A.U.________ ne conteste pas en tant que telle la peine qui lui a été infligée par le premier juge.
Celle-ci doit cependant être revue d’office.
5.2 Au vu des infractions supplémentaires devant être retenus à l’encontre de A.U., le Ministère public estime que la quotité de la peine infligée doit être augmentée, pour atteindre une privation de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’une amende de 5'400 fr., convertible en 54 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Cette partie appelante relève que le prévenu n'a pas hésité à porter atteinte à plusieurs reprises à l'intégrité corporelle de sa compagne de l'époque pour s'imposer face à elle et qu'il est même allé jusqu'à mettre sa vie en danger pour des futilités. En outre, on ne pourrait que déplorer la position qu'il a adoptée tout au long de la procédure pénale, n’ayant eu de cesse de minimiser sa responsabilité et de la reporter sur D..
5.3 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 3.1 et les références citées). En d’autres termes, la loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 5.3.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1 ; TF 6B_1175/2021 précité).
5.4 Le tribunal de police a considéré que la culpabilité de A.U.________ n’était pas négligeable. Celui-ci avait, durant plusieurs mois, imposé à sa compagne son point de vue et sa vision des choses, en usant de violences verbales, psychologiques et physiques. Il avait également jeté le discrédit sur D.________ en la rabaissant et en la dénigrant. Le premier juge a également souligné l’aspect problématique du comportement de l’appelant, lequel était, en tant que policier, sensibilisé aux conséquences de la violence domestique et mieux placé que quiconque pour connaître les lois pénales. A décharge, le tribunal de première instance a pris en considération le jeune âge de A.U.________ au moment des faits et son manque d’expérience dans la gestion d’une relation de couple.
Au vu des éléments figurant ci-dessus, la peine de l’appelant doit toutefois être revue à la hausse. La culpabilité de A.U.________ est en effet importante. Il n’a pas hésité à adopter un comportement gratuitement violent envers sa compagne, comprenant des saisies au niveau du cou. L’attitude de l’appelant a eu, et a toujours, des répercussions majeures sur la vie de la victime, tel que cela ressort du rapport du Dr [...] du 1e décembre 2020 et des déclarations de ce praticien aux débats (cf. jugement, pp. 17 et 18) (état de stress post-traumatique et idées suicidaires notamment). Il ressort par ailleurs du rapport du CURML du 2 mars 2021 que D.________ était en pleurs au moment de parler de son état de santé psychologique. Cette émotion a d’ailleurs manifestement accompagné l’intéressée tout au long de la procédure, celle-ci pleurant régulièrement à l’évocation des faits (cf. PV aud. 2 et débats de première instance). A.U.________ n’a par ailleurs pas eu de scrupules à demander à un tiers de lui fournir des informations qu’il savait confidentielles, pour des motifs futiles. Sur ces différents aspects, l’appelant aurait d’autant plus dû, en qualité de (aspirant-)policier sensibilisé aux deux problématiques, adopter un comportement irréprochable. Aux débats d’appel, l’intéressé ne semblait pas avoir particulièrement avancé sur le chemin de la prise de conscience de l’aspect problématique de ses traits de caractères, puisqu’il a été dans l’impossibilité d’expliquer à la Cour de céans ce qu’il avait corrigé dans son comportement, prétendant pourtant l’avoir fait.
Au vu des faits retenus et pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est envisageable. Les lésions corporelles simples qualifiées – infraction la plus grave – justifient une quotité de peine de 150 jours, peine qui doit être augmentée de 60 jours par l’effet du concours avec la contrainte et de 30 jours encore pour l’instigation à violation du secret de fonction. Au final, c’est une peine privative de liberté de huit mois qui doit être prononcée.
En ce qui concerne la question du sursis, on constate que A.U.________ n’a pas d’antécédents pénaux. En l’état, il n’apparaît pas qu’un pronostic défavorable puisse être retenu. L’intéressé pourra dès lors bénéficier du sursis à l’exécution de sa peine. Il n’apparaît pas nécessaire d’infliger en sus une amende à titre de sanction immédiate.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que l’appelant est condamné pour les cas 8 et 9 par le jeu de la qualification juridique des faits, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais et indemnité de première instance.
En définitive, l’appel de A.U.________ doit être rejeté, l’appel du Ministère public partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'000 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sont mis par trois quarts à la charge de A.U.________, soit par 3'000 fr., le solde, par 1'000 fr., étant laissé à la charge de l’Etat, compte tenu du rejet partiel de l’appel du Ministère public (art. 428 al. 1 CPP).
Le fait que A.U.________ ait obtenu partiellement gain de cause compte tenu du rejet partiel de l’appel du Ministère public ouvre le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Sur la base de la liste des opérations produite, augmentée du temps d’audience devant la Cour de céans, le montant réclamé doit être réduit de trois quart pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et des indemnités (l’art. 430 al. 1 let. a CPP étant le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP). L’indemnité allouée pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 2’760 fr., à la charge de l’Etat. Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP, A.U.________ ayant procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, Me Jean-Samuel Leuba a un droit exclusif à l’indemnité en question.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1 et 2, 181 et 24 al. 1 ad 320 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de A.U.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère A.U.________ des chefs d’accusation de violation du secret de fonction (cas 2 à 4), de lésions corporelles simples qualifiées (cas 5, 7 et 11), de voies de fait qualifiées (cas 5 et 10) et de mise en danger de la vie d’autrui (cas 8) ; II. constate que A.U.________ s’est rendu coupable d’instigation à violation du secret de fonction (cas 1), de contrainte (cas 6) et de lésions corporelles simples qualifiées (cas 8 et 9) ; III. libère D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (cas 7, 9 et 11) et de voies de fait qualifiées (cas 7) ; IV. condamne A.U.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ; V. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée au chiffre IV ci-dessus et impartit à A.U.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; VI. supprimé ; VII. ordonne le maintien au dossier du CD-ROM contenant les extractions téléphoniques concernant A.U., D. et P., inventorié sous fiche n° 31734, à titre de pièce à conviction ; VIII. arrête l’indemnité due à Me Joëlle Druey, défenseur de D., à CHF 6'439.40, débours et TVA compris, et laisse cette indemnité à la charge de l’Etat ; IX. met deux tiers des frais de justice, par CHF 9'573.15, à la charge de A.U., le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; X. alloue à Me Jean-Samuel Leuba une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 2'670.-, débours et TVA compris, et laisse cette indemnité à la charge de l’Etat ; XI. rejette la conclusion de D. tendant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. »
IV. Les frais d'appel, par 4'000 fr., sont mis par trois quarts à la charge de A.U.________, soit par 3'000 fr., le solde, par 1'000 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel, d’un montant de 2'760 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Samuel Leuba, à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Me Joëlle Druey, avocate (pour D.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :