TRIBUNAL CANTONAL
443
PE22.005036-OPI
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 16 décembre 2024
Composition : M. parrone, président
M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Japona-Mirus
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,
B.________, partie plaignante, représenté par Me Miriam Mazou, conseil de choix à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse (I), a constaté que X.________ s’est rendu coupable de diffamation, calomnie, injure et insoumission à une décision de l’autorité (II), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 juin 2022 par le Tribunal du district de Sion (IV), a condamné X.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours (V), a condamné X.________ à verser à B.________ la somme de 800 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a condamné X.________ à verser à B.________ la somme de 6'289 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), a constaté que Q.________ s’est rendue coupable de calomnie (VIII), a condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (X), a condamné Q.________ à une amende de 40 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour (XI), a condamné Q.________ à verser à B.________ la somme de 200 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (XII), a condamné Q.________ à verser à B.________ la somme de 2'096 fr., à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XIII), a arrêté les frais de justice à la charge de X.________ à 2’418 fr. 75 (XIV) et a arrêté les frais de justice à la charge de Q.________ à 741 fr. 05 (XV).
B. Par annonce du 14 juin 2024, puis déclaration motivée du 9 juillet 2024, X., agissant personnellement, a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à une nouvelle instruction de la cause et à ce que sa plainte contre B. soit traitée séparément. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité la production de « tout (sic) les dossiers ». Il a également sollicité la désignation d’un défenseur d’office.
Par avis du 5 septembre 2024, le Président de la cour de céans (ci-après : le président) a rejeté les réquisitions de preuve présentées par X.________, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies.
Par décision du 6 septembre 2024, le président a rejeté la requête de X.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office, pour le motif que la cause ne comportait pas de difficulté majeure, ni en fait ni en droit.
Le 10 décembre 2024, X.________ a déposé un mémoire d’appel complémentaire, en concluant à son acquittement total, à l’allocation d’une indemnité pour tort moral et à des dépens.
C. Les faits retenus sont les suivants :
X., né au Maroc le 28 août 1972 et ressortissant de ce pays, est l’aîné de trois sœurs. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans. Il est divorcé depuis 2010. X. est le père d’une fille prénommée O.________ qu’il a eu avec une ex-compagne avec qui il est en conflit. Il n’a pas de droit de visite sur sa fille, mais il lui envoie régulièrement des messages. Formé comme mécanicien, X.________ a notamment tenu un bar. Il est actuellement sans emploi ou exerce des emplois précaires, tout en bénéficiant du revenu d’insertion. Il a des poursuites et des actes de défaut de bien pour un montant de 100'000 francs.
Le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :
18.09.2014 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, voies de fait, lésions corporelles simples, menaces, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr., amende de 100 fr. ;
18.12.2018 : Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, calomnie, injure, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, peine pécuniaire de 190 jours-amende à 10 fr. ;
24.06.2022 : Tribunal du district de Sion, diffamation, enregistrement non-autorisé de conversations, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr., amende de 300 francs.
2.1 Depuis son ancien domicile sis [...] à Grandson, ou depuis tout autre endroit situé en Suisse, les 14 et 15 janvier 2022, X., au moyen de son téléphone portable, a publié sur la page Facebook intitulée « [...] », librement accessible et dont il est le fondateur et l’administrateur, plusieurs « posts » aux contenus attentatoires à l’honneur de B., alors adjoint de la Cheffe de l’Office Régional de protection des mineurs du Nord Vaudois (ci-après : ORPM). Ainsi, le prévenu a diffusé ce qui suit, alors que B.________ était clairement désigné :
le 14 janvier 2022 : « l’un des plus grands manipulateurs du SPJ d’Yverdon, bravache, manipulateur, virus, mercenaire, charlatan » ; « il a induit la justice en erreur » ; « il a mis en danger le développement et la sécurité de ma fille et d’autres enfants » ; « il s’est permis de violer plusieurs lois, abus d’autorité, escroquerie au procès, violation du devoir d’assistance et plusieurs autres articles de loi » ;
le 15 janvier 2022 : « clown » ; « il a enfermé à clé une personne dans les bureaux de la DGEJ, de sorte que cette personne a été contrainte d’appeler la police pour se faire libérer » ; « pseudo intervenant social, manipulateur, bravache » ; « il a essayé de tromper le Président du Tribunal pour enduire (sic) la justice en erreur ».
Ces publications ont en outre été partagées à de nombreuses reprises par leur auteur et d’autres personnes, dans différents groupes Facebook publics, engendrant plusieurs commentaires également attentatoires à l’honneur de B., dont ceux de Q., d’ [...] ainsi que des dénommés « [...] », « [...] » et « [...] » (ordonnances de non-entrée matière distinctes).
B.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 4 mars 2022. 2.2 Au même endroit, entre le 21 mai et le 17 août 2022, en maintenant visibles et accessibles, sur la page Facebook précitée, les vidéos publiées les 12 janvier 2019, 11 février 2020 et 30 juin 2020, X.________ ne s’est pas conformé au chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 avril 2022 par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, lui ordonnant pourtant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de les retirer immédiatement, pour autant que cela n’ait pas déjà été fait.
B.________ a dénoncé X.________ le 17 août 2022.
2.3 Par courrier du 19 mai 2022 adressé au Ministère public, ainsi que par courriel transmis le 15 juin 2022 à [...], Directrice générale de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), X.________ a déclaré faussement et de manière attentatoire à l’honneur, ce dont il avait pleinement conscience, que B.________, alors adjoint de la Cheffe de l’ORPM et employé de la DGEJ, avait établi, dans le cadre de son travail, des rapports comportant « tous des accusations mensangers (sic) ou des manipulations pouvant induire la justice en erreur ».
A ces occasions, le prévenu a également accusé B.________ de s’être rendu coupable de plusieurs infractions pénales (art. 219, 304 et 312 CP), d’avoir pris des décisions unilatérales, injustifiées et en contradiction avec les principes de l’art. 307 CC, d’avoir usé d’une manipulation pour détourner la décision d’un Procureur, de violer de manière grossière les décisions et recommandations des autorités et d’avoir porté plainte à son encontre uniquement pour satisfaire son ego surdimensionné.
B.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 30 août 2022.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. En revanche, les conclusions nouvelles comprises dans l’écriture du 10 décembre 2024 sont tardives et ainsi irrecevables. Pour le surplus, ce mémoire complémentaire est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.1 L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que le Tribunal de police se serait fondé uniquement sur les déclarations de B.________, alors qu’il avait indiqué avoir transmis aux autorités judiciaires les références des dossiers qui confirmeraient ses dires et avoir requis en vain la production de ces preuves. A titre de mesure d’instruction, il sollicite la production de tous les dossiers le concernant.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).
3.3 Lors des débats de première instance, l’appelant a fait valoir que tous les documents nécessaires à prouver sa position, soit l’entier de ses preuves libératoires, figuraient dans un autre dossier, soit celui concernant la plainte pénale qu’il avait déposée auprès du Ministère public en mars 2022 contre B.. Il a donc requis le report de l’audience pour permettre au Ministère public de transmettre ces pièces. Le tribunal a proposé aux parties, qui ont accepté, de demander les documents en question au Ministère public durant l’audience. Une fois les documents parvenus au tribunal, le président a suspendu l’audience à 10h22 pour permettre aux parties d’en prendre connaissance. A la reprise de la cause, à 10h33, l’appelant a confirmé qu’il s’agissait bien des documents qu’il réclamait. Ceux-ci ont dès lors été versés au dossier. On ne distingue donc aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant. Certes, dans le cadre de la procédure d’appel, X. sollicite la production de « tout (sic) les dossiers ». On ignore toutefois quels sont ces autres dossiers et a fortiori leur utilité dans le cadre de la présente cause, ce que l’appelant se garde bien d’expliquer.
4.1 L’appelant, dans une argumentation confuse et peu compréhensible, semble contester s’être rendu coupable de diffamation et de calomnie dans les cas 2.1 et 2.3. Il soutient avoir transmis aux autorités judiciaires des preuves libératoires qui excluraient sa condamnation.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 173 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 174 ch. 1 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.
4.2.2 Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 ; ATF 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29).
Comme indiqué plus haut, outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers, l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part, que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP).
4.2.3 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). Le contenu et l’étendue du devoir de vérification doivent être appréciés en tenant compte des motifs qu’avait le prévenu de faire la communication : moins ces motifs seront consistants, plus les exigences de vérification seront élevées ; à l’inverse, ces dernières seront moins sévères si l’auteur a un intérêt digne de protection. L’exigence de la bonne foi est accrue lorsque les allégations ont été formulées publiquement ou diffusées largement. L’auteur supporte le fardeau, la charge et le risque de la preuve de la bonne foi. Si celle-ci est établie, l’auteur est acquitté (Riben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 39 s. et 43 ad art. 173 CP). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité).
4.3 L’appelant ne semble pas remettre en cause l’infraction d’injure. A raison, puisque, comme retenu par le premier juge, les adjectifs qualificatifs de « virus », « charlatan » et « clown » sont injurieux, vu leur connotation négative, faisant passer le plaignant pour un être malfaisant, un imposteur et un incapable. Pour le surplus, soit pour les infractions de diffamation et de calomnie, on relèvera d’abord que l’appelant ne conteste pas, à juste titre, que les allégations qui lui sont imputées soient attentatoires à l'honneur ni qu'elles aient été portées à la connaissance de tiers. Il soutient uniquement pouvoir apporter des preuves libératoires.
A cet égard, on peut d’emblée relever que, pour l’infraction de calomnie, qui concerne les faits en lien avec l’épisode vécu par Q., qui aurait été séquestrée par B., l’appelant n’est pas fondé à apporter des preuves libératoires (cf. supra consid. 4.2.1), de sorte que sa condamnation pour calomnie doit être confirmée.
S’agissant ensuite de l’infraction de diffamation, on peut se demander si l’appelant doit être admis à apporter la preuve de la vérité ou de la bonne foi, dès lors que ses affirmations semblent avoir été rédigées ou propagées principalement dans le dessein de dire du mal du plaignant. Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, pour les motifs exposés ci-après, l’appelant ne parvient pas à établir la véracité de ses affirmations, ni même à établir qu’il avait des raisons suffisantes de les tenir pour vraies. En particulier, l’appelant, qui se contente de répéter les arguments et les éléments invoqués devant le Tribunal de police et qui ont fait l’objet d’une analyse détaillée, n’explique pas en quoi l’argumentation et l’appréciation du premier juge, que la cour de céans fait entièrement siennes, seraient erronées.
4.3.1 L’appelant évoque d’abord un rapport du 10 mai 2017 qu’il estime fallacieux, qui mentionnerait des propos de B.________ à son égard et qu’il aurait reçu six mois après une audience du 17 novembre 2017. Il soutient qu’il s’agissait d’une manœuvre pour influencer l’experte – qui évaluait l’appelant dans une affaire pénale – à établir une expertise qui allait dans le sens voulu par le prénommé. Dans ce rapport du 10 mai 2017, celui-ci manipulerait plusieurs propos de ses interlocuteurs, comme ceux de la Dre D.________, pédopsychiatre, et du directeur de l’école de sa fille.
Tout d’abord, l’appelant n’a pas produit l’expertise litigieuse, qui ne figure pas au dossier, ni le jugement considéré, daté du « 18.12 ». Les affirmations de l’appelant ne sont donc pas étayées et ne permettent pas de prouver la réalité des reproches qu’il émet. Concernant plus particulièrement le reproche fait à B.________ d’avoir donné une fausse interprétation des écrits de la Dre D., médecin d’O., alors que celle-ci ne lui aurait rien transmis, le premier juge a relevé qu’il n’était pas certain que la médecin n’ait pas fourni des informations par oral à la DGEJ ou qu’elle aurait oublié l’avoir fait, de sorte que cette problématique ne permettait pas de fonder l’entier des reproches à la base des écrits litigieux de l’appelant. Cette appréciation est correcte et l’appelant n’amène aucun élément permettant de s’en écarter. Se fondant ensuite sur la pièce 7 produite à l’appui de son appel, X.________ se plaint de manipulation de la part de B.________ à l’égard du directeur de l’école d’O.________. Il n’explique toutefois pas en quoi consisterait ces manipulations et la pièce produite ne démontre rien.
4.3.2 L’appelant soutient ensuite que lors des débats de première instance, B.________ aurait dit avoir entendu O.________ en compagnie de son père, avant d’établir le rapport du 10 mai 2017, ce qui serait faux.
Aux débats de première instance, B.________ a indiqué : « Je me suis entretenu à plusieurs reprises avec la fille de X., amené par sa mère ou son père Monsieur X.. Pour vous répondre, j’ai entendu l’enfant seul à chaque fois. Il a été amené à une reprise par X.________ » (jgmt, p. 9). Dans les pièces 8 à 10 produites à l’appui de l’appel, il n’est fait nulle mention d’une audition d’O.________ en présence de l’appelant. Par conséquent, il n’y a au dossier aucune preuve d’un mensonge de B.________ sur ce point ou d’un fait justifiant les propos tenus par l’appelant.
4.3.3 L’appelant invoque encore le fait que le Dr K., pédiatre d’O., et le Dr [...] auraient essayé, à plusieurs reprises, d’entrer en contact avec B., pour dénoncer le comportement irresponsable de la mère, avant la rédaction du rapport du 10 mai 2017. Or B. n’aurait jamais mentionné qu’il aurait eu un entretien avec ces deux professionnelles, présentant les déclarations de la mère de l’enfant comme avérées.
A l’instar du premier juge, il convient de relever que le document dont se prévaut l’appelant, soit la pièce 26/5, dont il déduit que le Dr K.________ aurait tenté de contacter le plaignant à plusieurs reprises, mentionne un seul appel vain, mais sans confirmer le comportement prétendument abusif de la mère et en évoquant surtout une prochaine réunion de réseau. Partant, l’appelant n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses affirmations.
4.4 En définitive, on doit admettre avec le premier juge qu’il apparaît que l’appelant s’est senti victime d’une injustice en ce qui concerne sa fille, injustice qui l’a tant meurtri qu’il a eu besoin de trouver un responsable, le plaignant, oubliant que ce sont bien les juges qui prennent les décisions et qu’il bénéficie de moyens de faire valoir sa position et de contester les décisions prises. Ce sentiment d’injustice, couplé au fort ressentiment contre la mère de son enfant, lui a fait prendre sa propre analyse pour la vérité objective, induisant un aveuglement sur la réalité. Il a pris ses propres impressions générales pour argent comptant, ne lisant que partiellement les documents qu’il produit et qui ne confortent en définitive pas sa position. Il s’est montré revanchard et a attaqué le plaignant en termes généraux, très imprudents, plus pour le salir que pour avertir, dans la mesure où il ne se réfère à aucun fait précis. On ne saurait ainsi reconnaître qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il affirmait au sens de la loi, d’autant que la violence des propos et leur large diffusion auraient appelé des vérifications très solides.
4.5 Il résulte de l’ensemble des considérants qui précèdent que les griefs de l’appelant doivent être rejetés et sa condamnation pour diffamation, calomnie et injure doit être confirmée.
5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité dans le cas 2.2. Il soutient avoir effacé tous les enregistrements vidéo litigieux.
5.2 Selon l’art. 292 CP, quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende.
5.3 En l’espèce, on ne peut que constater qu’à la veille de l’audience d’appel, l’appelant n’avait toujours pas retiré toutes les séquences litigieuses (cf. P. 65). Il ne s’est donc pas conformé au chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 avril 2022 par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, lui ordonnant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de les retirer immédiatement. Partant, sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité doit être confirmée.
L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. Or, la Cour de céans constate que la peine a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité de X.________, qui doit être qualifiée d’importante. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 37 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine pécuniaire de 60 jours-amende est adéquate, de même que la valeur du jour-amende fixée à 10 fr., qui tient compte de la situation personnelle et économique du prénommé. Cette peine est complémentaire à celle prononcée le 26 juin 2022 par le Tribunal du district de Sion.
Quant à l’amende de 500 fr., prononcée par le tribunal de première instance pour réprimer la contravention, elle peut être confirmée au vu de la situation de l’appelant et de la faute qu’il a commise. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée.
Enfin, pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, l’octroi d’un sursis est exclu.
Les prétentions civiles ne sont pas non plus contestées en tant que telles. Les montants alloués comprennent une indemnité pour tort moral, justifiée par l’intensité de l’atteinte morale portée à B., qui a subi les actes de X., lesquels ont eu des conséquences en termes d’estime de soi et d’aptitudes au travail, et une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, fondée.
Vu la confirmation de la condamnation de l’appelant pour diffamation, calomnie, injure et insoumission à une décision de l’autorité, il n’y a pas lieu de le libérer des frais mis à sa charge en première instance, ni de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
B., qui a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix et a obtenu gain de cause, a droit, en tant que partie plaignante intimée, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), à la charge de X.. Me Marie Besse a déposé une liste des opérations faisant état, s’agissant de ses propres opérations, de 3h20 d’activité, audience non comprise, au tarif horaire de 350 fr. et, s’agissant des opérations effectuées par Me Miriam Mazou, de 6 minutes au tarif horaire de 450 francs. La durée des opérations est adéquate. S’agissant du tarif horaire, l’art. 26a TFIP prévoit que l’indemnité est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2) et que le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3), lorsque, comme en l’espèce, il ne s’agit pas d’une cause particulièrement complexe ou nécessitant des connaissances particulières (cf. al. 4). Il convient dès lors de retenir un tarif horaire de 300 fr. pour les opérations effectuées par Me Marie Besse et de 350 fr. pour les opérations effectuées par Me Miriam Mazou. Il convient en outre de tenir compte de la durée de l’audience, soit 1h45. En définitive, l’indemnité allouée à B.________ doit être fixée à 1'849 fr. 80, soit 1'525 fr. à titre d’honoraires, correspondant à 5h05 d’activité au tarif horaire de 300 fr., 35 fr. d’honoraires, correspondant à 6 minutes d’activité au tarif horaire de 350 fr., 31 fr. 20 de débours forfaitaires (2%), une vacation à 120 fr. et 138 fr. 60 de TVA (à 8,1 %) sur le tout.
La Cour d’appel pénale, appliquant pour X.________ les art. 34, 47, 49 al. 1 et 2, 103, 106, 173 al. 1 et 5, 174 ch. 1, 177, 292 CP ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère X.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse ; II. constate que X.________ s’est rendu coupable de diffamation, calomnie, injure et insoumission à une décision de l’autorité ;
III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ;
IV. dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 juin 2022 par le Tribunal du district de Sion ;
V. condamne X.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 (cinq) jours ;
VI. condamne X.________ à verser à B.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;
VII. condamne X.________ à verser à B.________ la somme de 6'289 fr. (six mille deux cent huitante-neuf francs), à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
VIII. à XIII. inchangés ;
XIV. arrête les frais de justice à la charge de X.________ à 2'418 fr. 75 (deux mille quatre cent dix-huit francs et septante-cinq centimes) ;
XV. inchangé."
III. X.________ doit verser à B.________ un montant de 1'849 fr. 80 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 2'460 fr., sont mis à la charge de X.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :